Arrêté du 10 mars 1965 portant règlementation des stages organisés par le Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres
Article 1er
فتح المادةLe Commissariat à la formation professionnelle e à la promotion des cadres définit la politique des stages de formation des personnels nécessaires au fonctionnement des usines créées par le BE.R.I. dans le cadre du programme d'industrialisation.
A cet effet, pour chaque stage, 1°) Il fixe le lieu où se déroulera le stage (en Algérie ou à l'étranger), 2°) Il détermine la nature du stage (notamment la spécialité enseignée, le niveau des personnels à former et les usines auxquelles seront affectés les stagiaires), 3º) il désigne l'organisme chargé de l'exécution du stage.
Article 2
فتح المادةI. - Les rémunérations allouées aux stagiaires sont fixées comme suit:
1) Bourse pendant la durée du stage: 200,00 DA par mois, 2°) Bourse pour complement de formation: 300,00 DA par meis. 3°) Indemnités :
8) de responsabilité aliquée à un stagiaire choisi parmi le groupe et désigné comme responsable-animateur: 160,00 DA par mois,
b) de charge de famille (pour les mariés et les soutiens de famille) 140,00 DA par mois + 24,00 DA par mois par enfant à charge, 4°) Prime de fin de stage: 100,00 DA, au retour des stagiaires en Algérie.
II. Les frais de voyage et de stage auront la même source de financement que les rémunérations indiquées ci-dessus.
Article 3
فتح المادةTous les personnels formés devront signer un contrat d'engagement de servir dans les usines de l'Etat. Ce contrat sera passé avec le B.E.R.I.
La durée de ce contrat fera l'objet d'une aécision du commissaire à la fórmation professionnelle, sur proposition du directeur général du B.E.R.I.
Article 4
فتح المادةLe contrat commencera à courir dès l'expiration du congé de fin de stage. Si, à l'issue de ce congé, le contrat vuse à l'article ci-dessus nest pas entré en vigueur, les personneis formés auront droit à une indemnité qui sera fixée par le commissaire et payée par le B.E.R.I.
Article 5
فتح المادةLes personnels formés sont tenus de rembourser tous les frais engagés pour leur formation, indemnités, bour- SES. s'ils ne signent pas le contrat visé à l'article 3, s'ils quittent le stage ou s'ils en sont renvoyés, s'ils quittent leur emploi avant l'expiration de l'engagement signé.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
F'ait à Alger, le 10 mars 1965.
P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le secrétaire général de la Présidence de ia République, Abdelkader MAACHOU. 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 64-02
- Décret n° 64-281
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