Arrêté du 10 novembre 1967 portant modification de l'arrêté du 12 octobre 1967 relatif au règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d'exploitation des petroles en Algérie
Article 1er
فتح المادةLes agents contractuels recrutés en application de l'article 2 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, doivent justifier, lorsqu'ils sont affectés à l'un des emplois ci-après énumérés, du ministère des travaux publics et de la construction, de la possession de l'un des diplômes ou titres suivants :
Groupe I. - Echelle A. 1°) Ingénieur des ponts et chaussées, ingénieur principal de la construction;
Diplômes des écoles nationales ou étrangères formant des ingénieurs du niveau supérieur dans les spécialités intéressant les travaux publics et la construction ou diplôme de l'enselgnement scientifique supérieur, national ou étranger, intéres sant lesdites spécialités et reconnus équivalents. 2°) Spécialiste principal des services techniques de l'Algérie;
Diplômes de doctorat du 3ème cycle de l'enseignement 1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA scientifique supérieur national ou étranger, du diplôme reconnu équivalent dans une des disciplines suivantes: géologie, hydrologie et climatologie, chimie, physique, mécanique des sols, hydraulique pédologie, agrologie. -3°) Architecte et urbaniste :
Diplômes des écoles spéciales d'architecture, nationales ou étrangères.
Groupe I. Echelle B. 1°) Ingénieur des T.P.E., ingénieur de la construction, réviseur principal de la construction :
Diplômes des établissements d'enseignement technique supérieur, nationaux ou étrangers, reconnu comme équivalents au diplôme de l'école des travaux publics d'Alger. 2°) Spécialiste scientifique des services techniques de l'Algérie:
Diplômes de l'enseignement scientifique supérieur, national ou étranger, dans une des disciplines suivantes: Géologie, hydrologie et climatologie, chimie, physique, mécanique des sols, hydrogéologie, pédologie, agrologie.
Groupe II. Echelle B.
Chef de section des T.P.E, assistant technique, adjoint technique, dessinateur d'études, chef de section de la construction, vérificateur technique, technicien laboratoire, inspecteur et inspecteur adjoint de l'urbanisme et de l'habitation, agent cartographe, moniteur vérificateur des phares, électronicien et radio-électricien des phares.
Baccalauréat scientifique (n.oderne, technique, mathématiques élémentaires, sciences expérimentales) ou titres reconnus équivalents.
Candidats ayant subi avec succès l'examen de fin de stage organisé par le ministère des travaux publics et de la construction.
Groupe III. Echelle B.
Commis des ponts et chaussées, agents de la construction conducteur des T.P.E, conducteur de chantier de la construction, agent dessinateur, dessinateur de la construction, aidetechnique de laboratoire, électromécanicien, gardien, électricien, mécanicien des phares:
Brevet élémentaire ou brevet technique.
Article 2
فتح المادةLes agents contractuels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficient de l'une des échelles de traitement correspondant au groupe dans lequel ils sont recrutés.
Ils peuvent, en considération de leurs antécédents profes sionnels, bénéficier dun échelon autre que celui de début, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 18 février 1967, susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1967
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1967.
Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l'intérieur, Lamine KHENE. Ahmed MEDEGHRI.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 novembre 1967 relatif à la commercialisation des bois Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique;
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce:
Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l'état;
Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites, prélevées sur le prix CAF, applicables dans le commerce des bois, à l'exclusion des bois er grumes, sont fixées comme suit : 27% vente adhérent Boimex à utilisateur 32%: à consommateur.
Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution.
Article 2
فتح المادةEn cas de vente à revendeur, l'adhérent est tenu de mentionner sur la facture le prix de vente à consommateur, toutes taxes comprises, sur lequel il accordera obligatoirement une remise de 7%.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1967 P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.
AVISET COMMUNICATIONS SNCFA. Homologation de proposition.
Par décision n° 3420 du 6 novembre 1967, le ministre d'Etat Chargé des transports a homologué la proposition de la SNCFA publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 24 octobre 1967 et ayant pour objet de modifier le chapitre II du tarif spécial applicable aux réformés pensionnés de guerre, compte tenu de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Arrêté
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-136
- Arrêté interministériel
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