Arrêté du 28 janvier 1971 portant émission par le trésor public, de bons d'équipement en compte-courant 5% 1971, souscrits par les sociétés nationales, les offices et les établissements publics à caractère industriel et commercial
Article 6
فتح المادةCes bons d'équipement sont amortis à l'échéance,
- du trésor public, par la Banque centrale du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pour le compte d'Algérie qui effectuera, dans les même conditions, les paiements portant constitution du Gouvernement; prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Vu l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment ses articles 3 et 21;
Article 7
فتح المادةLe directeur au trésor et du crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe trésor public procédera, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à une émission de bons d'équipement en compte-courant, pour une période de 5 ans et productifs d'un intérêt de cinq pour cent (5%) l'an.
Article 2
فتح المادةCes bons d'équipement en compic-courant sont souscrits auprès des guichets de la Banque centrale d'Algérie, par les sociétés nationales, les offices et établissements publics à caractère industriel et commercial, en représentation de leurs fonds d'amortissement.
Article 3
فتح المادةLes intérêts sont payés annuellement après échéance. -
Article 4
فتح المادةLes organismes cités à l'article 2 ci-dessus, pourront obtenir remboursement de ces bons avant échéance, sur autorisation expresse du ministre des finances.
Dans ce cas et en même temps que le montant correspondant à la mobilisation anticipée, seront payés les intérêts échus au titre de la tranche mobilisée par anticipation.
Article 5
فتح المادةLes bons d'équipement prévus à l'article 1er ci-dessus, sont L exempts de tous impôts.
Article 6
فتح المادةCes bons d'équipement sont amortis à l'échéance, pour le compte du trésor public, par la Banque centrale d'Algérie qui effectuera, dans les même conditions, les paiements prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 janvier 1971.
Smaïn MAHROUG
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