Arrêté du 22 octobre 1966 portant réglementation de la circu lation des tricycles et quadricycles à moteur destinés au transport public de marchandises dans les agglomérations urbaines
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté concerne les propriétaires de tricycles ou de quadricycles à moteur se livrant, à titre onéreux et pour le compte de tiers, au transport public de marchandises dans les agglomérations urbaines.
Article 2
فتح المادةSont soumis aux prescriptions du présent arrêté les propriétaires de tricycles ou de quadricycles à moteur thermique dont la cylindrée ne dépasse pas 300 cm3 et dont le poids total en charge est inférieur à 900 kg, la charge utile ne devant pas dépasser 450 kg.
Conformément à l'article R. 169 du code de la route, les tricycles et quadricycles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 125 cm3 conservent leur dénomination. Les véhicules doru la cylindrée est comprise entre 125 cm3 et 300 cm3 sont assimilés à des camionnettes au point de vue de la règlementation de la circulation routière.
Article 3
فتح المادةAu regard de la réglementation des transports, les tricycles ou quadricycles répondant à la définition donnée par les articles 1 et 2 du présent arrêté, sont considérés comme constituant un service d'appoint du camionnage urbain.
Article 4
فتح المادةLes services par tricycles ou quadricycles à moteur sont soumis aux mesures de coordination et d'harmonisation des transports prises en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 susvisée.
Article 5
فتح المادةLes transports publics de marchandises par tricycles ou quadricycles à moteur ne peuvent être autorisés qu'après inscription des propriétaires de ces véhicules sur un registre spécial tenu par les comités techniques de transports sous le contrôle de l'ingénieur en chef, directeur régional des transports.
Article 6
فتح المادةLe tonnage maximum attribuable dans chaque centre urbain à l'ensemble des tricycles ou quadricycles à moteur ci-dessus défini ne devra pas dépasser 10% du potentiel offert par les camionneurs urbains, compte tenu de la situation du marché du camionnage. Ce tonnage maximum est de : 50 tonnes pour l'agglomération algéroise, 40 tonnes pour l'agglomération oranaise, 40 tonnes pour l'agglomération constantinoise, Le tonnage maximum attribuable aux autres centres urbains est fixé par décision ministérielle.
Article 7
فتح المادةL'inscription des propriétaires de tricycles ou de quadricycles à moteur au registre spécial des transports publics entraîne pour ces propriétaires, l'obligation de payer les droits et taxes prévus par la règlementation des transports.
Article 8
فتح المادةL'autorisation d'effectuer des transports publics de marchandises au moyen de tricycles ou de quadricycles à moteur est subordonnée à la visite technique préalable de ces véhicules par le service des mines.
Article 9
فتح المادةL'activité, des triporteurs ou des quadriporteurs à moteur ne peut s'exercer qu'à l'intérieur du périmètre urbain, là où la zone urbaine est nettement définie.
L'accès à l'intérieur des emprises des gares S.N.C.F.A. est interdit aux triporteurs et quadriporteurs visés au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 prises notamment par les préfets en matière de transport. par tricycles ou quadricycles à moteur.
Article 11
فتح المادةLe directeur des transports et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 octobre 1966.
Rabah BITAT.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 49-1473
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