ج.ر عدد 46 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE -«»- DECRETS Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications, p. 1011. aux fonctions du directeur des relations économiques et culturelles internationales au ministère des affaires étrangères, p. 1031. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, p. 1031. aux fonctions du directeur des affaires politiques internationales au ministère des affaires étrangères, p. 1031.

1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des pays socialistes d’Europe au ministère des affaires étrangères, p. 1031. Décret présidentiel du 30 septembre 1989. mettant fin aux fonctions du directeur << Presse et information » au ministère des affaires étrangères, p. 1031. Décrets présidentiels des 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 1031. Décrets présidentiels des 31 août, 20, 25, 26, 27, 30 septembre, ler et 20 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1032. Décrets présidentiels des 20 et 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. p. 1035. Décrets présidentiels des 20 et 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1035. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRĖS ETRANGERES Arrêté du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1035. Arrêtés du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèses au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1035. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature à un inspecteur général, p. 1036. Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile, p. 1036. Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales, p. 1036. Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 1037. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au chef de cabinet, p. 1037. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances, p. 1037. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle, p. 1038. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des élections et des affaires générales, p. 1038. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 1038. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques, de la documentation et du contencieux, p. 1038. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études économiques et financières, p. 1039. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature ați directeur de l’informatique, p. 1039. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du développement local, р. 1039. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études et des moyens, p. 1040. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de l’action opérationnelle, p. 1040.

1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 DECRETS Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu le décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant statut particulier du corps des agents dactylographes; Vu le décret n° 68-492 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des ouvriers professionnels ; Vu le décret n° 68-496 du 7 août 1968 portant statut particulier du corps des agents de service; Vu le décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 68-509 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 72-67 du 4 avril 1972 modifiant le décret n° 71-93 du 9 avril 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d’Etat dės postes et télécommunications ; Vu le décret n° 72-68 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d’application des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 77-50 du 19 février 1977 modifiant le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail ; Vu le décret n° 83-120 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-122 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-123 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-124 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 83-125 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et les textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs.

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article. 1er. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant à l’administration des postes et télécommunications et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps. Art. 2. Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée des postes et télécommunications, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant. Art. 3. - Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration des postes et télécommunications, les corps ci-après : Préposés Opérateurs Inspecteurs Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention Antennistes Agents techniques Conducteurs de travaux Techniciens Ingénieurs Inspecteurs principaux. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les travailleurs des postes et télécommunications peuvent bénéficier : a) du transport dù personnel. Les conditions dans lesquelles le transport sera assuré, notamment pour le personnel astreint à un travail de nuit, seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 b) de la restauration, dans les cantines de l’administration ; c) du logement par nécessité absolue de service, ou d’utilité de service dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur; d) de l’habillement pour certaines catégories de personnel dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique; le port de la tenue est obligatoire pour ce personnel durant l’exercice de ses fonctions. e) de la participation aux résultats d’exploitation, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. - Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications et de l’article 23 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, il est interdit aux fonctionnaires des postes et télécommunications de divulguer le contenu de tous objets confiés au service, la teneur des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques. Il leur est également interdit de faire connaître le nom des correspondants, l’expédition ou la réception d’un objet de correspondance, le nom et adresse des personnes qui ont effectué une opération de service quelconque. Chapitre III De la période d’essai et confirmation Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les différents modes de recrutement interne peuvent être modifiéés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée; toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions des recrutements internes ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 7. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9; emplois six classés (6) mois dans pour les travailleurs occupant les les catégories 10 à 13; neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.

1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Chapitre IV Avancement Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux travailleurs de l’administration des postes et télécommunications sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions -respectives de 6 et 4 sur 10, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Formation et perfectionnement Art. 10. La liste des postes de travail et les travailleurs qui nécessitent une formation professionnelle, ainsi que les programmes, les durée et les modalités de déroulement de la formation, sont fixés par l’administration avec la participation des représentants élus des travailleurs. Art. 11. - Les travailleurs bénéficiant d’une promotion interne sont nommés stagiaires sur les nouveaux postes de travail conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. La formation est assurée par l’administration pour améliorer les rendements des services et préparer les travailleurs à la promotion interne. Le recyclage et le perfectionnement sont organisés par l’administration en vue d’adapter la qualification du personnel concerné aux nouvelles exigences du poste de travail occupé. Art. 13. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Chapitre VI La publication Art. 14. Les décisions portant confirmation et promotion des travailleurs font l’objet d’une publication par voie de bulletin officiel des postes et télécommunications. Elles sont notifiées individuellement aux intéressés par l’administration. Chapitre VII Dispositions générales d’intégration Art. 15. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 16. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 17. - Les travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée dės services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 18. - A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5)années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 19. Les travailleurs régulièrement nommés, à la date d’effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA son application, bénéficient, jusqu’à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES “ Chapitre I Corps des préposés Art. 20. - Le corps des préposés regroupe 7 grades:

  • le grade de distributeur de plis urgents.
  • le grade de préposé
  • le grade de préposé spécialisé
  • le grade de préposé conducteur
  • le grade de préposé conducteur spécialisé
  • le grade de préposé convoyeur
  • le grade de préposé chef. Section I Définition des tâches Art. 21. - Le distributeur de plis urgents est chargé de la distribution des télégrammes et plis express aux usagers, dans la limite d’une circonscription postale déterminée. Art. 22. - Le préposé de la distribution, manutention et transbordement des dépêches assure les tâches de préparation et d’exécution relatives à la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature ainsi que le paiement des mandats et le recouvrement des valeurs et effets de commerce. Il est appelé à effectuer le tri des correspondances de départ. Il effectue également des travaux de manutention relatifs à l’ouverture, la fermeture et l’expédition des dépêches. Il peut être chargé de la conduite et de l’entretien courant de certaines machines. Il assure la manipulation, l’échange et le transbordement des dépêches postales. Art. 23. Le préposé spécialisé est chargé du changement des blocs horaires et journaliers, des couronnes à adapter sur machines à oblitérer, des timbres à date et de la préparation des documents de service nécessaires à la confection des dépêches. Il effectue les levées des correspondances de la boîte aux lettres du bureau. Il est responsable du matériel d’oblitération et de timbrage. Il effectue des tournées de distribution spécialisées, notamment des fonds et valeurs, etc…. Il dirige un groupe restreint de préposés pour des tâches effectuées à l’intérieur de l’établissement et participe à la formation des préposés nouvellement recrutés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Art. 24. Le préposé conducteur est chargé, outre les attributions dévolues aux préposés, d’assurer la distribution à domicile d’objets de toute nature à l’aide d’un véhicule, du relevage des boîtes aux lettres ainsi que du transport des dépêches. Il assure l’entretien et procède à la remise en état et au réglage simple du véhicule qu’il conduit. Il sert les documents administratifs et tient la comptabilité, de l’approvisionnement en carburant. Art. 25. Le préposé conducteur spécialisé est chargé d’assurer la distribution à domicile des paquets, colis en contre remboursement, des valeurs déclarées, des objets de correspondances en express, de la remise du courrier aux vaguemestres des administrations et institutions publiques. Il est, en outre, chargé de transporter les fonds entre le bureau d’attache et les établissements rattachés. Il participe aux opérations de tri préparatoires, à la distribution des objets encombrants. Art. 26. Le préposé convoyeur est chargé de prendre en charge et de livrer des dépêches acheminées par voie de chemin de fer sur un itinéraire déterminé. Art. 27. Le préposé chef est chargé de superviser les travaux préparatoires à la distribution, de la discipline des préposés, des préposés conducteurs ainsi que de la répartition des tâches entre les distributeurs. Il assure, en outre, une tournée de distribution à domicile. Il effectue le tri de certaines catégories de correspondances et assure le contrôle de l’affranchissement des envois. Il dirige et surveille, tout en y participant, les opérations de manipulation, de réception et de transbordement des dépêches postales dans les entrepôts. Il est chargé également de la formation professionnelle des agents appartenant au corps des préposés.. Section II Conditions de recrutement Art. 28. Les distributeurs de plis urgents sont recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du certificat d’études primaires élémentaires ou d’un titre équivalent et âgés de seize (16) ans au moins. Art. 29. Les préposés sont recrutés :
    • Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du niveau de la 4º année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent.
  1. Par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les distributeurs de plis urgents ayant quatre (4) années d’ancienneté à partir de la nomination, et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents Pelassés à une catégorie

1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA inférieure, ayant cinq (5) années d’ancienneté à partir de la nomination et justifiant du certificat d’études primaires élémentaires ou d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 30. - Les préposés spécialisés sont recrutés par voie de test professionnel parmi les préposés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 31. - Les préposés conducteurs sont recrutés :

  1. par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de la 4º année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la catégorie B au moins et âgés de dix huit (18) ans au moins;
    • au choix, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préposés confirmés depuis deux (2) ans au moins et titulaires du permis de conduire de la catégorie B au moins et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 32. - Les préposés conducteurs spécialisés sont recrutés :
    • par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de la 4ème année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire des catégories B et Câgés de dix-huit (18) ans au moins,
  2. au choix, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préposés conducteurs confirmés depuis deux (2) ans au moins, titulaires du permis de conduire des catégories B et C et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 33. - Les préposés convoyeurs sont recrutés :
  3. par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de la 4ème année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de dix-huit (18) ans au moins,
      1. par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les distributeurs de plis urgents ayant une ancienneté de trois (3) années à partir de la nomination et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents classés à une catégorie inférieure ayant trois (3) années d’ancienneté à partir de la nomination et justifiant du certificat d’études primaires élémentaires ou d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 34. - Les préposés chefs sont recrutés :
  4. par voie de test professionnel, parmi les préposés et les préposés conducteurs de la distribution, manutention et transbordement des dépêches ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et parmi les préposés spécialisés et préposés conducteurs spécialisés ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité, REPUBLIQUE ALGERIENNE - 1015
    • au choix, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préposés et préposés conducteurs ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, et parmi les préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés ayant sept (7) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section III Dispositions transitoires d’intégration Art. 35. - Sont intégrés dans le grade de préposé de la distribution, manutention et transbordement des dépêches, les préposés titulaires et stagiaires. Art. 36. Sont intégrés dans le grade de préposé conducteur de la distribution, manutention et transbordement des dépêches, les préposés conducteurs titu- ❘ laires et stagiaires. Art. 37. Sont intégrés dans le grade de préposé chef, les surveillants de la distribution, manutention et transbordement des dépêches, titulaires et stagiaires. CHAPITRE II Corps des opérateurs Art. 38. Le corps des opérateurs regroupe sept grades:
  • Le grade d’opérateur,
  • Le grade d’opérateur spécialisé,
  • le grade de receveur distributeur,
  • le grade d’opérateur receveur,
  • le grade d’opérateur principal,
    • le grade d’opérateur principal spécialisé,
  • le grade de chef opérateur. Section I Définition des tâches Art. 39. Les opérateurs sont chargés : a) Dans la branche «postes et services financiers >> : d’occuper des postes de travail dans toutes les parties du service général d’exécution: guichets, départ, arrivée, service de tri des correspondances, centre de chèques postaux, caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.), comptabilité, direction de wilayas. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : d’établir à la demande des usagers, des communications téléphoniques urbaines et multi-urbaines; ils communiquent des renseignements aux usagers du téléphone, reçoivent et transmettent les télégrammes téléphonés, taxent les communications et établissent les tickets correspondants,

1016 JOURNAL OFFICIEL, DE LA de tenir des positions d’exécution dans les services commerciaux de télécommunications, c) Dans la branche <<< exploitation radiocommunications >> : d’assurer une position de veille de sécurité sur les fréquences.internationales de détresse, de l’écoulement du trafic radio-maritime, sur les ondes métriques ainsi que la diffusion des bulletins de météorologie et avis urgents aux navigateurs. Ils inscrivent toutes les opérations sur les documents de service. Art. 40. Les opérateurs spécialisés sont chargés : a) Dans la branche « postes et services financiers » : d’occuper les postes d’exécution complexes exigeant des connaissances professionnelles étendues dans toutes les parties du service général d’exécution. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> :

  • de diriger et de contrôler le travail d’un groupe d’opérateurs ou d’opératrices chargés d’établir les communications téléphoniques et les tickets de taxation correspondants. c) Dans la branche « exploitation radiocommunications >> : de diriger la division exploitation de la station côtière. Ils assistent l’opérateur principal des radiocommunications dans l’organisation du service mobile maritime (S.M.M.) et coordonnent toutes les opérations dans la station côtière. Ils veillent à la bonne application des procédures réglementaires et analysent les statistiques du trafic. Art. 41. Le receveur distributeur est chargé de la gestion d’un bureau recette-distribution. Il exerce toutes les opérations dévolues à un bureau de poste. Il effectue la distribution postale à domicile. Il peut, en outre, être chargé des opérations pour le compte d’autres services publics, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 42. L’opérateur-receveur est chargé de la gestion d’un bureau de poste de 4ème classe. Il exécute toutes les opérations postales et financières et des télécommunications. Il peut, en outre, être chargé des opérations, pour le compte d’autres services publics, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Il gère le personnel, le matériel et le mobilier du bureau. Art. 43. Les opérateurs principaux sont chargés: a) Dans la branche «postes et services financiers >> : de coordonnr et de contrôler l’activité d’un groupe d’opérateurs et d’opérateurs spécialisés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 de tenir des positions d’exécution complexes du service général. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : de suivre et traiter les dossiers relatifs aux différentes opérations nécessaires à l’exploitation du service des télécommunications. c) Dans la branche <<< exploitation radiocommunications >> : d’assurer la position de veille de sécurité relative à la vie humaine en mer, l’écoulement du trafic radio-maritime de toute nature, à moyenne distance. Ils sont chargés de la diffusion des bulletins météorologiques et avis urgents aux navigateurs. Ils inscrivent toutes ces opérations sur les documents de service. Ils contrôlent la réception et la distribution des radiotélégrammes effectuées par différents opérateurs spécialisés. Art. 44. - Les opérateurs principaux spécialisés sont chargés : a) Dans la branche « postes et services financiers » : de coordonner et de contrôler l’activité d’un groupe d’opérateurs principaux ainsi que le reste du personnel. Ils participent à la formation professionnelle du personnel débutant. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail de plusieurs groupes d’opérateurs relevant de l’opérateur principal. Ils participent à la formation et au perfectionnement du personnel. c) Dans la branche << exploitation des radiocommunications >> : d’asurer l’écoulement du trafic redio-maritime à grande distance, l’étabilssement de procès-verbaux d’infractions aux réglements internationaux de radiomaritimes. Ils participent au règlement des litiges et dirigent les brigades d’opérateurs radio. Art. 45. Les chefs opérateurs sont chargés : a) Dans la branche << postes et services financiers » : de coordonner et de diriger l’activité des opérateurs principaux et opérateurs principaux spécialisés. ainsi que le reste du personnel. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail de plusieurs groupes d’opérateurs relevant des opérateurs qualifiés principaux. c) Dans la branche « exploitation des radiocommunications >> : 3

1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DELA de coordonner et de diriger l’activité des opérateurs principaux spécialisés et opérateurs principaux ainsi que le reste du personnel. Les chefs opérateurs « toutes branches » participent à la formation et au perfectionnement du personnel ❘ d’exécution. Section II Conditions de recrutement Art. 46. Les opérateurs sont recrutés :

  1. par voie de concours, sur épreuves, les candidats justifiant du niveau de la 1ère année secondaire au moins ou d’un titre reconnu équivalent. Les opérateurs recrutés au titre de l’alinèa précédent sont nommés en qualité de stagiaires et sont țitularisés après avoir reçu une formation spécialisée,
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préposés et les fonctionnaires ayant cinq (5) années d’ancienneté dans les services des postes et télécommunications et justifiant du niveau de la 4ème année moyenne au moins et d’une qualification en adéquation avec le poste de travail à occuper,
  3. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les préposés ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité dans les services des postes et télécommunications et inscrits sur une liste d'aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle dans les et conditions 57 du décret et selon n° 85-59 les modalités du 23 mars prévues 1985 aux susvisé articles , parmi 34 les préposés et les travailleurs appartenant à un corps · équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 47. Les opérateurs spécialisés sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les opérateurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 48. Les receveurs-distributeurs sont recrutés : 1) par voie de concours externe, parmi : les candidats ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de dix-huit (18) ans au moins ; ils doivent, en outre, suivre une formation spécialisée, 2) par voie de test professionnel, dans la límite de 30% des postes à offrir, parmi : - les opérateurs, opérateurs spécialisés confirmés dans leur grade depuis deux (2) ans' au moins, les préposés convoyeurs, préposés de la branche distribution, manutention et transbordement des dépêches, préposés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 conducteurs, préposés spécialisés et préposés conducteurs spécialisés, confirmés dans leur grade depuis quatre (4) ans au moins, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi : les opérateurs, les opérateurs spécialisés, confirmés dans leur grade depuis quatre (4) ans au moins, et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 49. Les opérateurs-receveurs sont recrutés au choix, parmi: les receveurs-distributeurs, les préposés chefs de la distribution, manutention et transbordement des dépêches et les opérateurs spécialisés confirmés dans leur grade depuis deux (2) ans au moins, les opérateurs confirmés dans leur grade depuis six (6) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 50. Les opérateurs principaux sont recrutés : 1) par voie de concours, sur épreuves, parmi : les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, les opérateurs principaux recrutés au titre de l'alinéa précédent, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après avoir reçu une formation spécialisée, 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi : les opérateurs et les receveurs-distributeurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, et parmi les opérateurs spécialisés et les opérateurs-receveurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi : les opérateurs spécialisés et les opérateurs-receveurs ayant dix (10) années d'ancienneté et inscrits sur une liste d'aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs-receveurs et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant dè cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation evec le poste à pourvoir. Art. 51. - Les opérateurs principaux spécialisés sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les opérateurs principaux, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 52. - Les chefs opérateurs sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les opérateurs principaux spécialisés confirmés, ayant trois (3) années 1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'ancienneté en cette qualité et parmi les opérateurs * principaux confirmés, ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 53. Sont intégrés dans le grade d'opérateur, les agents d'administration, de la branche exploitation, titulaires et stagiaires. Art. 54. Sont intégrés dans le grade d'opérateur spécialisé, les agents d'administration, de la branche exploitation, nommés régulièrement à l'emploi spécifique de surveillant. Art. 55. Sont intégrés dans le corps de receveurdistributeur, les agents d'administration, de la branche exploitation, nommés à l'emploi de receveur-distributeur ou de gérant d'agence postale. Art. 56. - Sont intégrés dans le grade d'opérateur receveur, les agents d'administration, de la branche exploitation, régulièrement nommés à l'emploi spécifique de receveur de 4ème classe. Art. 57. Sont intégrés dans le grade d'opérateur principal, les contrôleurs de la branche exploitation, titulaires et stagiaires. Art. 58. Sont intégrés dans le grade d'opérateur principal spécialisé, les contrôleurs de la branche exploitation, régulièrement nommés à l'emploi spécifique de contrôleur surveillant. Art. 59. Sont intégrés dans le grade de chef opérateur, les contrôleurs, de la branche exploitation, régulièrement nommés à l'emploi spécifique de surveillant en chef. Chapitre III Corps des inspecteurs Art. 60. - Le corps des inspecteurs regroupe trois (3) grades: l'inspecteur, le chef de secteur, le chef de división. Section N Définition des tâches Art. 61. Les inspecteurs sont chargés : a) Dans le branche <<< postes et services financiers >», de diriger et de contrôler les activités du personnel placé sous leur autorité qui exécute toutes les opérations des services postaux et financiers. Ils participent à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 | la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent. Ils veillent à l'application de la réglementation et des modes opératoires dans les divers services que l'administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours. Ils sont chargés de la formation professionnelle du personnel débutant. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications », de contrôler et de surveiller l'activité des groupes d'agents. Ils organisent le tableau de service ; ils exploitent les fiches d'écoute et veillent à l'écoulement normal du trafic. c) Dans la branche « exploitation des radiocommunications », d'assurer les écoulements du trafic radiomaritime à grande distance, de l'établissement de procès-verbaux d'infraction aux réglements internationaux de radio-communications. Ils participent au règlement des litiges et dirigent les brigades d'opérateurs radio. Art. 62. Les chefs de secteur sont chargés de l'étude et de l'organisation locale des activités des services de la distribution postale et télégraphique, des acheminements postaux, de la surveillance du personnel de ces services ainsi que des services des courriers d'entreprise. Ils contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions des cahiers des charges. Ils effectuent des études préliminaires à la création des établissements postaux secondaires. Ils procèdent à leur vérification comptable. Ils établissent des rapports de gestion. Ils sont chargés de la formation professionnelle du personnel débutant du service de la distribution, manutention et transbordement. Art. 63. - Les chefs de division sont chargés : a) Dans la branche <<< postes et services financiers », de l'organisation du fonctionnement des services postaux et financiers et de l'orientation des actions d'inspection. Ils veillent à la sûreté et à la sécurité des mouvements de fonds réalisés par l'établissement postal. Ils sont chargés de la formation du personnel débutant. b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> de diriger une division d'exploitation du centre, composée de plusieurs sections ou groupes d'opérateurs. Ils établissent les statistiques du service et les notes de service du centre. c) Dans la branche « exploitation des radiocommunications » de diriger une division exploitation de la section radio-maritime. Ils assistent l'inspecteur principal dans l'organisation du service, coordonnent les opérations d'exploitation et veillent à la bonne application des réglementations nationale et internationale. Ils analysent les statistiques de trafics. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Conditions de recrutement Art. 64. Les inspecteurs sont recrutés : 1) sur titres, parmi les inspecteurs issus des établissements de formation spécialisés. Les inspecteurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauriat et avoir suivi une formation spécialisée de trente (30) mois. 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postės à pourvoir, parmi les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés confirmés, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, et parmi les opérateurs principaux confirmés, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés confirmés, ayant sept (7) années d'ancienneté en cette qualité et parmi les opérateurs principaux confirmés ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les nodalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés, les opérateurs principaux et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 65. Les chefs de secteur de la distribution, manutention et transbordement des dépêches sont recrutés : : 1) par voie d'examen professionnel parmi : les préposés chefs titulaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; les opérateurs principaux spécialisés et les opérateurs principaux ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ; 2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi : les préposés chefs titulaires ayant douze (12) années d'ancienneté en cette qualité; les opérateurs principaux spécialisés et les opérateurs principaux ayant dix (10) années d'ancienneté; - les chefs opérateurs ayant huit (8) années d'ancienneté et inscrits sur une liste d'aptitude. 3) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les préposés chefs, les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés, les opérateurs principaux et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 66. Les chefs de divisions sont recrutés au choix, parmi les inspecteurs et les chefs de secteur de la distribution, manutention, transbordement des dépêches ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 67. Sont intégrés dans le grade d'inspecteur, les inspecteurs de la branche exploitation, titulaires et stagiaires. Art. 68. Sont intégrés dans le grade de chef de secteur, les chefs de secteur de la branche distribution, manutention, transbordement des dépêches, titulaires et stagiaires. Art. 69. Sont intégrés dans le grade de chef de division, les inspecteurs de la branche exploitation régulièrement nommés à l'emploi spécifique de chef de division. Chapitre IV Corps des agents de nettoyage, dépoussiérage et de manutention. Art. 70. Le corps des agents de nettoyage, dépoussiérage et de manutention comprend un (1) grade : l'agent de nettoyage, dépoussièrage et de manutention. Section I Définition des tâches Art. 71. - L'agent de nettoyage, dépoussiérage et de manutention est chargé du nettoyage et dépoussiérage des locaux et des équipements des postes et télécommunications. Il assure également la manutention des matériels, mobilier et documents. Section II Conditions de recrutement Art. 72. Les agents de nettoyage, dépoussiérage et de manutention sont recrutés par voie de liste d'aptitude, parmi les candidats âgés de dix huit (18) ans au moins et ayant des aptitudes en adéquation avec le poste à pourvoir. 1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 73. - Sont intégrés dans le corps des agents de nettoyage, dépoussiérage et de manutention, les fonctionnaires titulaires et stagiaires positionnés en qualité d'agent de nettoyage, dépoussiérage et de manutention. **Chapitre V Corps des antennistes Art. 74. - Le corps des antennistes regroupe quatre (4) grades: l'aide antenniste, l'antenniste, l'antenniste spécialisé, le chef d'équipe antenniste. Section I Définition des tâches ! Art. 75. - Les aides antennistes sont chargés : - d'exécuter tous les travaux de préparation à la mise en place des pylônes de radiocommunications, notamment les terrassements, les fouilles, le béton pour l'ancrage, les haubans et chemins de câbles. -- d'effectuer la manutention de tous les éléments des pylônes et des outils. Art. 76. Les antennistes sont chargés : d'effectuer, au sein d'une équipe, des travaux neufs et de maintenance dans le domaine des antennes de radiocommunications ; de confectionner, d'assembler les éléments de pylônes, de les ériger et de mettre en place les antennes au sommet des pylônes. Art. 77. - Les antennistes spécialisés sont chargés : de diriger une équipe d'antennistes et d'aides antennistes à toutes les phases de mise en place des antennes de radiocommunications, - de procéder sur la base de plans préétablis, aù choix de l'emplacement des antennes (terrain, relevé topographique), de superviser tous les travaux d'assemblage et d'érection des pylônes, d'assurer le contrôle des installations et d'effectuer les raccordements complexes. Art. 78. - Les chefs d'équipe antennistes sont chargés : de diriger une ou plusieurs équipes d'antennistes et d'antennistes spécialisés, de répartir leurs tâches, de les guider dans leur travail et de contrôler leur rendement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Section II Conditions de recrutement Art. 79. - Les aides antennistes sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du certificat d'études primaires élémentaires ou d'une qualification équivalente et âgés de dix huit (18) ans au moins, 2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents classés dans les catégories inférieures, ayant une qualification en adéquation avec le poste à occuper et ayant trois (3). années d'ancienneté. Art. 80.- Les antennistes sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats ayant le niveau de la 4ème année moyenne ou un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins, 2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides antennistes confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 81. Les antennistes spécialisés sont recrutés par voie de test professionnel parmi les antennistes confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 82. Les chefs d'équipe antennistes sont recrutés : 1) par voie de test professionnel, dans la limite de 50% des postes à pourvoir, parmi les antennistes spécialisés confirmés, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. 2) au choix, dans la limite de 50% des postes à pourvoir, parmi les antennistes spécialisés, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 83. Sont intégrés dans le grade d'aide antenniste, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, titulaires et stagiaires, positionnés au poste d'aide antenniste. Art, 84. - Sont intégrés dans le grade d'antenniste, les ouvriers professionnels de lère catégorie, titulaires, et stagiaires, positionnés au poste d'antenniste. Art. 85. Sont intégrés dans le grade d'antenniste spécialisé, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, titulaires et stagiaires, positionnés au poste d'antenniste qualifié. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 86. - Sont intégrés dans le grade de chef d'équipe antenniste, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie positionnés au poste de chef d'équipe. Chapitre VI Corps des agents techniques Art. 87. - Le corps des agents techniques regroupe trois (3) grades: l'agent technique, l'agent technique conducteur, 'l'agent technique spécialisé. Section I Définition des tâches Art. 88. Les agents techniques sont chargés : a) Dans la branche << lignes >>> : - de participer au sein d'une équipe spécialisée, aux travaux de raccordement des câbles des télécommunications, à la construction des artères téléphoniques aériennes et des lignes d'abonnés et à leur entretien, b) Dans la branche « fabrication et entretien des matériels et infrastructures >> : - de réaliser des travaux nécessitant une haute qualification professionnelle. Ils sont chargés, dans les ateliers de travaux de fabrication, de réparation, de réglage et de mise au point nécessités par le fonctionnement des services. Ils sont également chargés d'encadrer, suivant la spécialité à laquelle ils appartiennent, les ouvriers d'ateliers et d'assurer la formation professionnelle des agents placés sous leur autorité. Art. 89. Les agents techniques conducteurs sont chargés : de la conduite d'un véhicule des lignes ou d'un engin spécial utilisé dans le tirage des câbles téléphoniques et dans l'implantation des poteaux téléphoniques. Ils participent également, avec l'équipe, à toutes les opérations de construction et d'entretien des lignes | téléphoniques et à la manutention du matériel. Art. 90. - Les agents techniques spécialisés sont chargés: a) Dans la branche « lignes >> : d'exécuter les travaux concernant la construction et l'entretien de la distribution téléphonique aérienne et souterraine, ainsi que le raccordement des abonnés et la relève des dérangements, b) Dans la branche « commutation » : - d'exécuter les travaux d'études, de réalisation et d'entretien des installations des lignes de télécommunications des abonnés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 c) Dans la branche « transmissions » : d'exécuter les travaux d'études, de réalisation et d'entretien des équipements de transmissions, d) Dans la branche « radiocommunications » : d'assurer les maintenances préventives et curatives de 1er échelon des équipements de radiocommunications. Ils assistent le technicien dans la relève des défauts de 2ème échelon. Ils procèdent à l'installation des stations mobiles sur véhicules. e) Dans la branche « environnement » : -_d'exécuter les travaux d'études, de réalisation et d'entretien des équipements d'énergie et de climatisation. Section II Conditions de recrutement Art. 91. - Les agents techniques sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de 18 ans au moins; ils doivent, en outre, recevoir une formation spécialisée. 2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents classés à des catégories inférieures justifiant du niveau de la 4ème année moyenne ou d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et ayant trois (3) années d'ancienneté dans la spécialité. Art. 92. Les agents techniques conducteurs sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire des catégories B et C, 2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques ayant une (1) année d'ancienneté en cette qualité et ayant satisfait à l'aptitude physique spéciale à la conduite de véhicules automobiles et titulaires du permis de conduire des catégories B et C. Art. 93. Les agents techniques spécialisés sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou un titre reconnu équivalent et âgés de 18 ans au moins. Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent sont soumis à une formation spécialisée d'une (1) année au moins, 2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 94. Sont intégrés dans le grade d'agent technique, les préposés des lignes titulaires et stagiaires et les agents techniques des ateliers et installations, titulaires et stagiaires. Art. 95. Sont intégrés dans le grade d'agent technique conducteur, les préposés conducteurs des lignes, titulaires et stagiaires. Art. 96. Sont intégrés dans le grade d'agent technique spécialisé, les agents des installations électromécaniques, titulaires et stagiaires. Ghapitre VII Corps des conducteurs de travaux Art. 97. Le corps des conducteurs de travaux comprend un (1) grade unique : le grade de conducteur de travaux. Section I Définition des tâches Art. 98. Les conducteurs de travaux sont chargés de diriger et de contrôler le travail d'un groupe d'agents techniques chargés des travaux d'exploitation, de maintenance ou d'installations dans les centres de télécommunications et centres de fabrication et d'entretien du matériel. Section II Conditions de recrutement Art. 99. Les conducteurs de travaux sont recrutés, au choix, parmi les techniciens ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 100. - Sont intégrés dans le grade de conducteur de travaux, les contrôleurs titulaires et stagiaires occupant l'emploi spécifique de chef d'atelier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Chapitre VIII Corps des techniciens Art. 101. Le corps des techniciens regroupe trois (3) grades: le technicien, le technicien supérieur, le chef de division technique. Section I Définition des tâches Art. 102. Les techniciens sont chargés : a) Dans la branche « lignes » : de diriger une équipe de lignes aéro-souterraines, de l'étude des réaménagements des réseaux d'abonnés, du suivi des travaux de câbles et de canalisation confiés aux entreprises publiques et privées, de l'utilisation des | moyens d'action mis à la disposition de l'équipe, b) Dans la branche « commutation » : d'assurer les travaux de maintenance préventive et curative des équipements dans un centre de commutation. Ils participent aux travaux d'installations, d'essais et de mise en service des systèmes de commutation, c) Dans la branche « transmissions >> : d'assurer la maintenance préventive ou curative des équipements de transmissions. Ils participent aux travaux d'installations, d'essais et de mise en service des systèmes de transmissions, d) dans la branche « radiocommunications » : d'assurer la maintenance préventive et curative au 2ème échelon des équipements de radiocommucations. Ils participent à l'installation, aux essais et à la mise en service des liaisons radio-électriques nouvelles. e) Dans la branche « environnemnt >>> d'exécuter au sein d'une équipe, des travaux de maintenance et d'installation des équipements d'énergie dans les centres des télécommunications, participent aux tests d'essai de mise en service. f) dans la branche « fabrication et entretien » : d'exécuter les travaux de pose et d'installations, d'entretien et de maintenance qui, de par leur nature ou leur difficulté, ne sont pas susceptibles d'être menés à bien par le personnel ouvrier. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l'administration. Ils assurent la formation profesionnelle des agents. Art. 103. Les techniciens supérieurs sont chargés : a) Dans la branche "lignes" : de diriger et de contrôler un réseau de télécommunications. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans la branche « commutation » : de diriger un groupe de techniciens chargés des essais et des travaux de maintenance d'une zone déterminée. Ils exécutent les essais et travaux de maintenance complexes, c) Dans la branche « transmissions » : de diriger un groupe de techniciens de centre d'amplification et de superviser les travaux de maintenance et d'installation de nouvelles liaisons, d) Dans la branche « radiocommunications » ; de diriger une équipe de techniciens et d'ouvriers du centre radio dont ils supervisent les travaux de maintenance, de relève des dérangements et d'installation d'équipements radio. Ils effectuent les relèves de dérangements complexes, e) Dans la branche « environnement >> : - de diriger une ou plusieurs équipes de techniciens et d'ouvriers professionnels chargés de l'installation et de la maintenance des équipements d'énergie dans les centres des télécommunications, exécutent les travaux les plus complexes sur les organes de ces équipements, f) Dans la branche « fabrication et entretien » : des tâches techniques délicates concernant l'étude, l'installation, le fonctionnement et la maintenance des ateliers, la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service, la conduite des travaux et l'application des réglementations des divers services, du contrôle et la réception des fournitures des travaux. Ils participent à la formation professionnelle des agents. Art. 104. - Les chefs de divisions techniques sont chargés: a) Dans la branche <<< lignes >>> : i de coordonner et superviser l'activité de plusieurs secteurs des lignes aéro-souterraines. Ils contrôlent les différents travaux confiés aux entreprises publiques ou privées, b) Dans la branche « commutation » : de diriger et de contrôler des techniciens supérieurs et techniciens chargés des travaux d'essais et de maintenance de plusieurs zones déterminées d'un central téléphonique. Ils étudient avec un groupe, les modifications techniques éventuelles et assurent leur mise en œuvre. Ils analysent les résultats des trafics et décident des mesures à prendre, c) Dans la branche « transmissions» : de diriger plusieurs groupes de techniciens et d'ouvriers dans les travaux de maintenance et d'installation des équipements de transmissions. Ils effectuent des travaux de dépannage complexe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 d) Dans la branche « radiocommunications » ; de diriger les activités de plusieurs groupes de techniciens, d'ouvriers et d'exploitation du centre radio-électrique. Ils effectuent les contrôles des installations et relèvent les dérangements complexes. Ils participent aux réceptions techniques des équipements. e) Dans la branche <<< environnement » : de diriger les travaux de plusieurs groupes d'équipes de techniciens et d'ouvriers chargés des travaux d'installations et de maintenance des équipements d'énergie des télécommunications, exécutent les travaux les plus complexes. f) Dans la branche « fabrication et entretien » : de coordonner et d'orienter l'action des techniciens supérieurs des ateliers. Ils veillent à la discipline et participent à la tenue des documents retraçant le trafic général du centre ou du service; ils assurent la formation professionnelle des agents et peuvent être appelés à remplacer le chef d'établissement en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Section II Conditions de recrutement Art. 105. Les techniciens sont récrutés : 1) sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien délivré par les écoles spécialisées d'es postes et télécommunications. 2) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent. 3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés, ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 5) - 5) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles: 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et, d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 106. - Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1) sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par les écoles spécialisées des postes et télécommunications. 1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent. 3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi : les technicien ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. les conducteurs de travaux ayant deux (2) ans d'ancienneté en cette qualité. 4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens et les conducteurs de travaux ayant dix (10) années d'ancienneté en qualité de technicien et inscrits sur une liste d'aptitude. 5) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens, les conducteurs de travaux et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 107. Les chefs de divisions techniques sont recrutés au choix parmi les techniciens supérieurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 108. - Sont intégrés dans le grade de technicien, les contrôleurs des branches lignes, commutation et transmissions, radiocommunications, ateliers et installations et dessin, titulaires et stagiaires. Art. 109. - Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur, les inspecteurs des branches lignes, commutation et transmissions, radiocommunications, environnement, bâtiments et dessin, titulaires et stagiaires. Art. 110. - Sont intégrés dans le grade de chef de division technique, les inspecteurs des branches lignes, commutations et transmissions, radiocommunications, environnement, bâtiments et dessin, régulièrement nommés à l'emploi spécifique de chef de division. Chapitre IX Corps des ingénieurs des postes et télécommunications Art. 111. Le corps des ingénieurs des postes et télécommunications regroupe quatre (4) grades: l'ingénieur d'application des postes et télécommunications. l'ingénieur d'Etat des postes et télécommunications. l'ingénieur principal des postes et télécommunications. l'ingénieur en chef des postes et télécommunica tions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Section I Définition des tâches Art. 112. - Les ingénieurs d'application des postes et télécommunications sont chargés : de superviser, les travaux d'installation, d'exploitation et de maintenance des réseaux des télécommunications, - d'effectuer au sein d'un groupe d'ingénieurs et de techniciens, l'étude détaillée des projets des télécommunications l'organisation . Ils sont chargés, en outre, de et du fonctionnement des services qui leur sont confiés. Art. 113. Les ingénieurs de l'Etat des postes et télécommunications sont chargés : au sein d'un groupe d'ingénieurs et de techniciens de l'étude des aspects complexes des télécommunications dans les domaines de transmissions, commutations et lignes. Ils proposent les solutions optimales aux plans technique, technologique et économique et assurent le suivi de la réalisation des projets retenus. Art. 114. les ingénieurs principaux des postes et télécommunications sont chargés : de diriger et de coordonner les travaux d'un groupe d'ingénieurs. Ils effectuent des inspections et contrôlent la fiabilité des équipements et la qualité de service. Ils effectuent des études d'organisation et d'effectifs. Art. 115. Les ingénieurs en chef des postes et télécommunications sont chargés : de diriger et coordonner les travaux d'un groupe d'ingénieurs chargés des études de projets des télécommunications. Ils sont chargés d'effectuer des travaux de recherche pour le développement, l'installation ou la réalisation de système des télécommunications. Section II Conditions de recrutement Art. 116. - Les ingénieurs d'application des postes et télécommunications sont recrutés: 1) par voie de concours, sur titres, parmi les condidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent, 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs et les chefs de divisions ayant cinq (5) années d'ancienneté en qualité de techniciens supérieur, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs et les chefs de divisions ayant dix (10) années d'ancienneté en qualité de techniciens supérieurs et inscrits sur une liste d'aptitude. 1er novembre 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 117. - Les ingénieurs d'Etat des postes et télécommunications sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent, 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 118. Peuvent être recrutés, sur titres, en qualité d'ingénieur d'Etat, les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent. Art. 119. Les ingénieurs principaux des postes et télécommunications sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent. 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 120. Peuvent être recrutés, sur titres, en qualité d'ingénieur principal, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent. Art. 121. Les ingénieurs en chef des postes et télécommunications sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux des postes 'et télécommunications ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission de personnel. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 122. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application, les ingénieurs d'application des branches "télécommunications et bâtiments", titulaires et stagiaires. Art. 123. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat: 1) les ingénieurs d'Etat, titulaires et stagiaires ; 2) les ingénieurs d'application, titulaires du diplôme d'ingénieur d'application, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.et ayant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 soit, suivi une formation complémentaire spécialisée, d'une durée minimale de un (1) an et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission de personnel; soit, été nommés régulièrement à l'emploi spécifique d'ingénieur circonscriptionnaire depuis trois (3) années au moins. 3) les ingénieurs d'application justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'application, d'une ancienneté de huit (8) années en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique ou une fonction supérieure pendant au moins trois (3) ans. Art. 124. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur pricipal, les ingénieurs d'Etat titulaires justifiant : 1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ; 2) d'un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat; 3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat ; 4) de huit (8) années d'ancienneté en qualité d'ingénieur d'Etat et ayant suivi une année au moins de formation spécialisée ou régulièrement nommés à l'emploi spécifique d'ingénieur en chef depuis trois (3) années au moins. les ingénieurs en formation à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 5) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans. : Chapitre X Corps des inspecteurs principaux Art. 125. Le corps des inspecteurs principaux regroupe trois (3) grades: l'inspecteur principal l'inspecteur principal circonscriptionnaire l'inspecteur principal en chef Section I Définition des tâches Art. 126. - Les inspecteurs principaux sont chargés: de participer à l'élaboration des projets de textes et à l'application de la réglementation. Ils sont chargés de l'organisation et du fonctionnement des services qui leur sont confiès., 1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils participent également aux études et aux contrôles dans les établissements des postes et télécommunications. Ils peuvent être chargés de dispenser des cours de formation professionnelle dans les établissements de formation des postes et télécommunications, de mettre au point les méthodes pédagogiques et les programmes d'enseignements ou de formation professionnelle. Art. 127. Les inspecteurs principaux circonscriptiortnaires sont chargés : de la vérification et du contrôle des établissements des postes et télécommunications relevant de leur circonscription, Ils effectuent des études d'organisation et d'effectifs dans les établissements et mènent des enquêtes administratives et disciplinaires. Art. 128. Les inspecteurs principaux en chef sont chargés: de diriger, d'organiser et de contrôler la réalisation de projets dans le domaine des postes et télécommunications. Ils proposent des solutions optimales d'organisation des services dont ils ont la responsabili té. Ils préparent des projets de textes législatifs et réglementaires et élaborent des instructions nécessaires à leur mise en œuvre. Section II Conditions de recrutement Art. 129. - Les inspecteurs principaux sont recrutés : 1) parmi les candidats, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année au moins, dans les écoles des postes et télécommunications, 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs et les chefs de divisions, ayant cinq (5) années d'ancienneté en qualité d'inspecteur. Les candidats admis subissent une formation complémentaire d'une année au moins. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs et les chefs de divisions, ayant dix (10) années d'ancienneté en qualité d'inspecteur et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 130. Les inspecteurs principaux circonscriptionnaires sont recrutés : 1) par voie d'examen professionnel, parmi les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Art. 131. - Les inspecteurs principaux en chef sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux circonscriptionnaires des postes et télécommunications, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission de personnel. Section III Dispositions transitoires d'intégration Art. 132. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteur principal, les inspecteurs principaux titulaires et stagiaires. Art. 133. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteur principal circonscriptionnaire, les inspecteurs principaux justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : : 1) soit, suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de un (1) an et inscrit sur une liste d'aptitude après avis de la commission de personnel. Les inspecteurs principaux en formation à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 2) soit, été nommés régulèrement à l'emploi spécifique d'inspecteur principal circonscriptionnaire depuis au moins trois (3) ans. 3) soit, occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre Unique Postes supérieurs Art. 134. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques, la liste des postes supérieurs relevant de l'administration des postes et télécommunications est fixée comme suit : a) Les receveurs : receveur de 3ème classe, receveur de 2ème classe, receveur de 1ère classe, receveur de hors classe, receveur de classe exceptionnelle, receveur de hors série. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Les chefs de centres : chef de centre de 3ème classe, chef de centre de 2ème classe, chef de centre de 1ère classe, chef de centre de hors classe, chef de centre de classe èxceptionnelle, chef de centre hors série. c) Les comptables : comptable deniers, comptable matières, agent comptable des timbres poste, agent comptable du budget annexe. d) Les experts : expert 1ère degré, expert 2ème degré. Section I Définition des tâches Art. 135. Les receveurs et chefs de centres sont chargés, selon leur classe, de diriger, d'organiser et de coordonner les activités d'un bureau de poste, d'un centre d'exploitation, d'un centre technique, ou d'un ensemble de centres formant un complexe assurant la gestion du personnel et du matériel. Ils sont responsables de la gestion financière, des fonds et valeurs et des équipements de télécommunications qui leur sont confiés. Art. 136. Le comptable deniers du fonds d'approvisionnnement des postes et télécommunications est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dudit fonds, il assure la facturation du matériel d'approvisionnement fourni par le comptable en matière du fonds d'approvisionnement. Il est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications. Art. 137. Le comptable matières du fonds d'approvisionnement des postes et télécommunications est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles. Il est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications. Art. 138. L'agent comptable des timbres poste est chargé d'élaborer le projet de programme des émissions de timbres poste et autres valeurs fiduciaires, d'approvisionner les bureaux de poste en timbres poste REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 et autres valeurs fiduciaires. Il établit les comptabilités mensuelles, trimestrielles et annuelles des timbres poste et autres valeurs. Il présente à la Cour des comptes, les comptes de gestion et pièces justificatives. Il conserve et gère les collections officielles de l'administration. Art. 139. L'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications centralise les écritures comptables du budget annexe des postes et télécommunications. Il assure la bonne tenue de la comptabilité patrimoniale des postes et télécommunications auprès du trésor. Il établit le bilan consolidé des póstes et télécommunications et présente à la Cour des comptes, les comptes de gestion et pièces justificatives. Art. 140. Les experts de premier degré sont investis de missions de conseil dans les domaines : des techniques de gestion, d'exploitation et de développement des réseaux de télécommunications, de la préparation de documents sur des sujets d'actualité, de l'analyse et du diagnostic des actions de production, d'investissement et d'appui technique. Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d'un projet de développement ou de réalisation. Art. 141. Les experts de deuxième degré sont investis de mission d'expertise dans les domaines : de la conception de la mise en œuvre de toutes enquêtes et études techniques ou socio-économiques, de l'opportunité des projets, - de l'orientation des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage. Section II Conditions de recrutement Art. 142. Les receveurs de 3ème classe sont tommés parmi : 1) les chefs opérateurs et les opérateurs receveurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.. 2) les opérateurs principaux spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 143. Les receveurs de 2ème classe sont nommés parmi : 1) les chefs de divisions ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2) les inspecteurs et les chefs de secteur de la distribution, manutention, transbordement ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.. 1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 144. Les receveurs de 1ère classe sont nommés parmi : 1) les chefs de divisions ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2) les inspecteurs et les chefs de secteur ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 145. Les receveurs hors classe sont nommés parmi: 1) les inspecteurs principaux ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité, 2) lès chefs de divisions ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 146. - Les receveurs de classe exceptionnelle sont nommés parmi : 1) les inspecteurs principaux circonscriptionnaires ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, 2) les inspecteurs principaux ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 147. Les receveurs hors série sont nommés parmi: 1) les inspecteurs principaux en chef titulaires, 2) les inspecteurs principaux circonscriptionnaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 148. Les chefs de centres de 3ème classe sont nommés: A Dans la branche technique, parmi : les conducteurs de travaux ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les techniciens ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité. B Dans la branche exploitation, parmi : les chefs opérateurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les opérateurs principaux spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 149. Les chefs de centres de 2ème classe sont nommés: A Dans la branche technique, parmi: les chefs de divisions ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, - les techniciens supérieurs et les chefs de centre de 3ème classe ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. B Dans la branche exploitation, parmi : les chefs de divisions ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs et chefs de secteur distribution manutention et transbordement ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Art. 150. Les chefs de centres de 1ère classe sont nommés: A Dans la branche technique, parmi: les chefs de divisions techniques ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité, - les techniciens supérieurs ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité. B Dans la branche exploitation, parmi : les chefs de divisions ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs et chefs de secteurs ayant huit (8) années de services en cette qualité. Art. 151. Les chefs de centres hors classe sont nommés: A Dans la branche technique, parmi: les ingénieurs d'application, ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, les chefs de division technique, ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité, les techniciens supérieurs, ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité. B Dans la branche exploitation, parmi : les inspecteurs principaux ayant quatre (4) années 1 d'ancienneté en cette qualité, les chefs de divisions ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 152. - Les chefs de centres de classe exceptionnelle sont nommés : A Dans la branche technique, parmi : les ingénieurs principaux titulaires, les ingénieurs d'Etat, titularisés dans leur grade depuis trois (3) ans au moins, les ingénieurs d'application, titulaires dans leur grade depuis six (6) ans au moins. B - Dans la branche exploitation, parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnairės ayant deux (2) 'années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 153 Les chefs de centres hors série sont nommés: A - Dans la branche technique, parmi: les ingénieurs principaux ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité. B Dans la branche exploitation, parmi: les inspecteurs principaux en chef titulaires, les inspecteurs principaux circonscriptionnaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Art. 154. Le comptable deniers, le comptable | matières et l'agent comptable des timbres poste sont nommés parmi les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires de grade équivalent, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 155. - L'agent comptable du budget annexe est nommé parmi: les inspecteurs principaux en chef et les fonctionnaires de grade équivalent, ayant une (1) année d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux circonscriptionnaires l'inscription à la liste d'aptitude ou l'examen professionnel, pour la promotion à un grade supérieur. Les intéressés peuvent bénéficier également des dispositions relatives à la promotion à un grade supérieur par la voie de qualification telle que prévue par l'article 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et le présent statut. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le titulaire perd le poste supérieur pour un motif disciplinaire. Art. 159. La fonction d'intérim des-receveurs et chefs de centres ouvre droit aux avantages liés au poste et les fonctionnaires de grade équivalent, ayant cinq (5) de travail occupé durant la période considérée. Cette années d'ancienneté en cette qualité. Art. 156. Les experts de 1er degré sont nommés parmi: les ingénieurs principaux titulaires, les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité. Art. 157. - Les experts de 2ème degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires, les travailleurs justifiant d'un diplôme de post-graduation spécialisé ayant exercé au moins pendant dix (10) années, dont trois (3) années au moins dans un poste de responsabilité. Section III Dispositions particulières. aux receveurs et chefs de centre Art. 158. - Les années d'exercice, au titre d'un poste supérieur tel que fixé par l'article 136 ci-dessus, compte double pour le décompte de l'ancienneté exigée pour N° période ne peut être inférieure à un mois ou supérieure à 12 mois. L'intérimaire sera désigné parmi les fonctionnaires ayant le grade requis ou un profil en adéquation avec le poste à occuper. Art. 160. Les receveurs et chefs de centre sont tenus d'occuper le logement qui leur est affecté par nécessité absolue de service. Toute absence de leur résidence administrative est subordonnée à une autorisation préalable de leur chef de service. Art. 161. En cas d'empêchement temporaire inférieur à un (1) mois, les receveurs et chefs de centre sont remplacés, sur leur proposition, par un agent de leur établissement. L'agent désigné est tenu d'accepter, sauf cas de force majeure, d'assurer le remplacement. Titre IV Classification Art. 162. En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée des postes et télécommunications, est fixé conformément au tableau ci-après : Classement d'ordre CORPS GRADE Catégorie Section Indice 1 Préposés Distributeur de plis urgents 7 1 192 Préposé Préposé spécialisé Préposé conducteur Préposé conducteur Préposé convoyeur Préposé chef 2 Opérateurs Opérateur 9 3 253 10 2 267 10 2 267 spécialisé 10 3 274 10 2 267 11 2 296 10 2 267 Opérateur spécialisé 11 1 288 Receveur-distributeur 11 2 296 Opérateur-receveur Opérateur principal Opérateur principal Chef opérateur 12 1 320 12 3 336 spécialisé 12 4 345 13 1 354 1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 N° CORPS GRADE d'ordre 3 Inspecteurs 4 Inspecteur Chef de secteur Chef de division Classement Catégorie Section Indice 13 3 373 13 3 373 14 3 408 4 Agents de nettoyage, de Agent de nettoyage, dépoussiérage et de dépoussièrage et de manutention manutention 5 Antennistes Aide antenniste Antenniste Antenniste spécialisé Chef d'équipe antenniste 6 Agents techniques Agent technique Agent technique conducteur Agent technique spécialisé 7 Conducteurs de travaux Conducteurs de travaux 8 Techniciens Techniciens Techniciens supérieurs Chef de division technique 9 Ingénieurs Ingénieurs d'application Ingénieurs d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef 10 Inspecteurs principaux Inspecteur principal 5 2 160 7 3 205 9 1 236 10 1 260 11 1 288 9 3 253 10 4 281 11 2 296 13 1 354 12 3 336 13 3 373 14 3 408 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 15 1 434 Inspecteur principal circonscriptionnaire 16 4 512 Inspecteur principal en chef POSTES SUPERIEURS Receveurs et chefs de centre de 3º classe Receveurs et chefs de centre de 2º classe Receveurs et chefs de centre de 1º classe Receveurs et chefs de centre hors classe Receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle Receveurs et chefs de centre hors série Comptable en deniers Comptable en matières Agent comptable des timbres poste Agent comptable du budget annexe Expert ler degré Expert 2ème degré 17 5 587 13 3 373 14 5 424 15 3 452 16 2 492 17 3 556 18 2 606 17 4 569 17 4 569 17 5 587 19 5 714 17 5 587 19 4 700 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 163. - Sont abrogés les décrets nº 68-353 et 68-492 du 30 mai 1968, n% 68-491, 68-496, 68-508 et 68-509 du 7 août 1968, n° 72-67 du 4 avril 1972 et 72-68 du 21 mars 1972, nºs 77-50, 77-51 et 77-53 du 19 février 1977, n° 83-120, 83-121, 83-122, 83-123, 83-124 et 83-125 du 12 février 1983 susvisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 Art. 164. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 31 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Chérif Zerouala, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des relations économiques et culturelles internationales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations économiques et culturelles internationales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Fasla, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires politiques internationales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires politiques internationales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Attaf, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des pays socialistes d'Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des pays socialistes d'Europe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Semichi, appelé à exercer une autre fonction. » « Décret présidentiel du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur « Presse et information >> au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur << Presse et information >> au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ramtane Lamamra, appelé à exercer une autre fonction. » « Décrets présidentiels du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations de dépenses à la direction de l'administration des moyens, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Aïssa Khalef, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et du contrôle, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Torche, appelé à exercer une autre fonction. 1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection des nationaux à l'étranger, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Chouaki, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des titres et documents de voyage à la direction des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyages, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Amor Sokhal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l'Asie occidentale à la direction « Asie-Amérique latine », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Ghalib Nedjari, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des Etats membres des communautés européennes à la direction <<< Europe Occidentale-Amérique du Nord », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mokhtar Regueieg, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la valise diplomatique, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Charikhi, appelé à exercer une autre fonction. » « Décrets présidentiels des 31 août, 20, 25, 26, 27, 30 septembre, 1er et 20 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique Yémen à Aden, exercées par M. Sahraoui Sahraoui Zoghlami, décédé. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Emirats Arabes Unis, à Abou Dhabi, exercées par M. Mohamed Rais. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'Etat du Bahrein, à Manama, exercées par M. Bélaïd Mohand Oussaid. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan, à Khartoum, exercées par M. Ahcène Bechih, dit Lamine Bechichi. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe du Yémen à Sanna, exercées par M. Mohamed Chadly. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Somalie, à Magadiscio, exercées par M. Abdellah Brinis. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Cuba, à Havane, exercées par M. Hocine Zaatout. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République gabonaise, à Libreville, exercées par M. Samir Imalhayène. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Kenya, à Naïrobi, exercées par M. Mustafa Bouakkez. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo, à Brazzaville, exercées par M. Mohamed Nacer Adjali. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Caméroun, à Yaoundé, exercées par M. Missoum Sbih. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989; il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d'Espagne, à Madrid, exercées par M. Djelloul Khatib. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique, à Mexico, exercées par M. Ahmed Laïdi. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine, à Pékin, exercées par M. Lazhari Cheriet. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire et révolutionnaire du Guinée, à Conakry, exercées par M. Abdelmadjid Gaouar. Par décret présidentiel du 25 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne, à Varsovie, exercées par M. Brahim Aïssa. Par décret présidentiel du 26 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Guinée, à Bissau, exercées par M. Aoumeur Cheikh Baelhadj. Par décret présidentiel du 27 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'Etat du Qatar, à Doha, exercées par M. Abdelkader Kara. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocrati | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 que et populaire auprès du Royaume hachémite de Jordanie, à Amman, exercées par M. Mohamed Bergham. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d'Ivoire, à Abidjan, exercées par M. Djamel Eddine Ghernati. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Sultanat d'Oman, à Mascate, exercées par M. Salah Boudjemma. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire démocratique de Corée, à Pyng Yong, exercées par M. Kaddour Benayada appelé à exercer une autre fonction. ! Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République héllénique, à Athènes, exercées par M. Sélim Benkhelil appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan, à Islamabad, exercées par M. Abdelmadjid Senoussi Bereksi appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste à Tripoli, exercées par M. Abdekader Hadjar appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique et populaire d'Ethiopie, à Addis Abéba, exercées par M. Khalfa Mammeri appelé à exercer une autre fonction. 1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République_démocratique allemande, à Berlin, exercées par M. Youcef Kraiba appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste du Vietnam, à Hanoî, exercées par M. Aïssa Seferdjeli appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste du Tchécoslovaquie, à Prague, exercées par M. Abdelhamid Latreche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne, à Damas, exercées par M. Mébarek Djadri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d'Autriche, à Vienne, exercées par M. Hocine Mesloub, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, à Ryadh, exercées par M. Abdelkrim Gheraieb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suéde, à Stokholm, exercées par M. Benyoucef Baba Ali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban, à Beyrouth, exercées par M. Hasnaoui Khaldi, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er npvembre 1989 Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique, à Bruxelles, exercées par M. Mohamed Aberkane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République péruvienne, à Lima, exercées par M. Rachid Haddad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire hongroise, à Budapest, exercées par M. Mustapha Boutaieb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populairé auprès de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à Belgrade, exercées par M. Nordine Kerroum, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d'Indonésie, à Djakarta, exercées par M. Ahmed Amine Kherbi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1er octobre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Sénégal, à Dakar, exercées par M. Ahcène Fzeri. Par décret présidentiel du 1er octobre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de Roumanie, à Bucarest, exercées par M. Mokhtar Kaci Abdallah. Par décret présidentiel du 1er octobre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire, et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume, Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, à Londres, exercées par M. Hadj Benabdelkader Azzout. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret présidentiel du 20 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays-Bas, à la Haye, exercées par M. Hafid Keramane. Décrets présidentiels des 20 et 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France), exercées par M. Abdelkader Djouti. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Royaume d'Arabie Saoudite), exercées par M. Benyoucef Boumahdi. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France), exercées par M. Zoubir Akine Messani. Décrets présidentiels des 20 et 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France), exercées par M. Ali Benghazel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France), exercées par M. Mohamed Zine Rodesly.. Par décret présidentiel du 20 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (France), exercées par M. Mohamed Ould Kablia. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont Ferrand (France), exercées par M. Omar Benchehida. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France), exercées par M. Mokhtar Louhibi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France), exercées par M. Abdelhamid Bencherchali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc), exercées par M. Chadly Benhadid, appelé à exercer une autre fonction. «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté dú 30 septembre 1989 mettant fin aux fonetions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 30 septembre 1989 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet, exercées par M. Mohamed Khammar, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de chargés d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 30 septembre 1989 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Bouyoucef, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 30 septembre 1989 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Lamari, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 30 septembre 1989 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abderrahmane | Lahlou, appelé à exercer une autre fonction. 1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature à un inspecteur général. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature.; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Zine Kemal Chahmana en qualité d'inspecteur général ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Zine Kemal Chahmana, inspecteur général, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile. i Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;- Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouverne ment; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Vu le décret du 1er décembre 1980 portant nomination de M. Mohamed Benaïssa en qualité de directeur général de la protection civile ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Benaïssa, directeur général de la protection civile, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1988 portant nomination de M. Abderrezak Senouci Briksi en qualité de directeur des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrezak Senouci Brikci, directeur des transmissions nationales, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mahmoud Baâzizi en qualité de directeur des personnels et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mahmoud Baâzizi, directeur des personnels et de la formation, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, déterminant les missions générales des structures et des organes de l'administration centrale des ministères, notamment son article 18; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 Vu le décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Saïd Abdiche en qualité de chef de cabinet au ministère de l'intérieur et de l'environnement ; Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Saïd Abdiche, chef de cabinet, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur les actes afférents aux missions définies à l'article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé, à l'exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestión relevant des attributions. et compétences des strúctures et autres organes de l'administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mohamed El Hadi Bennadji en qualité de directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed El Hadi Bennadji, directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. 1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 novembre 1989 portant 1 délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de la réglementation et du contrôle ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Youcef Beghoul, directeur de la réglementation et du contrôle, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohanted Salah MOHAMMEDI. « -«»-- Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des élections et des affaires générales. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Abdelkader Lammari en qualité de directeur des élections et des affaires générales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkader Lammari directeur des élections et des affaires générales, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes et décisions, à l'exclusions des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI.. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Laïchoubi en qualité de directeur de la planification; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Laïchoubi directeur de la planification, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes et décisions, à l'exclusions des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques, de la documentation et du contentieux. Le ministre de Fintérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de Fadministration centrale du ministère de l'intérieur; 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 :autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Seddik Rebbouh en qualité de directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Seddik Rebbouh directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions, à l’exclusions des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI.
  • » « - Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études économiques et financières. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1985 portant nomination de M. Abdelhak Saïdi en qualité de directeur des études économiques et financières; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelhak Şaïdi directeur des études économiques et financière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions, à l’exclusions des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. » « Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de l’informatique. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vụ le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Abderrahmane Azzi en qualité de directeur de l’informatique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrahmane Azzi directeur de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions, à l’exclusions des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. » « Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du développement local. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; 1 Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement ;

1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989 Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 | autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1985 portant nomination de M. Mustapha Benabdallah en qualité de directeur du développement local ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Benabdallah directeur du développement local, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions, à l’exclusions des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté du 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études et des moyens. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er février 1981 portant nomination de M. Rabah Ould Amer en qualité de directeur des études et des moyens; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Rabah Ould Amer directeur des études et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions, à l’exclusions des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêté dù 4 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de l’action opérationnelle. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernements; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernements à déléguér leu signature ; Vu le décret du 1er mai 1980 portant nomination de M. Djillali Zouggari en qualité de directeur de l’action oppérationnelle ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djillali Zouggari directeur de l’action oppérationnelle, à l’effet de signer au nom dų ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle 7.9 et 13 Avenue Abdelkader Beobarek Alger