Arrêté du 27 juin 1967 portant réglementation de l'usage des eaux d'irrigation dans le bassin versant de l'oued Chéliff
Article 1er
فتح المادةL'utilisation, aux fins d'irrigation, par simple dérivation ou par pompage, de toutes les eaux du bassin versant de l'oued Chéliff, y compris les affluents de l'oued principal et cet oued, depuis son origine jusqu'au barrage de dérivation de Bou Kader, est soumise aux prescriptions du présent arrêté. 10 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas à l'utilisation directe, pour l'irrigation des sources du bassin versant, non plus qu'aux prises de syndicats d'irrigation existant dans la limite des débits autorisés (Miliana-Levacher), Djendel (ex-Voltaire) et Ouled Ben Abdelkader (ex-Massena) et celles des grands périmètres d'irrigation qui sont régis par les dispositions du décret n° 56-144 du 25 décembre 1956.
Article 2
فتح المادةToute autorisation qui sera accordée, suivant les modalités - prévues par le décret du 28 juillet 1938, sera en principe de durée illimitée.
Elle pourra toutefois, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour inobservation des clauses qu'elle comporte, notanıment:
a) si le titulaire n'en a pas fait usage durant 2 périodes a irrigation consécutives complètes, telles que ces durées sont définies à l'article 4 ci-dessous;
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;
c) si l'autorisation est cédée ou transférée, sans approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938;
d) si les redevances stipulées à l'article 12 du présent arrêté ne sont pas acquittées dans un délai de 2 mois, après réception de l'ordre de versement;
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à une indemnité, dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire aurait prescrit, par suite de pénurie deau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre certains attributaires pour sauver les plantations permanentes.
L'autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui auront précédé la prise de l'arrêté général d'autorisation prévu à l'article 2 du présent texte et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Article 3
فتح المادةLes bénéficiaires seront tenus d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Ils devront conduire leur irrigation de manière à éviter la constitution de gîtes d'anophèles.
Ils devront se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, sur ce point, leur être données par les agents du service du génie rural et de l'hydraulique agricole ou du service antipaludique.
Article 4
فتح المادةL'année d'irrigation est réputée commencée le 15 octobre de chaque année sociale et prend fin le 14 octobre de l'année sociale suivante.
Chaque année d'irrigation est divisée en 2 périodes : lère période du 15 octobre au 1er mars inclus, soit cinq mois dite période d'irrigation d'hiver, 2ème période du 1er mars au 14 octobre inclus dite période dirrigation d'été.
Article 5
فتح المادةPendant la première période d'irrigation, l'irrigation est gratuite et les volumes d'eau ne sont pas limités.
Article 6
فتح المادةPour la deuxième période d'irrigation, les volumes d'eau attribués pour l'ensemble de cette période, par hectare et pour chaque culture, ne pourront pas excéder la valeur maximum fixée en début de campagne pour les mêmes cultures, dans les grands périmètres d'irrigation de la vallée du Chéliff.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 879
Article 7
فتح المادةChaque bénéficiaire remettra à l'agent du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, avant le 15 janvier, une déclaration de culture écrite pour la deuxième période.
La déclaration portera, en hectares, ares et centiares, la "uperficie de terres reconnues irrigables par l'arrêté d'autorisation que le bénéficiaire compte consacrer à chaque nature de culture.
Les agents lui feront connaître, avant le 15 février, le volume d'eau auquel cette déclaration lui donnera droit. Ce volume sera calculé sur la base des dotations limitées par hectare imposées aux irrigants des grands périmètres.
Article 8
فتح المادةSi les circonstances l'imposent, la délivrance des cubes autorisés, s'intègrent dans des tours d'eau; les horaires seront établis par le service du génie rural et de l'hydraulique agricole, en tenant compte, au maximum, des possibilités pratiques d'irrigation, en débit réel instantané (main d'eau) et en durée.
Article 9
فتح المادةLes agents du service du génie rural et de l'hydraulique agricole remettront alors à chaque usager, avant le début de chaque période et contre émargement à un cahier spécial, une carte d'horaire indiquant les jours de la semaine et heures d'ouverture et de fermeture de chaque prise en rivière, ainsi que de chaque venue particulière. Dans le cas où la prise desservirait un syndicat d'irrigation, le service du génie rural et de l'hydraulique agricole s'efforcera de donner un débit constant pendant le cours d'une période, le syndicat faisant son affaire de la répartition de l'eau entre ses adhérents.
Article 10
فتح المادةLes agents chargés de la police, des prises et du contrôle - de l'irrigation, seront exclusivement des gardes rivières assermentés du service du génie rural et de l'hydraulique agricole.
Article 11
فتح المادةChaque prise gravitaire ou par pompage, si elle est établie par les permissionnaires, devra recevoir l'agrément du service du génie rural et de l'hydraulique agricole; les prises devront toujours comprendre un appareil de mesure de débit; les pompes devront, en particulier, être équipées d'un compteur d'eau convenable.
Article 12
فتح المادةL'eau sera payée, par chaque usager, à forfait pour la période d'irrigation.
Le cube d'eau, à prendre en compte, sera celui autorisé pour l'année.
La redevance par mètre cube d'eau autorisée, sera la moitié de celle réclamée la même année par mètre cube d'eau gravitaire réellement consommé pour le grand périmètre de la subdivision du génie rural et de l'hydraulique agricole, sur le territoire de laquelle se trouve la prise. Cette redevance sera doublée pour les cubes d'eau consommés au-delà du volume autorisé.
Les redevances seront incluses dans les rôles des grands périmètres correspondants.
Article 13
فتح المادةLes permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour l'usage de l'eau, la police, le mode de distribution et de partage des eaux.
Article 14
فتح المادةLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15
فتح المادةL'ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l'hydraulique agricole de Mostaganem est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1967.
Abdennour ALI YAHIA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret
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