LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 13 mars 1970 fixant les modalités de prestation de serment par les fonctionnaires de la protection civile, p. 370. Arrêté interministériel du 16 mars 1970 relatif à la prise en charge, par le budget de l’Etat, des dépenses de fonctionnement des services de la protection civile, p. 370. Arrêté interministériel du 25 mars 1970 déclarant, zones sinistrées, certaines communes de la wilaya de Mostaganem, p. 371. Arrêtés des 7 et 12 mars 1970 portant mouvement de personnel, p. 371. Arrêté du 17 mars 1970 portant dissolution de l’association dénommée « Al Quyam», p. 371. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de recours, p. 371. Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wilaya, p. 372.
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission communale de recours, p. 372. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 27 mars 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur des travaux, p. 372. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 31 décembre 1969 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la justice, p. 372. Arrêté du 6 mars 1970 portant désignation d’un conseiller à la chambre des mineurs de la cour de Tiaret, p. 373. Arrêté du 9 mars 1970 portant mutation d’un défenseur de justice, p. 373. Arrêté du 14 mars 1970 portant agrément d’un avocat à la cour suprême, p. 373. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 11 mars 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’assistants en sciences fondamentales, p. 373. Arrêté interministériel du 16 mars 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, p. 374. Arrêté interministériel du 16 mars 1970 portant création des commissions paritaires des wilayas compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, p. 375. Arrêté du 14 février 1970 définissant les catégories d’établissements d’enseignement que les particuliers peuvent fonder, p. 376. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 mars 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, p. 376, MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 mars 1970 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p, 377. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 janvier 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Arrouch, du lot urbain n° 73 pie du plan de lotissement, d’une superficie totale de 0 ha 04 a 59 ca, nécessaire à l’agrandissement du groupe scolaire d’El Arrouch, p. 377. Arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Arrouch, du lot n° 54 du plan de lotissement, sis au douar Nsouna Mechta Besbessa, d’une superficie de 0 ha 08 a 00 са, nécessaire à l’implantation d’une école de garçons, p. 377. Arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 97 a 20 ca, portant le nº 151 pie du plan cadastral de Zeramna, commune d’El Hedaïek, servant d’assiette au centre d’apprentissage de Skikda, au profit du ministère de l’éducation nationale, p. 377. Arrêté du 30 janvier 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain sise à Khemia Miliana, d’une superficie de 2536 m2, p. 377. Arrêté du 30 janvier 1970 du wali d’ Aanam, portant concession à la commune de Béni Haoua, d’un lot de terrain de 8 a 64 ca, pour l’implantation d’une mairie et d’un logement de fonction, p. 377. Arrêté du 9 février 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, des lots nº 376 à 388, d’une superficie de 19 ha 34 a 10 ca, en vue de leur affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette au parc des sports de Constantine, p. 378. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 378. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 378. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 13 mars 1970 fixant les modalités de prestation de serment par les fonctionnaires de la protection civile. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Arrêtent : Article 1er La prestation du serment prévu à l’article 14 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968 susvisé, s’effectue suivant les modalités fixées par le présent arrêté. Art. 2. La prestation de serment s’effectue pour les officiers et sous-officiers de la protection civile devant la cour territorialement compétente et pour les sapeurs de la protection civile, devant le tribunal du ressort. Art. 3. - Les agents de la protection civile qui reprennent leur service, à la suite d’une cessation provisoire de fonctions, par suite d’un congé de longue durée, d’un détachement ou d’une mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. Art. 4. - Les fonctionnaires de la protection civile, faisant l’objet d’une mutation ou d’une promotion, ne sont pas tenus de renouveler la prestation de serment. Art. 5. - Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l’intérieur et le directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offiotel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1970. Le ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Ahmed MEDEGHRI Mohammed BEDJAOUI Arrêté interministériel du 16 mars 1970 relatif à la prise en charge, par le budget de l’Etat, des dépenses fonctionnement des services de la protection civile, Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu l’arrêté interministériel du 12 novembre 1960 fixant, pour l’année 1970, les taux des contributions des communes et des wilayas au service de la protection civil den secours
3 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1º.- Tous les biens mobiliers, quel que soit leur mode d’acquisition, précédemment gérés par les collectivités locales ou les syndicats intercommunaux de secours et de lutte contre l’incendie, dans le cadre général de la mission de protection civile, font partie, à compter du 1er janvier 1970, du domaine de l’Etat et figurent sur les registres d’inventaire du service national de la protection civile et des services de la protection civile et des secours des wilayas Les véhicules feront l’objet d’immatriculation par l’administration des domaines. Art. 2. Les conditions de répartition et d’affectation des biens mobiliers acquis sur le budget du ministère de l’intérieur, sont fixées par décision du ministre de l’intérieur. La dotation en matériel du parc de chaque service de wilaya, ainsi que les modalités de renouvellement de ce matériel, sont déterminées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 3. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur et le directeur des domaines et de l’organisation foncière au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1970. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le ministre de l’intérieurs Le secrétaire général Ahmed MEDEGHRI Habib DJAFARI Arrêté interministériel du 25 mars 1970 déclarant, zones sinistrées, certaines communes de la wilaya de Mostaganem. Le ministre de l’intérieur, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur le rapport du wali de Mostaganem, Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes, rectifié par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966; Arrêtent : Article 1er Sont déclarées, zones sinistrées, les communes de la wilaya de Mostaganem, énumérées ci-après : Daïra d’Oued Rhiou : Les communes d’Oued Rhiou, Aïn El Hammam, Ammi Moussa, El H’Madna, Jdiouia, Lahlaf, Mazouna, Mediouna, Melaab, Ouarizane, Ouled Aych, Ramka, Sidi M’Hamed Benali. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère des finances et du plan, le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le wali de Mostaganem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1970. P. le ministre chargé P. le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocipa TAYEBI Habib DJAFARI P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 Arrêtés des 7 et 12 mars 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 7 mars 1970, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1968 sont modifiées, en ce qui concerne M. Mohand Ameziane Boukhari. L’intéressé est reclassé dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, avec un reliquat d’un an. Par arrêté du 12 mars 1970, M. Mustapha Yacoubi est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1969 et conserve au 31 décembre 1969, un reliquat d’un an. Arrêté du 17 mars 1970 portant dissolution de l’association dénommée «El Quyam ». Le ministre de l’intérieur, Vu la loi de 1901 relative au contrat d’association et notamment en son article 3; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers, dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale; Vu la déclaration en date du 15 février 1963 souscrite à la wilaya d’Alger par l’association dénommée « Al Quyam >; Vu l’arrêté du 21 septembre 1966 du wali d’Alger, portant dissolution de l’association susvisée; Sur proposition du directeur général de la règlementation de la réforme administrative et des affaires générales; Arrête : Article 1er. L’association dénommée Al Quyam » est dissoute sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Seront punis des peines prévues par la législation en vigueur, les fondateurs ou administrateurs qui tenteraient de maintenir ou de reconstituer cette association. Art. 3. Seront punies, conformément aux dispositions du code pénal, toutes les personnes qui favoriseraient la réunion des membres de l’association dissoute. Art. 4. - Les biens meubles et immeubles de l’association dissoute sont mis sous protection de l’Etat. Art. 5. Le directeur général de la sûreté nationale et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1970. Ahmed MEDEGHRL MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de recours, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment ses articles 23 bis et 23 ter portant institution des commissions de recours ; Vu l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de recours et notamment son article 11; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1er. L’article 9 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 9. - Les avis émis par la commission sur des demandes dont elle est saisie, doivent être motivés Ils doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants».
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’article 10 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est ainsi modifié. : « Art. 10. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétent, dans un délai de trente jours, à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art. 3. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant de la juridiction gracieuse et tendant à obtenir, de l’autorité administrative, des remises ou modérations d’impositions régulièrement établies. Art. 4. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 mars 1970. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wilaya. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment ses articles 23 bis et 23 ter portant institution des commissions de recours; Vu l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wilaya et notamment son article 11; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1er. L’article 9 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 9. Les avis émis par la commission sur des demandes dont elle est saisie, doivent être motivés. Il doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants ». Art. 2. L’article 10 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est ainsi modifié : < Art. 10. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétent, dans un délai de trente jours, à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art. 3. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant de la juridiction gracieuse et tendant à obtenir, de l’autorité administrative, des remises ou modérations d’impositions régulièrement établies. Art. 4. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1970. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et jes modalités de fonctionnement de la commission communale de recours. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1970 Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment ses articles 23 bis et 23 ter portant institution des commissions de recours ; Vu l’arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission communale de recours et notamment son article 11; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1r. L’article 5 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est ainsi complété : < Art. 5, La commission se réunit sur convocation du président de l’assemblée populaire communale et, en ce qui concerne la commune d’Alger, sur convocation du secrétaire général, à la demande de son président. Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée du directeur régional des impôts directs, les commissions de recours dépendant d’une même daïra, peuvent être appelées par le chef de la daïra concernée, à se réunir au siège de cette dernière ». Art. 2. - L’article 9 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 9. Les avis émis par la commission sur des demandes dont elle est saisie, doivent être motivés. Ils doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants ». Art. 3. L’article 10 de l’arrêté du 6 octobre 1969 susvisé, est ainsi modifié : < Art. 10. Les dégrèvements ou rejets intervenus, dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le directeur régional des impôts directs compétent, dans un délai de trente jours, à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art 4. La commission est egalement habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant de la juridiction gracieuse et tendant à obtenir, de l’autorité administrative, des remises ou modérations d’impositions régulièrement établies. Art. 5. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1970. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 27 mars 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur des travaux, Par décret du 27 mars 1970, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des travaux exercées par M. Aïssa Abdellaoui appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 31 décembre 1969 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur,
3 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de la justice, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps des fonctionnaires ci-après: CORPS 1- Secrétaires-greffiers 2 Traducteurs 3 Commis-greffiers 4 Agents dactylographes 5 Sous-directeurs des établissements plénitentiaires 6 Greffiers-économes 7 Surveillants de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus 8 Agents de bureau 9 Conducteurs d’automobile de 2ème catégorie 10 Agents de service. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après : Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1- Secrétaires-greffiers 3 3 3 3 2- Traducteurs 1 1 1 1 13 3- Commis-greffiers 3 3 3 4- Agents dactylographes 3 2 2 2 2 5 Sous-directeurs des établissements pénitentiaires 1 1 1 1 6 Greffiers-économes 1 1 1 1 7 Surveillants de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. 3 3 3 3 8 Agents de bureau 2 2 2 2 9 Conducteurs d’automobile de 2ème catégorie 2 2 2 2 10 Agents de service 3 3 8 8 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1969. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de l’intérieur Mohammed BEDJAOUI. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 6 mars 1970 portant désignation d’un conseiller à la chambre des mineurs de la cour de Tiaret. Par arrêté du 6 mars 1970, M. Moufok Choukroun, conseiller à la cour de Tiaret, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la protection des mineurs à ladite cour. Arrêté du 9 mars 1970 portant mutation d’un défenseur de justice. Par arrêté du 9 mars 1970, M. Mohamed-Tahar Chouiter, défenseur de justice à Alger, est muté en la même qualité à Ksar El Boukhari. REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 Arrêté du 14 mars 1970 portant agrément d’un avoont la cour suprême. Par arrêté du 14 mars 1970, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, M. Djamel Lakhdari, avocat à la cour d’Alger. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 11 mars 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’assistants en sciences fondamentales. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres assistants; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er Un concours national est organisé pour le recrutement d’assistants en sciences fondamentales, section médecine et section pharmacie. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, à partir du 2 mai 1970. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats justifiant de la qualité d’interne des hôpitaux en médecine et en pharmacie et ayant accompli deux années de service dans la discipline choisie. Art. 3. - Le nombre de postes mis au concours est fixé à dix, Art. 4. Le dossier de candidature comprend: une demande d’inscription mentionnant les nom, prénoms et adresse du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme des titres universitaires, en trois exemplaires, un curriculum vitae en trois exemplaires, un exposé des titres et travaux en 5 exemplaires, une attestation de succés au concours de l’internat. Art. 5. - Les dossiers devront être déposés par les candidats au cabinet du doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, 18, avenue Pasteur à Alger. Les inscriptions seront closes le 25 avril 1970, Art. 6. Les épreuvres du concours comportent : une épreuve de titres et travaux, notée de 0 à 20: durée : 15 minutes, une épreuve pratique, notée de 0 à 20: durée minimum : trois heures. Art. 7. - Le Jury du concours est composé comme suit : Section médecine t Trois professeurs ou agrégés, le président étant obligatoirement le professeur ou le responsable de la discipline. Section pharmacie : Trois professeurs ou agrégés. Le président étant obligatoirement le professeur ou le responsable de la discipline. Art. 8. Le programme des épreuves sur lequel porte le concours, figure en annexe du présent arrêté.
374 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1970. Le ministre de l’éducation Le ministre de la santé nationale, publique, Ahmed TALEB Tedjini HADDAM P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI ANNEXE Le programme des épreuves sur lequel porte le concours, est le suivant : 1 - Anatomie générale : Anatomie de la tête et du cou (sauf encéphale). Anatomie des membres. Thorax. Abdomen. Bassin. 2 Bactériologie Virologie : Ensemble de la bactériologie Virologie médicale et technique. Le niveau des connaissances est celui du programme du certificat d’études spéciales de bactériologie-virologie. 3 Chimie biologique : Métabolisme glucidique et sa régulation. Métabolisme lipidique et sa régulation. Métabolisme protidique et sa régulation. Métabolisme hydrominéral et sa régulation. Enzymologie. 4 Histologie Embryologie : Techniques histologiques. Cytologie. Histologie et embryologie générale. Histologie et embryologie spéciale des différents organes et appareils. 5 Physiologie : Bioénergétique. Digestion. Milieu intérieur. Physiologie rénale. Physiologie de la circulation. Physiologie de la respiration. Physiologie générale du muscle. Endocrinologie. – Neurophysiologie générale. Les grandes régulations. 6 Pharmacie galénique : Les opérations extractives. Les opérations physiques pharmaceutiques. Les opérations de conservation. Les principes galéniques de base de la pharmacopée 1965. Les excipients et supports galéniques de la pharmacopée 1965. Les formes galéniques d’administration des médicaments. 7 Toxicologie : Recherche et caractérisation du benzène et des solvants chlorés dans les viscères. Dosage de l’oxycarbonémie par la méthode au chlorure de Palladium. Dosage de l’oxycarbonémie par la méthode de Wolff. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1970 Dosage de l’éthanol dans le sang par la méthode de Cordebard. Dosage de l’arsenic par les méthodes de Baugault et de Cribier. Recherche et caractérisation des alcaloïdes dans un liquide biologique. Recherches et caractérisation des barbituriques dans un liquide biologique. Recherche et caractérisation des dérivés salicylés dans les urines, Recherche et caractérisation des phénothiazines dans les urines. Caractérisation d’une tache de sang. Caractérisation du parathion par chromatographe sur papier. Détection rapide d’une intoxication par chromatographie en couche mince. Arrêté interministériel du 16 mars 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1º.- Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale, des commissions paritaires compétentes, à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : 1 Inspecteurs d’académie. 2 Inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen. 3 Inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole. 4 Conseillers en alimentation scolaire. 5 Chefs d’établissements. 6 Directeurs d’établissements moyens. 7 Surveillants généraux. 8 Conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle, 9 Opérateurs psychotechniciens. 10 Conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. 11 Attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. 12 Assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. 13 Intendants. 14 Sous-intendants, 15 Adjoints des services économiques. 16 Adjoints d’éducation. 17 Attachés d’administration. 18 Secrétaires d’administration. 19 Agents d’administration. 20 Sténodactylographes. 21 Dactylographes. 22 Agents de bureau. 23 Agents de service.
3 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 Ouvriers professionnels de lère catégorie. 25 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie. 26 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 2. - Il est créé, auprès de la direction de l’enseignement supérieur, des commissions paritaires compétentes, à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : 27 Professeurs d’enseignement supérieur. 28 Maîtres de conférence. 29 Maîtres-assistants. Art. 3. Il est créé, auprès de la direction des enseignements scolaires, des commissions paritaires compétentes, à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : 30 Professeurs agrégés de l’enseignement secondaire. 31 Professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique. 32 Professeurs d’enseignement moyen. 33 34 Professeurs techniques des collèges d’enseignement techniques ou agricoles. 34 Maîtres spécialisés. 35 Professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles. Art. 4. La composition de chacune des commissions prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, est fixée comme suit : Représentants | Représentants de l’admidu • nistration du personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1 Inspecteurs d’académie 1 1 1 1 2 Inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen 3 3 3 3 3 4 Inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole 2 2 2 2 4 Conseillers en alimentation scolaire 1 1 12 1 5 Chefs d’établissement 2 2 2 6 Directeurs d’établissements moyens 3 33 3 3 7 Surveillants généraux 3 3 3 8 Conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle 2 2 2 2 9 Opérateurs psychotechniciens 1 1 1 1 10 Conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées 1 1 1 1 11 Attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées 1 1 1 1 12 Assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées 1 1 1 112 113 13 Intendants 1 1 1 14 Sous-intendants 2 2 2 15 Adjoints des services économiques 3 3 3 32 16 Attachés d’administration 2 2 2 17 Secrétaires d’administration 3 3 33 33232 18 Agents d’administration 3 3 19 Sténodactylographes 2 2 2 20 Dactylographes 3 3 3 21 Agents de bureau 2 2 2 22 Agents de service 3 3 3 3 23 Ouvriers professionnels de lère catégorie 3 3 3 3 24 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie 3 3 3 3 25 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie 3 3 3 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Représentants Représentants de l’admidu nistration personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 26 Professeurs d’enseignement supérieur 1 1 12 1 27 Maîtres de conférences 2 2 2 28 Maîtres-assistants 2 2 2 2 29 Professeurs agrégés de l’enseignement secondaire 1 1 1 1’ 30 Professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique 3 3 3 3 31 Professeurs d’enseignement moyen 3 3 3 3 32 Professeurs techniques des CET ou agricoles 3 3 33 3 3 3 33 Maîtres spécialisés 3 3 3 3 34 Professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles 3 3 3 2 35 Adjoints d’éducation 2 2 1 2 Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1970. Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 16 mars 1970 portant création des commissions paritaires des wilayas compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1º. Il est créé, dans chaque inspection académique, des commissions paritaires compétentes, à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : 1 moniteurs 2 instructeurs 3 instituteurs 4 agents de service Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1970 MONITEURS INSTITUTEURS INSTRUCTEURS AGENTS DE SERVICE Repré- Repré- Repré- Repré- Repré- Repré- Repré- Repré- sentante sentants sentants sentants sentants sentants sentants sentants WILAYAS de du de du de du de du l’adminisperson- l’adminisperson- l’adminisperson- l’adminisperson- tration nel tration nel tration nel tration nel Titu- Sup- Titu- Sup- Titu- Sup- Titu- | Sup- Titu-Sup- Titu-Sup- Titu-Sup- Titu- | Suplai- plélai- plélai- plélai- res ants res ants res ants res Alger 3 3 3 33333333 8 3339 8 832 332 Sétif 3 33 3 Constantine 3 3 3 3 3 Tizi Ouzou 3 3 3 2 2 2 Tlemcen 3 3 3 3 3 3 El Asnam 3 3 3 8 2 2 2 Béchar 3 3 3 1 1 1 Tiaret 3 3 3 2 2 2 Saïda 3 3 3 3 2 2 2 Oran 3 3 3 3 3 3 39 3 3 Annaba 3 3 3 3 3 3 3 Mostaganem 3 3 3 3 3 3 3 Médéa 3 3 3 3 3 3 3 Batna 3 3 3 3 3 3 8 Ouargla 3 3 3 3 1 1 1 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1970. Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI Arrêté du 14 février 1970 définissant les catégories d’établissements d’enseignement que les particuliers peuvent fonder.
- Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l’enseignement privé et notamment ses articles 3, 4 et 5; Arrête : Article 1°r. Les catégories d’établissements d’enseignement que peuvent fonder les particuliers, les personnes morales de droit privé ou les collectivités, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 susvisée, sont définies aux articles ci-après. Art. 2. Peuvent être fondés des établissements d’enseignement pré-scolaire pour les enfants des deux sexes, agés de plus de 4 ans et de moins de 6 ans. Art, 3. Peuvent être fondés des établissements d’enseignement élémentaire pour les garçons ou les filles, ages de plus de six ans et de moins de quatorze ans. A ces établissements, peuvent être adjointes des sections enfantines, pour les enfants des deux sexes, âgés de plus de cinq ans et de moins de six ans. Art. 4. - Peuvent être fondés des cours de rattrapage, pour les élèves âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Art. 5. Peuvent être fondés des établissements d’enseignement moyen comportant un 1er cycle, soit secondaire, soit technique, soit agricole, soit ménager, soit ménager-agricole, pour les garçons ou les filles ayant subi avec succès un examen d’entrée organisé par les soins de cesdits établissements A ces établissements, peuvent être adjointes des classes d’enseignement élémentaire, pour les enfants âgés de plus de six ans et de moins de 14 ans ou bien des clas rattrapage, pour les enfants âgés de plus de 14 ( de moins de 18 ans. plélai- plélai- plélai- plélai- pléants res ants res ants res ants res ants 3 33 39 333 233 339 3 33 333 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8 8 8 3 8 8 3 3 3 8 3 8 3 8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 8 8 8 3 2 2 2 2 33 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 8 2 2 2 2 3 3 3 3 38 3 3 2 2 2 2 1 8 3 8 3 2 2 2 2 Art, 6. - Peuvent être fondés des établissements d’enseignement professionnel dispensant moins de 10 heures d’enseignement général par semaine, pour les jeunes gens ou jeunes filles âgés de plus de 14 ans. Art. 7. -Peuvent être fondés des établissements d’enseignement secondaire (second cycle secondaire ou technique), pour les jeunes gens ou jeunes filles qui ne peuvent y être admis que par proposition de leurs professeurs ou après avoir subi, avec succès, un examen organisé par les soins de cesdits établissements. A ces établissements, peuvent être adjointes uniquement des classes d’enseignement moyen (1r cycle secondaire ou technique), pour les enfants ayant subi, avec succès, un examen d’entrée organisé par les soins de cesdits établissements. Art. 8. Peuvent être fondés des établissements d’enseignement artistique (musique, dessin, peinture), dispensant moins de dix heures d’enseignement général par semaine, pour les enfants des deux sexes, jeunes gens et jeunes filles. Art. 9. Peuvent être fondés des cours spéciaux d’enseignement secondaire (1r cycle ou second cycle), ne dispensant que l’enseignement d’une seule ou de plusieurs disciplines. Ces cours peuvent être ouverts aux enfants des deux sexes, aux jeunes gens et aux jeunes filles. Art. 10 Dans les établissements désignés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, la mixité est interdite, sauf cas exceptionnel et après autorisation du ministre de l’éducation nationale, sur avis de l’inspecteur d’académie. Art. 11. Les examens prévus aux articles 5 et 7, ne peuvent ouvrir droit ni à l’obtention d’une bourse nationale ou de wilaya, ni au transfert automatique des élèves dans un établissement public. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1970. Ahmed TALEB MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 mars 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur,
3 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut | général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale du ministère du commerce, une commission paritaire, pour chacun des corps ci-après: CORPS 1 Inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques 2 Contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques 3 Agents d’administration 4 Agents dactylographes 5 Agents de service Art. 2. La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après : Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants
- Inspecteurs du contrôle et des enquêtes économiques. 1 1 122 1
- Contrôleurs. 2 2 2
- Agents d’administration 2 2 2
- Agents dactylographes. 2 2 2 22
- Agents de service. ? 2 2 2 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairė. Fait à Alger, le 20 mars 1970. P. le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI. Hocine TAYEBI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 mars 1970 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Par arrêté du 11 mars 1970, M. Amar Benyacoub est désigné en qualité de représentant des travailleurs et retraités des mines, pour siéger au sein du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, en remplacement de M. Sebti Azzag, appelé à d’autres fonctions. ACTES DES WALIS Arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Arrouch, du lot urbain n° 73 pie du plan de lotissement, d’une superficie totale de 0 ha 04 a 59 ca, nécessaire à l’agrandissement du groupe scolaire d’El Arrouch. Par arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, est concédé à la commune d’El Arrouch, à la suite de REPUBLIQUE ALGERIENNE 377, la délibération n° 51 du 4 octobre 1969, approuvée par le wali le 12 novembre 1969, avec la destination de terrain servant d’assiette pour l’agrandissement du groupe scolaire, le lot urbain n° 73 pie du plan de lotissement d’une superficie totale de 0 ha 04 a 59 са. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Arrouch, du lot n° 54 du plan de lotissement sis au douar Nsouna Méchta Besbessa, d’une superficie de 0 ha 08 ares 00 ca, nécessaire à l’implantation d’une école de garçons. Par arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, est concédé à la commune d’El Arrouch, à la suite de la délibération n° 50 du 4 octobre 1969, approuvée le 12 novembre 1969, avec la destination de terrain d’assiette pour l’implantation d’une école de garçons, le lot n° 54 du plan du territoire de Boukhadra, d’une superficie de 0 ha 08 ares 00 са. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine portant affectation d’un terrain d’une superficie de 97 a 20 са portant le n° 151 pie du plan cadastral de Zeramna, commune d’El Hedaïek, servant d’assiette au centre d’apprentissage de Skikda, au profit du ministère de l’éducation nationale. Par arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, est affectée au ministère de l’éducation nationale, la parcelle de terrain n° 151 du plan cadastral de Zeramna, commune d’El Hedaïek, d’une superficie de 97 a 20 ca, acquise par le service des travaux d’architecture, suivant acte n° 323/1955, servant d’assiette et de dépendances au centre d’apprentissage de Skikda. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain sise à Khemis Miliana, d’une superficie de 2536 m2. Par arrêté du 30 janvier 1970 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain sise à Khemis Miliana, d’une superficie de 2536 m2, portant le n° 15 du plan de lotissement de la commune de Khemis Miliana, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour servir à l’implantation d’une maison de jeunes, L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1970 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Béni Haoua, d’un lot de terrain de 8 a 64 ca, pour l’implantation d’une mairte et d’un logement de fonction. Par arrêté du 30 janvier 1970 du wali d’El Asnam, est concédé à la commune de Béni Haoua (ex-Francis Garnier), à la suite de la délibération n° 9 du 8 avril 1969, avec la destination de servir à l’implantation d’une mairie et d’un logement de fonction, un lot de terrain portant le n° 4 d’une superficie de 8 a 64 ca, tel au surplus qu’il est plus amplement décrit sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 février 1970 du wali de Constantine portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, des lots nº 376 ▲ 888, d’une superficie de 19 ha 34 a 10 ca, en vue de leur affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette au parc des sporte de Constantine.
- Par arrêté du 9 février 1970 du wall de Constantine, est REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1970 réintégré dans le domaine privé de l’Etat, l’immeuble formé par la réunion des lots nº 376 a 388, d’une superficie de 19 ha 34 a 10 ca, concédé par décret du 20 octobre 1865, au profit de la commune de Constantine, avec la destination de pépinière, en vue de son affectation au ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette au pare des sports. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE CONSTRUCTION DU LYCEE DE GARCONS DE SAIDA Affaire E.2060 Y 3ème étape Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 8 logements pour cadres, en lots séparés: Coût approximatif des travaux Lot n° 1: Gros-œuvre, maçonnerie, légers ouvrages, ferronnerie 336.000 DA Lot n° 2: Menuiserie quincaillerie 23.000 DA. Lot n° 3: Etanchéité 22.000 DA. Lot n° 4: Plomberie sanitaire, chauffage 56.000 DA. Lot n° 8: Installations électriques 18.000 DA. Lot n°6: Peinture vitrerie 21.000 DA. Lot n°7: Fermetures extérieures V.R. ……… 16.000 DA. Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces de dossier nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant parvenir la demande écrite à M. Georges Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tébessi à Oran. Les dossiers pourront, en outre, être consultés à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Saïda (service des marchés), 2, rue des frères Fatmi à Saïda. L’attention des candidats est attirée sur le fait que la durée de l’ensemble des travaux ne devra pas excéder 5 mois afin Imprimerie Officielle, Alger, et de livrer les locaux entièrement terminés, le 15 septembre 1970, date de rigueur. Les offres devront être adressées, sous pli recommandé ou remises contre récépissé, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Saïda, avant le jeudi 16 avril 1970 à 17 heures, dernier délai. Les entreprises seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours, à dater de leur dépôt. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Charif Aïssa, entrepreneur de bâtiments, demeurant & Bou Baada, titulaire du marché 68/4/13/01 du 10 mai 1968, relatif à la construction de 6 groupes scolaires ruraux dans la wilaya de Médéa, est mis en demeure de reprendre l’exécution desdits travaux, dans un délai de dix jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des dispositions de l’article 38 du C.C.A.G. approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. M. El Heddi Abdelkader, entrepreneur de travaux publics à Djelfa (Médéa), titulaire du marché 66-012 du 21 septembre 1966, relatif à la construction de groupes scolaires ruraux dans la wilaya de Médés, est mis en demeure de reprendre l’exécution desdits travaux, dans un délai de dix jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du C.C.A.G. approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek