Arrêté du 20 juin 1983 relatif au freinage des véhicules automobiles
Article 2
فتح المادةTout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant deux commandes entièrement indépendantes et alsément accessibles.
Article 3
فتح المادةDans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.
Article 4
فتح المادةLe dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.
Article 5
فتح المادةLe dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge, normalement répartie, à l'arrêt au moins 40 % du polds total du véhicule.
Article 6
فتح المادةSur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en charge supérieur à huit (8) tonnes et les véhicules automobiles affectés à des transports de marchandises d'un poids total supérieur à seize (16) tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière-qu'une défaillance de la transmission à l'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à l'essieu ou train de roulement arrière, et réciproquement, 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables:
a) aux véhicules dont le poids total en charge n'excède pas seize (16) tonnes et qui sont aménagés de telle sorte qu'en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté ;
b) aux tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas seize (16) tonnes et servant exclusivement à cet usage.
Les conditions d'extension du présent article à des catégories de véhicules automobiles non visés à l'alinéa ler seront arrêtées ultérieurement.
Article 7
فتح المادةSi les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximale normalement répartie, à l'arrêt, au moins les quatre-dixièmes (4/10ème) du poids total du véhicule.
Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir de fluide compris doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.
Article 8
فتح المادةL'installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l'absence du conducteur ou de toute personne et maintenir, de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge. maximale normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18% sur route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence, la boîte de vitesse étant au point mort.
Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Si la mise en œuvre du dispositif de freinage fait normalement appel à une énergie autre que l'action musculaire du conducteur, elle doit être assurée dans le cas d'une défaillance de cette énergie au besoin en ayant recours à une réserve d'énergie indépendante de celle assurant normalement d'assistance.
Le dispositif de parcage peut être confondu avec l'un des dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1545
Article 9
فتح المادةLes surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur pendant la marche ou l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesses ou d'une roue libre.
L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement sans rupture ni déformation permanente et ce, pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maximaux qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةDans les deux dispositifs définis à l'article 2 du présent arrêté, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.
Article 11
فتح المادةSi un dispositif de freinage est actionné à partir d'un ou plusieurs accumulateurs d'énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.
Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer, à ce dernier, toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.
Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d'énergie en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.
Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.
Article 12
فتح المادةDans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d'entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.
A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve du fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à trois (3) tonnes devront être munis du signal avertisseur.
Article 13
فتح المادةLes services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles 1546 JOURNAL OFFICIEL DE LA qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.
Article 14
فتح المادةLes véhicules automobiles auxquels est prévu l'accrochage d'une semi-remorque ou d'une ou plusieurs remorques soumises à l'obligation des freins, doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l'intermédiaire d'un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d'actionner de son siège, pendant la marche, les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.
Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés dè cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée, avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.
Paragraphe 2 Remorques
Article 15
فتح المادةToute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kg doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
a) un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, un frein continu pour l'ensemble de véhicule > ainsi formé ;
b) un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).
Article 16
فتح المادةLes dispositions prévues à l'article 15 du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes :
a) le frein de route doit satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (ler alinéa), 10 et 13 du présent arrêté et assurer, en cas de rupture d'attelage. l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18%, son immobilisation.
b) le frein de parcage doit pouvoir rester bloq en l'absence du conducteur et de toute autie personne en maintenant, de façon permanente, à l'arrêt la remorque portant sa charge maximale normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manœuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur. Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.
Article 17
فتح المادةLa disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas applicable aux remorques de camping à deux roues ni aux remorques légères à bagages, à la double condition que REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 ❘ leur poids total en charge n'excède pas 1.250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 121 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, constamment et effectivement utilisées.
Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ainsi que cellés destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. Le dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40 % du poids porté par l'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d'efficacité définie aux articles 35 et 36. du présent arrêté.
Article 18
فتح المادةUn dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.
Article 19
فتح المادةLe dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3.500 kilogrammes.
Article 20
فتح المادةLes remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.
Paragraphe 3 Semi-remorques
Article 21
فتح المادةSont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17 et 20 du présent arrêté, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16 précités agira obligatoirement sur la totalité des roues.
Paragraphe 4 Véhicules articulés
Article 22
فتح المادةLes dispositions du paragraphe ler du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :
a) les prescriptions de l'article 5 du présent arrêté ne sont pas obligatoires pour les véhicules articulés comportant une semi-remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque les freins de la semi-remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur ; 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) en ce qui concerne l'application de l'article 6 du présent arrêté, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage d'une part aux routes ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque;
c) en ce qui concerne l'application de l'article 8 du présent arrêté, le frein de parcage manœuvrable par le conducteur depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule articulé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12%.
Paragraphe 5 Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé, suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques
Article 23
فتح المادةTout ensemble de véhicules » constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les précédents paragraphes ler et 4 et satisfaisant aux conditions ci-après :
Un dispositif de freinage principal constituant un frein continu et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les deux-tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois-quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant, d'autre part, être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage des roues arrière du véhicule tracteur continu à être assuré.
Un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement portant, dans les mêmes conditions, au moins 30% de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque non destinés aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.
Article 24
فتح المادةLorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation délivrée en application des articles 62 à 66 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, l'arrêté du wali accordant l'autorisation peut prévoir, dans le cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :
Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, un frein continu pour l'ensemble ainsi formé, à condition d'être effectivement manœuvrable par un convoyeur (serre-frein) situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1547 Le dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18%.
La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté du wali accordant l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 kilomètresy heure. Elle sera réduite à 6 kilomètres/heure lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pieds le véhicule dont ils assurent le freinage.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque foraine ou remorque habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double condition qu'ils satisfassent aux conditions de vitesse définies à l'alinéa précédent et que la remorque soit munie, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 122 de l'ordonnance'n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, constamment et effectivement utilisé.
Paragraphe 6 Conditions d'attelage de certaines remorques
Article 25
فتح المادةLe chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière que cette dernière ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.
Article 26
فتح المادةSauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids totalen charge autorisé du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40% du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par l'article 23 du présent arrêté devront être erspectées.
Dans le cas d'un « ensemble > constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l'application des différentes prescriptions du présent arrêté.
Article 27
فتح المادةUne remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui : ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant, en service normal, un niveau d'énergie au moin égal au sien et porte une plaque qui l'atteste; ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévue par le présent arrêté. 1548 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 28
فتح المادةLes remorques à timon du type triqueballe et les remorques sans timon du type < arrière-train forestier > utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence, au point de vue du freinage, aux prescriptions du titre II du présent arrêté, exception faite de l'article 43, 2ème alinéa, que dans la mesure où elles sont directement attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 kilomètres-heure en palier.
Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers-arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.
Article 29
فتح المادةDans les ensembles constitués soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit au plus égal à 1.250 kg.
Paragraphe 7 Efficacité du freinage
Article 30
فتح المادةLes essais de freinage auront lieu sur route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres-heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres-heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximale qu'il est susceptible d'atteindre en palier).
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les décélérations sont exprimées en mètres-seconde, les distances d'arrêt en mètres et la vitesse initiale « V › en myriamètres-heure.
Article 31
فتح المادةSur tout véhicule automobile présenté à la réception, prévue à l'article 124 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route: 1°) soit comme type ; 2°) soit à titre isolé pour l'un des motifs définis ci-après :
a) immatriculation d'un véhicule non conforme à un type déjà reçu par le service des mines;
b) modification de la carte grise par suite du relèvement du poids total en charge maximale autorisé et homologué par le service des mines tors d'une précédente réception; un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximale normalement répartie et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, les distances prises en considération étant celles parcourues par le véhicule depuis le moment où le signal d'arrêt a REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 13 septembre 1983 été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet, mesurées suivant un mode opératoire défini par le ministère des transports et de la pêche. 1°) avec le dispositif principal: voitures particulières.. [*] 0,6 V2 + 2,5 V ..
- véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.. 0,75 V2 +3 V véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.. 0,80 V2 + 3 V .. .. .. 2°) avec le dispositif de secours:
Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir des formules ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.
Seront considérés comme satisfaisants aux conditions énoncées ci-dessus, les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :
Décélération donnée par le décéléromètre à maxima 1°) avec le dispositif principal: voitures particulières.... 6,5 véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.... 5,5 véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.. .. .... ...... 5 2°) avec le dispositif de secours:
- voitures particulières.. ...... 10.000 2,75 .. autres véhicules.. .............. 2,35. ..
Article 32
فتح المادةSur tout véhicule automobile en cours de service, qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé ou dont le type a satisfait aux essais définis à l'article 31 ci-dessus, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, dans tous les cas de chargement et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups.ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :
Décélération donnée par le décéléromètre à maxima 1°) avec le dispositif principal: voitures particulières....... ..C.... .... 5,5 .. véhicules d'un poids total en charge - inférieur ou égal à 16.000 kg.. 4,5 véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.. .. .. .. .. 4,25 2°) avec le dispositif de secours: voitures particulières.. .. .. 2,5 .. autres véhicules.. .. .. ........ 2 Les dispositions du présent article sont applicables aux essais de freinage effectués lors des réceptions à titre isolé demandées pour un motif autre que ceux visés à l'article 31 du présent arrêté.
Dispositions spéciales aux véhicules de transport en commun de personnes : 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 33
فتح المادةa) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes présenté en charge à la réception prévue à l'article 124 du code de la route, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des, roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, décomptées comme prévu à l'article 31 du présent arrêté.
Distance d'arrêt 1°) avec le dispositif principal...... 0,75 V2 + 3 V 2°) avec le dispositif de secours:
a) les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir de la formule ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.
b) seront considérés comme satisfaisants aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après:
• Décélération donnée par le décéléromètre à maxima
- avec le dispositif principal.. ....C 5,5 avec le dispositif de secours.. .... ..: 2,5
c) sur tout véhicule de transport en commun de personnes en cours de service, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après:
Décélération donnée par le décéléromètre à maxima 1°) avec le dispositif principal: véhicules à vide.. 0000 2 5,5 .. ..
- véhicules en charge.. .. .... ...... 4,5 .. 2°) avec le dispositif de secours :
- véhicules à vide.. ........ 2,5 .. .. .. véhicules en charge.. .. .... .. .. 2
Article 34
فتح المادةL'efficacité du freinage d'une remorque est déterminée par le calcul moyen d'essais consécutifs effectués, l'un sur le véhicule tracteur seul, l'autre sur l'ensemble du tracteur et de la remorque chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque lorsque cette manière de faire est réalisable.
Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moins égal au tiers du poids du véhicule tracteur.
Article 35
فتح المادةLors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l'article 124 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, pour l'un des motifs définis à l'article 31 du présent arrêté, son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération, comme prévu à l'article 34 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1549
Article 36
فتح المادةToute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception, à titre isolé, à l'essai défini à l'article 35 ci-dessus, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 du présent arrêté pour les véhicules automobiles autres que les voitures particulières avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme prévu. à l'article 34 du présent arrêté.
Article 37
فتح المادةPour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 du présent arrêté leur sont applicables Intégralement.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux véhicules articulés comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Article 38
فتح المادةTout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 31 et 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 du présent arrêté pour les véhicules automobiles autres que les voitures particulières avec une tolérance de 6%.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux ensembles de véhicules comportant une remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Article 39
فتح المادةLes véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis aux articles 31, 33, 35 ou 37 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire le type lors de sa réception.
TITRE II Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules
Article 40
فتح المادةLes véhicules automoteurs à usage agricole, dont la vitesse ne peut excéder par cons truction 27 kilomètre-heure et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis l'article 149 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seuls règles prescrites pa les articles ci-après du présent titre.
Article 41
فتح المادةA l'exclusion des remorques, sem remorques et appareils remorqués dont le poids ent charge est au plus égal à une tonne et demie et dest appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à deux tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter le véhicule ou l'ensemble de véhicules sur la distan 1550 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'arrêt indiquée à l'article 46 du présent arrêté et de se maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.
Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 47, 2º alinéa du présent arrêté, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article 121 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route.
Article 42
فتح المادةL'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes, doit être actionnée à partir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n'agissant pas sur d'autres dispositifs que les freins de l'ensemble et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur ces dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des freins doit faire appel à une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur.
L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué ainsi qu'en cas de rupture d'attelage le fonctionnement du dispositif de freinage du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.
Article 43
فتح المادةLes tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est prévu d'atteler un véhicule remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes doivent être munis de la commande prévue à l'article précédent. Cette commande doit permettre d'actionner les freins de la remorque au moyen d'une installation répondant à l'une ou l'autre des conditions ci-après sulvant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou pneumatique.
a) liaison hydraulique :
La liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à une norme agréée, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur.
L'action sur la commande doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la valeur maximale sera comprise entre 120 et 150 bars.
La source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.
b) liaison pneumatique :
La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type à deux conduites conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 La conduite de raccordement doit être conforme à une norme agréée.
L'installation du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la remorque une pression comprise entre 6 et 8 bars.
Article 44
فتح المادةL'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, doit, lorsqu'elle utilise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :
a) liaison hydraulique :
La liaison doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à une norme agréée, la partie femelle se trouvant sur la remorque. L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression hydraulique de 150 bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35% du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de 100 bars est délivrée à l'accouplement.
b) liaison pneumatique :
L'installation de freinage doit être du type à deux conduites: conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
La tête de raccordement doit être une tête à | poussoir conforme à une norme agréée.
L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de 8 bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.
Article 45
فتح المادةL'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre des transports et de la pêche.
La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage-type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.
Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression de l'accouplement.
Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il sera procédé egalement . à la vérification de l'efficacité des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 50 du présent arrêté. 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 46
فتح المادةDans le cas d'un véhicule automoteur à vapeur, le moteur sera considéré comme un dispositif efficace de freinage si le sens de rotation du moteur peut être inversé et si le moteur ne peut être rendu indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.
Article 47
فتح المادةLe ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de son volant, et agir sur des roues ou trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.
Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non freinables depuis, le tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du poids freiné de l'ensemble comme indiqué à l'article 51 ci-après que s'ils sont munis de freins robustes et efficaces, manœuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites remorques ou appareils, la vitesse de l'ensemble ne devant pas, dans ce cas, excéder 10 kilomètresheure, ou le suivant à pied lorsque la vitesse de l'ensemble n'excède pas 6 kilomètres-heure. Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d'attelage.
Article 48
فتح المادةLe dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 du présent arrêté pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.
Article 49
فتح المادةSur les remorques ou appareils remorqués visés par le présent titre, le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d'appoint ; il ne saurait, en aucun cas, être considéré comme faisant partie de l'installation de freinage réglementaire.
Article 50
فتح المادةLa distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensembles de véhicules visés par le présent titre ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 kilomètres-heure ou à la vitesse de marche maximale si celle-ci est inférieure à 20 kilomètres-heure avec la charge maximale autorisée normalement répartie.
Article 51
فتح المادةDans les ensembles de véhicules visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.
TITRE III — Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Article 52
فتح المادةLes motocyclettes et vélomoteurs, teis qu'ils sont définis à l'article 179 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, doivent être munis de deux dispositifs de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1551 freinage agissant respectivement de façon rapide et efficace, l'un au moins sur la roue arrière, l'autre au moins sur la roue-avant.
Ces deux dispositifs doivent être commandés sans que le conducteur cesse de tenir l'organe de direction et de satisfaire aux conditions fixées par les articles 2, 7 et 9 du présent arrêté.
L'adjonction à une motocyclette ou à un vélomoteur d'un side car ne modifie pas les conditions d'application du paragraphe précédent.
Article 53
فتح المادةLes tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 179 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue (s) arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue (s) avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.
Article 54
فتح المادةLes véhicules visés aux articles 52 et 53 ci-dessus doivent remplir : par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité prévues par l'article 31 ou l'article 32 du présent arrêté aux voitures particulières avec le dispositif principal. par action de chacun des dispositifs pris isolèment, les conditions d'efficacité prévues par l'article 31 ou l'article 32 du présent arrêté aux voitures particulières avec le dispositif de secours, Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt, chaque fois que l'utilisation d'un décéléromètre à maxima s'avérera impossible.
En cas d'application de l'article 32 du présent arrêté, la distance d'arrêt à réaliser est celle prévue à l'article 31 du présent arrêté, majorée de 10%.
Article 55
فتح المادةLes dispositions de l'article 39 du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés aux articles 52 et 53 du présent arrêté.
Article 56
فتح المادةToute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 52 et 53 du présent arrêté doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionne par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (ler alinéa) et 10 du présent arrêté.
L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 54 du présent arrêté.
Article 57
فتح المادةToutes dispositions contraires au présen arrêté sont abrogées.
Article 58
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique e populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1983.
Salah GOUDI 1552 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.