Arrêté du 17 février 1965 relatif à l'importation des margarines
Article 1er
فتح المادةA compter de la date de publication au pré- Bent arrêté, l'importation des margarines (numéro du tarif douanier 15.13), quelles qu'en soient la provenance et l'origine, relève de la compétence exclusive du groupement professionnel des produits laitiers (GAIRLAC).
Article 2
فتح المادةLes licences et autorisations d'importation délivrées pour ces produits demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Toutefois, elles sont soumises au visa du GAIRLAIC et au chargement de 1,5 %.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures, le directeur des douanes et le directeur du GAIRLAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1965.
P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE.
Le ministre du commerce, Nourredine DELLECI.
MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 64-233
- Arrêté
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