CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 18 août 1970 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence du Conseil, p. 806. Décret du 20 août 1970 relatif à l’intérim du ministère des finances, p. 806. Décret du 20 août 1970 relatif à l’intérim du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 805. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 18 août 1970 portant mouvement dans le corps des walis, p. 807. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés du 11 août 1970 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 807. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 août 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 808. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 22 juin 1970 complétant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 809. Arrêté interministériel du 22 juin 1970 complétant l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens, p. 809. Arrêté interministériel du 22 juin 1970 portant ouverture du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale, p. 809.
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEMS 21 août 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 24 juin 1970 portant création et suppression de classes dans la wilaya de Constantine, p. 810. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 10 juillet 1970 portant création d’un certificat d’études spéciales d’hygiène d’épidémiologie et de médecine préventive, p. 810. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 juillet 1970 fixant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles du secteur privé imposables au titre de l’année 1970, p. 812. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 modifiant l’arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne, pour le recrutement de contrôleurs, branche «exploitation », p. 815. Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques, p. 815. Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents d’administration, branche « dessin », p. 816. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 avril 1970 du wali de Constantine portant affectation d’un appartement, bien de l’Etat, aménagé en un hall, un bureau, une salle de service, une salle de coffres et laboratoire et une salle de toilette situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 35, rue Didouche Mourad à Skikda, au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour servir de bureaux à l’inspection de la jeunesse et des sports à Skikda, p. 817. Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Bordj Ménaiel, d’une parcelle de terre portant le n° 17 urbain du plan de lotissement de Bordj Ménaiel, d’une superficie de 19 a 90 ca, nécessaire à la construction de logements pour enseignants, p. 817. Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Bordj Ménaiel, d’une parcelle de terre portant le n° 68 rural du plan de lotissement de Bordj Ménaiel, d’une superficie de 1 ha 05 a 90 ca, nécessaire à la construction de deux immeubles à usage d’habitation, p. 817. Arrêté du 8 mai 1970 du wali de Tizi Ouzou portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6 ha environ, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un lycée à Draa El Mizan, p. 817. Arrêté du 19 mai 1970 du wali de Constantine portant désaffectation de l’immeuble domanial dénommé ex-magasin aux vivres < P > sis à Skikda, composé d’un bâtiment et terrain d’une superficie de 0 ha 06 a 81 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de sa cession au profit de l’office national de commercialisation (ONACO), p. 817. Arrêté du 8 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 50 a au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction du génie rural et de l’hydraulique agricole), en vue de servir d’assiette à la construction d’une subdivision à Bouira, p. 817. Arrêté du 26 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite, au profit de la commune de l’Arbaa Nait Irathen, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction d’un groupe scolaire, p. 817. Arrêté du 26 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de l’Arbaa Nait Irathen, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction d’une cité de 20 logements conformément à un programme régulièrement approuvé, p. 818. Arrêté du 3 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou déclarant d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, l’acquisition par la commune de Mekla, daira d’Azazga, d’une parcelle de terrain de 1.600 m2 destinée à servir d’assiette à la construction d’une école de 2 classes et d’un logement à Amazoul, p. 818. Arrêté du 15 juillet 1970 du wali de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur l’Oued Chouly au profit de M. Mahi Belkacem, demeurant à Tlemcen, rue Taouli Ahmed, p. 818. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 63 du 23 juin 1970 du ministre chargé des finances et du plan relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiement en provenance ou à destination de l’étranger, p. 819. Avis du 14 mars 1970 relatif au dépôt légal du dossier de constitution de l’état civil dans la commune de Sidi Okba, (Ghemougat), p. 819. Marchés. Appels d’offres, p. 819. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 18 août 1970 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence du Conseil. Par décret du 18 août 1970, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence du Conseil, exercées par le colonel hors-cadre Sliman Hoffmann, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 20 août 1970 relatif à l’intérim du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Ahmed Medeghri, ministre de l’intérieur, est chargé de l’intérim, en l’absence du ministre des finances. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 20 août 1970 relatif à l’intérim du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er M. Mohamed Kadi, ministre des postes et télécommunications est chargé de l’intérim, en l’absence du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1970. Houari BOUMEDIENE.
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 18 août 1970 portant mouvement dans le corps des walis. Par décret du 18 août 1970, il est mis fin aux fonctions de wali de Annaba, exercées par M. Brahim Chaibout, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 18 août 1970, il est mis fin aux fonctions de wali d’Oran, exercées par M. Abdelghani Akbi, appelé à d’autres fonctions, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 26 juin 1967 nommant M. Ahmed Bouderba, comme wali de Médéa; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : M. Ahmed Bouderba, précédemment wali de Article 1er. Médéa, est nommé comme wali de Annaba. Art. 2. Le ministre de l’interieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 août 1970. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète. Article 1er M. Sliman Hoftmann est nommé wali d’Alger. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1970. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 áu 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 9 août 1965 nommant M. Dahou Ould-Kablia, comme wali de Tlemcen;, Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er M. Dahou Ould-Kablia, précédemment wali de Tlemcen, est nommé comme wali d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Art, 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1970. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 9 acût 1965 nommant M. M’Hamed Yala, comme wali d’Alger; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er. M. M’Hamed Yala, précédemment wali d’Aiger, est nommé comme wali de Constantine. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubné au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés du 11 août 1970 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 da 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 3 juillet 1970 portant nomination de M. Mahieddine Boutaleb, à l’emploi de sous-directeur de la comptabilité financière ; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Boutaleb, sous-directeur de la comptabilité financière, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1970, Mohamed TAYEBI, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 3 juillet 1970 portant nomination de M. Mohamed Zouaoui, à l’emploi de sous directeur du personnel;
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Zouaoui, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1970. Mohamed TAYEBI. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 août 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 6 août 1970, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Abdelkrim, né le 3 août 1934 à Alger, et son enfant mineur : Lahouari ben Abdelkader, né le 5 décembre 1958 à Meknès (Maroc); Abdelkader ben Absellem, né le 1er février 1933 à Chaabat El Leham (Oran); Abdelkader ould Ahmed, né en 1924 à Béni Saf (Tlemcen); Abdelkader ben Ahmed, né le 4 mars 1932 à Aïn Fekan (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Mehlali Abdelkader; Abdelkader ben Ahmed, né le 26 août 1940 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Bachir Abdelkader; Abderrahmane ould Daho, né en 1930 à Aïn Témouchent (Oran); Abdoul Ali, né le 13 janvier 1945 à Alger 3°; Ahmed ben Mohamed, né le 23 mars 1929 à Aïn El Turk (Oran), et ses enfants mineurs Bahari ben Ahmed, né le 21 août 1953 à Aïn El Turk (Oran), Hadidja bent Ahmed, née le 24 novembre 1954 à Aïn El Turk, Halima bent Ahmed, née le 13 février 1956 à Aïn El Turk, Zohra bent Ahmed, née le 16 juin 1959 à Aïn El Turk, Freha bent Ahmed, née le 27 décembre 1961 à Aïn El Turk, Noredine ben Ahmed, né le 20 septembre 1964 à Mers El Kebir, Omar ben Ahmed, né le 7 janvier 1969 à Mers El Kebir (Oran); Aïssa ben Ahmed, né en 1936 à Béni Said, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Mokhtaria bent Aïssa, née le 15 mai 1964 à Bou Henni (Oran), Mohamed ben Aïssa, né le 30 mai 1966 à Bou Henni, Fatima bent Aïssa, née le 11 mars 1969 à Boukader (El Asnam), qui s’appelleront désormais: Djamal Aïssa, Djamal Mokhtaria, Djamal Mohamed, Djamal Fatima; All ould Mohamed, né le 26 décembre 1928 à Sidi Ali Boussidi (Oran), qui s’appellera désormais Yousfi Ali; Allel ben Bouchta, né le 26 avril 1933 à El Malah (Oran), et ses enfants mineurs: Jamal ben Allel, né le 3 juillet 1957 à El Malah, Karima bent Allel, née le 1er mai 1964 à El Malah, Mourad ould Allel, né le 28 février 1967 à El Malah (Oran); qui s’appelleront désormais: Yamani Allel, Yamani Jamal, Yamani Karima, Yamani Mourad; Allia bent Ahmed, veuve Bachir ben Ali, née en 1921 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Bentahmed Allia; Athman Mohammed, né le 18 décembre 1899 à Tiaret; Benali Abbassi, né le 15 février 1943 à Saïda, et ses enfants mineurs: Benali Mokhtaria, née le 16 mai 1967 à Saïda, Benali Setti, née le 2 septembre 1968 à Saïda, Benali Fatima, née le 10 octobre 1969 à Saïda; Benamar Mohammed, né le 8 mars 1936 à Sig (Oran); Boudjemaa ould Miloud, né en 1923 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Moussa ould Boudjmaa, né le 24 mars 1958 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1970 à Arzew (Oran), Nor’Eddine ould Boudjemaa, né le 18 août 1960 à Arzew, Larbi ould Boudjemaa, né le 15 janvier 1964 à Oran, Fatiha bent Boudjemaa, née le 10 mars 1968 à Arzew (Oran); Boumediene ben Haddou, né en 1930 à Mohammadia (Oran), et ses enfants mineurs Youcef ben Boumédiene, né le 17 octobre 1956 à Aïn Nouissy (Mostaganem), Aïcha bent Boumediene, née le 22 juin 1960 à Stidia (Mostaganem), Mohamed ben Boumediène, né le 23 décembre 1962 à Stidia, Hanifia bent Boumediene, née le 17 mars 1966 à Stidia; Brahim ben Massent, né le 24 juin 1940 à Aïn Tolba (Oran), et ses enfants mineures: Yamina bent Brahim, née le 6 mars 1967 à Béni Saf (Tlemcen), Fatiha bent Brahim, née le 2 février 1969 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Massent Brahim, Massent Yamina, Massent Fatiha; El Hadouri Miloud, né le 25 mai 1937 à Aïn Tolba (Oran); Fatima bent Ahmed, veuve Bennacef Mohamed, née le 17 décembre 1929 à El Amria (Oran); Gadi Ahmed, né en 1912 à Tlemcen; Hamed ben Mohamed, né le 21 août 1942 à Aïn El Turk (Oran), et ses ‘enfants mineurs: Abdallah ben Hamed, né le 19 décembre 1967 à Oran, Achour ben Hamed, né le 19 mars 1969 à Oran, Houria bent Hamed, née le 17 avril 1970 à Oran, qui s’appelleront désormais Benallal Ahmed, Benallal Abdallah, Benallal Achour, Benallal Houria; Kaddour ould Amar, né le 19 février 1935 à Hammam Bou Hadjar (Oran), qui s’appellera désormais: Bouzouina Kaddour; Kebdani Abdallah, né le 30 avril 1948 à Béni Saf (Tlemcen); Kenaizia Abdesmad, né le 15 janvier 1940 à Cheïkhat Aib Ksar, Gouvernorat du Kef (Tunisie), et ses enfants mineurs: Kenaïzia Samira, née le 1er février 1967 à Alger 7°, Kenaïzia Bariza, née le 1er février 1967 à Alger 7°, Kenaïzia Az Eddine, né le 23 février 1968 à Alger 7°, Kenaïzia Karima, née le 24 septembre 1969 à Alger 7°; Kheira bent El Hadj Jelloul, épouse Belbachir Mohamed, née le 5 avril 1931 à Ksar Zenaga, ouled Marzouk, Figuig (Maroc); Khelifi M’Barek, né en 1930 à Oued Berkèche (Oran), et ses enfants mineurs Khelifi Fettouma, nee le 1er septembre 1950 à Sidi Daho (Oran), Khelifi Yamina, née le 11 avril 1953 à Sidi Daho, Khelifi Abdelkader, né le 25 août 1957 à Sidi Daho, Khelifi Ahmed, né le 24 janvier 1960 à Sidi Daho, Khelifi Bénattou, né le 14 décembre 1966 à Sidi Daho (Oran); Khelifi Mohamed, né en 1924 à Oued Berkèche (Oran), et ses enfants mineurs Khelifi Rekia, née le 19 mai 1950 à Sidi Daho (Oran), Khelifi Youcef, né le 12 juillet 1958 à Sidi Daho, Khelifi Kheira, née le 10 décembre 1962 à Sidi Daho (Oran); Lahouari ben Benyounès, né le 20 mars 1946 à Oran; Lahoucine ben Brahim, né en 1902 à Imalalen, Massa, Tiznit (Maroc), et son enfant mineure Fatma-Zohra bent Lahoucine, née le 9 décembre 1960 à Alger 9°; Larouci Boumediene, né le 10 février 1919 à Zahana (Oran), et ses enfants mineures: Larouci Sadia, né le 10 septembre 1949 à Zahana, Larouci Fatima, née le 28 août 1951 à Zahana, Larouci Fatiha, née le 9 avril 1955 à Oran, Larouci Malika, née le 1er décembre 1957 à Oran, Larouci Houria, née le 10 février 1960 à Oran, Larouci Soraya, née le 29 décembre 1962 à Oran; Mansouri Mustapha, né en 1934 au douar Imrabtène, Caidat de Béni Said, province de Nador (Maroc), et son enfant mineure: Mansouri Fatima, née le 20 août 1963 à Sig (Oran); Maroc M’Hamed, né le 26 août 1947 à Hadjout (Alger); Megharbi Youcef, né le 15 décembre 1927 à Hassasna (Oran); Meskine Abdelouahed, né le 26 avril 1936 à Béchar (Saoura), et ses enfants mineurs: Meskine Fatima, née le 28 août 1962 à Béchar, Meskine Belkacem, né le 10 juin 1965 à Béchar, Meskine Mina, née le 28 décembre 1967 à Béchar; Messaoud ouid Abdallah, né en 1919 à Sidi Hamadouche (Oran);
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed ould Larbi, né le 10 octobre 1937 au douar Djebara, commune de Terga (Oran), qui s’appellera désormais: Bensidhom Mohamed; Mohamed ben Messaoud, né en 1932 à Aknoul, province de Fez (Maroc), et ses enfants mineures: Safia bent Mohamed, née le 11 septembre 1963 à Hammam Bou Hadjar (Oran), Malika bent Mohamed, née le 4 novembre 1964 à Hammam Bou Hadjar, Jamila bent Mohamed, née le 16 mars 1967 à Hammam Bou Hadjar, qui s’appelleront désormais: Medjid Mohamed, Medjid Safia, Medjid Malika, Medjid Jamila; Mohamed ben Mohamed, né en 1899 à Kebdana, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Aïcha bent Mohamed, née le 15 mars 1950 à Gdyel (Oran), El Hassen ben Mohamed, né le 3 août 1952 à Gdyel, Zoulikha bent Mohamed, née le 2 janvier 1955 à Gdyel, Hamza ben Mohamed, né le 25 juin 1958 & Gdyel, Djamila bent Mohamed, née le 13 novembre 1960 à Gdyel, Haouzia bent Mohamed, née le 17 juillet 1963 à Gdyel (Oran); Mohamed ben Mostefa, né en 1939 à Telagh (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadi Mohamed; Moulay Si Mohamed Cherif, ne le 9 janvier 1945 à Alger; Youssef ould Messaoud, né le 22 novembre 1941 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bentahar Youcef; Zekraoui Mohamed, né en 1938 à Sidi Daho Ez Zair, commune de Sidi Ali Boussidi (Oran), et ses enfants mineures: Zekraoui Fatima, née le 20 juin 1959 à Sidi Daho (Oran), Zekraoui Halima, née le 5 mai 1963 à Sidi Daho, Zekraoui Kheira, née le 13 décembre 1965 à Sidi Daho; Zenasni Menouar, né en 1895 à Sidi Abdelli (Tlemcen); MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 22 juin 1970 complétant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 cu 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire; Vu, l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelie ; Arrêtent : Article 1ºг Les dispositions de l’article 5 (3°) de l’arrêté interministériel du 14 février 1970, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1 Connaissance élémentaire de langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Niveau 2 Connaissance plus approfondie de la langue nationale: Rédaction sur un sujet d’ordre genéral La durée de l’épreuve est de deux heures, Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire les notes égales ou supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points, REPUBLIQUZ ALGERIENNE 809 Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant 10, sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 9. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1970, Le ministre de l’éducation Le ministre de l’intérieur, natianale, Ahmed TALEB Ahmed IMEDEGHRI. Arrêté interministériel du 22 juin 1970 complétant l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 dụ 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnatres; Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens; Vu l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions de l’article 5 (3°) de l’arrêté interministériel du 19 février 1970 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1. Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Niveau 2 Connaissance plus approfondie de la langue nationale: Rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de deux heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire; les notes égales ou supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opte pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1970. Le ministre de l’éducation Le ministre de l’intérieur, nationale, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté interministériel du 22 juin 1970 portant ouverture du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 portant organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. - Un concours est ouvert pour le recrutement d’agents d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de 160. Art. 3. Les épreuves écrites auront lieu le 20 octobre 1970 à Alger. Art. 4. La date de clôture des inscriptions est fixée au 20 septembre 1970. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1970. Ple ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur général de l’administration centrale, de la fonction publique, Brahim HASBELLAQUI. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté du 24 juin 1970 portant création et suppression de classes dans la wilaya de Constantine. Le ministre de l’éducation nationale, Vu les crédits inscrits au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-34, article 1er, pour l’année 1970; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1er., Sont supprimés, à compter du 15 septembre 1969, dans la wilaya de Constantine, 32 postes budgétaires. Art. 2. Sont créés, par compensation, au 15 septembre 1969, 32 postes budgétaires. Art. 3. Sont créés, à compter du 1er janvier 1970, dans la wilaya de Constantine, 775 postes budgétaires. Art. 4. La liste des postes créés ou supprimés est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAQUI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1970 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 10 juillet 1970 portant création d’un certificat d’études spéciales d’hygiène d’épidémiologie et de médecine préventive. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu l’arrêté du 23 mai 1966 relatif à certains certificats d’études spéciales délivrés par la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est institué un certificat d’études spéciales d’hygiène, d’épidémiologie et de médecine préventive à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, autorisée à le délivrer par arrêté ministériel. Art. 2. Peuvent s’inscrire, en vue de ce certificat, conformément à la législation sur l’exercice des professions médicales: 1°) Les docteurs en médecine algériens; 2°) Les étrangers pourvus d’un diplôme de docteur en médecine de l’université d’Alger section médecine ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine en Algérie ; 3°) Les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de cinquième année ; 4°) Les pharmaciens; 5°) Les vétérinaires. Art. 3. Peuvent être autorisés à suivre l’enseignement afférent à ce certificat après accord des services intéressés, les ingénieurs sanitaires et les techniciens sanitaires. A la fin du cycle des études les intéressés pourront obtenir une attestation d’assiduité, mais ils ne pourront en aucun cas, être admis à subir les épreuves de l’examen de ce certificat. Art. 4. La direction de l’enseignement est assurée par le professeur d’hygiène, directeur de l’institut d’hygiène qui peut faire appel à la collaboration des services universitaires, des services de santé et des services publics, pouvant apporter les concours à cet enseignement. Art. 5. - Les études durent une année. Elles comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique. Le programme de ces enseignements est établi conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. L’enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin de l’année. Pour être admis à subir les épreuves de cet examen, les candidats doivent justifier d’une assiduité suffisante. Art. 7. Les épreuves écrites ont lieu une fois par an, en juin-juillet; les épreuves orales deux fois, en juin, juillet et en octobre. Seuls les candidats ajournés ou empêchés de se présenter en juillet pour un motif reconnu, pourront subir les épreuves orales de la deuxième session. Art. 8. L’examen comprend : a) des épreuves théoriques écrites anonymes ; b) des épreuves orales; c) la présentation d’un travail personnel, Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les épreuves théoriques écrites anonymes comprennent: 1°) une épreuve de législation sanitaire et sociale (durée : une heure coefficient: 1) ; 2°) une épreuve d’hygiène générale et d’épidémiologie (durée: une heure; coefficient: 2); 3°) une épreuve d’hygiène spéciale ou sociale (durée : une heure; coefficient : 2);
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) une épreuve d’hygiène sociale (durée : une heure ; coefficient: 2). Pour être admis à subir les épreuves orales, les candidats devront obtenir un nombre de points au moins égal à 70 pour l’ensemble des épreuves écrites. Les épreuves orales comprennent quatre interrogations portant sur tout le programme de l’enseignement (coefficient : 1 pour chaque épreuve). Les candidats doivent en outre, présenter un travail personnel écrit, noté de zéro à vingt, portant soit sur un sujet relatif à la protection sanitaire et sociale, soit sur une enquête sanitaire, épidémiologique et sociale, soit sur l’évaluation d’une action sanitaire (coefficient : 4). Ce travail devra êre déposé au plus tard, le 30 septembre de l’année de l’examen. Pour être déclarés définitivement admis, les candidats doivent obtenir un nombre total de points au moins égal à 150. Toute note égale ou inférieure à 5 à l’une des épreuves de l’examen, est éliminatoire. Les résultats définitifs sont proclamés en octobre ou novembre de chaque année. Art. 9. Les épreuves théoriques écrites sont jugées par un jury national comprenant quatre professeurs ou maîtres de conférences agrégés de la faculté de médecine, désignés par le ministre de l’éducation nationale. Ce jury est présidé par le professeur ou le maître de conférences agrégé chargé de la chaire d’hygiène. Les épreuves orales et les travaux personnels sont jugés par un jury désigné par le doyen, sur proposition du professeur titulaire ou du maître de conférences agrégé chargé de la chaire d’hygiène. Ce jury est présidé par le professeur ou le maître de conférences agrégé chargé de la chaire d’hygiène, assisté de deux professeurs agrégés de la faculté. Art. 10. Les droits annuels exigés des candidats sont les suivants : droit d’inscription 10 DA droit de bibliothèque 6 DA droit des œuvres sociales 3 DA droit de stage et de travaux pratiques 120 DA droit d’examen 5 DA Les étudiants en médecine sont dispensés des droits d’inscription, de bibliothèque et des œuvres sociales. Les assistants et collaborateurs techniques de la chaire d’hygiène sont dispensés de la totalité des droits. Art. 11. Le certificat d’études spéciales est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré sous le sceau et au nom de l’université par le recteur. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1969-1970 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAOUI ANNEXE INSTITUT D’HYGIENE Enseignement annuel pour le certificat d’études spéciales d’hygiène, d’épidémiologie et de médecine préventive I. HYGIENE GENERALE A. Généralités.
- Hygiène, santé publique et protection sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 811
- Coopération internationale dans le domaine de la pro tection sanitaire et sociale;
- Organisation sanitaire générale de l’Algérie; administration centrale (ministère de la santé publique et autres ministères); organisation sanitaire de la wilaya; organisation mu nicipale;
- Législation sanitaire algerienne : réglementation natio nale de la wilaya et municipale ;
- Démographie algérienne;
- Statistiques;
- Enseignement de l’hygiène et de l’éducation, sanitaire. B. Hygiène de la localité.
- Urbanisme.
- Plan d’aménagement, d’extension et de reconstruction des villes;
- Principes et réalisations de l’urbanisme moderne: citésjardins horizontales et verticales; lotissements.
- Hygiène urbaine et rurale.
- Les eaux d’alimentation urbaine; adductions; correс- tions des défauts physiques, chimiques et bactériologiques; surveillance et contrôle ;
- Les denrées alimentaires; ravitaillement et contrôle (viande, coquillages, etc…); le problème du lait:
- Les ordures ménagères;
- Les eaux usées évacuation et traitement;
- La propreté urbaine et rurale;
- L’atmosphère urbaine : protection; établissements classés;
- Les établissements urbains: abattoirs; halles et marchés; cimetières.
- Protection des agglomérations urbaines et des populations contre les calamités publiques et organi sation des secours d’urgence. C. - Hygiène de l’habitat et lutte contre le taudis.
- La maison salubre. a) dans sa construction: situation, orientation, aération, ventilation, chauffage, éclairage, lutte contre les bruits, législation préventive la concernant permis de construire, certificat conformité; b) dans son organisation affectation des locaux, quantités nécessaires; c) dans son entretien lutte contre les parasites;
- La maison insalubre. a) les facteurs du taudis: variétés du taudis-ilots insalubres, b) lutte contre le taudis: les procédures d’insalubrité logique. D. Hygiène et médecine préventive individuelles.
- Hygiène et médecine préventive aux différents âges : les examens préventifs (santé physique et santé mentale);
- Hygiène alimentaire individuelle : a) alimentation normale, b) alimentation pathologique;
- Education physique et son contrôle. Π. HYGIENES SPECIALES E. Hygiène scolaire et universitaire.
- L’école hygiène des bâtiments et locaux annexes;
- L’écolier.
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le développement physique et psychique de l’écolier;
- L’alimentation de l’écoller;
- L’éducation physique à l’école,
- Loisirs et vacances laamps et colonies) {
- Les maladies: dépistage en milieu scolaire;
- Les maladies infectieuses transmissibles école; évictions scolaires;
- Hygiène mentale de l’écolier (organisation administrative; méthode d’éducation pédagogique);
- Contrôle médical scolaire et universitaire;
- L’orientation professionnelle. F. Hygiène du travail et protection des travailleurs. G Hygiène rurale. H. Hygiène des stations thermales et climatiques. I. Hygiène hospitalière et l’hygiène dans les gentres et dispensaires de santé, J. Hygiène militaire, Κ. Hygiène des transports en commun. III. HYGIENE SOCIALS
- Généralités sur les maladies dites « socialen
- Protection maternelle et infantile:
- Lutte antituberculeuse;
- Lutte antipaludique;
- Lutte antitrachomateuse;
- Lutte anticancéreuse;’
- Lutte antivénérienne;
- Lutte contre d’autres maladies à caractère social: rhų- matisme, etc… IV, EPIDEMIOLOGIE ET PROPHYLAXIE DES MALADIES CONTAGIRUSES ET TRANSMISSIBLES A Généralités. 1 Notions générales d’épidémiologie, enquêtes épidémiolggiques;
- Notions générales de prophylaxie (déclaration, isolement, antiseptie, désinfection, dératisation) as d’immunologje (vaccinations, sérophylaxie, chimioprophylaxie). B. Les vaccinations préventives. α Epidémiologie et prophylaxie appliquées des maladies contagieuses communes. (Rappel des notions épidémiologiques indispensables et prophylaxie appliquée à diverses collectivités). D. Epidémiologie et prophylaxie des maladies conventionnelles.
- Les maladies quarantenaires {
- Les activités de 10.M.S. contre les foyers de maladies pestilentielles. V. ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
- L’influence des facteurs économiques et sociaux sur la santé et la vie des populations;
- La sécurité sociale sa législation, ses buts et ses moyens, ses réalisations;
- Protection spéciale de certaines catégories de population (fonctionnaires, victimes de guerre, pensionnés);
- Rééducation;
- Reclassement professionnel. REPUBLIQUE ALORRIENNE 21 noût 1970 VILA COORDINATION DES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE DES POPULATIONS
- Activités nationales.
- Ministère de la santé publique et autres ministerer:
- Médecins privés;
- Vétérinaires;
- Pharmaciens, dentistes, sages-femmesi
- Corps médical ;
- Conventions avec les organismes professionnels et les organismes collectifs; le controle en medecine soojale. Activités internationales.
- Les conventions sanitaires internationales;
- L’immigration; émigration et contrôle sanitaire aux frontières;
- Les réalisations déjà obtenues dans le monde par les organismes de coopération internationale. VII. TRAVAUX DE LABORATOIRE DANS LEURS APPLICATIONS PRATIQUES A L’HYGIENE
- Rôle du laboratoire dans certaines maladies transmissibles et notamment le tuberculose, 18 paludisme, le trachome et d’autres maladies transmissibles pouvant constituer un problème de santé publique
- Rôle du laboratoire dans le contrôle des eaux d’alimentation:
- Rôle du laboratoire dans le diagnostie des principales toxi-infections habituellement d’origine alimentaire et dans la détention des fraudes alimentaires;
- Rôle du laboratoire dans le contrôle et la surveillance bactériologique du lait. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 juillet 1070 fixant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l’hestolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles du secteur privé imposables au titre de l’année 1970, Le ministre chargé des finances et du plan, Vu les articles 24 A 24H de l’ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu l’ordonnance n° 69-107 qu 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 93 Vu le décret n° 69-206 du 18 décembre 1960 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de coinmercialisation et de financement, notamment son titre I, article 1”; i Vu l’arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970; Vu l’article 956 du code des impôts directs; Arrête: Article 1º.- Le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne les vignes, est fixé, en vue de l’établissement de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, au titre de l’année 1970, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1970. Ahmed MEDEGHRI,
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 ANNEXE IMPOT SUR LES BENEFICES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DU SECTEUR PRIVE Tableau présentant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles imposables au titre de l’année 1970 (revenus de 1969) ARTICLE 95 $ 6 DU CODE DES IMPOTS DIRECTS REGION D’ALGER PRIX DE VENTE MOYEN DE L’HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION WILAYA DAIRA Zone I 33,90 DA. Alger Alger Alger Aïn Bénian Birkhadem Chéraga Douéra Mahelma Saoula Staouéli Zéralda Draria. Blida Ahmer El Aïn Birtouta Blıda Boufarik Bouinan Bou Ismaïl Chebli Chiffa Douaouda - Fouka Hadjout Koléa Mouzaïa Oued El Alleug Souma Tinasa. Dar Aïn Taya Bordj El Kiffan Boudouaqu El Beïda Bouguerra Dar El Beida El Arba - Khemis El Khechna - Meftah Oued Moussa Rouiba Sidi Moussa Thénia Zemmouri. Tizi Ouzou Tizi Ouzou Tizi Ouzou Draa Ben Khedda. Azazga Azazga Azeffoun Fréha Mekla. Bordj Baghlia Bordj Ménaïel Chaabet El Ameur Ménaïel Dellys Isser Naciria Sidi Daoud Tadmaït. Draa Draa El Mizan. El Mizan Bouira Bpyira Haizer. Lakhdarja Béni Amrane Kadiria Lakhdaria. El Asnam El Asnam Aïn Defla Cherchell Milianą Ténès Médéa Médéa Sour El Ghozlane DES COMMUNES Zone II 43,40 DA Zone III = 58,60 DA Bourkika El Affroun Mérad. El Asnam l’Arbaat Quled Farès. Ain Defla - Arib - El Abadia Kherba. Cherchell-Damous- Gouraya Sidi Amar. Djendel Khemis Bou Medfaa Miliana. Miliana Oued Chorfa Oued Djer. Béni Haoua Bordj Aïn Mérane Taougrite. Abou El Hassen Bouzghaïa El Marsa Ténès Zeboudja. Berrouaghia Ouamria Médéa Ouzera Sidi Mahdjoub El Omaria. Aïn Bessem Ain El Hadjel Bir Ghbalou Bordj Okhriss- Dirah Djouab El Hachimia Sour El Ghozlane • Chellalat - El Adhaouara
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1970 REGION D’ORAN PRIX DE VENTE MOYEN DE L’HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION WILAYA DAIRA DES COMMUNES ZONE I ZONE II = 45,90 DA ZONE III = 62,30 DA Oran Oran Arzew Bettioua - Bir El Djir Boufatis Bou Tlélis Es Senia Gdyel Mers El Kebir Misserghin Oran Oued Tlélat. Aïn Aghlal Aïn El Arbaa Aïn Kihal Aïn Témouchent Aïn Témouchent Tolba Chaabat El Leham El Amria El Malah Hammam Bou Hadjar Hassasna Hassi El Oued Sebbah Sidi Ben Adda Moham- El Ghomri Oggaz Sig - Zahana. madia Ghella Oued Berkèche Tamzoura - Terga. Sidi Aïn El Berd Belarbi Ben Badis Boukhanefis Hassi Bel Abbès Zehana Sfizef Sidi Ali ben Youb Sidi Bel Abbès Sidi Hamadouche Sidi Lahssen Telioum Tenira Tessala. Telagh Dhaya Moulay Slissen Ras Ei Ma Teghalimet Telagh. Mostaganem Mostaganem Mostaganem Aïn Nouissy Ain Tédelès Bouguirat Hassi Mamèche Kheir Dine Mesra Mascara Bou Hanifia El Hamamat Froha Taria Tizi. Oued Rhiou E! H’Madna. Oued El Kheir Stidia. Ghriss Maoussa Oued Aïn Farès Aïn Fekan Mascara Matemora. Ighil Izane El Matmar Kalaa L’Hillil Mendes Ighil Izane Sidi Khettab Zemmora. Sidi Ali Achaacha Hadjadj Khadra Ouled Maalah Sidi Ali Sidi Lakhdar. Tighennif Aouf El Hachem Oued El Abtal Tiaret Tiaret Tiaret Aïn Deheb Dahmouni El Bordj Sidi Kada Tighennif Khalouia, Guertoufa Mecheraa Asfa Mellakou Oued Lili Rahouia Si Abdelghani Sougueur. Frenda Aïn El Hadid Aïn Kermès Frenda Tissemsilt Mehdia Tissemsilt. Tlemcen Tlemcen Aïn Fezza Aïn Tellout Béni Hennaya Sidi Abdelli. Béni Saf Aïn Youcef Béni Quarsous Béni Gheraba Remchi. Ghazaouet Djbala Fillaoussène Ghazaouet Maghnia Maghnia Sidi Medjahed. Sebdou Sebdou. Saïda Saïda Medrissa Takhemaret. Mester Bensekrane Tlemcen Sabra Ouled Mimoun. Saf Honaïne Oulhaça Nedroma Souahlia. Saïda Aïn El Hadjar Daoud El Hassasna Meftah Sidi Boubekeur Ouled Brahim Sidi Ahmed. REGION DE CONSTANTINE PRIX DE VENTE MOYEN DE L’HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION DES COMMUNES WILAYA DAIRA ZONE I 36,20 DA ZONE II ZONE III Annaba Annaba Annaba Aïn Berda Asfour Ben Mehidi Berrahal Besbes Boukamouza Chetaïbi Dréan. El Kala El Kala Béni Amar Bou Hadjar El Tarf.
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 REGION DE CONSTANTINE (Suite) PRIX DE VENTE MOYEN DE L’HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION DES COMMUNES WILAYA DAIRA ZONE I = Constantine Djidjelli Chahana Djidjelli Djimla Mansouria. 36,20 DA ZONE II ZONE III El Aouana Taher Ziama Skikda Azzaba Aïn Charchar El Hedaïek Em Jez Ed Chich Es Sebt Ramdane Djamal. Sétif Bedjaïa Bedjaïa El Kseur Oued Amizour Tichi. Sidi Aïch Sidi Aïch Timzerit Il Matten. Les communes non mentionnées expressément ci-dessus se classent en zone I MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 modifiant l’arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne, pour le recrutement de contrôleurs, branche << exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche «exploitation >> ; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel susvisé, fixant à cent (100) le nombre de places offertes au concours interne de contrôleurs, branche <<< exploitation», des 1er et 2 août 1970, est modifié comme suit: «Le nombre de places offertes est fixé à trois cents (300), Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Abdelkader. ZAIBEK. de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques, Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-354 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications ; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques. Les épreuves se dérouleront le 20 septembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. - Le concours est ouvert aux ouvriers professionnels de 1re catégorie titularisés dans leur grade, aux ouvriers professionnels de 2º catégorie titularisés dans leur grade et ayant atteint le 2º échelon de ce grade, et aux agents non titulaires comptant une durée minimum d’utilisation de trois années de services validables pour la retraite, au 1er janvier 1970. Sont également admis à concourir, les ouvriers professionnels de 3º catégorie comptant trois années d’ancienneté de service, y compris le temps des services validables accomplis en qualité d’agents non titulaires, au 1er janvier 1970. Art. 4. Les candidats doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans, toutefois, dépasser quarante-deux ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années, Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend 10 candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Durée Coefficient Composition sur un sujet d’ordre général 3 h 2 Algèbre (un problème) 1 h 30 3 Arithmétique (un problème) 1 h 30 3 Epreuve d’arabe 1 h 00 3 Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1970 Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves d’algèbre et d’arithmétique figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. L’épreuve d’arabe consiste en ane version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte, les points obtenus au-dessus de dix qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 8. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: Le directeur des affaires générales ou son délégué, prési dent,
- Le directeur des télécommunications ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement au son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire pu membre de l’enseignement, qualifié. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 10. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’agents spécialisés des installations électromécaniques, stagiaires at suivent un cours d’instruction professionnelle, Art. 11. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-140 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 açût 1968 et 69-121 du 18 1045 1969 susvisés. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal affictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1970. Le ministre de poste P. le ministre de l’intérieur et télécommunications at par délégation, Le directeur général Abdelkader ZAIBEK de la fonction publique, Abderrahmana KIOUANE Arrêté intermintatériel du 16 juillet 1870 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents d’administration, branche dessin : Le mnistre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire gu individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1066 relatif à laccès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 Vu le décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications, Arrêtent : Article 1er - Un concours interne est organisé pour le recrutement d’agents d’administration, branche « dessin ». Les épreuves se dérouleront les 17 et 18 octobre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à dix (10). Art. 3. Le concours est ouvert aux ouvriers professionnels de 1re et 2e catégories ainsi qu’aux préposés conducteurs de la branche « lignes >> des postes et télécommunications titularisés dans leur grade et comptant au moins cinq ans d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de quarante-trois ans au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante-sept ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Durée Coefficient Composition sur un sujet d’ordre général 3 h. 2 Mathématiques (un problème d’arithmétique et de géométrie). 2 h. 3 Dessin industriel reproduction du dessin d’un objet avec ou sans changement d’échelle. 3 h.
Dessin topographique ou de bâtiment, à calquer ou à reproduire. 3 h.
Epreuve d’arabe. 1 h.
Ohacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenų au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du un jury composé des fonctionnaires ci-après : 18 août 1969; Le directeur des affaires générales ou son délégué, pré- Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les disposisident, tions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le dépret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Le directeur des télécommunications, ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié.
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966, 66-517 du 19 avril 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal offtciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Abdelkader ZAIBEK. de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 avril 1970 du wall de Constantine portant affectation d’un appartement, bien de l’Etat, aménagé en un hall, un bureau, une salle de service, une salle de coffres et laboratoire et une salle de toilette situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 35, rue Didouche Mourad à Skikda, au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour servir de bureaux à l’inspection de la jeunesse et des sports à Skikda. Par arrêté du 7 avril 1970 du wali de Constantine, est affecté, au ministère de la jeunesse et des sports, un appartement, bien de l’Etat, amenagé en un hall, un bureau, une salle de service, une salle de coffres et laboratoire et une salle de toilette, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 35, rue Didouche Mourad à Skikda, pour servir de bureaux à l’inspection de la jeunesse et des sports à Skikda, L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus, Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Bordj Ménašel, d’une parcelle de terre portant le n° 17 urbain du plan de lotissement de Bordj Ménaïel, d’une superficie de 19 a 90 ca, nécessaire à la construction de logements pour enseignants. Par arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Bordj Ménaïel à la suite de la délibération n° 121 du 27 décembre 1968, avec la destination de servir d’assiette à la construction de logements pour enseignants, une parcelle de terre d’une superficie de 19 a 90 ca portant le n° 17 urbain du plan de lotissement de Bordj Ménaïel, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée par un liséré rose au plan joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre portant le n° 68 rural du plan de lotissement de Bordj Ménašel, d’une superficie de 1 ha 05 a 90 ca, nécessaire à la construction de deux immeubles à usage d’habitation. Par arrêté du 16 avril 1970, du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Bordj Ménaïel, à la suite de la délibération n° 121 du 27 décembre 1968, avec la destination de servir d’assiette à la construction de deux immeubles à usage d’habitation suivant un programme dûment approuvé, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 817 une parcelle de terre d’une superficie de 1 ha 05 a 90 ca sise rue Bennour Ali Bordj Metiaïel et portant le n° 68 rural du plan de lotissement, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée par un liséré rose au plan joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein dreit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 8 mai 1070 du wall de Tizi Ousou portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6 ha environ, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un Lycée à Draa El Mitan, Par arrêté du 8 mai 1970 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré Alssat lair, d’une superficie de 6 ha environ, destinée à servir d’assiette à la construction d’un lycée à Draa El Misan. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 19 mai 1970 du wall de Constantine portant désaf festation de l’immeuble domanial dénommé ex-magasin auX vivres «P» sis à Skikda, composé d’un bâtiment et terrain d’une superficie de 0 ha 06 a 81 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de sa cession au profit de l’office national de commercialisation (ONACO),
- Par arrêté du 19 mai 1970 du wall de Constantine, est désaffecté, en vue de sa cession au profit de l’office national commercialisation, l’immeuble domanial dénommé ex-magasin de terrain d’une superficie aux vivres, composé d’un bâtiment et 06 a 81 ca, sis à Skikda, précédemment affecté au de 0 ha ministérielle du 17 mai service du génie militaire par décision 1853. Arrêté du 8 juin 1970 du wall de Tizi Ouzoti, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 50 a au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction du génie rural et de l’hydraulique agricole), en vue de servir d’assiette à la construction d’une subdivision à Bouira, Par arrêté du 8 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction du génie rural et de l’hydraulique agricole), une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1 ha 50 a environ, en vue de servir d’assiette à l’implantation d’une subdivision du génie rural à Bouira, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble effecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevott l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 juin 1970 du wall de Tizi Ouzou portant condemfon gratuite, atu profit de la commune de l’Arbaa Nalt Iratheti, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction d’un groupe soolaire. Par arrêté du 26 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concedes A la commune de l’Arbaa Nalt frathen, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Lapauze, d’une superficie de 1ha 00 a 10 ca, portant la lettre Jau plan cadastral, en vue de servir d’assiette à la construction d’un groupe scolaire, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement décrite à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté, L’immeuble concédé sera réintégré, đe plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du I jour où il cessera de recevoir la destination, présse, ci-dessus,
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de l’Arbaa Naït Irathen, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction d’une cité de 20 logements, conformément à un programme régulièrement approuvé. Par arrêté du 26 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de l’Arbaa Naït Irathen, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Anton, d’une superficie de 0 ha 82 a 20 ca, portant la lettre Pau plan cadastral de l’Arbaa Naït Irathen, en vue de servir d’assiette à la construction d’une cité de 20 logements, telle au surplus que la parcelle en cause est plus amplement désignée à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 3 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou déclarant d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, l’acquisition par la commune de Mekla, daïra d’Azazga, d’une parcelle de terrain de 1.600 m2 destinée à servir d’assiette à la construction d’une école de 2 classes et d’un logement à Amazoul, Par arrêté du 3 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou, est déclarée d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence dans les conditions prévues par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la commune de Mekla, daïra d’Azazga, d’un terrain d’une superficie de 1.600 m2 destiné à servir d’assiette à la construction d’une école de 2 classes et d’un logement à Amazoul, appartenant à M. Amrouche Ali ben Hocine, demeurant au village Tizi N’Terga, commune de Mekla et acquis pour la somme de 8.000 DA. Arrêté du 15 juillet 1970 du wali de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Chouly au profit de M. Mahi Belkacem, demeurant à Tlemcen, rue Taouli Ahmed. Par arrêté du 15 juillet 1970 du wali de Tlemcen, M. Mahi Belkacem est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Chouly en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 85 a environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,5 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,5 litre par seconde, sans dépassér 10 1/s; mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30m (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transféree sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1970 d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Chouly. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou ia révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de vingt dinars prévue par l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 63 du 23 juin 1970 du ministre chargé des finances et du plan, relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiement en provenance ou à destination de l’étranger. Le présent avis a pour objet de codifier les règles qui régissent l’importation et l’exportation des moyens de paiement tant en devises qu’en billets de banque algériens par les voyageurs venant ou partant à destination de l’étranger. Il fixe notamment les tolérances prévues par l’arrêté du 15 juillet 1947 relatif au contrôle douanier des changes. I. Importation a) L’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues) des travellers-chèques et des pillets de banques étrangers est autorisée sans limitation de montant. b) L’importation des billets de banque algériens est limitée à 50 D.A par voyageur dans les conditions reprises ci-dessous. II. A. Exportation A. Exportation de billets de banque algériens Dans le but de permettre aux voyageurs résidant en Algérie et partant en déplacement à l’étranger, de disposer à leur retour d’une somme destinée à couvrir leur première dépense en Algérie, l’exportation de billets de banque algériens est autorisée dans la limite de 50 DA par personne. B. - Exportation de moyens de paiement en devises a) Allocation touristique Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se rendant à l’étranger, titulaire d’un passeport individuel en cours de validité, peut prétendre à une allocation en devises dont le montant est fixé ainsi qu’il suit: 1º à la contre-valeur de 700 D.A par an dans le cas où le voyage est effectué par voie aérienne ou maritime, 2º à la contre-valeur de 100 D.A par an si le voyage est effectué autrement que par la voie maritime ou aérienne. Dans les deux cas, le titre de transport doit être visé par l’intermédiaire agréé. Les enfants âgés de moins de quinze ans, inscrits sur le passeport de l’un de leurs parents ou titulaires eux-mêmes d’an passeport établi à leur nom propre, peuvent obtenir une allocation annuelle de 350 D.A dans le cas où ils se déplaceront par voie maritime ou aérienne et de 50 D.A dans l’hypothèse d’un déplacement par voie autre que maritime ou aérienne. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent obtenir l’allocation touristique que conformément aux avis règlementant nos relations financières avec ces pays. b) Allocation de voyage. Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien se rendant à l’étranger peut, outre l’allocation touristique précitée, prétendre à une allocation complémentaire en devises dont le montant est fixé ainsi qu’il suit : 1º à la contre-valeur de 200 D.A algériens par voyage si celui-ci est effectué par voie maritime ou aérienne. A cet effet, le voyageur devra présenter son titre de transport qui sera visé par l’intermédiaire agréé. 2º à la contre-valeur de 100 D.A algériens par voyage si le voyageur est un enfant de moins de 15 ans, se déplaçant par voie maritime ou aérienne. Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure; d’autres dispositions les concernant seront prises ultérieurement. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent obtenir l’allocation de voyage que conformément aux avis règlementant nos relations financières avec ces pays. III. Réexportation. L’alinéa (a) du paragraphe I ci-dessus ne soumet à aucune restriction, l’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues) travellers-chèques et de billets de banque étrangers. La réexportation par les voyageurs non résidents, du reliquat non utilisé est autorisée sur production du formulaire spécial délivré par l’administration des douanes et annoté par les banques intermédiaires agréées à l’occasion des opérations de change. Le présent avis prend effet à compter du 1er juillet 1970. Les dispositions antérieures contraires aux présentes sont abrogées. Avis du 14 mars 1970 relatif au dépôt légal du dossier de constitution de l’état civil dans la commune de Sidi Okba (Ghemougat). En exécution de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966, les intéressés sont informés que le dossier de constitution de l’état civil des Algériens de la circonscription des Ghemougat (commune de Sidi Okba), est déposé à la mairie de Sidi Okba où ils pourront en prendre connaissance et consigner leurs observations sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance précitée, commencera à courir le lendemain du jour où arrivera dans ladite commune, l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. Marchés, Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION REGIONALE DE L’ACTION SOCIALE Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé en vue construire une garderie d’enfants à Blida. Les entreprises désireuses de participer au concours sont priées de retirer les documents du dossier à la direction régionale du génie (direction des travaux du génie) route de la Chiffa Blida, à partir du 17 août 1970. L’offre des entreprises devra être adressée sous pli recommandé à la direction régionale du génie (caserne Zaghloul), Blide, le 25 août 1970, avant 18 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention “ à ne pas ouvrir, appel d’offres. “ MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU PROGRAMME EXCEPTIONNEL D’EQUIPEMENT Fourniture et installation d’un groupe moto-pompe diésel Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’ins tallation d’un groupe moto-pompe diésel, pour l’alimentation du centre de Yakouren et du village d’Aït Aissi. Les candidats pourront consulter les dossiers à la dimection des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, wilaya de Tizi Ouzou 2º étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Tizi Ouzou, service du programme spécial, wilaya de Tizi Ouzou, avant le 30 août 1970 à 18 h. 30, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés parleurs offer petadan00 jours.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEI ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES SOUS-DIRECTION DES BIENS WAQF Wilaya de Batna (Programme spécial) Un appel d’offres en lot unique (T.C.E. réunis) est lancé pour la construction d’un institut islamique à Biskra. Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers peuvent être consultés et retirés soit auprès de M. Bouchana Abderrahman, 1, rue Saïdaoui Mohamed Beghir, Alger, tel. 62.09.69, soit à l’agence Bouchama, 2, rue Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1970 Bestandji, tél. 79.32 à Constantine, soit à la wilaya de Batna, (secrétariat général), contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées à la wilaya de Batna, secrétariat général, avant le 29 septembre 1970. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis devant la commission compétente est fixée au 30 septembre 1970. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek