Arrêté du 27 avril 1972 portant modification de l'arrêté du 17 mai 1971 fixant le tarif officiel des lettres-clés utilisées pour la cotation des actes médicaux remboursés aux assurés sociaux
Article 2
فتح المادةLe tarif officiel des lettres-clés utilisées pour la cotation des actes médicaux pratiqués dans le secteur privé, remboursés aux assurés sociaux est fixé comme suit :
C 10 DA V 15 DA CS 15 DA CNPSY 30 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Indemnités kilométriques: 0,40 DA.
PC 4 DA K.R. 2 DA K 4 DA B 1 DA B effectué sur appareil automatisé: 0,60 DA.
R 3 DA D 3,50 DA Circoncision. 40 DA Accouchement normal 140 DA Accouchement gemellaire 210 DA Couveuse 50 DA
Article 3
فتح المادةLe tarif officiel des lettres-clés utilisées par les sages-femmes est fixé comme suit :
Consultation S.F. 5 DA S.F.I. 3 DA Visite de nuit à domicile 10 DA Accouchement normal 70 DA Accouchement gemeliaire 140 DA
Article 4
فتح المادةLe tarif des lettres-clés utilisées par les paràmédicaux est fixé comme suit :
Α.Μ. 3 DA Α.Μ.Μ. 3 DA
Article 5
فتح المادةLe tarif officiel applicable en matière de prix de journée des.. unites de soins à caractère privé ou dépendant d'établissement public à caractère commercial, industriel ou social qui n'aurait pas conclu de convention avec les organismes de sécurite sociale, est fixé comme suit :
Clinique chirurgicale :
Prix de journée, y compris pharmacie et frais de salle d'opération 62 DA Clinique médicale :
Prix de journée, y compris pharmacie 40 DA Clinique d'accouchement :
Prix de journée, y compris pharmacie et frais de salle d'opération 30 DA Forfait salle de travail 80 DA Les tarifs fixés au présent article sont applicables uniformément, quelle que soit la catégorie de l'établissement.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 avril 1972.
Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 mai, 1972 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation des comptables principaux de l'Etat, Le ministre des finances et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; 562 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l'ordonnance n" 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de P'ALN et de l'OCFLN, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n" 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l'Etat;
Vu le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création d'un institut de technologie financière et comptable;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycle de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances;
Vu l'arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn concours d'accès au cycle de formation de comptables principaux de l'Etat est ouvert à l'institut de technologie financière et comptable; la date des épreuves est fixée au 22 août 1972 pour la première session.
Une seconde session peut être organisée un mois après, dans les mêmes conditions.
Les candidats éventuels à cette seconde session sont soumis aux mêmes dispositions.
La durée de ce cycle est de 2 ans.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 50.
Article 3
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert par voie de concours sur épreuves aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et titulaires d'un certificat de scolarité de classe de première incluse des lycées et collèges ou du *brevet professionnel de comptabilité (lère série) ou d'un titre admis en équivalence.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l'institut de technologie financière et comptable, 12, chemin de la Touche, Ben Aknoun, doivent comprendre les pièces suivantes :
Une demande de participation manuscrite, signée du candidat, Un extrait de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois.
Un certificat de nationalité datant de moms de trois mois, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, Un certificat médical attestant que l'interessé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé, Une copie conforme du diplôme ou titre requis, Eventuellement, un extrait du registre des membres de ¡'ALN ou de l'OCFLN, Quatre photographies d'identité et deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat
Article 5
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 22 juillet 1972.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1972
1. Epreuves écrites:
Une dissertation sur un sujet d'ordre général durée 3 heures coefficient 3;
L'étude d'un texte se rapportant à un sujet d'ordre économique ou social durée 2 heures coefficient 2;
Une épreuve de mathématiques portant sur le programme de fin de classe de première des lycées et collèges: durée 2 heures coefficient 3;
Une épreuve de langue arabe.
2. Epreuve orale :
Une conversation avec le jury se rapportant à un problème d'ordre économique ou social durée 15 minutes coefficient 2.
Article 7
فتح المادةPour les épreuves d'arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale.
Niveau I:
Connaissance élémentaire de la langue nationale: Dictée suivie de quelques questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités.
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points.
Niveau II :
Connaissance approfondie de la langue nationale Rédaction sur un sujet d'ordre général Durée 2 heures coefficient 2.
Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةL'enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ce cycle portera sur le programme prévu aux annexes à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1972.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre 1- des finances er par délégation, et par délégation Le directeur général Le directeur de la fonction publique, de l'administration générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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