ج.ر عدد 34 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX —- LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, p. 950.

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 LOIS Loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1”. – La loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1990. 1- PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre 1 Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs Art. 2. - Sont abrogés : les paragraphes 5, 6 et 14 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées. les paragraphes 4, 5 et 11 de l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées, le paragraphe 5 de l’article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 3. - Le paragraphe 8 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : «Art. 8-8. - Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement, bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation ». Art. 4. - Les paragraphes 10 bis et 11 de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées sont repris et rédigés comme suit : << Art. 8-10 bis. Les entreprises ayant une activité déclarée prioritaire et qui créent des unités nouvelles bénéficient d’une exonération pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation. Le montant de l’exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l’entreprise.

  1. Lorsqu’une entreprise, dont l’activité est déclarée prioritaire, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie règlementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global ». Art. 5. L’article 30 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : «Art. 30. - Pour bénéficier du taux de 6% prévu à l’article 29 ci-dessus, les artisans tels que définis à l’article 31 ci-dessous, doivent exercer l’une des activités traditionnelles énumérées ci-après : tissage à façon, fabrication de sparterie, cardage de laine, teinture de laine à façon, tissage de laine à la main et fabrication de burnous, kachabias et couvertures, fabrication de tapis à la main, broderie à la main, couture à façon de vêtements, fabrication de chéchias et arakias, fabrication d’articles de maroquineries, fabrication d’articles de bourrelleriesselleries, fabrication de meubles et ébénisterie, fabrication d’objets en vannerie, fabrication de petite chaudronnerie en cuivre et coutellerie, fabrication de dinanderie, reliure, brochure, dorure, fabrication de poteries en terre cuite ou en grès, fabrication de bijouterie en argent et métaux communs, fabrication d’instruments de musique traditionnels, fabrication de gravures, statuettes et tout objet d’art traditionnel sculpté en plâtre, en résine ou en poudre de marbre.

11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34 951 Art. 6. - Les articles 39, 40 et 41 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit : «Art. 39. - L’impôt est assis sur le montant brut des intérêts et tous autres produits dont bénéficie le créancier. Toutefois, il est fait application d’un abattement de 5.000 DA pour le calcul de l’impôt. Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent pas 10 DA et à la dizaine de dinars inférieure le cas contraire. << Art. 40. - Sont affranchis de l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements :

  • les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargne,
  • les intérêts des sommes produites par les comptes d’épargne-logement quel que soit le montant, les intérêts, arrérages et autres produits des prêts | consentis - sous une forme quelconque par les établissements bancaires au moyen des fonds qu’ils se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt, les comptes courants figurant dans la comptabilité d’une entreprise industrielle et commerciale à la double condition que les deux parties aient la qualité d’industriel et de commerçant et que les opérations inscrites dans ces comptes ne se rapportent qu’à des opérations professionnelles,
  • les intérêts, arrérages et autres produits encaissés par et pour le compte des banques ou établissements financiers assimilés,
  • les intérêts servis au titre des bons d’équipement sur formule, les intérêts produits par les dépôts en devises dont l’ouverture est autorisée par la législation en vigueur, les intérêts servis au titre des emprunts émis auprès du public par l’Etat, les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les entreprises ». «Art. 41. - Le taux de l’impôt est fixé à 25%. Il est libératoire de tous autres impôts et taxes. Art. 7. - L’article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 54-1. Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions libérales dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu. 2-Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale sont éxonérés lorsque le montant de leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas dix huit mille dinars (18.000 DA) ». Art. 8. — Le paragraphe « e» de l’article 127 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 9. - La section XV du code des impôts directs et taxes assimilées intitulée « imposition des salariés disposant d’autres revenus » comprenant l’article 137 bis est modifié et rédigé comme suit : << Section XV Imposition des salariés disposant d’autres revenus << Art. 137 bis - A l’exception de ceux exerçant une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d’enseignement dont les rémunérations relèvent de l’ITS, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux, en plus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, sont tenus de déclarer l’ensemble de leurs revenus salariaux et non salariaux à l’impôt complémentaire sur le revenu pour y être imposés au titre de l’année correspondante. Ces revenus sont soumis dans leur totalité à l’impôt complémentaire sur le revenu duquel, après détermination, sera déduit, sous forme de crédit d’impôt le montant de l’impôt sur les traitements et salaires retenu à la source au cours de l’année afférente aux mêmes revenus. La déduction des impôts autres que l’ITS, est faite conformément aux dispositions de l’article 109 ci-dessus. Le défaut de déclaration des revenus visés à l’alinéa 1- ci-dessus entraine les sanctions prévues par le présent code ». Art. 10. - L’article 140 C, du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : «Art. 140 С. 1 - Les contribuables passibles de l’impôt sont tenus de souscrire au plus tard le 1” mars de chaque année une déclaration de leurs biens ». 2-2 Le défaut ou l’insuffisance de déclaration entraine l’application des sanctions prévues par le présent code. 3 – L’évaluation des biens s’effectue, en cas d’insuffisance constatée dans la déclaration, suivant des coûts normatifs qui seront définis par voie règlementaire ».

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 Art. 11. - Le paragraphe 6-a de l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : «Art. 182-6-а). — Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation, les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement ». Art. 12. - Les articles 192, 193 et 194 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : «Art. 192-Il est établi au profit du budget de l’Etat, un impôt spécial sur les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens ». << Art. 193. - La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre : le prix de cession du bien, et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cèdant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette opération de cession. Le prix d’acquisition ou la valeur de création du bien est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration à raison de 8% par an. En outre, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que ces derniers puissent excéder 30% du prix d’acquisition ou de la valeur de création. Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, ceux-ci sont évalués forfaitairement par l’administration à 10% de la valeur actualisée du bien au moment de la cession. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, les immeubles non bâtis et les droits immobiliers se rapportant à ces biens suivant des prix normatifs qui seront définis par voie règlementaire ». «Art. 194. - L’impôt spécial sur les plus-values est calculé par application à la base imposable définie à l’article 193 ci-dessus, de l’un des taux suivants :

  • 30% lorsque la cession intervient dans un délai inférieur ou égal à 3 ans, 20% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 6 ans, 10% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 6 ans et inférieur ou égal à 10 ans, 5% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à 10 ans ». Art. 13. - Il est créé, au code des impôts directs et taxes assimilées, un titre X bis intitulé « impôt annuel sur la possession d’engins utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ». TITRE X bis IMPOT ANNUEL SUR LA POSSESSION D’ENGINS UTILISES DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « Art. 201 - Il est institué, au profit du compte spécial du Trésor nº 302-050 intitulé « Fonds national ❘ du logement » un impôt annuel sur la possession d’engins utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ». «Art. 201. bis Les engins passibles de l’impôt susvisé, à l’exclusion de ceux destinés à l’usage exclusif du désensablement des régions du sud, sont les suivants : bétonnières, marteaux trépideurs, grues de toute nature, pompes à béton,
  • pelle mécanique, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs, tracteurs spéciaux sur chenilles, scarpers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteur auxiliaire, scarpers-chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooter défonceuse à câble, niveleuses automotrices, niveleuses tractées rouleaux compacteurs, pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers ». << Art. 201 ter - Le taux de l’impôt est fixé à 10% de la valeur des engins imposables n’ayant pas été amortis au moment de la déclaration d’imposition annuelle ». Art. 14. - Il est, créé au code des impôts directs et taxes assimilées, un titre III bis intitulé « Taxe sur les véhicules industriels ». TTTRE I Bis TAXES SUR LES VEHICULES INDUSTRIELS «Art. 242. 0-1 — Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe applicable au poids total en charge (PTC) des camions, camions porteurs, tracteurs, tracteurs routiers, semi-remorques et porte engins immatriculés en Algérie. La taxe, exigible annuellement, est mise à la charge des propriétaires des véhicules imposables.

11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 953 Le tarif est fixé par poids total en charge et suivant l’âge du véhicule comme suit : Poids totalen charge Véhicules ayant Véhicules (P.T.C.) 4 ans d’âge ayant plus et moins de 4 ans d’âge jusqu’à 2,5 tonnes 1.000 DA 500 DA de 2,6 à 5 tonnes 2.000 DA 1.000 DA plus de 5 tonnes 3.000 DA 1.500 L’assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux afférents à la taxe susvisée chéissent aux mêmes règles que celles applicables en matière d’impôts directs perçus par voie de rôles. Pour la première année d’imposition, les contribuables concernés doivent souscrire, avant le 1ª ос- tobre 1990 une déclaration d’identification suivant un `modèle fourni par l’administration. Pour les contribuables ayant acquis leur véhicule postérieurement à cette date, la déclaration devra être souscrite avant le 15 mars de la première année d’imposition. Art. 15. Les articles 242-z-1 à 242 z 4 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 16. - Le premier paragraphe de l’article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: « Art. 257 bis-1 – Les activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une période de trois années à compter de leur mise en exploitation ». Art. 17. - Le paragraphe 4-à de l’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : «Art. 307-4-a - Bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière, les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement pendant une période de cinq années à compter de leur achèvement ». Art. 18. - Le dernier alinéa de l’article 336 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 19. - Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 342 ainsi rédigé : « Art. 342. Les catégories visées par l’article 337 ci-dessus sont déterminées par voie règlementaire ». Art. 20. L’article 57 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est abrogé. Section 2 Enregistrement Art. 21. - L’article 11-3 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : Art. 11. 1º………. sans changement; 2º………. sans changement; 3º Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à 100 DA toutes les fois que l’application d’un tarif entraine une perception inférieure à ce chiffre ». Art. 22. L’article 208 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 208. - Sont soumis au droit fixe de 100 DA le reste sans changement ». Art. 23. L’article 213 du code de l’enregistrement est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé : «Art. 213-VII Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1) Pour traduction d’un acte, titre, jugement, arrêté ou de tout autre document, autre qu’un mandat de paiement ou un effet de commerce, par rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes de quinze syllabes…. …….30 DA. 2) pour traduction d’un mandat de paiement, d’un effet de commerce ou de mentions apposées sur ces derniers… …….15 DA. 3) Pout traduction d’une signature apposée sur quelque pièce que ce soit .7,50 DA. 4) pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par les interprètes traducteurs assermentés… 15 DA. 5) Pour assistance prêtée dans tous les actes de greffe, un quart de la taxe judiciaire à laquelle l’acte est assujetti sans que le droit puisse être inférieur à 15 DA ni dépasser…. ………30 DA. 6) Pour traduction d’un acte ou d’une pièce quelconque, par le rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes de quinze syllabes: 75 DA sans toutefois, que le minimum perçu soit inférieur à ……..150 DA. 7) Pour traduction d’un effet de commerce….75 DA. 8) Pour traduction : 954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 a) de signatures apposées sur quelque pièce que ce soit, pour chaque signature…………. ..30 DA. b) de mentions apposées sur les mandats de paiement ou des effets de commerce…………….60 DA. Les signatures sont décomptées en sus. 9) pour assistance prêtée dans tous les actes de notaires un quart de la taxe notariale à laquelle l’acte est assujetti, sans que les honoraires puissent être inférieurs à 75 DA, ni dépasser…450 DA. 10) Pour assistance prêtée aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par la justice, ainsi qu’à toutes autres opérations par vacation d’une heures et par affaire : la première heure…….. .75 DA. les autres heures …… .45 DA. 11) les interprètes traducteurs assermentés sont autorisés à délivrer à la partie qui a requis la traduction et sur sa demande une copie au carbone de la dactylographie de la traduction. Cette copie qui n’est pas signée et n’a aucun caractère officiel, sera payée à raison de 30 DA le demi rôle ». Art. 24. - L’article 264 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 264. Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 5%: …………………….sans changement. Ⅱ…………………..sans changement. Ⅲ. …….. …sans changement. IV. ……..sans changement. V………………….sans changement. VI. Les ventes de récolte sur pied, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole ». Section 3 Timbre Art. 25.-L’article 109 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : « Art. 109. - Les affiches, autres que celles de l’Etat, des collectivités territoriales et celles à caractère humanitaire, sont assujetties au timbre ». Art. 26. L’article 139 bis du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : «Art. 139 bis. La délivrance du permis de construire est subordonnée à la perception, sous forme de timbre fiscale, d’un droit fixé comme suit, selon la veur de la construction : jusqu’à 250.000 DA….. 500,00 DA. 500.000 DA…. 1.000,00 DA. 750.000 DA…….. 1.500,00 DA. 1.000.000 DA……………… 2.000,00 DA. 1.500.000 DA 4.500,00 DA. - 2.000.000 DA……… 6.500,00 DA. 3.000.000 DA……………… 8.500,00 DA. - au-delà de 3.000.000 DA……10.000,00 DA. Les modalités de perception de ce droit seront déterminées par voie règlementaire. Toutefois les constructions réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, les associations d’utilité publique et les associations à caractère humanitaire sont exonérées de ce droit ». Art. 27. L’article 142 ter du code du timbre est modifié et complété comme suit : « Art. 142 ter - Les grilles du pari sportif algérien et les bulletins du loto sportifs sont soumis à une taxe uniforme perçue sur le compte du budget général sous forme d’un timbre fiscal apposé et oblitéré sur la formule délivrée et dont le montant est fixé à deux (02 DA) dinars ». Art. 28. - L’article 147 sexiés du code du timbre est complété comme suit : « Art 147 sexiés. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit: 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34 955 CARACTERISTIQUES Véhicule de tourisme… sans changement. Véhicule utilitaire charge utile……… sans changement… Engins roulant de travaux publics obligatoirement immatriculés : lère Catégorie : Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, soudeuses mobiles, dumpers, bétonnières. 2ème Catigorie : Sonnettes avec mouton blocs et treuils à moteur, sonnettes à vapeur complétées sur galets derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, moteur, mouton diesel, martaux trépideurs, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylones transporteurs mobiles, postes d’enrobages mobiles pour enrober à chaud ou à froid, citernes mobiles pour transport de liant, fondoirs, répandoirs, finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes ondeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs de sableurs, balayeuses mécaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulettes, tambours cylindriques, pompes à béton, régaleurs, vibrofinisseurs, brouettes à béton motorisées. 3ème catégorie : Pelles mécaniques, scarpers à cables ou hydrauliques, excavateurs tracteurs spéciaux sur chenilles, scarpers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteur auxilliaire, scarpers-chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooter défonceuse à cable, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers. Engins agricoles immatriculés………. sans changement…….. TARIF EN DA DANS L’ANNEE DE MISE REDUCTION EN CIRCULATION Sans changement Sans changement Sans changement 1ère année intégralité de la taxe 2ème année: 10% 3ème année: 15% 15.000 DA 4ème année: 20% Sème année: 40% 6ème année: 60% 7ème année: 80% 8ème année : 90% 30.000 DA 70.000 DA Sans changement Sans changement 956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 Section 4 Taxe sur le chiffre d’affaires Art. 29. - L’article 23 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : « Art. 23 bis. - Il est perçu au profit du budget de l’Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et à mâcher, les cigares et le tabac à fumer à raison de : 7.50 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère importées, 6,50 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère fabriquées sous licence, 2,50 DA par paquet de cigarettes de tabac blond de production et de marque locale - - 1,30 DA par paquet de cigarettes de tabac autre, - 0,60 DA par boite ou sachet de tabac à priser et mâcher, - 32,00 DA par boite de 25 cigares de marque étrangère importés, 5,50 DA par boite comprenant 5 à 10 cigares, - 7,00 DA par boite comprenant plus de 10 cigares et jusqu’à 20 cigares, 10,00 DA par boite comprenant plus de 20 cigares, - 0,50 DA par bourse de tabac à fumer d’un poids égal ou inférieur à 20 grammes, 0,60 DA par bourse de tabac à fumer d’un poids supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 30 grammes, 0,70 DA par bourse de tabac à fumer d’un poids supérieur à 30 grammes. Le droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et mâcher, les cigares et tabac à fumer est assis, en sus du prix de vente, taxe unique globale à la production (TUGP) comprise, au dernier stade de la commercialisation ». Art. 30. - Il est créé au code des taxes sur le chiffre d’affaires, un titre III intitulé « Taxe sur la publicité » comprenant les articles 128, 129 et 130 ainsi rédigés : TITRE III TAXE SUR LA PUBLICITE « Art. 128. Il est perçu une taxe sur la publicité faite dans la presse écrite ou à la radio ou à la télévision, au taux de 4%. « Art. 129. - La taxe visée à l’article 128 ci-dessus est assise sur le prix facturé de la prestation de publicité. Cette taxe est à la charge du demandeur de la publicité. Elle est prélevée et reversée, selon le cas, par les organes de presse écrite ou audiovisuelle ou par les agences chargées de la publicité. Elle obéït aux règles applicables à la taxe unique globale sur les prestations de services. «Art. 130. - Le produit de la taxe sur la publicité prévue dans le présent titre est versé au budget de l’Etat ». Section 5 Impôts indirects Art. 31. – Il est ajouté au code des impôts indirects, un article 366 bis rédigé comme suit : << Art. 366 bis. - En cas de relèvement des droits de garantie, les artisans fabricants et commerçants bijoutiers sont tenus, dans les dix jours de la mise en vigueur des nouveaux tarifs et dans les conditions fixées par le ministère chargé des finances, de faire une déclaration de leurs stocks des ouvrages d’or, d’argent et de platine poinçonnés sous le régime des tarifs antérieurs au relèvement ». Art. 32. - L’article 340 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Art. 340. - Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent: 1) Un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme à : 900 DA pour les ouvrages en platine, 800 DA pour les ouvrages d’or, 20 DA pour les ouvrages d’argent. 2) Une taxe ad-valorem de 50% sur une valeur forfaitaire fixée par hectogramme à :” Ouvrages Ourages Ouvrages de fabrication d’importation locale Or jaune ou rouge 12.000 DA 8.400 DA Or blanc ou gris 15.000 DA 10.000 DA Argent 500 DA 50 DA Platine 20.000 DA 20.000 DA 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 957 Art. 33. Les tableaux I et II figurant à l’article 404 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : TABLEAU N° du tarif douanier Désignation des produits 27-10 A- Huiles légères et moyennes Super carburant…… Essence de pétrole autres. (le reste sans changement). TABLEAU N° du tarif douanier Désignation des produits 27-10 B Huiles lourdes gas oil…… (le reste sans changement). I Droit fixe Taxe Unité Quotité ad-valorem de perception (DA) hl hl . . 234,06 20% hl. 185,99 20% II Droit fixe Taxe Unité de Quotité ad-valorem perception (DA) hl. 47,61 20% Art. 34. - Le tableau figurant à l’article 405 du code des impôts indirects est modifié comme suit : Désignation des produits I (sans changement) II Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huiles brutes : A Huiles légères et moyennes : Super carburant. Essence aviation (sans changement). - Essences autres (le reste sans changement) B Huiles lourdes gas oil (le reste sans changement)….. Unité de référence Valeur forfaitaire (D.A) hl. 300 hl. 280 hl. 50 958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 35. - Sont éxonérées de la contribution unique agricole (CUA) au titre de l’année 1990, les cultures stratégiques ci-après : fourrages, Oignons, Ails, Tomates industrielles, Pommes de terre. Art. 36. - Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits de même nature ou par récolte exède 50.000 DA. Le registre susvisé, qui est côté et paraphé par le chef d’inspection des impôts directs, doit être présenté à toute demande de l’administration fiscale. Le défaut d’inscription des ventes supérieures à 50.000 DA telle qu’énoncée ci-dessus entraine l’application d’une amende de 5.000 DA. Art. 37. - L’article 84 de la loi de finances pour 1989 est modifié et complété comme suit : « Art. 84. - Les biens d’équipement, pièces de rechange et matières premières importés sans paiement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes peuvent être inscrits en comptabilité, pour la détermination du bénéfice réel soumis à l’impôt, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Les importations visées ci-dessus sont déclarées par l’importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars. Art. 38. - L’article 98 de la loi de finances pour 1990 est abrogé. Art. 39. L’article 103 de la loi de finances pour 1981 est modifié et rédigé comme suit : de «Art marchandises . 103. - Les et véhicules de voyageurs automobiles immatriculés de transpot à l’étranger, empruntant tout (transit) ou partie du territoire national, sont soumis à une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière, dans les formes et suivant les modalités déterminées par le présent article : A) le fait générateur de la redevance visée à l’alinéa ci-dessus est constitué par l’utilisation des infrastructures routières à l’entrée de la frontière algérienne par tout véhicule automobile de transport de marchandises et de voyageurs immatriculés à l’étranger; B) le montant de la redevance, par véhicule, comporte une partie fixe et une partie variable. Il est fixé comme suit : 1) véhicules de transport routier de marchandises, a) Partie fixe : la contre valeur en devises convertibles de deux mille dinars (2.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou inférieur à 10 tonnes; - la contre valeur en dévises convertibles de trois mille dinars (3000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 10 tonnes et inférieur à 15 tonnes; la contre valeur en devises convertibles de quatre mille dinars (4000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes. b) Partie variable : Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à parcourir en charge, selon la barême ci-après : Poids total en charge Partie variable DA/KM Jusqu’à 8 tonnes 0,80 1 à 10 tonnes.. 1,12 10,01 à 14 tonnes 1,60 14,1 à 19 tonnes. 2,20 19,1 à 22 tonnes 2,60 22,1 à 26 tonnes 3,20 26,1 à 30 tonnes 3,60 30,1 à 38 tonnes 4,00 plus de 38 tonnes. 6,00 2. Véhicules de transport de voyageurs. a) Partie fixe : la contre-valeur en devises convertibles de mille dinars algériens (1.000 DA) pour les véhicules dont la capacité utile est située entre 9 et 25 places, la contre-valeur en devises convertibles de mille cinq cents dinars algériens (1.500 DA) pour les véhicules dont la capacité utile est située entre 26 et 50 places, la contre-valeur en devises convertibles de deux | mille dinars algériens (2.000 DA) pour les véhicules dont la capacité utile est supérieure à 50 places. b) Partie variable: Elle est calculée proportionnellement à la capacité utile des véhicules et de la distance à parcourir en charge selon le barême ci-après : 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34 959 Capacité utile Partie variable en nombre de places DA/Km 9 à 25 places 0,40 26 à 50 places 0,80 + 50 places 1,00 c) Nonobstant les dispositions du paragraphe B - 1 (b ci-dessus sont soumis à la perception de la seule partie fixe de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière, les véhicules automobiles de transport de marchandises immatriculés à l’étranger dont le poids total en charge est inférieur à 5,6 tonnes. Les véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises immatriculés à l’étranger et admis en transit temporaire dans le cadre de marchés de réalisation conclus avec des nationaux, seront soumis au paiement d’un montant forfaitaire dont le niveau et la périodicité seront définis par voie règlementaire. d) Sont exclus du champ d’application de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière : les véhicules de transport de marchandises destinées aux organismes à caractère humanitaire ; les véhicules de transport de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises de transport public routier de marchandises et un partenaire étranger ou utilisés par une société de cette nature » : les véhicules de transport de marchandises utilisés pour des opérations de troc ; les véhicules de transport de voyageurs et de marchandises immatriculés à l’étranger au profit desquels il est accordé le même avantage fiscal dans le cadre de la réciprocité. Art. 40. - 1. - Les dispositions de l’article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l’article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 159-1 - A l’exclusion des véhicules automobiles, le dédouanement pour la mise à la consommation des biens d’équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange importés sans paiement destinés à l’usage professionnel de l’importateur et n’impliquant pas la revente en l’état, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes. 2 - Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur. 3- La liste des marchandises exclues du champ d’application de la présente disposition ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, de celles mises à la consommation seront déterminées par voie règlementaire. 4 - Le règlement des marchandises doit être effectué par le débit d’un compte devises ouvert auprès d’une banque algérienne conformément à la législation en vigueur. Les conditions d’application des dispositions de l’alinéa 4 ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire. II. - Les dispositions de l’article 160 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont abrogées. Art. 41. - 1- Le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises importées sans paiement et destinées à la revente en l’état exclusivement par des personnes exerçant une activité de vente ou par des concessionnaires agréées est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur. 2 - La liste des marchandises pouvant être admises et destinées à la revente, en l’état, prévues à l’alinéa précédent sera déterminée par voie règlementaire. 3 - Les importations des marchandises figurant sur la liste prévue ci-dessus ne peuvent être effectuées que par le biais des personnes exerçant une activité de gros ou par des concessionnaires agréés installés sur le territoire national sans que ceux-ci ne soient en situation de monopole. 4 - Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de la mise à la consommation conformément à la législation en vigueur. 5 - Le réglement des marchandises doit être effectué par le débit compte devises ouvert par une personne physique ou morale auprès d’une banque algérienne conformément à la législation en vigueur. l’alinéa Les conditions d’application des dispositions de 5 sont déterminées par voie réglementaire. Art. 42. 1 - Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules de transport de marchandises de moins de 2.500 kg et de moins de 8 ans d’âge, importés sans paiement avant la publication de la présente loi est dispensé de formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes. 2 - Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de la mise à la consommation conformément à la législation en vigueur. Art. 43. - L’article 128 de la loi n° 87-20 du 23 décernbre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 «Art. 128. - L’article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 158. Peuvent être acquises en devises convertibles dans la limite des besoins personnels, dans les magasins sous-douane spécialement créés à cet effet au niveau des ports et aéroports internationaux, des marchandises d’origine étrangère destinées à l’exportation. L’importation des marchandises visées ci-dessus est dispensée des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes. La liste des marchandises susceptibles d’être vendues, le taux des droits et taxes qui leur sont applicables, le cas échéant, les modalités de versement et de répartition de la taxe forfaitaire ainsi que les conditions magasins de concession et de fonctionnement des sous-douanes visés à l’alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Art. 44. - Il est créé au profit du compte d’affectation spéciale n° 302.050 intitulé « Fonds national du logement », une taxe additionnelle applicable aux biens neufs et selon les taux énumérés ci-après : 1 Climatiseurs 10% 2 Peinture 6% 3 4 Produits sidérurgiques à béton 7% 4 Tubes d’échaffaudages, tubes de chauffages, tubes galvanisés, tuyaux métalliques non ferreux…. 10%. Art. 45. L’assiette des taxes additionnelles visées à l’article ci-dessus est constituée par le prix de vente, sortie usine ou à l’importation. y compris tous les droits et taxes grevant les biens concernés à l’exclusion de la taxe additionnelle elle-même. Les taxes additionnelles sont perçues comme en matière de taxe unique globale à la production. Elles obéissent aux mêmes règles en matière de contentieux. Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 46. Il est créé à la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes un article 7 bis rédigé comme suit: «Art. 7 bis. Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées s’appliquent aux marchandises pour lesquelles les droits de douanes applicables à l’importation représentent plus de 60%. Art. 47. - Les articles 322, 324 et 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiés et complétés comme suit : «Art. 322. - Les contraventions de deuxième classe sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 2000 DA. Constituent des contraventions de deuxième classe: a) tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée ni prohibées. Le reste sans changement ». « Art. 324. - Les faits de contrebande ainsi que les importations et exportations sans déclaration portant sur des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou qui sont fortement taxées à l’entrée sont passibles : de la confiscation des marchandises de fraude, celles des moyens de transport, des objets ayant servi manifestement à marquer la fraude, d’une amende égale au double de la valeur des marchandises de fraude, et d’un emprisonnement dé six (06) mois au plus ». << Art. 325. Lorsqu’elles sont commises…… d’un emprisonnement de six (06) à vingt quatre (24) mois ». Art. 48. Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 22. - Toute indication portée sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, de nature à faire croire qu’une marchandise, en provenance de l’étranger, est d’origine algérienne, entraine une prohibitation à titre absolu tant à l’entrée qu’à à la circulation sur le territoire douanier de cette marchandise. Par entrée sur le territoire et en application du présent article, il faut entendre la mise à la consommation, la mise en entrepôt, le régime du transit ou l’admission temporaire. Sont également prohibés à l’entrée et à la circulation, les articles visés ci-dessus destinés à servir à l’étiquetage extérieur ou intérieur de produits fabriqués en Algérie lorsqu’ils sont de nature à faire croire que ces produits ont été fabriqués à l’étranger. Sont toutefois exclus des dispositions qui précèdent, les produits marqués de telle sorte que leur origine algérienne ne fasse aucun doute ». 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34 961 Art. 49. - L’article 199 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 199 bis. - Sont dédouanés pour la mise à la consommation en exonération des droits et taxes et avec dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, et à chaque entrée sur le territoire national: a) les objets et effets personnels visés à l’article 5 du présent code, b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial lorsque leur valeur en douane n’excède pas trois mille dinars (3.000 DA). La liste des marchandises exclues du champ d’application du b) ainsi que les règles applicables aux frontaliers seront fixées par voie réglementaire. Art. 50. - Les dispositions de l’article 209 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 209. Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre (4) mois. Toutefois, les marchandises constituées en dépôt par les voyageurs et à qui aucune destination autorisée par la législation douanière n’a été donnée, sont acquises au trésor deux (2) mois après leur introduction sur le territoire douanier. Ce délai est porté à quatre (4) mois pour les marchandises soumises à une autorisation administrative spéciale. Les marchandises importées par les voyageurs et non admises au dédouanement pour la mise à la consommation sont placées en dépôt et passibles, au moment du retrait, d’une redevance fixée à 50 DA par colis et objet ». Art. 51. - L’article 313 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: « Art. 313. - Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 241 ci-dessus n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celles de la remise ou de l’offre qui lui en à été faite ». Art. 52. - L’article 333 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code douanes est modifié comme suit : « Art. 333. - Τoute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés par les articles 48 et 79 du présent code doit être condamnée, indépendamment de l’amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement | d’une astreinte de 1000 DA par jour de retard, jusqu’à présentation desdits documents. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature, par les intéressés, du procès-verbal dressé pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui leur est fete de ce procès-verbal par les agents des douanes. Elle cesse le jour on il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’entreprise, établissant que l’administration des douanes a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée dans son intégralité ». Art. 53. - L’article 340 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: << Art. 340. Sans préjudice des pénalités pécuniaires édictées par le présent code, les infractions concourant avec les infractions douanières notamment les délits de change, ainsi que les délits de voies de fait, rebellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugées et punies conformément au droit commun». Art. 54. Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiées et complétées, notamment par l’article 62 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et complétées comme suit: «Art. 156. 1° Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque leur valeur FOB n’excède pas dix mille dinars (10.000 DA), le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises importées sans paiement lorsqu’elles sont destinées à l’usage personnel o familial de l’importateur et à la condition qu’elles ne présentent aucun caractère commercial. La valeur en douane de ces marchandises est fixées forfaitairement par l’administration des douanes conformément aux dispositions de l’article 16 bis du code des douanes. 2º Les marchandises importées dans le cadre du présent article sont soumises à une taxation forfaitaire selon l’un des taux suivants : taux de 20% pour les pièces détachées et les pneumatiques, taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, inférieur ou égal à 50%, taux de 75% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75%, 962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 taux de 100% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarifs douanier supérieur à 75% et inférieur ou égal à 100%, taux de 150% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier supérieur à 100% et inférieur ou égal à 150% ainsi que les motocycles du genre mobylette, taux de 200% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 150% et inférieur ou égal à 200%, taux de 250% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 200%. Toutefois, la liste des marchandises exclues du champ d’application des dispositions de l’alinéa 1ª du présent article seront fixée par voie réglementaire. Art. 55. - Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont modifiées comme suit : « Art. 163. Les voitures automobiles importées pour la mise à la consommation ne doivent pas avoir plus de trois ans d’âge, à la date de leur importation. Les voitures automobiles autorisées à la mise à la consommation après un régime douanier suspensif ne doivent pas avoir plus de trois ans d’âge à la date de leur mise à la consommation. Toutefois, l’interdiction visée à l’alinéa 1ª n’est pas applicable aux voitures automobiles régulièrement immatriculées dans une série normale étrangère acquises dans le cadre d’un héritage, aux véhicules rapatriés par les services placés sous l’autorité du ministère des affaires étrangères et aux véhicules placés sous un régime suspensif par des étrangers qui acquièrent la nationalité algérienne. Par ailleurs, cette interdiction est portée à cinq ans à décompter à la date de mise à la consommation pour : a) Sans changement b) Les voitures automobiles importées sous régime suspensif par les étrangers admis à s’établir en Algérie dans le cadre d’un changement de résidence. c) Sans changement ». d) Sans changement ». Section 2 Dispositions domaniales Art. 56. - L’article 100 de l’ordonnance n° 68-254 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 est modifié et complété comme suit : «Art. 100. - Toute demande de concours de l’agence nationale du cadastre pour l’exécution de travaux topographiques, de délimitations et de bornage, de lotissement et de partage de propriété, de la part des services, collectivités et organismes publics, ainsi que la délivrance des copies de plans, reproduction et extraits de documents cadastraux aux particuliers et aux services, collectivités et organismes publics, donnent lieu à redevance à verser au budget de cet établissement ». Art. 57. - L’article 101 de l’ordonnance n° 68-254 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 est modifié et complété comme suit : « Art. 101. Les taux de ces redevances établis en fonction de la durés ou de la nature et de l’importance des opérations à effectuer et des documents à délivrer sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ». Art. 58. Les articles 103 et 104 de l’ordonnance n° 68-254 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 sont abrogés. Art. 59. Les superficies des parcelles de terres impropres à la production et celles utilisées à des productions stratégiques (céréales - légumes secs) sont défalquées de l’assiette servant de base au calcul de la redevance visée à l’article 80 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Art. 60. - Les exploitations agricoles sont exonérées, pour l’année 1990, de la redevance au titre du droit de jouissance octroyé sur les terres agricoles du domaine national. Section 3 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 61. L’article 129 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et complété comme suit : « Art. 129. L’article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit: les veuves, les ascendants et les enfants handicapés de chouhada bénéficient d’une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à compter du 1” janvier 1990. Le montant de cette pension est porté à deux mille dinars (2.000 DA) à compter du 1 juillet 1990. Les filles de chouhada célibataires, divorcées ou veuves sans ressources bénéficient d’une pension mensuelle de cinq cents dinars (500 DA). 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 963 En cas de décès de la mère, outre, la pension prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la pension de la mère revient à la (aux) fille(s) du chahid. Les orphelines intégrales de chouhada bénéficient du même avantage lorsqu’elles se trouvent dans la même situation que les filles célibataires, divorcées, veuves et sans ressources. Les modalités d’application de cet article seront précisées en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 62. - L’article 130 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et complété comme suit : « Art. 130. La pension des invalides de la guerre de libérata nationale est revalorisée de 50% à compter du 1 janvier 1990. Cet revalorisation s’applique également aux pensions des grands invalides, aux victimes civiles de la guerre de libération, aux victimes des engins explosifs posés durant la guerre de libération nationale et aux pensions de reversion des veuves de l’ensemble de ces catégories. Les ascendants de l’ensemble de ces bénéficiaires perçoivent une pension fixée à 600 DA. Art. 63. - Les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations qui organisent des opérations de quêtes régulièrement autorisées doivent soumettre à l’oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée les carnets de reçus utilisés pour ces opérations. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende fiscale de 5.000 DA. Art. 64. L’article 64 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 modifiant l’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 tel que modifié par l’article 120 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 178-16. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires………… dans les conditions suivantes: 1) Sans changement 2) Sans changement 3) Sans changement 4) Sans changement L’acquisition……………… 1) Sans changement 2) Sans changement Tous les véhicules acquis………. conditions suivantes : reversement de la totalité de l’avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à un (01) an; reversement de la moitié de l’avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre un (01) et deux (02) ans ; - reversement du tiers de l’avantage fiscal lorque le véhicule est cédé dans un délai compris entre deux (02) et trois (03) ans. Aucun reversement n’est exigé après trois (03) ans. Toutefois, en cas de décès………. le reste sans changement…………. Art. 65. L’article 65 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié et rédigé comme suit : Art. 65. Les veuves de chouhada…….. des droits et taxes exigibles. Ne peuvent.. Les véhicules suivantes : reversement de la totalité de l’avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à un (01) an; reversement de la moitié de l’avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre un (01) et deux (02) ans ; reversement du tiers de l’avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre deux (02) et trois (03) ans. Aucun reversement n’est exigé après trois (03) ans. Toutefois… Les conditions le reste sans changement. Art. 66. - Tout citoyen résidant à l’étranger doit, une fois par an et à son entrée sur le territoire national, changer la somme forfaitaire en devises de 3500 DA au moins. Sont exclus de cette mesure les personnes chargées de missions, les étudiants et les personnes sans ressources. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie règlementaire. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1 Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 67. L’article 135 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit: 964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 « Conformément à l’état «A» annexé à la présente | loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1990 sont évaluées à (cent quarante quatre milliards quatre cent millions de dinars (144.400.000.000 DA) ». Section 2 Dépenses Art. 68. L’article 139 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit: Il est ouvert pour 1990, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1. - Un crédit de quatre vingt douze milliards quatre cent millions de dinars (92.400.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état «B» annexé à la présente loi. 2. Un crédit de cinquante sept milliards douze millions de dinars (57.012.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi. Art. 69. - Il est institué au profit du fonds national pour la réinsertion et la promotion socio-professionnelle des jeunes, une contribution mensuelle sur les revenus supérieurs à 6000 DA dont le taux est fixé à 1%. Art. 70. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national pour la réinsertion et la promotion socio-professionnelle des jeunes ».’ Ce compte retrace: en recettes : Les prélèvements sur les revenus effectués conformément à l’article 69 ci-dessus. - en dépenses : Les opérations de dépenses liées aux actions de réinsertion et de promotion socio-professionnelle des jeunes. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 71. - Sont transférés au profit du compte spécial de Trésor n° 302.050 intitulé « Fonds national du logement » les sommes gelées dans les comptes des communes et/ou des agences foncières locales représentant la majoration au titre de l’aménagement du territoire et versés conformément aux articles 11 et 12 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de fixation des prix d’acquisition par les communes des terres relevant de leurs réserves foncières ainsi que des prix de vente pour le financement de l’agence nationale foncière conformément à l’article 17 du décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création de ladite agence. Art. 72. - Le compte d’affectation spéciale n° 302.036 intitulé « Développement des activités sportives et de jeunesse » est cloturé. Le solde résultant de l’apurement de ce compte est versé au profit du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives Art. 73. - Les dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour 1984 sont modifiées et complétées comme suit: « Art. 33. - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ». Ce compte retrace : En recettes : Sans changement……… En dépenses : Les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les indemnités pour études de risques technologiques majeurs, - les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres, les dépenses engagées par les services publics pour les secours d’urgence aux victimes des calamités naturelles. fixées Les modalités par voie règlementaire d’exécution du ». présent article seront Art. 74. - L’alinéa 1” de l’article 197 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié comme suit : « Art. 197. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ». Le reste sans changement ». Art. 75. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, il est ouvert un compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-059, intitulé « Fonds de promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». Ce compte retrace : en recettes : une dotation du budget de l’Etat d’un montant de cent millions de dinars (100.000.000 DA) - en dépenses : les subventions pour la promotion des organes de la presse écrite et audiovisuelle. Les modalités d’exécution de présent article seront fixées par voie règlementaire. 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 965 Art. 76. L’article 114 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : « Art. 114. Le montant de l’avance (5.000.000 DA) consentie par le Trésor à la commission nationale pour l’organisation des fêtes du 1 Novembre 1963 et retracé au compte n° 303-503 intitulé « Avances sans intérêts au profit de divers », est imputé au compte de résultats du Trésor ». Art. 77. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial nº 303-510 intitulé « Avances pour le financement des programmes d’investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics et remboursables par remises d’obligations ». Les avances sont consenties au profit des entreprises et établissements publics dans la limite du produit des échéances de remboursement en principal des prêts et obligations détenus par le Trésor public sur les entreprises et établissements publics visés par l’article 155 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. Ces avances sont versées contre remise d’obligations émises par les organismes bénéficiaires, à titre de remboursement, au profit du Trésor public. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire » Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 78. Le ministre chargé des finances est autorisé à contracter des emprunts financiers extérieurs pour lesquels l’Etat est emprunteur. Il est, en outre, autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la couverture d’emprunts extérieurs contractés par des opérateurs nationaux. Art. 79. L’article 140 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit: << Sont autorisées des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés aux activités, projets et investisssements des secteurs publics et privés ainsi qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite d’un plafond fixé à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ». Art. 80. Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur, dans la limite de cent millions de dinars (100.000.000 DA) prévus à l’état « C », rubrique « Dépenses en capital », annexé à la présente loi : 1. des dotations en capital aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2. des dotations au profit des centres de recherches et de développement tel que prévu par les textes portant leur création, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques. Art. 81. L’article 156 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit : << Le Trésor public est autorisé pour 1990 à octroyer, dans la limite d’un plafond de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications, en cours de réalisation au 31 décembre 1989 ». Art. 82. L’article 158 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit: « Le Trésor public est autorisé, pour 1990, à octroyer dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements de mise en valeur de l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989 ». Art. 83. L’article 159 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit : « Le Trésor public est autorisé pour 1990 à octroyer dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988, des entreprises économiques locales et relatifs à la P.M.I., le stockage - distribution, les transports et les moyens de réalisation ». Art. 84. L’article 9 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit : << Le budget d’équipement de l’Etat pour la période 1990 est fixé à cinquante sept milliards douze millions de dinars (57.012.000.000 DA), dont cinq milliards six cent millions de dinars (5.600.000.000 DA), pour les opérations en capital ». Art. 85. L’article 12 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit: « Il peut être alloué des bonifications du taux d’intérêt pour : les crédits à long terme destinés aux activités, projets, investissements déclarés prioritaires tant publics que privés selon le tableau figurant à l’annexe 2; la construction et l’acquisition d’un logement à usage familial. 966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 Le plafond des bonifications prises en charge par le trésors est fixé à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). Les modalités d’application du présent article seront définies par voie règlementaire ». Art. 86. L’article 15 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit: << Dans le cadre des programmes en cours de réalisation au 31 décembre 1989, il peut être octroyé exceptionnellement par le trésor des prêts remboursables: aux P.T.T. dans la limite des huit cent millions de dinars (800.000.000 DA); au programmes communaux de développement dans la limite de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA); à l’habitat rural dans la limite de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) ; Art. 87. L’article 17 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit: << Le trésor public est autorisé, pour 1990, à octroyer, dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA), des prêts pour financement des investissement de mise en valeur de l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 87. L’article 19 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit : « Le trésor public est autorisé, pour 1990, à octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), des prêts pour le financement des investissement de mise en valeur de l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1988 les entreprises économiques locales et relatifs à la P.M.I, le stockage - distribution, les transports et les moyens de réalisation ». DISPOSITIONS FINALES Art. 89.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT « A » Recettes définitives applicables au budget de l’Etat pour 1990 1-RESSOURCES ORDINAIRES 1.1 Ressources fiscales: 201.001 Produit des contributions directes.. 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires 201.004 Produit des contributions indirectes.. 201.005 - Produit des douanes. S/TOTAL 1 1.2 Ressources ordinares 201.006 Produit et revenu des domaines. 201.007 Produits divers du budget 201.008 Recettes d’ordre. S/TOTAL 2. (En milliers de DA) 26.500.000 4.000.000 28.000.000 13.000.000 10.000.000 81.500.000 2.000.000 4.500.000 6.500.000 Total des ressources ordinaires 88.000.000 2 FISCALITE PETROLIERE : 201.009 Fiscalité pétrolière TOTAL GENERAL 56.400.000 DES RESSOURCES 144.400.000 11 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 967 ETAT « В » Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1990 Départements ministériels Présidence de la République.. Services du Chef du Gouvernement Défense nationale Affaires étrangères Justice. Affaires religieuses Intérieur Education Jeunesse Economie.. Affaires sociales Agriculture Industrie. Equipement. Mines.. Transports……… Postes et télécommunications. Santé S/TOTAL Charges communes. TOTAL GENERAL (En milliers de DA) Montant 482.500 369.200 8.100.000 1.305.515 1.110.000 63.300 11.795.100 30.028.473 2.008.100 2.850.000 379.435 452.300 227.,098 589.800 213.520 610.400 79.400 384.000 61.048.141 31.351.859 92.400.000 968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 août 1990 ETAT «С» Répartition par secteur des dépenses à caractère Secteurs Hydrocarbures Industries manufacturières.. Mines et énergies dont électrification rurale Agriculture et hydraulique.. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives Education Formation. Infrastructures socio-culturelles.. Construction et moyens de réalisation Divers P.C.D Sous-Total investissement Subvention et sujections d’aménagement du territoire Paisient des échéances du programme préfabriqué de Chlef. Dépenses en capital Bonifications d’interêts Reservés pour dépenses en faveur des zones à promouvoir.. Sous-total opérations en capital.. TOTAL GENERAL définitif du plan national 1990 (En milliers de DA) Montant 1.250.000 2.270.000 (1.600.000) 9.050.000 294.000 11.435.000 8.050.000 3.320.000 343.000 7.400.000 8.000.000 51.412.000 300.000 300.000 3.100.000 1.000.000 900.000 5.600.000 57.012.000 Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger