Arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions de navigabilité des aéronefs civils, de délivrance et de maintien des certificats de navigabilité
Article 2
فتح المادةDomaine d'application :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables:
- en totalité aux aéronefs de nationalité algérienne à l'exclusion des aéronefs d'Etat au sens de l'article 3 de la convention de Chicago. en ce qui concerne l'article 3 ci-dessous, à tous aéronefs survolant le territoire de la République algérienne..
Article 3
فتح المادةEn dehors de l'exception visée à l'article 2 du présent arrêté et de çelle concernant les aéronefs en essai ou en réception évoluant exclusivement dans les secteurs agréés comme champ d'expérience par arrêté ministériel, tout aéronef en circulation doit satisfaire notamment aux obligations suivantes: s'il est inscrit au registre algérien (ou en instance d'inscription à ce registre), être pourvu d'un certificat de navigabilité ou d'un laissez-passer algérien en état de validité, document établi et délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté. s'il n'est pas inscrit au registre algérien, être pourvu d'un certificat de navigabilité en état de validité délivré par son Etat d'immatriculation et reconnu valable par les autorités algériennes, ou d'un laissez-passer.
Article 4
فتح المادةDéfinition des types d'aéronefs : ' Pour l'application du présent arrêté on considére les types d'aéronefs suivants dont la nomenclature est par ailleurs donnée en annexe du présent arrêté:
Avion Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Planeur Aérodyne non entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Giravion Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent soit librement (autogyre) soit actionnés par un organe moteur (hélicoptère), autour d'axes sensiblement verticaux.
Aéronef spécial Aéronef n'entrant dans aucune des définitions précédentes.
Article 5
فتح المادةDéfinition des services ou organismes compétents.
Pour la délivrance ou le retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité normaux, spéciaux ou restreints et des laissez-passer le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par les services techniques qualifiés qui peuvent : soit dépendre dudit ministère ou de tout autre organisme gouvernemental; ces services sont alors dénommés dans le texte du présent arrêté services officiels ». soit être constitués par des organismes délégués à cet effet par ledit ministère conformément aux textes en vigueur ; ces organismes sont alors dénommés dans le présent arrêté < organismes de classification agréés ». Un arrêté dudit ministre définira le cahier des charges des organismes de classification agréés.
Article 6
فتح المادةAutres définitions :
Vérification: ensemble des opérations de toute nature que les services techniques qualifiés estiment nécessaires pour constater qu'un aéronef (ou élément d'aéronef) satisfait dans son ensemble et dans chacune de ses parties constituantes aux conditions techniques imposées.
Modification majeure modification nécessitant de l'avis des services qualifiés, une vérification supplémentaire pour le maintien du certificat de navigabilité.
Modification mineure modification ne nécessitant pas de l'avis des services techniques qualifiés, une vérification supplémentaire pour le maintien du certificat de navigabilité.
Aéronef (ou élément d'aéronef) prototype: le premier aéronef (ou élément d'aéronef) pour lequel la vérification sera sollicitée..
Aéronef (ou élément d'aéronef) de série tout aéronef (ou élément d'aéronef) identique dans ses parties soumises à vérification à un aéronef prototype ou qui n'en diffère que par des modifications n'affectant pas ses caractéristiques essentielles du point de vue forme, construction ou fonctionnement.
Variante d'aéronef (ou élément d'aéronef): tout aéronef (ou élément d'aéronef) dérivé d'une prototype par altération d'une au moins de ses caractéristiques essentielles du point de vue forme, construction ou fonctionnement.
Aéronéf (ou élément d'aéronef) de référence: aéronef (ou élément d'aéronef) spécialement désigné comme référence par rapport aux autres exemplaires de la série afin de repérer très exactement les modifications.
Certificat de type document par lequel les services techniques qualifiés certifient que les aéronefs conformes à un certain type peuvent recevoir un certificat de navigabilité normal.
Article 7
فتح المادةDésignation des aéronefs (ou éléments d'aéronefs sujets à vérification) : 1º Tout aéronef ( ou élément d'aéronef) sujet à vérification aura une désignation comprenant la raison sociale du constructeur et permettant de distinguer du type primitif les différentes variantes. 2°) Les différents exemplaires de la série sont désignés par la suite des nombres.
TITRE 2
CHAPITRE I
Article 8
فتح المادةClassification des certificats de navigabilité.
Les certificats de navigabilité et laissez-passer algériens sont délivrés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le certificat de navigabilité est un document par lequel le dit ministre reconnaît que l'aéronef est autorisé à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d'emploi du certificat délivré.
Les certificats de navigabilité peuvent appartenir aux catégories suivantes : 1") Certificat de navigabillté normal: intitulé certificat de navigabilité », il permet, conformément aux réglements en vigueur sur les territoires survolés, la circulation aérienne au dessus du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, des territoires des pays étrangers adhérents à la convention de Chicago ou ayant avec la République algérienne démocratique et populaire, des accords, pour la circulation aérienne, sous réserve toutefois des restrictions prévues par ladite convention, notamment aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 33, 39 et 40. 2°) Certificat de navigabilité spécial:
- intitulé certificat de navigabilité spécial, il est délivré aux appareils qui, bien que n'étant pas intégralement conformes aux réglements en vigueur, satisfont à un ensemble de conditions disponibles sur demande et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe 8, deuxième partie de la convention de Chicago, moyennant des restrictions d'emploi particulières à l'aéronef et mentionnées sur les documents associés à ce certificat de navigabilité spécial.
Il peut également être délivré à un aéronef pour le type duquel l'ensemble des vérifications et essais nécessaires à la délivrance du certificat de navigabilité normal sont inachevés mais permettent déjà de satisfaire aux exigences du paragraphe ci-dessus. 3°) Certificat de navigabilité restreint d'avion (C.N.R.A.).
Il permet la circulation aérienne au dessus du territoire algérien dans les conditions de vol à vue. Tout vol. acrobatique et toute utilisation dans un but lucratif sont interdits aux aéronefs qui en sont titulaires. L'utilisation de certains aérodromes peut être interdite par décision ministérielle. 4°) Certificat de navigabilité pour exportation.
Il ne permet pas la circulation aérienne. Délivré à un aéronef destiné à être exporté, il atteste que l'aéronef satisfait aux conditions techniques de délivrance d'un certificat de navigabilité algérien, analogue et rédigé de manière identique. 5°) Laissez-passer :
Il constitue un document provisoire ne permettant la circulation aérienne qu'au dessus du territoire de la République algérienne démocratique et populaire et dans les conditions limitées qui, dans chaque cas, sont mentionnées de façon détaillée sur le certificat provisoire.
MENTION D'EMPLOI
Article 9
فتح المادةL'une ou plusieurs des mentions suivantes intéressant l'emploi des aéronefs peuvent figurer sur le certificat de navigabilité :
A AVION ! Mentions << Transport Publics de passagers 1 « no Transports publics de passagers 2 » ou « Transport Publics de passagers 3 >>> i Les avions dont le certificat de navigabilité, qui ne peut pas alors être spécial, porte l'une de ces mentions, peuvent seuls être utilisés pour le transport des passagers moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit.
Les mentions « transport public de passagers 1 » et transport public de passagers 2 » ne peuvent être accordées qu'à des avions multimoteurs.
Les mentions « Transport public de passagers 2 et transport public de passagers 3 > ne peuvent être accordées qu'à des avions d'un poids total maximum inférieur ou égal à 5.700 kg.
La mention « transport public de passagers 3 » impose des restrictions au transport des passagers, et notamment implique de voler en « V.F.R. » (règles de vol à vue) de jour..
Mention « transport public de poste ou de marchandises ».
Les avions dont le certificat de navigabilité porte la mention < transport public de poste et de marchandises » peuvent étre utilisés pour le transport de la poste ou des marchandises moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit Mention « Privé » :
Les avions dont le certificat de navigabilité porte la mention « privé » peuvent être utilisés par leur propriétaire, les préposés de ce dernier ou ses invités personnels pour leur propre usage, à l'exclusion de tout transport de passagers, de poste ou marchandises, de tout travail aérien comportant une rémunération de quelque nature qu'elle soit.
Mention Travail aérien ».
Les avions dont le certificat de navigabilité porte la mention << travail aérien » peuvent seuls être utilisés pour toute opération aérienne, rémunérée, qui emploie un aéronef à d'autres fins que le transport public, soit notamment pour l'instruction aérienne, les vols de démonstration et de propagande, la photographie, le parachutage, le remorquage d'aéronef, la publicité et les opérations agricoles aériennes.
Mention << Acrobatique ».
Les avions dont le certificat de navigabilité porte la mention << Acrobatique » peuvent seuls être autorisés à pratiquer en vol des évolutions comportant de brusques changements d'altitude ou d'assiette.
B PLANEURS Le certificat de navigabilité des planeurs permet leur utilisation par leur propriétaire, par les préposés de ce dernier, ou ses invités personnels pour leur propre usage ou dans un but commercial, à l'exclusion de tout transport de passagers, de poste ou de marchandises comportant une rémunération de quelque nature qu'elle soit.
L'une ou plusieurs des mentions suivantes, qui intéressent l'emploi des planeurs, peuvent figurer sur le certificat de navigabilité :
Mention « Début >>> : Planeur de début, interdit de vol en nuages, Mention « Sport >>> : nécessaire pour le vol en nuages et en ondes, Mention « Acrobatique >>> : nécessaire pour pratiquer des vols comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette.
C GIRAVION Les mentions « transport public de poste ou de marchandises >> <<< privé » et « travail série > sont applicables aux giravions avec les mêmes définitions que pour les avions.
Les mentions « transport public de passagers 1 > < transport public de passagers 2 » et « transport public de passagers 3 > permettent seules l'utilisation des hélicoptéres pour le transport des passagers moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit.
La mention « Transport public de passagers 1>,ne peut être accordée qu'à des giravions multimoteurs.
La mention < Transport public de passagers 2», ne peut être accordée qu'à des giravions d'un poids total maximum inférieur à 9.070 kg.
La mention & transport public de passagers 3 », qui ne peut être accordée qu'à des giravions d'un poids total inférieur à 2.700 kg impose des restrictions au transport des passagers, dont l'obligation de voler en « V.F.R. » de jour.
CHAPITRE II — DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITE
Article 10
فتح المادةProcédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs de construction algérienne.
Les certificats de navigabilité normaux ou spéciaux, avec leurs mentions d'emploi, seront délivrés et maintenus pour les aéronefs construits en République algérienne si les services techniques qualifiés estiment qu'ils satisfont à certaines conditions techniques précisées à l'article 16 ci-après.
Ils pourront être retirés si les dits services estiment qu'il n'y satisfont plus. En outre, le certificat de navigabilité d'un aéronef satisfaisant auxdites conditions peut être retiré s'il présente à l'usage des risques ou des dangers qui n'ont pas été prévus dans celles-ci.
Le contrôle exercé par les dits services aura pour but de constater que l'aéronef (ou élément d'aéronef) soumis à véri fication satisfait à l'ensemble de ces conditions techniques.
Toutes facilités pour exercer ce contrôle devront être accordées aux représentants de ces services par l'industriel constructeur, dont les obligations seront les suivantes.:
A PROTOTYPE Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou élément d'aéronef) à vérification en vue de la délivrance du certificat de type devra fournir aux services techniques qualifiés:
a) un dossier technique complet comportant toutes justifications jugées nécessaires par les services officiels pour s'assurer que les conditions techniques de vérification prévues par le présent arrêté sont satisfaites. Les résultats complets des essais effectués, les indications nécessaires à la conduite des essais officiels et les manuels de vol devront notamment figurer au dossier technique,
b) un certificat de conformité signé du constructeur et établi sous sa propre responsabilité certifiant que l'aéronef (ou élément d'aéronef) présenté à la vérification est conforme aux documents fournis et en particulier, au dossier technique.
c) les justifications nécessaires pour maintenir la validité du certificat de type, soit dans le cas où il désire apporter des modifications, soit dans le cas où l'expérience conduit ces services à exiger des modifications, en particulier sous forme de consignes de navigabilité.
B SERIE Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou élément d'aéronef) de série à vérification devra:
a) fournir aux services techniques qualifiés tous moyens propres à vérifier l'identité de l'aéronef (ou élément d'aéronef) de série avec l'aéronef ayant reçu le certificat de type.
En particulier, devront être approuvés par les services qualifiés les moyens et les opérations de contrôle destinés à vérifier cette identité.
b) établir et prendre des dispositions pour tenir à jour les documents nécessaires à l'entretien,
c) prendre des dispositions pour informer systématiquement tous les utilisateurs des modifications obligatoires. !
Article 11
فتح المادةProcédure de délivrance des certificats de navigabilité normaux ou spéciaux aux aéronefs de construction étrangère.
Les certificats de navigabilité normaux ou spéciaux délivrés par un pays étranger à des aéronefs immatriculés ou devant être immatriculés sur le registre algérien d'immatriculation des aéronefs mais construits à l'étranger peuvent être échangés contre un certificat de navigabilité algérien Cet échange sera automatique lorsqu'il existe un certificat de type délivré par un service technique qualifié appartenant à un état étranger ayant adhéré à la convention de Chicago ou passé un accord particulier avec l'Algérie Les vérifications nécessaires pour contrôler la conformité de l'aéronef de série avec l'aéroneť ayant reçu le certificat de type seront assurées par l'organisme de classification agréé qui procédera à l'établissement du certificat de navigabilité et des documents de bord.
Dans les autres cas, cet échange sera subordonné à la fourniture par le propriétaire : des réglements nationaux complets ayant servi à la délivrance du certificat de navigabilité. de la liste compléte des dérogations à ces réglements, éventuellement autorisées par les autorités étrangères pour l'aéronef en cause, de tous les documents de bord et d'utilisation (manuel de vol, documentation nécessaire à l'entretien, etc....), de tous plans, rapports d'essais ou dossiers de calculs jugés utiles, ou demandés par les services qualifiés Dans les cas où les services techniques qualifiés le jugeront nécessaire, ils pourront procéder à des vérifications par des essais en vol ou au sol de toutes les données jugées utiles Les frais entraînés par ces vérifications seront à la charge du propriétaire de l'aéronef.
Article 12
فتح المادةModifications.
Toute modification intéressant un aéronef (ou élément d'aéronef) ayant reçu antérieurement le certificat de navigabilité devra faire l'objet d'un dossier de modification établi suivant les mêmes règles que pour l'établissement du dossier technique du prototype.
Le dossier de modification qui complétera le dossier technique correspondant sera remis à l'organisme de classification agréé qui le retransmettra avec son avis aux services officiels pour approbation. Ces derniers solliciteront le cas échéant une étude complémentaire. Les services officiels fixeront les modalités d'application des modifications jugées nécessaires au maintien de la validité du certificat de navigabilité.
Toutefois s'il s'agit d'une modification mineure telle que définie à l'article 6 ci-dessus, elle pourra être approuvée par l'organisme de classification agréé. Toute décision de cet organisme conservera un caractère provisoire pendant un délai de deux mois au cours duquel ladite décision sera examinée par les services officiels. Si à l'issue de ce délai, aucune objection n'a été formulée par les dits services, la décision de l'organisme de classification agréé sera considérée comme entérinée par les services officiels.
Il est recommandé aux utilisateurs qui voudraient apporter une modification à leur appareil de faire étudier ou présenter cette modification par l'industriel responsable de la conception du type de l'appareil original.
Article 13
فتح المادةLaissez-passer :
Les laissez-passer sont délivrés dans les deux cas suivants :
a) à la place d'un certificat de navigabilité dont l'établissement est retardé pour une raison quelconque, bien que l'aéronef satisfasse à toutes les conditions de délivrance,
b) sous toutes réserves jugées utiles par les autorités compétentes à des appareils en cours d'expérimentation.
La délivrance d'un laisser-passer comportera pour son titulaire l'obligation d'apposer sur l'appareil la marque distinctive qui sera spécifiée dans le dit document.
Dans le cas (b) la marque distinctive spécifiée sera composée du symbole 7 T suivi d'un tiret et d'un groupe de trois lettres dont les deux premières seront W W Cette marque sera, dans ses dimensions et son emplacement, conforme aux dispositions en vigueur.
L'organisme de classification agréé procédera à l'établissement du laissez-passer et des documents de bord.
Article 14
فتح المادةResponsabilité en cas d'accident. 1º) pour tout accident survenu au cours des opérations de contrôle prévues par le présent arrêté, le propriétaire aura la responsabilité des risques de toute nature, y compris les dommages causés aux tiers, mais non compris ceux causés au personnel de l'Etat ou des services techniques prenant part au contrôle.
Toutefois, pour les vols de verification comportant le pilotage de l'aéronef par un agent des services techniques l'Etat prendra les risques à sa charge, à l'exception de ceux encourus par le personnel du propriétaire.
Il en sera de même en cas de présence à bord d'un représentant des services officiels ou des services techniques spécialement désigné par le ministre compétent pour assurer la surveillance des opérations de contrôle. 2°) pour tout accident survenu en dehors des opérations de contrôle sur un matériel vérifié, le propriétaire conservera l'entière responsabilité des risques de toute nature encourus.
Art 15 Documentation associée au certificat de navigabilité.
Aucun certificat de navigabilite ne sera valable s'il n'est pas associé à une documentation établie ou approuvée par les services officiels précisant: les caractéristiques principales de l'aéronef, les caractéristiques et limites de fonctionnement et d'emploi avec des tolérances correspondantes si elles existent, la liste des modifications approuvées avec leurs modalités d'application, tout autre renseignement jugé utile.
La composition de cette documentation résultera des textes en vigueur ou, à défaut, sera fixée par les services officiels.
Elle pourra comprendre, suivant les cas une fiche de navigabilité, un rapport de pesec, un manuel de vol, et un document précisant les équipements (pilotage. radiocommunication et radionavigation) qui ne seraient pas déjà mentionnés dans les documents précédents.
Article 16
فتح المادةConditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité et d'attribution des mentions d'emploi.
Ces conditions sont fixées par les règlements de navigabilité établis par les services officiels, en conformité avec l'annexe 8 de la convention de Chicago.
Toutefois le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra imposer des conditions spéciales s'il estime que dans le cas particulier de l'aéronef considéré ces conditions sont indispensables au maintien du niveau de sécurité prévu de façon générale par les réglements de navigabilité.
Les réglements qui servent de base à la certification seront précisés au constructeur par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports lors de la demande de certification. Si les réglements en vigueur sont modifiés pendant la durée de la procédure de certification, le constructeur pourra choisir entre l'application de l'ancien et celle du nouveau réglement, à condition que la demande de certification ne date pas de plus de trois ans.
Si une modification majeure intervient dans la définition de l'aéronef, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sera en droit de préciser à nouveau les réglements de certification. 28 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGF.RIENNE 271
CHAPITRE III — DE LA VALIDITE ET DU RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITE ET DES LAISSEZ-PASSER
Article 17
فتح المادةValidité et renouvellement des certificat de navigabilité normaux ou spéciaux. 1°) Le certificat de navigabilité normal ou spécial ne sera considéré en état de validité qu'autant que l'aéronef n'aura subi depuis la délivrance de ce certificat aucune modification non approuvée, qu'il sera resté, dans les limites d'utilisation prévue, en bon état de conservation et d'entretien et qu'il aura reçu application de toute modification obligatoire. Cet état de validité sera caractérisé par le symbole « V ».
La période normale de validité des certificats de navigabilité normaux et spéciaux est fixée à six mois. Elle pourra toutefois être portée à une valeur maximale d'un an dans les cas où l'état de l'appareil et les procédures d'entretien appliquées seront jugés satisfaisants par les autorités compétentes.
Cette période de validité pourra être successivement renouvelée pour une durée égale après contrôle de l'aéronef par l'autorité compétente dans le cadre des réglements en vigueur, à la date de délivrance du certificat de navigabilité normal ou spécial. Ce contrôle pourra comporter, en particulier, des démontages et des mises à nu pour certains éléments.
Ce renouvellement par période de six mois ou un an maximum pourra être limité à une durée de dix ans.
Passé ce délai, la validité du certificat de navigabilité normal ou spécial pcurra être suspendue et son renouvellement pourra être subordonné à une vérification du certificat de navigabilité normal ou spécial en vigueur pour la catégorie à laquelle il appartient 2°) en plus du cas visé à l'article 10 où les services officiels ou les services techniques estiment que l'aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises, la validité du certificat de navigabilité normal ou spécial sera automatiquement suspendue dans les quatre cas suivants (la situation de l'avion sera alors caractérisée par le symbole « R ») :
a) l'aéronef est employé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité,
b) l'aéronef a subi une modification non approuvée ou n'a pas subi une modification obligatoire,
c) l'aéronef n'a pas été entretenu conformément au manuel d'entretien approuvé établi obligatoirement par l'exploitant à partir du manuel du constructeur.
d) un des éléments intéressant la sécurité de l'aéronef a subi une avarie grave.
La validité du certificat de navigabilité pourra être rétablie dès que l'irrégularité aura cessé, à moins que cette irrégularité ait pu compromettre de façon permanente la sécurité de l'aéronef. La vérification de l'aéronef sera alors requise.
Dans le cas d) ci-dessus, les responsables des services techniques des aérodromes sont habilités à suspendre provisoirement la validité du certificat de navigabilité en y portant la mention Rp (R provisoire).
Cette mention ne pourra être annulée que par l'organisme de classification agréé qui classera alors l'aéronef en situation Vou en situation R.
Article 18
فتح المادةValidité et renouvellement des laissez-passer. 1°) La validité des laissez-passer, qui est toujours limitée. dans le temps, est définie par sa nature même quand il est délivré de droit. Dans tous les autres cas, sa validité est laissée à l'appréciation des services qualifiés et mentionnée dans le texte du laissez-passer. 2°) La validité d'un laissez-passer sera d'ailleurs, automatiquement suspendue dans les cas exposés à l'article 17 ciaessus.
Dans tous les cas le renouvellement du laissez-passer est laissé à l'appréciation des services qualifiés..
Article 19
فتح المادةLe directeur des transports est chargé do l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait. à Alger le 16 décembre 1963.
Ahmed BOUMENDJEL.
ANNEXE CLASSIFICATION non entraîné par un organe moteur.
Aérostat entraîné par un organe moteur. : non entraîné par un organe moteur.
AERONEF Aérodyne entraîné par un organe moteur.
DES AERONEFS sphérique Ballon libre non sphérique sphérique Ballon captif ... non sphérique rigide Dirigeable semi-rigide souple Cerf-Volant (1) terrestre Planeur marin à flotteurs marin à coque terrestre à skis Avion ... ...... hydravion à flotteurs hydravion à coque amphibie terrestre à skis Autogire (2) ...... marin à flotteurs marin à coque amphibie terrestre à skis Hélicoptére (2) marin à flotteurs marin à coque amphibie ( Dentionné uniquement pour respecter l'intégralité de la terrestre à skis Ornithoptére marin à flotteurs ..... .... marin à coque amphibie classification.
(2) autogire et hélicoptère composent la catégorie des gira vions.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.