DECRETS ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENIS Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicite Algérie et France 8 NF 14 NF 24 …… Etranger 12 NF 20 NF 35 et IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER Tél: 66-81-49, 66-80-96 NF C.C.P 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numero 0,25 N№ Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 62-2 du 10 juillet 1962 portant amnistie des infractions de droit commun commises avant le 3 juillet 1962 (Rectificatif au Journal officiel n° 2 du 17 juillet 1962) (p. 42). Ordonnance n° 62-015 du 4 août 1962 modifiant l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 et le projet de loi y annexé (p. 42). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES Décrets n° 62-054 du 4 août 1962 modifiant le décret n° 62- 501 du 17 juillet 1962 relatif à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale (p. 42). DELEGATIONS AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Arrêté du 30 juin 1962. Radiation du cadre de secrétaire des services civils (p. 43). Arrête du 23 juillet 1962. Nomination du chef de cabinet du délégué (p. 43). Avis de vacance de postes de l’ordre judiciaire (p. 43). DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrête du 19 juillet 1962 prohibant la sortie d’Algérie de certains matériels (p. 43). Arrêté du 28 juillet 1961. Abrogation des dispositions restrictives relatives à l’importation et la cession de certains produits et matériels manufacturés (p. 44). Avis aux importateurs de produits en provenance de Pologne (p. 44). Avis aux importateurs de marchandises en provenance de l’étranger et destinées aux départements sahariens (p. 44). Avis aux importateurs de produits importés de certains pays (Libération des échanges) (p. 45). DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 25 juillet 1962 chargeant un directeur de S.A.P. des fonctions d’inspecteur régional du paysanat et des S.A.P. de la région de Constantine, et le titularisant dans ces fonctions (p. 49), Arrêté du 2 juillet 1962. Nomination au poste d’inspecteur régional du paysanat et des sociétés agricoles de prévoyance (p. 49). DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 juillet 1962. Nomination d’un directeur d’hôpital (p. 49). DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Arrêté du 28 juin 1962. Nomination du directeur du Cabinet du délégué (p. 49). い DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 2 juin 1962 portant modification de l’article 5 de l’arrêté n° 5641 TP/TV. 6 du 19 août 1961 portant codification des textes sur l’octroi et le contrôle des subventions (p. 50). Décisions du 23 juillet 1962. Homologation de propositions relatives à la modification du régime commercial des points d’arrêt de Mendez et d’Er-Rahel (p. 50). Arrête du 24 juillet 1962 modifiant le règlement local de la station de pilotage de Mostaganem annexé à l’arrêté n° 3734 TP/TV. 3 du 4 septembre 1958 (p. 50). Arrêté du 27 juillet 1962. Expropriation de parcelles de terre situées dans le périmètre d’irrigation du Haut Chéliff (p. 50). DELEGATION AUX AFFAIRES CULTURELLES Arrêté du 5 juillet 1962 portant nomination d’un membre da Cabinet du Délégué (p. 51).
42 JOURNAL OFFICIEL ACTES DES PREFETS Arrêté du 25 janvier 1961. Déclaration d’utilité publique. Village de Mouzaïa-les-Mines (p. 51). Arrêté du 12 juillet 1962. Concession gratuite d’un lot à la commune de Montagnac (p 52). Arrêté du 16 juillet 1962. Expropriation pour cause d’utilité publique. Constructions scolaires à Constantine (p. 52). Arrêté du 17 juillet 1962. Détermination d’ayants droit à des indemnités d’expropriation. Construction de Cités H.L.M. à Tékessa (p. 53). Arrêté du 18 juillet 1962. Expropriation de terrains à Zouiet-el-Mira (p. 54) rrêté du 17 juillet 1962 Déclaration d’utilité publique de l’acquisition par la commune de Tiaret d’une parcelle de terre appartenant à la commune de Tagdempt (p. 53) DE L’ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 Arrêté du 21 juillet 1962 relatif à la commission d’évaluation des réquisitions d’immeubles du département de Grande Kabylie (p. 54). Arrêté du 26 juillet 1962. Déviation de la R.N. n° 1 au droit de Boghari. Cessibilité de propriétés (p. 55). Arrêté du 31 juillet 1962. Expropriation par la commune d’Aomar (p. 55). COMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres ouvert pour fourniture et transport de tout-venant 0/100 (p. 55). ORDONNANCES Ordonnance nº 62-2 du 10 juillet 1962 portant amnistie des infractions de droit commun commises avant le 3 juillet 1962. (Rectificatif au Journal officiel nº 2 du 17 juillet 1962). Au Journal officiel nº 2 du 17 juillet 1962, tant au sommaire page 13 qu’à la page 14, au lieu de: Ordonnance n° 62-2 du 10 juillet 1962 portant amnistie des falis commis avant le 20 mars 1962, lire : Ordonnance n° 62-2 du 10 juillet 1962 portant amnistie des infractions de droit commun commises avant le 3 juillet 1962. A l’article 1er de la dite ordonnance, au lieu de: Article 1 Sont amnistrées toutes les infractions commises avant le 20 mars 1962. lire : Article 1. Sont amnistiées toutes les infractions de droit commun commises avant le 3 juillet 1962. Le reste sans changement). Ordonnance n° 62-015 du 4 août 1952 modifiant l’ordonnance n° 62-019 de 13 juillet 1962, Pordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 et le projet de loi y annexe. Le Président de ‘’Exécutif Provisoire de l’Etat algérien, Vu l’ordonrerce n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalites de l’election des memores de l’Assemblée nationale: Vu l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attributions et à la durée des pouvoits de l’Assembće nationale; Vu le projet de loi susvisé ; L’Exécutif Provisoire entendu, Ordonne: Article 1r La date de l’élection des membres de l’Assemblée nationale fixée par l’article 1º de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, est reportée au 2 septembre 1962. Art. 2. - Les articles 18, 21 et 32 de la même ordonnance sont modifiés comme suit : <<< Article 18. La campagne électorale est ouverte le 16 août 1962 à 0 heure et close le 30 août 1962 à 24 h. << Article 21. Le scrutin est ouvert le 2 septembre 1962 à 8 h. Il sera cios à 18 h. << Article 32. L’Assemblée nationale se réunira le 6 septembre 1962 à 10 heures, au siège des Assemblees algériennes, boulevard Carnot à Alger. L’Exécutif Provisoire lui rernettra immédiatement ses pouvoirs. >> Art. 3. La date du 2 septembre 1962 est substituée à celle du 12 août 1962 qui figure au tableau, fixant la répartition des sièges, annexé à l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962. Art. 4. Les bulletins de vote visés à l’article 2 de l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 et portant la date du 12 août 1962 serent valabies pour le référendum du 2 septembre 1962. Art. 5. La date du 12 août 1962 prévue à l’article 1er du projet de loi annexé à l’ordonnance visée à l’article 4 ci-dessus, est remplacee par celle du 2 septembre 1962. Art. 6. Le délégué aux affaires générales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 4 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien. Signé A. FARES. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES Décret n° 62-504 du 4 août 1962 modifiant le décret n° 62-501 Zu 17 juillet 1962 relatif à l’élection Ces membres de l’Asscrublée nationale. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 190z moanee par l’ordonnance n° 62-015 du 4 août 1962; Vu le décret n° 62-501 du 17 juillet 1962 relatif à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et notamment son article 4; L’Exécutif Provisoire entendu,
3 et 7 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 43 Décrète : Article 1er, Aux second et troisième alinéas de l’article 4 du décret n° 62-501 du 17 juillet 1962 susvisé, la date du 15 août 1962 est substituée à celle du 25 juillet 1962. Art. 2. Le délégué aux affaires générales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 4 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Arrêté du 30 juin 1962. Radiation du cadre des secrétaires des services civils et nomination en qualité d’administrateur des P. et T. Le délégué aux affaires administratives, Vu la loi du 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination. Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation des pouvoirs publics en Algérie, Vu le décret n° 62-386 du 9 avril 1962 portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie, Vu le décret 60-1505 du 30 décembre 1960 portant création d’emplois dans l’administration préfectorale en Algérie, Vu le décret du 5 décembre 1960 portant nomination de M. Rezzouk Saïd secrétaire des services civils en qualité d’administrateur de 1re classe des postes et télécommunications, à compter du 1er décembre 1960, Arrête : Article 1er. M. Rezzouk Saïd secrétaire des services civils de 1 classe 2 échelon est rayé du cadre des secrétaires des services civils d’Algérie, à compter du 1er décembre 1960, date de sa nomination en qualité d’administrateur de 1 classe des postes et télécommunications. Art. 2. Le directeur général des collectivités locales et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 30 juin 1962, P. le délégué aux affaires administratives, Le directeur de cabinet, Signé M. SBIH. Arrêté du 23 juillet 1962. Nomination du chef de cabinet du délégué Le délégué aux affaires administratives, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien, Arrête : Article 1er, M. Hammad Abdelhamid est nommé chef du cabinet du délégué aux affaires administratives. Art. 2. Le directeur de cabinet du délégué aux affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 23 juillet 1962. Le délégué aux affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF. Avis de vacance de postes de l’ordre judiciaire. Un poste de commis greffier est vacant au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou. Les candidats réunissant les conditions requises sont priés de vouloir bien adresser leur demande à M. le premier président de la cour d’appel d’Alger et à M. le procureur général près la même cour dans les 20 jours de la présente publication, sous peine de forclusion. Le poste d’aoûn au tribunal d’instance d’Alger-Hamma est vacant. Les candidatures devront parvenir directement au procureur général à Alger, dans les vingt jours qui suivront le present avis. Un poste d’interprète judiciaire suppléant est vacant au tribunal d’instance de Médéa. Les candidatures devront parvenir directement au procureur général à Alger, dans les vingt jours qui suivront le présent avis. L’office d’avoué près la cour d’appel de Constantine dont était titulaire M Sultan est vacant. Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modèle « C » à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine dans les vingt jours de la présente publication. Le poste de cadi-notaire près la Mahakma notariale de Fort- National est vacant. Les candidatures devront parvenir aux chefs de la cour d’appel d’Alger, dans les vingt jours qui suivront le présent avis. L’office d’huissier de justice à Batna est vacant. Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modèle «C» à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine dans les vingt jours de la présente publication. DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrêté du 19 juillet 1962 prohibant la sortie d’Algérie de certains matériels. Le Président de l’exécutif provisoire algérien, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Arrête : Article 1er. A compter du 1er juillet 1962 les matériels désignés ci-après font l’objet d’une prohibition générale de sortie du territoire algérien quelles que soient l’origine et la provenance de ces matériels et le pays de destination envisagé : 84-23 (A et B): machines et appareils d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol; 84-24 (A et B) machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture; 84-25 (А, Вet C) machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; 87-01 (A et B): tracteurs (toutes origines). Art. 2. - Indépendamment du régime de l’admission temporaire qui n’est en rien affecté par les dispositions de l’article 1er, des dérogations pourront toutefois être accordées, à titre exceptionnel, pour tenir compte de certaines situations particulières et, notamment, de celles d’entreprises étrangères effectuant des travaux sur le territoire algérien. Dans ces cas particuliers, les autorisations de sortie seront délivrées par le Délégué aux Affaires Economiques (Direction du Commerce Extérieur) sur présentation d’une demande
44 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 d’autorisation d’exportation (modèle n° 01) pour les expéditions à destination des pays de la zone franc ou d’une demande de licence d’exportation (modèle n° 02) pour les expéditions à destination des autres pays étrangers. Art. 3. - Les Délégués aux Affaires Economiques, aux Affaires Financières et à l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Wait à Bocker-Noir, le 19 juillet 1962. Signé A. FARES. Arrêté du 28 juillet 1962. - Abrogation des dispositions restrictives relatives à l’importation et à la cession de certains produits et matériels manufacturés. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur la proposition du délégué aux affaires économiques, Arrête : Article 1er. L’arrêté du 23 mai 1960 n° 1167/DN et les textes subséquents fixant les conditions d’importations et de cessions de produits et matériels manufacturés sont abrogés à compter du 1er juillet 1962. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 28 juillet 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Signé A. FARES. Avis aux importateurs de produits en provenance de Pologne. Les importateurs sont informés qu’au titre de l’accord commercial franco-polonais du 22 janvier 1962 les contingents j’importation énumérés ci-après, sont mis à la disposition de l’Algérie pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1962: Valeur PRODUITS (en milliers de N.F.) Champignons séchés 75 Jambon en boites et autres préparations de viande. 400 Confiserie. 25 Bière. 25 Produits pharmaceutiques et réactifs 25 Panneaux en fibres de bois 50 Papiers divers … 50 Chaussures en caoutchouc 100 Service en porcelaine et porcellite 25 Cristaux et verreries divers 25 Raccords en fonte maliéable 75 Articles de ménage en tôle émaillée 75 Articles de ménage en tôle galvanisée 25 Quincaillerie de batiment 50 Matériel agricole divers (sauf tracteuns) 50 Outils divers 25 Appareils de T.SF. et pièces détachées 25 Bicyclettes, motocyclettes et pièces détachées 25 50 Sièges et meubles en bois 75 Jouets. 37,5 Equipement de tourisme et de sport 25 Articles d’écoliers 50 Divers général 250 Les demandes de licence d’ireportation établies dans les formes régulières sur formule du modèle AC et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous oli recommande, à la délégation aux affaires économiques, diviston du commerce exterieur et intérieur, administration centrale, rue Berthezene, à Alger, au plus tard le 25 septembre 1962 (le cachet de la poste faisant foi). Les importateurs ayant obtenu des licences d’importation de produits en provenance de ce pays au cours du 2 semestre 1961 devront de plus joindre, à l’appui de leur nouvelle demande, l’exemplaire vert du titre d’importation délivré. Tout dossier qui ne sera pas accompagné des justifications d’importation visees ci-dessus, sera réputé comme émanant d’un importateur n’ayant pas honoré le titre d’importation accordé. Avis aux importateurs de marchandises en provenance de l’étranger et destinées aux départements sahariens. Les importateurs sont informés de l’ouverture des contin gents ci-après, pour l’importation de marchandises destinée aux départements sahariens exclusivement : Cigares. 2.000 N.F. Café. 175 Tonnes Poivre. 100.000 N.F. Arachides de bouche 500.000 N.F. Iextiles. 100.000 N.F. Ces contingents sont ouverts au titre du programme général d’importation 1962: ils sont valables sur tous pays. Toutefois, les règlements devront être effectués conformément aux dispositions réglementant les relations financières avec les pays d’origine des marchandises. L est précisé que les licences d’importation ne seront délivrées qu’à des importateurs sahariens; ceux-ci devront adresser leurs demandes de licence établies dans les formes réglementaires sus imprimés modèle AC accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, au plus tard le 15 octobre 1962 à MM. les préfets des départements des Oasis ou de la Saoura. L’attention des intéressés est particulièrement attirée sur les points suivants :
- Cigares. Les demandes de licence devront comporter, en plus des pièces sus-indiquées, une autorisation délivrée par les services des impôts indirects, d’exercer la profession d’importateur de tabacs fabriqués et d’exporter des vignettes à l’étranger. 2º Cafés. Les intéressés sont tenus d’établir des demandes de licence séparées pour les qualités Arabica et Robusta. Gest précisé que toutes les licences qui seront délivrées porterent la mention « à l’exclusion des cafés inférieurs au type 5 de New-York ». Aucun rectificatif ne sera délivré sur ce point. 3º Poivre. Les demandes de licence doivent être accompagnées obligatoirement d’un certificat d’importation (D3) visé par le service des douanes attestant la mise à la consommation dans les départements sahariens de poivres importés des pays de la zone frane producteurs de poivre depuis le 1er avril 1962. 4 Arachides de bouche. Il est précisé que les licences d’importation d’arachides étrangères ne seront délivrées aux intéressés qu’après versement à la société interprofessionnelle algérienne des oléagineux (S.I.Α. D.C.), 38, boulevard Galliéni à Alger, d’une somme de N.F.: 10 par quintal prélevée sur les lots d’arachides de bouche importés de l’étranger, au profit du fonds de soutien et de régularisation du marché des oléagineux fluides alimentaires. 5 Textiles. Les intéressés devront établir des demandes de licence séparées pour leurs besoins en tissus de coton, tissus de rayonne et fibranne et textiles divers. Aucun rectificatif ne sera accordé sur ce point postérieurement à la délivrance de la licence. L’attention des importateurs est particulièrement attirée sur les points suivants : 1º Les licences d’importation ne peuvent être ni renouvelées ni prorogées à l’expiration du délai de validité fixé à six mois à compter de la date de leur visa par la section du contrôle des changes en Algérie. 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause ait été délivrée. Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération. En particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence.
1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 45 3 et 7 Août produits originaires et en provenance 1961), modifiée par les avis des 13 mai 1961 (R.A.A. du 20 Avis aux importateurs de de certains pays (libération des échanges). mai 1961), 1er juillet 1961 (R.A.A. du 11 juillet 1961), 24 janvier 1962 (R.A.A. du 6 février 1962), 28 janvier 1962 (R.A.A. du 6 février 1962), 23 mars 1962 (R.A.A. du 6 avril 1962), 15 avril 1963 l’importation faisant l’objet de (R.A.A. du 4 mai 1962), 18 mai 1962 (R.A.A. du 8 juin 1962), est La liste des produits libérés à complétée par l’adjonction des positions et sous-positions suil’annexe 1 de l’avis aux importateurs publié au Journal Officiel de la République Française du 9 avril 1961 (R.A.A. du 18 avril vantes : Numéros du tarif douanier PRODUITS Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés Ex 29-04 Ex C. Polyalcools; Ex I Diols, triols et tétrols: Ex a. Diols : Cétones, Ex 3. Autres : propane Butylène glycol et 2 méthyl 2 N propyl 1-3 diol. cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, quinones, quinones-alcools, Ex 29-13 quinones-phénols, quinones-aldéhydes et autres cétones et quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : Ex A. Ex Cétones acycliques : I. Monocétones : b. Autres. C. Cétones aromatiques. Ex D Ex Cétones-alcools et cétones-aldéhydes : I. Acycliques, Cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques Ex a. Acycliques (diacétones-alcools, etc) : Autres que les cétones-alcools. Ex b. Autres, à l’exception des cétones-aldéhydes, cyclaniques, cycléniques Ex cycloterpéniques. II. Aromatiques : Autres que les cétones-aldéhydes. E. Cétones-phénols et autres cétonos à fonctions oxygénées simples ou complexe F. Quinones, quinones-alcools, quinones-phér.cis, quinones-aldehydes et autres qui II. Ex G. III nones à fonctions oxygénées simples ou complexes. Bromure de camphre. Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : . Autres. Ex 29-16 Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cétones, acides-phénols et autres acides à fon tions oxygénées simples ou complexes; leurs anhydrides, halogénures, peroxydes e peraciaes, leurs dérivés halogénés, sulforés, nitrés, nitrosés: Ex A. Ex Acides-alcools: VIII. Autres : Ex a. Acycliques : Glucoheptonate de calcium Ex C. Acides-aldéhydes et acides-cétones I. Acide déhydrocholique et ses sels. Ex Ex D. II. III. Autres. b. Autres. Autres acides à fonctions oxygénées simples ou compes! Autres. Esters nitreux et nitriques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés / Ex 29-18 Dinitroglycol, hexanitromannitol. A. B. Trinitroglycérine, tétranitro-pentaerythrite (penthrite). Autres esters des acides minéraux (à l’exclusion des esters, des acides halogénés) et leur Ex 29-21 halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. sels et leurs dérivés , Ex 29-23 Composés aminés à fonctions oxygénées simples ou complexes : B. Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et leurs esters. C. Amino-aldéhydes, amino-cétones, amino-quinones. Ex 29-25 Composés à fonction amide : Ex A. II. Amides acycliques : Asparagine et ses sels. Ex III. Autres autres que méprohamates et acétami Ex B. Amides cycliques : I. Uréines. Ex II. Uréides : Ex a. Sels de phényléthylmalonylurée Ex b. Sels de diéthylmalonylurée. Ex c. Autres : Ex 1. Autres dérivés barbituriques et leurs sels :. Autres que le méthylcyclohexenyl malonyluré Ex III. Autres amides cycliques : a. Diéthylaminoacéto 2,6 xylidide Ex b. Autres : Ex 1. Arylides : Ex y. Autres autres que acetylparaphénétidine (phénacétine). Ex 29-31 Autres composés organo-minéraux : Ex B. Autres : I. Composés organo-siliciqueş III. Autres.
46 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 Numéros du tarif douanier PRODUITS Ex 29-35 Composés hétérocycliques y compris les acides nucléiques : C. Thiophène. G. Esters de l’acide pyridine-béta-carbonique (nicotinique), diéthylamide de l’acide nicotinique et ses sels: II. Autres.
- J. Alkylaminoacridines et leurs sels. L. Acides nucléiques et leurs sels. M. Bêta-picoline. Ex N. Disulfure de benzothiazyle, mercaptobenzimidazole, mercaptobenzothiazole et ses sels; II. Mercaptobenzimidazole. Ex O. Autres : VI. Amino-acides, biologiques hétérocycliques, leurs dérivés décarboxylés, leurs sels et leurs amides. Ex VII. Autres : a. A un ou plusieurs hétéro-atomes d’azote exclusivement. Ex b. Autres, à l’exclusion du déhydrothioparatoluidine, ses dérivés sulfonés, et leurs sels, thiodiphenylamine et ses sels, tétrahydroparaoxazine (morpholine). Ex 34-04 Cires artificielles, y compris celles solubles dans l’eau; cires préparées non émulsionnées et sans solvant : Ex B. Cires préparées non émulsionnées et sans solvant : II. Autres. Ex 38-19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : D. Sulfonates de pétrole, insolubles dans l’eau, acides sulfoniques d’huiles de schistes, thiophénés, et leurs sels. Ex 39-02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly-éthylènes, polytétrahaloéthylènes polyisobutylène, polystyrène, chlorure , de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques , résines de coumarone-indène, etc…) : Ex B. Autres : II. Polytétrahaloéthylènes. V. Polyisobutylène. XII. Polymères acryliques, polymères métacryliques, copolymères acrylo-méthacryliques. Ex 39-03 Ceilulose régénérée, nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc…); fibres vulcanisées : D. Autres esters de la cellulose. E. Ethers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose. Ex 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres : A. Bandages pleins ou creux (mi-pleins). Ex 69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés : Ex B. En autres matières céramiques : En grés : D’une dimension supérieure à 40 cm de côté. Ex 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets, objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé): Ex A. Perles de verre, imitation de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie : Ex IV. Articles similaires de verroterie; a Ballotines pour surfaces réfléchissantes. B. Yeux artificiels. Ex 71-02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties: Ex A. Brutes ou simplement sciées, olivées ou débrutées : Autres que diamants (y compris les diamants bruts à usages industriels), saphirs, rubis, émeraudes, quartz et agathes. Ex 73-02 Ferro-alliages : G. Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène. Ex H. Ferro-molybdène. I. J. Autres. Ex 73-15 Aciers alliés et acier fin au carbone sous les formes indiquées aux n° 73-06 à 73-14 inclus: Ex B. Aciers alliés: Ex I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: Ex b. Autres :
3 et 7 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 47 Numéros du tarif douanier PRODUITS Ex 1. Lingots: m. Déchets lingotés. Ex n. Autres : x. En aciers alliés communement apperto ανίσιο αues at Constru tion ». Ex 2. Blooms, billettes, brames et largets: x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex III. Ebauches en rouleaux pour tôles, larges-plats : Ex a. Ebauches en rouleaux pour tôles :
- En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex b. Larges-plats:
- En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex IV. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines et profilés : Ex b. Simplement laminés ou filés à chaud : Ex 1. F’il machine :
- x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex 2 Barres (y compris les barres creuses pour le forage des mines) : -x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex 3. Profilés percés: x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex 4. Profilés non percés: x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex V. Feuillards : Ex a. Simplement laminés à chaud, même décapés;
- En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ». Ex c. Plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: Ex 1. Simplement plaqués : Ex aa. Laminés à chaud : y. En autres aciers alliés Ex VI. Tôles : Ex b. Autres tôles : Ex 4. Polies, plaqués, revêtues ou autrement traitées à la surface : Ex m. Simplement plaquées : -y. En autres aciers alliés. Ex n. Revêtues ou autrement traitées à la surface: Ex y. En autres aciers alliés (uniquement aciers inoxydables et acier à outils). Ex 5. Autrement façonnées ou ouvrées : Ex aa. Simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: Ex y. En autres aciers alliés (uniquement aciers inoxydables et aciers à outils). Ex bb. Perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage : Ex y. En autres aciers alliés (uniquement aciers inoxydables et aciers à outils). Ex 77-04 Beryllium (glucinium) brut ou ouvré : A. Brut, déchets et débris. Ex 81-04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés : Ex E. Germanium: 1 Brut, déchets et débris. Ex F. Hafnuim (celtium);
- Brut, déchets et débris Ex O. Rhénium : I. Brut, déchets et débris. Ex P. Gallium, indium et thallium I. Brut, déchets et débris. Ex 82-05 Outils interchangeables pour machines et pour oumage a main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc) y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux ainsi que les outil de forage dont la partie travaillante est : Ex A. En métaux communs : Ex VI. Outils de forage et de sondage: b. Autres (couronnes, trépans, etc..). Ex B. En carbures métalliques : Ex I. Outils de forage et de sondage : b. Autres (couronnes, trépans, etc…). Ex C. En diamant ou en agglomérés de diamant I. Outils de forage et de sondage. Ex 84-35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie; Ex A. Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques : Ex II. Machines à imprimer en blanc, typographiques à cylindres ! Ex a. A un tour : Ex 1. Machines pesant par unité x. Plus de 500 kg.
- Parties et pièces détachées
48 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 Numéro du tarif douanier PRODUITS b. A deux tours. Ex III. Machines à imprimer rotatives : Ex a. Machines pesant par unité:
- Plus de 500 kg. Ex b. Parties et pièces détachées. Ex IV. Autres : Ex a. Machines pesant par unité : ! Ex 1. Plus de 500 kg, à l’exclusion des machines à imprimer feuille à feuille en héliogravure. b. Parties et pièces détachées. Ex 84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc), y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour machines : Ex A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre : Ex I. Machines à coudre et têtes de machines à coudre : a A coudre les semelles de chaussures. Ex 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage ou les rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair: Ex B Lampes et tubes à décharge. y compris ceux à lumière mixte : Autres qu’à vapeur de sodium et qu’à vapeur de mercure, lampes à ballons fluorescents. Ex C. Autres : I. Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges. Ex 87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils : Ex B. Autres tracteurs : Ex II. Autres : a. Tracteurs-treuils. Ex 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises : Ex A. Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes: Ex 1. A moteur à explosion/ou à combustion interne : Ex b. Voitures de transport en commun. D’une cylindrée de moins de 3.000 cm3 à moteur à combustion interne. D’une cylindrée de 3.000 cm3 ou plus. Ex 91-10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties : C. En bois D. En matières plastiques artificielles. E. En autres matières. Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils avec ou sans lecteur de son : Ex B. Appareils de reproduction du son: Ex II. Tourne-films et similaires. Ex 93-02 Révolvers et pistolets: Ex B. Autres : Ex I. Pistolets automatiques : b Du calibre de 7,65 court et au-dessous. II. Autres. Ex 93-06 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93-01 (y compris les bois à fusils et les ébauches canons d’armes à feu) : B. Pour autres arines. Ex 94-01 Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94-02) et leurs parties : Ex A. Spécialement conçus pour aérodynes : Ex I. Sièges en bois non rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV): Ex b. Autres : Ex 2. Autres : Autres que pliants. Ex II. Sièges en autres matières, non rembourrés, et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. En matières plastiques artificielles. Ex III. Sièges rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. Sièges dits « confortables ». Ex b. Autres :
- En matières plastiques artificielles.
- En autres matières. Ex B. Autres : Ex I. Sièges en bois non rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV): Ex b. Autres : Ex 2. Autres : Autres que pliants. Ex II. Sièges en autres matières, non rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. En matières plastiques artificielles. Ex III. Sièges rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. Sièges dits « confortables ». Ex b. Autres :
- En matières plastiques artificielles.
- En autres matières.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 49 3 et 7 Août 1962 Numéros du tarif douanier PRODUITS Ex 94-03 Autres meubles et leurs parties : Ex D. Autres : Ex I. En pois, non Ex b. Autres : Ex 2. Autres garnis ni gainés : : m. Massifs. II. En autres matières, non garnis ni gainés. Ex III. Garnis ou gainés : b En autres matières. Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux pu- Ex 97-04 blics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables sp´iales pour jeux de casinos Cartes ) à jouer, y compris les cartes-jouets. A. Ex B. Autres : III. Billards : pour jeux de société. IV Autres meubles spéciaux DELEGATION A L’AGRICULTURE 1 juillet 1962 chargeant un directeur de S.A.P. des Arrêté du 25 paysanat et des S.A.P. fonctions d’inspecteur regional du de la région de Constantine et le titularisant dans ces fonctions. Le délégué à l’agriculture, Vu la délibération de l’Exécutif Provisoire déterminant les atuributions des différentes délégations; Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des forêts, Arrête : Article 1er, M Bachtarzi Abdelkader, directeur de société agricole de prévoyance, charge des fonctions d’inspecteur régionai du paysanat et des sociétés agricoles de prevoyance de la région de Constantine, est titularisé dans ces fonctions. Art. 2. Le directeur de l’agriculture et des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 25 juillet 1962. P. le délégué a l’agriculture, Le directeur de l’agriculture et des forêts, Signé OULID AISSA. Arrêté du 25 juillet 1962. Nomination au poste d’inspecteur régional du paysanat et des sociétés agricoles de prévoyance. Le délégué à l’agriculture, Vu la délibération de l’exécutif provisoire déterminant les attributions des différentes délégations; Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des forêts, Arrête : Article 1er M. Reggam Zouaoui, ingénieur des travaux agricole, directeur des cours du centre professionnel rural de Rovigo, est nommé dans l’intérêt du service inspecteur régional du paysanat et des sociétés agricoles de prévoyance de la région d’Alger. Art. 2. Le directeur de l’agriculture et des forêts est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien Fait à Alger, le 25 juillet 1962. Ple délégué à l’agriculture, Le directeur de l’agriculture et des forêts, Signé OULID AISSA. DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 juillet 1962. Nomination d’un directeur d’hôpital. Le délégué aux affaires sociales, Vu l’instruction du président de l’Executif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux nôpitaux et hospices publics en Algérie, modifié par le décret n° 61-569 cu 5 juin 1961; Vu l’arrêté du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n” 59-510 du 8 avril 1959 étendant a l’Algerie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, Arrête : Article 1°r. M. Kediha Mostéfa Chérif, attaché d’administration centrale حب , est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital civil de Médéa. Il percevra en cette qualité les émoluments afférents à la 6 classe des hôpitaux de 5º catégorie (indice net 360). Art. 2. Le prefet de Médéa est charge de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 31 juillet 1962. Le délégué aux affaires sociales, Signé: B. HAMIDOU. DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Arrêté du 28 juin 1962. Nomination du directeur du cabinet du délégué. Le délégué à l’ordre public, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’exécutif provisoire algérien, Arrête : Article 1er M. Amrani Saïd est nommé directeur de cabinet du délégué à l’ordre public à compter du 1er juin 1962, en remplacement de M. Kesri Jamel appelé à d’autres fonetions. Art. 2. Le délégué à l’ordre public est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rocher Noir, le 28 juin 1962. Le délégué à l’ordre public, Signé: EL HASSAR.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962
DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 12 juin 1962 portant modification de l’article 5 de l’arrêté nº 5.641 TP/TV. 6 du 19 août 1961 portant codification des textes sur l’octroi et le contrôle des subventions. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour l’application du décret n 62-308 du 19 mars 1962 notamment son article II et portant repartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu l’arrêté n° 5641 ГP/TV. 6 du 19 août 1961 portant codification des textes sur l’octroi et le contrôle des subventions et notamment son article 5 fixant la composition de la commission centrale des travaux subventionnés; Sur la proposition du délégué aux travaux publics, Arrête : Article 1°r. Les dispositions de l’article 5 Commission centrale des travaux subventionnés de l’arrête n° 5.641 TP/TV. 6 du 19 août 1961 sont annulées et remplacées par les suivantes : La commission centrale des travaux subventionnés est présidée par le délégué aux travaux publics ou en son absence par le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Eile comprend : le directeur général des finances, l’administrateur général de la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie, le directeur général des collectivités locales et de l’administration générale, le directeur des affaires économiques et du plan, le directeur général de l’action sociale (sous-direction de l’hygiène publique), -le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Art. 2. Le délégué aux travaux publics est chargé de l’application du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 12 juin 1962. Le président : Signé A FARES. Décisions du 23 juillet 1962. Homologation ue propositions relatives à la modification du régime commercial des points d’arrêt de Mendez et d’Er-Rahel. Par décision du 23 juillet 1962 n° 1325 le délégué aux travaux publics a homologué la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au recueil des actes administratifs du 12 juin 1962, relative à la modification du régime commercial du point d’arrêt de Mendez (ligne de Relizane à Burdeau). Par décision du 23 juillet 1962 n° 1328 le délégué aux travaux publics a homologué la proposition du directeur générai de la société nationale des chemins de fer français en Algérie, insérée au recueil des actes administratifs du 12 juin 1962 relative à la modification du régime commercial du point d’arrêt d’Er Rahel (ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent). Arrété du 24 juillet 1952 modifiant le règlement local de la station de pilotage de Mostaganem annexé à l’arrêté n° 3734 TP/TV. 3 du 4 septembre 1958. Le Président de l’Exécutit Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962, relatif aux délégations de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien : Vu le réglement du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, n° 62-001 en date du 3 mai 1962: Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, modifiée en dernier lieu par le décret n° 61-982 du 28 août 1961; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie; Vu l’arrêté du 4 septembre 1958 portant réglement local de la station de pilotage de Mostaganem: Vu les résultats de l’enquête réglementaire; Vu l’avis du directeur de l’inscription maritime en Algérie; Sur la proposition du délégué aux travaux publics, Arrête : Article 1er Les dispositions de l’article 9 du règlement local de la station de pilotage de Mostaganem, annexé à l’arrêté n° 3734 TP/TV. 3 du 4 septembre 1958, sont complétées par les dispositions suivantes : « Il est en outre institué une taxe additionnelle aux droits d’entrée et de sortie perçus sur les navires, de 0,01 NF pal torneau de jauge nette, au profit de la chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem qui assure les obligations finan. cières résultant de l’édification de la station de pilotage. tte taxe additionnelle pourra être revisée en fonctior de quation financière de la station, et notamment dès lors que هد le pilotage se sera entièrement libéré de sa dette envers la chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem ». Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effe le 1er août 1962 Art. 3. Le délégué aux travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officie de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 24 juillet 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Signé A. FARES. Arrêté du 27 juillet 1962. - Expropriation de parcelles de terre situées dans le périmètre d’irrigation du Haut-Chéliff. Le délégué aux travaux publics, Vu la proclamation des résultats du référendum d’autodétermination du 1er juillet 1962; Vu la délibération de l’exécutif provisoire déterminant les attributions des différentes délégations; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 ayant pour objet de développer l’économie de l’Algérie par la création d’organismes de gestion collective pour les ouvrages d’irrigation et de défense contre les eaux nuis bles et par la limitation des propriétés dans les zones irrigables, notamment ses articles 5 et 6; Vu l’arrêté n° 1746 HER/A du 28 avril 1961 portant expropriation, au profit de la Caisse d’Accession à la Propriété et à l’Exploitation rurales et à l’encontre des héritiers Bensiam M’Hamed de parcelles de terres situées dans le périmètre d’irrigation du Haut-Chéliff; Vu la réclamation présentée par M. Benyounès Abraham et par laquelle l’intéressé déclare posséder un droit indivis sur la parcelle n° 69 de la commune d’Aïn-Sultan comprise parmi les immeubles expropriés aux termes de l’arrêté susvisé du 28 avril 1961-
3 et 7 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAI ALGERIEN 51 Vu l’avis émis le 18 mai 1962, par le Président de la Commission d’experts pour la réforme agraire dans le périmètre d’irrigation du Haut-Chéliff; Sur la proposition du Directeur, Adjoint au Directeur Général des Travaux Publics, de l’Hydraulique et de la Construction, Arrête : Article 1er. - Les dispositions prévues à l’article 1er de l’arrêté susvisé du 28 avril 1961 sont rapportées en tant qu’elles concernent la parcelle n° 69 de la commune d’Aïn-Sultan, d’une superficie de 5 ha. 54 a. 40 ca. La superficie totale des immeubles expropriés à l’encontre des héritiers Bensiam M’Hamed est ainsi ramenée à 210 ha 22 a 20 ca., et l’indemnité provisionnelle de dépossession à cent mille cent onze nouveaux francs (105.111 N.F.). Art. 2. Le Directeur, adjoint au Directeur Général des Travaux Publics, de l’Hydraulique et de la Construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 27 juillet 1962. Le délégué aux travaux publics, Signé: C. KOENIG. ACTE DES Arrêté du 25 janvier 1961. Déclaration d’utilité publique. Village de Mouraïa-les-Mines. Le préfet du département du Titteri, Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947, portant statut organique de l’Algérie; Vu l’ordonnance du 1er octobre 1844 et la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie ; Vu le décret du 11 juin 1858, relatif à l’expropriation d’urgence en Algérie, modifié par le décret du 8 septembre 1859, notamment les articles 2 et 3, validés par la loi du 5 mars 1927: Vu le décret n° 57-1.023, du 17 septembre 1957 transférant aux préfets les pouvoirs du gouverneur général en matiere d’expropriation et portant réforme de la procedure en cette matière; Vu le décret du 23 décembre 1936 et l’article 12 de la loi de finances du 31 décembre 1936; Vu l’ordonnance n° 57-997, du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 60-958, du 6 septembre 1960, étendant aux départements algériens l’ordonnance précitée et rendant aux termes de son article 15, paragraphe 2, immédiatement applicable les dispositions des articles 17 (2 alinéa) 28, 41, 42 et 43 DELEGATION AUX AFFAIRES CULTURELLES Arrêté du 5 juillet 1962 portant nomination d’un membre du cabinet du délégué aux affaires culturelles. Le délégué aux affaires culturelles, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres, de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu l’avis de l’Exécutif Provisoire Algérien, Arrête : Article 1er, M. Baba Aboubekeur est nommé secrétaire au cabinet du délégué aux affaires culturelles. Art. 2. La nomination visée à l’article précédent prend effet à compter du 1er juin 1962. Fait à Rocher Noir, le 5 juillet 1962. Le délégué aux affaires culturelles, Signé: BAYOUD. PREFETS de ladite ordonnance, ainsi que les dispositions de l’article 6 de ce décret; Vu l’arrêté n° 60-154, du 10 novembre 1960, portant ouverture de l’enquête préalable à l’expropriation des terrains reconnus nécessaires à l’implantation et l’aménagement du nouveau village (centre de regroupement définitif) de Mouzaïa-les-Mines (arrondissement de Médéa); Vu le dossier de l’enquête ouverte du 30 novembre 1960 au 10 décembre 1960, inclus, au siège de la commune de Mouzaïa- Les-Mines, ensemble les pièces de la procédure; Vu le plan parcellaire dressé par le service de la topographie: Vu le visa n 21-724, du 16 janvier 1961 du tribunal administratif de la région d’Alger; Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture, Arrête : Article 1°r. - Sont déclarés d’utilité publique l’implantation et les travaux d’aménagement du nouveau village (centre de regroupement définitif) de Mouzaïa-les-Mines (arrondissement de Médéa). Art. 2. Est prononcée pour cause d’utilité publique l’expropriation pour le compte de la commune de Mouzaïa-Les- Mines, des terrains nécessaires à cet effet, et ci-après désignés : Noms, prénoms, domicile Nature Situation Superficie N° du plan des propriétaires actuels des des à Observations topograou présumés tels immeubles immeubles exproprier phique ha a ca 1° Mme Vve A. Raymond. Terrain nu Mouzaïa- 9 85 60 Terrains limités par un liseré 202 A pie 2° Mme Raymond Georgette, épouse Louis Adrien (20, rue P. Semard à Blida). 3º Raymond René, industriel. 4° Mme Raymond Christiane, épouse J.P. Martin, domiciliés 60, Bd. Saint- Saëns, Alger. 203 A Id. les-Mines rose au plan dressé par le service topographique en juillet 1960 non compris le bordj y édifié et son terrain d’assiette (liseré jaune du même plan). 0 23 70 10 09 30
52 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 Art. 3. La prise de possession aura lieu d’urgence. Art. 4. Le secrétaire general de la prefecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au, recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré au recueil des actes administratifs de la délégation générale en Algérie. Fait à Médéa, le 25 janvier 1961 Pie préfet empêché, Le secrétaire général, Signé R POUJOL. PRESCRIPTIONS LEGALES La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application de l’article 10, reproduit ci-après de l’ordonnance, du 23 octobre 1958, rendue applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960:
- Én vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte declarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. « Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufrutier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers locataires, ceux qui ont droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. « Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus dans le même délai de huitaine de se faire connaître à l’expropriant à défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à indemnités ». Arrêté du 2 juillet 1962. Concession gratuite d’un lot à la commune de Montagnac. Le préfet du département de Tlemcen, Arrête : Article 1er. Il est fait concession gratuite à la commune de Montagnac de la fraction du lot n° 84 C du centre, formant le lot n° 84 C2, d’une contenance de 0 ha. 02 a. 57 ca. avec l’affectation d’ « emplacement de l’abattoir municipal ». Art. 2. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l’Etat contre lequel la commune de Montagnac ne pourra exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit. La collectivité locale précitée supportera toutes les servitudes et contributions de toute nature dont les immeubles sont ou pourront être grevés. Art. 3. Les immeubles concédés sont et demeureront régis obligatoirement par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 A ces conditions la commune en jouira et en disposera conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. Art. 4. M le sous-préfet de Beni-Sat, M. le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre à Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Tlemcen, le 12 juillet 1962. P. le préfet empêché, Le secrétaire général, Signé E. САМАТА. Arrêté du 16 juillet 1962. Expropriation pour cause d’utilité publique. Constructions scolaires à Constantine. Le préfet du département de Constantine, Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 00- tobre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ensemble ladite ordonnance; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’Administration publique sur les procédures d’enquête, ensemble ledit règlement d’Administration publique’; Vu l’arrêté préfectoral nº 6798 du 30 décembre 1961 donnant la liste des Commissaires-Enquêteurs pour l’année 1962; Vu la délibération du Conseil Municipal de Constantine en date du 28 juillet 1959, approuvant le projet des travaux de constructions scolaires au quartier « Ouled-Braham » de ladite ville’; Vu les pièces du dossier transmis par le Maire de Constantine en vue d’être soumis àl’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de cette opération, et, notamment la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 1959, les plans de situation et parcellaire, l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser; Vu le plan parcellaire des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération; Vu le nom du propriétaire tel qu’il est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant: M. Gharbi Saad “dit Rabah ben Mohammed ben Chérif, né à Bizot le 20 février 1897, Secrétaire interprète d’avocat, demeurant à Constantine, 30, rue Mercuri. Arrête : Article premier. Il sera procédé : 1º A une enquête sur l’utilité publique du projet des travaux de constructions scolaires au quartier Ouled Braham > à Constantine ainsi que sur l’urgence de l’opération; 2° A une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation du projet. Art. 2. Est désigné en qualité de Commissaire-enquêteur unique, M. Massali Mohamed, membre de la Chambre de Commerce, demeurant, 7, rue Léon Pélissier, Constantine. Monsieur le Commissaire-enquêteur siègera à la Mairie de Constantine ou toutes observations doivent lui être adressées. ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE Art. 3. Les pièces du dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés à la mairie de Constantine, pendant quinze jours consécutifs du 16 août 1962 au 1er septembre 1962 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit, au commissaire-enquêteur. Pendant les trois derniers jours les 30 et 31 août 1962 et 1er septembre 1962 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, le Commissaire-enquêteur recevra en personne, à la mairie, les observations du public. Art. 4. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre sera clos et signé par le commissaire-enquêteur qui le transmettra au Maire de Constantine, dans les trois jours avec le dossier de l’enquête, le tout accompagné de ses conclusions. L’ensemble sera adressé par le Maire directement au Préfet de Constantine (4º Division 5º Bureau). Si les conclusions sont défavorables à l’adoption du projet, le Conseil Municipal sera appelé à émettre son avis dans les trois mois, par une délibération motivée. ENQUETE PARCELLAIRE Art. 5. Le plan parcellaire et le nom du propriétaire ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés également à la mairie de Constantine pendant le délai fixé à l’article 3 et aux jours et heures indiqués. Art. 6. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre de l’enquête parcellaire sera clos et signé par le maire et transmis dans les vingt quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire-enquêteur qui transmettra l’ensemble au Préfet de Constantine dans le délai de dix jours accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations. Art. 7. Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la Mairie et publié par tous autres procédés en usage dans la commune. Il sera, en outre, inséré en caractère apparents dans l’un des journaux publiés dans le Département. Ces forma-
3 et 7 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL lités devront être effectuées avant le 16 août 1962 et justifiées par un certificat du Maire et un exemplaire du journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquête. Art. 8. La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application de l’article 10, reproduit ci-après, de l’ordonnance du 23 octobre 1958 rendue applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960. << En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et << notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis << d’ouverture de l’enquête soit l’acte déclarant l’utilité publique,
- soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. « Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire << et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à < l’expropriant, les fermiers, locataires ceux qui ont des droits << d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent < réclamer des servitudes. << Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs < droits, par la publicité collective prévue au premier alinéa << du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, << de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils < seront déchus de tout droit à l’indemnité ». Art. 9. Une ampliation du présent arrêté sera adressée à: M. le Maire de Constantine; M. l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire de l’Arrondissement de Constantine, Allées Bocca à Constantine; M. le Commissaire-Enquêteur; M. le Président de l’exécutif provisoire à Alger pour insertion au Recueil des Actes Administratifs. Fait à Constantine, le 16 juillet 1962. Pour le Préfet empêché, Le Secrétaire Général, Signé: Jean MASSENDES. Arrêté du 17 juillet 1962. Détermination d’ayants-droits à des indemnités d’expropriation Construction de cités H.L.M. à Tébessa. Le préfet du département de Bône, Arrête : Article 1°r. Une enquête dirigée par M. Salomon, juge rapporteur désigné par M. le Président du tribunal foncier, s’ouvrira le 17 octobre 1962 en vue de déterminer les ayants droit aux indemnités d’expropriation afférentes au terrain dépendant du groupe Melk nº 1 du S.C. de l’ancien douar Tébessa, et désigné par les indications suivantes : N° du plan du service de la topographie et l’organisation foncière: 1 à 53. Lieu dit: Quartier de L’aqueduc Tébessa. Superficie 14 ha 62 a 47 ca. Limites: Nord Gare de Sidi-Ferradj; Sud rue de l’Aqueduc; Ouest: Oued Zaraour; Est: Sidi Mohamed Ben Cherif. Art. 2. Le présent arrêté sera publié avant le 17 août 1962 au journal officiel de l’Etat algérien et au recueil des actes administratifs du départements de Bône. Il sera en outre inséré avant la même date, dans la « Dépêche de Constantine » quotidien paraissant dans le département de Bône. Art. 3. Le présent arrêté et sa traduction en langue arabe seront affichés avant le 17 septembre 1962 à la sous-préfecture de Tébessa et aux mairies de Tébessa, de Youks de Bains, Gouaye. A partir de cette date, des criées auront lieu en langue française et arabe sur les marchés de Tébessa, Youks les Bains, Gouraye, Art. 4. Toute personne pouvant en son nom propre ou agissant au nom d’un tiers, émettre un droit quelconque sur les fonds qui font l’objet de l’enquête est invitée å se faire connaitre sur les lieux, au juge rapporteur qui s’y rendra au jour fixé pour le début des opérations, assisté d’un greffier et, le cas éché- DE L’ETAT ALGERIEN 53 ant, d’un interprête, avec les agents du service de l’organisation foncière et du cadastre, chargés de recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination des ayants droit à des indemnités d’expropriation. Les personnes sus-visées sont également invitées à réunir les moyens de preuve qu’elles invoquent et qui doivent être produits dès le jour de l’ouverture des opérations et au plus tard dès le premier jour de l’enquête. Les tiers détenteurs de titres ou autres documents similaires seront tenus de les faire parvenir au greffe du tribunal foncier dans les huit jours qui suivront la sommation à eux faite par les parties. Il leur sera délivré récépissé de ces documents Art. 5. La clôture des opérations sera annoncée en langues française et arabe par des affiches apposées aux lieux désignés à l’article III du présent arrêté et par des criées sur les marchés énumérés au même article. Art. 6. - Une ampliation du présent arrêté sera adressée pour valoir notification conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe II du décret du 18 avril 1961 à : M. le directeur des domaines à Constantine, M. le conservateur des eaux et forêts à Bône, M. le directeur de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine. Et pour information à : M. le directeur de l’office départemental des H.L.M à Bône. Fait à Bône, le 17 juillet 1962, P. le Préfet et par délégation, Le secrétaire général, Signé G. MICHAUD. Arrêté du 17 juillet 1962. Déclaration d’utilité publique de l’acquisition par la commune de Tiaret d’une parcelle de terre appartenant à la commune de Tagdempt. Le Préfet du département de Tiaret, Vu le décret du 28 décembre 1928 homologuant une décision des délégations financières algériennes du 18 novembre 1929 exemptant sous certaines conditions de toutes perceptions au profit du Trésor les acquisitions d’immeubles faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, les communes, les syndicats de communes et les offices publics d’Habitation à Bon Marché (H.Β.Μ.). Vu l’arrêté du Ministre résidant en Algérie en date du 15 avril 1957 portant délégation des pouvoirs du Gouverneur Général en Algérie, aux Préfets, en matière de déclaration d’utilité publique, pour dispense des droits d’enregistrement de certaines acquisitions effectuées par les départements, les communes, les syndicats de communes et les offices publics d’Habitation à Bon Marché ; Vu la délibération n° 968/5-b en date du 24 avril 1952 approuvée le 16 juillet 1962 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tiaret sollicite que soit déclarée d’utilité publique l’acquisition au prix de 1 N.F. le m2 d’une parcelle de terre de 4.660 m2, appartenant à la commune de Tagdempt ce lot devant servir d’assiette à la construction de quatre logements sur la station de traitement et de refoulement des eaux de la Mina; Sur la proposition de secrétaire général de la préfecture, Arrête : Article 1er. Est déclarée d’utilité publique dans les cona.. tions prévues à l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929, l’acquisition à titre onéreux (moyennant 1 N.F. le m2) par la commune de Tiaret, d’une parcelle de terre de 4.600 m2 appartenant à la commune de Tagdempt ce lot devant servir d’assiette à la construction sur la station de traitement et de refoulement des eaux de la Mina, de quatre logements destinés au personnel de maitrise de la dite station. Art. 2. M. le secrétaire général de la préfecture de Tiaret, M. le maire de la ville de Tiaret. et M. le maire de la commune
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Tagdempt sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Tiaret, le 17 juillet 1962, P. le préfet empêché, Le secrétaire général, Signé R. AULONG, Arrêté du 18 juillet 1962. Expropriation de terrains à Zaouiet-el-Mira. Le préfet du département de Tlemcen. Vu notamment la délibération du conseil municipal de Zaouiet-El-Mira en date du 7 décembre 1961 approuvant le projet d’expropriation pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence de cinq terrains d’une superficie totale de 2 ha. 68 a 50 ca destinés à l’édification de 30 maisons à Taouli: Vu l’arrêté préfectoral nº 66 en date du 5 avril 1962 décidant l’ouverture d’une enquête sur utilité publique de ce projet, Arrête : Article 1°r. L’arrêté susvisé n° 66 du 5 avril 1962 est annulé. Art. 2. M. le sous-préfet de Nemours et M. le maire de Zaouiet-el-Mira sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Fait à Tlemcen, le 18 juillet 1962. P. le préfet empêcné, Le chef de division, Signé: MIREMONT. Arrêté du 21 juillet 1962 relatif à la commission d’évaluation des réquisitions d’immeubles du département de Grande Kabylie. Le préfet du département de la Grande Kabylie, Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les requisitions militaires rendua applicable en Algérie par le décret du 8 août 1885, modifié par décret du 15 octobre 1927; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, rendue applicable en Algérie par le décret du 24 septembre 1938; Vu l’article 41 du décret du 28 novembre 1938 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 et notamment son article 2 habilitant les autorités civiles et militaires, chacune en ce qui la concerne, à exercer en Algérie les pouvoirs de réquisition prévus par les lois des 3 juillet 1877 et 11 juillet 1938; Vu l’article 6 du décret du 8 mars 1940 disposant que dans chaque département siège une commission d’évaluation des réquisitions d’immeubles; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour l’application du décret du 19 mars 1962 susvisé, et portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu l’arrêté n° 21 en date du 20 janvier 1950, de M. le général commandant la Z.E.A., portant création d’une commission d’évaluation des réquisitions d’immeubles dans le département de la Grande Kabylie; Vu l’arrêté n° 67 en date du 15 mars 1960, de M. le préfet du département de la Grande Kabylie, portant création d’une commission d’évaluation des réquisitions d’immeubles dans le département de la Grande Kabylie, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1960 et celles de l’article 1º de l’arrêté du 15 mars 1960 susvisés sont modifiées ainsi qu’il suit: M. le préfet du département de la Grande Kabylie, ou son représentant (président). M. le docteur Garnier Georges, conseiller général à Mirabeau. M. le directeur départemental des contributions diverses ou son délégué. M. le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre ou son délégué. M. l’intendant militaire, chet du service de l’intendance de la Z.E.A. ou son délégué. M. le président de la chambre de commerce, ou son délégué. M. le président de la chambre d’agriculture, ou son délégué. M. le président de la chambre des notaires, ou son délégué. M. Bouzar Boussad, propriétaire foncier à Tizi-Ouzou, représentant de la propriété bâtie, ou son suppléant. M. Yahiaoui Mohamed Arezki à Boghni. Art. 2. M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de l’Etat algérien et également au recueil des actes administratifs de la préfecture Fait à Tizi-Ouzou, le 21 juillet 1962. P. le préfet, et par délégation, Le secrétaire général, Signé: JAMMES. Arrêté du 26 juillet 1962. Déviation de la R.N. n° 1 au droit de Boghari. Cessibilité de propriétés. Le Préfet du département du Titteri, Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, étendue à l’Algérie par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960; Vu le décret n° 59-601 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité, rendu applicable à l’Algérie sous réserves de certaines modifications, par le décret n° 61-759 du 19 juillet 1961; Vu l’arrêté n° 61 en date du 14 mars 1962, prescrivant sur le territoire des communes de Boghari, Boghar et M’Fatah, des enquêtes conjointes sur l’utilite publique du projet de déviation de la R.N. 1 au droit de Boghari et sur la délimitation exacte des immeubles à acquérir en vue de la réalisation du dit projet et sur l’urgence; Vu l’arrêté n° 371 TP/TV-6 du 30 juin 1962 de M. le Délégué aux Travaux Publics de l’Exécutif Algérien portant déclaration d’utilité publique des travaux de déviation dont il s’agit, et accordant un délai de cinq ans à partir de la date de publication pour réaliser l’acquisition des terrains nécessaires à leur exécution; Vu le plan parcellaire des propriétés dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation du projet; Vu le registre d’enquête; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 14 mars 1962 précité a été publié, affiché et inséré dans un journal d’annonces légales dans les délais légaux, et que le dossier des enquêtes ainsi que les registres ont été déposé aux Mairies de Boghari, Boghar et M’Fatah pendant la durée des enquêtes soit du 9 au 30 avril 1962 inclus; Vu l’avis du Commissaire Enquêteur; Vu l’état parcellaire ci-annexé; Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, Arrête : Article 1er. Sont déclarées cessibles, conformément au plan parcellaire ci-dessus visé, les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. Art. 2. Ampliation du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, sera adres-
3 et 7 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN
sée aux Maires des communes de Boghari, Boghar et M’Fatah, au Sous- Préfet de Boghari, à l’Ingénieur Vu le plan des lieux, Ponts et Chaussées en Chef des de la Circonscription de Médéa Fait à Médéa, le 26 juillet 1962 Le Préfet, Signé M. MAHIOU, Arrêté du 31 juillet 1962. Expropriation d’un terrain Vu l’urgence, Considérant que l’acquisition envisagée est destinée lisation d’un programme de construction à la réarural; d’une cité d’habitat Sur la proposition de M. le sous-préfet de Dra-el-Mizan , Arrête : Article 1er L’acquisition d’urgence par la commune commune d’Aomar par la ger en vue de la réalisation d’un programme d’A . Le Préfet de la Grande Kabylie, Vu le décret n° 60157 du 24 février 1960 sur l’exercice de leurs pouvoirs par les autorités civiles et militaires en Algérie Vu l’article ; 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 rendu applicable en Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 novembre exonérant de toute participation au profit 1957, sitions reconnues du trésor les acquld’utilité publique; Vu la délibération n° 15 en date du 20 février 1962 par quelle le conseil municipal de la commune la- ‘utilité publique d’Aomar, demande pour l’achat d’une parcelle de terrain d’une superficie d’un hectare (1 ha) faisant partie du lot rural situé sur le territoire de la commune nº 15 Mme Veuve Catala Raphaël d’Aomar, appartenant à Aomar , née Lucas Isabelle demeurant à , en vue de la réalisation d’un programme de construction d’une cité d’habitat rural ; Vu l’arrêté n° 22/SAL/BRM en date du 13 juillet 1962 le sous-préfet de Dra -el-Mizan, autorisant de M. terrain : l’acquisition de ce d’une cité d’habitat rural de constructions d’un terrain d’une superficie d’un hectare (1 ha) faisant partie du lot rural nº 15 du territoire commune d’Aomar, appartenant à Mme de la née Lucas Isabelle au Veuve Catala Raphaël, N.F. prix de deux mille nouveaux francs (2.000 ) tel qu’il est désigné par le n” 15 pie du plan a le caractère d’utilité publique. ci-annexé, Art. 2. Sont applicables à l’acquisition visée ci-dessus dispositions de l’article 6 du décret les étendues à l’Algerie n° 53-395 du 6 mai 1953, par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, exonérant de toute participation au profit du Trésor acquisitions reconnues d’utilité publique les . Art. 3. M. le directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre à Alger et M. le président de la délégation de la commune d’Aomar sont chargés spéciale cerne de l’exécution chacun en ce qui le condu présent arrêté. Fait à Tizi-Ouzou, le 31 juillet 1962, P. le Préfet empêché, Le secrétaire général Signé JAMMES, AVIS ET COMMUNICATIONS as u appel d’orrres ouvert. Fourniture et transport de tout-venant 0/100. CHEMINS DEPARTEMENTAUX CD. 15 Déviation Barbacha Un appel d’offres est ouvert pour des travaux de chargement et transport de tout-venant de rivière sur la déviation ouverte en terrassements entre les P.K. 35 + 500 et 40+ 200 du CD. 15. ! ESTIMATION: 155 000 NF. Les renseignements et les pieces servant de base des offres pourront être obtenus auprès à la remise dissement de Bougie, de l’ingénieur d arron- 5, Bd. Clémenceau à Bougie. Les offres seront adressées sous pli recommandé nieur en chef de la circonscription à M. l’ingé- Sétif avant le 15 août de Sétif, rue du Lt. Sans à 1962 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission fourniront a l’appui de leurs , les entrepreneurs tions prévues offres les attestations et déclarapar les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1962 (R.A.A. du 9 février 1962, pages 316 et 317) Les soumissionnaires resteront engages par dant une période de 90 jours à compter leurs offres pensoumission. de la date de leur
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ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.O.Α Μ.Ρ.Α.) et BULLETIN OFFICIEL du REGISTRE du COMMERCE ALGERIEN (BORCA.) Publication cominune paraissant les Mercredi et Samedi Direction, Kédaction, Administration, Insertion et Abonnement::
Imprimerie Officielle, 9, rue I rollier. Alger Abonnement: Un an, 15 N.F. Sıx mois, 9 NF. Le numéro. 0,25 N.F. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger Le Directeur de l’imprimerne Oiticielle Rémi SAINT-ANDRE