Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 30 juillet 1996, fixant la liste direction générale des douanes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 susvisé, la liste des équipements spécifiques, importés par REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 la direction générale des douanes, exonérés des droits de douanes est fixée en annexe du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er sont également applicables aux dits équipements lorsqu'ils sont importés pour le compte de la direction générale des douanes.
Article 3
فتح المادةPour le bénéfice de l'exonération des droits de douane pour compte, la direction générale des douanes, doit établir des attestations dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Ces attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 30 juillet 1996.
P./Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, Ali BRAHITI ANNEXE I CHAPITRE NATURS DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE EX.01.06.00.10 Reproducteurs de race pure (chiens) 39.26 Autres ouvrages en matière plastiques 39.26.20.00 Vêtements et accessoires du vêtement et ouvrages en autres matières des n° 39.01 et 39.14 (y compris les gants). 42.01 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolés. 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.
EX.58.10 Broderie en pièces, en bandes ou en motifs. 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour homme ou garçonnets ou à l'exclusion des articles du n° 61.03.. 63.07.20.00 Ceintures et gilets de sauvetage. 64.03 Chaussures à semelles extérieures en dessus en cuir naturel. caoutchouc matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et 64.06.99.20. Autres guétres, jambières et articles similaires. 65.05.90.20 Casquettes et kepis d'uniformes.
ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE P. TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES EX.65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis : 65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasse, visières et jugulaires pour la chapellerie. 68.12.50.00 Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures 70.17 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée.
EX.71.17.90.90 Insignes en métaux communs. 73.15.20.00 Chaînes antidérapantes. 73.16 Ancres, grappins et leurs parties, en fontes, fer ou acier.
EX.73.26.90.00 Menottes.
ΕΧ.82.03.20.00 Pinces à plomber. 83.03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires en métaux communs. 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément. 84.25 Palans; treuils et cabestants; crics et vérins. 84.42 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nºs 84.56 à 84.65) à fondre ou à composer les caractères ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants, caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants, pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple).
EX.84.43 Machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires. 84.67 Outils pneumatiques ou à moteur autres qu'électrique incorporé. 84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85.15, machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. 84.69 Machines à écrire et machines pour traitements des textes.
EX.84.70 Machines à calculer, machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul, caisses enregistreuses pour emploi à la main. 84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). 20 Moharram 1418 19 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nºs 84.69 à 84.72. 85.02 Groupes électrogènes convertisseurs rotatifs électriques. 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple). 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrés ou rectangulaires. 85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple) autres que les appareils d'éclairage du n° 85.12. 85.15.11.00 Fers et pistolets à braser. 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunications par courant porteur. 85.18 Microphones et leurs supports, haut parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone, amplificateurs électriques d'audiofréquence, appareils électriques d'amplification du son. 85.20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85.21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, caméras de télévision. 85.26.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar). 85.27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion, même combinés, sous une enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. 85.28 Appareils récepteurs de télévision (y compris moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images. 85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 85.25 à 85.28. 85.30.80.00 Autres appareils. 85.31.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires. 85.32 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE P. TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.34 Circuits imprimés. 85.35 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, para-foudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant 1000 volts. 85.36 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, para-foudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant 1000 volts. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commandes numériques) et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc. 85.40 Lampes tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampe, tubes et valves à vide, à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméra de télévision, par exemple) autres que ceux du n° 85.39. 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux, diodes émettrices de lumière, cristal pièzo-électrique montés. 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 85.43.20.00 Générateurs de signaux. 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçu pour le transport des personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 87.05.10.00 Camions grues. 87.05.90.90 Autres véhicules à usages spéciaux. 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars.
ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 88.02.11.00 Hélicoptères, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kgs. 88.02.12.00 Hélicoptères, d'un poids à vide excédant 2000 kgs. 88.02.20.00 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kgs. 88.04 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes leurs parties et accessoires. 89.03.10.00 Bateaux gonflables.
EX.89.06.00.90 Autres (embarcation de sauvetage canots vedettes). 89.07.10.00 Radeaux gonflables.
EX.89.07.90.00 Autres (bouées de balisage, de sauvetage). 90.02.11.00 Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction. 90.04.90.10 Lunettes protectrices. 90.05.10.00 Jumelles. 90.06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 90.08 Projecteurs d'images fixes, appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction. 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie. 90.10 Appareils et matériels pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes, écrans pour projections. 90.11.10.00 Microscopes stéréoscopiques.
EX.90.13.10.00 Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI. 90.14.10.00 Boussoles, y compris les compas de navigation. 90.16 Balances sensibles d'un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.20 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élement filtrant amovibles.
EX.90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiation alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayon X, et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.
ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE EX.90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit du niveau, de la pression ou d'autres caractèristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleurs, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spéctromètres, analyseurs de gaz ou de fumés, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosités, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimètres acoustiques ou photomètres (y compris les indicateurs de temps de pose); micromètres. 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour alpha, bêta, gama, X cosmiques ou autres radiations ionisantes.
EX.90.30.20.00 Oscilloscopes oscillographes cathodiques.
ΕΧ.92.08.90.00 Sifflets. 93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches. 93.02 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nºs 93.03 ou 93.04. 93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets et revolvers pour tir blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance amarres, par exemple).
EX.93.04 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du n° 93.07.
EX.93.06 Cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs, de chasse et bourres pour cartouches. 93.07 Sabres, épées, baionnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux. 94.04.21.00 Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouvert ou non. 94.04.30.00 Sacs de couchage. 94.06 Constructions préfabriquées. 20 Moharram 1418 23 ΑΝΝΕΧΕ II EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET LEGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992 PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992 Le directeur (1) de à la direction générale de soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) figurant sur la facture n° datée du importé par (3) figure sur la liste annexée à l'arrêté du :
A le (Signature) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D10 n° du LE SERVICE DES DOUANES
1) Le directeur des moyens ou des équipements.
2) Nature des équipements.
3) En cas d'importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l'adresse de l'importateur.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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