Arrêté du 30 juin 1970 relatif aux enregistreurs de bord
Article 3
فتح المادةSont soumis aux dispositions du présent arrêté, pour les opérations - de transport public, les vols de contrôle, l'entraînement ou la qualification des équipages, tous les aéronefs d'une masse totale au décollage, égale ou supérieure à 5.700 kg, immatriculés au registre algérien, nantís d'un certificat de navigabilité pour le transport public de passagers I (Tppl).
Article 3
فتح المادةLes grandeurs ou données dont l'enregistrement est obligatoire - au cours des opérations des aéronefs définis à l'article 2 ci-dessus, sont:
a) le temps
b) l'altitude
c) la vitesse
d) le cap
e) l'accélération normale
f) soit les verticales de points radiobalisés, soit la vitesse sol et la dérive.
Article 4
فتح المادةLes conditions d'installation et la nature exacte des paramètres qui doivent être enregistrës, scront précisées par des circulaires d'application.
Article 5
فتح المادةLes appareils enregistreurs utilisés doivent être de types agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations, détecteurs relais, canalisations, câblages, doivent ètre approuvés dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةL'exploitant doit assurer la conservation des enregistrements et des documents annexes pendant une durée de six mois après les avoir identifiés. Enregistrements et documents doivent être tenus, durant cette période, à la disposition des autorités chargées du contrôle technique des transports aériens; à l'expiration de cette période, ils powront être remis sur demande, à ces autorités en vue d'études statistiques.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applica- - bles : 1°) aux aéronefs & turboréacteurs dès publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) aux autres aéronefs visés à l'article 2 à partir du 1** janvier 1971.
Des dérogations pourront être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aéronefs à moteurs à piston.
Article 8
فتح المادةToute contravention aux dispositions qui précédent. fera l'objet d'une enquête en vue d'établir les responsabilités engagées et de provoquer l'application des mesures appropriées.
En particulier, la carence de la compagnie exploitante pourra conduire au retrait du certificat de navigabilité des avions à propos desquels la contravention a été constatés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 851
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrëté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1970.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 63-84
- Arrêté
- Arrêté
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