Arrêté du 24 septembre 1966 portant approbation des statuts et règlement intérieur de la caisse des pensions et de secours de la station de pilotage d'Oran-Arzew
Article 2
فتح المادةLe sous-directeur de la marine marchande des pêches et des ports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1966.
Abdelkader ZAIBEK.
Station de pilotage d'Oran-Arzew Statuts et règlement intérieur de la caisse de pensions et de secours approuvés par arrêté du ministre des postes, télécommunications et des transports, en date du 24 septembre 1966
TITRE PREMIER — STATUTS
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispostions des articles 24 de la loi du 28 mars 1928, 32 du règlement général pour le service du pilotage sur les côtes de l'Algérie et 7 du règlement local de la station de pilotage d'Oran-Arzew, il est constitué, entre tous les pilotes de la station d'Oran-Arzew, une caisse de pensions et de secours qui prend le titre de Caisse de pensions et de secours de la station de pilotage d'Oran-Arzew ».
Son siège est situé en l'immeuble du pilotage d'Oran ou en tout autre lieu désigné par le chef de la circonscription maritime.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 10 du règlement local de la station, la caisse est administrée par une commission composée: 1°/ du chef de la circonscription maritime, président, 2°/ de 3 pilotes désignés par leurs collègues, membres.
Les fonctions de membre sont gratuites.
Article 3
فتح المادةLes pilotes, membres de cette commission, sont élus pour deux ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale des pilotes prévue aux statuts syndicaux, qui désigne en outre, parmi eux, le secrétaire et le trésorier de la commission, le secrétaire et le trésorier pouvant être la même personne.
Ils sont rééligibles.
Dans le cas où deux candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection serait acquise au plus ancien.
En cas de démission dûment formulée par écrit et acceptée par le syndicat professionnel, le remplacement sera effectué dans les mêmes conditions, dans le délai d'un mois.
Article 4
فتح المادةLe Chef de la circonscription maritime, président, est chargé d'assurer l'application des présents statuts et règlement; il veille au paiement des pensions et secours d'après les taux qui auront été fixés.
En cas d'absence ou d'indisponibilité du chef de la circonscription maritime, la commission sera présidée par le chef de la circonscription intérimaire. i Le président convoque la commission des pensions toutes les fois qu'il le juge utile ou que les membres lui en font la demande, et au moins une fois par an pour rendre compte de la situation morale, et, d'après un rapport établi par le trésorier, de la situation financière.
Article 5
فتح المادةLa commission a la garde et la gestion des fonds de la Caisse de pensions et de secours. Elle rédige la correspondance et tient les livres suivants : 1° un registre des délibérations; 2° une liste des chefs de pilotage, des pilotes, veuves et orphelins titulaires de pensions et des personnes bénéficiant de secours, avec indication de leur domicile, de la date à laquelle se sont ouverts leurs droits, des bases de ces droits, du taux de la pension ou du secours i alloué, de la date de la décision; 3° une matricule des pensionnés et une matricule des titulaires de secours, avec indication des dates de paiement et du montant correspondant de la somme payée; 4°- un livre de recettes et dépenses coté et paraphé, une fois par trimestre, par le président. 1" novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le trésorier, chargé de la comptabilité, tient à la disposition du président du syndicat des pilotes, des pilotes en activité et des pilotes en retraite, les résultats de ses comptes approuvés par la commission.
Article 6
فتح المادةLa caisse est alimentée par : 1° - 2° le revenu du capital constituant le fonds de réserve, 2° les prélèvements sur les recettes brutes de la station prévus par l'article 33 du règlement général pour le service du pilotage, 3° les prélèvements effectués sur les parts revenant au chef du pilotage et à chaque pilote.
Si le revenu du capital constituant le fonds de réserve de la caisse devient supérieur aux charges de celle-ci, l'excédent est réparti, sous forme de dividendes, entre les pensionnés dans la limite du montant de la partie fixe de leur pension, et le surplus éventuel affecté au fonds de réserve.
Article 7
فتح المادةLes fonds de la Caisse des pensions et de secours seront placés au trésor.
Aucune somme ne pourra être retirée sans la signature du président et du pilote délégué ou, en cas d'absence du président et s'il y a urgence, de deux pilotes délégués, Après approbation du chef de la circonscription maritime, le syndicat professionnel des pilotes, en accord avec la cominission des pensions, pourra effectuer tous placements de fonds mobiliers ou immobiliers, offrant toutes garanties désirables.
Article 8
فتح المادةLes dépenses de gestion et d'administration de la caisse seront réglées par la station, par prélèvement sur les recettes, dans les conditions prévues par le règlement local de la station.
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 28 mars 1928, 32 du décret du 14 décembre 1929 et 7 du règlement local de la station, les fonds de la caisse des pensions et de secours sont destinés à servir, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse : 1 des pensions et secours aux chefs de pilotage et pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
Ces pensions sont strictement indépendantes de toute autre pension, sauf dans les cas prévus au règlement de la caisse. 2 des secours d'un caractère purement gracieux et précaire aux personnels auxiliaires du pilotage.
TITRE 2 — Règlement intérieur I- Droits à pension des pilotes Taux des pensions
Article 10
فتح المادةLe droit à pension est acquis aux chefs de pilotage st aux pilotes qui justifient d'au moins dix ans de service actif à la station ou qui sont devenus impropres au service en raison de leur âge ou de leurs infirmités, Toutefois, la jouissance d'une telle pension proportionnelle ne sera effective pour l'intéressé que 15 ans après la date de nomination dans ses fonctions, s'il cesse ces dernières pour convenances personnelles.
Article 11
فتح المادةLa pension est proportionnelle au nombre d'annuités acquises.
La pension maximum correspond à vingt cinq ans de service.
La pension minimum correspond à dix ans de service; elle est égale aux deux cinquièmes de la pension maximum.
La pension maximum ne pourra, en aucun cas, être supérieure au tiers de la rémunération d'un pilote en activité.
La somme affectée au pařement des pensions et secours ne pourra, en aucun cas, être supérieure au tiers de celle destinée à la rémunération des pilotes en activité.
La fraction d'annuité, se rapportant à la dernière année de présence, est comptée pour une annuité si elle est égale REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 ou supérieure à sept mois, et pour une demi-annuité si elle est inférieure à sept mois et au moins égale à un mois.
Article 12
فتح المادةLa pension comprend une partie fixe et un supplément variable dont les montants dépendent, comme il est précisé ci-dessous, du groupe du pilote pensionné. 1/ Groupes : 1 pensionnés Les sont classés, suivant les zones de puotage obligatoire où ils ont exercé leurs fonctions, dans les groupes suivants : a/ Groupe A: comprenant les pilotes de l'ex-station d'Oran-Mers El Kébir ayant démissionné avant le 1 mai 1963 pour faire valoir leurs droits à retraite. b/ - Groupe B: comprenant les pilotes de l'ex-station d'Arzew ayant démissionné avant le 1 mai 1963 pour faire valoir leurs droits à retraite. c/ Groupe C: comprenant les pilotes de la station d'Oran-Arzew telle qu'elle est définie par l'arrêté du 18 juin 1964, ayant démissionné entre le 1 mai 1963 et le 14 septembre 1965 pour faire valoir leurs droits à retraite.
d) Groupe D : comprenant les pilotes de la station d'Oran-Arzew telle qu'elle est définie par l'ensemble des arrêtés des 18 juin 1964 et 15 septembre 1965 en service à la date du 15 septembre 1965. 2/ Montants des pensions : a/ la pension fixe est payable trimestriellement et se monte à : 180 DA par mois pour les pensionnés des groupes A, C et D, 80 DA par mois pour les pensionnés du groupe B. b/ le supplément variable est prélevé sur les parts revenant aux chefs de pilotage et pilotes et payable trimestriellement.
Son montant sera obtenu en affectant d'un coefficient, la somme des tonnages nets de tous les navires, soumis au paiement des droits de pilotage, entrés dans la zone de pilotage obligatoire où l'ayant droit a exercé ses fonctions.
Article 13
فتح المادةLa station d'Oran-Arzew appliquera, à l'homologation du présent règlement, les coefficients suivants : 1 catégorie Oran 0,0018 2 catégorie Arzew 0,0050 3 catégorie Oran-Arzew 0,0018 4 catégorie Oran-Arzew Sea-line 0,0018 Ce coefficient pourra être modifié par majorations successives, fixées annuellement par l'assemblée générale des pilotes, et approuvées par la commission des pensions, jusqu'à ce que le total de ce supplément et de la pension fixe atteigne la limite prévue au paragraphe 5 de l'article 11 du présent règlement.
Toutefois, en cas de variation des tarifs de pilotage, le coefficient sera automatiquement modifié dans les mêmes proportions et arrondi au dix-millième supérieur ou inférieur.
Article 14
فتح المادةLorsque la mise à la retraite d'un chef de pilotage cu pilote a pour cause une blessure ou une maladie dont l'imputation au service est dûment constatée et reconnue par la Caisse générale de prévoyance des marins, l'intéressé bénéficiera de la pension maximum. Pour les chefs de pilotage, cette pension sera limitée au nombre maximum d'annuités qu'ils auraient pu réunir, compte tenu de leur âge lors de leur nomination dans ces fonctions.
Si l'origine de la blessure ou de la maladie est étrangère au service, l'intéressé bénéficiera de la pension maximum, s'il justifie d'au moins 8 ans de service actif à la station.
Article 15
فتح المادةLes annuités de service d'un chef de pilotage ou d'un pilote, reconnu atteint de longue maladie par la Caisse générale de prévoyance des marins, continueront à courir pendant les deux premières années de la maladie.
Après deux ans, elles ne compteront plus que pour la moitié.
Après quatre années de maladie, le chef de pilotage ou le pilote recevra une pension provisoire d'invalidité, proportionnelle au nombre d'annuités acquises, jusqu'au moment où il reprendra son service. S'il est mis à la retraite par application des articles 19 et 18 de la loi du 28 mars 1928, cette pension deviendra définitive et son taux sera éventuellement révisé par application de l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةTout chef de pilotage ou pilote démissionnaire ou révoqué oppservera les droits soquis à une retraite proportionnelle au temps de service actif pourvu qu'il réunissa les conditions prévues par l'article 10 du présent règlement.
Article 17
فتح المادةToute période de mise en disponibilité d'un chef de pilotage ou pilote, sur sa demande, soit pour convenances personnelles, soit pour exercer un autre métier, n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul des annuités ouvrant droit à pension,
Article 18
فتح المادةEn temps de guerre, le temps passé au service de l'Etat par le chef de pilotage ou le pilote, que celui-ci soit mobilisé, engagé volontaire ou requis sur place, sera compté comme service actif à la station.
Art, 19. Pour le pilote, nommé chef de pilotage dans sa propre station, les annuités acquises en cette qualité s'ajoutent, pour le calcul de sa pension à ses annuités de pilote.
Les droits et obligations du présent statut sont étendus aux chefs de pilotage en fonctions avant la mise an application de ce dernier.
Le cumul de la pension du pilotage et de la rémunération d'activité est interdit.
II- Droits à pension des veuves.
Article 20
فتح المادةLes veuves de chefs de pilotage ou pilotes ont droit à une pensien égale à la moitié de la pension acquise par le mari, sous réserve que le mariage ait été contracté :
19) deux ans au moins avant la mise à la retraite ou le décès en activité du mari, sauf s'il y a des enfants issus du mariage; 2*) antérieurement à la maladie ou l'accident d'origine professionnelle ayant provoqué le décès,
Article 21
فتح المادةLa veuve d'un chef de pilotage ou pilote pensionné perd ses droits à pension dans les cas suivants : 1º) déchéance de la puissance parternelle. 2°) remariage.
Article 22
فتح المادةLa veuve d'un chef de pilotage ou pilote remariée à un autre chef de pilotage ou pilote de la même station ne pourra prétendre qu'à une seule pension à la mort de son nouvel époux. Elle pourra opter pour la plus avantageuse, en conformité avec les prescriptions de l'article 20.
Article 23
فتح المادةLe total de la pension servie à la veuve et aux orphelins d'un chef de pilotage ou pilote ne peut, en aucun cas, dépasser la pension maximum d'un chef de pilotage, chef-pilote, ou pilote.
III, - Droits à pension de femmes divorcées ou séparées de corps.
Article 24
فتح المادة1/ La femme séparée de corps ou divorcée à ses torts exclusifs, perd tout droit à pension. 2°/ Sous réserve de l'application des règles fixées à l'article 25 ci-après:
a) la femme séparés de corps ou divorcée aux torts réciproques a drott, au décès du chef de pilotage ou pilote, à une demi-pension de veuve,
b) la femme séparés de corps ou divorcée à son profit a droit, au décès du chef de pilotage ou pilote, à une pension de veuve.
Art, 25. Lorsque viennent en concurrence une veuve et une femme séparée de corps ou divorcée aux torts réciproques ou à son profit, elles se partagent la pension de veure au prorata des années de vie commune avec le pilote, chef de pilotage pu pilote, depuis l'entrée de celui-ci au pilotage, sans préjudice pour la femme séparée de corps ou divorcée aux torts réciproques de la réduction résultant de l'application de l'article 24, 2º a.).
IV - Droits à pension des orphelins.
Article 26
فتح المادةSont considérés comme orphelins de père et de mère, les enfants dont la mère était titulaire de droits pensions et en a été déchue.
Article 27
فتح المادةL'orphelin de père a droit à un dixième de la pension maximum d'un chef de pilotage ou pilote; 1º) jusqu'à seize ans. 2°) jusqu'à dix-huit ans s'il est en apprentissage, 8º) jusqu'à vingt steun ans s'il poursuit ses études, 4°) en cas d'infirmité ou de longue maladie reconnue par le médecin des gens de mer de la circonscription maritime et sur proposition de l'assemblée générale des pilotes, la oogmmission des pensions est seule juge de prolonger sous forme de secours la pension d'orphelin, d'année en année, après examen par ledit médecin.
Article 28
فتح المادةLes orphelins de père et de mère, nés d'un même lit, cumulent la pension de leur mère avec la leur.
Art, 29, Les orphelins de père et de mère nés de plusieurs lits, se partagent à parts égales le total des pensions acquises par leurs mères respectives.
Article 30
فتح المادةLes enfants naturels reconnus et les enfants adoptés avant la pessation de l'activité du chef de pilotage ou pilote, perçoivent la même pension que les enfants légitimes et viennent en concurrence avec ceux-ci.
Article 31
فتح المادةLes enfants, nés ou adoptés après la mise à la retraite d'un chef de pilotage ou pilote, n'ont pas droit à pension.
Article 32
فتح المادةLes pensions des orphelins sont payées soit à la mère, soit au tuteur, soit à la personne ou l'institution qui a la charge légale du ou des enfants.
V. - Secours.
Article 33
فتح المادةLa commission chargée de gérer la caisse de pensions et secours pourra allouer sur les fonds de la caisse, sur proposition de l'assemblée générale des pilotes, des secours aux chefs de pilotage et pilotes, aux veuves et orphelins des chefs de pilotage et pilotes, non titulaires de pensions.
Article 34
فتح المادةDans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent, des secours immédiats peuvent être accordés aux veuves et orphelins des chefs de pilotage et pilotes décédés en activité de service, quelle que soit la cause du décès.
Article 35
فتح المادةDes secours d'un caractère purement gracieux et précaire peuvent être accordés, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents, aux personnels suxiliaires du pilotage et à leurs veuves et orphelins.
VI. - Pavement des pensions et secours Dispositions diverses
Article 36
فتح المادةLas pensions et secours sont payables au siège de la Caisse des pensions. Le montant sera arrondi su dinar supérieur ou inférieur. Un certificat de vie et toutes pièces justificatives, pourront être exigés par la commission des pensions.
Article 37
فتح المادةLa commission des pensions statue, sans appel, pour tous les cas non prévus au présent règlement ainsi que toutes contestations soulevées dans leur application.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
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- Arrêté
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