ج.ر عدد 59 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numéro des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-116 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) la concession de gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil Est, p. 574. Arrêté du 30 juin 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Hassi Labbar - Oued Ghassel », situé à l’extérieur de la surface coopérative, p. 586. Arrêté du 3 juillet 1967 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le champ de Berkaoui Ben Kahla à la conduite Haoud el Hamra-Arzew, p. 586. Arrêté du 3 juillet 1967 portant renonciation totale à la partie du permis « Tihigaline extérieure à la surface coopérative, p. 587. Arrêté du 3 juillet 1967 portant approbation du projet de modification importante de la canalisation El Gassi El Agreb Hassi Messaoud Sud, p. 587. Arrêté du 3 juillet 1967 portant autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides de « Tin Fouyé Tabankort », p. 587. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures au Sahara, p. 588. Marchés. Appel d’offres, p. 588.

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.1 juillet 1967 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-116 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), la concession de gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil Est. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et notamment son article 23; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée ; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux pour laquelle les pétitionnaires ont déclaré opter; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) pour une durée de 5 ans, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Lejamate >; Vu la pétition du 1er mars 1965 par laquelle les sociétés < Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) » et « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) sollicitent l’attribution de la concession du gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil Est situé dans le département des Oasis et issue du permis Lejamate » ; Vu l’acte notarié du 24 février 1965 par lequel la C.P.A. a transféré sous condition suspensive à la C.R.E.P.S. pour en jouir concurremment avec elle, son droit à concession du gisement de Gassi Touil Est; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de la pétition susvisée ; Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle cette pétition a été soumise; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-soi saharien transmis le 24 décembre 1965 au Gouvernement algérien ; Vu l’article 39 et l’annexe V de l’accord du 29 juillet 1965, conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement des questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie; Vu la convention de concession signée par les pétitionnaires et annexée au présent décret ; Décrète : Article 1r. Est autorisé le transfert partiel du droit à concession du gisement << de Gassi Touil Est », consenti par la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) au profit de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.). Art. 2. - La concession du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux située dans le périmètre défini à l’article 3 ci-après portant sur partie du territoire du département des Oasis, est accordée conjointement aux sociétés: Compagnie des | pétroles d’Algérie (C.P.A.) et Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) aux clauses et conditions de la convention susvisée qui restera annexée au présent décret. Art. 3. Les sommets du périmètre de cette concession qui portera le nom de concession de Gassi Touil Est sont, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, les points 1 à 4 définis ci-après dans le système Lambert Sud Algérie et dont les côtés sont des segments de droites : Points X Y 1 870 000 10 000 2 872 000 10 000 3 872 000 30 000 4 870 000 30 000 Art. 4. - La durée de ladite concession est fixée à cinquante ans à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION DE GASSI TOUIL EST Les soussignés, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, agissant au nom de l’Etat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D’une part, Et M. Hubert Crepet, directeur général adjoint de la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), société anonyme au capital de 120 millions de dinars, dont le siège social est à Alger 6, Bd Mohamed V, agissant au nom, de ladite société par délégation des peuvoirs conférés par le conseil d’administration de la C.P.A. à son président directeur général M. Michel Lacour-Gayet, dans sa réunion du 30 juin 1966. M. Paul Moch, président directeur général de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), société anonyme au capital de 300 millions de dinars, dont le siège social est a In Aménas (département des Oasis), agissant au nom de ladite société, en vertu, des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration de la C.R.E.P.S. dans sa réunion du 31 mai 1967. D’autre part, Sont convenus de ce qui suit : La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n’y est pas pourvu par l’ordonnance n° 65-317 du 36 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de Gassi Touil Est. Elle sera annexée au décret instituant la concession susrommée, prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après. Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit : L’ordonnance: l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965;

21 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement; Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément ; Le transporteur: le propriétaire ou l’ensemble des propriétaires d’un ouvrage de transport soumis à la présente convention ou toute personne demandant l’approbation du projet d’un tel ouvrage ; L’associé: la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire, un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de l’ordonnance; Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants); Les autorités compétentes: le ministre chargé des hydrocarbures ou le directeur de l’énergie et des carburants; Le gisement: le gisement faisant l’objet de la concession susvisée; Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement ; Les références à des numéros d’articles précédés de la lettre C signifient qu’il s’agit d’articles de la présente convention. TITRE PREMIER CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre premier Conditions générales Article C 1. Dans les conditions fixées par l’ordonnance, nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l’exploitation du gisement et notamment à l’extraction des hydrocarbures et des substances connexes, à leur stockage et à leur évacuation; dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire, le droit à l’exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement. Dans les mêmes conditions, l’Etat s’engage à faciliter, en tant que de besoin et par tous les moyens en son pouvoir, l’exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives eventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l’occupation des terrains, rextraction des matériaux, la construction de cités d’habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou à leurs employés. L’Etat assure au titulaire ou associé, la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations de toute nature servant à l’exploitation, y compris notamment les puits d’eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel tixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l’ordonnance, des textes pris pour son application, de 1s présente convention et des lois et réglements applicables sans discrimination, à l’ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l’Algérie. Art. C 2. Pour l’application de la présente convention, le directeur de l’énergie et des carburants et les agents sous ses ordres, ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes ont, à tout moment, libre accès aux installations d’exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et ‘aire toutes vérifications nécessaires à l’application des dispositions de la présente convention. Chapitre II Nationalité du titulaire Art. C 3. Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations prévues à l’article C 4, satisfaire aux obligations ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 1º la société doit être constituée sous le régime de la loi algérienne et avoir son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire; 2° doivent être de nationalité algérienne :

  • si la société est une société anonyme: le président du conseil d’administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d’administration; si la société est une société en commandite par action: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; si la société est une société en commandite simple : les gérants et tous les associés commandités ;
  • si la société est une société en nom collectif: tous les associés; si la société est une société à responsabilité limitée : les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s’il n’a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être algériens; Dans tous les cas: les directeurs ayant la signature sociale. Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obligations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d’accords internationaux concernant le droit d’établissement, soit d’autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes. Art. C 4. Est dispensé : 1º de satisfaire aux obligations de l’article C 3-1: tout titulaire démontrant que, depuis l’attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour législation la surface où le gisement a été découvert, 11 relève de la même nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu’il a conservé son siège social dans le même pays; 2º de satisfaire aux obligations de l’article C 3-2: tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l’attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert. Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l’octroi du permis de recherches en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées à l’article C 3. Chapitre III Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C 5. - Sont éléments caractéristiques du contrôle d’une entreprise titulaire ou associée, au sens de l’article 26 (3°) de l’ordonnance, ceux des éléments retenus par l’article C 53 parmi les éléments ci-après : 1 les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d’exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l’actif de l’association; 2º les dispositions des statuts concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º le nom, la nationalité, le pays de domicile des administrateurs, memores du conseil de surveillance, associés, gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l’organisation de l’entreprise ; 4° la liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l’entreprise et l’importance de leur participation; 5º les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe des sociétés affiliées qui détient plus

576 JOURNAL OFFIOIEL DE LA de cinquante pour cent du capital de l’entreprise et, de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait, plus de cinquante pour cent dudit capital; 6° lorsque l’ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l’entreprise, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles ; 7° et, en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet, de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l’entreprise. Art. C 6. Le concessionnaire s’engage à porter à la connaissance de la direction de l’énergie et des carburants les informations ci-après : 1º dans le délai d’un mois suivant l’octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d’une entreprise titulaire ou associée tels qu’ils existent à la date de l’octrol de la concession; 2º deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l’entreprise titulaire ou associée; 3º dès qu’il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1 et 2º ci-dessus et dont il n’aurait pas appris l’existence avant sa réalisation. Art. C 7. Dans un délai de deux mois, à compter de la réception des informations mentionnées à l’article précédent, et si ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques du contrôle tels qu’ils sont retenus à l’article C 53, en dehors des limites fixées audit article, la direction de l’énergie et des carburants peut : soit déclarer qu’elle ne fait pas objection aux mesures ou opérations en cause; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l’article C 5 1º, notifier au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien de l’approbation des protocoles, accords ou contrats et, éven- { tuellement, avec le maintien du titre minier ; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l’article C5, 2°, 3°, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un titulaire et ont pour effet, de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l’article C5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7 relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l’associé, notifier au concessionnaire qu’elles sont incom patibles avec le maintien de l’approbation des protocoles accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé; cans ce cas, la concession est susceptible d’être retirée selon la procédure fixée à l’article C 18, si le concessionnaire ne peut dans le délai de six mois, à compter de la notification prévue à l’alinéa précédent, soumettre à l’approbation de la direction de l’énergie et des carburants des avenants aux protocoles accords et contrats, apportant la preuve que l’associé en cause a perdu sa qualité d’associé ; soit demander au concessionnaire en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesures ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande. Le silence des autorités, prolongé plus de quatre mois, à compter de la date à laquelle elles auront été informées par le concessionnaire d’une modification des éléments caracteristiques du contrôle ou auront reçu une réponse à une demande de renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite des mesures ou opérations en cause. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1967 Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles auraient appris par une autre origine que les informations visées à l’article précédent, l’existence d’une opération susceptible d’entraîner ou ayant entraîné une modification des éléments caractéristiques du contrôle d’une entreprise titulaire ou associée. Art. C 8. - Sont dispensées de la procédure prévue à l’article C 7, mais non de celle prévue à l’article C 6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les éléments caractéristiques du contrôle en dehors des limites fixées à l’article C 53. 1º le remplacement d’une des personnes visées à l’article C 5 3º, par une autre personne de même nationalité;

  1. les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants ou enfin, lorsque cédants et cessionnaires sont des filiales d’une même société ou d’un même groupe de sociétés détenant plus de la moitié de leur capital social; 3º si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié du capital social, prennent conjointement l’engagement de conserver cette majorité au sein de leur groupe, les cessions du reste du capital social; 4° tous emprunts de l’entreprise contractés auprès des actionnaires de celle ci selon une répartition qui, pour chacun a entre eux, ne diffère pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l’entreprise. Chapitre IV Mutation de la concession Art. C 9.- Il y a mutation, au sens de l’article 35 de !’ordonnance, lorsqu’il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires. La mutation d’une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci. Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par l’ordonnance, les règlements pris pour son application et la présente convention. La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoncées à l’article 35 de l’ordonnance et dans les règlements pris pour l’application de celle-ci. Art. C 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci. Art. C 11. Sous réserve du contrôle de l’exactitude des renseignements fournis, l’autorisation est soumise aux règles fixées à l’article 35, alinéa 2, de l’ordonnance si la mutation est faite au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées ci-après: société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales;
  • société qui détient la totalité du capital ou des parts sociales du cédant ; société ou groupe de sociétés dont l’ensemble du capital ou des parts sociales, est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants. Chapitre V Durée de la convention et garantie de non-aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans. Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C 16 et C17. Art. C 13. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions des textes ci-après énumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, le régime du transport par canalisation, le régime des relations

21 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA entre les détenteurs des titres d’exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit : a) articles 20 à 61 et 76 de l’ordonnance; b) ordonnances n 58-1112 et 58-1113 du 22 novembre 1958 et n° 58-1200 du 11 décembre 1958; c) décrets ou arrêtés pris pour l’application des dispositions ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appliquées à ceux-ci sans accord préalable des parties. Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l’exploitation du gisement faisant l’objet de la présente concession qu’à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institue par les articles 62 à 72 de l’ordonnance, par l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958, par l’ordonnance n° 58-1113 au 22 novembre 1958 et par l’ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958. Ce régime ne pourra pas être aggravé jusqu’à l’expiration de la période fixée aux articles 70 et 80 de l’ordonnance. Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet: soit de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être retirés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d’exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention.