Arrêté du 23 février 1972 relatif à l'organisation des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, 217
Article 1er
فتح المادةIl est créé dans chaque établissement pénitentiaire, un greffe judiciaire chargé de suivre la situation pénale des détenus.
Le greffier-économe, sous l'autorité du chef d'établissement, veille à la régularité de la détention des individus incarcérés et à l'élargissement des libérables; il est, à ce titre, person. nellement responsable de l'écrou et de la levée d'écrou.
Dans les établissements qui ne sont pas pourvus d'un greffier-économe, le chef d'établissement remplit cette fonction.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 13 du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, il est tenu dans chaque établissement un registre d'écrou, cote et paraphé à tous les feuillets par un magistrat du ministère public ou par le magistrat de l'application des sentences pénales.
Article 3
فتح المادةTout agent d'exécution, d'arrêt ou de jugement de condamnation de prise de corps, de mandat d'arrêt ou de dépôt, de mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'ordre d'arrestation établi conformément à la loi, est tenu avant de remettre au chef d'établissement la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre d'écrou, l'acte dont il est porteur; l'acte de remise est écrit devant lui, le tout est signé tant par lui que par le chef d'établissement qui signe une copie et la lui remet en décharge.
Article 4
فتح المادةEn cas d'exécution volontaire de la peine, l'extrait de l'arrêt ou de jugement qui est transmis par le ministère public, est transcrit sur le registre d'écrou.
Article 5
فتح المادةAvis d'écrou est donné, dans tous les cas, par le chef d'établissement au procureur général ou au procureur de la République, selon le cas.
Article 6
فتح المادةLe registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise, la date de sortie du détenu ainsi que s'il y a lieu, la décision ou le texte motivant la libération anticipée.
Article 7
فتح المادةOutre les écritures exigées pour l'incarcération et la libération, toutes indications doivent être portées sur le registre d'écrou pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaitre les modifications subies par la position pénale.
Article 8
فتح المادةA compter de son ouverture, le registre d'écrou ne peut quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, ie registre d'un établissement peut être déplacé pour permettre soit l'écrou, soit la levée d'écrou d'un individu hospitalisé. Il ne peut être ainsi procédé qu'après autorisation prélable du procureur de la République ou du magistrat de l'application des sentences pénales.
Article 9
فتح المادةLe registre d'écrou est présenté aux fins de contrôle et de visa aux autorités judiciaires ou administratives chargées d'une mission d'inspection ou de contrôle.
Article 10
فتح المادةIl est tenu par le greffier-économe de chaque établissement, en plus du registre d'écrou: un répertoire alphabétique des détenus écroués; un registre des détenus mis à l'isolement; un registre de contrôle numérique et nominatif; un registre d'inspections et un carnet d'ordres de service; un registre des entrées et sorties; un registre des libérations.
Les greffiers-économes des établissements de rééducation, des établissements de réadaptation et des centres spécialisés de réadaptation doivent en outre tenir: un registre des placements en chantier extérieur ou en semi-liberté ; un registre des libérations conditionnelles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217
Article 11
فتح المادةIl est, en outre, tenu par chaque établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, un registre de déclarations d'appel ou de pourvoi.
De plus, les déclarations d'appel ou de pourvoi sont transcrites sur un carnet à souches sur lequel sont inscrits, les nom et prénoms du détenu, la décision attaquée et la date de la formalité.
Le tout est signé tant par le greffier-économe que par détenu appelant ou demandeur en pourvoi.
Il est, d'une part, remis au détenu un double de cette déclaration pour servir de récépissé et d'autre part, adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, au greffe de la juridiction compétente, un exemplaire de ladite déclaration.
Article 12
فتح المادةIn appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées, des extraits ou des copies certifiées conformes des pièces en leur possession et concernant le détenu.
Il leur appartient également de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Article 13
فتح المادةIl est constitué pour tout détenu, au greffe des établissements, un dossier individuel - contenant les pièces de détention, de santé et d'éducation des détenus.
Ce dossier suit le détenu dans tous ses transferts.
I ne peut être communiqué qu'aux membres de la commission de classement et de discipline, aux magistrats chargés d'une mission d'inspection dans les établissements pénitentiaires et au ministère de la justice.
Article 14
فتح المادةLe dossier individuel est conservé par le dernier établissement de détention, pendant une durée de vingt années après la libération du détenu.
Passé ce délai, l'administration de la justice, peut demander son dépôt aux institutions d'archives.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journui officiel de la République algérienne démocratique et populaire 1 Fait à Alger, le 23 février 1972, Bcualem BENHAMOUDA.
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