ج.ر عدد 67 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie ……….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER …. Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-510 du 16 août 1968 modifiant les articles 19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, p. 948, • DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale, p. 948. Arrêté interministériel du 31 juillet 1968 relatif à la rémunération des élèves qui participent au cycle de scolarité commun des écoles nationales d’administration du Maghreb, p. 949. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage du 3ème cycle au centre de formation administrative d’Ouargla, section <<< agents d’administration, p. 949. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-515 du 16 août 1968 modifiant l’article 2 di décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement, p. 950. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-446 du 16 juillet 1968 portant réaménagement de certaines taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, p. 950. Arrêté du 24 juillet 1968 portant modification des taxes télé graphiques Algérie-Lybie, p. 953. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 954.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-510 du 16 août 1968 modifiant les articles 19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par la loi n° 64-243 du 22 août 1964 et par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Ordonne : Article 1er. Les articles 19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par la loi n° 64-243 du 22 août 1964 et par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966, sont modifiés ainsi qu’il suit : « Art. 19. La veuve du chahid bénéficie d’une pension égale à 50% de la pension réservée à un invalide à 100%.

- Si le chahid a laissé plusieurs veuves, la pension est partagée entre elles. << Art. 24. Les ascendants du chahid ayant laissé une veuve, perçoivent chacun une allocation mensuelle de 30 dinars. < Art. 25. - Si le chahid ne laisse pas de veuve, ses ascendants perçoivent une pension égale pour la mère au 1/4 et pour le père au 1/10 de la pension réservée à un invalide à 100%. < Art. 39. Les demandes en vue d’attribution de pension doivent être déposées avant le 31 décembre 1968. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : les articles 19, 24 et 25 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, l’article 39 de l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant modification de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, l’article 7 du décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du Ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et du Ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine complétée par la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 27; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 susvisée; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale; Décrète : Article 1er. Les dispositions du titre I du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale, sont remplacées par les dispositions ci-après. <<< TITRE Ι » ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS <<< Chapitre I >>> Dispositions générales << Art. 2. Les conditions prévues par les statuts particuliers des différents corps sont applicables aux candidats qui justifient de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation du Front de libération nationale. Toutefois, des dérogations d’âge, de titres et de diplômes et des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires du présent décret. Une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine, intervient, sous l’autorité du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues ci-après. << Art. 3. - Les dérogations d’âge, de titres et de diplômes et les bonifications de points prévues à l’article 2 ci-dessus, sont accordées conformément aux dispositions ci-après. 1° - L’âge limite pour l’accès aux emplois publics ou aux concours et examens y donnant accès est reculé d’un teinps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge conformément à la règlementation en vigueur. En aucun cas, le total ne peut excéder dix années. 2° Des dérogations de titres et diplômes sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux conccurs et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, sous réserve des emplois nécessitant une technicité particulière où l’avis conforme de la commission prévue à l’article 2 ci-dessus est requis. Pour bénéficier des dérogations prévues ci-dessus, les candidats doivent justifier de leur admission à l’année scolaire ou universitaire préparant au titre ou au diplôıne exigé. Cependant, la commission prévue à l’article 2 ci-dessus peut autoriser à se présenter aux concours et examens, les candidats ayant poursuivi, en tout ou en partie, les études de l’année précédente. 3° Des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux concours et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, dans la limite du vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Toutefois, la commission prévue à l’article 2 ci-dessus peut accorder, pour certains concours et examens, une dérogation du dixième du maximum des points susceptibles d’être obtenus,

20 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dérogations et bonifications prévues au présent article | s’appliquent également à l’accès aux emplois publics par la vole d’écoles de formation spécialisée. « Chapitre II > Dispositions particulières aux emplois réservés < Art. 4. Jusqu’à une date fixée par décret, des emplois sont réservés dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1986 suavisée, aux personnes justifiant de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. La nomenclature des emplois susceptibles d’être postulés solt dans les administrations publiques soit dans les établissements publics et organismes publics, est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine. « Art. 5. - Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre chargé de la fonction publique: 1º- l’effectif budgétaire au premier janvier pour chaque emploi réservé, 2° pour chaque emploi, le nombre des postes occupés et notamment le nombre des postes occupés par les bénéficiaires d’emplois réservés. La commission prévue à l’article 2 ci-dessus assure, sous l’autorité du ministre chargé de la fonotion publique, le contrôle des vacances d’emplois et détermine annuellement le nombre des emplois réservés à pourvoir. >. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 31 juillet 1968 relatif à la rémunération des élèves qui participent au cycle de scolarité commun des écoles nationales d’administration du Maghreb.

- Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 64-321 du 10 novembre 1964 relatif à la rémunération des élèves de l’école nationale d’administration, et notamment son article 1**: Arrêtent : Article 1er. Les élèves des écoles nationales d’administration du Maroc, de la Tunisie et de la Lybie qui suivent en Algérie la cycle commun de scolarité des écoles nationales d’administration du Maghreb, perçoivent pendant la durée de ce cycle, la rémunération mensuelle versée aux élèves algériens de première année de l’école nationale d’administration. Art. 2. Le directeur de l’école nationale d’administration, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er août 1968 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1968. P. Le ministre d’Etat, P. Le ministre de l’intérieur, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Salah MEBROUKINE Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage du 3ème cycle au centre de formation administrative d’Ouargla, section « agents d’administration ». Le ministre de l’intérieur, - , Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire qu individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Arrêto: Article 1er. - Un concours d’entrée est ouvert les 9 et 10 octobre 1968 au centre de formation administrative d’Ouargla, en vue du recrutement en première année, de 30 élèves agents d’administration, Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Ouargla, Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :

  1. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil,

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  1. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  2. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  3. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
  4. Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre,
  5. Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission de suivre le stage,
  6. Deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les candid: ‘ au concours doivent être âgés de 17 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et pourvus du certificat de scolarité de la classe de 5ème incluse des lycées et collèges. Art. 4. Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., doivent justifier au moins du certificat d’études primaires ou d’un titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 1968. Art. 6. Le concours d’entrée comporte trois épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. Une composition française, durée 2 heures, coefficient 2. Une dictée, questions, durée 1 heure 30, coefficient 2. Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative, durée 1 heure, coefficient 1. Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient 2. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition française est éliminatoire. Art. 8. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale à un dixième des points obtenus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1968. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-515 du 16 août 1968 modifiant l’article 2 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe, en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement; Vu le décret n° 67-284 du 20 décembre 1967 portant création de la commission nationale des équivalences; Décrète : Article 1°r. - L’article 2 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1968 facultés et instituts d’arabe, en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement est remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Sont équivalents aux licences, ès-lettres, ès-sciences, et en droit délivrées par l’université d’Alger, les licences ès-lettres, ès-sciences et en droit délivrées par les universités des pays ci-après : La République arabe unie La République arabe de Syrie La République du Liban La République d’Irak La République de Tunisie Le Royaume du Maroc Le Royaume de Libye La République du Soudan». Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires du décret n° 67-284 du 20 décembre 1967, susvisé. Art. 4. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-446 du 16 juillet 1968 portant réaménagement de certaines taxes des services postaux et financiers du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 56; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 65-133 du 27 avril 1965, susvisé est modifié conformément au tableau ci-dessous : TABLEAU NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES IV. Imprimés et échantillons Dinars Jusqu’à 50 grammes 0,20 (autres échelons de poids: tarif inchangé) VI. - Tarifs spéciaux : 1º Imprimés et échantillons « en nombre > Jusqu’à 50 grammes 0,15 (autres échelons de poids: tarif inchangé) 3° Magazines sonores Par échelon de 200 grammes ou fraction de de 200 grammes, d’après le poids total des envois 0,20 Poids maximum: 3 kgs

20 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES Dinars IX. - Envois avec valeur déclarée A. Lettres missives avec valeur déclarée Droit fixe de recommandation 1,50 B. Paquets avec valeur déclarée Droit fixe de recommandation 1,50 C. Boîtes avec valeur déclarée Droit fixe de recommandation 1,50 X. Taxes postales accessoires B. Droit fixe de recommandation Tous objets 1,50 Art. 2. - Les droits et taxes des services financiers désignés ci-après sont applicables d’une part, dans le régime intérieur, d’autre part, dans les relations avec le Maroc, la Tunisie, la France et les départements et territoires français d’outre-mer et les pays africains du régime «E» (zone franc), soit au départ, soit l’arrivée pour certains services donnant lieu à perception sur le destinataire. MANDATS : I. Mandats ordinaires Droits de commission a) Mandats ne dépassant pas 10 DA. Droit par mandat 0,70 b) Mandats d’un montant supérieur à 10 DA et ne dépassant pas 100 DA. Droit par mandat 1,00 c) Mandats dépassant 100 DA.

  1. Droit fixe 1,00
  2. Droit proportionnel Pour les mandats ne dépassant pas 3.000 DA, par 500 DA ou fraction de 500 DA 0,50 Pour les mandats dépassant 3.000 DA Jusqu’à 3.000 DA par 500 DA 0,50 Pour la partie excédant 3.000 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 0,50 II. Mandats-cartes Droits de commission des mandats ordinaires visés en a, bet c ci-dessus, majorés d’un droit par mandat de 1,00 III. Mandats-télégraphiques Droit de commission des mandats télégraphiques : Droit de commission des mandats-lettres lorsque l’expéditeur ne demande pas le paiement à domicile Droit de commission des mandats-cartes lorsque le paiement à domicile est demandé par l’expéditeur.
  • Sont perçues en sus, les taxes télégraphiques applicables dans la relation considérée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 (Suite) NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES Dinars IV. Taxe de renouvellement Applicable aux mandats, quel qu’en soit le montant, dont le paiement est demandé après l’expiration du délai de validité. Au cours du mois qui suit 1,50. Au-delà du mois visé ci-dessus 3,00 Maximum de perception: 1/5 du montant du mandat. V. Taxe de présentation à domicile : Applicable: aux mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiement à domicile. aux mandats de poste internationaux effectivement présentés à domicile. par mandat 1,00 VI. Avis de paiement des mandats : Demandé au moment du dépôt des fonds 0,60 Demandé postérieurement au dépôt des fonds 1,00 RECOUVREMENTS ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT I. Valeurs à recouvrer II. Envois contre-remboursement A. Régime intérieur B. Régime « E > Dans les relations avec la Tunisie, le Maroc, la France, les départements français d’outre-mer et les pays africains de la zone-franc. Objets contre-remboursement : Droit perçu par objet au moment du dépôt, en sus des taxes postales d’affranchissement et, éventuellement, du droit de recommandation 1,60 Un arrêté du ministre des postes et télécommunications peut fixer les conditions particulières auxquelles devront se conformer les expéditeurs d’envois contre-remboursement pour bénéficier d’un droit par objet de 1,40 III. Réclamation’s Réclamations relatives à un mandat, à une valeur à recouvrer ou à un envoi contre-remboursement 1,00 CHEQUES POSTAUX : Régime intérieur I. Versements:. A. 1° Mandats-cartes de versement des titulaires à leur propre compte courant postal. Jusqu’à 1.000 DA 0,50 au-dessus de 1.000 DA 1,00 2° Autres mandats de versement aux comptes courants postaux. Jusqu’à 1.000 DA 1,00 au-dessus de 1.000 DA 1,50 …………….

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1968 TABLEAU (Suite) NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES Dinars 3° Mandats de versement télégraphiques. Taxes télégraphiques en sus. B. - Versements par chèques bancaires et effets de commerce. 1° Versements par chèque bancaire ou effets de commerce présentés au paiement par le service des chèques postaux : a) Chèques bancaires gratuit b) Effets de commerce

  • domiciliés au centre des chèques postaux : taxe des mandats de versement à un compte courant postal. non domiciliés au centre des chèques postaux double de la taxe des mandats de versement à un compte courant postal.
  • les taxes prévues à l’alinéa b) ci-dessus sont acquises à l’administration des postes et télécommunications alors même que ces valeurs demeurent impayées. c) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés: En sus des taxes prévues à l’alinéa b) ci-dessus. 8,00 2° Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal: droit par chèque ou par effet de commerce 1,00 II. Chèques de paiement : 1° Chèques de retrait jusqu’à 1.000 DA 0,50 par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA sur la partie excédant 1.000 DA 0,30
  • les taxes télégraphiques sont à percevoir en sus en cas d’utilisation de la voie télégraphique,
  • lorsque ces chèques de retraits sont transformés en mandats internationaux ou en mandats du régime E, ils sont passibles des mêmes droits de commission que les mandats analogues émis dans les bureaux de poste. 2° Chèques de retraits à vue opérés auprès des receveurs des bureaux de poste 0,50 B. Chèques d’assignation nominatifs ou au porteur. 1° Transformes en mandats-cartes : a) Taxe unitaire : Mandats ne dépassant pas 10 DA: droit par mandat 1,40- Mandats d’un montant supérieur à 10 DA et ne dépassant pas 100 DA 1,70 Mandats dépassant 100 DA Droit fixe 1,70 Droit proportionne! : Par 500 DA qu fraction de 500 DA jusqu’à 3.000 DA 0,50 Par 2,000 DA ou fraction de 2.000 DA sur la partie excédant 3.000 DA 0,50 ….. …. NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES Dinars b) Taxe réduite pour assignations multiples. Les chèques multiples comportant au moins, 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations sont soumis à un droit composé des deux éléments ci-après : Droit fixe : jusqu’à 100 mandats 80,00 partir du 101 ème mandat, par mandat.. 0,80 Droit proportionnel : d’après le montant total du chèque, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA 0,80 2° Transformés en mandats télégraphiques, en mandats à destination de la zone franc ou en mandats internationaux :
  • Même droit de commission que pour les mandats émis dans les bureaux de poste. C. - Chèques postaux de voyage : Taxe par titre 0,30 III. Chèques postaux barrés : Chèques postaux certifiés : 1° Chèques postaux barrés, chèques de retrait, d’assignation ou au porteur gratuit 2° Chèques postaux certifiés: Taxe des chèques de la catégorie à laquelle ils appartiennent au moment de la certification. 3° Certification accélérée 2,00 IV. Virements : fo Virement postal ordinaire gratuit 2° Virement d’office ou virement accéléré : par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 2,00 Maximum de perception 8,00 3° Virement télégraphique, en sus des taxes télégraphiques : par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA …. 2,00 V. - Réclamations : Réclamation adressée au centre des chèques postaux par le titulaire du compte courant postal ou présentée dans un bureau de poste.. 1,00 VI. Taxes diverses { 1° Ouverture de compte courant postal .. gratuit 2° Taxe annuelle de tenue de compte 5,00 13° Notification d’avoir à une date déterminée 1,20 4° Notification périodique d’avoir Redevance mens lle : pour avis hebdomadaire 1,50 pour avis bi-hebdomadaire 3,00 pour avis quotidien 6,00 5° Copies de comptes : par 100 opérations ou fraction de 100 opérations 2,50

20 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES Dinars en outre, par extrait consulté 0,30 6° Modification de l’intitulé d’un compte courant a) 2,00 7° Renseignements donnés par téléphone ou par télex en sus des taxes téléphoniques ou télex 1,00 8° Taxe pour chèque ou ordre de débit 1 sans provision suffisante: a) Chèques transmis par le tireur et ordre de débit ne pouvant être exécutés par suite d’insuffisance d’avoir au compte.. 3,00 b) Chèques sans provision suffisante transmis au centre de chèques postaux ou présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur 6,00 La taxe prévue à l’alinéa b qui précède est également applicable aux chèques transmis au centre des chèques postaux ou présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur et pour lesquels le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur. 9° Préavis téléphonique ou par télex d’inscription de certaines opérations : en sus des taxes téléphoniques ou télex 2,00 10° Avis d’inscription d’un virement : a) demandé lors du dépôt 0,60 b) demandé postérieurement au dépôt .. 1,00 11° Ordre de prélèvement d’office: tout ordre de prélèvement sur un compte courant postal qu’il soit ou non suivi d’effet est soumis à la taxe suivante : jusqu’à 1.000 DA 0,50 au-dessus de 1.000 DA 1,00 Relations avec les pays de la zone franc: I. Versements : 1° Mandats de versement aux comptes courants postaux Mêmes taxes que pour les mandats du régime intérieur. 2° pour les mandats télégraphiques, taxes télégraphiques en sus. II. Encalssement des chèques bancaires et effets de commerce Chèques ou effets de commerce remis au centre des chèques postaux pour encaissement dans un pays de la zone franc: Mêmes taxes que dans le régime intérieur. III. - Virements, 1° Virements ordinaires : par virement …………… 0,80 REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 (Suite) NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES OU DES SERVICES Dinars 2° Virements télégraphiques : a) Taxe de virement: taxe des viréments ordinaires b) Frais d’écritures par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 2,00 …. c) Taxes télégraphiques suivant destination. IV. Chèques postaux de voyage payables en Algérie : par 10 DA ou fraction de 10 DA, taxe proportionnelle 0,05 V. Réclamations : taxe par réclamation 1,00 Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent, décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 24 juillet 1968 portant modification des taxes télé graphiques Algérie-Lybie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 57; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. -Les taxes télégraphiques du régime intérieur algérien, majorées d’une surtaxe de 4 centimes-or, par mot, seront appliquées aux correspondances télégraphiques à destination de la Lybie sur les bases décrites ci-dessous: A) Télégrammes ordinaires : par mot = 0,1325 franc-or, surtaxe fixe par télégramme: 1,111 franc-or, minimum de perception (10 mots): 2,436 francs-or. B) Télégrammes de presse: par télégramme taxe égale à la moitié de celle d’un télégramme ordinaire du même nombre de mots (minimum de perception: 10 mots). Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er août 1968. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Abdelkader ZAIBEK,

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE TLEMCEN DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’aménagement d’un rez-de-chaussée et la construction d’un étage de la maison d’enfants de chouhada, sise à Tlemcen, au lieu dit : « Metchkana ». Les travaux comprennent les matières suivantes réunies en un lot unique : Gros-œuvre, étanchéité,

  • Menuiserie, Plomberie sanitaire,
  • Electricité, Peinture, vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de la préfecture de Tlemcen, direction départementale des anciens moudjahidine. La date limite de dépôt des offres est fixée au 22 août 1968. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION PREFECTURE DE TIZI OUZOU AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DIS ADULTES DE L’OUED AISSI Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des lots: Terrassements maçonnerie béton armé, Charpente métallique,
  • Menuiserie. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, chez M. Berthy Louis, architecte, Le Paradol», immeuble D, rue Abdelkader Souidani Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au plus tard le 26 août 1968, avant 18 heures 30, terme de rigueur au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative Tizi ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN. Un appel d’offres est lancé pour le terrassement et la pose de 1.000 mètres de canalisation de 100 mm de diamètre dans le centre de Bou Sfer (commune de Mers El Kébir). Les candidats peuvent consulter le dossier au service hydraulique, 11, Bd des 20 mètres, Oran. Les offres devront parvenir avant le 26 août 1968 à 18 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, Bd. Mimouni Lahcène, Oran. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériaux divers destinés à la construction et énumérés ci-après. Ciment Fers ronds Parpaings creux Tuiles Divers agrégats. Les entrepreneurs intéressés par ces fournitures sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Bd Mimouni Lahcène (2ème étage), Oran. Les offres devront parvenir avant le 24 août 1968 à 12h, à l’adresse précitée sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’étanchéité sur les terrasses de l’ensemble des logements et villas des castors d’Oranie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres auprès du directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (Hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route du port) (bureaux marchés 4ème étage). Les offres devront parvenir avant le 24 août 1968 à 11 heures au directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau, marchés 4ème étage) sous pli cachetés portant l’objet de l’appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la finition de l’immeuble de 30 logements de la cité Bel Air d’Oran. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 Terrassement, béton armé, maçonnerie, ferronnerie Lot n° 2 Menuiserie quincaillerie Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Chauffage central Lot n° 6 Installation électrique Lot n° 8 Peinture vitrerie Lot n° 9 Aménagement des espaces libres. Les entrepreneurs intéressés par les travaux sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de M. Cayla architecte à Oran, 14 avenue Cheikh Larbi Tebessi. Les offres devront parvenir avant le 24 août 1968 à 11 heures au directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau marchés 4ème étage) sous plis cachetés, portant l’objet de l’appel d’offres. PONTS ET CHAUSSEES DEPARTEMENT DE MEDEA DIRECTION DE MEDEA SERVICE TECHNIQUE Affaire S-16-Z - Monte-charge - 8ème lot MAISON D’ENFANTS DE BEN CHICAO Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et l’installation d’un monte-charge électrique à la maison d’enfants de Ben Chicao. Les candidats peuvent demander les dossiers au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction à Médéa, cité Khateri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir avant le lundi 26 août 1968 à 18 heures à l’adresse indiquée ci-dessus. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek