ج.ر عدد 42 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois moią Six mois Un an Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ………… 12 dinars 20 dinars 85 dinars COMMUNICATIONS ET ANNONCER Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLA 7, 9, 13, Αν. Α. Benbarek - ALGER 20 dinars Tél.: 66-81-40-66-80-96 20 dinars C.O.P. 3200-60- ALGER Le numéro: 0,25 dinar – Numero des années antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-27 du 13 mai de la magistrature, p. 350. 1969 portant statut AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 354.

350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-27 du 18 mai 1969 portant statut de la magistrature. AU NOM DU PEUPLE,

  • Considérant que la justice est un attribut de la souveraineté du peuple, Qu’elle est rendue en son nom et dans sa langue nationale, Qu’elle concourt à la protection et à la défense de la Révolution et doit tenir compte, à cet effet, dans l’application de la loi, des intérêts supérieurs de la nation;
  • Considérant que la défense de la Révolution implique nécessairement l’engagement de la justice qui, de ce fait, constitue une fonction spécialisée du pouvoir révolutionnaire unique;
  • Considérant que les magistrats, dans le libre exercice de leur mission au service du peuple et de la Révolution, bénéficient de la protection du pouvoir contre toute immixtion dans leur tâche;
  • Considérant que la nature de la justice et son rôle prééminent commandent que les magistrats qui en ont la charge, solent régis par un statut spécial déterminant leurs devoirs et leurs droits, En conséquence de quoi, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu is loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême ; : Vu l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents ‘algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens; Vu l’ordonnance n° 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux nominations dans la hiérarchie judiciaire; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembro. 1967 portant organisation de la profession d’avocat, notamment son article 17; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES OBLIGATIONS ET DROITS DES MAGISTRATS Article 1”. Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et du parquet, de la cour suprême, des cours et des tribunaux. Art. 2. Les magistrats sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistraturė. Art. 3. Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants : أحسن أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذي بالله أقسم ه المداولات سر أكتم وأن وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام في وأحافظ الشريف القاضي سلوك الأمور كل في وأسلك . . للثورة العليا المصالح على الظروف جميع | Par Dieu l’unique, je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations, de me conduire en digne magistrat et de sauvegarder en toutes circonstances, les intérêts supérieurs de la Révolution ». Le serment est prêté devant les cours. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la cour suprême, il est prêté devant cette juridiction. Un procès-verbal d’audience en est dressé. Le magistrat qui a cessé d’appartenir au corps de la magistrature, prête à nouveau serment dans les mêmes conditions lorsqu’il est réintégré dans la magistrature. Art. 4. Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Art. 5. Dans le libre exercice de leur mission au service du peuple et de la révolution, les magistrats bénéficient de la protection du pouvoir contre toute immixtion dans leur tâche. Art. 6. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par le ministre de la justice, garde des sceaux, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence, exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas incompatibles avec les fontions de magistrat ou se livrer & des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, le tout. en conformité avec la législation en vigueur. Il est interdit à tout magistrat, quelle que soit sa position, d’avoir, dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de ses fonotions. Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le magistrat au ministre de la justice, garde des sceaux, pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la justice. Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la présente ordonnance, les fonctions de magistrat sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif. Le magistrat est inéligible. Art. 9. Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus notamment par la législation des pensions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au magistrat. Il disposé en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 10. Le magistrat doit s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction. Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir patible avec de la tout dignité acte, de même la fonotion en dehors de du magistrat service . , incom-

16 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Est interdite aux magistrats, toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement de la justice. Art. 12. Le magistrat est astreint à résider au siège de la Juridiction à laquelle il appartient. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 13. - Sous réserve des dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, l’accès à la magistrature est ouvert :

  1. Aux titulaires de la licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent et remplissant les conditions suivantes, sans distinction de sexe : a) Etre de nationalité algérienne depuis 5 ans au moins. b) Etre âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus. c) Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. d) Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. e) N’avoir pas eu pendant la lutte de ibération nationale, une conduite contraire aux intérêts de la Patrie.
  2. Justifier au moment du recrutement, d’une connaissance suffisante de la langue nationale. 2°) Aux diplômés de l’école nationale d’administration (Section judiciaire) de nationalite algérienne. Art. 14. Les candidats recrutés au titre de l’article 13 sont nommés en qualité de magistrats stagiaires. Ils peuvent être titularisés à la suite d’un stage d’un an, après avis du conseil supérieur de la magistrature Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, il peut être, après avis du conseil supérieur de la magistrature, soit accordé à l’intéressé, une proiongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procédé à son licenciement ou à sa réintégration dans son corps d’origine s’il le demande. Art. 15. Sont dispensés du stage prévu à l’article 14 ci-dessus: 1°) Les agrégés des facultés de droit et des sciences économiques et les chargés de cours 2°) Les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années en Algérie & la date du dépôt de leur demande, la durée du service national et la durée du service civil dans la magistrature étant prises en considération. Est également prise en considération, la période d’exercice de la profession d’avocat accomplie à l’étranger pendant la guerre de libération nationale par des avocats ayant contribué à la lutte de libération nationale.
  3. Les diplômés de l’école nationale d’administration (section Judiciaire). Chapitre III LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Section I Composition Art. 16. Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le chef de l’Etat. Il comprend :
  • Le ministre de la justice, garde des sceaux, vice-président, Le directeur des affaires judiciaires et le directeur de l’administration générale du ministère de la justice. Le premier président de la cour suprême, Le procureur général près la cour suprême, 3 représentants du Parti, 3 membres des assemblées issues du suffrage universel, REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 ces six derniers membres étant nommés par décret, sur proposition de l’organe dont iis relèvent. Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours, ainsi que trois magistrats du siège et un magistrat du parquet des tribunaux, tous élus par le corps judiciaire pour une durée de deux ans, et non rééligibles pendant quatre ans. Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat, il est fait appel, pour la période restant à courir et suivant le cas, à un magistrat du siège ou du parquet, ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus. Les modalités d’élection sont arrêtées par le ministre de la Justice, garde des sceaux. Le président du conseil supérieur de la magistrature peut inviter à assister aux travaux du conseil, les personnes, dont la présence lui paraît utile. Section II Fonctionnement Art. 17. Le conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président qui peut déléguer ce pouvoir au vice-président. Art. 18. Pour délibérer valablement, le conseil supérieur de la magistrature doit comprendre au moins, onze membres dont quatre magistrats élus. Les propositions et avis du conseil supérieur de la magistrature sont formulés à la majorité des voix, sous réserve des dispositions de l’article 24. Les membres du conseil supérieur de la magistrature sont tenus au secret des délibérations. Art. 19. La préparation des travaux du conseil supérieur de la magistrature et la conservation de ses archives sont assumées par un secrétariat dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 20. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature sont inscrits au budget du ministère de la justice. Section III Attributions Sous-section I Nominations, titularisations et mutations des magistrats Art. 21, Les propositions de nominations des magistrats et leurs titularisations sont soumises à l’avis du conseil supérieur de la magistrature. Les mutations s’effectuent par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux. Sous-section II Discipline des magistrats Art. 22. Lorsqu’ll statue comme conseil de discipline des magistrats, le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la cour suprême. Il comprend : Le directeur des affaires judiciaires et le directeur de l’administration générale du ministère de la justice,
  • Le procureur général près le cour suprême, Les représentants du Parti, Les membres des assemblées issues du suffrage universel. Les magistrats élus par leurs pairs. Art. 23. Au sens de la presente ordonnance, est considérée comme faute disciplinaire, tout manquement par un magistrat à ses obligations, à l’honneur ou à la dignité. Art. 24. Sans préjudice des poursuites pénales, lorsque le manquement constitue une infraction, les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont ; 1º) Le blâme;

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1969 2°) Le déplacement d’office; 3°) La radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude; 4°) L’abaissement d’un à trois échelons; 5°) Le retrait de certaines fonctions; 6°) La rétrogradation; 7°) L’exclusion temporaire pour une période n’excédant pas 12 mois avec privation de tout ou partie du traitement, à l’exclusion des indemnités à caractère familial; 8°) La mise à la retraite d’office si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions; 9°) La révocation sans suppression des droits à pension; 10°) La révocation avec suppression des droits à pension; Ces trois dernières sanctions ne peuvent être prononcées qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. Le ministre de la justice, garde des sceaux, a le pouvoir de donner au magistrat, un avertissement écrit sans avis préalable du conseil supérieur de la magistrature, après avoir provoqué les explications de l’intéressé. Art. 25. Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction. Toutefois, les sanctions prévues aux alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article précédent, peuvent être assorties du déplacement d’office. Art. 26. Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 1, 3, et 4 de l’article 24 sont prises par le ministre de la Justice, garde des sceaux. Les autres sanctions prévues à l’article 24 sont prononcées par décret. Art. 27. En cas de faute grave commise par un magistrat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonctions, l’auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 28. La décision de suspension doit préciser si l’i… ১১ conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Art. 29. La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de trois mois, l’intéressé reçoit à nouveau, l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et à l’expiration de ce délai, son traitement est intégralement suspendu. Art. 30. Lorsque le magistrat, poursuivi disciplinairement, n’a subi aucune sanction disciplinaire ou n’a fait l’objet que d’une sanction autre que celles prévues à l’article 24, 7°, 8°, 9° et 10°, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque le magistrat est également l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision rendue par la juridiction saisie, est devenue définitive. Art. 31. Le ministre de la justice, garde des sceaux, saisit le conseil supérieur de la magistrature des faits motivant la poursuite disciplinaire et lui transmet le dossier disciplinaire du magistrat concerné et tous autres documents qu’il juge utiles. Art. 32. Le conseil supérieur de la magistrature désigne un rapporteur parmi ses membres. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête. Art. 33. - Au cours de l’enquête, le rapporteur entend le magistrat intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant, les témoins et toute personne dont il juge l’audition nécessaire. Il accomplit tous actes d’investigations utiles. Art. 34. Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête paraft complète, le magistrat est convoqué { 15 jours au moins avant la date prévue pour sa comparution devant le conseil supérieur de la magistrature. Ce délai peut être ramené à 5 jours, en cas d’urgence. Art. 35. Le magistrat convoqué est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs ou un avocat de nationalité algérienne. Art. 36. Le magistrat a droit à la communication du dossier disciplinaire, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur son conseil a droit à la communication des mêmes documents. Art. 37. Au jour fixé par la convocation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés et son conseil entendu. Art. 38. - Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos. Il délibère hors la présence du magistrat déféré ou de son représentant. Il émet un avis motivé. Si le magistrat convoqué, hors le cas de maladie ou d’empêchement reconnu. justifié, ne comparaît pas, le conseil supérieur de la magistrature passe outre et émet son avis. Sous-section III Autres attributions Art. 39. Le conseil supérieur de la magistrature peut être également consulté sur les problèmes généraux concernant la magistrature et la situation des magistrats. Chapitre IV HIERARCHIE Art. 40. Le corps des magistrats comprend une horshiérarchie et 2 grades divisés en groupes. Un décret fixe les échelons d’ancienneté à l’intérieur de chaque grade. Le changement de grade ou de groupe intervient par décret et le passage d’un échelon à un autre, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 41. - Les magistrats placés hors-hiérarchie sont appelés à exercer les fonctions suivantes : Premier président et procureur général à la cour suprême, Président de chambre à la cour suprême, Conseiller et avocat général à la cour suprême. Art. 42. Les magistrats placés dans le 1° grade, sont appelés à exercer les fonctions suivantes : Hors-Groupe Président et procureur général d’une hors-classe. 1er groupe Více-président et procureur général adjoint d’une cour hors-classe. Président et procureur général d’une cour de lère classe. Président de chambre d’une cour hors-classe. Président et procureur de la République d’un tribunal hors-classe. lème groupe Président et procureur général d’une cour de 2ème classe. Vice-président et procureur général adjoint d’une cour de lère classe. Président et procureur général d’une cour de 3ème classe. Conseiller et substitut général d’une cour hors-classe. Vice-président et procureur général adjoint d’une cour de 2ème classe. Vice-président d’un tribunal hors-classe. Président de chambre d’une cour de lère classe. Art. 43. Les magistrats placés dans le 2º grade, sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

16 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1*r groupe Président de chambre d’une cour de 2ème classe. Vice-président et procureur général adjoint d’une cour de 3ème classe. Conseiller et substitüt général d’une cour de lère classe. Conseiller et substitut général d’une cour de 2ème classe. Président de chambre d’une cour de 3ème classe. Président et procureur de la République d’un tribunal de lère classe. 2ème groupe Juges et procureurs de la République adjoints d’un tribunal hors-classe. Vice-président d’un tribunal de lère classe. Conseiller et substitut général d’une cour de 3ème classe. Président et procureur de la République d’un tribunal de 2ème classe. Président et procureur de la République d’un tribunal de 3ème classe. Vice-président d’un tribunal de 2ème classe. Vice-président d’un tribunal de 3ème classe. Juges et procureurs de la République adjoints d’un tribunal de lère classe. 3ème groupe

  • Juges et procureurs de la République adjoints de tribunaux de 2ème et 3ème classes. Chapitre V REMUNERATION Art. 44. - Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités à caractère familial. Ils perçoivent également toutes autres indemnités inhérentes à la qualité de magistrat. Les traitements et les indemnités des magistrats sont fixés par décret. Chapitre VI POSITION DES MAGISTRATS CESSATION DE FONCTIONS A. Position des magistrats. Art. 45. Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : 1°) Activité. 2°) Détachement. 3°) Disponibilité. Section I Activité Art. 46. L’activité est la position du magistrat qui exerce effectivement ses fonctions, soit dans une juridiction, soit à l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 47. Le régime des congés est fixé par décret. Section II Détachement Art. 48. Le détachement est la position du magistrat placé hors de son corps d’origine mais qui continue à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Art. 49. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur la demande du magistrat. Art. 50. - Le détachement d’un magistrat ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 1º) Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement; 2°) Détachement auprès du Parti; 3°) Détachement auprès des administrations, services, collectivités locales, établissements publics ou organismes publics; 4°) Détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital; 5°) Détachement pour exercer à l’étranger, une tâche de coopération technique; 6°) Détachement auprès d’organismes internationaux. Art. 51. Le détachement est prononcé pour une période maxima de cinq ans. Il peut être renouvelé. Art. 52. Le magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 53. A l’expiration de son détachement, le magistrat est de plein droit, réintégré dans son corps d’origine dans des conditions déterminées par décret. Art. 54. Le nombre de magistrats susceptibles d’être détachés, dans une administration ou un organisme, ne peut excéder 5% des effectifs réels. Art. 55. A l’expiration de son détachement, le magistrat qui, tout en demeurant titulaire de son grade, cesse temporairement ses fonctions et cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite, sous réserve de la législation sur les pensions. Section III Disponibilité Art. 56. La disponibilité est la position du magistrat qui, tout en continuant d’appartenir à son corps d’origine, n’exerce pas effectivement ses fonctions, en raison de l’un des cas prévus aux articles 57 et 58 de la présente ordonnance. Art. 57. La disponibilité est prononcée d’office lorsque le magistrat ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n’est pas en mesure de reprendre son service. Le magistrat en position de disponibilité d’office perçoit pendant six mois, la moitié de son traitement d’activité brut en conservant la totalité des prestations familiales. Art. 58. La disponibilité sur la demande du magistrat, ne peut être prononcée que : 1º) En cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant; 2°) Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général; 3°) Pour permettre à la femme magistrat, de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions; 4°) Pour permettre à la femme magistrat, d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus; 5°) Pour convenances personnelles, après deux ans d’ancienneté. La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération. Art. 59. La disponibilité d’office ou sur demande du magistrat est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l’article 58, 1º, 2º et 5° et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l’article 58, 3º et 4°. A l’expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d’origine, soit mis à la retraite, soit licencié,

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. Cessation de fonctions. Art. 60. La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de magistrat, outre le cas de décès, résulte : De la démission, Du licenciement, De la révocation,

  • De l’admission à la retraite. La perte de la nationalité algérienne ou celle des droits civiques, produisent les mêmes effets. Art. 61. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque, de rompre le lien qui l’unit à l’administration autrement que par l’admission à la retraite. Le magistrat envoie sa demande par la voie hiérarchique au ministre de la justice, garde des sceaux. Il reste tenu de s’acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu’à l’intervention de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 62. La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie au pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. Art. 63. - L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. Art. 64. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination refuse d’accepter - la démission ou en cas de silence de cette autorité, trois mois après le dépôt de la demande, l’intéressé peut saisir le conseil supérieur de la magistrature compétent qui émet un avis motivé qu’il transmet au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 65. Toute cessation de service contrevenant aux dispositions de la présente section, entraîne la révocation pour abandon de poste, avec ou sans suppression des droits à pension, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Art. 66. Le magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle - justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve d’insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans des fonctions inférieures, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation du conseil supérieur de la magistrature et observation des formalités prescrites par la procédure disciplinaire. Le magistrat licencié, pour insuffisance professionnelle, peut, soit recevoir une indemnité dans des conditions déterminées par décret, soit être réintégré dans son corps d’origine s’il le demande. Art. 67. La limite d’âge supérieure des magistrats est de 65 ans. Chapitre VII INTEGRATION Art. 68. Sous réserve d’un comportement irréprochable pendant la guerre de libération nationale, sont intégrés les REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1969 magistrats en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et titulaires : soit d’une licence ou d’un diplôme équivalent ; soit de deux certificats de licence en droit au moins ; soit du diplôme d’interprète judiciaire ou d’un titre équivalent; soit de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Art. 69. - Les magistrats qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article précédent, ne sont intégrés qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel dont les conditions, date, programme et modalités sont arrêtés par le ministre de la justice, garde des sceaux, le tout sous réserve d’un comportement irréprochable pendant la guerre de libération nationale. En cas d’échec à l’examen, le candidat peut, soit être autorisé par le ministre de la justice, garde des sceaux, à subir les épreuves d’un second examen professionnel, soit être licencié ou réintégré dans con corps d’origine s’il le demande. Art. 70. Les modalités d’intégration et de reclassement dans l’échelonnement indiciaire, sont fixées par décret. Chapitre VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 71. Les magistrats visés à l’article 69 demeurent régis, jusqu’à leur intégration, par les dispositions de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 susvisée. Art, 72. Pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et nonobstant toutes dispositions contraires, il peut être procédé après avis du conseil supérieur de la magistrature, à des nominations et promotions à toute fonction et tout grade de la hiérarchie judiciaire de candidats et magistrats titulaires de la licence en droit ou du diplôme de l’école nationale d’administration (Section judiciaire). Art. 73. Les conditions prévues à l’article 13, alinéa 1, sont applicables à compter du 1er janvier 1971. Il est fait obligation aux magistrats recrutés avant la date précitée, d’acquérir une connaissance suffisante de la langue nationale. Art. 74. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées par décret. Art. 75. Il n’est pas dérogé aux dispositions du décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment ses articles 7 et 9. Art. 76. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 77. La présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er octobre 1969, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DEPENSES D’EQUIPEMENT DEPARTEMENTAL Ville d’Aïn Beida Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du réseau de distribution d’eau des quartiers sud de la ville d’Aïn Beida. Le montant des travaux est évalué approximativement à 250.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier 1: service des études hydrauliques, 5, rue Sellami Slimane à Constantine. Les offres devront parvenir avant le 21 mai 1969 à 18 heures, au président de l’assemblée populaire communale d’Aïn Beida.

16 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Direction des services techniques Un appel d’offres ouvert n° 102/E est lancé pour l’exécution des travaux d’installation de six (6) stations de réémission de radiodiffusion de faible puissance dans les villes suivantes : Ghardaia El Goléa In Salah In Amenas - Tindouf, Tamanrasset. Ces travaux comprennent : Le transport du matériel d’Alger aux sites d’implantation le montage et le réglage des équipements le montage des pylones support des aériens, ainsi que divers travaux de raccordement. Le cahier des charges peut être retiré à la direction des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 722 téléphone: 60.23.00. La date limite de dépôt des soumissions est fixée au 30 mai 1969. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes électroniques et semi-conducteurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 31 mai 1969, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qu’ réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques, service du matériel, tél. 60.23.00 à 04, poste 245. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et de la pose d’un collecteur d’assainissement à Sour El Ghoslane et de la construction des ouvrages accessoires. Les travaux sont évalués à 600.000 DA, Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers nécessaires pour soumissionner à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouma à Médéa. Les offres devront parvenir, avant le 19 mai 1969 à 18 heures, à l’adresse ci-dessus. Trois appels d’offres sont lancés en vue de la construction d’un lycée polyvalent à Sour El Ghozlane, d’une capacité de 1.500 élèves. Ces appels d’offres concernent les lots suivants : Lot - Equipement des cuisines Lot Equipement buanderie - Lingerie Lot Chambre froide. Les entreprises intéressées par l’un de ces trois lots, peuvent consulter et retirer les dossiers correspondants, chez Mme Cottin-Eusiol, architecte, rue des platanes, immeuble « La Raquette », le Golf à Alger, téléphone 60.17.61. REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Les offres devront parvenir avant le 28 mai 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un collecteur d’eaux pluviables à Bou Saada, Les travaux sont évalués à 1.100.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers nécessaires pour soumissionner à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa. Les offres devront parvenir, avant le 26 mai 1969 à 18 heures, à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 1 ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’un internat au collège d’enseignement agricole de Hamma Bouziane, pour les lots suivants : Lot n° 3 Menuiserie métallique ferronnerie Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Chauffage central Lot n° 6 Electricité Lot n° 8 Etanchéité Lot n° 9 Fermetures extérieures Lot n° 10 Cuisine buanderie. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiements des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte, à partir du 19 mai 1969. La date limite de la présentation des offres est fixée au 10 juin 1969 et les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, rue Chettaïbi. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date du dépôt d’envol dans un bureau de ste DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE DE TLEMCEN Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux du lot n° 2: chauffage central et distribution d’eau chaude dans l’immeuble des services financiers à Maghnia. Les travaux sont estimés approximativement à 32.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier auprès de M. Merad Saïd, architecte, rue Sidi Saåd à Tlemcen. Les dossiers devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi, avant le 19 mai 1969 à 18 heures. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de réfection d’une partie de la toiture du lycée de jeunes filles Maliha Hamidou à Tlemcen. Les travaux comprennent : -la construction d’une dalle-terrasse les travaux d’étanchéité l’électricité la peinture. Les travaux sont estimés approximativement à 240.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de Is

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1969 construction de Tlemcen, service technique, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi. La date limite de dépôt des offres est fixée au 19 mai 1969 à 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Alimentation en eau potable de la ville d’Aïn Defla Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour les travaux concernant l’alimentation en eau potable de la ville d’Aïn Defla. Le montant total des travaux est évalué approximativement ▲ huit cent cinquante mille dinars (850.000 DA), Les travaux sont scindés en 3 lots: 1 Lot: Conduites.

  • fourniture et pose de : 2700 ml environ de conduite 200 mm 900 ml environ de conduite 150 mm 1000 ml environ de conduite 100 mm 2ème lot: Génie civil : construction d’un réservoir de 500 mm3 construction d’un réservoir de 200 mm3 construction d’une station de pompage. 3ème lot Equipement électro-mécanique de la station de pompage, fourniture et mise en marche de 2 groupes électropompes, fourniture et mise place d’un transformateur de 63 KVA. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs E! Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 20 mai 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam à l’adresse ci-dessus. Franchissement du viaduc de Changarnier Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux concernant le franchissement du viaduc de Changarnier sur la route nationale nº 4 d’Alger à Oran, Le montant total des travaux est évalué approximativement ▲ un million cing cent mille dinars (1.500.000) DA. Les travaux à exécuter comprennent essentiellement : l’ouverture en terrassement et la construction de la chaussée sur une longueur de 1.143 mètres.
  • la construction d’un mur de soutènement en gros béton. -l’assainissement d’un glissement de terrain de 4000 m2. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers, à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam, Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 20 mai 1969, à 18 heures au directeur départemental des travaux publics. de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam à l’adresse ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BORDJ MENAJEL Construction d’un réseau d’égouts avec station. d’épuration à Bordj Ménaïel Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un réseau d’égouts avec station d’épuration à Bordj Ménaïel. Les dossiers pourront être consultés et retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir pour le 19 mai 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au préfet de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES HABOUS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et du matériel Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis) est lancé pour l’opération suivante : Achèvement de la grande mosquée d’Oran (2ème tranche de travaux). Consultation et retrait des dossiers. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction à l’agence Bouchama Abderrahmane, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél: 62.04.18 62.09.69. Dépôt des offres. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir au ministère des habous, 4, rue de Timgad à Hydra à Alger, avant le 21 mai 1969 à 18. heures. L’ouverture des plis est fixée au 22 mai 1969. Sous-direction - des biens waqf Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un institut islamique à Boukhalfa (Tizi Ouzou). Lot n° 1: terrassements, gros-œuvre, maçonnerie, décoration, menuiserie, bois et fer, peinture, vitrerie, électricité, lumière et force, aménagement des abords. Lot n° 2: plomberie sanitaire, protection incendie et foudre, chauffage central, eau chaude. Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél.: 62-09-69, contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées ou parvenir au préfet du département de Tizi Ouzou, avant le 19 mai 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis devant la commission compétente, est fixée au 20 mai 1969. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek