Arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools
Article 1er
فتح المادةLe prix de vente, par le monopole, des alcools pris nus dans les bacs du service des alcools ou des entrepositaires, est fixé par hectolitre d'alcool pur à 100° Gay Lussac.
I Lorsque l'alcool est livré sur le marché intérieur :
A) à 360 DA, pour l'alcool destiné à la fabrication : 1º des apéritifs autorisés, vins de liqueur, mistelle et produits similaires, spiritueux composés, eaux-de-vie fantaisie, vins de caractère non exclusivement médicamenteux, vins doux naturels, vins mousseux, extraits, teintures, alcoolats et produits similaires, 2º des produits de parfumerie et de toilette, 8° des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux impropres à la consommation de bouche et des vins exclusivement médicamenteux, que l'alcool soit ou non destiné à être modifié conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1959 du ministre de la santé publique, 4 à tous autres usages que ceux visés aux alinéas précédents et comportant paiement du droit de consommation.
B) à 240 DA pour l'alcool destiné à la fabrication des vinaigres.
C) à 82 DA pour l'alcool destiné à être dénaturé par le procédé général, tel qu'il est défini par décision ministérielle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1967 ou par un procédé spécial, pour être livré aux usages industriels, en vue de la préparation des produits exonérés du droit de consommation et non énumérés aux paragraphes ci-dessus, ainsi qu'à la fabrication des poudres ou pour servir d'antigel.
D)à 82 DA, quand l'alcool doit être transformé chimiquement, au cours de la fabrication des produits dont la liste, ainsi que celle des fabricants, est arrêtée par le directeur de l'industrie chimique, en accord avec le chef du service des alcools.
E) à 82 DA, pour l'alcool destiné à être dénaturé à un degré inférieur à 90° 7 par le procédé général visé au paragraphe
C) ci-dessus, en vue de sa livraison aux usages ménagers, exclusivement.
F) à 65 DA, pour l'alcool destiné aux laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, qui l'utilisent à des travaux de recherche ou d'analyse, en franchise du droit de consommation, à l'état naturel ou après dénaturation dans des conditions fixées par l'administration des finances, sur proposition du département ministériel intéressé.
II Lorsque l'alcool est destiné à l'exportation :
A) Produits fabriqués : a à 125 DA, si l'alcool entre dans la composition des produits visés à la rubrique I, paragraphes A et B, destinés à être exportés, bà 150 DA, pour l'alcool utilisé au vinage des vins destinés à l'exportation, C - à 100 DA, pour l'alcool spécial de vin et de vin de lies titrant entre 65° et 84° G.L., utilisé pour les vinages à destination de l'Allemagne exclusivement.
B) Alcool en nature : a C à 100 DA, pour l'alcool rectifié extra-neutre titrant plus de 96° G.L., b - à 82 DA, pour les flegmes titrant plus de 90° G.L., C - à 125 DA, pour les flegmes de vin et de vin de lies titrant entre 65° et 84° G.L.
Article 2
فتح المادةLes alcools rectifiés extra-neutres appartenant à l'Etat, ayant subi une opération de surfinage, seront cédés au tarif prévu à la rubrique I, paragraphe A ci-dessus, majorés de 20 DA par hectolitre d'alcool pur.
Article 3
فتح المادةToutes les cessions d'alcools appartenant à l'Etat, à l'exclusion de ceux exportés en nature, subissent une majoration, pour frais d'exploitation, fixée à 2,50 DA par hectolitre d'alcool pur, quelle que soit la destination de l'alcool.
Article 4
فتح المادةLes distillateurs et autres intermédiaires sont autorisés à majorer les prix de cession mentionnés à l'article 1er de 1% au maximum, en ce qui concerne les livraisons d'alcool pour la dénaturation, en vue des usages ménagers et industriels faites aux dénaturateurs agréés et de 2% au maximum pour toutes les autres livraisons effectuées directement aux cessionnaires, à l'exclusion de celles destinées à l'exportation en nature.
Cette rémunération ne couvre pas les frais de manutention, de logement et de camionnage, ainsi que ceux de rectification, lorsqu'il y est procédé sur la demande de cessionnaire.
Lorsque les cessions sont faites dans les propres entrepôts du monopole, ce dernier perçoit, pour son compte, la commission visée ci-dessus.
Article 5
فتح المادةDes décisions ministérielles peuvent, en outre, autoriser des prix de vente spéciaux pour les alcools devant recevoir certaines destinations particulières.
Article 6
فتح المادةLes tarifs visés aux articles précédents, sont applicables, à compter du 1er septembre 1967.
Article 7
فتح المادةToutes dispositions antérieures relatives aux prix de cession des alcools du monopole, sont abrogées..
Article 8
فتح المادةLe chef du service des alcools et le directeur des impôts et de l'organisation foncière sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1967.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, 6 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
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