Arrêté du 23 février 1983 fant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère de la culture
Article 1er
فتح المادةLa date des élections des représentants du personnel appelés à siéger au sein des commissions paritaires créées en vertu de l'arrêté interministériel du 7 février 1983 susvisé, est fixée au ler avril 1983.
Article 2
فتح المادةIl est créé dix (10) sections de vote réparties comme suit :
- une section de vote à l'Ecole nationale des beaux-arts, une section de vote à l'Institut national de musique, une section de vote à la bibliothèque nationale, une section de vote à l'Institut national d'art dramatique et chorégraphique, une section de vote à la maison de culture de Tizi Ouzou,
- une section de vote à la maison de culture de Tlemcen, une section de vote au musée de Cherchell, une section de vote au musée de Constantine, une section de vote au musée de Annaba,
- une section de vote au musée de Sétif.
Article 3
فتح المادةLes déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront être adressées au ministère de la culture, direction de l'administration générale, au plus tard, le 31 mars 1983, délai de rigueur.
Le nombre des membres à élire, au titre de chacune des commissions paritaires, est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 7 octobre 1983 susvisé.
Article 4
فتح المادةSont électeurs, au titre de la commission paritaire compétente à l'égard de leur corps, les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activités ou de détachement.
Les listes des électeurs et des candidats doivent être affichées, au moins vingt (20) jours, avant la date fixée pour les élections, dans chacune desg sections de vote prévues ci-dessus.
Article 5
فتح المادةPeuvent voter par correspondance, les fonctionnaires en congé et ceux exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote. Un bulletin de vote ainsi que deux (2) enveloppes leur sont adressés par le responsable de la section de vote dont ils relèvent.
L'électeur par correspondance, insère son bulletin de vote dans la petite enveloppe, sans autre mention extérieure et la cachète. Celle-ci est, à son tour, insérée dans la grande enveloppe, portant mention du nom, du prénom, du grade, de l'affectation et de la signature de l'électeur. Les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin.
Article 6
فتح المادةLes suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote.
Article 7
فتح المادةPour chacune des commissions paritaires, un bureau central de vote institué auprès de la direction de l'administration générale du ministère de la culture, est chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats.
Article 8
فتح المادةA l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau central de vote établit un procès verbal des opérations de vote, procède à la proclamation des résultats et à la désignation des membres titulaires et des membres suppléants.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1983.
P. le ministre de la culture, Le secrétaire général, Lamine BECHICHI SECRETARIAT D'ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-143
- Décret n° 69-55
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.