Arrêté du 17 novembre 1972 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l'année scolaire 1972-1973
Article 1er
فتح المادةLes congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l'arrêté du 26 octobre 1964 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe calendrier des congés scolaires est fixé pour l'année scolaire 1972-1973, comme suit:
A. VACANCES D'HIVER :
a) du jeudi 21 décembre 1972 au soir au mercredi 3 janvier 1973 au matin, pour les groupes I, III, IV et V définis dans l'arrêté du 26 octobre 1964 susvisé.
b) du samedi 23 décembre 1972 au soir au mercredi 3 janvier 1973 au matin, pour le groupe IL B. VACANCES DE PRINTEMPS :
a) du samedi 31 mars 1973 au soir au mardi 17 avril 1973 au matin, pour les groupes I, III, IV et V;
b) du samedi 10 mars 1973 au soir au lundi 19 mars 1973 au matin, pour le groupe II.
C. VACANCES D'ΈΤΕ :
a) du vendredi 6 juillet 1973 au soir au mercredi 19 septembre 1973 au matin, pour le groupe I.
b) du samedi 19 mai 1973 au soir au mercredi 19 septembre 1973 au matin, pour le groupe II.
c) du samedi 9 juin 1973 au soir au mercredi 19 septembre 1973 au matin, pour le groupe III.
d) du samedi 16 juin 1973 au soir au mercredi 19 septembre 1973 au matin, pour les groupes IV et V.
Article 3
فتح المادةLa rentrée est fixée au lundi 17 septembre 1973 au matin, pour tous les personnels enseignants.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 novembre 1972.
P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 20 novembre 1972 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents de bureau masculins des postes et télécommunications.
Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
Vu l'ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret nº 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret no 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau;
Vu le décret n 68-509 du 7 août 1968 portant création d'un corps d'agents de bureau au ministère des postes et télécommunications;
Vu le décret ne 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn concours est ouvert pour le recrutement d'agents de bureau masculins des postes et télécommunications.
Les épreuves se dérouleront le 6 mai 1973 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes de candidature seront closes le 9 mars 1973.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à deux cents (200).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats :
10) justifiant du certificat d'études primaires ou d'un titre reconnu équivalent, et âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier 1973;
20) aux fonctionnaires titulaires classés dans les échelles I et II, justifiant de trois années d'ancienneté dans leurs corps d'origine, ainsi qu'aux agents non titulaires justifiant de deux années de fonction, au ministère des postes et télécommunications, et âgés de trente cinq ans au plus.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLes dérogations de titres et les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, dans les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois,
3) un certificat de nationalité,
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requia,
5) une fiche familiale d'état civil, s'il y a lieu,
6) l'extrait du registre communal des membres de l'ALN cu de l'OCFLN, s'il y a lieu.
Pour les candidats au titre du 20 de l'article 3, il est en outre requis soit une ampliation de l'arrêté de nomination pour les fonctionnaires, soit un état des services accomplis dans l'administration pour les agents non titulaires.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h Arithmétique 3 3 h Géographie 3 2 h
- Une épreuve de langue arabe 1 h
Article 8
فتح المادةChacune, des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve d'arabe, et, après application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de langue arabe consiste en une dictée suivie d'une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes supérieures à 10/20 ne comptent pas dans le calcul du total général des points.
Article 10
فتح المادةLe programme des épreuves d'arithmétique et de géographie, est du niveau de la classe de fin d'études primaires.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télecommunications et affichée dans tous les bureaux de me.
Article 12
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés pa un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité d'agents de bureau stagiaires, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et de la production de l'extrait du casier judiciaire règlementaire.
Article 15
فتح المادةLes intéressés sont à la disposition de l'administration pour etre affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 novembre 1972.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général Mohamed IBNOU-ZEKRI. de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE.
Arrêté interministériel du 20 novembre 1972 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents de bureau féminins des postes et télécommunications.
Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
Vu l'ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret no 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau;
Vu le décret no 68-509 du 7 août 1968 portant création d'un corps d'agents de bureau au ministère des postes et télécommunications.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1972 Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Arrêtent :
Article 10г. Un concours est ouvert pour le recrutement d'agents de bureau féminins des postes et télécommunications.
Les épreuves se dérouleront le 8 avril 1973, dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes de candidature seront closes le 9 février 1973.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à deux cents (200).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidates :
10) justifiant du certificat d'études primaires ou d'un titre reconnu équivalent et âgées de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973;
20) aux fonctionnaires titulaires classées dans les échelles I et II, justifiant de trois années d'ancienneté dans leurs corps d'origine, ainsi qu'aux agents non titulaires justifiant de deux années de fonctions au ministère des postes et télécommunications, et âgées de trente-cinq ans au plus.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLes dérogations de titres et les bonifications de points sont accordées aux candidates membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, dans les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation, signée de la candidate,
2) un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois,
3) un certificat de nationalité,
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis,
5) une fiche familiale d'état civil, s'il y a lieu,
6) l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, s'il y a lieu.
Pour les candidates au titre du 20 de l'article 3, 11 est en outre requis soit une ampliation de l'arrêté de nomination pour les fonctionnaires, soit un état des services accomplis dans l'administration, pour les agents non titulaires.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h Arithmétique 3 3 h Géographie 3 2 h Une épreuve de langue arabe 1 h
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seules peuvent étre déclarées admises, les candidates ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves. sauf pour l'épreuve d'arabe, et, après application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de langue arabe consiste en une dictée suivie d'une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure à 10 20 est éliminatoire et les notes supérieures à 10/20 ne comptent pas dans le calcul du total général des points.
Article 10
فتح المادةLe programme des épreuves d'arithmétique et de géographie, est du niveau de la classe de fin d'études primaires.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidates admises à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 12
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidates admises au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1303
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidates déclarées reçues par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةLes candidates reçues au concours sont nommées en qualité d'agents de bureau stagiaires, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et de la production de l'extrait du casier judiciaire règlementaire.
Article 15
فتح المادةLes intéressées sont à la disposition de l'administration pour être affectées dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, elles perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, ie 20 novembre 1972.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Abderrahmane KIOUANE.
ACTES DES WALIS Arrêté du 24 juin 1972 du wali de Annaba, portant dissolution du complexe du bois d'Annaba.
Par arrêté du 24 juin 1972 du wali de Annaba, le complexe du bois d'Annaba, est déclaré dissous.
Le directeur régional des domaines est chargé de la liquidation des biens mobiliers.
Les biens immobiliers restent sous la gestion du service des biens de l'Etat de la wilaya.
Les dispositions des arrêtés du 6 novembre 1970 sont rapportées.
Arrêté du 3 juillet 1972 du wali de Constantine, portant affertation d'une parcelle de terrain, bien de l'Etat, formée par la réunion des lots nº 66 pie et 67 pie, d'une superficie de 1.600 m2, au profit du ministère de la justice, pour servir à l'implantation d'un tribunal à El Milia.
Par arrêté du 3 juillet 1972 du wali de Constantine, est affectée au profit du ministère de la justice, une parcelle de terrain, bien de l'Etat, formée par la réunion des lots n° 66 pie et 67 pie d'une superficie de 1.600 m2, telle qu'elle est délimitée par un liséré rose au plan annexé à l'original dudit arrêté et plus amplement désignée au procès-verbal également joint à l'original dudit arreté, pour servir a l'implantation d'un tribunal à El Milia.
L'immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 8 juillet 1971 du wali de Annaba, portant intégration dans le domaine de l'Etat et concession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, du lot nº 137 bis pie 2 d'une superficie de ha 16 a 67 ca, pour servir d'assiette à la construction d'un foyer d'animation de jeunes à Souk Ahras.
Par arrêté du 8 juillet 1971 du. wali de Annaba, est: éintégré dans le domaine de l'Etat, un terrain d'une superficie de 0 ha 16 a 67 ca, dépendant du lot nº 137 bis pie 2. concédé gratuitement par l'Etat, à la collectivité intéressée, par décret du 27 novembre 1868.
Est concédé au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d'assiette à la construction d'un foyer d'animation de jeunes à Souk Ahras, le terrain de 0 ha 16 a 67 ca de superficie visé ci-dessus.
Le terrain précité sera. de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, au cas où il ne recevrait pas la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 10 juillet 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Tizi Gheniff, d'une parcelle de terrain, nécessaire à l'implantation de 8 logements.
Par arrêté du 10 juillet 1972 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Tizi Ghennif, à la suite de la délibération du 8 novembre 1971, avec la destination de servir d'assiette à. l'implantation de 8 logements, une parcelle de terrain d'une superficie de 8 a 10 ca environ.
L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l'Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 13 juillet 1º72 du wali de la Saoura, modifiant l'arrêté du 21 février 1972 portant concession à la commune de Timimoun, d'une parcelle de terrain, bien de l'Etat et sans maître, d'une superficie de 13.000 m2 environ, pour servir d'assiette à la construction d'une caserne de la protection civile.
Par arrêté du 12 juillet 1972 du wali de la Saoura, le premier paragraphe de l'arrêté du 21 février 1972. est modifié comme suit: << Est concédée au ministère de l'intérieur. service national de la protection civile, direction de la protection civile et des secours de la Saoura, une parcelle de terrain. bien vacant et sans maitre, d'une superficie de 13.000 m2 environ, sise à Timimoun ef délimitée comme suit :
Au nord-est, par un terrain vague, Au sud-est. par un terrain vague. au sud-ouest. par la rue Abdelkader Ziadí, Au nord-ouest, par la cité communale.
Cet immeuble est destiné à l'implantation d'une caserne de la protection civile et de ses dépendances ».
(Le reste demeure sans changement).
Arrêté du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, déclarant d'utilité publique, la donation au profit de la commune de Béni Snous, d'un terrain de 500 m2.
Par arrêté du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, est déclarée d'utilité publique, dans les conditions prévues à l'article 6 au décret du 6 mai 1953, la donation gratuite, au profit de la commune de Béni Snous, d'un terrain d'une superficie de cinq cents mètres carrés environ, dénommé « Keouira», situé à Keddara, commune de Béni Snous, faite par les nommés Bouziani Mohammed ould Bouziane, Bouziani Boumediène ould Bouziane, Bouziani Ahmed ould Bouziane, Bouziani Abdelkader ould Bouziane, Bouziani Hocine ould Bouziane, Bouziani Mohammed Seghir ould Bouziane, demeurant tous à Keddara, commune de Béni Snous, pour la construction d'un groupe scolaire à Keddara.
Arrêté du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, portant déclaration d'utilité publique, la donation gratuite, au profit de la commune de Béni Snous, d'un terrain d'une superficie de deux ares environ, dénommé « Ahfir » situé à Dar Ayad, commune de Béni Snous, pour la construction d'un groupe scolaire à Béni Achir Par arrêté du 15 juillet 1972 du wali de Tlemcen, est déclarée d'utilité publique, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 6 mai 1953, la donation gratuite, au profit de la commune de Béni Snous, d'un terrain d'une superficie de deux ares environ, dénommé « Ahfir», situé à Dar Ayad, commune de Béni Snous, faite par le nommé Belabed Mansour ould Benvomès, demeurant à Béni Achir, commune de Béni Snous, pour la construction d'un groupe scolaire à Béni Achir.
Arrêté du 18 juillet 1972 du wali des Oasis, portant effectation au ministere des enseignements primaire et secondaire direction des bourses et des œuvres scolaires, sous-direction des constructions et de l'équipement scolaires, d'une parcelle de terrain sise à Tamanrasset, d'une superficie de 3 ha 18 a 13 ca en vue d'implanter un collège d'enseignement moyen.
Par arrêté du 18. juillet 1972 du wali des Oasis, est affectée au ministère des enseignements primaire et secondaire, direction des bourses et des œuvres scolaires, sous-direction des constructions et de l'équipement scolaires, une parcelle de terrain sise à Tamanrasset, d'une superficie de 3 ha 18 a 13 ca, en vue d'implanter un collège d'enseignement moyen.
Cet immeuble sera, de plein droit, placé sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la désignation indiquée ci-dessus.
Arrêté du 21 juillet 1972 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l'Etat, d'une arcelle de terrain portant le n° 206/2 A pie, d'une superficie de 24 m2 sise à El Arrouch et devant être cédée, à titre onéreux, au profit de la SONELGAZ, pour servir à l'implantation d'un poste transformateur.
Par arrêté du 21 juillet 1972 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine privé de l'Etat, une parcelle de terrain portant le no 206/A pie, d'une superficie de 24 m2 telle qu'elle figure entourée d'un liséré rose au plan annexé à l'original dudit arrêté et plus amplement désignée au procès-verbal de reconnaissance également joint à l'original dudit arrêté, pour être cédée à titre onéreux. au profit de la SONELGAZ, en vue de servir d'assiette à un poste transformateur à El Arrouch.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 21 novembre 1972 relatif à l'enquête sur l'institution éventuelle d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures.
Par lettre du 16 octobre 1972, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger, a déposé conformément à l'article 10 du décret no 59-1334 du 22 novembre 1959, une demande de permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Meguidene ayant une superficie de 46.500 km2 environ et portant sur une partie du territoire de la wilaya de la Saoura.
Les sommets du périmètre faisant l'objet de ladite demande, sont les points définis ci-après, dans le système de coordonnées géographiques :
Points Longitude Latitude 1 00 32' 42" W 31° 00' 06" 2 0 30' 04" W 310 01' 30" 3 0 30' 16" E 30 53' 23" 4 0° 42' 49" E 30 53' 36" 5 00 43' 28" E 300 23 52" 6 2 17 02" E 30 24' 48" 7 20 17 02" E 290 20 8 10 40' E 29 20' Imprimerie Cincielle, Alger 7, 9 9 1º 40° E 280 45' 10 1º 20' E 28 45' 11 10 20' E 290 25' 12 0 50' E 29 25' 13 00 50 E 290 50' 14 0 30' E 290 50' 15 0 30 E 290 25' 16 00 20' E 290 25' 17 00 20' E 29º 15' 18 10 00' W 29° 15' 19 10 00' W 30° 15' 20 0° 31' 09" W 30° 16' En application des prescriptions de l'article 31 du décret 110 59-1334 du 22 novembre 1959, une enquête portant sur l'institution éventuelle de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur ladite surface, aura lieu du 11 décembre 1972 au 9 janvier 1973 inclus.
Les observations du public seront adressées. pour être jointes au dossier de l'enquête, au directeur de l'énergie et des carburants. immeuble « Le Colisée, rue. Ahmed Bey Alger, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la clôture de l'enquete, c'est-à-dire au plus tard, le 9 janvier 1973. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 63-120
- Décret n° 66-179
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.