Arrêté du 8 février 1967 relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale
Article 2
فتح المادةEn ce qui concerne les indemnités visées par le § 33 de l'article 1er du présent arrêté, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la différence entre le salaire réel maintenu par l'employeur et les indemnités journalières d'assurances sociales versées par l'organisme de sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de déduire lesdites indemnités du plafond prévu par le § 1er de l'article 11 de l'arrêté du 21 janvier 1958.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1967
Article 3
فتح المادةNe sont pas soumises à cotisation de sécurité sociale: 1° les gratifications présentant un caractère aléatoire, allouées à l'occasion d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès, 2º les primes ou indemnités de salissure, lorsqu'elles sont allouées, à titre de remboursement de frais de nettoyage réellement exposés par les travailleurs, 3° les indemnités de séparation ou de dépaysement allouées aux salariés travaillant dans des localités éloignées de leur domicile, 4° les indemnités de lait allouées aux travailleurs dont la profession comporte la manipulation de substances toxiques nécessitant l'absorption de lait pour combattre les effets nocifs de ces substances, 5° les indemnités pour intempéries, 6° les primes ou indemnités de panier de nuit, 7º les bons ou tickets de repas ou chèques-restaurant délivrés aux travailleurs moyennant le paiement d'une participation inférieure à leur valeur nominale lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de créer une cantine, à la condition que le bon, ticket ou chèque ne soit utilisé que dans un restaurant pour le règlement total ou partiel d'un repas au maximum par jour ouvrable et que le bon, ticket ou chèque ne puisse donner lieu à remboursement en espèces par le restaurateur au bénéficiaire, 8° les primes ou indemnités de panier payées occasionnellement à des travailleurs prenant habituellement leur repas chez eux, 9° les indemnités ou allocations de chômage versées à titre bénévole ou non, 10° les indemnités compensatrices de perte de salaire éventuellement versées par les organismes de sécurité sociale aux assurés sociaux qui doivent se soumettre à un contrôle médical, 11° les indemnités de licenciement versées en sus de l'indemnité légale de préavis, 12° les primes d'outillage allouées aux travailleurs non bénéficiaires de l'abattement supplémentaire prévu par le § 3 de l'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 1958, 13° les cotisations ouvrières de sécurité sociale prises en charge, totalement ou partiellement, par l'employeur, 14° les indemnités de bicyclette dans le cas où ce moyen de locomotion constitue un instrument de travail utilisé dans l'exercice de la profession et pendant la durée du travail, 15° les primes ou indemnités de transport, 16° les primes ou indemnités de caisse ou de responsabilité de caisse allouées aux comptables ou caissiers, 17° les indemnités compensatrices de cautionnement allouées aux comptables ou caissiers, 18° les indemnités à caractère familial servies aux agents de l'administration.
Article 4
فتح المادةLes cotisations de sécurité sociale visées dans le présent arrêté doivent s'entendre des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail.
Article 5
فتح المادةTous les éléments de rémunération visés par l'article 1er du présent arrêté, entrent en compte dans le calcul tant des prestations que des cotisations.
Article 6
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale doivent, dans chaque cas, s'assurer que l'attribution et le montant des primes, indemnités, gratifications, majorations, allocations et subventions visées dans le présent arrêté correspondent effectivement à leur appellation.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er avril 1967.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment le § 5 de l'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 1958 susvisé.
Article 9
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairė.
Fait à Alger, le 8 février 1967.
Abdelaziz ZERDANI et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 52-1403
- Ordonnance n° 45-2249
- Ordonnance n° 66-183
- Arrêté
- Décision n° 49-045
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