LOIS ET ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES. LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trots mots Six mois On DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-42 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention n° 119 concernant la protection des machines, adoptée le 25 juin 1963 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-septième session tenue à Genève. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail et notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire, comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 119 concernant la protection des machines, adoptée le 25 juin 1963 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-septième session tenue à Genève ; Ordonne : Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention n° 119 concernant la protection des machines, adoptée le 25 juin 1963 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-septième session tenue à Genève. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE CONVENTION n° 119 concernant la protection des machines (1) La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 5 juin 1963, en sa quarante-septième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’interdiction de la vente, de la location et de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la protection des machines, 1963. PARTIE I Dispositions générales Article 1er
- Toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine, sont considérées comme des machines aux fins de l’application de la présente convention.
- L’autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine, présentent des dangers pour l’intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d’application de la présente convention. Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. L’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque de ces organisations. (1) Adoptée le 25 juin 1963, par 201 voix sans opposition, avec 1 abstention.
- Les dispositions de la présente convention: a) ne s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause ; b) ne s’appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines, est en cause. PARTIE II Vente, location, cession à tout autre titre et exposition Article 2
- La vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces.
- La cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent, dans la mesure déterminée par l’autorité compétente, être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, l’enlèvement provisoire, pendant l’exposition d’une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration ne sera pas considéré comme une infraction à la présente disposition à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque.
- Tous les boulons, vis d’arrêt et clavettes, ainsi que telles autres pièces, formant saillie sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces pièces, lorsque celles-ci sont en mouvement, et qui seraient désignées par l’autorité compétente, doivent être conçus, noyés ou protégés de façon à prévenir ces dangers.
- Tous les volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, poulies, courroies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles et coulisseaux, ainsi que les arbres (y compris leurs extrémités) et autres organes de transmission qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces éléments, lorsque ceux-ci sont en mouvement, et qui seraient désignés par l’autorité compétente, doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir ces dangers. Les commandes des machines doivent être conçues ou protégées de façon à prévenir tout danger. Article 3
- Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas aux machines ou à leurs éléments dangereux spécifiés audit article qui: a) offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés; b) sont destinés à être installés ou placés de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, ils offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.
- Des machines construites de telle façon que les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, ne seraient pas pleinement remplies pendant les opérations d’entretien, de graissage, de changement de parties travaillantes et de réglage, à condition toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité, ne seront pas, de ce simple fait, visées par l’interdiction de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d’exposition, prévue aux paragraphes 1 et 2 dudit article.
- Les dispositions de l’article 2 ne font pas obstacle à la vente ni à la cession à tout autre titre de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. Toutefois, ces machines ne doivent pas être vendues, louées, cédées à tout autre titre ou exposées, après leur entreposage
1 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou leur remise en état, à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues à l’article 2. Article 4 L’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2, doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale à leurs mandataires respectifs. Le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, aura la même obligation. Article 5
- Tout membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l’article 2.
- Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces.
- Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants. PARTIE III Utilisation Article 6
- L’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés, doit être interdite par la législation nationale ou empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l’utilisation de la machine, elle doit néanmoins s’appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet.
- Les machines doivent être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d’hygiène du travail soient respectées. Article 7 L’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 6, doit incomber à l’employeur. Article 8
- Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.
- Les dispositions de l’article 6 et de l’article 11 ne font pas obstacle aux opérations d’entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes ou de réglage des machines ou éléments de machines, effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité. Article 9
- Tout membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l’article 6.
- Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire qui ne peut dépasser trois ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces.
- Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Article 10
- L’employeur doit prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et doit les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre REPUBLIQUE ALGERIENNE 527
- L’employeur doit établir et maintenir des conditions d’ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visees par la présente convention, ne courent aucun danger. Article 11
- Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
- Aucun travailleur ne doit rendre inopérants, les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu’il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue une machine destinée à être utilisée par un travailleur, ne doivent pas être rendus inopérants. Article 12 La ratification de la présente convention n’affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs, des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales. Article 13 Les dispositions de la présente partie de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent, si l’autorité compétente en décide ainsi et dans la mesures fixée par elle, aux travailleurs indépendants. Article 14 Aux fins de l’application de la présente partie de la convention, le terme employeur » désigne également, le cas échéant, le mandataire de l’employeur au sens où l’entend la législation nationale. PARTIE IV Mesures d’application Article 15
- Toutes mesures nécessaires, y compris des mesures prévoyant des sanctions appropriées, doivent être prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.
- Tout membre qui ratifie la présente convention, s’engage à charger des services d’inspection appropriés, du contrôle de l’application de ses dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Article 16 Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention, doit être élaborée par l’autorité compétente, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants. PARTIE V Champ d’application Article 17
- Les dispositions de la présente convention s’appliquent a tous les secteurs d’activité économique, à moins que le membre ratifiant la convention n’en restreigne l’application par une déclaration annexée à sa ratification.
- Dans le cas d’une déclaration restreignant ainsi l’application des dispositions de la présente convention : a) les dispositions de la convention doivent s’appliquer au moins aux entreprises ou aux secteurs d’activité économique que l’autorité compétente, après consultatior des services de l’inspection du travail et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, considère comme utilisant des machines dans une mesure importante; l’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque desdites organisations; b) le membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l’article 22 de la constitution de l’Organisation internationale du travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d’une plus large application des dispositions de la convention.
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Tout membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1er ci-dessus, peut, en tout temps, l’annuler totalement ou partiellement, par une déclaration ultérieure. PARTIE VI Dispositions finales Article 18 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 19
- La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
- Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois, après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 20
- Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré, La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
- Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article. sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 21
- Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
- En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la presente convention entrera en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” juillet 1969 Article 22 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 23 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente convention et examinera, s’il y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle. Article 24
- Au cas où la conférence adoptera une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision, entrainerait de plein droit, nonobstant l’article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
- La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 25 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, dans sa quarante-septième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 26 juin 1963. En foi de quoi, ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1963 : Le président de la conférence, ERIC DREYER Le directeur général du Bureau international du travail, DAVID A. MORSE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décrets du 25 juin 1969 portant promotion d’officiers de l’armée d’active. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1. Sont promus dans l’armée d’active, au grade de colonel, pour prendre rang du 19 juin 1969, les commandants: Abdellah Belhouchet, Mohamed Benahmed dit « Abdelghani», Chadli Bendjelid, Moulay Abdelkader Chabou, Ahined Draïa. Art. 2. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1969. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1º. Sont promus dans l’armes d’active, au grade de commandant, pour prendre rang du 19 juin 1969, les capitaines: Abdelkader Abdellaoui, Khelifa Aït-Hamlat, Saïd Aït-Messaoudène, Abdelmadjid Alahoum, Mohamed Alleg,
1 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA er Mohamed Ataïlia, Mohamed Benmoussat, Ali Bouhedja, Mohamed Bouzada, Mohamed-Chérif Djeghri, Merbah Kasdi, Djelloul Khetib, Abdelhamid Latrèche, Seddik Medouni dit «Rachid», Khaled Nezzar, Selim Saadi. Art. 2. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1969, Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 avril 1969 fixant les conditions de délivrance du brevet d’officier mécanicien de 3ème classe. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition des différents brevets, certificats et permis de la marine marchande, et notamment son article 2; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1º Le brevet d’officier mécanicien de 3ème classe est délivré, après examen, aux candidats âgés de 22 ans révolus au 31 décembre de l’année de l’examen et totalisant 48 mois de navigation effective dans le service de la machine de navires, d’une puissance au moins égale à 100 CV. Art. 2. Dans la limite de 12 mois, le temps de navigation peut être remplacé par le temps passé dans des ateliers de construction ou réparation de chaudières, de machines à vapeur ou de moteurs, lorsque les candidats sont titulaires de l’un des titres énumérés ci-après:
- certificat d’aptitude Diésel; -certificat d’aptitude professionnelle de l’une des spécialités suivantes: ajusteur, tourneur, chaudronnier fer, chaudronnier cuivre, forgeron, électromécanicien, mécanicien réparateur de moteurs à injection; brevet d’enseignement industriel de l’une des spécialités suivantes: ajusteur, tourneur, forgeron, chaudronnier. Art. 3. Le programme des connaissances exigées des candidats et la nature et l’importance des épreuves, sont définis aux annexes I et II du présent arrêté. Art. 4. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH_BEY. ΑΝΝΕΧΕ I PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN POUR L’OΒΤΕΝΤΙΟN DU BREVET D’OFFICIER MECANICIEN DE 3ème CLASSE A. CALCULS Exercices sur les nombres entiers et décimaux, sur les fractions, sur les nombres sexagésimaux, sur le système métrique et sur les surfaces et volumes des solides géométriques principaux, REPUBLIQUE_ALGERIENNE 529 Problèmes simples comme il peut s’en présenter à bord des navires: cubages de soutes, consommations de combustible d’une machine, rayons d’action, surfaces de tôle, etc… B. PHYSIQUE ELECTRICITE NOTA: La physique et l’électricité seront traitées en se basant sur l’expérience. I. Physique… Notions Applications de formules Pesanteur Poids d’un corps Densité Notions de force Mesure d’une force Travail d’une force: kilogrammètre Puissance d’une machine cheval-vapeur Surface libre d’un liquide Vases communicants Pression en un point d’un liquide Principe de Pascal Presse hydraulique Principe d’Archimède Corps flottants Pression atmosphérique Expérience de Torricelli Baromètre Force élastique d’un gaz ou d’une vapeur Loi de Mariotte Divers modes d’évaluation de la pression Manomètre de Bourdon Notion de température Dilatation des corps solides, liquides ou gazeux Thermomètre Notion de quantité de chaleur: calorie et frigorie Vaporisation de l’eau Vapeur satu Vapeur non saturée Vapeur surchauffée Tension maxima d’une vapeur saturée. II. Electricité Notions Applications de formules Pile de volta Courant électrique: propriétés calorifiques, chimiques et magnétiques Sens du courant Corps conducteurs Corps isolants Circuit électrique Interrupteur Intensité d’un courant Usage de l’ampèremètre Quantité d’électricité Energie et puissance calorifique développée dans un conducteur Différence de potentiel Usage d’un voltmètre Résistance d’un conducteur Mesure d’une résistance Courants dérivés Description d’une pile Leclanché Mesure de la f.e.m. Description d’un accumulateur F. c.e.m. Couplage et conduite des piles et des accumulateurs Aimants; pôles, champ magnétique, lignes de force Electro-aimants Sonnerie Actions mutuelles des aimants et des courants Principe de l’amperemètre et du voltmètre Courants induits Loi de Lenz Principe d’une dynamo
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA Induit Collecteur Balais Calage des lignes de balais Inducteurs divers modes d’excitation Moteur d’entraînement et régulateur de vitesse Couplage des dynamos Tableau de distribution: commutateurs Disjoncteurs Coupe-circuit Rhéostats Conduite d’une dynamo Coupler deux dynamos Stopper une dynamo lorsqu’elle est couplée avec une autre Moteurs électriques Principes Divers modes d’excitation Rhéostat de démarrage Rhéostat de champ Conduite
- Applications Lampes à incandescence Transmetteurs d’ordres électriques Téléphone
- Entretien courant des appareils électriques à bord. C. MACHINE Chapitre 1” Description des machines et des chaudières La description des appareils devra être traitée d’une façon tout à fait pratique. A cet effet, on exposera le rôle et le principe de l’appareil, puis on traitera la description d’un genre d’appareil en exécutant un schéma simple et en mentionnant, toutefcis, tous les accessoires rencontrés sur l’appareil, en vue de pouvoir traiter convenablement le cours de conduite. Τ. Machines à vapeur alternatives
- Généralités. a) Circuit monohydrique b) Classification des machines marines. 2º Description d’une machine alternative. a) Schéma général d’une machine monocylindre et d’une machine polycylindre rôle de chaque organe. b) Description des cylindres et de leurs attelages Plaque de fondation Bâti Cylindres: chemises et enveloppes Presse-étoupes (ordinaires et métalliques) Plateaux de cylindre bouchons de visite, soupapes de sûreté Purges Pistons (formes, emmanchements) Tiges de pistons Traverses ou crosses Patins de glissière et glissière Bielle Arbres à manivelles Paliers moteurs c) Organes de distribution de la vapeur aux cylindres Classification des tiroirs : d’après le mode de construction et d’après le mode de distribution de la vapeur Description des tiroirs des différents genres Compensation des tiroirs en poids et en pression Organes de conduite des tiroirs tiges de tiroirs, crosses, barres d’excentriques, excentriques (machines supposées sans changement de marche) d) Organes de renversement de marche
- Description d’une coulisse Stéphensen REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” juillet 1969 e) Organes de mise en marche de la machine Description d’une mise en train, d’un registre et d’une installation d’additionnelles. f) Lignes d’arbres Disposition générale d’une ligne d’arbres Description d’un palier de butée, d’un tube d’étambot avec son étoupe AR et ses paliers supports Description d’une chaise support d’arbre latéral g) Hélices Fixation d’une hélice sur un arbre h) Graissage Diverses catégories d’huiles employées pour le graissage des machines alternatives Usages, avantages et inconvénients de chacune d’elles
- Graissage extérieur graissage à mèches, graisseurs à cocatrix, graisseurs mixtes, graisseurs régulateurs Schéma général d’une installation de graissage d’une machine alternative Graissage intérieur: description d’un graisseur à boule et d’un graisseur continu
- Notions succinctes sur les machines à soupapes Description schématique de la distribution de la vapeur dans un cylindre et des dispositifs adoptés pour assurer le renversement de marche. II. Chaudières 1º Définitions relatives aux chaudières Chambre àu Chambre à vapeur, chambre de combustion Timbre Pression de régime Surface de chauffe Surface de grille Volume de la chambre de combustible 2º Classification des chaudières Chaudières à tubes de fumée, chaudières à tubes d’eau 3º Description des chaudières Description détaillée d’une chaudière cylindrique Description détaillée d’une chaudière à petits tubes à vapeur saturée Description schématique d’une chaudière Prud-hon Capus et d’une chaudière à petits tubes à vapeur surchauffée 4° Accessoires des chaudières a) Accessoires de la chambre à vapeur Manomètre Nourrice de vapeur Soupapes et vannes d’arrêt Soupapes de sûreté ordinaire et à clapet pilote Robinet d’air Porte de visite b) Accessoires de la chambre à eau Niveaux crdinaires Montures Klinger Robinets jauges Robinets d’extraction Régulateurs d’alimentation à main Régulateur automatique d’alimentation à flotteur intérieur Robinet de vidange Portes de visite Zincs 5° Chauffe au charbon Foyer Fourneau Cendrier Portes Grilles Aute’
1 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sole Sommiers Vidange des escarbilles Description d’un escarbilleur 6º Chauffe au mazout Circuit de mazout dans une chaufferie Rôle et description schématique des divers appareils rencontrés filtres Pompe à mazout Cloche à air Compteur Réchauffeur Brûleurs Lanternes 7° Alimentation en air comburant Tirage naturel Tirage forcé Cheminées Distribution de l’air en chaufferie close Distribution de l’air en vase clos Description d’un ventilateur de chauffe Réchauffage de l’air tirage Howden 8° Alimentation en eau Qualité de l’eau à employer Rôle et description schématique des divers organes rencontrés sur le circuit d’eau d’alimentation Bâche Filtre Réchauffeur Pompes alimentaires Description d’une pompe en usage dans la marine Injecteurs d’alimentation 9° Bouilleurs Utilité Description détaillée d’un bouilleur à haute pression et dun bouilleur à basse pression, III. Tuyautages Métaux “tilisés Brides Joints Joints glissants Joints à rotules Principes généraux d’installation des tuyautages Epurateurs et purgeurs automatiques Isolement calorifuge Couleurs conventionnelles. IV. Appareils de condensation 1° Généralités Rôle de la condensation Vide Indicateur de vide Installation des condenseurs à bord 2° Description d’un condenseur par surface Enveloppe Plaques de tête Coquilles Faisceau tubulaire Montage des tubes dans les plaques de tête Plaques supports Tirants Robinetterie 3º Appareils de servitude Description d’une pompe de circulation Description d’une pompe à air à trois rangées de clapets et d’une pompe Edwards 4° Notions succinctes sur les éjectairs et les pompes d’extraction d’eau condensée, description schématique d’une installation d’éjectairs et d’une pompe d’extraction. V. Moteurs Diesel 1° Principes du moteur à quatre temps et à deux temps 2 Description détaillée des diverses parties d’un moteur de chaque tyre et de ses organes REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Plaques de fondation Bâtis Cylindres Culasses Pistons Attelages du piston: tige, traverse, bielle Arbre à manivelles Paliers moteurs Palier juste Soupapes Arbres à cames Lumières 3º Alimentation en combustible Description d’une pompe à combustible et d’un injecteur à injection mécanique. 4° Manœuvre du moteur Mise en train Mécanismes de renversement de marche 5° Graissage et réfrigération Circuit de graissage Circuit de réfrigération des culasses et des enveloppes Circuit de réfrigération des fonds de piston VI. Moteurs à explosion 1° Principe du moteur à quatre temps 2° Description des divers organes d’un moteur Carter Cylindres Pistons Bielles Arbre villebrequin Soupapes et leur commande Arbre à cames. 3° Organes nécessaires au fonctionnement du moteur Notions élémentaires sur la carburation et l’allumage Description d’un carburateur Description d’un magnéto haute tension 4° Graissage et réfrigération d’un moteur 5° Renversement de marche VII. Auxiliaires de coque 1º Description et fonctionnement d’un servo-moteur, d’un treuil, d’un guindeau 2º Notions sur les machines frigorifiques utilisées dans la marine marchande. VIII. Eléments de régulation 1º Définitions Pression absolue Contre-pression Pression effective Glace Barettes Arêtes Recouvrements Points morts Course Point d’attache Libertés de cylindre Espaces morts Fraction d’introduction Degré de détente 2º Jeu élémentaire du tiroir sans recouvrement Angle de calage tiroir en coquille, tiroir en D 3º Inconvénients de l’introduction de vapeur dans le cylindre pendant toute la course Moyens d’y rémédier; phases de la régulation ainsi obtcnue; diverses manières d’évaluer la durée de ces phases 4° Diagrammes a) Diagramme fictif
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Mise en évidence de l’utilité de la détente et du rôle du condenseur, b) Diagramme réel Principe de l’indicateur de Watt Description succincte d’un indicateur en usage dans la marine Installations des indicateurs Relevé des diagrammes 6° Utilisation des diagrammes réels Calcul de l’ordonnée moyenne d’un diagramme application au calcul de la puissance d’une machine Analyse d’un diagramme 6º Machines à détentes successives Nécessité de fractionner la détente dans plusieurs cу- linidres 7° Renversement de marche Principe Divers moyens de la produire. Montrer, en utilisant uniquement la variation de NOTA. par une modification de la suspension course produite que la coulisse Stephensen est un appareil qui permet de faire varier le degré de détente de la machine. Chapitre 2 Conduite Entretien - Avaries et réparations des appareils moteurs et évaporatoires I. Conduite 1° Notions préliminaires a) Combustibles Notions sur l’origine et la fabrication des combustibles utilisés dans la marine Qualités d’un bon combustible Conditions auxquelles doit satisfaire un bon combustible solide ou liquide Conditions d’une bonne combustion b) Eaux Choix des eaux d’alimentation des chaudières Moyens de reconnaître si une eau est acceptable Notions sur le traitement chimique des eaux d’alimentation Description schématique d’un salinomètre électrique et son utilisation • Conduite des chaudières a) Conduite des feux des chaudières à charbon Dispositions à prendre avant l’allumage Allumage et conduite des feux jusqu’à la mise en pression Conduite des feux pendant la marche et pendant les périodes de manœuvre Notions sur la chauffe méthodique Décrassages partiel et total d’un foyer Ramonage pendant la marche et au mouillage Rester sous les feux ou sans pression Remettre les feux en activité Eteindre les feux b) Conduite des íeux des chaudières chauffant au mazout Dispositions à prendre avant l’allumage Allumage et conduite des feux jusqu’à la mise en pression Conduite des feux pendant la marche et pendant
- les périodes de manœuvre Extinction des feux
- Alimentation des chaudières
- Réglage de l’alimentation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juillet 1969 Réparation des pertes Mesure de la concentration de l’eau des chaudières Conséquences de la présence d’eau de mer dans le circuit d’eau d’alimentation Dépôts salins Dépôts graisseux Procédés employés pour diminuer les dépôts Extractions Emploi de la chaux, de la soude et des divers réactifs dans l’eau d’alimentation Emploi du zinc pour diminuer les corrosions d) Incidents de fonctionnement des chaudières Fuites dans les chaudières conséquences Disparition du niveau, ébullitions, entraînements d’eau et coups de feu leurs causes, leurs effets, les moyens d’y remédier et de les prévenir Transvasements Supprimer une chaudière par suite d’avarie ou par mesure d’économie Remplacer une chaudière par une autre Remettre le quart à son successeur 3° Conduite des machines alternatives Préparatifs de départ Réchauffage Balancement Mise en marche Conduite pendant la marche Echauffements : leurs causes, les moyens de les combattre Chocs et broutements: les moyens de les déceler et d’y remédier Fuites intérieures et extérieures: leurs causes et leurs conséquences Stoppage de la machine. Renversement de marche Précautions à prendre avant l’arrivée au mouillage 4° Conduite des condenseurs et de leurs auxiliaires Surveillance pendant la marche Rentrées d’air Echauffement Engorgement Rentrées d’eau de mer aux condenseurs Causes et recherche de ces incidents de fonctionnement – Moyens d’y remédier et de les éviter 5° Conduite des appareils auxiliaires Préparatifs de mise en marche d’un servo-moteur, d’un treuil, d’un guindeau, des bouilleurs HP et BP et d’une machine frigorifique Conduite de ces machines pendant la marche Stoppage de ces auxiliaires 6° Conduite des moteurs Diesel (injection mécanique) Préparatifs de mise en marche Mise en marche Conduite pendant la marche Réglage de l’allure Stoppage Renversement de marche Manœuvre d’arrêt après l’arrivée au mouillage Principaux incidents de fonctionnement de moteurs 7° Conduite des moteurs à explosion Préparatifs de mise en marche Mise en marche Conduite pendant la marche Variation d’allure Renversement de marche Stoppage de courte durée et de longue durée Principales pannes et défauts de fonctionnement des moteurs à explosion II. Entretien 1º Chaudières Travaux d’entretien courant
1 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Travaux périodiques nettoyage et visite intérieure des chaudières cylindriques et des chaudières à petits tubes Mise en état de conservation des chaudières Epreuves à faire subir aux chaudières 2 Machines alternatives Travaux ‘ d’entretien courant Travaux de remise en état et travaux périodiques : serrage des articulations, visite complète d’un piston, réfection d’un presse_étoupe ordinaire et d’un presseétoupe métallique; remplacer et contrer une tige de piston 3º Condenseurs Travaux d’entretien courant Réfection d’un presse-étoupe de tube Epreuves à faire subir aux condenseurs 4° Bouilleurs Nettoyage complet 5° Tuyautages et robinetterie Réfection des divers joints; matières employées Confection des diverses tresses utilisées Rodage d’un robinet, d’une soupape Visite d’une vanne 6° Moteurs Diesel et à explosion Travaux d’entretien courant Vérification de la régulation des soupapes Réglage d’une pompe à combustible Calage d’une gnéto Visite d’ur soupape, d’une aiguille d’injection, d’un piston et de son attelage Tara d’un injecteur Relevé des espaces morts
- Avaries et réparations Notions générales sur les avaries et les méthodes de réparation à adopter Tamponner et remplacer un tube de chaudièrc Etancher une fuite de couture ou de rivet par matage Etancher un tube qui fuit à l’emmanchement dans une plaque de tête Remplacer un tube de niveau cassé Réparer des rayures et des gripures (e surfaces frottantes Réparer une chemise de cylindre fêlée Redresser une tige de piston ou une bielle faussée Etancher provisoirement u fuite de tuyautage. D. CROQUIS COTE 1º Etude élémentaire de la représentation des objets par leurs projections sur trois plans orthogonaux Notions élémentaires de normal ‘ion (vues employées, traits, écritures, cotation, filetage, etc…) 2° Applications simples de l’étude précédente: a) A la représentation en vue de l’exécution à l’atelier d’une ou plusieurs pièces extraites de l’ensemble d’un organe donné b) A la représentation de l’ensemble d’un organe dont on donne les dessins des pièces détachéas c) A la représenta, en vue de l’exécution à l’atelier, d’unc pièce matérielle donnée. NOTA: L’épreuve de dessin industriel sera exécutée dans le cadre 297 × 420, entièrement an crayon, à la règle et au compas. L’emploi du nographe est autorisé. E. ESSAI MANUEL Essai manuel de forgeron, de tourneur, d’ajusteur, de tourneur-ajusteur ou d’électro-mécanicien. NOTA: es candida’s titulaires du ificat d’aptitude professionnelle (CAP)de chaudronnier, d’ajusteur, de tourneur, ‘électro_mécanicien ou de mécanicien réparateur de moteurs à injection, sont dispensés de cette épreuve. REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 F. REGLEMENTATION MARITIME Algérianisation, jaugeage, immatriculation et marque des navires; long-cours, cabotage, bornage Rôle d’équipage Règles générales de composition des états-majors et des équipages Conditions de sécurité à bord des navires réglementation du sauvetage et de l’embarquement des passagers, visite des navires Pilotage, police des ports Réglementation du travail Régime disciplinaire et pénal des marins Caisse de retraite des marins Caisse de prévoyance Etablissement de protection sociale des gens de mer (E.P.S.G.M.) Notions sur le crédit maritime et sur l’assurance mutuelle. G. RAPPORT Rapport au chef mécanicien ou au commandant Compte rendu d’incident ou d’accident, conséquences, mesures proposées. ANNEXE II NATURE ET IMPORTANCE DES EPREUVES DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVET D’OFFICIER MECANICIEN DE 3ème CLASSE I. Nature et importance des épreuves. Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuves écrites Calculs 1 h 30 2 Machines 3 h 4 Rapport 1 h 30 2 Croquis coté 4 h 2 Total 10 Epreuve pratique éliminatoire (1) Essai manuel 8h 10 Epreuves orales Physique, électricité 8 Machines: Description-Régulation 10 Machines: Conduite Entretien Avaries Réparations 10 Réglementation maritime 2 Total 30 Total général 50 Sont également dispensés de cette épreuve, les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle des spécialités ci-après ajusteur, tourneur, chaudronnier fer, chaudronnier cuivre, forgeron, électromécanicien, mécanicien réparateur de moteurs à injection, ainsi que les candidats titulaires du brevet d’enseignement industriel des spécialités suivantes: ajusteur, tourneur, forgeron et chaudronnier. II. Dispositions générales.
- Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8/20 aux épreuves écrites et une note au moins égale à 10/20 à l’épreuve pratique éliminatoire, sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
- Sont déclarés admis, après les épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, une note moyenne égale ou supérieure à 10/20.
- Une note zéro ou deux notes inférieures à quatre, à l’écrit ou à l’oral, sont éliminatoires. (1) Les candidats titulaires du certificat d’aptitude à l’essai manuel de mécanicien de la marine marchande, sont dispensés de l’épreuve pratique éliminatoire.
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 22 mai 1969 relatif à la formation en langue arabe dans les écoles régionales d’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture; Vu le décret n° 67-218 du 17 octobre 1967 portant création d’écoles régionales d’agriculture; Vu l’arrêté du 15 septembre 1967 portant règlement intérieur des écoles régionales d’agriculture; Sur proposition du directeur de l’éducation agricole, Arrête : Article 1er. Les programmes de formation dans les écoles régionales d’agriculture seront assurés dans 2 sections, l’une en langue arabe, l’autre en langue française. La section de formation en langue arabe sera ouverte à compter du 1er octobre 1969 dans plusieurs écoles régionales d’agriculture qui seront précisées par décision avant cette date. L’ouverture de la section de formation en langue arabe, dans l’ensemble des écoles régionales d’agriculture, interviendra ultérieurement selon des prévisions établies à cet effet. Art. 2. La section de formation en langue arabe est soumise aux mêmes conditions que la section de langue française notamment celles prévues au décret n° 67-179 du 31 août 1967 susvisé. Art. 3. Les programmes et l’organisation des études dans les sections de formation en langue arabe, seront suivis par une commission composée d’agents compétents et présidée par le directeur de l’éducation agricole. Art. 4. Le directeur de l’éducation agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mai 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 mai 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité Algérienne : Abdallah ould Mohamed, né le 25 juin 1933 à Oran ; Abdelkader ben Elhadj, né le 13 novembre 1913 à Ténès (El Asnam), qui s’appellera désormais: Elhameri Abdelkader; Abde’kader ben Lahcène, né le 4 janvier 1945 à Oran; Abdelkamel Djilali, né en 1933 à Béchar (Saoura); Ahmed ben Mohamed, né le 16 avril 1935 à Oran, qui s’appellera désormais: Amar Ahmed ben Mohamed; Ahmed ben Mohamed, né en 1924 à Misserghin (Oran) et ses enfants mineurs Fatma bent Hamed, née le 25 février 1951 à Misserghin (Oran), Mohamed ben Ahmed, né le 11 janvier 1953 à Misserghin, Benaïssa ben Ahmed, né le 23 novembre 1954 à Oran, Abdelkader ben Ahmed, né le 5 avril 1958 à Oran, Lahouari ben Ahmed, né le 11 octobre 1960 à Oran, Hacène ben Ahmed, né le 21 décembre 1961 à Oran, Abdelkader ben Ahmed, né le 29 septembre 1964 à Oran, Louiza bent Ahmed, née le 19 septembre 1966 à Oran; Aïcha bent Ahmed, veuve Hariche Ramdane, née en 1893 à Oulad Ameur, annexe de Jemaa Sahim, province de Marrakech (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juillet 1969 Ali ben Salah, né en 1933 à Oran et ses enfants mineurs : Abdeslam ben Ali, né le 6 février 1955 à Oran, Malika bent Ali, née le 22 août 1963 à Oran; Allal ben Sellam, né en 1945 à Béni-Ulichek, Rif (Maroc) et ses enfants mineurs: Rachida bent Allal, née le 15 juin 1967 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou), Mohammed ben Allal, né le 13 octobre 1968 à Dellys (Tizi Ouzou); Amari Mekki, né en 1910 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Ammari Abderrahmane, né le 2 novembre 1956 à Béchar, Ammari Saïd, né le 12 février 1958 à Béchar, Ammari Miloud, né le 25 août 1960 à Béchar; Amri Mohammed, né en 1935 à Béchar (Saoura); Aomar ould Ali, né le 30 janvier 1932 à Aïn Témouchent, (Oran), qui s’appellera désormais: Blel Aomar; Assous Mohamed, né le 10 octobre 1939 à Béchar (Saoura), et ses enfants mineurs: Assous Seddik, né le 10 février 1967 à Béchar, Assous Haddou, né le 24 août 1968 à Béchar; Belkhatir Rabah, né en 1922 à Ouled Benaffane, commune de Mecheraa Asfa (Tiaret); Benahmed Abdelkader, né en 1939 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Benahmed Abdelhouhab, né le 1er novembre 1962 à Béchar, Benanmed Abdelouahad, né le 26 juin 1965 à Béchar, Benahmed Abdelmadjid, né le 2 octobre 1967 à Béchar; Benmiloud Mohammed, né le 17 décembre 1934 à Béchar (Saoura); Chaïb ben Mohamed, né le 29 décembre 1939 à Mahdia (Tiaret) et son enfant mineure Houria bent Chaïb, née le 25 mai 1967 à Tissemsilt (Tiaret); Daouia bent Lakhdar, veuve Ali ben Bekkaï, née en 1910 à Chaabat El Leham (Oran) et son enfant mineur: Maamar ould Ali, né le 23 mai 1949 à Chaabat El Leham (Oran); ladite Daouia bent Lakhdar, s’appellera désormais: Benallel Daouia; Difalli Khemis, ne le 28 février 1937 à El-Meskimen, gouvernorat de Jendouba (Tunisie) et son enfant mineur: Dhifali Raouf, né le 11 octobre 1967 à Annaba ; Faradji Abdelkader, né le 20 janvier 1931 à Saïda et ses enfants mineurs: Faradji Kerroum, né le 2 mai 1958 à Doui Thabet (Saïda), Faradji Houari, né le 13 avril 1962 à Oran, F’aradji Fatma, née le 22 août 1965 à Oran; Fatiha bent Abdallah, veuve Belhadi Boutkhil, née le 2 septembre 1939 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Hellou Fatiha; Fatiha bent El Kebir, née le 17 septembre 1943 à Alger; Fillali Mohamed, né le 5 juillet 1939 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Filali Abdelmalek, né le 1er mai 1963 à Béchar, Filali Rahma, née 28 mars 1965 à Béchar, Filali Saada, née le 27 mai 1967 à Kenadsa (Saoura); Habib ould Mohammed, né le 23 juillet 1924 à Oum Dhebab, commune d’Ouled Khaled (Saïda), qui s’appellera désormais: Belhabib Habib; Haddou Amar, né le 30 janvier 1929 à Bethioua (Oran); Hamida bent Kheira, veuve Boudouane Abdelaziz, née le 2 mai 1929 à Oran, qui s’appellera désormais: Hadjadji Hamida bent Kheira; Hamni Mohamed, né en 1914 à Adjria, fraction Belaïz, Béni-Touzine (Maroc) et ses enfants mineurs Hamni Yahia, né le 9 mars 1950 à Bordj El Kiffan (Alger), Hamni Mohamed, né le 30 octobre 1951 à Bordj El Kiffan, Hamni Fatima, née le 13 décembre 1953 à Bordj El Kiffan, Hamni Hafida, née le 22 novembre 1955 à Bordj El Kiffan; Khafi Ali, né en 1926 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Khafi Abdesselem, né le 20 juin 1958 à Béchar, Khafi Hassane, né le 17 juin 1962 à Béchar, Khafi Najia, née le 9 octobre 1964 à Béchar, Khafi Houria, née le 26 décembre 1966 à Béchar ; Khazani Mohammed, né en 1889 à Ghazaouet (Tlemcen) ; Lahouari ben Mohamed, né le 6 mai 1912 à Oran ;
1er juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lallia bent Mohammed, née le 8 novembre 1929 à Ténès (El Asnam); Maroc Abdelkader, né le 9 novembre 1937 à Hadjout (Alger); Mebrouk ben Mahammed, né le 4 novembre 1916 à Boudouaou (Alger); Mohamed ben Abderrahmane, né le 28 février 1924 à Ténès (El Asnam); Mohamed ben Mohamed, né le 22 octobre 1937 à Alger; Mohamed ould Youssef, né le 25 décembre 1944 à Dar El Beida (Alger); Mohammed ben Ahmed, né en 1882 à Taroudant (Sous) (Maroc); Mohammed ould Mebrouk, né en 1900 à Béchar (Saoura), qui s’appellera désormais: Rahmouni Mohammed; Mohammed ben Saïd, né en 1924 à Abadla (Saoura), qui s’appellera désormais: Saïdi Mohammed; Mokhtari Layachi, né en 1941 à Béchar (Saoura); Rahmani Kouider, né en 1915 à Hennaya (Tlemcen et ses enfants mineurs: Rahmani Noureddine, né le 11 septembre 1949 à Sidi Bel Abbès, Rahmani Mustapha, né le 11 février 1951 à Sidi Bel Abbès, Rahmani Kamel Eddine, né le 22 septembre 1952 à Sidi Bel Abbès, Rahmani Farida, née le 19 mars 1954 à Sidi Bel Abbès, Rahmani Faouzia, née le 1er février 1957 à Sidi Bel Abbès. Rahmani Nassera, née le 12 août 1961 à Sidi Bel Abbès, Rahmani Naïm Mohammed, né le 28 novembre 1962 à Sidi Bel Abbès, Rahmani Abdelkader, né le 2 décembre 1964 à Sidi Bel Abbès; Touami ben Slimane, né le 9 février 1928 à Oran, qui s’appellera désormais: Benslimane Touami; Chouigui Hacène, né le 10 mars 1937 à Cheïkhat de Trabelssia, gcuvernorat de Bizerte (Tunisie). ACTES DES WALIS Arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’Oued El Aneb, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, M. Zitouni Mohamed est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued El Aneb, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de deux (2) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,31 litre par seconde, durant une période annuelle de six mois (de mai à octobre), à raison de 4.800 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2.400 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 6,5 litres par seconde, sans dépasser 7 litres/s, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 7 litres seconde à la hauteur totale de 3,5 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued El Aneb. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisa. tion ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous les dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophéles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux (2) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” juillet 1969 Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) dinars instituée par décision n° 58.015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Opération <<<< Carcasse Finition de huit logements type million à Mohammadia Un appel d’offres est lancé en vue des travaux de maçonnerie - gros-œuvre destinés à la finition des 8 logements type million à Mohammadia Les dossiers d’appel d’offres pourront être consultés et retirés à la division construction Bd Mimouni Lahcène, Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir avant le 2 juillet 1939 à 12 heures à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran bureau des marchés, Br. Mimouni Lahcène Oran, sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. Opération « Carcasse immeuble << Plein ciel à Oran Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de 40 logements, type B à la cité « Plein ciel > à Oran. Les travaux concernent les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre ferrec.nerie, Lot n° 2 Menuiserie quincaillerie, Lot n° 3 Plomberie sanitaire, Lot n° 4 Electricité. Lot n° 5 Peinture-vitrerie, Lot n 6 Revètement de sols. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer le dossier d’appel d’offres chez M. Aceres, architecte, rue du Cercle militaire à Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au directeur départementa¹ des travaux publics de T’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau marchés, Bi Mimouni Lahcène, Oran, avant le 4 juillet 1969 à 18 h sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. Etude de l’alimentation en eau potable de la ville d’Aïn Témouchent Un appel d’offres est lancé pour l’étude de l’alimentation en eau potable de la ville d’Aïn Témouchent. Cette étude porte sur les adductions actuelles desservant la ville et consiste également dans l’établissen.ent du plan complet du réseau de distribution d’eau potable. Les dossiers pourront être consultés au service hydraulique d’Oran, 11, Bd des 20 mètres à Oran Les offres seront adressées dans les formes règlementaires Imprimene Officielie, Alger 7, 9 à l’ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Elles devront parvenir avant le 11 juillet 1969 à 18 heures. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Division études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des sondages de reconnaissance au site de barrage du Gargar projeté sur l’oued Rhiou et l’étude d’un site sur le Bas Cheliff dans l’Oranie. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara (3eme étage), El Biai (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 5 juillet 1969 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de ia construction d’un collège national d’enseignement technique de garçons à Blida. Le montant des travaux est évalué approximativement à : Gros-œuvre 5.200.000 DA Menuiserie quincaillerie 350.000 DA Volets roulants 80.000 DA Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Juaneda Camille, architecte, demeurant à Alger, 202, Bd Colonel Bougara (3ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur departemental des travaux publics, de l’hydraulique et de a construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche Alger, avant le 8 juillet 1969 à 17 heures. ANNONCES Associations déclarations 8 janvier 1968. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: << Widad Riadhi de Ghardaïa ». Siège social: Ghardaïa. 6 juin 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<<< Association des œuvres sociales du pétrole en Algerie ». Objet: Renouvellement du conseil d’administration. Siège social: 13, rue Réda Houhou, Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek