ج.ر عدد 17 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 2 février 1973 portant reconnaissance de sociétés de classification dans le domaine de la marine marchande, p. 226. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 février 1973 portant nomination d’un juge, p. 226. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ÉT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 19 décembre 1972 portant liste des pré-requis en pharmacie, p. 226. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 22 janvier 1973 portant nomination du sous-directeur de l’institut Pasteur, p. 227. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 15 février 1973 portant nomination de sous-directeurs, p. 227. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 15 février 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 227. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-19 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lof de finances pour 1973 au ministre de l’industrie et de l’énergie (rectificatif), p. 227.

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 janvier 1973 portant fixation de la taxe télégraphique Algérie-Hongrie, p. 228. Arrêté du 30 janvier 1973 portant fixation de ; la taxe télégraphique entre l’Algerie, l’Albanie, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et la Tchecoslovaquie, p. 228. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 14 février 1973 mettant fin aus fonctions du directeur du pari sportif algérien, p. 228. ACTES DES WALIS Arrêté du 27 juillet 1972 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 1050 m2 environ, situé à l’entrée de la ville de Cherchell, face au stade militaire, pour servir d’assise au futur siège de la sûreté de daïra, p. 228. Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de a commune de Médéa, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 02 a 99 ca, portant les n° 24, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 119 et 168 A. B dù plan de lotissement de Draa, Esmar, en vue de servir d’assiette à la construction de 30 logements ruraux, p. 228. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Ghazaouet, plateau Sidi Amar, nécessaire à la construction de 30 logements, p. 328. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 28 décembre 1971 portant concession gratuite, au profit de la commune de Béni Saf, d’une parcelle de terrain sise à Béni Saf, quartier Boukourdan, nécessaire à la création d’un marché de détail, p. 228. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tiemcen, portant concession gratuite, au profit de l’assemblée populaire communale de Maghnia, d’un local à usage de garage sis rue Colonel Lotfi à Maghnia, p. 229. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de l’assemblée populaire communale de Souahlia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 9750 m2, sis à Tounane, nécessaire à la construction d’une maison de culture, p. 229. Arrêté du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, portant affectation gratuite d’une parcelle de terre formant le lot n° 264 pie A du plan du douar Arb El Goufi, homologué le 3 mars 1887, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’implantation d’un foyer d’accueil au centre de Fil Fila, lieu dit & Les Platanes, commune de Skikda, p. 229. Arrêté du 24 octobre 1972 du wali de Tiemcen, portant affectation d’un terrain agricole sis à Tlemcen, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, en vue de la modification de la R.N. entre les P.K. 123 et 124, p. 229. Décision du 19 octobre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une maison cantonnière, sise su ie territoire de Ain Mokra, R.N. n° 44 au PK 67-300, implantée sur le lot n 17 du pian de locissement, d’une superficie de 0 ha 09 a 85 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées, p. 229. Decision du 19 octobre 1912 du wali de Annaba portant désaffectation d’une maison cantonnière et dépendances, sisé sur le territoire de la commune de Ben M’Hidi (tribu des Béni Vigines), R.N. n° 12 au PK 18 765, d’une superficie de 2 ha 14 a 00 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussees, p. 229. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 72 du 1er février 1973 du ministère des finances, fixant la procédure et les modalités de transfert de fonds, au titre des contrats conclus par les entreprises publiques nationales avec les entreprises étrangères, p. 229 Marchés Mise en demeure d’entrepreneur, p. 282. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 2 février 1973 portant reconnaissance de sociétés de classification dans le domaine de la marine marchande, Par arrêtés du 2 février 1973, les sociétés de classification : LLOYD’S Register of Shipping, dont le siège est à Londres (Royaume-Uni), • DET NORSKE VERITAS», dont le siège est à Oslo (Norvège),

  • American Bureau of Shipping, dont le siège est & New York (Etats-Unis d’Amérique), • ΝΙΡΡΟΝ KAIJI KYOKAI, dont le siège est à Tokyo (Japon), Germanisher LLYOD», dont le siège est à Hambourg (République fédérale allemande), sont reconnties conformément à l’article 1 du décret n° 72-196 du 5 octobre 1972 relatif à la reconnaissance des sociétés de classification dans le domaine de la marine marchande. Les sociétés de classification précitées, sont habilitées à : -apposer les marques de frane-bord et délivrer aux navires algériens les titres correspondant, conformément à la convention sur les lignes de charge,
  • surveiller la construction et délivrer aux navires algériens les certificats de sécurité correspondants, confermément aux conventions internationalés pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, assurer la classification des navires algériens. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 février 1973 portant nomination d’un juge Par décret du 15 février 1973, M. Mohamed Hamdi est nommé juge au tribunal de Tébessä. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 19 décembre 1972 portant liste des pré-requis en pharmacie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté du 8 octobre 1972 fixant la liste et le contenu des modulés de pharmacie: Vu l’arrêté du 8 octobre 1972 portant fixation de la liste des modules entrant dans le curriculum des études en vue du diplôme de pharmacien (option: pharmacie biologique); Vu l’arrêté du 8 octobre 1972 portant fixation de la liste des modules entrant dans le curriculum des études en vue du diplôme de pharmacien (option: pharmacie industrielle); Arrête : Article 10. La liste des pré-requis pour les modules de pharmacie, est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté.

27 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 19 décembre 1972. Mohamed Şeddik BENYAHΤΑ ANNEXE LISTE DES PRE-REQUIS POUR LES MODULES DE PHARMACIE S B Modules pré-requis A Intitulé des modules par rapport aux modules de la colonne A Pharma 101: Chimie minérale phar-M 004 P003-P004 maceutique V C 003. V Pharma 102: Chimie organique phar-M004 P 003-P004. maceutique I C 003. Pharma 103: Physique pharmaceu-M004P003 - P 004 tique C 003 P 005. Pharma 104: Chimie analytique I M 004 P 003 - P 004 - Langue C003 P 000 Pharma 105: Anatomie Physiologie BIO 104-C 004. Pathologie Pharma 106: Chimie organique phar-Pharma 102 C 004. maceutique II Pharma 107: Pharmacognosie BIO 105. Pharma 106: Pharmacie Techniques Pharma 103 104. pharmaceutiques Pharma 109: Techniques pharmaceu tiques. Travaux pratiques Pharma-110: Chimie analytique I Pharma 101-103-104 106. Pharma 111: Pharmacologne 105 106-107. Pharma 112: Bactériologie Immu- BΙΟ 104 105 106. nologie médicale Hématologie Pharma 113: Parasitologie Myco- BIO 104. 108 logie BIO 101 ΒΙΟ 103 ΒΙΟ 102. SEMESTRES 1 ET 8 Pharma 115 Biochimie chimique C 004 Pharma 101 (Biochimie pathologique - Pharma 102 Pharma 106. Pharma - 116: Microbiologie appliquée C 004 BIO 106 Pharma 105 Pharma 111. Pharma 117: Parasitologie Мусо- С 004 BIO 106 Pharlogie appliquée ma 105 Pharma 111- Pharma 112. Pharma 118: Hématologie Immu- BIO 103 BIO 106 nologie appliquée Pharma 111 Pharma 112. Pharma 119: Examens cytologiques Pharma 115 116. Pharma 120: Epidémiologie Pharma 114 115 116. Pharma 121: Hydrologie Bromato-Pharma 114. logie Pharma 122: Biochimie clinique Pharma 113, (analyses fonctionnelles) Pharma - 123: Toxicologie Pharma 113. REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 22 janvier 1973 portant nomination du sous-directeur de l’Institut Pasteur, Par arrêté du 22 janvier 1978, M. Boumedine Merad, pharmacien. est nomme en qualite de sous-directeur de l’institut Pasteur d’Algérie, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 15 février 1973 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 15 février 1973, M. Nour-Eddine Bakalem est nommé en qualité de sous-directeur des relations économiques, au sein de la direction de la coordination extérieure, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 15 février 1973. M. Madjid Aït Kaci est nommé en qualité de sous-directeur économique, au sein de la direction des industries alimentaires, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 15 février 1973, M. Mokdad Sifi est nommé en qualité de sous-directeur des projets et réalisations, su sein de la direction générale de la planification et du développement industriel du ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 15 février 1973, M. Abdelli Mostefsi est nommé en qualité de sous-directeur des instruments de mesure, au sein de la direction des mines et de la geologie du ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 15 février 1973, M. Ali Lachichi est nommé en qualité de sous-directeur de la coordination énergétique, au sein de la direction de l’énergie et des carburants, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 15 février 1973, M. Saïd Ouabdesselam est nommé en qualite de sous-directeur des industries textiles, au sein de la direction des industries manufacturières et diverses, du ministère de l’industrie et de l’énergie MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 15 février 1973 portant nomination d’ци ова directeur. Par décret du 15 février 1973, M. Abdelkader Aïssaoui est nommé sous-directeu: des relations sociales et professionnelles au ministère du travail et des affaires sociales. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-19 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’industrie et de l’énergie (rectificatif). J.O. nº 3 du 9 janvier 1973 Page 48, au tableau A: Au lieu de: 31-03: Services extérieurs Personnel vacataire et journali Salaires et accessoires de salaires…».

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire 31-03: Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salatres et accessoires de salaires… (Le reste sans changement).. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté ăn 30 janvier 1973 portant fixation de la taxe télégraphique Algérie Hongrie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 57; Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunication, internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination de la Hongrie, est fixée à 0,575 franc-or, soit 0.94 DA. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1er avril 1973. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1973. Said AIT MESSAQUDENE. Arrêté du 30 janvier 1973 portant fixation de la taxe télégraphique entre l’Algérie, l’Albanie, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et la Tchecoslovaquie. A Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R67; Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1г, - La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination de l’Albanie, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et la Tchecoslovaquie, est fixée à 0,575 franc-or, soit 0.94 DA. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1 février 1973. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 14 février 1978 mettant fin aux fonctions du directeur du part sportif algérien. Par décret du 14 février 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur du pari sportif algérien, exercées par M. Mohamed Abdelhamid El Hassar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1973 ACTES DES WALIS Arrêté du 27 juillet 1972 du wall d’El Asnam portant affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 1050 m² environ, situé à l’entrée de la ville de Cherchell, face au stade militaire, pour servir d’assise au futur siège de la sûreté de daïra. Par arrêté du 27 juillet 1972 du wali d’El Asnam, est affecté au ministère de l’intérieur (direction générale de la süreté nationale), un terrain domanial de la superficie de 1050 m2 environ, situé a l’entrée de la ville de Cherchell, face au stade militaire, destiné à servir à l’extension du terrain d’assise au futur siège de la sûreté de daira. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune de Médéa, d’une parcelle de terrain, biens de l’Etat, d’une superficie de 1ha 02 a 99 ca portant les nos 24, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 119 et 168 A,B du plan de lotissement de Draâ Esmar, en vue de servir d’assiette à la construction de 30 logements ruraux. Par arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Médéa, est concédée à la commune de Médéa, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 02 a 99 ca, sise sur le territoire de ladite commune, lieu dit Draa Esmar portant les no 24, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 119, A 168, A, B, du plan de lotissement Draa Esmar, tel au surplus qu’elle est délimitée par un liséré rose au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement designé sur l’état de consistance également annexé, destinée à recevoir l’implantation de 30 logements. : La commune concessionnaire doit, sous peine de résolution de la présente concession, procéder à la réalisation de programmes de constructions régulièrement approuvés, conformément aux dispositions du décret n° 60-959 du. 6 septembre 1960 régissant la matière. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Ghazaouet, plateau Sidi Amar, nécessaire à la construction de 30 logements. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Ghazaouet, à la suite de la délibération n 14 du 2 mars 1972, avec la destination de servir à la construction de 30 logements prévus dans le cadre du programme spécial 1972, un terrain, bien de l’Etat, sis à Ghazaquet, platean Sidi Amar. L’immeuble concedé séra réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévues ci-dessus. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 28 décembre 1971, portant concession gratuite au profit de la commune de Béni Saf, d’une parcelle de terrain sise à Béni Saf, quartier Boukourdan, nécessaire à la création d’un marché de détail. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, l’arrêté du 28 décembre 1971 est modifié comme suit: est concéde à la commune de Béni Saf, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise à Béni Saf, quartier Boukourdan, d’une contenance de 557 m2, nécessaire à la création d’un marché de détail. Tel au surplus qu’il est plus amplement désigné par un liseré route au plan annexe au présent arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la dstination prévue ci-dessus».

27 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de l’assemblée populaire communale de Maghnia, d’un local à usage de garage sta rue Colonel Lotfi à Maghnia. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Maghnia à la suite de la délibération no 87,71, du 30 novembre 1971. avec la destination de servir de garage, un immeuble, bien de l’Etat, sis à Maghnia, rue Colonel Lotfi, couvrant une superficie de 291 m2 environ. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du Jour où il cessera de recevoir 1: destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 octobre 1972 dn wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de l’assemblée populaire communale de Souahlia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 9750 m2, sis à Tounane, nécessaire à la construction d’une maison de culture. Par arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé a la commune de Souahlia, à la suite de la délibération no 63 du 23 décembre 1971, avec la destination de servir à la construction d’une maison de culture, un terrain, bien de l’état, d’une contenance de 0 ha 97 a 50 ca sis à Tounane Souahlia) tel au surplu qu’il est plus amplement désigné par un liséré rose au plan annexé audit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégre de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, portant affectation gratuite d’une parcelle de terre formant le lot no 264 pie A du plan du douar Arb El Goufi, homologué le 3 mars 1887 au profit, du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’implantation d’un foyer d’accueil au centre de Fil Fila, Neu dit Les Platanes », commune de Skikda. Par arrêté du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terre formant le lot no 264 pie A du plan du douar Arb El Goufi homologué le 3 mars 1887, d’une superficie de 3 ha, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’accueil au centre de Fil Fila au lieu dit Les Platanes, commune de Skikda, telle au surplus que ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’originel dudit arrêté, plus amplement désigné à l’état de consistance joint également à l’originel dudit arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrété du 24 octobre 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain agricole sis à Tlemcen, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, en vue de la modification de la R.N. entre les P.K. 123 et 124. Par arrêté du 24 octobre 1972 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère des travaux publics et de la construction, direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Tlemcen, un terrain sis à Tlemcen faisant partie du domaine autogéré agricole El Aouedj, d’une superficie de 10 000 m3 en vue de la modification de la R.N. 22 entre les PK. 123 et 124. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Décision du 19 octobre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une maison cantonnière, sise sur le territaire de Aïn Mokra, RN nº 44 au PK 67 300, implantée sur le lot no 17 du plan de lotissement d’une superficie de 0 ha 09 2 85 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées. Par décision du 19 octobre 1972 du wali de Annaba, est désaffectée la maison cantonnière sise sur le territoire de Aïn Mokra, RN no 44 au PK 67+ 300, implantée sur le lot no 17 du plan de lotissement, d’une superficie de 0 ha 09 a 85 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées. L’immeuble désaffecté est remis de plein droit sous la gestion du service des domaines. Décision du 19 octobre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une maison cantonnière et dépendances, sise sur le territoire de la commune de Ben M’Hidi (tribu des Béni Vigines), RN no 12 au PK 18 + 765, d’une superficie de 2 ha 14 a 00 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées. Par décision du 19 octobre 1972 du walt de Annaba, est désaffectée la maison cantonnière et dépendances sise sur le territoire de la commune de Ben M’Hidi, tribu des Béni Vigines, R.N. no 12, au P.K. 18 765, d’une superficie de 2 ha 14 a 00 ca, précédemment affectée au profit du service des pants et chaussées. L’immeuble désaffecté, est remis de plein droit sous la gestion du service des domaines. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 72 du 1 février 1973 du ministère des finances, fixant la procédure et les modalités de transfert de fonds, au titre des contrats conclus par les entreprises publiques nationales avec les entreprises étrangères. CHAPITRE I I-DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. I CONSTITUTION DES DOSSIERS. A) DOCUMENT’S A FOURNIR POUR TOUS LES CONTRATS. B) DOCUMENTS SPECIFIQUES A FOURNIR POUR CHAQUE CONTRAT. CHAPITRE II CONDITIONS DE TRANSFERT. A) REDACTION DES CLAUSES FINANCIERES. B) MODE DE CALCUL DE LA PART TRANSFERABLE, C) SIGNIFICATION DES VISAS CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES. A) PRIX DES CONTRATS. B) REGLEMENTS FINANCIERS. C) CONTRATS FAISANT L’OBJET D’UN FINAN- CEMENT EXTERNE. D) EXECUTION DES OPERATIONS DE TRANSFERT. E) COMPOSITION DU DOSSIER FINANCIER F) CONDITIONS D’APUREMENT DU DOSSIER FI- NANCIER. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES. CHAPITRE I I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Le présent avis a pour objet de fixer la procédure et les modalités de transfert de fonds consécutifs à des contrats conclus par les entreprises publiques algériennes avec les

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA entreprises étrangères et de préciser le mode de présentation et de constitution du dossier de transfert. A cet effet, il est précisé qu’il est donné délégation aux banques nationales (B.NA. BEA - С.Р.А.), pour instruire et autoriser les dossiers de transfert de contrats des offices publics, sociétés nationales et sociétés mixtes dont l’Erat detient au moins 50 du capital social et d’exécuter les transferts y afférents. Il est précisé que cetre délégation s’applique aussi bien aux contrats payables au comptant, qu’à ceux assortis d’un financement d’origine externe. Les organismes cités ci-dessus, devront, er colisequence, transmettre, à leur banque, un dossier établi conformément aux dispositions qui suivent : I-CONSTITUTION DES DOSSIERS. شهر A) DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS LES CONTRATS. Le projet de contrat. y a lieu de soumettre les contrats à l’état de projet définitif et avant leur signature pour permettre, éventuellement, les rectifications exigées par les impératifs du contrôle des changes. L’entrée en vigueur d’un contrat ne doit pas intervenir avant l’obtention de l’accord de la banque concernee -Un devis général comprenant le coût giobal du contrat (DA et part transférable), hors impôts et taxes algériens. Une ventilation des sommes transférables et des sommes Dayables en dinars algériens. Les éléments de calcul de la part transférable et de la part dinars. Par élément de calcul, il faut entendre le détail des prix unitaires, tarifs de base et leur multiplicateur (en nombre, durée ou quantité…), permettant de reconstituer le montant théorique du contrat. Cette décomposition permet de s’assurer:

  • que les montants à transférer n’excèdent pas les sommes réellement dues au cocontractant étranger, que les dépenses à engager en Algérie, en dinars, sont bien prévues. Les états servant à la détermination du montant transférable, sont établis par les entreprises publiques intéressées qui engagent leur responsabilité sur la ventilation presentée. B) DOCUMENTS SPECIFIQUES A FOURNIR POUR CHAQUE CONTRAT, 1- Marchés de travaux : Un état faisant ressortir le nombre, la qualité, le salaire et la durée de séjour, en Algérie, des techniciens étrangers employés au titre du contrat. En cas de transfert, au titre de l’utilisation du matériel Importé en Algérie, sous le régime de l’admission temporaire, joindre également un tableau appuyé de justificatifs probants, précisant la date d’achat du matériel, sa valeur réelle à sa date d’entrée sur le territoire douanier national et sa durée d’utilisation pour les travaux, objet du contrat. Tous les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la location devront être joints au dossier. -Un état faisant ressortir le prix du transport du matériel du lieu de stationnement de ce matériel à l’étranger, jusqu’au port de destination en Algérie. Un compte prévisionnel d’exploitation concernant les activités de l’entreprise étrangère en Algérie, au titre du contrat et falsant ressortir le résultat de ses activités, 2 Marchés d’études, de prestations de services ou d’assistance technique: Un état faisant ressortir le nombre, la qualite, le salaire et la durée de séjour, en Algérie, des techniciens étrangers amployés au titre du contrat.
  • Le visa préalable du secrétariat d’Etat au pian, prévu par le décret n° 71-133 du 13 mai 1971, lorsqu’il est requis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1973 Un état récapitulatif établi sur la base de tous les éléments constitutifs du prix du contrat et faisant ressortir, suivant le lieu où les prestations sont rendues (Algérie- Etranger), les montants payables en dinars et en devises, ainst que les taux de transfert applicables. 3- Contrats de fournitures: Documents exigés par la réglementation du commerce exterieur et des changes autorisation d’importations visa du monopole factures visées par les services des douanes pour les produits libres…). 4- Contrats clefs en main : Les contrats de cette nature devront ventiler le prix global entre les différentes sortes de fournitures, services et autres prestations qu’implique leur réalisation. Cette ventilation pourra faire l’objet d’états à joindre au contrat. 5- Contrats d’architecte : Une fiche technique visée par le maître de l’ouvrage précisant le montant des honoraires en ventilant les montants transferables. Une autorisation: d’exercer la profession d’architecte, en Algérie, délivrée par le ministère des travaux publics et de la construction. 6- Contrats de brevets ou d’exploitation de licences: L’avis de l’office national de la propriété industrielle. CHAPITRE II CONDITIONS DE TRANSFERT A REDACTION DES CLAUSES FINANCIERES A l’exception des contrats conclus dans le cadre des accords de clearing, la monnaie de facturation et de paiement doit ètre celle du pays de nationalité de l’entreprise cocontractante, ou celle de la nationalité d’origine du produit ou service importé. Cependant, avec l’accord des banques nationales, d’autres monnaies peuvent être stipulees pour la facturation ou le paiement. Ces monnaies ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une clause or ou d’une garantie de change. Il doit être précisé, pour chaque marché, la banque nationale auprès de laquelle sera domicilié le dossier financier du marché Cette banque doit être celle de l’entreprise publique algérienne. Toute entreprise étrangère ayant signé un contrat avec un organisme algérien, auquel s’appliquent les dispositions du présent avis, devra se faire quvrir, dès a signature du contrat et après accord de la banque domiciliataire du contrat, un compte intérieur non résident, marche public << Compte INK, marché public ». Ce compte devra être ouvert pour chaque marché et ne sera débité qu’aux fins de règlements en Algérie des dépenses issues du contrat pour lequel il a été ouvert. La validité de fonctionnement du compte expire 6 mois après la validité des clauses de paiements du contrat en cause. Les transferts relatifs à la quotité transférable au profit de l’entreprise étrangère cocontractante, doivent être effectués directement par le débit du compte de l’opérateur économique algérien et sur ordre de celui-ci. B) MODE DE CALCUL DE LA PART TRANSFERABLE. 1 Marché de travaux : a) Salaires : Le montant des salaires est transférable en totalité déduction faite d’une indemnité égale au minimum à 70 dinars soixante-dix dinars) par jour et par expert. Cette indemnité représente les frais de séjour des techniciens étrangers en Algérie. b) Transports: Les frais de transport du matériel en admission temporaire, sont transférables pour le sem tronçon allant du parc de stationnement du matériel à l’étranger, Jusqu’au port de destination en Algérie

27 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Frais de siège: Ces frais représentent l’ensemble des interventions du siège, dans le cadre du contrat. Ce poste transférable, en totalité, ne doit pas dépasser 15% du montant des salaires distribués au personnel étranger déplacé en Algérie dans le cadre du contrat. d) Location de matériel: Il s’agit de location de matériel admis temporairement en Algérie, en vue de son utilisation sur le chantier, objet du contrat. Le montant de ceste location est proposé dans le cadre de rubriques spécifiques du bordereau général des prix. Il est fixé, par référence, au taux usuel d’amortissement en fonction de son utilisation sur le chantier. Le montant admis au transfert ne pourra, en tout état de cause, excéder la valeur du matériel au moment de son entrée sur le territoire douanier national. e) Charges sociales: Elles sont transférables au vu des justificatifs fournis, mais ne peuvent dépasser 40% du montant des salares distribués au personnel étranger déplacé en Algérie. f) Voyages: Pour les frais de transport Etranger-Algérie des techniciens employés dans le cadre d’un contrat, les entreprises publiques se feront délivrer des prépaid par leur banque. Les banques nationales sont, à cet effet, autorisées à délivrer des prépaid pour les seuls experts employés dans le cadre d’un contrat. Les prix des voyages effectués à l’étranger, dans le cadre du contrat, sont transférables. Un état établi par l’entreprise algérienne, faisant ressortir le nombre et le montant de ces voyages, doit être joint au dossier. 2- Marchés d’études, de prestations de services et d’assistance technique : Pour les transferts des salaires, de voyagès et de charges sociales, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues pour les contrats de travaux. Frais généraux: Ils représentent l’ensemble des dépenses engagées par le siège, au titre de l’étude. Leur montant transférable, en totalité, ne doit pas dépasser 15% (quinze) du montant des salaires distribués au personnel étranger déplacé en Algérie dans le cadre du contrat. 3 Fournitures : Le montant CAF ou FOB de la fourniture est transférable conformément aux dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes. Si l’assurance est contractée en Algérie par le fournisseur, le montant de la prime d’assurance doit étre rapatrié en devises. Les banques nationales pourront procéder aux opérations financières afférentes aux règlements des importations effectuées dans le cadre des contrats, dès que les formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes, en vigueur, auront été accomplies par l’importateur. Les transferts des acomptes ou avances ne peuvent excéder 15% du montant des contrats. Ils peuvent être réalisés à la signature du contrat approuvé dans les conditions prévues au chapitre Π C. A cet effet, il est rappelé que les importations, en provenance de tous pays, sont soumises à l’obligation de domiciliation préalable, quel que soit le montant. Les prestations de service, montage, assistance technique ou autre, ne doivent pas être inclus dans le prix de la fourniture. 4 Contrats-clefs en main : Le dossier de transfert qui sera soumis pour les contrats de cette nature, devra ventiler le prix global entre les différentes sortes de fournitures, services et autres prestations qu’implique leur réalisation. Les états portant ventilation de l’ensemble des prestations, sont établis par l’entreprise publique nationale partiè au contrat, qui engage sa responsabilité sur la ventilation présentée. En ce qui concerne le problème des transferts des prestations, objet du contrat de l’espèce, il y a lieu de se référer : a) aux dispositions prévues pour les contrats de fournitures, en ce qui concerne le matériel ; b) aux dispositions prévues pour les contrats de travaux, études et prestations de services, pour les prestations de services: c! aux dispositions prévues pour les contrats de licence, exploitation de brevet, pour les préstations de l’espèce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 Les banques nationales s’attacheront à obtenir de l’entreprise publique algérienne, tous les justificatifs nécessaires pour les postes, objet à transfert (coût et justification, même sommaire de la rémunération des brevets, attestation de l’office national de la propriété industrielle). Il est entendu que le dossier de transfert précisera le coût et la liste du matériel acheté sur place, le coût de la maind’œuvre locale et, d’une façon générale, la justification de l’ensemble des dépenses en dinars, nécessaires à l’exécution du contrat. 5 Contrats d’architecte : Un contrat d’architecte comprend généralement trois missions: mission A: Etude et avant-projet. mission B Projet d’exécution. mission C: Surveillance des travaux et proposition de règlement. Les quotités transférables, au titre d’un contrat, sont de: 50% du montant des honoraires, au titre de la mission A, lorsque le contrat comprend les missions A, B, C, 25% du montant du contrat, dans le cas où le contrat comporte moins de trois missions. 6 Contrats de licence ou d’exploitation, de brevet et Know- How: Lès redevances de brevets et les frais d’exploitations de licence, sont transférables après avis de l’office de la propriété industrielle. Cet avis n’est pas requis pour le Know-How. C) SIGNIFICATION DES VISAS. L’accord de la banque nationale intervient lorsque le contrat a recueilli l’ensemble des visas exigés par la réglementation du commerce extérieur et des changes. Les documents ayant servi à la détermination du taux de transfert et à sa justification, devront être classés par la banque nationale par contrat pour être présentés à tous contrôle, CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES. A) PRIX DES CONTRATS. Le contrat doit comporter le prix global des prestations considérées. Il devra être accompagné d’un bordereau de prix ou un devis détaillé de l’ensemble des prestations et fournitures. Ce prix comprendra l’évaluation des biens, services cu fownitures pris en charge par la partie algérienne en Algérie (logement, pension, transport…). Les prix ne sont soumis à aucune révision, quand le délai d’exécution de la prestation est égal ou inférieur à six mols. Quand le délai d’exécution prévu au contrat est supérieur à six mois, les prix des prestations exécutées pendant le premier semestre, ne peuvent être soumis à aucune révision. B) REGLEMENTS FINANCIERS. Le taux de transfert arrêté au titre d’un contrat, peut s’appliquer à l’avance ou à l’acompte versé. Ces avances ou acomptes ne peuvent, cependant, être versés par l’entreprise publique algérienne et transférés par l’intermédiaire d’une banque agréée, que si cette dernière détient une caution de restitution d’acompte ou d’avance égale au moins au montant de l’avance ou de l’acompte et délivrée par une banque étrangère de premier ordre. Cette caution n’est pas exclusive des autres garanties que doit exiger l’entreprise publique (retenue de garantie, cautionnement ou autre). Le remboursement de ces acomptes ou avances pour les contrats autres que les contrats de fournitures, est effectué, soit par déduction sur les premiers paiement, soft proportionnellement sur tous les paiements. C) CONTRATS FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT EXTERNE. Dans le cadre des délégations qui leur sont accordées. les banques nationales instruiront également les contras faisant l’objet d’un financement, externa..

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est entendu que, pour éviter une double présentation de dossier et éviter qu’un même dossier soit étudié plusieurs fois par le même organisme, l’instruction des contrats se fera simultanément par les banques, aussi bien pour le contrôle de la conformité à la réglementation des changes, que pour l’autorisation des concours extérieurs. Un état mensuel de ces autorisations doit être adressé à la direction des finances extérieures et à la banque centrale d’Algérie. Les contrats faisant l’objet de financement externe, ne seront soumis aux banques nationales par les entreprises publiques algériennes. que s’ils comportent tous les documents exigés par la réglementation des changes. Les prêts extérieurs contractés directement par les banques nationales, demeurent soumis a autorisation de la banque centrale d’Algérie. Les prêts financiers non liés à la fourniture de biens et services, demeurent également soumis à autorisation de la banque centrale d’Algérie. D) EXECUTION DES OPERATIONS DE TRANSFERTS. Seuls les cocontractants non-résidents des entreprises publiques algériennes peuvent bénéficier des clauses de transfert. Les résidents pourront obtenir des autorisations de transfert pour régler des importations de biens ou services nécessaires à l’exécution des contrats qu’ils ont souscrits, en application de la réglementation de droit commun. Dès lors qu’un groupement d’entreprises est constitué de résidents et de non-résidents, le montant transférable devra étre déterminé sur la part du contrat revenant à l’entreprise non-résidente. Dès possession des premiers éléments du dossier de domiciliation (documents contractuels visés par le commissaire aux comptes et approuvés par les services chargés du contrôle des changes) et après paiement par l’entreprise algérienne, la banque domiciliataire préièvera, à la demande de entreprise publique algérienne, successivement, sur chaque décompte en règlement du marché, la quotité transférable fixée pour exécuter l’opération de transfert, à destination du pays de nationalité de l’entreprise étrangère ou du pays d’origine du bien ou service importé, dans les condicions prévues par le chapitre I А. E) COMPOSITION DU DOSSIER FINANCIER. Pour chacun des postes éligibles à transfert, l’entreprise publique algérienne devra produire pour le compte de son cocontractant étranger, toutes les pièces justificatives énumérés précédemment En plus, il devra être fourni par l’entreprise publique algérienne : les décomptes des organismes de sécurité sociale et de retraite à l’étranger, une attestation de l’administration fiscale confirmant le patement des droits et taxes dus au titre du contrat, la ou les décisions de la fonction publique, si le contrat comporte une formation professionnelle à l’étranger, une attestation de service faite, délivrée par l’entreprise publique nationale, -les ‘documents douaniers justifiant l’entrée du matériel en Algérie pour le matériel en admission temporaire. F) CONDITIONS D’APUREMENT DU DOSSIER FINAN- CIER. Hapurement du dossier financier intervient dès que la banque aura reçu l’une des pièces suivantes : Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1973 1º une copie du procès-verbal de réception définitive des travaux, fournitures ou services, objet du contrat. Cette copie sera certifiéec onforme par l’entreprise publique algérienne; 2º le cas échéant, la notification de la résiliation du marché CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES. A) Il est rappelé que les principes fondamentaux, servant à la détermination de la quotité transférable, sont les suivants: nécessité absolue du bien ou service à importer, inexistence du bien ou service en cause sur le marché national, production de toutes les pièces justificatives exigées. En application de ces principes fondamentaux, les banques nationales doivent s’assurer : que les sommes à transférer n’excèdent pas les sommes réellement dues au cocontractant étranger, que les dépenses à engager en Algérie, sont bien prévues et qu’elles ne donnent pas lieu à transfert. En règle générale, seuls les contrats dont l’objet entre directement dans le cadre des activités des entreprises, peuvent donner lieu à transfert, Les banques nationales s’attacheront, par ailleurs, à prévenir les doubles transferts par le recours à la réglementation du droit commun (importations transferts de salaires). B) Les banques nationales devront adresser, à titre de compte rendu à la direction des finances extérieures et à la banque centrale d’Algérie : 1º au moment où l’accord est donné, une come de cet accord qui précisera, notamment, les montants transférables et les conditions de paiement; 2º pendant la durée du contrat et par trimestre, un état précisant par contras: les montants transférés, les montants payés en dinars, la nature et la durée des prestations; 3º au terme du contrat, un bilan des transfert exécutés, consistant en un état récapitulatif des paiements en dinars et en devises effectués, avec la date d’exécution des transferts. C) Les dispositions du présent texte abrogent toutes dispositions contraires et sont applicables à corupter du 1er mars 1973. Fait à Alger, le 1er février 1973. Smain MAHROUG. MARCHES. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise as bâtiment et de travaux publics Souttou Ferhat, faisant élection de domicile à Aiger 35, Bd Colonel Bougara, titulaire du marché du 5 décembre 1969, relatif à la construction du taboratoire d’hygiène d’Alger, est mise en demeure d’exécuter les travaux de pose et de raccordement des tableaux électriques qui lui ont été commandés par l’avenant no 3 au marché précite. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, les travaux seront confiés, à ses frais, à une autre entreprise, au choix du maitre de l’ouvrage. et 13 Avenue Abdelkades-Benbarek