Arrêté du 6 décembre 1965 fixant la composition de la commission d'ouverture des plis des appels d'offres au ministère de la justice
Article 1er
فتح المادةLa commission prévue par l'article 27 du décret du 13 mars 1956 susvisé, chargée de procéder au dépouillement des propositions reçues à la suite d'appels d'offres, est composée comme suit: 24 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA le secrétaire général, président, le directeur du personnel et de l'administration générale, le sous-directeur des affaires financières, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, ou son représentant, le contrôleur financier de l'Etat, ou son représentant, le trésorier général de l'Algérie, ou son représentant,
Article 2
فتح المادةLe président pourra s'ajoindre une ou plusieurs personnes qui, en raison de leurs connaissances particulières, seraient suceptibles d'éclairer la commission. Ces membres auront voix consultative.
Article 3
فتح المادةEn cas d'absence du président, la présidence est assurée par un des membres choisis dans l'ordre fixé par l'article 1er du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLa commission siège toujours à huis clos.
Article 5
فتح المادةLe président doit s'assurer, au vu du registre spécial prévu à l'article 26 du décret du 13 mars 1956 susvisé, de la date de réception des plis contenant les offres. Ceux qui seraient parvenus après la date limite fixée par l'appel d'offres seront rejetés sans être ouverts.
Article 6
فتح المادةLa commission mentionnée à l'article 1er ci-dessus est habilitée à examiner et classer tous les projets prévus par l'article 29 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956 susvisé.
Article 7
فتح المادةLe directeur du personnel et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1965.
Mohammed BEDJAOUI.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.