CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS ………… 22 mars 2000 Décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 fixant les modalités d’édification et la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur entretien et leur préservation.. 3 Décret exécutif n° 2000-66 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant transfert du siège du foyer pour enfants assistés de Barika (wilaya de Batna).
Décret exécutif nº 2000-67 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l’Etat..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 20 mars 2000 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger….. 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999 fixant la liste des enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 19 février 2000 relatif à l’octroi et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements “Boualem-Esbaa-Brézina”, dans la wilaya d’El Bayadh.. MINISTERE DU COMMERCE à l’office national de recherche géologique de cuivre et manganèse au lieu dit
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition de l’an 2000 de la foire annuelle d’Adrar. 8 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000 portant prorogation de la période de déroulement de l’édition 2000 de la foire de l’Assihar de Tamenghasset..
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 15 février 2000 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du ministère de l’industrie et de la restructuration.. 12 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat.
Arrêté du 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000 portant délégation de signature au directeur du développement et de la formation..
Arrêtés des 25 Chaoual et 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant aux 31 janvier et 22 février 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
16 Dhou El Hidja.1420. JOURNAL OFFICIEL 22.mars.2000….. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 15 DECRETS Décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 fixant les modalités d’édification et la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur entretien et leur préservation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la communication et de la culture et du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures, notamment ses articles 5 et 19; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, modifiée, relative à la commune, notamment son article 113; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, modifiée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 56; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de l’édification et la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur entretien et leur préservation en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, relative au moudjahid et chahid. Art. 2. Sont considérés cimetières de chouhada toutes surfaces terrestres destinées à l’enterrement des dépouilles de chouhada tombés au champ d’honneur durant la résistance populaire, le mouvement national et la révolution de libération nationale. Art. 3. Sont considérées stèles commémoratives toute construction ou tout monument à caractère architectural et esthétique destinés à commémorer un symbole ou un évènement lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale. Art. 4. L’édification de cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur transformation, démolition ou transfert sont soumises à une autorisation préalable du ministre des moudjahidine sur la base d’un dossier dont la composition est fixée à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. Le dossier d’édification de cimetière de chouhada et de stèle commémorative est composé : d’une demande portant proposition d’édifier le cimetière de chouhada ou le site commémoratif, émanant de l’institution concernée; d’un imprimé de renseignements sur l’évènement ou l’emblème à honorer dont le spécimen est fixé par le ministre des moudjahidine; d’une copie des registres de membre de l’ALN ou de I’OCFLN; d’une fiche technique comportant des caractéristiques architecturales et esthétiques fixées par les parties compétentes; d’un rapport d’expertise justifié, élaboré par les services concernés.
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En cas de besoin, le dossier peut être complété par d’autres pièces fixées par arrêté du ministre des moudjahidine. Art. 6. Le dossier est déposé auprès du directeur des moudjahidine de la wilaya. Le directeur des moudjahidine présente le dossier à la commission de wilaya chargée de la protection et de la promotion des moudjahidine et des ayants droit, ainsi que de la conservation du patrimoine historique et culturel lié à la révolution de libération nationale, pour étude et avis. Art. 7. Le dossier est transmis au ministre des moudjahidine pour approbation. Après approbation, le dossier est soumis à l’APC du lieu où sera édifié le cimetière ou la stèle, pour délibération. Art. 8. Les critères de la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives sont déterminés par arrêté interministériel du ministre des moudjahidine, du ministre chargé de la communication et de la culture et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 9. La commune assure la protection des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives situés sur son territoire contre toute déformation, dégradation ou destruction et veille à leur entretien, restauration et gardiennage. Art. 10. La wilaya veille à la protection et à la préservation des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives situés sur son territoire. Art. 11. Le ministère des moudjahidine peut contribuer à l’entretien des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives à caractère national. Art. 12. Le ministère des moudjahidine est chargé du contrôle de la situation des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives. Art. 13. L’Etat doit déléguer des crédits pour l’entretien et la restauration des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives. Art. 14. Toute déformation, dégradation ou destruction des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives est punie conformément aux dispositions du code pénal. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-66 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant transfert du siège du foyer pour enfants assistés de Barika (wilaya de Batna). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-260 du 1er décembre 1987, modifié et complété, portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissement; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de transférer le siège du foyer pour enfants assistés de Barika (wilaya de Batna), créé en vertu du décret n° 87-260 du 1er décembre 1987, susvisé, à Aïn Touta (wilaya de Batna). Art. 2. La liste annexée au décret n° 87-260 du ler décembre 1987, susvisé, est modifiée ainsi qu’il suit: WILAYA SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
- 1.. 05 Batna 1 2 Aïn Touta (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Ahmed BENBITOUR.
16 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL 22.mars-2000… Décret exécutif n° 2000-67 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 107 et 108; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 décembre 1975 portant code de commerce, notamment ses articles 217 et 686; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l’Etat; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. Le Conseil national des participations de l’Etat est composé des membres suivants : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE-NO-15 le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes, le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé de l’énergie et des mines, le ministre chargé de la communication et de la culture, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé des postes et télécommunications, le ministre chargé de l’habitat, le ministre chargé de l’industrie et de la restructuration, le ministre chargé du travail et de la protection sociale, le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de la santé et de la population, le ministre chargé des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, le ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, -l’autorité chargée de la planification”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000. Ahmed BENBITOUR. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 20 mars 2000 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 20 mars 2000, M. Abdelmalek Nourani est nommé wali de la wilaya d’Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 15 16 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 mars 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999 fixant la liste des enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret présidentiel nº 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Arrêtent : Article 1er. La liste des enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. La durée du détachement est fixée à une (1) année renouvelable. Art. 3. Le directeur de l’enseignement et de la formation, le directeur des ressources humaines, le directeur de l’administration et des moyens du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le chef du bureau des enseignements militaires, le directeur général de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat et les directeurs des établissements concernés (université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”, université de Boumerdès, université de Constantine, université d’Alger, école supérieure des enseignants de Bouzaréah, université de Batna), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999. P. Le ministre Le ministre de la défense nationale de l’enseignement supérieur et par délégation et de la recherche Le chef d’état-major de scientifique l’Armée nationale populaire Le général de corps d’Armée Amar TOU Mohamed LAMARI
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- mars 2000…….. N° NOM ET PRENOM DIPLOME 01 Debbache Ali Doctorat 3ème cycle 02 Affane Atalah Magister 03 Nouar Mohamed El Kamel Magister 04 Bensebaa Boualem Magister 05 Cherchem Ahmed Magister 06 Boulahia Ramdane Magister 07 Kechouane Mohamed Doctorat d’Etat 08 Hamhami Mohand Magister 09 Aïssani Ahmed Doctorat 3ème cycle 10 Ramdane Djamila Doctorat 3ème cycle 11 Naït Bouda Nora Magister 12 Amokrane Ammar Doctorat 3ème cycle 13 Abdemeziem Kaïssa Doctorat d’Etat 14 Djadi Djaouida Magister 15 Boutamine Sultana Magister 16 Boutamine Mohamed Larbi Magister 17 Kellou Farida Magister 18 Khaldi Khaled P.H.D 19 Gougam Abdelhamid Magister 20 Yahiaoui Aïcha Magister 21 Khaldi Abdelhamid Magister 22 Hassani Mokhtar Magister 23 Chouitem Arezki Magister 24 Bendib Aïssa Magister 25 Tlemçani Ben-Youcef Magister 26 Gaid Salima Doctorat 3ème cycle 27 Bedrici Yamina Magister 28 Zemouri Faïza Magister 29 Djebarni Merzouk Magister 30 Terkmani Quahiba Doctorat d’Etat ANNEXE SPECIALITE OBSERVATION ORIGINE Mathématiques Maître assistant USTHB Mathématiques Maître assistant Chargé USTHB de cours Mathématiques M.A. Chargé de cours USTHB Mathématiques M.A. Chargé de cours USTHB Mathématiques Maître assistant USTHB Génie M.A. Chargé de cours USTHB mécanique Physique Maître de conférence USTHB Physique Maître assistant USTHB Physique Maître assistant USTHB Physique M.A. Chargée de cours USTHB Physique Maître assistante USTHB Physique Maître assistant USTHB Chimie Maître de conférence USTHB Chimie Maître assistante USTHB Chimie M.A. Chargée de cours USTHB Chimie M.A. Chargé de cours USTHB Chimie Maître assistante USTHB Mathématiques M.A. Chargé de cours Université de Boumerdès Electronique M.A. Chargé de cours Université de Boumerdès Informatique Maître assistante Université de Boumerdès Histoire M.A. Chargé de cours Histoire M.A. Chargé de cours Faculté des Sciences humaines Histoire M.A. Chargé de cours Université d’Alger Histoire M.A. Chargé de cours Histoire Maître assistant Philosophie Maître assistante E.N.S. Bouzaréah Anglais Maître assistante E.N.S. Bouzaréah Chimie Maître assistante CU Batna Mathématiques M.A. Chargé de cours Université de Constantine Français M.A. Chargée de cours Institut des langues de Bouzaréah
·16 Dhou El Hidja 1420- 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 15° 22 mars 2000 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 19 février 2000 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de cuivre et manganèse au lieu dit “Boualem-Esbaa-Brézina”, dans la wilaya d’El Bayadh. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 6 octobre 1998; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements de cuivre et manganèse au lieu dit “Boualem-Esbaa-Brézina”, d’une superficie de 11.000 Km2, situé sur le territoire des communes de Boualem et Brézina, dans la wilaya d’El, Bayadh. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un quadrilatère dont les sommets A, B, C, et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : x: 1°00 x: 1°00 A C y: 34°00 y: 33°00 x: 2°00 x: 2°00 B D y: 34°00 y: 33°00 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 19 février 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition de l’an 2000 de la foire annuelle d’Adrar. Le ministre du commerce, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 72-59 du 13 novembre 1972 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchot le 20 janvier 1972; Vu l’ordonnance n° 76-37 du 20 avril 1976 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire relative à l’Accord à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Alger le 19 février 1976; Vu le décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981;
16 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL 22.mars 2000….. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomionation des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontaliers ; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant organisation du contrôle phytosanitaire aux frontières ; Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à l’exportation du corail brut ou semi-fini; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution d’un certificat d’exportateur pour certains produits; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir la date, le lieu et les conditions de déroulement de la foire annuelle d’Adrar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 Art. 2. La quatrième édition de la foire annuelle d’Adrar se déroulera à Adrar du 23 mars au 4 avril 2000. Art. 3. La participation à la foire annuelle d’Adrar est ouverte aux industriels, aux producteurs agricoles, aux commerçants et aux artisans de l’Algérie, du Niger, du Mali et de la Mauritanie. Art. 4. Les marchandises en provenance ou à destination des pays limitrophes cités à l’article 3 ci-dessus, sont importées, vendues ou exportées pendant la durée de la foire dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 5. Toutes les marchandises importées ou exportées sont soumises à la souscription d’une déclaration en douane conformément au code des douanes. Art. 6. Les produits animaux et/ou d’origine animale, y compris les produits de la pêche sont soumis à un contrôle sanitaire vétérinaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les produits d’origine végétale sont soumis à un contrôle phytosanitaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les marchandises importées du Niger, du Mali et de la Mauritanie ne pourront être entreposées que dans l’enceinte de la foire constituée en entrepôt sous-douane ou dans tout autre dépôt sous-douane désigné à cet effet. Tout dépôt de marchandises effectué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 8. Les marchandises algériennes et celles des pays participants sont admises à l’exposition et à la vente. Art. 9. Les marchandises originaires et en provenance du Niger, du Mali et de la Mauritanie figurant sur les listes A et B jointes en annexe, sont autorisées à l’importation, en exonération des droits et taxes douaniers. Les marchandises algériennes figurant sur la liste C jointe en annexe, sont autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc. Les marchandises figurant sur la liste D jointe en annexe, sont interdites à l’exportation. Art. 10. - Les marchandises ne figurant pas sur l’une des listes énumérées à l’article 9 ci-dessus, sont autorisées à l’importation, à la vente et à l’exportation conformément aux règles de droit commun. Art. 11. Le produit de la vente des marchandises figurant sur les listes A et B ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant à la liste C.
16 Dhou El Hidja 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 15 ………… 22 mars 2000 Le montant des marchandises achetées en vue de l’exportation ne pourra être supérieur au montant des marchandises importées et déclarées à l’entrée par l’exposant. Art. 12. A l’issue de la période de la foire : le solde du produit des ventes non utilisé devra être déposé trois (3) jours, au plus tard, auprès d’une banque et ne sera destiné qu’au règlement d’achats de marchandises algériennes; les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes non vendues, bénéficient d’un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour être, soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous-douane. Art. 13. Les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes acquises par les commerçants nationaux dans le cadre de la foire ne peuvent être acheminées, en vue de leur revente, en dehors des wilayas d’Adrar, de Tamenghasset, d’Illizi et de Tindouf. Ne sont pas concernées par ces dispositions, les marchandises acquises par des particuliers pour leur besoin propre. Art. 14. Les marchandises faisant l’objet soit d’une suspension soit d’une interdiction à l’importation ou à l’exportation restent régies par les textes en vigueur. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000. Le ministre du commerce, Le ministre délégué au budget, Mourad MEDELCI Ali BRAHITI. ANNEXE LISTE “A” Marchandises originaires et/ou en provenance du Niger et du Mali autorisées à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de la foire annuelle d’Adrar Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues et ananas frais Arachides Fruits et légumes frais Sucre en pain Verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui (bazane) Cuvettes à couscous Cuvettes tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el kmari Contre plaqué Viandes séchées Tissu blanc (titrons) Tissu fleuri Chaux. LISTE “B” Marchandises originaires et/ou en provenance de la Mauritanie autorisées à l’importation en exonération de droits et taxes dans le cadre de la foire annuelle d’Adrar Peaux brutes Poissons, simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés Cornes Gomme arabique Farine de poissons Huile de poissons Produits de l’artisanat Rond à béton Tissu fleuri Chaux. LISTE “C” Marchandises algériennes autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de la foire annuelle d’Adrar Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures, y compris henbel Bourabah Artisanat local, à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, tôles tous genres, cornières et fer plat INP
16 Dhou El Hidja 1420. JOURNAL OFFICIEL 22 mars 2000… Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 Kg vides et/ou pleines Pâtes alimentaires Savon en poudre Plâtre de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Déchets d’aluminium Vêtements prêt à porter Produits textiles, sauf laine et soie Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Savon Batteries pour véhicules. LISTE “D” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de la foire annuelle d’Adrar Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000 portant prorogation de la période de déroulement de l’édition 2000 de la foire de l’Assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 76-37 du 20 avril 1976 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire relative à l’Accord à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Alger le 19 février 1976; Vu le décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété, fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution d’un certificat d’exportateur pour certains produits ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1420 correspondant au 3 janvier 2000 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 2000 de l’Assihar de Tamenghasset; Arrêtent : Article 1er. La période du déroulement de l’édition 2000 de l’Assihar de Tamenghasset est prorogée d’une semaine. En vertu de cette prorogation, la date de clôture de cette édition est fixée au 25 février 2000. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1420 correspondant au 3 janvier 2000 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 2000 de l’Assihar de Tamenghasset, susvisé, sont applicables durant la période de prorogation mentionnée dans l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 29 février 2000. Le ministre du commerce, Le ministre délégué au budget, Mourad MEDELCI Ali BRAHITI
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- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 15° 22 mars 2000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 15 février 2000 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du ministère de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté 10 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 15 février 2000, sont désignés représentants de l’administration et du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du ministère de l’industrie et de la restructuration, les fonctionnaires dont les noms et prénoms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Administrateurs principaux Baghdadi Ayouni Kheira Slimi Ingénieurs principaux Mohamed El Kamel Mohamed Ouyeder Benkhalef Administrateurs Baghdadi Ayouni Chebra Fatma Zohra Interprètes Fellag Documentalistes-archivistes Sid Ali Hadji Saïd Mebrek Ingénieurs d’Etat Kheira Slimi Mohamed El Kamel Ingénieurs d’application Benkhalef Sid Ali Hadji Abdelhakim Messaoudi Techniciens, techniciens Saïd Mebrek Athmane Oubaïd supérieurs, assistants administratifs principaux, Mohamed El Kamel Abdelhakim Messaoudi assistants administratifs, Benkhalef comptables administratifs Kheira Slimi Mohamed Ouyeder principaux, secrétaires principaux de direction Comptables administratifs Athmane Oubaïd Baghdadi Ayouni Adjoints administratifs Chebra Fatma Zohra Mohamed El Kamel Secrétaires de direction Fellag Benkhalef Saïd Ladaouri Kheira Slimi Agents d’administration Saïd Mebrek Abdelhakim Messaoudi Aides-comptables Athmane Oubaïd Mohamed Ouyeder Secrétaires sténo-dactylo Sid Ali Hadji Saïd Ladaouri Secrétaires dactylo Sid Ali Hadji Baghdadi Ayouni Agents dactylo Saïd Ladaouri Mohamed Ouyeder REPRESENTANTS DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Ahmed Tayeb Chérif Fatima Athmane Madjid Medjkoune Salim Alia Boualem Badache Naïma Kadouri Mahmoud Mouaki Youcef Zmiri Ahmed Boubrit Mustapha Hamoudi Rachid Aït Messaoud Zohra Alouane Boualem Mezaguer Hakima Difeallah Khaled Adjiri Djamel Babouche Ayache Boumeridja Sadek Boumerdassi Mustapha Moussi Ammar Balasla Ammar Aoudjeghout Abdelouahid Talmat Omar Yahi Azzeddine Mohand Oussaïd Seif Eddine Fekrane Boualem Benslimane Khaled Tadjine Farida Naïma Moussa Yacine Zazoune Ali Hounil Naïma Sikaddour Idir Iguederzène Faïrouz Kheffache Saliha Deliah Agents de bureau Saïd Mebrek Chebra Fatma Zohra Nassima Ferrah Youcef Manser Fellag Conducteurs autos lère et Chebra Fatma Zohra Sid Ali Hadji 2ème catégories Fellag Ouvriers professionnels lère, Abdelhakim Saïd Mebrek 2ème et 3ème catégories et Messaoudi Athmane Oubaïd appariteurs Mohamed Ouyeder Réda Achour Abdelouaheb Dridi Sassi Sekine Djamel Azzoug Mourad Chériti Mohamed Dahmani
16 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL 22.mars. 2000…… MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Bachir Habtoun en qualité de directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Habtoun, directeur de l’artisanat, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000. Lakhdar DORBANI. Arrêté du 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000 portant délégation de signature au directeur du développement et de la formation. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° -15 13 Vu le décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de M. Rabah Ramdani en qualité de directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ramdani, directeur du développement et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000. Lakhdar DORBANI. Arrêtés des 25 Chaoual et 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant aux 31 janvier et 22 février 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de Mme. Tata Ouahida Abdelmoumen épouse Ziani en qualité de sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Tata Ouahida Abdelmoumen épouse Ziani, sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés.
16 Dhou El Hidja 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 15 22 mars 2000 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000. Lakhdar DORBANI. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 Moharram 1414 correspondant au 1er juillet 1993 portant nomination de Mlle. Daouya Kermia en qualité de sous-directeur du personnel au ministère du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mile. Daouya Kermia, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000. Lakhdar DORBANI. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de Mlle Fadhéla Rouabah en qualité de sous-directeur de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Fadhéla Rouabah, sous-directeur de la coopération, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1420 correspondant au 31 janvier 2000. Lakhdar DORBANI. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Fekani Boualili en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fekani Boualili, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000. Lakhdar DORBANI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger