CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-114 DU 29 DECEMBRE 1976 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1977, p. 1250
1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 197 ; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1er. A) Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1977, conformément aux lois, ordennances, décrets, décisions et règlements en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1977, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements existant à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités, Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre du département ministériel intéressé. B) Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme conoussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, Sont également punissables des peinės prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une ferme queloanque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. C) Toute mesure de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources, ne peut être prise que par un texte à caractère législatif. Art. 2. Conformément à l’état «A» annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évaluées à la somme de vingt-sept milliards neuf-pont-dix millions de dinars (27.910.000.000 DA). Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à procéder:
- à des émissions permanentes auprès du public, de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d’arrêtés;
- à des émissions de bons d’équipement en compte courant dent la souscription est obligatoire : A concurrence de leurs réserves pour : les compagnies et les mutuelles d’assurance, →les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, -les organismes et caisses de retraites et d’épargne.
- à des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ;
- à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Art. 4. - Il est ouvert, pour l’année 1977, pour le financement des charges définitives du budget général :
-
un crédit de quinze millards huit-cent-cinquante millions
de dinars (15.850.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état «B»
annexé à la présente ordonnance;
2, un crédit de onze milliards neuf-cents millions de dinars
(11.900.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère
définitif, réparti par secteur, conformément à l’état
annexé à la présente ordonnance. Art. 3. Les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixées, pour l’exercice 1977, à un montant de vingt-cing milliards de dinars (25.000.000.000 DA) conformément à l’état «D» annexé à la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces investissements fera l’objet d’une nomenclature arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. - Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances: - par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées ;
- par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l’institut d’émission: 3.. par des concours extérieurs mobilisés par be trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances;
- éventuellement, par les fonds propres des entreprises. Art. 7. Pour l’année 1977, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales. L’octroi des prêts d’assainissement aux entreprises déficitaires est subordonné aux mesures de redressement prises pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées. Les prêts visés à l’alinéa premier du présent article, sont imputés au débit du compte spécial nº 304-408 intitulé <<< Assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ». L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond de deux milliards de dipans (2.000.000.000 DA) pour les assainissements et de cinq-cent millions de dinars (500.000.000 DA) pour les fonds de base et les fonds de roulement complémentaires des entreprises.
29 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR Art. 8. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1977, à la somme de six-cent-soixante millions de dinars (660.000.000 DA). Art. 9. Le budget annexe des irrigations est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1977, à la somme de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA). Art. 10. - La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement), 8 et 9 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances. La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 11. Les modifications à la répartition, par chapitre. des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, ne s’appliquent pas aux crédits affectés au fonctionnement des services regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya et dont la répartition, par chapitre, sera modifiée conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion de crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. Art. 12. Le ministre des finances est autorisé à procéder en cours d’année, à des ouvertures de crédits supplémentaires par voie de décision dans la limite de 10% du total des crédits ouverts par la loi de finances de l’année, soit à titre des concours définitifs, soit à titre des investissements planifiés des entreprises. Ces ouvertures de crédits supplémentaires sont décidées au profit des secteurs jugés prioritaires ayant utilisé la totalité des crédits déjà mis à leur disposition. L’utilisation de cette faculté ne doit, en aucun cas, conduire à des dépenses effectives supérieures au total des autorisations de, dépenses ouvertes pour l’ensemble du programme d’équipement et du programme d’investissements planifiés des entreprises au titre de l’année considérée. Art. 18. Les crédits ouverts pour 1977, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre de la Révolution agraire, font l’objet d’un programine d’emploi fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits visés à l’alinéa ci-dessus, pourront être apportées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, sur proposition de la commission nationale de la révolution agraire. Art. 14. Conformément à l’état «E» annexé à la présente ordonnance, le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix, est fixé pour 1977, à un milliard troiscent-onze millions quatre-cent mille dinars (1.311.400.000 DA ), totalement couvert par des subventions du budget de l’Etat et par des recettes fiscales spécialement affectées au compte n° 302-028 << Fonds de soutien et de péréquation des prix >> et réparties entre les différents produits et organismes, conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Les modifications à la répartition des dépenses autorisées à l’alinéa premier ci-dessus, seront effectuées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 15. Les dépenses relatives à la gestion, à l’entretien et aux grosses réparations des biens dévolus à l’Etat, en application de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, seront arrêtées dans une nomenclature fixée par décret, sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas, sont effectuées, pour l’exercice 1977, par décision conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya sont effectuées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 16. - Les plafonds des budgets autonomes des établissements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport du ministre des finances. Le décret pris en application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale. i Art. 17. Les propositions relatives au budget de fonctionnement des ministères et des conseils exécutifs de wilaya, les états prévisionnels de dépenses et de recettes des établissements relevant du secteur sanitaire, des caisses et des mutuelles de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance des organismes et caisses de retraites, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial subventionnés, doivent parvenir au ministère des finances avant le 31 mai de chaque année. Les propositions relatives au budget d’équipement et d’investissements planifiés des entreprises, doivent parvenir au ministère des finances et au secrétariat d’Etat au plan, avant le 31 mai de chaque année. Art. 18. Sont suspendus pour 1977, les versements au titre de la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi que par les dispositions des articles 20 à 25 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Art. 19. Sont suspendues pour 1977, les dispositions des articles 26, 27 et 28 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, relatives aux fonds constitués par les dotations aux amortissements et réserves des sociétés nationales et établissements publics à caractère industriel et commercial. Un arrêté du ministre des finances déterminera, néanmoins, les modalités de souscriptions facultatives en bons d’équipement des organismes cités ci-dessus. Art. 20. Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor, le compte spécial nº 304-610 intitulé « Prêts aux communes pour le financement des plans de modernisation urbaine ». Ce compte est destiné à retracer les opérations financières découlant des prêts consentis aux communes par le trésor pour le financement des projets d’investissements inscrits dans leurs plans de modernisation urbaine. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront précisées par une instruction du ministère des finances. Art. 21. Il est mis fin aux opérations de liquidation des organismes de crédit agricole visés par l’article 1er de l’ordonnance n° 68-534 du 24 septembre 1968, désignés ci-après par le terme << Organismes ». Art. 22. Les soldes des prêts à long, moyen ou court termes de toute nature consentis par les organismes, antérieurement au 30 septembre 1968, sur des ressources publiques ou sur ressources bancaires avec la garantie de l’Etat, sont admis en non-valeur, à l’exception des créances pour lesquelles il a été engagé des procédures contentieuses de recouvrement qui seront diligentées par l’agent judiciaire du trésor à la fin du mandat du liquidateur. Les dispositions du précédent alinéa du présent article, s’appliquent, sans exceptions, aux prêts consentis directement aux bénéficiaires, ainsi qu’aux prêts consentis par intermédiaire ou avec la caution solidaire de l’un des organismes.
1252 JOURNAL OFFICIEL DE Les titres de perception non apurés émis en vue du recouvrement des ressources visées au premier alinéa du présent article, seront retirés des restes à recouvrer au 31 décembre 1976. Art. 23. Les biens mobiliers et immobiliers sont dévolus en leur totalité à l’Etat, notamment :
- les disponibilités en caisse, en banque, au trésor ou en compte postal des organismes ; 2: les actions et obligations négociables ou cessibles à la banque centrale d’Algérie, comprises dans l’actif des << organismes»;
- les biens corporels mobiliers et immobiliers ainsi que es parts des sociétés immobilières comprises dans l’actif de ces mêmes organismes, sous réserve des dispositions de l’article ci-dessous. Art. 24. Les biens immobiliers à usage professionnel en occupés par la banque nationale d’Algérie lui sont cédés par l’Etat, pour être portés à son actif. Art. 25. Les pouvoirs du liquidateur cesseront définitivement le 30 juin 1977. Art. 26. Les redevances dues à des entreprises socialistes vu organismes publics, au titre des consommations de gaz, d’électricité et d’eau, par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, sont payées sans ordonnancement préalable par les comptables publics assignataires de leur budget. Art. 27. Pour l’exécution des dispositions de l’article précédent, le prestataire adresse directement aux comptables publics assignataires des budgets des services, collectivités locales, établissements et organismes publics concernés, les factures ou relevés globaux des redevances dues à payer. Art. 28. A la réception des factures et relevés des prestataires, les comptables publics procèdent à leur règlement immédiat par imputation sur les chapitres concernés par cette nature de dépenses. Les ordonnateurs établissent les mandats de régularisation correspondants. En cas d’insuffisance de crédits, les comptables règlent les factures ou relevés à concurrence des crédits disponibles et informent les prestataires du règlement partiel des redevances dues. Art. 29. Les prestataires adressent avant le ler septembre de chaque année :
- aux services, établissements, organismes publics et collectivités locales visés à l’article ci-dessus, aux ministères de tutelle concernés, au ministère des finances, un relevé des redevances correspondant aux prévisions de consommation des fournitures et prestations de l’espèce, au cours de l’année suivante pour permettre l’inscription aux budgets intéressés, des crédits nécessaires à leur paiement, Sur la base de ces documents, les ministères de tutelle et le ministère des finances veillent à l’inscription des crédits après vérifications. Une instruction du ministre des finances précisera si besoin est, les modalités d’application des dispositions prévues aux articles 26 à 29. CHAPITRE IN DISPOSITIONS FISCALES Art. 30 A compter du 1er janvier 1977, à titre transitoire, les entreprises socialistes ci-après, sont tenues d’acquitter une contribution unique globale obligatoire au profit des budgets de l’Etat et des collectivités locales: Ministère de l’industrie et de l’énergie :
- SONACOME (société nationale des constructions mécaniques). S.N.S. (société nationale de sidérurgie), -S.N.I.C. (société nationale des industries chimiques), REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 Ministère du commerce : SÓNACAT (société nationale de commercialisation et l’application technique), SONACOB (société nationale de commercialisation des bois et dérivés), Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : ONALAIT (office national du lait), Ministère d’Etat chargé des transports: S.N.T.V. (société nationale pour le transport des voyageurs), Ministère du tourisme: ALTOUR (Société nationale algérienne, de tourisme et d’hôtellerie), Ministère des travaux publics et de la construction : SONATRO (société nationale des travaux routiers), Ministère de l’intérieur :
- SOTRAWA (société de travail de la wilaya d’Alger), Ministère des finances : S.A.A. (société algérienne d’assurances). Art. 31. La contribution unique globale regroupe les impôts suivants :
- l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.),
- le versement forfaitaire (V.F.), la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.), à l’exclusion de celle payée à l’importation, la taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.). Art. 32. La contribution unique globale est calculée provisoirement sur la base des impositions mises à la charge des entreprises socialistes concernées au titre des deux années précédentes. La contribution unique globale est versée mensuellement à la caisse du receveur des contributions diverses compétent avant le 10 de chaque mois. Les versements afférents aux mois de janvier et février 1977, doivent être effectués avant le 10 février 1977. En cas de non-paiement, la banque de la société est tenue de verser le montant de la somme due, dès réception d’un avis notifié par l’administration fiscale. Art. 33. Les versements effectués au titre de la contribution unique globale, ne dispensent pas l’entreprise cancernée de la comptabilisation et de la facturation de la taxe unique globale à la production. Art. 34. Les versements au titre de la contribution unique globale, peuvent, durant le premier semestre de l’année, être rectifiés dans la mesure où de nouveaux éléments venaient à modifier leur montant réel de 20% ou plus. Art. 35. - La liquidation de la contribution unique globale sera effectuée sur la base des comptes de l’entreprise lors de ja production de ses déclarations annuelles. Art 36. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances. Art. 37. Les dispositions de la section X, titre V du livre premier du code des impôts directs et taxes assimilées, sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 122 L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est calculé en tenant pour nulle la fraction du revenu net globale imposable qui n’excède pas 3.000 DA et en appliquant les taux suivants :
29 décembre 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4% à la fraction du revenu supérieur à 3.000 DA et n’excédant pas 5.000 DA, 10% à la fraction du revenu supérieure à 5.000 DA et n’excédant pas 8.000 DA, 17% à la fraction du revenu supérieure à 8.000 DA et n’excédant pas 11.000 DA, 25% à la fraction du revenu supérieure à 11.000 DA et n’excédant pas 14.000 DA, 35% à la fraction du revenu supérieure à 14.000 DA et n’excédant pas 17.000 DA.
- 45% à la fraction du revenu supérieure à 17.000 DA et n’excédant pas 25.000 DA, 55% à la fraction du revenu supérieure à 25.000 DA et n’excédant pas 35.000 DA, 65% à la fraction du revenu supérieure à 35.000 DA et n’excédant pas 50.000 DA, 75% à la fraction du revenu supérieure à 50.000 DA et n’excédant pas 70.000 DA, 80% la fraction du revenu supérieure à 70.000 DA. << Art. 123. L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu, calculé conformément aux dispositions de l’article précédent, est réduit en raison des charges de famille du contribuable de : 1.200 DA pour le conjoint, 800 DA pour chacun des enfants à charge jusqu’au quatrième. Cetite réduction est portée à 1.000 DA lorsqu’il s’agit d’un enfant infirme majeur. < Art. 124. Pour l’application de l’article précédent, sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1º ses enfants âgés de moins de 18 ans ; 2º ces enfants âgés de moins de 25 ans, s’ils justifient de la poursuite de leurs études ou s’ils sont infirmes; 3º sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer. Pour s’assurer le bénéfice des réductions pour charges de famille, les contribuables doivent indiquer, dans la déclaration de leur revenu imposable qu’ils adressent à l’inspecteur du lieu de leur domicile, les nom, prénoms, degré de parenté ou d’alliance, domicile, date et lieu de naissance de chacune des personnes à leur charge. Art. 125. En cas d’imposition séparée des époux par application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 105 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. << Art. 126. Une réduction supplémentaire d’impôt de 800 DA est accordée aux contribuables qui remplissent l’une des conditions ci-après : a) être titulaire d’une pension pour faits de guerre, soit pour une invalidité de 50% ou au-dessus, soit à titre de veuve ou d’ascendant; b) être titulaire d’une pension d’invalidité pour accident de travail de 50% ou au-dessus ». Art. 38. - Le troisième paragraphe de l’article 55 du code des impôts directs et taxes assimilées, est abrogé. Art. 39. Les dispositions figurant dans la section III du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées sont remplacées par les dispositions suivantes: • Section III Mode d’établissement de l’impôt Art. 58, Sous réserve des dispositions de l’article 57 ci-dessus, les contribuables passibles de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, sont soumis obligatoirement en ce qui concerne le mode d’établissement de l’impôt afférent à ces revenus, au régime de l’évaluation administrative du bénéfice net. 1253 Ils ont la faculté d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l’inspecteur des impôt directs avant le ler avril de l’année d’imposition. L’option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes, Pendant cette période, elle est irrévocable. A/ Régime de l’évaluation administrative. << Art. 59. Les contribuables exerçant une profession relevant. de la cédule des bénéfices non commerciaux, sont soumis au régime de l’évaluation de leurs dépenses professionnelles déterminées par application d’un taux de 20% à leurs recettes brutes. Toutefois, lorsque le contribuable exerce son activité depuis moins de cinq ans, ce taux est porté à 30%. < Art. 60. Les contribuables relevant de ce régime sont tenus de souscrire avant le ler avril de chaque année, une déclaration suivant un modèle fourni par l’administration et indiquant, notamment, la nature de leur activité, leur ancienneté dans la profession, leurs titres ou diplômes ainsi que le montant de leurs recettes professionnelles. B/ Régime de la déclaration contrôlée.
- Art. 61. Par dérogation aux dispositions des articles 59 et suivants du présent code, les personnes exerçant une profession relevant de la cédule des bénéfices non commerciaux qui ont opté pour le régime de la déclaration contrôlée, doivent être en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de cette déclaration à souscrire avant le ler avril de chaque année, toutes les justifications nécessaires. < Art. 62. Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent tenir un livre-journal, coté et paraphé par l’inspecteur des impôts directs de leur circonscription. < Art. 63. Le livre-journal visé à l’article précédent doit être servi au jour le jour, sans blanc ni rature, et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Il doit être conservé, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. En outre, il doit être présenté à toute réquisition d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. C/ Dispositions communes aux deux modes d’imposition. < Art. 64. L’inspecteur vérifie les déclarations. In peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprécier l’importance de ia clientèle. Il peut exiger la communication du livre-journal prévu & l’article 62 ci-dessus et toutes pièces justificatives, S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants ou s’il estime, compte tenu de tous les renseignements en sa possession, que le chiffre déclaré est inexact, il rectifie la déclaration et notifie au contribuable les chiffres qu’ll se propose de substituer à ceux figurant sur la déclaration en indiquant les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou à présenter ses observations par écrit dans un délai de vingt jours. Si le désaccord persiste, le contribuable peut saisir la commission de recours de la wilaya prévue par l’article 360 ci-dessous et la procédure d’instruction applicable est celle prévue à l’article 25 dù présent code. Toutefois : , à défaut de réponse dans le délai de vingt jours, la base d’imposition notifiée devient définitive sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle, la charge de la preuve incombant, dans ce cas, au contribuable. Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie ces bases au contribuable par lettre recommandée. Celui-ci cispose d’un délai franc de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l’application du présent alinéa, l’administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’acceptation, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contribuable ». Art. 40. - Le deuxième alinéa de l’article 77 du cod des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: « Les contribuables qui ne sont pas en mesure de représenter le livre-journal visé à l’article 62 ci-dessus, sont imposés d’office et leurs cotisations sont majorées de 25 % ». Art. 41. Les 4º, 5º et 6º alinéas du paragraphe 4 de l’article 110 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 42. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article 342 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiés comme suit: Art. 342. 1. Relèvent de la rasm el ihsaï-ya, les
- personnes .. .. dont le chiffre d’affaires annuel pour l’exercice précédent n’excède pas : 60.000 DA s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement; -35.000 DA s’il s’agit d’autres redevables ». Art. 43. - L’article 344 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 344. - Les droits annuels dus au titre de la rasm el ihsaï-ya sont fixés comme suit:
- Redevables dont le commerce principal ou fournir le logement: -10 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 15.000 DA; -50 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel, est supérieur à 15.000 DA et n’excède pas 40.000 DA; 100 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 40.000 DA et n’excède pas 60.000 DA.
-
- Autres redevables : -10 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10.000 DA; 50 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 10.000 DA et n’excède pas. 20.000 DA; 100 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20.000 DA et n’excède pas 35.000 DA. Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année > Art. 44. La sous-section A de la section IV du code des impôts directs et taxes assimilées, est intitulée Régime du forfait et comprend les articles nouveaux suivants : < Art. 18. -1) Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables autres que ceux visés à l’article 22 ci-après dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 60.000 DA et inférieur ou égal à 400.000 DA s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement. Toutefois, lorsqu’il ressort de l’examen des déclarations souscrites auprès du service des taxes sur le chiffre d’affaires ou des éléments figurant sur l’imprimé de déclaration annuelle que le chiffre d’affaires effectivement réalisé au cours d’un exercice varie de plus de 20% par rapport aux bases minimales et maximales ci-dessus, le contribuable intéressé est soumis à la rasm el ihsaï-ya ou au régime du semi-réel selon que la variation apparaît en moins ou en plus.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les contribuables visés ci-dessus qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 20 et 21 ci-après, ont la faculté d’opter pour le régime du semi-réel. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l’inspecteur des impôts REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 | directs avant le 1er mars de l’année d’imposition, L’option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable. << Art. 18. B. Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l’inspecteur des impôts directs; 11 doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut réaliser normalement. L’évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par l’inspecteur des impôts directs d’après les éléments dont il dispose et après discussion, si nécessaire, avec le contribuable. Elle est notifiée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l’indication des bases retenues pour le forfait le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette notification, pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter Passé ce délai, le défaut de réponse du contribuable est considéré comme une acceptation du bénéfice forfaitaire qui lui a été notifié. Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si l’inspecteur des impôts directs n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission de recours de wilaya prévue à l’article 360 du présent code. L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer. Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus à l’article 390, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous les éléments, comptables et autres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du bénéfice que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration. << Art. 18. C. Les forfaits sont établis par année civile. Ils sont fixés pour une période de trois ans et conclus avant. l’expiration de la deuxième année de la période triennale pour laquelle ils sont fixés. Toutefois, les montants servant de base à l’impôt peuvent être différents pour chacune des trois années de cette période. Le forfait se renouvelle par tacite reconduction, pour une durée d’un an renouvelable. Mais il peut être dénoncé :
- soit par le contribuable jusqu’au 15 février de la troisième année qui suit la période triennale pour la uelle il a été conclu ou, en cas de tacite reconduction, de la troisième année qui suit celle à laquelle la reconduction s’appliquait, soit par l’administration pendant les trois premiers mois de ces mêmes années. La dénonciation entraîne la fixation d’un nouveau forfait pour la période triennale en cours. Il peut être également modifié au cours de la même période en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle. Dans le cas de début d’exploitation en cours d’année, le forfait est, pour l’établissement de l’impôt dû au titre de ladite année, réduit au prorata du nombre de mois entiers écoulés depuis l’ouverture de l’établissement ou de l’installation du nouvel exploitant jsuqu’au 31 décembre. « Art. 18. D. 1) Les contribuables visés à l’article 18 Aparagraphe 1, sont tenus de remettre avant le ler février de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs, une déclaration en double exemplaire indiquant pour l’année précéderte: le montant de leurs achats; le montant de leurs ventes ou de leur chiffre d’affaires; la valeur globale, au prix de revient, du stock existant au 31 décembre ; le nombre de leurs employés ou ouvriers; le montant des salaires payés. : Il en est délivré récépissé.
- Les contribuables, bénéficiant du régime du forfait, doivent tenir et représenter à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs ou d’un suppléant ayant au moins le grade de contrôleur. un registre coté et paraphé par ce dernier, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.
29 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ceux de ces contribuables dont l’activité concerne ou englobe d’autres, opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, sons tenus d’avoir et de communiquer à toute requisition aux agents désignés à l’alinéa précédent, un livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
- Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d’une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par le soi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents, devient caduc et il est procédé a l’établissement d’un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues à l’article 18 A. paragraphe 1 ci-dessus, pour bénéficier du forfait ». Art. 45. L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 19 du code des impôts directs et taxes assimilées, est modifié comme suit : Art. 19.1…………. bénéfice …….. …. le imposable est constitué par l’excédent du chiffre d’affaires global sur les charges engagées à l’occasion de l’exercice de l’activité : lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 400.000 DA et inférieur ou égal à 900.000 DA s’il s’agit (le reste sans changement ) ». - .. Art. 46. - L’article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées est mod.fié comme suit : < Art. 33. - 1. Lorsqu’un contribuable tenu de souscrire ou de présenter une déclaration ou un document comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette, ia liquidation ou le paiement de l’impôt, declare ou fait apparaitre une base ou des éléments d’imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majore de -10% lorsque le bénéfice taxable est inférieur à 15.000 DA; 20% lorsque le bénéfice taxable est égal ou supérieur à 15.000 DA et inférieur à 30.000 DA; 50% lorsque le bénéfice taxable est égal ou supérieur à 30.000 DA et inférieur à 80.000 DA; 75% lorsque le bénéfice taxable est égal ou supérieur à 80.000 DA et inférieur à 200.000 DA; 100% lorsque le bénéfice taxable est égal ou supérieur 200.000 DA.
- Les majorations ci-dessus peuvent être réduites de 50% lorsque, notamment, l’insuffisance, l’inexactitude ou l’omission fait l’objet dans la déclaration ou dans les documents annexés, d’une mention expresse permettant de constituer la base d’ımposition ou d’effectuer la liquidation de l’impôt.
- En cas de manœuvres frauduleuses, le montant des majorations résultant de l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus est doublé. Les majorations prévues par le présent article son applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexас- titudes ou omissions afférentes aux déclarations, même souscrites tardivement.
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- Lorsqu’aucune déclaration n’a été souscrite malgré l’envoi, par l’administration, par pli recommandé avec avis de reception, d’une mise en demeure d’avoir à fournir ladite declaration dans un délai de trente jours, les majorations s’appliquent sur l’intégralité des droits dus par le contribuable défaillant.
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- Les majorations prévues au présent article se cumulent le cas échéant, avec celles prévues par l’article 32 ci-dessus.
- La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office; dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondant au rehaussement > Art. 47. L’article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 78. Les sanctions prévues par l’article 33 ci-dessus. sont applicables dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. aux contribuables reavant de l’impôt sur ies benéfices des professions non commerciales >. ALGERIENNE 1255 Art. 48. L’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 138. - Les sanctions prévues par l’article 33 du présent code s’appliquent aux contribuables passibles de l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités ». Art. 49. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 264 du code aes impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit: << Art. 264. - 1. Lorsqu’un contribuable tenu de souscrire ou de présenter une déclaration ou un document comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette, ia liquidation ou le paiement de la taxe sur l’activité profes- . sionnelle, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d’imposition. insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant dez droits éludés est majoré de : 10% lorsque le chiffre d’affaires imposable est égal ou inférieur à 100.000 DA; -20% lorsque le chiffre d’affaires imposable est supérieur à 100.000 DA et égal ou inférieur à 200.000 DA, 50% lorsque le chiffre d’affaires imposable est supérieur à 200.000 DA et égal ou inférieur à 600.000 DA. 75% lorsque le chiffre d’affaires imposable est supérieur à 600.000 DA et égal ou inférieur à 1.000.000 DA ; 100% lorsque le chiffre d’affaires imposable est supérieur à 1.000.000 DA.
- Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l’article 33 ci-dessus sont applicables aux sanctions encourues par les contribuables assujettis à la taxe sur l’activité professionnelle. En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article 265 ci-après, le défaut de production de l’état visé au 3º alinéa du paragraphe 1 de l’article 261 ci-dessus, ou les inexactitudes susceptibles de l’entacher, entraînent la perte du bénéfice de la réfaction prévue par l’article 256 ci-dessus ». Art. 50. L’article 282 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 282. Les sanctions prévues par l’article 264 ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions et suivant les mémes modalités, à la taxe sur l’activité professionnelle (professions non commerciales) >. Art. 51. - L’article 380 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 52. -L’article 10 Paragraphe 3-2° 2ème alinéa du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : «Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement léductibles est portée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, è une valeur d’acquisition unitaire de 40.000 DA ». Art. 53. 4 Il est ajouté 4 à l’article 7 du code des impôts directs et taxes assimilées, un quatrième paragraphe rédigé comme suit : << Art. 7. .. .. …. 4° les offices, établissements publics et régies à caractère industriel et commercial, ne poursuivant pas un but lucratif, peuvent être exonérés pour une période de deux ans renouvable, lorsqu’ils sont préalablement agréés par arrêté du ministre aes finances ». Art. 54. - L’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : <<< Art. 307. Sont exemptées de la contribution foncière pendant une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur achèvement, les constructions, additions de construction dont le prix de revient est égai ou inférieur à 300.000 DA. Sont exemptées de la contribution foncière pendant une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur achèvement les constructions, additions de construction dont le prix de revient est supérieur à 300.000 DA.
1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, l’exemption ne s’applique pas lorsque lesdits immeubles font l’objet d’une location ». Art. 55. شعب L’article 312 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 56. La limite de 200.000 DA figurant à l’article 16-8 2 2eme alinéa du code des impôts directs et taxes assimilées et à l’article 22-1° du même code, est portée à 300.000 DA. Art. 57. L’article 192 est complété par un alinéa 3 suivant : « Art. 192. …. Ne sont pas soumises à la taxe ci-dessus : les plus-values résultant d’une transaction dont le montant est destiné à faire l’objet d’un remploi dans un bien immobilier ou un fonds de commerce et cans l’année de leur réalisation. Toutefois, ce délai peut, à la demande du bénéficiaire, être profocé jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de la réalisation des plus-values. Le non remplci dans ce délai entraîne la taxation majorée de 50% de pénalités. Les plus-values résultant d’une transaction dont le produit intégral est déposé dans un compte d’épargne-logement bloqué et affecté exclusivement à la construction ou à l’acquisition d’un logement individuel neuf. Les plus-values nettes résultant de la cession d’un immeuble bâti pour un montant n’excédant pas 200.000 DA lorsque l’immeuble constitue l’unique propriété du vendeur ». Art. 58. L’article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifie comme suit : « Art. 256. La taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus, en conformité de l’article 10 du présent code, pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, le montant des ventes en gros n’est compté que pour 40 %. Pour l’application de cette dernière disposition, sont considérées comme ventes en gros les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit, dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations, ou collectivités publiques ou privées. La même réduction du chiffre d’affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à P’article 7 du présent code. Une réfaction de 75% est accordée sur le montant des ventes au détail des carburants ainsi que sur les ventes au détail des produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat et dont la liste figure aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974. En outre, le montant du chiffre d’affaires ayant, éventuellement, subi la réfaction de 60% dans les conditions prévues ci-dessus en faveur des commerçants détaillants, est diminué ae 25 % en ce qui concerne les contribuables ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Cette réduction applicable aux deux premières années d’activité ne bénéficie toutefois pas aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel». Art. 59. L’article 10-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 10. -1. Sous réserve des dispositions des articles 12 à 15, 94 et 192 et suivants du présent code, le bénéfice imposaple est le bénéfice net déterminé d’après le résultat des opérations de toute nature effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d’une même entreprise, y compris (le reste sans changement) ». Art. 60. L’article 40 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit: les intérêts produits par les dépôts confiés aux institutions financières nationales, bons de caisse inclus ». Art. 61. L’article 22-5° - 2ème alinéa est modifié comme suit : RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 « Les redevables visés ci-dessus sont tenus de ‘remettre à l’inspecteur des impôts directs avant le ler avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable réalisé au cours de l’année ou de l’exercice précédent par chacun des établissements, exploitations ou unités ». Art. 62. L’article 260 du code des mpôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : « Art. 260. 1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant à raison du chiffre d’affaires réalisé par chacun des établissements, exploitations ou unités qu’il exploite dans chacune des communes du lieu de leur installation ». Art. 63. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 414 du code - des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: « Art. 414. 1. En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans les rôles de l’année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars……. (le reste sans changement). Art. 64. L’article 228 du code des impôts indirects est ainsi modifié: « Art. 228. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent: 1º un droit spécifique de garantie fixée par hectogramme à : 400 DA pour les ouvrages de platine; 320 DA pour les ouvrages d’or; 10 DA pour les ouvrages d’argent. 2º une taxe ad valorem de 50% sur une valeur forfaitaire fixée par hectogramme à : OUVRAGES OUVRAGES de fabrication i OUVRAGES d’importation locale Or jaune ou rouge 4.000 DA 2.000 DA Or blanc ou gris 5.000 DA 5.000 DA Argent 350 DA 60. DA Platine 15.000 DA 15.000 DA (le reste sans changement) …….. …… I. Vins Art. 65. L’article 101 du code des impôts indirects est modifi ainsi qu’il suit: << Art. 101. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit : 1° ……… 2° Taxe ad valorem: 80%. II. - Alcools Art. 66. L’article 38 du code des impôts indirects est modifié ainsi qu’il suit : <<< Art. 38. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les alcools est fixé comme suit : TARI DU DROIT intérieur de consommation en DA 1°) Droit fixe 2°) par hecto- Taxe 3°) verlitre d’alad valorem 4°) Apéritifs à base de vin, mouths, vins de liqueurs et cool pur assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou régiementée et crème de cassis 5.000 80% 5°) Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis 80% 8.000 6°) Rhums et produits autres que csux visés aux numéros 1 à 5 ci-dessus…….. 5.000 80%
29 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE IL. Bières ALGERIENNE 1257
- Matériel d’équipement des puits (fonds et surface); Art. 67. L’article 21 du code des impôts indirects est 5. Matériel de production; modifié ainsi qu’il suit: << Art. 218. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les bières est fixé à 100 DA l’hectolitre ». Art. 68. L’article 326 du code de l’enregistrement est ainsi modifié : « Art. 326. Sont assujettis à un droit de 5%, les ventes de gré à gré de produits forestiers ». Art. 69. L’article 22 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières est modifié et complété comme suit : « Art. 22. Les transactions de toute nature réalisées entre les communes et les tiers et portant sur les réserves foncières communales, sont exonérées de tous droits d’enregistrement et de timbre ». Art. 70. Les dispositions de l’article 124 du code du timbre sont abrogées. Leur nouvelle rédaction est conçue comme suit : « Art. 124. La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement, au profit du budget de l’Etat, d’un droit de 500 DA perçu sous forme de timbre fiscal. La durée de validité de cette carte est fixée à deux ans. Les conditions d’établissement ou de renouvellement des cartes de l’espèce, les indications dont elles sont assorties, de même que les formalités et autres obligations s’y rattachant, sont déterminées par les articles 4 et suivants du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 ». Art. 71. - Les banques nationales bénéficiaires de décisions de justice définitives portant condamnations pécuniaires de personnes physiques et morales de droit privé, peuvent confier le recouvrement de leurs créances aux receveurs des contributions diverses. Ce recouvrement est effectué comme en matière d’impôts directs. Les créances visées à l’alinéa premier du présent article bénéficient d’un privilège dont le rang viendrait immédiatement après celles visées à l’article 430 du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 72. Les recouvrements opérés pour le compte des banques donnent lieu à la perception au profit du trésor, d’une redevance fixe de cent dinars (100 DA) et d’une redevance égale à cinq pour cent (5%) du montant de la créance, à la charge du débiteur ou en cas de défaillance du débiteur, à la charge de la banque concernée. Art. 73. Il est ajouté à l’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe 28° ainsi conçu: << Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : A) B) 28°) Les affaires portant sur les biens d’équipement dont la liste est donnée ci-dessous et destinés à être directement affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures liquides et gazeux, effectuées pour le compte ou par la société nationale « SONATRACH » et les entreprises visées par l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971. La liste des biens d’équipement visés ci-dessus est fixée dans les rubriques 1 à 13 ci-après:
- Matériel de prospection géologique et géophysique, de forage et de sondage, ainsi que les produits à boues nécessaires à ces opérations et les ciments spécifiquement utilisés
- Matériel de traitement et de transformation primaire des produits extraits;
- Matériel de collecte et de stockage;
- Matériel de pompage et d’évacuation;
- Véhicules utilitaires pour le transport des marchandises, véhicules tous terrains, à l’exclusion des voitures automobiles de tourisme de tout type, matériels de génie civil et engins spéciaux ;
- Matériel de télécommunications ;
- Matériel d’équipement des services de sécurité, d’entretien et de magasinage, de fourniture d’eau et d’électricité;
- Matériaux et installations nécessaires à l’implantation des forages, des canalisations et des vores d’accès;
- Biens et immobilisations corporelles ou incorporelles produits par les entreprises concernées ou pour leur compte et directement affectés aux activités de recherche et d’exploitation des gisements ou de transport par canalisations des hydrocarbures liquides et gazeux. Art. 74. Il est ajouté à l’article 100 du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe 14° ainsi conçu: « Art. 100. Sont exemptées de la taxe unique globale sur les prestations de services : 14°) Les affaires de prestations de services, y compris les études et les opérations de louage de choses, dont la liste est donnée ci-dessous, effectuées pour le compte de la société nationale « SONATRACH » et des entreprises visées par l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 et affectées aux activités de recherche, d’exploitation ou de transport des hydrocarbures liquides et gazeux. La liste des prestations de services visées ci-dessus est fixée dans les rubriques 1 à 6 ci-après :
- La reconnaissance, la prospection géologique et géophysique et la detection, par tous les moyens, de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- La recherche et la délimitation de ces gisements par sondage, forage ou tout autre moyen, la détermination de l’importance des réserves, ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées ;
- Le développement, la mise en production, l’exploitation des gisements découverts ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées;
- La construction et l’exploitation des moyens de stockage et d’évacuation des produits extraits;
- La commercialisation des produits bruts extraits;
- La construction de voies d’accès, le transport du personnel et du matériel, le captage des sources, le stockage, la réparation et l’entretien du matériel, la sécurité des installations et des personnes. Art. 75. Les modalités d’application des exonérations de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services prévues aux articles précédents seront déterminées par arrêté du ministre des finances. Art. 76. - L’article 11-1er alinéa du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : << Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production: 1°) les acquisitions, par les fournisseurs, de sociétés pétrolières de biens d’équipements, y compris les travaux d’entreprise sous-traitées dont la liste est donnée à l’article 5-28° ci-dessus pour la et destinés à être affectés cimentation des puits: recherche directement aux activités de , d’exploitation et de transport des hydrocarbures
- Matériel de laboratoire ; liquides et gazeux, à l’exception des importations effectuées par
- Matériel de mesure et d’intervention les sociétés nationales détentrices d’un monopole, visées à sur les puits; l’article 45-IX ci-après.
1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 77. Les dispositions de l’article 55, 2ème alinéa de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, sont ainsi modifiées : « Il est ajouté à l’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe 4 ainsi conçu : 4° les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières, de matières premières et produits destinés à être incorporés dans les biens d’équipement dont la liste est donnée à l’article 5-B-28° ci-dessus, qu’ils fabriquent et livrent pour être affectés directement aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux ». Art: 78. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étaient soumis au aux normal (20) de la taxe unique globale à la production, sont désormais passibles du taux réduit (10%) de cette taxe : N° du tarif Désignation des produits douanier Produits et matières premières entrant dans la composition d’un produit fini soumis au taux réduit Emballages en cartons Ex 48-07 Cartons couchés Chaussures Ex 39-02 Chlorure de polyvinyle présenté sous toutes les A et B formes Ex 59-04 Ficelles tressées, sans métal Articles scolaires Ex 98-03 } Pièces détachées pour porte-plumes ordinaires Ex 98-04 et crayons à billes ordinaires Produits, matériels et équipements utilisés dans les secteurs agricole, hydraulique, industriel et travaux publics Ex 15-02 Suifs à usage industriel x 40-11 Bandages, chambre à air et pneumatiques pour tracteurs et motoculteurs à destination agraire ou agricole, pour manutention ou génie civil 41-01 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées. picklées), y compris les peaux. d’ovins lainees Ex 42-03 A Gants de protection pour métiers, en cuir ou en succédané Ex 65-06 Casques métalliques Casques pour la pratique es sports Casques de protection autres que métalliques 84-23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, nivelleuses, bulldozers, scrapers, etc…); sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87-03 Ex 84-59 Presses, y compris les machines à extruder, à boudiner et similaires Broyeurs, concasseurs, pulvériseurs Vibrateurs à béton Ex 87-01 B Tracteurs routiers, à chenilles, à roues, tracteurs-treuils et autrés Ex 87-02 Dumpers Articles et matériels pour les jeux et autres sports 97-06 Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l’athlétisme et autres sports, à l’exclusion des articles du n° 97-04, acquis directement par le ministère de la jeunesse et des sports REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 Art. 79. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étaient soumis au taux majore (30%) de la taxe unique globale à la production, sont désormais passibles du taux normal (20%) de cette taxe : N° du tarif Désignation des produits douanier Articles et matériels pour les jeux et autres sports 97-04 B Tennis de table 97-06 Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l’athlétisme et autres sports, à l’exclusion des articles du n° 97-04 Loisirs et culture 92-02 Autres instruments de musique à cordes 92-03 Orgues à tuyaux, harmoniums et autres instruments similaires à claviers et anches libres métalliques 92-04 Accordéons et concertinas, harmonicas à bouche 92-05 Autres instruments de musique à vent 92-06 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, métallophones, cymbales, castagnettes, etc…). Ex 92-07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques et électroniques et similaires (orgues, accordéons etc…) Ex 92-08 Orchestrions, scies musicales Art 80. Sont exonérés de la taxe unique globale à la production, les matériels à usage agricole visés par le décret. n° 74-87 du 25 avril 1974. Art. 81. Sont exonérés de la taxe unique globale à la production les matériels à usage hydraulique suivants : N° du tarif Désignation des produits douanier 84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices Lydrauliques, y compris leurs régulateurs, leurs pièces détachées et accessoires. Ex 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, à usage hydraulique et leurs pièces détachées et accessoires Art. 82. La perception de la taxe unique globale à la production - est suspendue jusqu’au 31 decembre 1978 sur les travaux d’entreprise tels qu’ils sont derinis à l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et destinés à la construction de la ligne ferroviaire Touggourt-Ouargla. Art 83. Sous réserve des dispositions de l’article 28 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production prévue à l’article précédent, les acquisitions de matières premières et produits destinés à être incorporés dans les travaux de construction de la ligne ferroviaire Touggourt-Ouargla. Art. 84. L’article 138 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 138. - Les spectacles, jeux, et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dénommé « taxe unique sur les spectacles > dans les formes et suivant les modalites déterminées par les articles suivants même s’ils sont organisés par les personnes agissant sous le couvert d’associations régies par l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association ».
29 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 Art. 85. Le prorata et les conditions de répartition du produit de la taxe unique sur Les achats de matières premières et d’agents de fabrication du code les spectacles prévue à l’article 138 servant à la réalisation des travaux ides taxes sur le chiffre d’affaires, seront fixés par du barrage vert et de décret. Art. 86. L’article 140 du code des la route de l’unité africaine >. Art. 95. Il est ajouté à l’article 11 du code des taxes d’affaires taxes sur le chiffre sur le chiffre d’affaires, un paragraphe ainsi conçu est modifié ainsi qu’ll suit : < Art. 140. Le tarif d’imposition : < Les achats de matières premières nécessaires à la fabri
- des spectacles à la taxe cation des engrais et matières assimilées, destinés unique sur les spectacles est fixé comme suit: Première Tarifs catégorie :
- Réunions sportives, matchs de boxe ou de catch, courses automobiles, courses de chevaux, tirs aux pigeons. 10% Deuxième catégorie :
- Concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et jeux d’adresse ! divers, jeux et spectacles forains. 20% Troisième catégorie : Exploitations cinématographiques, 45% Quatrième catégorie : Cabarets, music-halls, dancings et généralement tous les établissements où l’on danse ou où sont servies des consommations à des tarifs élevés. 50% > Art. 87. - Les dispositions relatives à l’institution de la taxe additionnelle aux prix des places dans les cinémas sont abrogées. Art 88. - Les opérations relevant de la taxe additionnelle aux prix des places de cinéma sont placées dans le champ d’application de la taxe unique sur les spectacles. Art. 89. Les dispositions de l’article 168 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances complémentaire pour 1967 instituant une taxe de secours › au profit de la protection sociale des aveugles, de l’action en faveur des vieillards, infirmes et incurables et des enfants assistés sont, abrogées. Art. 90. - Les opérations relevant de la taxe de secours sont placées dans le champ d’application de la taxe unique sur les spectacles. Art. 91. Les dispositions de l’ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution de la taxe de développement local sont abrogées. Art. 92. Les opérations relevant de la taxe de développement local sont placées dans le champ d’application de la taxe unique sur les spectacles. Art. 93. L’article 4-2º du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa ainsi conçu: 2a) les affaires consistant dans la construction de locaux d’habitation (le reste sans changement); b) les affaires consistant dans la construction de villages socialistes agricoles ; c) les affaires consistant dans les travaux de réalisation du barrage vert et de la route de l’unité africaine > Art. 94. L’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa ainsi conçu : < Art. 11. Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique golbale à la production .. ….. .. dement à l’amendes terres cultivées ». Art. 96. L’article 43º du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : « Art 4. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production: 3º les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 20.000 DA ». Art. 97 L’article 993° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : < Art 99. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services: .. .. .. 3° les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 20.000 DA ». Art. 98. - L’article 37 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : < Art. 37. Les redevables de la taxe unique globale à la production qui exercent leur activité à titre individuel et effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au versement du forfait ». (Le reste sans changement) Art. 99. - L’article 122 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : < Art. 122. Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui exercent leur activité à titre individuel et qui n’ont pas pris la position d’assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l’article 74° du présent code, sont soumis dans les conditions prévues à l’article 37 ci-dessus, au forfait >. (Le reste sans changement) Art. 100. Les trois derniers alinéas du & II de l’article 37 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont ainsi modifiés: < Art. 37. …….. Lorsqu’il ressort de l’examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l’imprimé visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’imposition forfaitaire, varie de 20% ou plus par rapport aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée. Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable et doit être acquitté avant le 25 du mois de mars de l’année suivante. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l’application des pénalités prévues à l’article 61 du présent code. Si la différence apparaît en moiris, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le redevable, au titre du forfait en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d’option pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel ». Art. 101. - L’article 4-2° du code des taxes sur chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production: .. 2a) Les affaires consistant dans la construction de locaux d’habitation non affectés, même partiellement, à usage de fonds de commerce lorsque cette construction est effectuée par tout particulier pour ses propres besoins et pour le compte ou par toute société coopérative immobilière, dûment agréée, n’ayant pas de but lucratif pour les besoins personnels de ses membres et dans la mesure où le coût des matériaux utilisés n’excède pas 100.000 DA par logement. Une réfaction de 100.000 DA est accordée sur demande du redevable pour les mêmes constructions dont le coût des matériaux utilisés est supérieur à ce montant >.. Art. 102. - L’article 96 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 96. Sont désormais exonérées de la taxe unique globale à la production les voitures automobiles particulières d’une cylindrée égale ou inférieure à 1800 cm3, spécialement aménagées en usine (position tarifaire Ex 87-02 Α. 1) lorsqu’elles sont acquises à l’état neuf, par un membre de l’ALN ou de l’OCFLN atteint, à la suite de sa participation la guerre de libération nationale, d’une invalidité dont le taux, à titre définitif, est égal au moins à 60%. Toutefois….4… > Le reste sans changement Art. 103. - Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1977, les dispositions des articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant suspension provisoire des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, exigibles sur certains produits de large consommation La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jjusqu’au 31 décembre 1977 sur les produits visés par l’article 39 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974, lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie. La perception des droits de douane et de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu’au 31 décembre 1977 sur le café. Art. 104. Les modalités de versement du droit intérieur de consommation et des taxes spécifiques additionnelles exigibles sur les tabacs et allumettes seront fixées par arrêté du ministre des finances Art. 105. Les acquisitions de pneumatiques et de carburants poursuivies par les services publics à gestion déconcentrée pour le fonctionnement de leurs parcs automobiles sont réalisées directement par le conseil exécutif de wilaya, Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d’application de cette disposition. DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FINANCIER DE CERTAINES IMPORTATIONS IMPORTATION SANS PAIEMENT Art. 106. Les importations sans paiement sont celles qui ne donnent lieu, pour le prix d’achat des marchandises, ni à paiement en devises, ni à versement en dinars au compte d’un résident ou d’un non-résident, quelle que soit la nature du compte, ni à compensation en marchandises ou sous toute autre forme. Art. 107. Lorsque l’importateur est titulaire d’une autorisation globale d’importation, le dédouanement des marchandises importées sans paiement, y compris celles visées aux articles 108 et 109 ci-dessous, est autorisé après imputation de ladite autorisation globale d’importation. Art. 108. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, les marchandises importées sans paiement, sont dédouanées au vu d’une autorisation délivrée par le ministère du commerce. Les autorisations, ci-dessus viennent en déduction du contingent correspondant et dans la limite de celui-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 Art. 109- Les importations sans palement n’ayant pas été suivies d’une imputation au titre d’une autorisation globale d’importation font l’objet d’une comptabilisation particulière par le ministre du commerce Art. 110. - Les marchandises, frappées d’une prohibition particulière ou relevant a’un monopole, ne peuvent être importées sans paiement, conformément aux articles 108 et 109 ci-dessus, qu’après accomplissement de formalités prescrites par les législations spéciales qui mes régissent. Art. 111. Peuvent toutefois être dédouanées sans formalités particulières, les importations sans paiement suivantes : a) celles dont la valeur en douane ne dépasse pas mille dinars, à l’exception de celles tombant sous l’empire d’une prohibition particulière ; b) celles relatives à des dons expressément régis par les dispositions particulières les concernant, prises par le ministère du commerce; c) celles qui n’ont pas un caractère commercial, rentrant dans le cadre d’un changement de résidence ; d) celles destinées aux personnels et services diplomatiques étrangers qui sont soumises à des dispositions particulières prises par le ministère des affaires étrangères; e) les échantillons commerciaux non cessibles en l’état. Art. 112. L’importation sans paiement de marchandises destinées à la commercialisation est interdite. Art. 113. Les importations sans paiement sont soumises aux droits et taxes en vigueur sauf dispositions contraires prévues par la loi. Art. 114. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étaient soumis au taux m.joré (40%) des droits de douane sont désormais passibles du taux supérieur (100%) de.ces droits : N° du tarif Désignation des produits douanier 22-03 Bières 22-04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool. 22-05 Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles). 22-06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques. 27-07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées. Ex 22-09 C. boissons spiritueuses. Art. 115. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, l’importation sans paiement d’un véhicule automobile à usage personnel par les non-résidents de nationalité algérienne, qui rentrent définitivement en Algérie à l’occasion d’un changement de résidence, est effectuée dans les conditions ci-après:
- Le véhicule de tourisme ou le véhicule à deux roues destiné à l’usage personnel ou familial du propriétaire est exonéré de tous droits et taxes lorsque l’importateur : a) a séjourné à l’étranger pendant au moins les trois années précédant son changement de résidence; b) n’a pas importé de véhicule automobile depuis au moins huit ans dans le cadre d’un changement de résidence. Art. 116. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, l’importation sans paiement de matériel d’équipement, outillage et appareils mécaniques ou électriques à
29 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE usage professionnel et de tout autre moyen, liés directement à l’activité de l’entreprise peut dans les conditions ci-après, être effectuée en franchise des droits et taxes à l’importation par les non-résidents de nationalité algérienne qui rentrent définitivement en Algérie dans le cadre de transfert d’entreprise: a) l’importateur doit avoir exercé la même activité professionnelle à l’étranger pendant au moins les trois années précédant la date d’importation; b) le matériel doit correspondre à l’exercice direct de la même activité professionnelle; c) le matériel ayant appartenu à une société doit avoir été dévolu à l’importateur si pe dernier avait la qualité d’associé dans l’entreprise ; d) l’importateur doit avoir été autorisé par les autorités compétentes à exercer les mêmes activités en Algérie soit à titre personnel, soit en société dont la majorité de direction de capital et de personnel est algérienne. Art. 117. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d’application des dispositions des articles 115 et 116 ci-dessus. Art. 118. - Sont exemptés des droits et taxes de douane les navires pour le transport des personnes ou des marchandises, ainsi que les navires de servitude importés par l’Etat ou par les entreprises du secteur socialiste. Cette exemption est étendue aux navires et embarcations visés ci-dessus importés avant la publication de la présente ordonnance. Art. 119. Sont exonérés des droits, taxes et redevances de douane, les importations de biens d’équipements et produits industriels destinés à être affectés et utilisés à la recherche, l’exploitation et le transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux effectuées par la société nationale < SONATRACH › et les entreprises visées par l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 ou pour leur compte. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie fixera la liste des matériels et produits susceptibles de bénéficier de l’exonération, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Art. 120. Les textes des amendements à la nomenclature du conseil de coopération douanière de Bruxelles, acceptés par l’Algérie, devront faire l’objet de décisions du ministre des finances. Ces décisions qui seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui indiqueront la date d’entrée en vigueur de ces amendements, ne doivent pas affecter les taux des droits et taxes figurant au tarif. A cet effet, il sera ouvert en cas de besoin, des sous-positions tarifaires appropriées pour couvrir les produits concernés. Art. 121. Les véhicules tous terrains sont assujettis au taux normal de la taxe unique globale à la production (TUGP). A cet effet, il est créé à la position tarifaire n° 87-02 du tarif douanier, une sous-position spécifique libellée comme suit: 87-02 A/ Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes: I/ - Voitures particulières a) b)
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1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1976 ETAT REPARTITION, PAR SECTEUR, DES CONCOURS BUDGETAIRES A L’EQUIPEMENT En millions de Dinars Industrie ……….. 420 Agriculture 800 Hydraulique 810 Tourisme 170 Pêches 20 Infrastructure économique 900 Education 2.170 Formation 500 Infrastructure sociale 858 Habitat …. 800 Infrastructure administrative 510 Entreprises de réalisation ………. 200 …. Programmes spéciaux ….. 850 Plans communaux de développement et de modernisation urbaine 1.942 Divers 950 …. TOTAL GENERAL … 11.900 Imprimerie Officielle, Alger 7, ETAT « D REPARTITION, PAR SECTEUR, DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET AUTOGEREES POUR 1977 En milliers de Dinars Industrie 15.300.000 Développement rural 1.080.000 Tourisme ….. 245.000 Pêches 58.000 Télécommunications ०१ 900,000
Transports…………. 2.490.000 Habitat urbain 2.404.000 Equipement administratif 54.000 Zones industrielles et d’aménagement 250.000 Stockage distribution 1.229.000 Entreprises de réalisation … 820.000 Plans communaux.. 80,000 TOTAL GENERAL….. 25.000.000 ETAT E ETAT PREVISIONNEL DE DEPENSES POUR LE SOUTIEN DES PRIX En milliers de Dinars I QAIC. Céréales 747.500 IIO.N.A.C.O. Sucres, huiles et graines oléagineuses …. 319,800 III S.N.SEMPAC Farines, semoules et pâtes alimentaires 244,100 Total général …… 1.811.400 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbares