Arrêté du 10 février 1988 fixant les modalités d'élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature
Article 1er
فتح المادةSont électeurs tous les magistrats en position d'activité ou de détachement.
La liste des électeurs est établie par le directeur des personnels et de la formation du ministère de la justice.
Article 2
فتح المادةSont éligibles les magistrats titulaires, en position d'activité et en fonctions depuis 5 ans au moins à la date du scrutin.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une 5 mesure disciplinaire du 1er, 2éme ou 3éme degré depuis moins de 5 ans ou ceux qui font l'objet d'une suspension.
Article 3
فتح المادةLes candidatures aux élections doivent être formulées au niveau du parquet général des cours. Elles sont transmises à l'administration centrale du ministère de le justice avant la date de clôture.
Article 4
فتح المادةLa date de clôture du dépôt des candidatures ainsi que celle du scrutin sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Article 5
فتح المادةUne commission comprenant trois magistrats de la cour suprême désignés par le ministre de la justice, arrête la liste des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Cette liste est transmise à tous les magistrats électeurs.
Toute réclamation relative à l'établissement de cette liste est soumise au ministre de la justice, deux (2) mois avant la date des élections.
Article 6
فتح المادةLes bulletins de vote sont établis et fournis par l'administration du ministère de la justice.
Article 7
فتح المادةLes électeurs procèdent, dans la limite du nombre des candidats à élire, tel qu'il est fixé par l'article 16 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, complétée et modifiée, portant statut de la magistrature, à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
Article 8
فتح المادةLe vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés à l'administration du ministère de la justice, sous double enveloppe, au plus tard 10 jours avant la date des élections.
Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention.
Cette enveloppe est à son tour placée dans une enveloppe de transmission fournie par l'administration du ministère de la justice.
Article 9
فتح المادةPour chaque scrutin, il est constitué un bureau de vote composé de deux magistrats en activité au ministère de la justice et quatre magistrats de la cour suprême, désignés par le ministre de la justice.
Article 10
فتح المادةLe bureau de vote procède au dépouillement et détermine: le nombre de suffrages exprimés. le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
- le nombre de bulletins nuls.˙ le nombre de bulletins blancs.
Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre des sièges à pourvoir.
Article 11
فتح المادةSont proclamés élus par le bureau de vote, dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus ancien.
Article 12
فتح المادةUn procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis au ministre de la justice.
Article 13
فتح المادةLes contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation des résultats devant une commission composée de trois magistrats de la Cour suprême, désignée par arrêté du ministre de la justice.
Article 14
فتح المادةLes dispositions des arrêtés des 15 juillet 1969 et 26 mai 1971 sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1988 Mohamed Chérif KHERROUBI. 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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