CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An ! Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION : ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 ) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:77 24:Rajab 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE DECRETS 3 novembre 1999. Décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique…. 3 Décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Décrets présidentiels du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 mettant Décrets présidentiels du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant
fin aux fonctions de magistrats. 9 nomination de magistrats… 9 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence algérienne de la coopération internationale (rectificatif).
ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999 portant agrément du parti politique dénommé “Mouvement Islah”. 12 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant l’organisation administrative de la faculté au sein de l’université. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1420 correspondant au 25 juillet 1999 portant approbation du document technique réglementaire portant sur le règlement neige et vent R.N.V. 1999.
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1420 correspondant au 25 septembre 1999, modifiant l’arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les critères de qualification professionnelle pour l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers.
24 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 3 novembre 1999 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77: DECRETS Décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 16; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 fixant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, ci-après dénommés “comités sectoriels” créés auprès de chaque département ministériel. Art. 2. Les comités sectoriels sont chargés, dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique, de promouvoir, de coordonner et d’évaluer les activités sectorielles de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, il sont chargés notamment de : réunir et proposer les éléments nécessaires à l’élaboration de la politique sectorielle de recherche scientifique et de développement technologique ; veiller à la mise en œuvre et au suivi coordonnés des programmes de recherche et d’en apprécier les résultats; apprécier et proposer les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des programmes de recherche scientifique ; définir et proposer toute action de formation par la recherche visant le renforcement du potentiel scientifique; proposer les éléments concourant à l’élaboration des bilans des activités de recherche scientifique et de développement technologique ; étudier et proposer toute mesure susceptible de favoriser la vulgarisation, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique; évaluer les activités de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique ; élaborer et actualiser le fichier du potentiel scientifique et technique ; donner un avis sur les projets de création de laboratoires et de services de recherche au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs;
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consolider les bilans établis par les organes d’évaluation relevant des structures d’exécution des activités de recherche ; proposer les programmes sectoriels de recherche scientifique devant faire l’objet d’un financement dans le cadre du fonds national de la recherche. Art. 3. Présidé par le ministre concerné ou son représentant, chaque comité sectoriel est composé comme suit: Au titre de l’administration centrale : des représentants des services centraux concernés. Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence de nature à renforcer les activités de recherche, soit par l’utilisation de ses résultats soit par leur transfert, soit par les avis à émettre sur les questions examinées ; des personnalités choisies par le ministre concerné en raison de leur compétence scientifique ; éventuellement, des représentants d’associations scientifiques à caractère national choisis par le ministre concerné. Art. 4. La liste nominative des membres des comités sectoriels est fixée conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, par arrêté du ministre concerné pour une période de cinq (5) années, renouvelable une seule fois. Le remplacement de l’un des membres des comités sectoriels intervient dans les mêmes formes. Art. 5. Le président du comité sectoriel peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut éclairer le comité dans ses travaux. Art. 6. Le secrétariat du comité sectoriel est assuré, au niveau de chaque ministère, par le service central chargé de la recherche scientifique et du développement technologique, désigné par le ministre concerné. Art. 7. Le comité se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin. Art. 8. Il est établi, pour chaque réunion, un ordre du jour sur les questions proposées aux travaux du comité sectoriel. Les travaux sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur des registres cotés et paraphés par le président et le secrétaire de séance et déposés au secrétariat du comité sectoriel. Les travaux du comité font l’objet d’un rapport annuel adressé aux instances concernées. Art. 9. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 10. Les personnalités citées à l’alinéa 4 de l’article 3 ci-dessus, bénéficient d’une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles de promotion de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 susvisé. Art. 11. Les dépenses afférentes au fonctionnement des comités sectoriels sont imputées sur les budgets des ministères de tutelle. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 19;
24 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 3 novembre 1999: Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décert présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vú le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche propre ou associé créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs ainsi que d’autres établissements publics. Art. 2. Le laboratoire de recherche propre est créé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de recherche de l’établissement de rattachement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77: Le laboratoire de recherche associé est créé dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme commun à deux (2) ou plusieurs établissements. Les modalités d’association sont fixées par voie de convention. Art. 3. Le laboratoire de recherche, propre ou associé, est chargé de la mise en œuvre d’un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 4. En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le laboratoire de recherche a pour missions notamment de : réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un domaine scientifique précis ; exécuter des études et travaux de recherche en rapport avec son objet ; contribuer à l’élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ; contribuer à l’acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques; participer à l’amélioration et au développement, à son échelle, des techniques et procédés de production ainsi que des produits et des biens et services ; contribuer à la formation par et pour la recherche ; promouvoir et diffuser les résultats de sa recherche ; collecter, traiter et capitaliser l’information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation; contribuer à la mise en place de réseaux de recherche appropriés. CHAPITRE II REGLES DE CREATION Art. 5. La création du laboratoire de recherche est décidée sur la base des critères suivants : importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays; ampleur et permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche; impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques; qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ; moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.
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Art. 6. Outre les critères cités à l’article 5 ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins quatre (4) équipes de recherche au sens de l’article 11 ci-dessous. Art. 7. Dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’établissement de rattachement, après avis du comité sectoriel permanent concerné, conformément à l’article 19, (alinéa ler) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Art. 8. Dans les autres établissements publics, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à l’article 19 (alinéa 2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Art. 9. - Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur et est doté d’un conseil de laboratoire composé des responsables d’équipes de recherche et des chefs des projets de recherche. Art. 11. L’équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprend au minimum trois (3) chercheurs. Elle a pour mission principale d’exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du laboratoire. Chaque projet de recherche est conduit par un responsable de projet. Le chef d’équipe peut également être chef de projet de recherche. Art. 12. Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de trois (3) années, renouvelable par l’autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l’institution de rattachement, parmi deux (2) candidats ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les membres du conseil de laboratoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil de laboratoire dans un délai n’exédant pas un mois à compter de la date de sa fin de fonctions. Art. 13. Le directeur du laboratoire de recherche assure la direction scientifique et la gestion financière du laboratoire. Il est ordonnateur des crédits alloués au laboratoire. Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire de recherche et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés au laboratoire. Art. 14. Les personnels de recherche et de soutien affectés au laboratoire de recherche sont gérés par l’institution de rattachement. Art. 15. Le directeur du laboratoire de recherche peut, par délégation du chef de l’établissement de rattachement, initier et engager des contrats et des conventions pour la réalisation des travaux de recherche, les études ou les prestations de services avec des organismes nationaux et/ou internationaux en rapport avec les missions du laboratoire et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Le directeur du laboratoire de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l’examen des organes d’évaluation de l’institution de rattachement. Art. 17. Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé notamment : de contribuer à l’élaboration des programmes; d’évaluer, périodiquement, les activités de recherche ; d’examiner et d’approuver le bilan des activités de recherche et de gestion; d’adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur ; de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers; d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur. Art. 18. Le directeur du laboratoire de recherche peut faire appel, après avis du conseil du laboratoire et dans le cadre des missions du laboratoire à des chercheurs à temps partiel. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Le laboratoire de recherche est doté de l’autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier à posteriori. Art. 20. Il est ouvert dans le budget des établissements d’enseignement et de formation supérieurs de rattachement, une subvention pour chaque laboratoire de recherche.
24 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 3 novembre 1999. Il est ouvert dans l’état prévisionnel des établissements publics concernés, une ligne subvention pour chaque laboratoire de recherche. Art. 21. Les ressources du laboratoire de recherche proviennent : des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique; des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l’établissement de rattachement; des activités de prestation de services et des contrats; des brevets et publications; des contributions d’organismes nationaux et/ou internationaux ; des dons et legs. Art. 22. Les dépenses du laboratoire de recherche se répartissent en dépenses d’équipements et en dépenses de fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N°:77: Art. 23. L’état prévisionnel des recettes et dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire qui le soumet pour adoption au conseil de laboratoire. Il est transmis par la suite pour approbation à l’établissement de rattachement. Art. 24. Les écritures comptables de l’établissement de rattachement retracent d’une manière distincte les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité du laboratoire de recherche. Art. 25. Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une destination autre que les besoins du laboratoire. Art. 26. Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de la structure au sein de laquelle il est créé. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Abou Samrah Hazem, né le 4 mars 1977 à Sidi Aïch (Béjaïa). Attaouia Bent Kaddour, née le 7 décembre 1965 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : El Arrabi Attaouia. Achour Ali, né le 9 avril 1976 à El Kala (El Tarf). Abdellaoui Fatima, née le 26 décembre 1976 à Oran (Oran). Aït Driss Nadia, née le 16 décembre 1969 à El Harrach (Gouvernorat du Grand-Alger). Abou Ismail Soraya, née le 26 octobre 1968 à Souk Ahras (Souk Ahras). Aït Taleb Malika, née le 17 juin 1969 à Mascara (Mascara). Ahmed Ben Mohammed, né le 14 décembre 1961 à Khemis El Khechna (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Houcini Mohamed. Abderrahmane Ben Mohammed, né le 20 septembre 1965 à Aïn Taya (Gouvernorat du Grand-Alger), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Abderrahmane. El Sakka Sanaa, née le 7 mars 1965 à Gaza (Palestine). Abou Khalil Mohamed, né le 29 août 1948 à Abassane (Palestine) et sa fille mineure :
- Abou Khalil Fatma, née le 20 mars 1986 à Hadjout (Tipaza). Abou El Fiche Abdel Rassoul, né le 8 janvier 1945 à Yafa (Palestine). Abou Dekka Houria, née en 1944 à Abassane (Palestine).
Abari Tafida, née le 14 août 1972 à Batna (Batna). Abou Chemala Salam Farès Chahin, née le 19 novembre 1974 à Kouba (Gouvernorat du Grand-Alger). Ben Hamadi Yamina, née en 1968 à Djebahia (Bouira). Bousfia Maghnia, née en 1973 à Maghnia (Tlemcen). Boudkhili Safia, née le 12 janvier 1951 à Kenadsa (Béchar). Benmbarek Mina, née le 10 mai 1932 à Draria (Gouvernorat du Grand-Alger). Bellah Selamet, née le 15 février 1951 à Aïn Soltane (Saïda). Berboucha Rabia, née le 5 décembre 1951 à Nedroma (Tlemcen). Bouyaghlafane Mustapha, né le 29 avril 1969 à Koléa (Tipaza). Ben Chaïb Hacen, né le 26 octobre 1969 à Blida (Blida). Ben Hamadi Hocine, né le 10 janvier 1972 à Bouira (Bouira). Baaloucha Wassime, né le 3 février 1975 à Mostaganem (Mostaganem). Charba Ali, né le 19 février 1971 à Salamia (Syrie). Cheikh Laïd Moussa, né le 21 mars 1948 à Gaza (Palestine) et sa fille mineure :
- Cheikh Laïd Hala, née le 22 janvier 1993 à Béni Messous (Gouvernorat du Grand-Alger). Draoui Souad, née le 2 avril 1970 à Oran (Oran). Dhaoui Soraya, née le 8 décembre 1976 à Oran (Oran). Dhahri Dhaoui, né le 21 juillet 1965 à Annaba (Annaba). El Fayoumi Houda, née le 26 mai 1969 à Azaba (Skikda). El Hachemi Khedidja, née le 20 mai 1957 à Oran (Oran). El Mimi Rym, née le 2 juin 1975 à Annaba (Annaba). El Guilly Djelloul, né le 7 juin 1950 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent). El-Batnigi Samira, née le 10 janvier 1957 à Gaza (Palestine). 3 novembre 1999. El Abadla Mohamed, né le 20 novembre 1971 à Kafr Cheikh (Egypte). El Madhoun Ihab, né le 24 novembre 1976 à Hadjout (Tipaza). El Hemdaoui Youcef, né le 9 novembre 1971 à Belarbi (Sidi Bel Abbès). Guelai Yamina, née en 1925 à Beni Saf (Aïn Témouchent). Ghzali Mustapha, né le 15 janvier 1969 à Hammam Boughrara (Tlemcen). Ifsasse Tahar, né le 6 octobre 1954 à Alger-Centre (Gouvernorat du Grand-Alger). Ifsasse Abdelhamid, né le 3 novembre 1969 à Zéralda (Gouvernorat du Grand-Alger). Karima Bent Salah, née le 8 décembre 1967 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hida Karima. Karimi Ali, né le 29 août 1965 à Remchi (Tlemcen). Lahcen Kaddour, né le 23 juin 1965 à Mostaganem (Mostaganem). Lahamr Rachid, né le 21 janvier 1955 à Alger-Centre (Gouvernorat du Grand-Alger). Leazafri Saâdia, née en 1967 à Kenitra (Maroc). Mohamed Ould Mansour, né le 8 mars 1971 à Tiaret (Tiaret), qui s’appellera désormais: Ould Mansour Mohamed. Mamia bent Abdesselem, née le 11 mai 1943 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bekouche Mamia. Maamar Ould M’Hamed, né le 25 décembre 1941 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Ben M’Hamed Maamar. Moussa Hassan, né le 8 août 1941 à Aker (Palestine), et son fils mineur :
- Moussa Hazem, né le 1er août 1979 à Merge en (Lybie). Naïma bent Mohamed, née le 18 mars 1973 à Aïn Taya (Gouvernorat du Grand-Alger), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Naïma. Ouslati Naïma, née le 11 décembre 1970 à Souk Ahras (Souk Ahras). Senasni Fouzia, née le 9 mars 1964 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès).
24 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 3 novembre 1999 Salhi Lakhdar, né le 2 mars 1969 à Boutlelis (Oran). Salhi Ali, né le 15 septembre 1967 à Boutlelis (Oran). Saidam Gheda, née le 22 septembre 1972 à El Kala (Tarf). Saidam Aïcha, née le 1er octobre 1945 à Aker (Palestine). Tandjaoui Ahmed, né le 25 avril 1947 à Aïn Kermus (Tiaret). Timraz Omar, né le 10 février 1948 à Asdoud (Palestine), et ses enfants mineurs :
- Timraz Randa, né le 30 mai 1979 à Meftah (Blida).
- Timraz Raghda, née le 31 décembre 1980 à Meftah (Blida).
- Timraz Mohamed, né le 13 juillet 1983 à Meftah (Blida).
- Timraz Ismail, né le 27 septembre 1984 à Meftah (Blida). Timraz Meriem, née le 8 février 1958 à Gaza (Palestine). Tawil Sear, né le 1er janvier 1969 à Hams (Syrie). Yassini Zineb, née le 17 août 1957 à Béchar (Béchar). Zerrouk Saliha, née le 29 février 1960 à Miliana (Aïn Defla). Zenasni Khamssa, née le 1er décembre 1947 à Ben Sekrane (Tlemcen). Décrets présidentiels du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, il est mis fin aux fonctions de magistrat près le tribunal de Dellys, exercées par Mme. Sadjia Ferias, décédée. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, il est mis fin aux fonctions de magistrat près le tribunal d’El Harouche, exercées par M. Abderrahim Aberkane, décédé. LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 77 Décrets présidentiels du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM: Ghellab Nadjet Kebir Hadjira Merrazka Ouassila Mihoubi Ahmed Quanes Azzeddine Chetaibi Yacine Seghir Yamna Abdi Nora Mebarki Yamina Rahal Malika Bensouissi Salima Azizi Djamila Zidani Latifa Laabani Naïma Latroche Cherif Matmat Abdelghani Hadj Kaddour Boucif Boukhbalet Leïla Mezaache Nassima Ben Amor Hind Rebahi Fatma Zohra Antri Mohieddine Akmoune Fatma Zohra Teggar Djemoui Aït Saadi Nawal Dad Quardia Rili Aïcha Kadri Youcef Abed Djamila Bacha Chehla Hamsas Fadila Magtaa Faïza Hadef Zohra Manaa Kamel Bendjeriou Zahia Boubir Aïn El Hayet Nasri Dahbia Djaafar Yamina Bachiri Sihem Samira Abdelhafid Gaceb Naïma Boudjelal Samia Kebab Messaoud Kassama Leila Barkat Dalila Adjaz Yasmina Benamira Quassila Faci Salah Laribi Souad Taihi Hedda Berakchi Mabrouka Zouad Abdelkader Kabli Mohamed Arib Fatiha Djaballah Houria Djabli Ali Djekhar Hocine Belaid Aziza Khaldi Bekhaled Hechani Roufia Bouzid Dalila Berkani Sakina Chaaouati Leila Nemdili Naziha Boubrit Malika Aoudache Laidi Ben Lembarek M’Hamed El Aaz Abderrahmane Bouterfas Djillali Mouffok Nadia Djabine Rachid Bedhiaf Souad Bousadka Faouzia
24:Rajab 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:77: Merikhi Razika Bousekkine Saliha Khaldi Mohamed Dehmani Mustapha Djebali Fatma Hadji Abdel Nacer Boucherit Hassiba Chiar Fairouz Kemmouche Khemissi Boumedjane Mekki Laïb Farida Keddad Rachida Bouriche Nour Essadet Kihel Samira Ghoualem Toufik Ahmouda Naziha Kerboub Mohamed Benmansour Khadidja Harzoune Zineb Bendjedidi Samia Nouiri Yasmina Khalfi Houaria Boudjida Naïma Naït Sid Ahmed Meriem Belbraouet Mohamed Mesbah Abdelkarim Alleg Abderrahmane Beraricha Mohamed Manaa Abdellah Tandjaoui Ahmed Kadri Toufik Aïche Fatiha Louail Mohamed Lamine Zaaboub Salim Ladi Farida Boughadiri Lekhmissi Antitene Fadhila Bayoucef Mohamed Rebouh Fatouma Rachedi Aïcha Hadj Henni Djouher Aïssa Abdelmadjid Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM.: Boumaâli Mabrouk Bouzegza Abdelmadjid Kaci Abdennour Louchani Dhaouia Azioune Mahmoud Tir Samia Dehmani Akila Djekboub Abderrezak Benbouza Hocine Bali Nacéra Bourbala Faical Bekerlas Sabrina Allalou Bahia Bougrida Mouloud Laazri Fatiha Bouderbala Mohamed Amirat Naïma Madi Fouad Gheggal Nacer Yaalaoui Malika Yekken Kheireddine Maâmria Lazhari Hamalit Hafidha Athmani Hocine Boudjedida Abdelnacer Bendida Fadhila Siad Fatma Zohra Laabadi Karima Ziam R’Biha Boudouh Warda 3 novembre 1999. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM.: Nassima Maarif Samir Bourhil Linda Hamdani Yacine Bensari Safia Ghedjati Didouna Mohammedi Lotfi Boudjemaa Nacéra Rebbouh Saïda Benaïssa Fatiha Fellah Samia Kacemia Zahra Bey Abla Ben Lahreche Samia Bouberit Karima Ben Cheikh Leila Abdou Samira Boudrane Aïcha Benmahmoud Faouzia Belyamna Sabiha Djellouli Meriem Ababsa Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM.: Fatma Zohra Felfoul Dalila Yacoubi Mohamed Allene Djamel Eddine Zaïdani Fatiha Bouhalouane Kari Ismail Zohra Chaabane Hamdi Bacha Amor Salima Djeddour épouse Abdelaziz Laanasser Boukalaâ Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM.: Chelbi Moncef Farid Gouasmia Abdelouafi Khelifi Ramdane Ghesmoune Samir Rahmouni Moussa Gouni Mohamed Yahiaoui Souha Benchaouche Amor Mouni Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, MM. : Mohamed Zerguerras Rabah Hamza Noureddine Guemri Rachid Farah Ahmed Djelloul Lahssene Mounir Meriem Noureddine Mesraf-Benhafsa
24 Rajab 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 3 novembre 1999 Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM.: Karim Drouazi Lazhar Hemamda Belkacem Kebbabi Mohamed Taleb Benbouzid Nadjia Benkacher Rezki Boudeghdegh Mabrouk Yassad Hayet Ouamria Azzedine Tebib Messaouda Nacef Mourad Khalfoune Lenoir Benmehidi Salim Alioui Kamel Issaid Mustapha Benannane Assia Sabeg Yamina Naït Sid Rabia El Hachemi Mourad Dhiabi Ibrahim Chérif El Hocine Nacef Farida Djellad Fouzia Benali Djamel Kacemi Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 sont nommés magistrats, Mmes et MM.: Kamel Ghezali Latifa Mezieche Amel Mahamdi Bent Heni Beloufa Laid Belmaziz Malika Benhadj Tahar Rachida Haddadi Yamina Saïdi Kheira Khaldi Nedjoua Bensalem Rachida Hamlat Chahrazed Djari Aïcha Quatati Ilhem Bouherroume Abdelmadjid Sadou Karima Radji Bouskrine Hiadri Hadjer Ammar Mohamed Djeghloud Imed Kheroufi Samia Bachir Messaoud Kara Mokhtar Bendada Salah Djabou Mohamed Bouhadjeb Taoues Bourezeg Saïd Smati Ahlem Bousbae Hakima Aït El Djoudi Nasreddine Hamouda Noureddine Djaffi Khamssa Gharbi Nadjet Imekraz Djillali Fethi Mounes El Hachemi Abdelkarim Bellili. Rekia Mebtouche LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, Mmes et MM: Faouzia Allali וייייייייין Fadhila Kouloughli Abdellah Touahir Mohamed Amokrane Meziane Zahia Moussaoui Djamel Bensayah Kada Otmani Smail Adila Zohra Amiri Abdelmalek Ben Ahmed Omar Boufrah Ridha Cherait Hakim Mokhneche Mohamed Taleb Abdelhamid Boudjabi Benmokhtar Touria Belabbas Fethi Haddou Ourida Hammi Faiza Sobaihi Abdelhamid Chehati Abdelkader Zaouatni Bachir Kedidir Nadjette Boudebouz Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, Mme Salima Ziti épouse Hadjadj, est nommée magistrat. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont nommés magistrats, MM. : Salah-Edine Ben Machiche Omar El Orabi. Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, M. Ali Mazouz est nommé juge au tribunal d’El Oued. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence algérienne de la coopération internationale (rectificatif). J.O. nº 69 du 19 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999 Page 10-2ème colonne – 6ème ligne. Après il est mis fin, ajouter à compter du 2 août 1999. (Le reste sans changement).
24:Rajab 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:77 3 novembre 1999. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999 portant agrément du parti politique dénommé “Mouvement Islah”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, notamment ses articles 14, 15, 18, 19, 22, 23 et 24; Vu le récépissé de déclaration du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 relatif à la constitution du parti politique dénommé “Mouvement Islah”; Vu le récépissé de dépôt n° 35 du 5 Joumada El Oula 1420 correspondant au 17 août 1999 du dossier de demande d’agrément présenté à l’issue du congrés constitutif tenu en date du 5 et 6 août 1999 au Gouvernorat du Grand-Alger; Arrête : Article 1er. Est agréé, le parti politique dénommé “Mouvement Islah” dont le siège social est situé au 6, Rue Abdelkader Azzouz “Rostomia” Gouvernorat du Grand-Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 1er et 2 juin 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : poste électrique HT 220/30 Kv El Hadjira (wilaya d’Ouargla); poste électrique HT 220/30 Kv Gassi Touil (wilaya d’Ouargla); poste électrique HT 220/30 Kv Fort l’Allemand (wilaya d’Ouargla); poste électrique HT 220/60 Kv Laghouat (wilaya de Laghouat). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre 1999. Youcef YOUSFI.
24 Rajab 1420 3 novembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant l’organisation administrative de la faculté au sein de l’université. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université, notamment son article 25, modifié et complété par le décret exécutif n° 98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 25 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de la faculté au sein de l’université. Art. 2. La faculté est dirigée par un doyen assisté par: le responsable des services administratifs et financiers; le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche ; le responsable de la bibliothèque de faculté ; les responsables des services administratifs et financiers et des services de soutien à la pédagogie et à la recherche prennent la dénomination de “sous-directeur de l’administration et des finances et de “sous-directeur de la pédagogie et de la recherche”. Art. 3. Les départements composant la faculté sont placés sous la responsabilité de chefs de départements assistés le cas échéant de chefs de laboratoires. Le nombre de laboratoires est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. Les services administratifs et financiers sont placés sous la responsabilité du sous-directeur de l’administration et des finances assisté par : le chef de service des personnels LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77: 13 le chef de service du budget et de la comptabilité ; le chef de service de l’animation culturelle et sportive; le chef de service des moyens et de la maintenance. Art. 5. Le chef de service des personnels est assisté par : le chef de section des personnels enseignants; le chef de section des personnels administratifs, techniques et de service. Art. 6. Le chef de service du budget et de la comptabilité est assisté par : le chef de section du budget; le chef de section de la comptabilité. Art. 7. Les services de soutien à la pédagogie et à la recherche sont placés sous la responsabilité du sous-directeur de la pédagogie et de la recherche assisté par: le chef de service de la scolarité ; le chef de service des enseignements ; le chef de service de la formation continue; le chef de service du suivi de la recherche scientifique. Art. 8. Le chef de service de la scolarité est assisté par: le chef de section de la scolarité de graduation ; le chef de section de la scolarité de post-graduation. Art. 9. Le chef de service des enseignements est assisté par : le chef de section des enseignements de graduation; le chef de section des enseignements de post-graduation. Art. 10. Le responsable de la bibliothèque de faculté est assisté par : le chef de service de gestion du fonds documentaire ; le chef de service de l’orientation et de la recherche bibliographique. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999. P. le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement Le ministre délégué auprès supérieur du ministre des finances et de la recherche scientifique, chargé du budget, Amar TOU Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI
24:Rajab 1420
MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 12 Rabie Ethani 1420 correspondant au 25 juillet 1999 portant approbation du document technique réglementaire portant sur le règlement neige et vent R.N.V. 1999. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu’le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le procès-verbal d’approbation du présent D.T.R. par les membres de la C.T.P. lors de sa 18ème session en date du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999; Arrête : Article 1er. Le document technique réglementaire D.T.R. C 2-4.7 intitulé “règlement neige et vent 1999 (R.N.V. - 99)” annexé à l’original du présent arrêté est approuvé. Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1420 correspondant au 25 juillet 1999. Abdelkader BOUNEKRAF. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Arrêté du 15 Joumada Ethania 1420 correspondant au 25 septembre 1999 modifiant l’arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les critères de qualification professionnelle pour l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les critères de qualification professionnelle pour l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers; Arrête : Article 1er. Le délai prévu par l’article 3 de l’arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998, susvisé, est prorogé de trois (3) années. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1420 correspondant au 25 septembre 1999. Abdelkader BOUNEKRAF. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger