Arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque
Article 1er
فتح المادةLes dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, des entreprises relevant du secteur public, quel que soit leur régime juridique, des société mixtes, des domaines autogérés et des coopératives doivent être réglées au moyen de chèques barrés. ordres de virement ou traites domiciliées en cas de paiement à terme. Sont toutefois réglées, en espèces, les dépenses de salaires n'excédant pas deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de fonctionnement d'un montant n'excédant pas mille cinq cents dinars (1.500 DA).
La réglementation concernant les paiements par chèques postaux demeure en vigueur.
Article 2
فتح المادةLes administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics, et en général, tous les services publics, y compris les douanes, sont tenus d'accepter les chèques barrés et les chèques de virement postaux en paiement de droits exigibles ou de créances détenus sur les entreprises et les particullers.
Article 5
فتح المادةLes entreprises relevant du secteur public et les sociétés mixtes sont tenues d'accepter de leur crédits ouverts.......... 1.300.000 clientèle, en paiement de biens livrés ou de prestations fournies, quel qu'en soit le montant, tout chèque o virement. Les chèques émis doivent être obligatoirement barrés.
Article 4
فتح المادةΤout règlement excédant deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) fait par une entreprise privée de production, de réalisation, de transformation, de revente ou de services, en faveur d'une entreprise publique ou d'une administration, doit se faire obligatoirement par chèque barré ou virement.
Article 5
فتح المادةLes entreprises publiques sont tenues de remettre, exclusivement à leur banque, pour encaissement ou escompte, tous moyens de paiement établis en leur faveur.
Article 6
فتح المادةLes règlements par chéques visés ou certifiés ne sont exigés que si leur montant excède cent mille dinars (100.000 DA). Toutefois, les adminis trations centrales ou locales, les établissements et offices publics, les entreprises publiques, les sociétés mixtes, les domaines autogérés et les coopératives ne doivent pas utiliser, dans leurs relations réciproques des règlements par chèques visés ou certifiés.
Article 7
فتح المادةL'émission d'un chèque sans provision ou la falsification d'un chèque expose son auteur aux peines prévues aux articles 374 et 375 du code pénal.
Article 8
فتح المادةLes banques doivent communiquer aux entreprises publiques concernées tout incident de paiement.
Les entreprises publiques ainsi informées sont tenues, après vérification, de mettre en œuvre les dispositions légales relatives à la non-exécution du contrat, notamment la suspension en faveur de l'émetteur privé de chèques sans provision.
Article 9
فتح المادةLes banques nationales sont tenues d'escompter les chèques qui leur seraient remis par les entreprises publiques domiciliées à leurs guichets.
S'agissant de relations des entreprises publiques entre elles, l'escompte s'entend dans les limites du plan de trésorerie approuvé de l'entreprise émettrice. 13 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes comptables publics ainsi que les comptables et les gestionnaires concernés des entreprises publiques, des sociétés mixtes des domaines autogérés et des coopératives, sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur en cas de non application des dispositions du présent arrêté.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance du ministère de tutelle, de la cour des comptes et de l'inspection générale des finances,
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mai 1983.
Boualem BENHAMOUDA.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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