ج.ر عدد 21 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS (Traduction ET ANNONCES française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1973 portant nomination du secrétaire general de la société nationale de manutention (SONAMA), p. 254. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 janvier 1974 fixant les conditions d’application du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires do l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis, p. 254. Arrêté du 14 janvier 1974 portant nomination du secrétaire général du centre de formation administrative d’Oran, p. 254. Arrêté du 28 février 1974 portant désignation des membres du bureau central de vote et des sections de vote en vue des élections des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 255.

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1974 SOMMAIRE (Sufte) MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 2 novembre 1971 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 255. Arrêté du 1er février 1974 portant promotion d’un magistrat, p. 255. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’obtention du brevet professionnel (B.P.) spécialité « comptable», p. 255. Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’obtention du CAP, spécialité «aide-comptable», p. 256. MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de directeurs d’administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes, p. 256. Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des économes d’établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes, p. 257. Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des inspecteurs de la population et de l’action sociale, p. 259. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 février 1974 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 260. Arrêté du 20 février 1974 fixant la liste des candidats admis à l’examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 260. Arrêté du 22 février 1974 fixant les prix limites de vente à consommateur des œufs, p. 260. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1973 portant nomination du secrétaire général de la société nationale de manutention (SONAMA). Par arrêté du 5 décembre 1973, M. El-Hadj Sami est nommé en qualité de secrétaire général de la société nationale de manutention (SONAMA). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 janvier 1974 fixant les conditions d’application du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et notamment son article 4; Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis et notamment ses articles 3 et 6; Arrêtent : Article 1er En application des dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé, le territoire des wilayas de la Saoura et des Oasis est divisé en quatre zones réparties comme suit : / ZONE I: Daira de Laghouat, ZONE II : Dairas de Béchar et Touggourt, ZONE III:

Daïras d’El Oued, Béni Abbès, Ghardaia, El Goléa et Ouargla, ZONE IV: Daïras de Tindouf, Adrar, Timimoun, In Salah, Tamanrasset et Djanet. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFI. Arrêté du 14 janvier 1974 portant nomination du secrétaire général du centre de formation administrative d’Oran. Par arrêté du 14 janvier 1974, M. Abdelkader Meddah est nommé en qualité de secrétaire général au centre de formation administrative d’Oran, L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

12 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 28 février 1974 portant désignation des membres Ju bureau central de vote et des sections de vote en vue des élections des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des administrateurs. Par arrêté du 28 février 1974, sont désignés respectivement président du bureau central de vote et présidents des sections de vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des administrateurs: MM. Abderrahmane Kiouane, président du bureau central, Mohamed Ghenim, président de la section de vote ouverte à la direction générale de la fonction publique, Nafâa Bouabcha, président de la section de vote ouverte au ministère de l’information et de la culture. Sont désignés respectivement secrétaires : MM. Amor Chérif, bureau central, Mohamed Tahar Rachedi, section de vote de la direction générale de la fonction publique, Réda Benkadi, section de vote du ministère de l’information et de la culture. Sont désignés respectivement représentants de la liste des candidats: MM. Abdelhafid Amokrane, bureau central, Mohamed Zinet, section de vote de la direction générale de la fonction publique, Ali Fetouhi, section de vote du ministère de l’information et de la culture. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 2 novembre 1971 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), J.J. Nº 93 du 16 novembre 1971 Page 1227 2ème colonne : 62ème et 63ème lignes : Au lieu de: Belkebir Rabia. Lire: Belkebir Rabir. (Le reste sans changement). Arrêté du 1 février 1974 portant promotion d’un magistrat. Par arrêté du 1er février 1974, M. Hachemi Bessaïh, conseiller à la cour, est promu président de chambre à ladite cour. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’obtention d brevet professionnel (Β.Ρ.) spécialité « comptable ». Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable; REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Vu le décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroulement du stage professionnel des comptables; Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme du brevet professionnel (B.P.) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1972 relatif aux programmes du brevet professionnel de comptable; Vu l’arrêté interministériel du 18 juillet 1972 relatif aux études en vue de l’obtention du brevet professionnel de comptable; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est créé la spécialité de comptable » dans les examens sanctionnant la formation de techniciens de niveau 4 définis par le décret n° 73-40 du 28 février 1970 susvisé. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature: 1º les candidats ayant accompli le cycle complet de formation comptable dispensé par un établissement public ou par un établissement privé agréé; 2º les candidats justifiant d’au moins trois années d’activité dans la profession comptable après l’obtention du C.A.P. d’aide-comptable. Art. 3. Le dossier de candidature, à adresser à l’inspecteur d’académie, directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, comprend: 1º une demande de participation à l’examen signée du candidat; 2º un extrait d’acte de naissance; 3º deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat; 4° Pour les candidats visés au 1º de l’article 2 ci-dessus : un certificat attestant que le candidat a accompli le cycle complet de formation comptable.

Pour les candidats visés au 2º de l’article 2 ci-dessus: un certificat délivré par la direction de wilaya du travail et des affaires sociales, attestant que le candidat justifie de la durée minimum professionnelle réquise. Art. 4. Le diplôme du brevet professionnel de comptable sera délivré aux candidats qui auront satisfait à la fois 1º aux épreuves du certificat de maîtrise des techniques comptables (C.M.T.C.), 2º aux épreuves du certificat d’économie et de droit (C.E.D.), 3º aux conditions de stage fixées par le décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 susvisé. Art. 5. Les programmes, la nature, la durée et les coefficients des épreuves du C.M.T.C. et du C.E.D. sont fixés à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 6. Nul n’est admis à subir les épreuves du certificat d’économie et de droit ni à effectuer le stage professionnel s’il n’est titulaire du certificat de maîtrise des techniques comptables. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1974. Le ministre du travail P. le ministre des enseignements et des affaires sociales, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Mohamed Sald MAZOUZI. Abdelhamid MEHRI P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBL

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’cbtention du CAP, spécialité «aide-comptable». Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable; Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du CAP sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la vature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est créé la spécialité d’aide-comptable > dans les examens sanctionnant la formation de techniciens de niveau 3, définis par le décret n° 73-41 du 28 février 1973 susvisé. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature :

  1. les candidats ayant accompli le cycle complet de formation d’aide-comptable dispensé par un établissement public ou par un établissement privé agréé et ayant satisfait aux conditions de stage fixées à l’annexe 2 jointe à l’original du présent arrêté.
  2. les candidats justifiant de 3 années d’activité professionnelle dans la profession d’aide-comptable. Art. 3. Le dossier de candidature, à adresser au directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, comprend : 1º une demande de participation à l’examen, signée du candidat; 2º un extrait d’acte de naissance; 3º deux enveloppes timbrées, libellée à l’adresse du candidat; 4° Pour les candidats visés au 1º de l’article 2 ci-dessus : un certificat attestant que le candidat a accompli le cycle complet de formation d’aide-comptable et qu’il a effectué un stage dans les conditions fixées en annexe à l’original du présent arrêté. Pour les candidats visés au 2º de l’article 2 ci-dessus : un certificat délivré par la direction de wilaya du travail et des affaires sociales, attestant que le candidat justifie de la durée minimum professionnelle requise. Art. 4. L’examen d’obtention du CAP d’aide-comptable comporte des épreuves dont la nature, la durée, les coefficients et les programmes sont joints en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1974. Le ministre du travail P. le ministre des enseignements et des affaires sociales, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Mohamed Saïd MAZOUZI. Abdelhamid MEHRI. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1974 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de directeurs d’administration hospitaliere de 2ème, 3ème et 4ème classes. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique, modifiée et complétee par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au recressement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux tonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-324 cu 30 mai 1968 portant statut particulier des airecteurs d’administration hospitalière; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1. Un examen professionnel pour le recrutement de dix (10) directeurs d’administration hospitalière de 2ème classe, vingt (20) directeurs de 3ème classe et vingt (20) directeurs de 4eme classe, est organisé suivant les dispositions fixees par le présent arrêté. Art. 2. Cet examen est ouvert aux agents remplissant l’une des conditions suivantes : A Directeurs de 2ème classe : Il est ouvert aux directeurs de 3ème classe, aux économes de 2ème classe, aux inspecteurs de la population et de l’action sociale, aux attachés d’administration et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli, à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. B Directeurs de 3ème classe: les ouvert aux directeurs de 4ème classe, aux économes de 3ème classe et aux fonctionnaires d’un grade de même niveau, âgés de moins de 40 ans au 1 janvier de l’annee en cours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs er cette qualité. C Directeurs de 4ème classe : Il est ouvert aux économes as 4ème classe et aux secrétaires d’administration ägés de moins de 40 ans au 1 janvier de l’année en cours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Les limites d’âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être recuiées a’in an par enfant a charge, sans toutefois, depasser quarante-cinq (45) ans. En outre, elles sont reculées, pour les membres de l’A.L.N. et de POC.F.L N., d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés, puisse excéder dix (1) années. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumeres ci-après :

12 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. une demande manuscrite signée du candidat ;
  2. une fiche d’inscription suivant le modèle fourni par la direction de l’administration générale (sous-direction des personnels);
  3. l’arrêté d’intégration et de titularisation :
  4. un état des services effectués;
  5. deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
  6. une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge);
  7. éventuellement, une copie de l’extrait du registre coinmunal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1** ci-dessus, comporte A) Directeurs de 2ème classe : Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: trois heures; coefficient: 3).; b) une con.position portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée: quatre heures; coefficient: 4); c) la rédaction d’une note, après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée: trois heures; coefficient: 3). II) Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale (coefficient: 2). B) Directeurs de 3ème classe : Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: trois heures; coefficient: 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée: quatre heures; coefficient : 4); c) la rédaction d’une note, après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée: trois heures; coefficient: 3). II) Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale (coefficient: 2). C) Directeurs de 4ème classe : Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée : trois heures; coefficient: 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif cu propre à la fonction publique (durée: quatre heures; coefficient: 4);

Art. 6. Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 12 février 1970, rnodifié par l’arrête interministeriel du 27 novembre 1972 (durée trois heures; coefficient: 2). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Les épreuves se dérouleront le 2 avril 1074, à l’institut national de la sante publique, El Madania (Alger). Art. 8. Les dossiers de candidature sont déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la sante publique, 128, chemin Mohamed Gacem, El Madania (Alger), la clôture des inscriptions étant fixée au 2 mars 1974. Art. 9. La liste des candidats admis & participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. Art. 10. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats ayant ‘a qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 12. - La composition du jury est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, un directeur d’administration hospitalière, suivant le cas, de 2ème, 3ème ou 4ème classe. Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés, suivant le cas, en qualité de directeurs d’administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire genéral, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Hocine TAYEBI c) la rédaction d’une note, après analys de documents Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation comptables et de gestion hospitalièr (durée: trois heures; coefficient: 3). II) Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale (coefficient : 2). et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des économes d’établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur,

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié on complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1”. Un examen professionnel pour le recrutement de trente (30) économes d’établissements hospitaliers de 2ème classe, trente (30) économes de 3ème classe et cinquante (50) économes de 4ème classe, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Cet examen est ouvert aux agents remplissant l’une des conditions suivantes : A) Economes de 2ème classe : Il est ouvert aux économes de 3ème classe ou aux fonctionnaires d’un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. B) Economes de 3ème classe : Il est ouvert aux économes de 4ème classe et aux secrétaires d’administration ou aux fonctionnaires d’un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps. C) Economes de 4ème classe : Il est ouvert aux secrétaires d’administration justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps et aux agents d’administration on aux fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours. .rt. 3. Les limites d’âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante-cinq (45) ans. En outre, elles sont reculées, pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total des reculs ainst cumulés, puisse excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après :

  1. une demande manuscrite signée du candidat ;
  2. l’arrêté d’intégration et de titularisation;
  3. une fiche d’inscription suivant le modèle fourni par la direction de l’administration générale (sous-direction des personnels);
  4. un état des services effectués;
  5. les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
  6. une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge); REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1974
  7. éventuellement, une copie de l’extrait communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1** ci-dessus comporte : A) Economes de 2ème classe : Cet examen comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites: a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: trois heure; coefficient: 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée: quatre heures; coefficient: 4); c) la rédaction et le commentaire d’un document comptable (durée: trois heures; coefficient: 3); II. Epreuve orale: L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. (coefficient: 2).. B) Economés de 3ème classe : Cet examen comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I.- Epreuves écrites : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: trois heures; coefficient: 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à 18 fonction publique(durée: quatre heures; coefficient : 4); c) la rédaction et le commentaire d’un document comptable (durée: trois heures; coefficient: 3); II. Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. (coefficient : 2). C) Economes de 4ème classe : Cet examen comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. Epreuves écrites: a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: trois heures; coefficient: 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre a la fonction publique (durée: quatre heures; coefficient: 4); c) la rédaction et le commentaire d’un document à caractère comptable (durée: trois heures; coefficient: 3); II. Epreuve orale : : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. (coefficient: 2). Art. 6. Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Cette épreuve d’une durée de trois heures, est. affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Les épreuves se dérouleront à l’institut national de la santé publique, El Madania (Alger), le 4 avril 1974.

12 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 8. Les dossiers de candidature sont déposés ou adressés, sous ph recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacein, El Madania (Alger), la clôture des inscriptions étant fixée au 4 mars 1974. Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette iste est publiée par voie d’affichage. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. de l’O.C.F.L.N. ou Art. 12. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le Girecteur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, un économe d’établissements hospitaliers, suivant le cas, de 2ème, 3ème ou 4ème classe. Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales , est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans lordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés, suivant le cas, en qualité d’économes d’établissements hospitaliers de 2ème, 3ème ou 4ème classe, stagiaires, et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Hocine TAYEB Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des inspecteurs de la population et de l’action sociale. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-337 ou 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un examen professionnel pour le recrutement de trente (30) inspecteurs de la population et de l’action sociale, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Cet examen est ouvert aux secrétaires d’administration et aux agents appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante-cinq (45) ans. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après:

  1. une demande manuscrite signée du candidat ;
  2. une fiche d’inscription suivant le modèle fourni par la direction de l’administration générale, sous-direction des personnels;
  3. l’arrêté d’intégration et de titularisation;
  4. un état des services effectués;
  5. les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
  6. une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge);
  7. éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1** ci-dessus, comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.. I Epreuves écrites:
  8. une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: trois heures; coefficient: 3);
  9. une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée: quatre heures; coefficient: 4;
  10. la rédaction d’une note, après analyse de documents à caractère socio-administratif (durée trois heures; coefficient: 3); II Epreuve orale: L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portera sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. (coefficient 2). Art. 6. Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de la langue nationale, dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 complété par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Cette épreuve, d’une durée de trois heures, est affectée du coefficient 2.

260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1974 Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. - Le deroulement des epreuves est fixé au 4 avril 1974, à l’institut national de la santé publique, El Madania (Alger) Art. 8. Les dossiers de candidature sont déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem, Ei Madania (Alger), la clôture des inscriptions étant fixée au 4 mars 1974. Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordee aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 12. La composition du jury est fixée comme suit :

  • le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de l’assistance publique ou con représentant, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, un inspecteur de la population et de l’action sociale. Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. - Les candidats définitivement admis, sont nommés en qualité d’inspecteurs de la population et de l’action sociale stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Hocine TAYEBI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 février 1974 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Par arrêté du 16 février 1974, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, les candidats dont les noms suivent : 1.MM. Moussa Khebibèche 2 Nouredine Berkane 3 Nouredine Derbal 4 Mohamed El-Maouhab 4 Larbi Mohammedi 6 Amar Chergui 7 Mohamed Koriche 8 Abdelouhab Bousselham 9 Saïd Akkache 10 Hadj-Salah Bouchemla 11 Ali Drissi 12 Mme Attika Azzaoui 13 MM. Bouzid Fatahine 14 Ahcène Alleg. (*) L’admission de M. Hadj-Salah Bouchemla, demeure, toutefois, subordonnéé à la production, par ce dernier, d’un extrait du registre des membres de l’A.L.N. Arrêté du 20 février 1974 fixant la liste des candidats admis à l’examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce. Par arrêté du 20 février 1974, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, les candidats dont les noms suivent: 1 MM. Youcef Ezziat 2 Slimane Malki 3 Abdelmadjid Khiter 4 Abdellah Souiki. Arrêté du 22 février 1974 fixant les prix limites de vente à consommateur des œufs, Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu l’arrêté du 17 mars 1972 fixant les prix limites de vente à consommateur des œufs; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Les prix limites de vente à consommateur des œufs sont fixés comme suit: Du ler avril au 30 septembre: Œuf de qualité courante: 0,40 DA la pièce, Œuf provenant d’élevage sélectionné: 0,45 DA la pièce. Du 1er octobre au 31 mars : Œuf de qualité courante: 0,45 DA la pièce, Œuf provenant d’élevage sélectionné: 0,50 DA la pièce. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1974. Layachi YAKER. Imprimerie Officielle, Aiger 1, Set 13 Avenue Abdelkader-Benbarek