CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- Décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976, p. 74. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 et 31 décembre 1979, 3 et 5 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 80.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 16 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 4/79 du 19 août 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation d’établissements scolaires, p. 82. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er janvier 1980 portant nomination du directeur général des relations économiques internationales, p. 82. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification et du développement des industries légères, p. 82. Arrêté du 25 décembre 1979 portant désignation des membres des jurys de titularisation de certains corps de personnels, p. 82. MINISTERE DES FINANCES Décret du 1er janvier 1980 portant nomination d’un sous-directeur, p. 84. MINISTERE DES SPORTS Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 84. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du ler janvier 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien « Air Algérie », p. 84. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er janvier 1980 portant nomination de magistrats, p. 84. Décret du 26 janvier 1980 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 85. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 7 janvier 1980 portant modification de la dénomination de l’institut de droit et des sciences politiques et administratives de l’université d’Alger, p. 88. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels enseignants de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α), p. 88. Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 89. Décret du 1er janvier 1980 portant nomination d’un sous-directeur, p. 89. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 89. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976; Décrète: Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte de la convention citée à l’article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION LES PARTIES CONTRACTANTES, Conscientes de la valeur économique, sociale et culturelle du milieu marin de la zone de la mer méditerranée et de son importance pour la santé, Pleinement conscientes qu’il leur incombe de préserver ce patrimoine commun dans l’intérêt des générations présentes et futures,
29 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Reconnaissant que la pollution falt peser une menace sur le milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes, Tenant compte des caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la zone de la mer méditerranée et de sa vulnérabilité particulière à la pollution, Notant que, malgré les progrès réalisés, les conventions internationales existant en la matière ne s’appliquent pas à tous les aspects et à toutes les sources de la pollution du milieu marin et ne répondent pas entièrement aux besoins spéciaux de la zone de la mer méditerranée, Appréciant pleinement la nécessité d’une coopération étroite entre les Etats et les organisations internationales concernées, dans le cadre d’un vaste ensemble de mesures concertées à l’échelon régional, pour protéger et améliorer le milieu marin de la zone de la mer méditerranée, Sont convenues de ce qui suit: Article 1er Champ d’application géographique
- Aux fins de la présente convention, la zone de la mer méditerranée désigne les eaux maritimes de la méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à l’entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constituée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale.
-
- Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles relatifs à la présente convention, la zone de la mer méditerranée ne comprend pas les eaux intérieures des parties contractantes. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention: a) On entend par pollution, l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, lorsqu’elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l’homme, entraves aux activités maritimes y compris la pêche, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d’agrément ; b) On entend par << organisation», l’organisme chargé d’assurer, les fonctions de secrétariat en vertu de l’article 13 de la présente convention. Article 3 Dispositions générales
- Les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, pour la REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 protection du milieu marin de la zone de la mer méditerranée contre la pollution, sous réserve que de tels accords solent compatibles avec la présente convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera communiquée à l’organisation.
-
- Aucune disposition de la présente convention ne peut porter atteinte à la codification et à l’élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l’assemblée générale des Nations Unies, ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat riverain et de l’Etat du pavillon. Article 4 Engagements généraux
- Les parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone de la mer méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone.
-
- Les parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer et d’adopter, en plus des protocoles ouverts à la signature en même temps que la présente convention, des protocoles additionnels prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue d’assurer l’application de la convention.
- Les parties contractantes s’engagent en outre, à promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux qu’elles considèrent comme qualifiés, des mesures concernant la protection du milieu marin dans la zone de la mer méditerranée contre tous les types et sources de pollution. Article 5 Pollution due aux opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la mer méditerranée. due aux opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs. Article 6 Pollution par les navires Les parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer méditerranée causée par les rejets des navires et pour assurer la mise en œuvre effective dans cette zone, des règles généralement admises sur de plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer méditerranée résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. Article 8 Pollution d’origine tellurique Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements cotiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire. Article 9 Coopération en cas de pollution résultant d’une situation critique
-
- Les parties contractantes coopèrent pour prendre les dispositions nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer méditerranée, quelles que soient les causes de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.
- Toute partie contractante ayant connaissance d’une situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer méditerranée informe sans délai, l’organisation ainsi que, par l’intermédiaire de l’organisation ou directement, toute partie contractante qui pourrait être affectée par une telle situation critique. Article 10 Surveillance continue de la pollution
-
- Les parties contractantes s’efforcent d’instaurer, en étroite coopération avec les organismes internationaux qu’elles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la pollution dans la zone de la mer méditerranée, y compris, le cas échéant, des programmes bilatéraux ou multilatéraux, et s’efforcent d’instituer dans cette zone un système de surveillance continue de la pollution.
- A cette fin, les parties contractantes désignent les autorites chargées d’assurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale et participent, autant que faire se peut, à des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.
-
- Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer, adopter et mettre en œuvre les annexes à la présente convention qui peuvent REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980 être requises pour prescrire des procédures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution. Article 11 Coopération scientifique et technologique
- Les parties contractantes s’engagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, s’il y a lieu, par l’entremise d’organisations régionales ou autres organisations internationales qualiflées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu’à échanger des données et autres renseignements d’ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.
-
- Les parties contractantes s’engagent, dans la mesure du possible, à promouvoir et à coordonner leurs programmes, nationaux de recherche concernant tous les types de pollution du milieu marin dans la zone de la mer méditerranée et à coopérer pour instaurer et mettre en œuvre des programmes régionaux et autres programmes internationaux de recherche aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.
- Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour fournir une assistance technique et d’autres formes possibles d’assistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la priorité aux besoins spéciaux des pays en voie de développement de la région méditerranéenne. Article 12 Responsabilité et réparation des dommages Les parties contractantes s’engagent, à coopérer aussitôt que possible, pour élaborer et adopter des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin en violation des dispositions de la présente convention et des protocoles applicables. Article 13 Arrangements de caractère institutionnel Les parties contractantes désignent le programme des Nations Unies pour l’environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après : i) Convoquer et préparer les réunions des parties contractantes et les conférences prévues aux articles 14, 15 et 16; ii) Communiquer aux parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements reçus en conformité des articles 3, 9 et 20; iii) Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des parties contractantes et consulter lesdites parties sur les questions relatives à la présente convention, à ses protocoles et à ses annexes ;
29 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1v) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente convention; v) Accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiées, le cas échéant, par les parties contractantes ; vi) Assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismes internationaux que les parties contractantes considèrent comme qualifiés, et prendre notamment les dispositions administratives requises, le cas échéant, pour s’acquitter efficacement des fonctions de secrétariat. Article 14 Réunions des parties contractantes
- Les parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux (2) ans et, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l’organisation ou à la demande d’une partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par au moins deux (2) parties contractantes.
-
- Les réunions des parties contractantes ont pour objet de veiller à l’application de la présente convention et des protocoles et, en particulier :
- de procéder à un examen général des inventaires établis par les parties contractantes et par les organismes internationaux qualifiés sur l’état de la pollution marine et sur ses effets dans la zone de la mer méditerranée ; ii) d’étudier les rapports soumis par les parties contractantes conformément à l’article 20; iii) d’adopter, de réviser et d’amender, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l’article 17, les annexes à la présente convention et aux protocoles ; iv) de faire des recommandations concernant l’adoption de protocoles additionnels ou d’amendements à la présente convention ou aux protocoles, conformément aux dispositions des articles 15 et 16; v) de constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d’examiner toute question en rapport avec la présente convention et les protocoles et annexes; vi) d’étudier et de mettre en œuvre toute mesure supplémentaire requtse, le cas écheant, pour la réalisation des objectifs de la présente convention et des protocoles. Article 15 Adoption de protocoles additionnels
-
- Les parties contractantes, au cours d’une conférence diplomatique, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 4.
-
-
- Une conférence diplomatique en vue de l’adoption de protocoles additionnels est convoquée par l’organisation si les deux-tiers des parties contractantes en font la demande, REPUBLIQUE ALGERIENNE 77
-
-
- En attendant l’entrée en vigueur de la présente convention, l’organisation peut après avoir consulté les signataires de la présente convention, convoquer une conférence diplomatique en vue de l’adoption de protocoles additionnels. Article 16
-
- Toute partie contractante à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Les amendements sont adoptes au cours d’une conférence diplomatique convoquée par l’organisation à la demande des deux-tiers des parties contractantes.
- Toute partie contractante à la présente convention peut proposer des amendements à l’un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d’une conférence diplomatique convoquée par l’organisation à la demande des deux-tiers des parties contractantes au protocole concerné.
-
- Les amendements à la présente convention sont adoptés à la majorité des trois-quarts des parties contractantes à la convention représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le dépositaire à l’acceptation de toutes les parties contractantes à la convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois-quarts des parties contractantes audit protocole représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le dépositaire à l’acceptation de toutes les parties contractantes audit protocole.
-
- L’acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article, entreront en vigueur, entre les parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur acceptation par les trois-quarts au moins des parties contractantes à la présente convention ou au protocole concerné, selon le cas.
-
- Après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente convention ou à un protocole toute nouvelle partie contractante à la présente convention ou audit protocole devient partie contractante à l’instrument tel qu’amende. Article 17 Annexes et amendements aux annexes
- Les annexes à la présente convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie intégrale de la convention ou du protocole, selon le cas. 2.- Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, la procédure suivante s’applique à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la présente convention ou de l’un quelconque des protocoles, exception faite des amendements à l’annexe concernant l’arbitrage:
- Toute partie contractante peut proposer des amendements aux annexes de la présente convention ou des protocoles lors des réunions prévues à l’article 14:
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Les amendements sont adoptés à la majorité des trois-quarts des parties contractantes à l’instrument dont il s’agit; iii) Le dépositaire communique sans délai à toutes les parties contractantes les amendements ainsi adoptés ; iv) Toute partie contractante qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes de la présente convention ou de l’un quelconque des protocoles en donne par écrit notification au dépositaire avant l’expiration d’une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l’adoption de l’amendement ; v) Le dépositaire informe sans délai toutes les parties contractantes de toute notification reçue conformément au sous-paragraphe précédent ; vi) A l’expiration de la période indiquée au sous-paragraphe iv) ci-dessus, l’amendement à l’annexe prend effet pour toutes les parties contractantes à la présente convention ou au protocole concerné qui n’ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit sous-paragraphe.
-
-
- L’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle annexe à la présente convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ; toutefois, si cela implique un amendement à la convention ou au protocole dont il s’agit, la nouvelle annexe n’entre en vigueur qu’après amendement de la convention ou du protocole.
-
-
-
- Les amendements à l’annexe concernant l’arbitrage sont considérés comme des amendements à la présente convention et ils sont proposés et adoptés conformément à la procédure indiquée à l’article 16 ci-dessus. Article 18 Règlement intérieur et règles financières
-
- Les parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus.
- Les parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l’organisation, pour déterminer notamment leur participation financière. Article 19 ج Exercice particulier du droit de vote Dans les domaines relevant de leurs compétences, la communauté économique européenne et tout groupement économique régional visé à l’article 24 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties contractantes à la présente convention et à un ou plusieurs protocoles; la communauté économique européenne et tout groupement mentionné REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980 | ci-dessus n’exercent pas leur droit de vote dans le cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement. Article 20 Rapports Les parties contractantes adressent à l’organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la présente convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées lors des réunions des parties contractantes. Article 21 Contrôle de l’application Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l’application de la présente convention et des protocoles. Article 22 Règlements des différends
-
- Si un différend surgit entre des parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou des protocoles, ces parties s’efforcent de la régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
- Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est d’un commun accord soumis à l’arbitrage, dans les conditions définies dans l’annexe A à la présente convention.
-
- Toutefois, les parties contractantes peuvent, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre partie acceptant la même obligation, l’application de la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe A. Une telle déclaration est notifiée par écrit au dépositaire quien donne communication aux autres parties. Article 23 Relation entre la convention et les protocoles
- Nul ne peut devenir partie contractante à la présente convention, s’il ne devient en même temps partie à l’un au moins des protocoles. Nul ne peut devenir partie contractante à l’un quelconque des protocoles, s’il n’est pas ou ne devient pas, en même temps, partie contractante à la présente convention.
- Toute protocole à la présente convention n’engage que les parties contractantes à ce protocole.
- Seules les parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit protocole pour l’application des articles 14, 16 et 17 de la présente convention,
29 janvier 1960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 24 Signature La présente convention, le protocole relatif à la prevention de la pollution de la mer Mediterranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, seront ouverts à Barcelone le 16 février 1976 et à Madrid du 17 février 1976 au 16 février 1977 à la signature des Etats invités en tant que participants à la conférence de plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone du 2 au 16 février 1976, et de tout Etat habilité à signer l’un quelconque des protocoles, conformément aux dispositions de ce protocole. Ils seront également ouverts, jusqu’à la même date. à la signature de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional simliaire dont l’un au moins des membres est un Etat côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exercent des compétences dans des domaines couverts par la présente convention ainsi que par tout protocole les concernant. Article 25 Ratification, acceptation ou approbation La présente convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire. Article 26 Adhésion
-
- A partir du 17 février 1977. la présente convention. le protocole relatif à la prevention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à l’adhésion des Etats visés à l’article 24, de la communauté économique européenne et de tout groupement visé audit article.
- Après l’entrée en vigueur de la présente convention et de tout protocole y relatif, tout Etat non visé à l’article 24, pourra adhérer à la présente convention et à tout protocole, sous réserve d’approbation préalable par les trois-quarts des parties contractantes au protocole concerné.
-
- Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 Article 27 Entrée en vigueur
- La présente convention entrera en vigueur à la même date que le premier des protocoles à entrer en vigueur.
-
- La convention entrera également en vigueur à l’égara des Etats de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l’article 24, qui auront accompli les formalités requises pour devenir parties contractantes à tout autre protocole qui ne serait pas encore entré en vigueur.
-
- Tout protocole à la présente convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ce protocole ou d’adhésion à celui-ci par les parties visées à l’article 24. 4.- Par la suite, la présente convention et tout protocole entreront en vigueur à l’égard de tout Etat de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l’article 24, le trentième jour après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 28 Dénonciation
- A tout moment, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur, tout partie contractante pourra dénoncer la convention en donnant par écrit une notification à cet effet.
- Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles à la présente convention, toute partie contractante pourra, à tout moment, après l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet. 3.- La dénonciation prendra effet 90 jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.
-
-
- Toute partie contractante qui dénonce la presente convention, sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était partie.
-
- Toute partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d’un protocole, n’est plus partie à aucun des protocoles à la présente convention, sera considérée comme ayant également dénoncé la présente convention. Article 29 Fonction du dépositaire
-
- Le dépositaire notifie aux parties contractantes, à toute autre partie visée à l’article 24, ansi qu’à l’organisation:
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- La signature de la présente convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26;
- La date à laquelle la convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 27;
- Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l’article 28; 1v) Les amendements adoptés en ce qui concerne la convention et tout protocole, leur acceptation par les parties contractantes et la date d’entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l’article 16; v) L’adoption de nouvelles annexes et les amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l’article 17; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980 vi) Les déclarations d’acceptation de l’application obligatoire de la procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3 de l’article 22.
-
- L’original de la présente convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du dépositaire, le Gouvernement de l’Espagne, qui en adressera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et à l’organisation, ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation des nations unies, pour enregistrement et publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Barcelone, le seize février mil neuf cent soixante seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 et 31 décembre 1979, 3 et 5 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 décembre 1979, Mlle Khadidja Djoua est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Abdelmalek Bencherif est radié du corps des administrateurs par suite de son intégration et titularisation dans le corps des contrôleurs généraux des finances. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Abdelhamid Louni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire à compter du 1er juin 1979 et affecté au ministère des finances. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification des membres de l’ALN et de l’OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Pararrêté du 30 décembre 1979, M. Belkacem Amoura est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Hacène Aït Amer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Abdelkader Bouzid est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 17 septembre 1978 et affecté à la Présidence de la République (I.F.P. Annaba). La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XI, afférent au 5ème échelon de son corps d’origine. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Abdeslam Rimane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Hassène Maamri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 17 jours. Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Rabah Lameri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans.
29 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 30 décembre 1979, les dispositions de
l’alinéa ler de l’arrête du 23 août 1978 sont modifiées
ainsi qu’ll suit: « M. Mostéfa Mokrani est titularisé
dans le corps des administrateurs et rangé au ler
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du
10 janvier 1978 et conserve à cette même date, un
reliquat d’ancienneté de un (1) an.
Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Hocine
Makhlout est nommé en qualité d’admostrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des finances.
Par arrêté du 30 décembre 1979, M. Mahfoud
Lacheb est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 18 juillet 1979.
Par arrêté du 31 décembre 1979, M. Mohamed
Enouar labani, administrateur de 10ème échelon,
`est admis à faire valoir ses droits à la retraite
à compter du lendemain de la date de notification
dudit arrêté; il cessera ses fonctions le même jour.
Par arrêté du 31 décembre 1979, M. Mohamed
Kadri est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII
à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 31 décembre 1979, M. Achour Tadjer
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du travail et de la formation professionnelle.
Par arrêté du 3 janvier 1980, M. Neguib Metatla
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur.
Par arrêté du 3 janvier 1980, M. Hafid Kaouache
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des travaux publics.
Par arrêté du 3 janvier 1980, Mlle Leldja Laidani
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de la justice.
Par arrêté du 3 janvier 1980, M. Belkacem Silmi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur.
L’intéressé est placé en position du service national
à compter du 15 septembre 1979
REPUBLIQUE ALGERIENNE 81
Par arrêté du 3 janvier 1980. M. Abdelkader
Bendjaballah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1978.
Par arrêté du 3 janvier 1980, M. Ahmed Akriche
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 12 octobre 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Ziad Bounab est
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé
au ler échelon indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 11 juillet 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Ali Ferhat est
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 7 mars 1979.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Larbi Chachou
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 11 novembre 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Benyoucef Ferhat
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 22 janvier 1976.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Boumediène Filall
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 1er octobre 1979.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Chaabane Rais
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 28 juin 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Si-Hocine Sidi-
Maamar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 1er octobre 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Salah Semakdji
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 28 juin 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Lahbib Briki est
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 28 juin 1978.
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. Hocine Boussedja
est titularisé dans le corps des administrateurs, et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 12 octobre 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, Mme Harchaoul née
Leïla Bouricha est titularisée dans le corps des
administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320
de l’échelle XIII, à compter du 1er décembre 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, Mlle Yasmina Bali
est titularisee dans le corps des administrateurs et
rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 11 juillet 1978.
Par arrêté du 5 janvier 1980, Mme Houari née
Farida Mebarek est titularisée dans le corps des
administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320
de l’échelle XIII, à compter du 14 juin 1977.
Par arrêté du 5 janvier 1980, M. El Mahdi Amellal,
administrateur de 3ème échelon, précédemment placé
en, position de disponibilité, est réintégré dans ses
fonctions, à compter du 1er septembre 1977.
Par arrêté du 5 janvier 1980, la démission présentée
par M. Ahmed Rabehi, administrateur stagiaire, est
acceptée à compter du 8 avril 1979.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté interministériel du 16 janvier 1980 rendant
exécutoire la délibération n° 4/79 du 19 août
1979 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran,
relative à la création d’une entreprise publique
de wilaya de réalisation d’établissements scolaires.
Par arrêté interministériel du 16 janvier 1980,
est rendue exécutoire la délibération n° 4/79 du 19
août 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya
d’Oran, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de réalisation d’établissements
scolaires.
L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du
décret n° 71-139 du 26 mai 1971.
MINISTERE DES AFLAIRES ETRANGERES
Décret du ler janvier 1980 portant nomination du
directeur général des relations économiques
internationales.
Par décret du ler janvier 1980, M. Abdelouahab
Keramane est nommé directeur général des relations
économiques internationales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux
fonctions du directeur général de la planification et du développement des industries
légères.
Par décret du 31 décembre 1979, il est mis fin
aux fonctions de directeur général de la planification et du développement des industries légères,
exercées par M. Abdelouahab Keramane, appelé à
d’autres fonctions.
Arrêté du 25 décembre 1979 portant désignation des
membres des jurys de titularisation de certains
corps de personnels.
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des agents de service, modifié par le décret
n° 68-178 du 20 mai 1968, et complété par le décret
n° 76-136 du 23 octobre 1976;
Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corns des agents d’administration, modifié par le
décret n° 68-172 du 20 mai 1968;
Vu le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des agents de vérification des instruments de mesure et notamment son article 6;
Vu le décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des moniteurs de l’artisanat et
notamment son article 6;
Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des techniciens de l’industrie et de
l’énergie, et notamment son article 10;
Vu le décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure, et notamment son article 10;
Vu le décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des inspecteurs de l’artisanat, et
notamment son article 10;
Vu le décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des agents techniques de l’artisanat, et notamment son article 8;
Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux
dispositions statutaires communes applicables aux
ingénieurs de l’Etat, et notamment son article 7;
Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif
aux dispositions statutaires communes applicables
29 janvier 1960 JOURNAL OFFICIEL DE LA
aux ingénieurs d’application, et notamment son
article 8;
Vu les arrêtés du 15 mai 1970 fixant la composition
organique des jurys de titularisation des corps d’administration générale;
Vu l’arrêté du 2 août 1979 portant désignation des
membres des commissions paritaires compétentes |
REPUBLIQUE ALGERIENNE 83
pour certains corps de fonctionnaires du ministère
des industries légères;
Arrête :
Article 1er. Les agents mentionnés au tableau
ci-dessous, sont désignés en qualité de membres des
jurys de titularisation de certains corps de personnels
du ministère des industries légères :
TABLEAU
CORPS PRESIDENTS
Ingénieurs de l’Etat Le secrétaire général ou
son représentant
Ingénieurs d’application Le secrétaire général ou
son représentant
Techniciens de l’industrie Le directeur de l’adminisde l’énergie tration générale ou son
représentant.
Inspecteurs de l’artisanat Le directeur de l’administration générale ou son
représentant
Adjoints techniques des Le directeur de l’adminisinstruments de mesure tration generale ou son
représentant
Agents techniques de l’ar- Le directeur de l’administisanat tration generale ou son
représentant
Agents d’administration Le directeur de l’administration générale ou son
représentant
Agents de vérification des Le directeur de l’adminisinstruments de mesure tration générale ou son
représentant
MEMBRES
1 Le directeur de l’administration générale
2 Le directeur technique intéressé
3 M. Mohand Amokrane Cherifi, ingénieur de l’Etat
titulaire, membre de la commission paritaire
compétente
1 Le directeur de l’administration générale
2 Le directeur technique intéressé
3 M. Mustapha Bouteldja, ingénieur d’application
titulaire, membre de la commission paritaire
compétente.
1 Le chef de service intéressé
2 M. Mohamed Boudib, technicien de l’industrie et
de l’énergie titulaire, membre de la commission
paritaire compétente.
1 Le directeur de l’artisanat et des métiers ou son
représentant
2 Un inspecteur principal
3 M. Mohamed Boudib, technicien de l’industrie et
de l’énergie titulaire, membre de la commission
paritaire compétente.
1 Le directeur de l’industrie ou son représentant
2 Un ingénieur d’application (branche métrologie)
3 M. Mohamed Boudib, technicien de l’industrie et
de l’énergie. titulaire, membre de la commission
paritaire compétente.
1 Le directeur de l’artisanat et des métiers ou son
représentant
2 Un inspecteur de l’artisanat, titulaire, ou un agent
appartenant à un corps au moins équivalent
3 M. Amar Briedj, agent technique de l’artisanat
titulaire, membre de la commission paritaire
compétente.
1 Le chef de service intéressé
2 M. Mahieddine Boulariah, agent d’administration
titulaire, membre de la commission paritaire
compétente..
1 Un ingénieur d’application (branche métrologie)
2 M. Mustapha Bessal, agent de vérification des
instruments de mesure, titulaire, membre de la
commission paritaire compétente.
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980
TABLEAU (suite)
CORPS PRESIDENTS
Moniteurs de l’artisanat Le directeur de l’administration générale ou son
représentant
Agents de service Le directeur de l’administration générale ou son
représentant
Art. 2. Le directeur de l’administration générale
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1979.
P. le ministre
des industries légères,
Le secrétaire général
Abdelaziz KHELEF
MINISTERE DES FINANCES
Décret du 1er janvier 1980 portant nomination
d’un sous-directeur.
Par décret du ler janvier 1980, M. Salim Lamoudi
est nommé sous-directeur du financement des investissements et du contrôle au ministère des finances.
MINISTERE DES SPORTS
Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur.
Par décret du 31 décembre 1979, il est mis fin,
sur sa demande, aux fonctions exercées par
M. Mohamed Améziane Hachemi en qualité de sous-directeur de la programmation.
MINISTERE DES TRANSPORTS
Décret du 1er janvier 1980 portant nomination du
directeur général de la société nationale de
transport et de travail aérien «Air Algérie ».
Par décret du ler janvier 1980, M. Mohamed
Tahar Bouzeghoub est nommé directeur général
de la société nationale de transport et de travail
aérien Air Algérie >,
MEMBRES
1 Le directeur de l’artisanat et des métiers ou son
représentant
2 Un inspecteur de l’artisanat titulaire ou un agent
appartenant à un corps au moins équivalent
3 Mme Fadila Cherif, monitrice de l’artisanat titulaire, membre de la commission paritaire compétente.
1 Le chef de service intéressé
2 M. M’Hand Kadoum, agent de service, titulaire,
membre de la commission paritaire compétente.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décrets du 1er janvier 1980 portant nomination de
magistrats.
Par décret du 1er janvier 1980, M. Tayeb Belaiz
est nommé conseiller à la cour d’Oran.
Par décret du 1er janvier 1980. M. Abdelaziz Agar
est nommé conseiller près la cour d’Oran.
Par décret du ler janvier 1980, M. Abderrahmane
Amara est nommé juge au tribunal de Dréan.
Par décret du 1er janvier 1980, M. Mohamed
Bennacer est nommé juge au tribunal de Mohammadia.
Par décret du ler janvier 1980, M. Mustapha
Benabdellah est nommé juge au tribunal de
Tamanrasset.
Par décret du 1er janvier 1980, M. Ismail Bessal
est nommé juge au tribunal d’Ouled Djellal.
Par décret du 1er janvier 1980, M. Driss Benahmed
est nommé juge au tribunal d’Adrar.
Par décret du 1er janvier 1980, M. El-Hadi
Benamari est nommé procureur de la République
adjoint au tribunal d’Adrar.
Par décret du ler janvier 1980, M. Abdellah Naoum
est nommé procureur de la République adjoint au
tribunal d’Adrar.
29 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par décret du 1er janvier 1980, M. Abdelkader
Ferhat Habouchi est nommé procureur de la République adjoint au tribunal d’El Asnam.
Par décret du 1er janvier 1980, M. Cheikh Cherrak
est nommé procureur de la République adjoint au
tribunal d’El Bayadh.
Décret du 26 janvier 1980 portant acquisition de
la nationalité algérienne.
Par décret du 26 janvier 1980, sont naturalisés
Algériens dans les conditions de l’article 10 de
l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant
code de la nationalité algérienne :
Abdelkrim ben Mohamed, né le 11 mal 1954 à
Alger 5°, qui s’appellera désormais : Zitouni
Abdelkrim;
Abderrahmane Ould Bouselham, né en 1917 à
Ifri, commune de Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera
désormais: Bouselham Abderrahmane ;
Abderrahmane ben Mohamed, né en 1941 à Ksar
Bouâne, cercle de Béni Tedjit, province de Ksar Es
Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Zohra
bent Abderrahmane, née le 27 avril 1962 à Kénadsa
(Béchar), Abderrahmane Ouahiba, née le 20 août
1963 à Zemmora (Mostaganem), Abderrahmane
Hadda, née le 28 avril 1965 à Zemmora, Abderrahmane Abdelghani, né le 24 août 1966 à Zemmora,
Abderrahmane Moulay-Ahmed, né le 9 juin 1968 à
Zemmora, Abderrahmane Fatma, née le 15 novembre
1970 à Relizane (Mostaganem), Abderrahmane Laïd,
né le 25 janvier 1972 à Zemmora, Abderrahmane
Mohammed, né le 21 avril 1976 à Zemmora (Mostaganem), qui s’appelleront désormais: Rahmouni
Abderrahmane, Rahmouni Zohra, Rahmouni Ouahiba, Rahmouni Hadda, Rahmouni Abdelghani,
Rahmouni Moulay-Ahmed, Rahmouni Fatma, Rahmouni Laïd, Rahmouni Mohammed ;
Aïcha bent Lahcène, épouse Aissou Boukhatem,
née le 27 mai 1946 à Blida, qui s’appellera désormais: Tayeb-Belabbas Aïcha;
Allel Mohamed, né le 20 septembre 1950 à El
Affroun (Blida);
Attigui Omar, né le 23 juin 1945 à Ghazaouet
(Tlemcen);
Baroudi ould Ahmed, né le 4 février 1940 à El
Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais :
Malki Baroudi;
Batoula bent Ahmed, veuve Abdallah ben El Hadi,
née en 1939 au douar Hadjaïria, commune de
Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’apellera désormais Hamidi Batoula;
Behala Lahouari, né le 31 août 1953 à Es Sénia
(Oran);
Belkasmi Mahdjoub, né en 1921 à Béni Bou
zegou, province d’Oujda (Maroc), et son enfant
mineure: Belgasmi Karima, née le 8 août 1962 à
Tlemcen;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 85
Ben-Ahssene Fatma Zohra, épouse Lachheb
Mohamed, née en 1933 à El Asnam;
Benaissa ben Mohamed, né en 1935 à Kasbet
Belahcen, Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc),
et ses enfants mineurs: Fatma bent Benaïssa, née
le 18 septembre 1970 à Tlemcen, Hayat bent Benaïssa, née le 2 mars 1972 à Tlemcen, Fethi ould
Benaïssa, né le 26 mars 1977 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Yacheur Benaïssa, Yacheur Fatma,
Yacheur Hayat, Yacheur Fethi ;
Ben Mohammed Abdelaziz, né le 3 mars 1947 à
Mostaganem ;
Bouabadi M’Barka, épouse Mohammadi Mohamed,
née en 1930 à Aït Saïd, annexe de Oulmès, province
de Khemisset (Maroc);
Boucif ben El Mamoun, né le 2 décembre 1953
à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais :
Zenasni Boucif;
Boulenouar Zahra, épouse Louze Amar, née le 23
septembre 1938 à Ghazaouet (Tlemcen);
Boumediène ould Ali, né le 28 novembre 1937 à
Tlemcen, et ses enfants mineurs: Okkacha ould
Boumediène, né le 1er juillet 1961 à Tlemcen, Fadila
bent Boumediène, née le 5 décembre 1963 à Tlemcen,
Latifa bent Boumediène, née le 10 octobre 1965 à
Tlemcen, Halloui ould Boumediène, né le 16
septembre 1966 à Tlemcen, Abdou ould Boumediène,
né le 28 novembre 1969 à Tlemcen, Amine ould
Boumediène, né le 14 août 1971 à Tlemcen, Naïma
bent Boumediène, née le 8 janvier 1977 à Tlemcen,
Khadidja bent Boumediène, née le 14 mai 1978 à
Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Seddik Boumediène, Seddik Okkacha, Seddik Fadila, Seddik
Latifa, Seddik Halloui, Seddik Abdou, Seddik Amine,
Seddik Naïma, Seddik Khadidja;.
Boumediène ben Mohamed, né en 1908 au douar
Arhrame Lafaga, annexe d’Ahfir, cercle de Berkane,
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
Khedidja bent Boumedièn, née le 19 mai 1961 à
Arzew (Oran), Fatma bent Boumediène, née le 27
avril 1964 à Arzew, Fatiha bent Boumedièn, née le
6 juin 1966 à Arzew, Mokhtar ould Boumedièn,
né le 12 juillet 1972 à Arzew (Oran), qui s’appelleront désormais: Rahmani Boumediène, Rahmani
Khedidja, Rahmani Fatma, Rahmani Fatiha, Rahmani Mokhtar ;
Bouzidi Zineb, veuve Fellous Mohammed, née en
1935 à Zoumi, province de Fès (Maroc);
Chenafi Tayeb, né en 1945 à Aïn Nekrouf, commune d’Aïn Tellout (Tlemcen);
Cherradi Larbi, né le 15 janvier 1942 à Tlemcen;
Djemen Eddine ould Mohammed, né le 24 mai
1952 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais
Hamri Djemen Eddine;
Driss ben Allal, né en 1936 au douar Béni Boujettou, annexe de Tizi Ouzli, cercle d’Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs :
Fouzia bent Driss, née le 18 juin 1966 à Mascara,
Mourad ben Driss, né le 23 février 1973 à Oran,
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Mohammed ben Driss, né le 15 juillet 1974 à Oran,
qui s’appelleront désormais: El Khatir Driss, El
Khatir Fouzia, El Khatir Mourad, El Khatir
Mohammed.;
Embarek ben Mohamed, né en 1905 à Talsnit,
Boudenib, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Maatalla Embarek ;
Embarka bent Abdeslam, veuve Elmagraoui Mohamed, née en 1895 à Messer, commune de Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hazamia Embarka ;
Faradji Yamina, épouse Debbagh Ahmed, née le
24 août 1924 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès)
,
Fethi Amina, épouse Tahrat Abdelkader, née le 5
Janvier 1940 au Caire (République arabe d’Egypte);
Fatiha bent Mohamed, épouse Tardjaoul Boualem,
née le 20 septembre 1952 à Sidi Moussa (Blida),
qui s’appellera désormais: Ben Aïssa Fatiha ;
Fatima bent Mohammed, épouse Abdennebi Mohammed, née le 30 janvier 1927 à Chaabat El
Leham (Sidi Bel Abbès), et son enfant mineur :
Abdennebi Abdelkader, né le 30 avril 1965 à Aïn
Témouchent; ladite Fatima bent Mohammed s’appellera désormais: Belahcene Fatima ;
Fatima bent Mouh, épouse Labdelli Koulder, née
le 26 juin 1949 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benahmed Fatima;
Guelaï Zoubida, épouse Chorfi Mohamed, née le
28 mars 1939 à Béni Saf (Tlemcen);
Hachemi ould Larabi, né le 3 avril 1952 à Tlemcen,
qui s’appellera désormais: Hachemi Hachemi;
Hadane Fatima, épouse Neggaz Menouer, née en
1940 à Ksar Aïn Chaïr, annexe de Bouanane, Figuig
(Maroc);
Halima bent Mohammed, veuve Larbi ben Elbachir, née le 6 décembre 1936 à Sidi Yacoub (Sidi
Bel Abbès), et son enfant mineure: Nacira bent
Larbi, née le 20 juin 1961 à Sidi Khaled (Sidi Bel
Abbès), qui s’appelleront désormais : Mimoun
Halima, Larbi Nacira;
Houari ben Ahmed, né le 21 juillet 1954 à Aïn
Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ksir Houari;
Hamadi ben Mohamed, né en 1923 au douar
Idirène, Béni Marghine, Temsaman, province de
Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohamed
ben Hamedi, né le 2 mars 1963 à Koléa (Blida),
Abdelkader ben Hamedi, né le 26 avril 1966 à Bou
Ismaïl (Blida), Hamadi Djamila, née le 9 novembre
1967 à Bou Ismail, Hamadi Lalia, née le 3 février 1970
à Bou Ismaïl, Hamadi Maamar, né le 12 avril 1971
à Bou Ismail, Malika bent Hamadi, née le 4 mars
1973 à Bou Ismail, Aïcha bent Hamadi, née le 15
février 1975 à Bou Ismaïl, Hamadi Fatiha, née
le 2 octobre 1977 à Bou Ismail, Hamadi Fatma-
Zohra, née le 1er janvier 1979 à Koléa (Blida), qui
s’appelleront désormais : Abbas Hamadi, Abbas
Mohamed, Abbas Abdelkader, Abbas Djamila, Abbas
Lalia, Abbas Maamar, Abbas Malika, Abbas Aïcha,
Abbas Fatiha, Abbas Fatma-Zohra ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980
Hamed ben Amar, né en 1927 à Béni Chicar,
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs :
Houari ben Ahmed, né le 5 décembre 1962 à Aïn
Témouchent, Bouhaous ben Ahmed, né le 29 avril
1964 à Aïn Témouchent, Cheikh ben Hamed, né le 2
mai 1967 à Aïn Témouchent, Sid Ahmed ben
Hamed, né le 29 mars 1970 à Aïn Témouchent,
Yahiaoui ben Hamed, né le 5 avril 1973 à Aïn
Témouchent, qui s’appelleront désormais: Slimani
Houari, Slimani Bouhaous, Slimani Cheikh, Slimant
Sid Ahmed, Slimani Yahiaoui ;
Jamy Boutayeb, né en 1938 au douar Harakat,
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
Jamy Okkacha, né le 30 décembre 1960 à Tlemcen,
Jamy Zineb, née le 1er janvier 1964 à Tlemcen,
Jamy Nadjia, née le 12 septembre 1966 à Tlemcen,
Jamy Hassène, né le 30 mars 1969 à Tlemcen,
Jamy Hafida, née le 17 juin 1971 à Tlemcen, Jamy
Souâd, née le 4 août 1973 à Tlemcen, Jamy Leïla,
née le 27 septembre 1975 à Tlemcen, Jamy Faïza,
née le 26 septembre 1977 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Djamaï Boutayeb, Djamai
Okkacha, Djamaï Zineb, Djamaïi Nadjia, Djamaï
Hassène, Djamaï Hafida, Djamaï Souad, Djamaï
Leïla, Djamaï Faïza;
Kehdani Rahma, née en 1924 à Béni Saf
(Tlemcen);
Keltoum bent Salem, née le 25 février 1951 à
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais :
Salem Keltoum;
Khiati Mohammed, né le 27 janvier 1931 à
Sougueur (Tiaret);
Khira bent Abdallah, veuve Serier Maachou, née
le 13 décembre 1915 à Froha (Mascara), qui s’appellera désormais: Boudjellal Kheira;
Lahbib ben Omar, né en 1910 au douar Bhalil,
fraction Zemrane, cercle de Sidi Rahal, province
de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs :
Youcef ben Habib, né le 20 avril 1962 à Alger 9°,
Damia bent Habib, née le 2 février 1965 à El
Harrach, Fatiha bent Habib, née le 6 juin 1966
à Alger 9°, El Hadi ben Habib, né le 20 octobre
1972 à Alger 9°, Henia bent Habib, née le 17 avril
1974 à Alger 9°, qui s’appelleront désormais: Habib
Lahbib, Habib Youcef, Habib Damia, Habib Fatiha,
Habib El Hadi, Habib Henia;
Lahouari ben Hamida, né le 13 avril 1953 à Oran,
qui s’appellera désormais: Hamida Lahouari;
Lhoussaine ben Mohamed, né en 1925 au douar
Harte Niaâmiyne, tribu Ahl Toudiha, annexe de
Tinerhir, province de Ouarzazate (Maroc), et ses
enfants mineures: Lhoussayen Saïda, née le 22 mars
1961 à Sougueur ( Tiaret), Mokhtaria bent
Lhoussayen, née le 1er octobre 1970 à Sougueur,
Lynda bent Lhoussayen, née le 31 mai 1977 à
Sougueur (Tiaret), qui s’appelleront désormais :
Aït-Messaoud Lhoussaine, Aït-Messaoud Saïda, Aït-
Messaoud Mokhtaria, Aït-Messaoud Lynda;
Lhoussaine ben Salah, né en 1926 à la Tribu de
Béni Ayatt, cercle de Bzou, province de Béni Mellal
(Maroc), et ses enfants mineurs: Nacéra bent
Lahoucine, née le 19 décembre 1961 à Oued Smar,
29 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
El Harrach (Alger), Amel bent Lahoucine, née le
2 juillet 1963 à l’Arba (Blida), Nadjia bent Lahoucine,
née le 10 septembre 1965 à l’Arba, Rachid ben
Lahoucine, né le 25 juin 1967 à l’Arba, Ahmed ben
Lahoucine, né le 14 avril 1969 à l’Arba (Blida), qui
s’appelleront désormais: Asri Hocine, Asri Nacéra,
Asri Amel, Asri Nadjia, Asri Rachid, Asri Ahmed;
M’Hamed ben Mimoun, né le 15 avril 1949 à Bérard
(Blida), qui s’appellera désormais : Mimoun
M’Hamed;
Mazouzi Rachida, épouse Datousaid Kouider, née le
30 mars 1947 à Oujda (Maroc);
Messah Abdelkader, né le 20 mars 1926 à Ouled
Sidi Lazreg, cmmune de Mendez (Mostaganem);
Mimoune ben Mohamed, né en 1936 à Nador
(Maroc) et ses enfants mineurs : Hacini ben
Mimoune, né le 22 octobre 1961 à Aïn Youcef
(Tlemcen), Miloud ould Mimoune, né le 7 décembre
1963 à Aïn Youcef, Omar ben Mimoune, né le 20 août
1965 à Aïn Youcef, Naïma bent Mimoune, née le 7
mars 1969 à Aïn Youcef, Fatna bent Mimoune, née
le 21 mai 1971 à Aïn Youcef, Abdelkader ben
Mimoune, né le 28 juin 1973 à Aïn Youcef, Mohamed
ben Mimoune, né le 19 septembre 1974 à Aïn Youcef
(Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Mansouri
Mimoune, Mansouri Hacini, Mansouri Miloud,
Mansouri Omar, Mansouri Naïma, Mansouri Fatna,
Mansouri Abdelkader, Mansouri Mohamed;
Mohamed ben Ahmed, né en 1910 à Idda ou
Mohand, province d’Agadir (Maroc), et son enfant
mineur: Ahmed ben Mohamed, né le 2 août 1961 à
Mostaganem, qui s’appelleront désormais: El Houcine
Mohamed, El Hocine Ahmed;
Mohamed ben Aïssa, né en 1925 à Bouanane,
Boudenib (Maroc), et ses enfants mineurs: Hassane
ould Mohamed, né le 19 septembre 1965 à Tlemcen,
Hafida bent Mohamed, née le 27 janvier 1969 à
Tlemcen, Sidi Mohammed ould Mohammed, né le 13
décembre 1976 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Mimoune Mohamed, Mimoune Hassane,
Mimoune Hafida, Mimoune Sidi Mohammed ;
Mohamed ben Dahmane, né en 1910 à Tendrara,
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
Baroudi ben Mohamed, né le 27 septembre 1963 à
El Amria, Abdelkader ben Mohamed, né le 28 février
1966 à El Amria, Khalida bent Mohamed, née le 15
décembre 1968 à El Amria, Kheira bent Mohamed,
née le 25 mai 1973 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui
s’appelleront désormais: Azziz Mohamed, Azziz
Baroudi, Azziz Abdelkader, Azziz Khalida, Azziz
Kheïra;
Mohamed ben Mimoun, né en 1938 à Béni Bouifror,
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs :
Abdelkader ben Mohamed, né le 1er janvier 1962 à
Aïn Témouchent, Lahouaria bent Mohamed, née le
21 décembre 1963 à Aïn Témouchent, Zineb bent
Mohamed, née le 15 mars 1966 à Oran, Mimoun ben
Mohamed, né le 24 décembre 1967 à Oran, Miloud
ben Mohamed, né le 20 mai 1970 à Oran, Fatma bent
Mohamed, née le 15 février 1974 à Oran, Boumediène
El Khatir ben Mohamed, né le 5 janvier 1976 à Oran,
qui s’appelleront désormais: Briki Mohamed, Briki
REPUBLIQUE ALGERIENNE 87
| Abdelkader, Briki Lahouaria, Briki Zineb, Briki
Mimoun, Briki Miloud, Briki Fatma, Briki Boumedine El Khatir;
Mohamed ben Mohamed, né en 1908 à El Fassienne,
Béni Bouidir, province de Nador (Maroc), et ses
enfants mineurs: Baya bent Mohamed, née le 30
novembre 1961 à Koléa (Blida), Abdelkader ben
Mohamed, né le 12 mars 1965 à Attatba (Blida),
Zahia bent Mohamed, née le 1er mars 1971 à Attatba
(Blida), qui s’appelleront désormais: Benhamou
Mohamed, Benhamou Baya, Benhamou Abdelkader,
Benhamou Zahia;
Mohamed ben Mohamed, né en 1932 à Figuig,
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs:
Lahouari ben Mohamed, né le 4 juillet 1964 à Oran,
Nacéra bent Mohamed, née le 9 septembre 1966 à
Oran, Abdelkader ben Mohamed, né le 23 janvier
1968 à Oran, Djemaa bent Mohamed, née le 20 avril
1969 à Oran, Mohammed ben Mohamed, né le 28
octobre 1973 à Oran, qui s’appelleront désormais:
Khalifa Mohamed, Khalifa Lahouari, Khalifa Nacéra,
Khalifa Abdelkader, Khalifa Djemaa, Khalifa
Mohammed;
Mohammed ben Ahmed, né le 11 juillet 1939 а
Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais:
Houari Mohammed;
Mohammed ben Chaïb, né en 1927 à Bouhouad,
Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants
mineurs: Chahrazed bent Mohamed, née le 16 mai
1965 à Tlemcen, Leïla bent Mohamed, née le 8
décembre 1966 à Bensekrane (Tlemcen), Abdelkader
ben Mohamed, né le ler avril 1968 à Bensekrane,
Fethi ould Mohamed, né le 27 novembre 1969 à
Tlemcen, Mohammed ben Mohammed, né le 24
novembre 1970 à Bensekrane, Toufik ben Mohamed,
né le 23 août 1973 à Bensekrane, Naoual bent Mohamed, née le 7 février 1975 à Bensekrane, Saâdallah
ben Mohamed, né le 1er juin 1976 à Bensekrane
(Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Houari
Chaïb, Houari Chahrazed, Houari Leïla, Houari
Abdelkader, Houari Fethi, Houari Mohammed, Houari
Toufik, Houari Naoual, Houari Saâdallah;
Mohammed ben Hamed, né le 4 avril 1953 à Sidi
Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benahmed
Mohammed;
Moulay Lala-Kheïra, épouse Zerrouki Belkheir,
née le 29 septembre 1949 à Mers El Kebir (Oran)
Mustapha ben El Aoucin, né le 11 septembre 1950
à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Bendif
Mustapha;
Redemme Mustapha, né le 17 octobre 1953 à Alger;
Rekia bent Embarek, épouse Benkahza Amar, née
en 1927 à Chtouka, province d’Agadir (Maroc), qui
s’appellera désormais: Benkahza Rekia;
Riffi Yamina, épouse Bezaïd Ali, née le 11 octobre
1946 à Béni Saf (Tlemcen) ;
Sahraoui Fadila, épouse Khelkhal Oukacha, née le
1er octobre 1931 à Tlemcen;
Sahraoui Fatma, épouse Boumediene Ould Ali, née
| le 4 avril 1942 à Tlemcen;
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sahraoui Khalida, née le 23 février 1951 à Béni-
Saf (Tlemcen);
Sekouri Daouya, épouse Boubkeur Merabek, née le
25 novembre 1952 à Béchar;
Soualhi Rabie, né le 25 janvier 1949 à Sétif;
Tamzali Ridha, né le 1er janvier 1946 à Tunis
(Tunisie), et ses enfants mineurs: Tamzali Lyès, né
le 27 août 1970 à Alger 9°, Tamzali Karim, né le 3
août 1973 à Alger 3°, Tamzali Kahina, née le 14
juillet 1974 à Alger 9°, Tamzali Rafik, né le 6 août
1976 à Alger 9°;
Tidjani ben Abdesslam, né le 10 août 1953 à Aïn
Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benabdesslam Tidjani;
Tijani ben Brahim, né le 19 octobre 1950 à El
Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Ben-
Brahim Tijani;
Tiouti Mina, épouse Sahbaoul Abderrahman, née
en 1926 à Kénadsa (Béchar);
Yamina bent Abdallah, épouse Hadou Bentamra,
née le 7 juin 1952 à Mers El Kebir (Oran), qui
s’appellera désormais: Benabdallah Yamina;
Yamina bent Mohamed, épouse Bendada Hamza,
née en 1908 à Chouly, commune de Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belhadj Yamina;
Zahla bent El Hachemi, née le 1er septembre 1952
à Alger 9°, qui sappellera désormais: El-Hacheml
Zahia;
Zekraoul Ali, né le 6 avril 1952 à Tessala (Sidi Bel
Abbès);
Zenasni Hadhoum, veuve Messaoud ben Ali, née en
1926 à Béni Saf (Tlemcen);
Zohra bent Mohammed, épouse Allague Taïeb, née
le 16 août 1937 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera
désormais: Hamri Zohra;
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 7 janvier 1980 portant modification de
la dénomination de l’institut de droit et des
sciences politiques et administratives de l’université d’Alger.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu l’arrêté du 24 juillet 1974 portant création
d’un département des sciences politiques au sein
de l’institut de droit et des sciences politiques et
administratives de l’université d’Alger;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1980
Arrête :
Article 1er. L’institut de droit et des sciences
politiques et administratives de l’université d’Alger
sera désormais dénommé : « Institut de droit et
des sciences administratives ».
Art. 2. Le recteur de l’université d’Alger est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1980.
Abdelhak Rafik BERERHI.
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux
conditions de recrutement et de rémunération
des personnels enseignants de l’institut des
techniques de planification et d’économie
appliquée (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire et du ministre de
‘enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant
création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques;
Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant
le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 et donnant
à cet institut la nouvelle dénomination d’institut
des techniques de planification et d’économie
appliquée (I.T.P.E.A) ;
Vu le décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant
création d’une commission chargée de l’unification
du système de formation supérieure et spécialisée,
sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant
les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des professeurs de l’enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 68-294 du 30 mal 1968 portant
statut particulier des maîtres de conférences;
Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des maitres assistants, modifié
par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971;
29 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète !
Article 1er. En vue de préparer l’intégration
de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée dans l’enseignement supérieur, les
enseignants de cet établissement seront recrutés
et gérés par le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire dans les conditions
fixées par les statuts particuliers des corps de
maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs de l’enseignement supérieur.
Art. 2. Pour le recrutement des professeurs
et maîtres de conférences, le conseil de faculté est
remplacé par une commission dont la composition
sera déterminée par arrêté conjoint du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et de l’autorité chargée
de la fonction publique.
Art. 3. - Les personnels enseignants de l’institut
des techniques de planification et d’économie appliquée cités ci-dessus sont soumis aux obligations
fixées par le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé
et bénéficient de l’indemnité globale qu’il institue. I
REPUBLIQUE ALGERIENNE 89
Art. 4. 89 Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1980.
Chadli BENDJEDID.
Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur.
Par décret du 31 décembre 1979, il est mis fin
aux fonctions de sous-directeur de l’éducation et
de la formation, exercées par M. Eliés Ouibrahim.
au ministère de la planification et de l’aménagement
du territoire.
Décret du ler janvier 1980 portant nomination d’un
sous-directeur.
Par décret du ler janvier 1980, M. Mahfoud
Berkani est nommé en qualité de sous-directeur
de l’éducation et de la formation au ministère de
la planification et de l’aménagement du territoire.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. Appels d’offres
MINISTERE DE L’URBANISME
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le lot
gros-œuvre du CEM 800 Aïn Beida à Oran.
Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner; les dossiers d’appel d’offres peuvent être
consultés et retirés dans les bureaux d’études
d’architecture et d’aménagement urbains, Ingallinera
Giovani nº 31, rue Amari Mohamed, faubourg
Boulanger à Oran.
Après études, les soumissions sont adressées sous
double pli en recommandé, au wali d’Oran, direction
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya
d’Oran; le premier pli portera la mention, CEM 800
Aïn Beida, lot gros-œuvre « ne pas ouvrir > avant
la date fixée; la remise des offres expire à la fin
de la troisième semaine à dater de la publication du
présent avis.
Les candidats restent engagés par leurs offres
pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90)
jours à partir de la date de leur dépôt,
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour
l’installation d’un chauffage central au CHU Oran,
zone radiologie, laboratoire central, pavillon opératoire, et annexes dans la wilaya d’Oran.
Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner; les dossiers d’appel d’offres peuvent être
consultés et retirés auprès du B.E.T. Jean-Pierre
Aghulon, 10, rue Boudjellal Ahmed, tél.: 35.12.87.
Après études, les soumissions sont adressées sous
double pli en recommandé au wali d’Oran, direction
de l’infrastructure et de l’équipement, Bd Mimouni
Lahcène, Oran; le premier pli portera la mention