ج.ر عدد 57 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES: A VIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ΑΒΟΝΝΕMENT’S Trois mois Si miới Un ản Algérie & Dinar 14 Dinars 24 Dinars Étranget …….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 αίπαν: Numero des annees antérieures: Debate a Bullets (Ntime l’Assemblee And march, pub REDAUTIUN EI ADMINISTRATION nationale Registre do DIRECTION nisimneze Abonnements et pübuette Un an Un an IMPRIMERJE OFFICIELLE zi Dinars 15 Dinars a, rue Ituiller ALGER Tel: 66-81-49. 66-80-96 28 Uthars 28 Dinars CCP 3.200-50- ALGER 0;30 dinara os sont fourwes gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellemen, et reclamations Pour le chargement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Torit des inseritons : 2.50 dinars a lione SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DÉCISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 17 juin 1985 portant mouvement de personnel de préfecture, p. 662. (MINISTERE DE L’INTERIEUR) Arrêtés des 14 et 18 mai 1965 portant mouvement de personnel, p. 682. Arrêté du 11 juin 1965 modifiant le taux des cotisations communales du service départemental de la protection civile et des secours du département de la Saoura, p. 662. Artête du 17 juin 1965 portant acceptation de démission, p. 662. Arrête du 28 juin 1965 fixant les taux minima et maxima des consations communales des services départementaux de la protection civile et des secours, p 662. (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Arrêté du 30 novembre 1964 portant nomination d’un attaché d’administration, p. 662 Arrêté du 14 juin 1965 portant révocation d’un agent comptable de l’Etat, p. 662. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 17 mai 1965 portant mouvement de personnel, p. 663 Airété du 2 juillet 1965 compierant l’arrête du 17 mai 1965 relatif à la tenue au chei-lieu de la sous-prétecture de :: Blida des assises au tribuna criminel populaire, p. 663. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIF Arrête du 29 mai 1965 fixant le statut des directeurs d’entreprises du secteur Jadustriei socialiste p 603 du 19 juin 1965 portant dechéance de concessionnai res de mines, p. 664. Arrête du 22 fuin 1965 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustible nécessaire au maintien de pression dans le gisement de Zaraaltine p. 665. Arrêté du 23 juin 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement, p. 666. Arrêté du 24 juin 1965 portant renouvellement du permis exclusit de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tartrat, détenu par les sociétés: « Compagnie des pétroles France- Afrique ↓ (COPEFA) et Phillips Pétroleum Company France (PHILLIPS FRANCE); p. 666. Arrête du 30 juin 1965 fixan, les conditions d’admission des élèves et le régime des études du centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile et du centre africain des hydrocarbures p. 666. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 6 mai 1985 portant création d’une commission pro visoire de gestion des coopératives agricoles du département d’Annaba, p 667. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêtés du 28 mai 1985 portant détachement d’adjoints techniques des ponts et chaussees, p 668 Arrêté du 14 juin 1965 portant délégation de signature, p. 668 ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 juin 1965 ouvrant un délai d’erquête relative à une demande formulée par ‘a délegation spéciale de Bidi- Medjahed de pratiquer une prise d’eau par aspersion sur la Tafna pour l’irrigation d’un terrain, p. 668. AVIS ET COMMUNICATIONS Murches. Appel d’offres, p. 668.

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 17 juin 1965 portant mouvement de personnel de préfecture. Par arrêté du 17 juin 1965, M. Mokhtar Megherbi est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juin 1965, M. Bouasria Bennourine est réintégré en qualité d’attaché de préfecture de 2 classe, 1er échelon, à la préfecture de Mostaganem. Par arrêté du 17 juin 1965, M. Tayeb Benali est réintégré en qualité d’attaché de préfecture de 2 classe, 1er échelon, à la préfecture de Sétif. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14 et 18 mai 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 mai 1965, M. Abdelkader Fekroun est nommé à l’emploi d’ajoint administratif de 1er échelon. Par arrêté du 18 mai 1965, M. Mohand Salah Benyahia, administrateur civil de 2º classe, 1er échelon, est muté en la nême qualité, du ministère de l’intérieur au ministère de la reconstruction et de l’habitat. Arrêté du 11 juin 1965 modifiant le taux des cotisations communales du service départemental de la protection civile et des secours du département de la Saoura. Le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu l’arrêté du 28 juin 1965 fixant les taux minima et maxima des cotisations communales des services départementaux de la protection civile et des secours; Sur proposition du directeur général des affaires politiques et générales et du directeur général des affaires administratives, Arrête : Article 1*, En raison de la situation financière particulière du département de la Saoura et des faibles ressources de ses habitants, les dispositions de l’arrête du 28 juin 1965 sont modifiées comme suit en ce qui concerne le département de la Saoura. Art. 2. Les cotisations annuelles forfaitaires versées par chaque commune au service départemental de la protection civile et des secours de la Saoura, calculées d’après le chiffre de la population du dernier recentement, sont fixées au taux uniforme de 0,20 D.A. par habitant. Art. 3. Le directeur général des affaires politiques et générales, le directeur général des affaires administratives et le préfet du département de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Le directeur général des affaires politiques et générales, Abdelatif KADI. Arrêté du 17 juin 1965 portant acceptation de démission. Par arrêté du 17 juin 1965 la démission présentée par M. Ibrahim Hassen Iha idaden, adjoint administratif de 2 échelon, est acceptée, à compter du 1 mai 1965. Arrêté du 28 juin 1965 fixant les taux minima et maxima des cotisations communales des services départementaux de la protection civise et des secours. Le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Sur proposition du directeur général des affaires politiques et générales et du directeur des affaires administratives, Arrête : Article 1er. La cotisation annuelle forfaitaire d’abonnement versée par chaque commune au service départemental de la protection civile et des secours, calculée d’après le chiffre de la population du dernier recensement est fixée au taux minimum de 0,40 D.A. par habitant. Art. 2. Le taux minimum est appliqué dans les communes ne pouvant supporter le taux normal maximum de 1 dinar par habitant. Art. 3. Les communes bénéficiaires du taux minimum sont désignées par le préfet sur proposition du secrétaire général de la préfecture et après avis de la commission administrative du service départemental de la protection civile et des secours. Art. 4. Le directeur général des affaires politiques et générales, le directeur général des affaires administratives, les prefets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Le directeur général des affaires politiques et générales, Abdelatif KADI. DIRECTION GENERALE DES FINANCES Arrêté du 30 novembre 1964 portant nomination d’un attaché d’administration. Par arrêté du 30 novembre 1964, M. Haouari Kouider est nommé à l’emploi d’attaché d’administration de 2 classe, 1or échelon. Arrêté du 14 juin 1965 portant révocation d’un agent comptable de l’Etat. Par arrêté du 14 juin 1965, M. Athmane Abboune, agent comptable de 2 classe, ler échelon, est révoqué de ses fonctions à compter du 23 mars 1965.

9 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 17 mai 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 17 mai 1965, l’arrêté du 22 septembre 1964 portant détachement au tribunal d’instance de Boukhanefis, de M. Abdelkader Djaroud, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, est rapporté. Par arrêté du 17 mai 1965, 11 est mis fin aux fonctions de M. Mebarek Afsoud, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger, à compter du 17 avril 1965. Arrêté du 2 juillet 1965 complétant l’arrêté du 17 mai 1965 relatif à la tenue au chef-lieu de la sous-préfecture de Blida des assises du tribunal criminel populaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires, ensemble le décret n° 65-117 du 13 avril 1965; Vu l’arrêté du 17 mai 1965, relatif à la tenue au chef-lieu de la sous-préfecture de Blida, des assises du tribunal criminel populaire, Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 17 mai 1965 susvisé est complété comme suit : << Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal criminel populaire de Blida est saisi de plein droit des procédures criminelties clôturées par des arrêts de renvoi devant le tribunal criminel populaire d’Alger antérieurement à la publication de l’arrêté du 17 mai 1965 susvisé, et relevant désormais de la compétence du tribunal criminel populaire de Blida ». Art. 2. Le premier président de la cour d’appel d’Alger et le procureur général près ladite cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1965. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’INDUS TRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 mai 1965 fixant le statut des directeurs d’entreprises du secteur industriel socialiste. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’au togestion; Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion; Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste et notamment son article 22; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964, relatif aux attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Arrête : Article 1er. A compter de la publication du présent arrêté les directeurs et chargés . de gestion des entreprises autogérées du secteur industriel socialiste seront régis par le statut annexé. ci- Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne officiel démocratique et populaire. Bachir BOUMAZA. STATUT DES DIRECTEURS D’ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL SOCIALISTE Titre Ier. Généralités Article 1. Les directeurs représentent l’Etat au sein des entreprises ou établissements autogérés à caractère industriel ou minier, ainsi qu’au sein de tout groupement de ces entreprises et établissements. Dans les entreprises artisanales, industrielles et minières d’intérêt local, le directeur prend le titre de chargé de gestion avec tous les droits, avantages et obligations attachés aux fonctions de directeur. Art. 2. Le directeur assure la direction administrative, économique et technique des entreprises, établissements ou groupements définis à l’article 1er ci-dessus, conformément aux décrets n° 63-95 du 22 mars 1963, n° 63-98 du 28 mars 1963 et n° 64-175 du 8 juin 1964, susvisés. Le directeur n’a pas le statut d’agent de l’Etat. Il jouit par contre, de tous les droits et avantages découlant de la qualité de travailleur permanent, à l’exclusion du droit d’être membre des organes autres que le comité de gestion. Titre II. Recrutement, nomination, rémunération et révocation Art. 3. L’autorité de tutelle procède au recrutement des directeurs par voie de concours ou sur titres. Le concours est organisé par a commission nationale de re crutement et de discipline; ses modalités sont fixées par décision du ministre. Toutefois, en cas d’insuffisance en cadres, l’autorité de tu telle pourra, après avis de la commission nationale de recrutement et de discipline des directeurs, procéder à des recrutements sur titres. Art. 4. Les directeurs sont recrutés parmi les ingénieurs techniciens, économistes, ouvriers qualifiés ou travailleurs ayant une longue expérience dans la branche concernée, notamment en matiere d’organisation et gestion de l’entreprise Les chargés de gestion sont recrutés parmi les travailleurs permanents des entreprises ou établissements dont il s’agit. Art. 5 Il est crée auprès du ministre de l’industrie et de l’énergie une commission nationale de recrutement et de discipline des directeurs d’entreprises et établissements autogérés du secteur industriel socialiste. La commission se compose : d’un représentant du Front de libération nationale, président, d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, d’un représentant du ministre du travail, d’un représentant de l’U.G.T.A., de trois représentants aes comités de gestion des entreprises ou établissements autogérés du secteur industriel socialiste nommés par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative. trois directeurs en fonctions désignés par l’autorité de tutelle. Ils ont voix délibérative lorsque la commission se prononce sur des cas disciplinaires.

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie ssure le secrétariat de la commission La commission se réunit sur convocation de son président su à la demande du ministre de ‘industrie et de l’énergie. Le président dresse l’ordre du jour après avis du secrétariat et e communique aux membres 8 jours avant la réunion. Elle ne délibère valablement que si 7 au moins de ses memres y compris les trois directeurs en fonctions sont présents. Des avis sont pris à la majorité absolue des membres présents. Art. 6. La commission reçoit et examine les candidatures ux postes de directeurs. Elle arrête et transmet au ministre de l’industrie et de l’énergie, après agrément des conseils comnunaux d’animation de l’autogestion intéressés, la liste des candidats retenus. Par arrêté pris sur rapport de la commission, le ministre de l’industrie et de l’énergie nomme dans leurs fonctions avec 9 titre de directeur ou de chargé de gestion tes candidats reenus et, sur proposition de son représentant les affecte dans es différents établissements. Les candidats retenus et qui n’ont pas la formation admiistrative requise sont soumis, avant leur affectation, à un tage de perfectionnernent de 3 mois dont l’Etat assume enièrement la charge. Art. 7. Les directeurs sont rémunérés par l’entreprise ou ‘établissement où ils exercent leurs fonctions. Toutefois, l’aucorité de tutelle fixe le taux de cette rémunération en foneion de l’importance de l’entreprise ou de l’établissement. Art. 8. - Le ministre peut pour incompétence, révoquer le directeur ou chargé de gestion, après avis de la commission et agrément du conseil communal d’animation de l’autogestion ntéressé. Art. 9. Tout candidat aux fonctions de directeur doit remplir les conditions suivantes : avoir 21 ans révolus, être de nationalité algérienne et jouir de ses droits civiques, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, justifier des titres professionnels requis et d’un niveau a’instructior suffisant, être apte physiquement à l’exercice de la fonction. L’exercice des fonctions de directeur est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activitě professionneile ou salariée. Titre III. Responsabilite et discipline Art. 10. - Le directeur n’est responsable que devant le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 11. Tout manquement par un directeur aux devoirs de sa fonction, à ‘honneur, à la probité, à la dignité et d’une manière générale à l’exemplarite au sein de l’entreprise ou de l’établissement constitue une faute disciplinaire. Tout directeur convaincu de faute grave entrant dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus, peut à tout moment, après avis de la commission et agrément du conseil communal d’animation de l’autogestion intéressée, être relevé de ses fonctions par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le ministre peut également prendre a rencontre du directeur convaincu de toute autre faute les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme. Dans tous les cas, la preuve de la faute incombe à l’autorité de’ tutelle et la commission en apprécie la gravité. Art. 12. La commission ou le conseil communal peut, s’il le juge utile, entendre le directeur mis en cause. Le ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE Qjuillet 1965 peut alors annuler sa décision sur avis de la commission ou du conseil communal. La commission apprécie l’opportunite d’inscrire la mesure disciplinaire au dossier ossier du coupable. Titre IV. Droits et avantages sociaux Art. 13. Le directeur benéficie de tous les droits et avantages sociaux accordés aux travailleurs par la législation sociale et du travail notamment les allocations familiales, les assurances sur les accidents du travail ainsi que les assuran-. ces sociales. In est admiş à la retraite dans les mêmes conditions d’âge, de droits et avantages que les autres travailleurs. Titre V. Dispositions diverses Art. 14. Par arrêté du ministre, les directeurs en titre peuvent être mutés dans les unions nationales ou départementales, et sur simple decision, les directeurs et chargés de gestion peuvent l’être dans les diverses entreprises avec les mêmes droits, devoirs et responsabilités. Art. 15. Les chargés de gestion en fonctions depuis plus de deux ans et que leur expérience et leur compétence qualifient pour les fonctions de directeur, peuvent accéder à ce titre par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, dans les conditions prévues par l’article 6, alinéa 2. Art. 16. - A la demande de la commission de recrutement et de discipline. les directeurs regionaux et départementaux de l’industrie sont tenus de lui communiquer tout renseignement propre à faciliter l’accomplissement de sa mission. Arrêtés du 19 juin 1965 portant déchéance de concessionnaires de mines. Par arrêté du 19 juin 1965, la Société des mines de Bou Jaber, concessionnaire des mines de zinc, plomb et métaux connexes du Djebel Bou Jaber (département d’Annaba) est déchue de ladite concession. Par arrêté du 19 juin 1965, la Société anonyme des mines de Sidi Kainber, concessionnaite des mines de plomb argentifère, cuivre et métaux connexes de Kef Oum Theboul (département d’Annaba), est déchue de ladite concession Par arrêté du 19 juin 1965, la Compagnie des mines d’Ouasta et de Mesloula, concessionnaire des mines de plomb et métaux connexes du Djebel Taraguelt (département d’Annaba), est déchue de ladite concession. Par arrêté du 19 juin 1965, le concessionnaire des mines de cuivre et metaux connexes d’El Mellaha (département d’Annaba), est déchu de ladite concession. Par arrêté du 19 juin 1965, M. Lavigne Marcel, concessionnaire des mines de zinc et métaux connexes d’Aïn Zarora (département d’Annaba), est děchu de ladite concession. Par arrêté du 19 juin 1965, le concessionnaire des mines de fer de Marouania (département d’Annaba), est déchu de ladite concession. Par arrêté du 19 juin 1965, la Société générale agricole et minière du Bou-Thaled, concessionnaire des mines de plomb et arsenic d’Aïn Achour (département d’Annaba), est déchue de ladite concession. Par arrêté du 19 juin 1965, la Société agricole et minière de Chabet Ballout, concessionnaire des mines de fer et métaux connexes de Chabet Ballout (département d’Annaba), est déchue de ladite concession.

juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 juin 1965, la Compagnie des mines d’Ouasta et de Mesloula, concessionnaire des mines de zinc, plomb et métaux connexes de l’Ouasta (département d’Annaba), est déchue de ladite concession. Arrêté du 22 juin 1965 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustible nécessaire au maintien de pression dans le zisement de Zarzaïtine. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurite des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations, et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 relati: au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations dans les départements des Oasis et de la Saoura rendant applicable l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu la décision du 22 mai 1963 de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise conformement à la délibération n° 67 du 22 avril 1963 transposant l’arrêté du 6 mars 1961 susvisé ; Vu la pétition du ler février 1965 modifiée par lettre du 16 mars 1963 et la pétition du 16 mars 1965 par lesquelles la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara sollicite l’approbation des projets de canalisation reliant : Alrar Est à Zarzaïtine Nord-Est, PK 30,4 de la canalisation Alrar Est. Zarzaïtine Nord-Est visée ci-dessus, à Ifefane, Tehert Nord. Arrête : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières prévues a l’article 2, paragraphe 5 deuxième alinéa de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, que la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara doit observer en matière de sécurité lors de l’établissement et de l’exploitation, sous une pression supérieure à 100 hectopièzes, des ouvrages de transport de gaz combustibles reliant: Alrar Est à Zarzaïtine Nord-Est, PK 30,40 de la canalisation Alrar Est Zarzaïtine Nord- Est visée ci-dessus à Ifefane Tehert Nord. Les ouvrages : transportant le gaz humide des puits d’Alrar Est au point de départ de la canalisation Alrar Est, Zarzaïtine Nord- Est, partant du terminal de la canalisation PK 30,40, Ifefane Tehert Nord, destinés à l’injection de gaz sec dans le gisement d’eau d’Ifefane Tehert Nord, partant du terminal de la canalisation Alrar Est, Zarzaïtine Nord-Est, destinés à l’injection de gaz sec dans le gisement d’eau de Zarzaïtine Nord-Est BEPUBLIQUE ALGERIENNE 665 devant supporter une pression également supérieure à 100 hectopièzes, sont soumis, de ce fait, aux mêmes dispositions. TITRE II PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Art. 2. Contrôle en usine. Les essais et epreuves subis en usine par les éléments droits servant a la construction de ces canalisations et effectués sous le contrôle du chef de l’arrondissement minéralogique de Metz sont agrees. Art. 3. Balisage: Des balises placées tous les cinq cents mètres seront installées le long du tracé des canalisations de manière à les rendre visibles d’avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat. Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d’explosion, devront interdire à toute personne autre que celle chargée de la surveillance ou de l’entretien, l’approche de ces canalisations à moins de cinquante mètres de part et d’autre de l’axe de ces dernières. Art. 4. Surveillance : Des visites régulières seront effectuées par un personnel spécialisé le long du tracé des canalisations afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats de ces visites seront consignés dans un registre ad hoc qui pourra ètre, à tout moment, consulté par le directeur de l’énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres ainsi que les personnes habilitées par lui à cet effet. Art. 5. Epreuves de résistance : La Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara devra établir et maintenir dans la section de canalisation éprouvée, pendant une durée minimum de 24 heures sans toutefois dépasser 36 heures une pression, dite épreuve de résistance, au plus égale à la plus faible des pressions d’éprouve en usine des éléments tubulaires et appareils accessoires constituant ladite section de canalisation. Le fluide utilisé dans les tronçons de canalisation sera de l’eau. L’épreuve devra être réalisée une fois que l’équilibre thermique de la section de canalisation sera atteint. Durant l’épreuve, la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara sera tenue de vérifier que la pression dans la canalisation ne subit pas de chute importante. Elle devra être effectuée par tronçons assez courts pour que, compte tenu des deniveliations, la pression garde aux points les plus hauts, une valeur suffisante compatible avec la valeur de la pression de service désirée. Art. 6. Epreuve d’étanchéité : Si l’épreuve de résistance a été supportée avec succès par la canalisation, la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara effectuera une épreuve d’étanchéité sous une pression effective d’air ou de gaz normalement égale à 6 hectopièzes. Pendant une durée d’au moins 8 jours, ladite compagnie procèdera par des mesures de pression et de température appropriées, à la vérification de la conservation de la masse de gaz enfermée dans la section de canalisation. Lorsque l’une ou l’autre des deux épreuves de résistance et d’étanchéité n’a pas donné satisfaction, la compagnie est tenue de procéder à la remise en état de la partie défectueuse de la canalisation et des accessoires, puis de recommencer les épreuves de résistance et d’étanchéité.

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si l’épreuve d’étanchéité a lieu au gaz, toutes dispositions devront être prises afin d’éviter les formations d’hydrates qui pourraient résulter du contact du gaz avec l’eau ayant servi à l’épreuve de résistance mentionnée ci-dessus. Si l’épreuve d’étanchéité a lieu à l’air, toutes dispositions devront être prises afin d’éviter les formations de mélanges détonants qui pourraient résulter du contact du gaz à transporter avec l’air ayant servi à cette épreuve. Toutefois, le directeur de l’énergie et des carburants peut dispenser les canalisations désignées à l’article 1, de l’épreuve d’étanchéité ci-dessus, si au cours de l’épreuve de résistance prévue à l’article 5 les variations de pression observées permettent de conclure à une bonne étanchéité. Art. 7. Piquages : Tout piquage ultérieur en vue d’un branchement sur ces ouvrages est interdit. Art. 8. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’execution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1965. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 23 juin 1965 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement. Far arrêté du 23 juin 1965. M. Ahmed Aoudia est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise: Sté générale algérienne d’équipement (SOGALE), sise Route de Baraki, Baba-Ali à Alger. Arrêté du 24 juin 1965 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tartrat >>> détenu par les sociétés « Compagnie des pétroles France. Afrique >>> (COPEFA) et « Philips Pétroleum Company France » (PHILLIPS FRANCE). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 20 mars 1962 accordant aux sociétés : • Compagnie des pétroles France-Afrique >> (COPEFA) et • Phillips Pétroleum Company France » (PHILLIPS FRANCE), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tartrat » ; Vu les pétitions endate du 21 décembre 1964 par lesquelles les sociétés COPEFA et PHILLIPS FRANCE sollicitent : le renouvellement du permis « Hassi Tartrat », la prorogation de la partie du permis d’Hassi Tartrat qui a fait l’objet de la demande de concession d’Hassi Chergui en date du 26 novembre 190x. Vu la décision n° 125/Cons du 18 février 1965 de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien prorogeant de six mois la validité de la partie du permis d’Hassi Tartrat qui a fait l’objet de la demande de concession d’Hassi Chergui ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de ces pétitions; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 3 mars 1965 au Gouvernement, Arrête : Article 1”г Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Hassi Tartrat » est renouvele pour une période de trois ans à compter du 29 avril 1965 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1965 Art. 2. Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommée est comprise à l’intérieur d’un périmètre dont les sommets sont les points de 1 à 10 définis ci-après à l’exception d’une surface comprise entre les points A, B, C, D également définis ci-après : Coordonnées Lambert Sud Algérie Points X Y 1 + 874 000 40 000 2 + 882 000 40 000 3 + 882 000 55 000 4 + 880 000 55 000 5 intersection de la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie + 380 000 avec 1. parallèle 30° 00 (Nord). Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 6 6° 35’ 00 30° 00 7 6° 3500 29° 59’ 00 8 6° 32’ 30” 3 29° 59’ 00 9 intersection du méridien 6 32’ 30” 3 (Est de Greenwich) avec la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie Y = 52 000. Coordonnées Lambert Sud Algérie Points X Y 10 + 874 000 52 000 ABCD + 875 000 43 000

  • 879 000 43 000
  • 879 000 52.000
  • 875 000 52.000 Le perm ainsi délimité a une superficie de 135 km2 environ portant sur partie du département des Oasis. Art. 3. L’effort financier minimum à développer par bénéficiaires pendant les la deuxième période de validité de ce permis sera de 1.700.000 DA. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financie minimum en multipliant leur montant par le coefficient ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 + S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République française ; S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de décembre 1964. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1965. P. le ministre de l’industrie et ae r’energie, Le secrétaire général, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 30 juin 1965 fixant les conditions d’admission des élèves et le régime des études du centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile et du centre africaım des hydrocarbures. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 34-294 du 15 octobre 1964 portant création du centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile et notamment l’article 5:

9 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-95 du 15 octobre 1964 portant création du centre africain des hydrocarbures et notamment l’article 5, Arrête : Article 1°r. La formation des techniciens dure 4 années. La formation des ingénieurs dure 6 années, dont une année préparatoire. Art. 2. Les étudiants techniciens sont admis par voie de concours; les épreuves portent sur les matières enseignées dans la classe de 5º des lycées et collèges. Art. 3. Les étudiants ingénieurs sont admis par voie de concours; les épreuves portent sur les matières enseignées dans la classe de 3º des lycées et collèges. Art. 4. L’admission dans l’une des promotions dont le cycle des études est commencé, est possible, dans la mesure des places disponibles, pour les candidats qui présentent le niveau d’instruction requis. 1 Art. 5. Aucun diplôme, ni aucune limite d’âge ne sont exigés à l’entrée des centres. Art. 6. Les élèves ont la qualité d’étudiants et bénéficient de : la gratuité de l’internat, des cours et fournitures scolaires, deux voyages gratuits par an (aller et retour) depuis le centre jusqu’a leur lieu de résidence, la gratuité de tous les services sociaux et culturels du centre (coiffeur, cinéma, foyer etc…), ils reçoivent également : un trousseau complet de linge et de vêtements, et, à titre d’argent de poche, une somme fixée chaque année par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 7. Les étudiants souscrivent à leur admission, l’engagement de ne pas quitter le centre jusqu’à la fin de leurs études et de servir dans le cadre du ministère de l’industrie et de l’énergie durant 6 années à l’issue de l’obtention de leur diplôme. Art. 8. Les candidats admis dans l’une des promotions en cours d’étude, peuvent être, sur leur demande, autorisés à réduire la durée de l’engagement. Art. 9. L’étudiant qui quitte l’établissement en cours d’étude, ou en est exclu, ou cesse ses fonctions dans le cadre du ministère de l’industrie et de l’energie avant l’expiration de l’engagement qu’il a souscrit, est tenu de rembourser les frais d’étude et le montant des rémunérations perçues au cours de son séjour au centre. Art. 10. Le directeur du centre rational de formation et de recherche pour l’industrie textile et du centre africain des hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1965. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mouloud AINOUZ. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 6 mai 1965 portant création d’une commission provisoire de gestion des coopératives agricoles du département d’Annaba. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 47-30 du 8 janvier 1947 relatif au statut juridique de la coopération agricole en Algérie ; Sur proposition du préfet du département d’Annaba, Arrête : Article 1er, Il est créé une commission provisoire de gestion chargée de l’administration et de la gestion des coopératives et groupements de coopératives suivants : 1°) Union des coopératives de labours de la région d’Annaba dite « Labourcoop », 2°) Cotocoop d’Annaba, 3°) Groupement de coopératives comprenant la < Tabacoop d’Annaba et la Société des tabacs d’Hippone, 4°) Groupement de coopératives constitué par Tomacoop, Oléocoop et Agrumcoop. Cette commissior est chargee d’administrer et de gérer séparément chaque coopérative ou groupement de coopératives. Art. 2. La commission provisoire de gestion est désignée pour une période de trois mois au cours de laquelle elle est chargée notamment de dresser et de régulariser la liste des sociétaires de chacune des coopératives, d’élaborer un projet de statut et un projet de réglement intérieur et de préparer les assemblées générales des coopératives en vue de l’élection d’un conseil d’administration pour chacune d’elles ou pour chaque groupement de coopératives. Art. 3. Sont nommés membres de la commission provisoire de gestion : 1°) le commissaire départemental de la réforme agraire, 2°) le directeur des services agricoles, 3°) les directeurs des quatre coopératives, 4°) le directeur de la caisse régionale d’Annaba, 5°) deux délégués du personnel des coopératives. Représentants du secteur autogéré de la production : MM. Ferradi Boussiba, Cheniguel Mohamed, Hamlil Abdelaziz, Ben Gharsa Lakdar, Haddadi Cherif, Belliroune Mabrouk. Représentants du secteur privé de la production : MM. Bellili Hamaida, Touhani Mohamed Salah, Diabi Mohamed El Haddi, Mahdi Abderrahmane. Art. 4. M. Bellilį Hamaida, membre de la commission provisoire de gestion est désigné en qualité de président de la dite commission et chargé notamment du visa comme cosignataire de toutes les opérations financières des associations agricoles du département d’Annaba, visées à l’article 1º ci-dessus. Art. 5. Sont désignés en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voie délibérative, auprès de la commission provisoire de gestion: 1°) le directeur général de l’Office national de la réforme agraire ou son représentant, 2°) le directeur du développement rural ou son représentant. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le préfet du département d’Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1965. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed BOUDERBA. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêtés du 28 mai 1965 portant détachement d’adjoints techniques des ponts et chaussées. Par arrêté du 28 mai 1965, M. Mohand Salah Salah, adjoint technique des ponts et chaussées de sème échelon (indice brut

  1. est détaché en cette qualité pour une durée de cinq ans auprès de la préfecture ‘d’Aiger pour être chargé du service des bâtiments departementaux. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour peasion calculée sur le traitement afférent à son grade et à son echelon dans son cadre d’origine. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1965. Par arrêté du 28 mai 1365, M. Mohamed Behlouli, adjoint technique des ponts et chaussées de žème échelon (indice brut 230 est détaché en cette qualit pour une durée de neuf mois auprès du centre de formation administrative. Le traitement de l’intéressé connera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et son echelon dans son cadre d’origine. Ledit arrêté prend effet à compter du 4 janvier 1965. Arrêté du 14 juin 1965 portant délégation de signature. Le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1965 Vu le décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics; Vu la décision du 20 juin 1963 chargeant M. Eugène Teule des fonctions de directeur de l’infrastructure; Vu le décret du 6 novembre 1963 portant nomination, de M. Mohamed Benblidia en qualité de sous-directeur de l’hvdraulique, Arrêté : Article 1er Dans la limite de leurs attributions, délégation permanente pour signer au nom du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, tous actes ou décisions à caractère individuel; à l’exclusion des décrets et arrêtés est donnée à : M. Eugène Teule, chargé des fonctions de directeur de l’infrastructure, M. Mohamed Benblidia, sous-directeur de l’hydraulique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérietine démocratique et populairé: Fait a iger, le 14 juin 1965. Ahmed GHOZALI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 juin 1965 ouvrant un délai d’enquête relative à une demande formulée par la délégation speciale de Sidi- Medjahed de pratiquer une prise d’ear par aspersion sür la Fafna pour l’irrigation d’un terrain Par arrêté n° 1445/3D/65 du 9 juin 1965, du préfet de Tlemcen et en exécution du décret du 28 juillet 1938 sur l’utilisation de certaines eaux superficielles en Algerie, il est donné avis que l’administration poursuit l’instruction d’une demande paraquelle la délégation spéciale de la commune de Sidi Medjahed demande l’autorisation de pratiquer une prise d’eau par aspersion sul la Tafna pour l’irrigation d’un terrain lui appartenant, d’une superficie de trente six hectares (36 ha) Conformement aux dispositions du décret susvisé, les parties intéressées seront admises, pendant quinze jours, du 21 j au 5 juillet 1965 inclus. a consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siege de la commune de Sidi- Medjahed. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appeli d’offres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Administration générale Le présent appel d’offres a pour objet la fourniture de carburants et lubrifiants, au garage de l’administration centrale. rue Pirette prolongée à Alger Les fournisseurs désireux de soumissionner pourront recevoir le cahier des charges en faisant la demande à la direction Imprimerie Officielle, 7 et de l’administration génerale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement, Alger Ils doivent joindre à leur soumission un devis quantitatif et estimatif des fournitures à exécuter, ainsi qu’un bordereau de prix unitaires. Ce devis devra comporter les quantités et prix minima et maxima, suivant état des besoins de l’administration. Les dossiers devront parvenir irrévocablement sous double enveloppe à la direction précitée, au plus tard le 20 juillet 1965 à 18 heures. Le délai pendant teque les candidats seront engages par leurs offres, est fixé à 90 jours. 9, rue Trollier. Alger