Arrêté du 25 octobre 1971 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale d'équivalence et de ses sous-commissions techniques
Article 2
فتح المادةLa commission nationale d'équivalence peut décider, si elle le juge opportun, d'étudier tout titre, diplôme ou grade universitaire étranger, en vue de lui accorder éventuellement une équivalence avec des titres, diplômes ou grades universitaires algériens.
Article 3
فتح المادةLes titulaires d'un titre, diplôme ou grade universitaire étranger qui veulent en faire reconnaître l'équivalence avec un titre, diplôme ou grade national, doivent présenter leur demande au recteur de l'université où ils désirent poursuivre leurs études. Si aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'équivalence de ces titres, diplômes ou grades avec des titres, diplômes qu grades nationaux, le recteur saisit le président de la commission nationale d'équivalence.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1971
Article 4
فتح المادةL'ensemble des documents présentés par les titulaires d'un titre, diplôme ou grade étranger qui désirent en faire reconnaître l'équivalence avec des titres, diplômes ou grades universitaires algériens, doivent être certifiés exacts par les autorités universitaires compétentes du pays tiers concerné et, si besoin est, par la représentation diplomatique algérienne en ce pays.
Article 5
فتح المادةIl peut être demandé aux titulaires d'un titre, diplôme ou grade étranger, la traduction officielle de ce titre, diplôme ou grade, et tout document permettant à la commission nationale d'équivalence, d'émettre un avis motivé sur la demande..
TITRE II — LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'EQUIVALENCE
Article 6
فتح المادةLa commission nationale d'équivalence se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'ordre du jour est communiqué aux membres de la commission par son président, 15 jours francs avant la session.
Article 7
فتح المادةLes propositions de la commission nationale d'équivalence, sont arrêtées à la majorité.
En cas de partage des voix sur une proposition d'équivalence, l'avis du président est prépondérant.
Article 8
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale d'équivalence, sont constatées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat de séance de la commission nationale d'équivalence, est assuré, à tour de rôle, par chacun des membres de la commission.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés par le président de la commission nationale d'équivalence.
Article 9
فتح المادةUn secrétariat permanent de la commission nationale d'équivalence, est organisé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
TITRE III — LE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS TECHNIQUES
Article 10
فتح المادةLa commission nationale d'équivalence comprend les huit sous-commissions techniques suivantes, chargées respectivement de l'examen des titres, diplômes ou grades universitaires étrangers correspondant à la discipline scientifique où elles sont compétentes:
Sous-commission: Economie Sous-commission: Droit Sous-commission: Lettres Sous-commission: Médecine Sous-commission: Sciences sociales et philosophie 1 Sous-commission: Mathématiques. Physique. Chimie Sous-commission: Sciences naturelles Sous-commission: Sciences appliquées.
Chaque sous-commission est composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, désignés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les membres du corps enseignant des universités algériennes compétents dans la matière concernée, et sur une liste établie par les recteurs
Article 11
فتح المادةChacune de ces sous-commissions techniques est présidée par le doyen ou le directeur d'institut ou de grande école membre de la commission nationale d'équivalence, et compétent en la discipline concernée.
Article 12
فتح المادةLes sous-commissions techniques sont permanentes et peuvent êtres saisies à toute époque de l'année.
Article 13
فتح المادةLe président de chaque sous-commission technique fait appel, pour consultation, à toute personnalité universitaire ou scientifique qui sera à même d'émettre un avis compétent sur les titres, diplômes ou grades soumis à examen. 19 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes sous-commissions sont chargées d'examiner les titres, diplômes ou grades étrangers qui leur, sont soumis.
Elles émettent un avis quant à leur équivalence avec des titres, diplômes ou grades délivrés par les établissements universitaires algériens. Elles sont uniquement saisies par le président de la commission nationale.
Article 15
فتح المادةLes avis émis par les sous-commissions techniques sont examinés par la commission nationale d'équivalence.
TITRE IV — DES PROPOSITIONS D'EQUIVALENCE
Article 16
فتح المادةLes propositions d'équivalence émises par la commission nationale d'équivalence, sont de portée générale, même lorsqu'elles ont été avancées à la suite de demandes individuelles.
Article 17
فتح المادةLa commission nationale d'équivalence, peut proposer des équivalences globales ou partielles.
Article 18
فتح المادةLes propositions d'équivalence émises par la commission nationale d'équivalence, sont soumises à l'approbation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 19
فتح المادةLes propositions d'équivalence faites par la commission nationale d'équivalence, sont transcrites par ordre chronologique et numérotées.
TITRE V — DES RECONNAISSANCES D'EQUIVALENCE
Article 20
فتح المادةLes doyens des facultés, les directeurs d'instituts ou de grandes écoles ne peuvent inscrire un étudiant présentant un diplôme étranger, si, dans tous les cas, ce diplôme n'est pas accompagné de la reconnaissance d'équivalence le concernant.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1971.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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