ج.ر عدد 3 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone, le 16 février 1976, p. 26. Décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération er matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976, p. 30, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-04 du 17 janvier 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Staouéli, daïra de Chéraga, wilaya d’Alger, p. 33. Décrets du 31 décembre 1980 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de wilayas, p. 33,

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 1er janvier 1981 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locales de wilayas, p. 34. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-05 du 17 janvier 1981 complétant l’énumération des corps techniques de l’annexe I du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements de fonctionnaires, p. 34. Arrêté du 30 décembre 1980 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de hôpital-Parnet, Alger-hôpitaux, Oranhôpital, Ben M’Hidi, Constantine-hôpital, L’Arba, Médéa-hôpital, Guelma-ville, Sétif-hôpital, El Asnam-hôpital, Tébessa-ville, p. 34. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 janvier 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 35. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 29 décembre 1980 accordant à la société A.M.C.C.A. (Association momentanée compresseurs) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail, p. 37. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 novembre 1980 portant suppression de centres de télécommunications, p. 38. Arrêté du 17 novembre 1980 portant création d’un établissement postal, p. 39. Arrêté du 17 décembre 1980 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS, p. 39. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 39. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone, le 16 février 1976; Vu le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976; Décrète : Artiele ler. - Est ratifié et sera publié au Journal offtetel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif à la prévention de | la pollution de la mer Méditerranée par les opéra tions d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE RELATIF A LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES OPERATIONS D’IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS Les parties contractantes au présent protocole, étant parties à la convention pour la protection - de la mer Méditerranée contre la pollution,

  • reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des opérations d’immersion de déchets ou autres matières, effectuées par les navires et aéronefs, estimant qu’il est de l’intérêt commun des Etats riverains de la mer Méditerranée de protéger le ❘ milieu marin contre ce danger,

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA en tenant compte de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’imnersion de déchets et d’autres matières, adoptée à Londres en 1972, sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes au présent protocole, ci-après dénommées « les parties prennent toutes nesures appropriées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant des opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs. Article 2 La zone d’application du présent protocole est la one de la mer Mediterranée délimitée à l’article 1er de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ci-après dénommée « La convention». Article 3 Aux fins du présent protocole:

  1. <<< Navires et aéronefs signifient véhicules circulant sur l’eau, dans l’eau ou dans les airs, quel qu’en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d’air et les engins flottants, qu’ils soient autopropulsés ou non ainsi que les plates-formes ou autres ouvrages placés en mer et leur équipement.
  2. << Déchets ou autres matières > signifient matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
  3. < Immersion > signifie: a) tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires et aéronefs; b) tout sabordage, en mer, de navires et aéroners.
  4. Le terme « immersion > ne vise pas : a) le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l’exploitation normale de navires et aéronefs ainsi que leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par-ou transbordés sur des navires ou aéronefs qui sont utilisés pour l’immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires ou aéronefs, b) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu’un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l’objet du présent protocole..
  5. Organisation > signifie l’organisme visé à l’article 13 de la convention. Article 4 L’immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérés à l’annexe I du présent protocole est interdite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Article 5 L’immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérés à l’annexe II du présent protocole est subordonnée, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d’un permis spécifique. Article 6 L’immersion dans la zone de la mer Méditerranée de tout autre déchet ou autre matière est subordonnée à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d’un permis général. Article 7 Les permis visés aux articles 5 et 6 ci-dessus ne seront délivrés qu’après un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l’annexe III du présent protocole. L’organisation recevra les données relatives auxdits permis. Article 8 Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la vie humaine ou la sécurité d’un navire ou d’un aéronef est menacée. Dans ce cas, les déversements seront immédiatement notifiés à l’organisation et, par l’organisation ou directement, à toute partie qui pourrait en être affectée, avec tous les détails concernant les circonstances, la nature et les quantités des déchets ou autres matières immergées. Article 9 En cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel, et si une partie estime que des déchets ou autres matières figurant à l’annexe I du présent protocole ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la vie de l’homme, elle consultera immédiatement l’organisation. L’organisation, après consultation des parties au présent protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d’élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La partie informera l’organisation des mesures adoptées en application de ces recommandations. Les parties s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations. Article 10
  6. Chaque partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour : a) délivrer les permis spécifiques visés à l’article 5, b) délivrer les permis généraux visés à l’article 6, c) enregistrer la nature et la quantité des déchets ou autres matières dont l’immersion est autorisée ainsi que le lieu, la date et la méthode d’immersion.
  7. Les autorités compétentes de chaque partie délivreront les permis visés aux articles 5 et 6 pour les déchets ou autres matières destinés à l’immersion d

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) chargés sur son territoire, b) chargés par un navire ou un aéronef enregistré sur son territoire ou battant son pavillon lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d’un Etat non partie au présent protocole. Article 11

  1. Chaque partie applique les mesures requises pour la mise en œuvre du présent protocole : a) aux navires et aéronefs enregistrés sur son territoire ou battant son pavillon; b) aux navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières qui doivent être immergés; c) aux navires et aéronefs présumés effectuer des opérations d’immersion dans les zones relevant, en la matière, de sa juridiction.
  2. Le présent protocole ne s’applique pas aux navires et aéronefs appartenant à un Etat partie au présent protocole ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec le présent protocole, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 12 Chacune des parties s’engage à donner pour instruction à ses navires et aéronefs d’inspection maritime ainsi qu’aux autres services qualifiés de signaler à leurs autorités nationales, tous incidents ou situations dans la zone de la mer Méditerranée, qui font soupçonner qu’il y a eu ou qu’il va y avoir immersion contraire aux dispositions du présent protocole. Cette partie en informera, si elle le juge opportun, toute autre partie intéressée. Article 13 Aucune des dispositions du présent protocole ne porte atteinte au droit de chaque partie d’adopter d’autres mesures, conformément au droit international, pour prévenir la pollution due aux opérations d’immersion. Article 14
  3. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention, organisées en application de l’article 14 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l’article 14 de la convention.
  4. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet : a) de veiller à l’application du présent protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 l’opportunité de prendre d’autres dispositions, en particulier sous formes d’annexes, b) d’étudier et d’apprécier les données relatives aux permis délivrés conformément aux articles 5, 6 et 7 et aux immersions opérées, c) de réviser et d’amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole, d) de remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent protocole.
  5. Les amendements aux annexes du présent protocole en vertu de l’article 17 de la’convention sont adoptés par un vote à la majorité des trois-quarts des parties. Article 15
  6. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s’appliquent à l’égard du présent protocole.
  7. Le règlement intérieur et les règles financières adoptées conformément à l’article 18 de la convention s’appliquent à l’égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n’en conviennent autrement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Barcelone, le seize février mille neuf cent soixante seize, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également fol. ANNEXE I A. Les substances en matières suivantes sont énu mérées aux fins d’application de l’article 1 du protocole :
  8. Composés organo-halogénés et composés qui peuvent donner naissance à de telles substances dans le milieu marin, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu’ils n’altèrent pas le goût des organismes marins comestibles.
  9. Composés organo-siliciés et composés qui peuvent donner naissance à de telles substances dans le milieu marin, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu’ils n’altèrent pas le goût des organismes marins comestibles.
  10. Mercure et composés du mercure.
  11. Cadmium et composés du cadmium.
  12. Plastiques persistants et autres matériaux synthétiques persistants qui peuvent matériellement gener la pêche ou la navigation, diminuer les agréments ou gèner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Pétrole brut et hydrocarbures pouvant dériver pétrole ainsi que de mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés.
  2. Déchets et autres matières, fortement, moyennement et faiblement radioactifs, tels qu’ils seront téfinis par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
  3. Composés acides et basiques dont la composition et la quantité sont telles qu’ils peuvent compromettre gravement la qualité des eaux marines. La composttion et la quantité à prendre en considération seront déterminées par les parties selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 14 du présent protocole.
  4. Matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (par exemple solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante), à l’exclusion de celles qui sont rapidement rendues noffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques pourvu :
  1. qu’elles n’altèrent pas le goût des organismes marins comestibles ou
  2. qu’elles ne présentent pas de danger pour la santé de l’homme ou des animaux. B. La présente annexe ne s’applique pas aux déhets et autres matières, tels que les boues d’égouts et les déblais de dragage, qui contiennent les substances définies aux paragraphes 1 à 6 ci-dessus à ‘état de contaminants en traces. L’immersion de ces léchets est soumise aux dispositions des annexes II et III, selon le cas. ANNEXE IT Les déchets des autres matières dont l’immersion nécessite des précautions spéciales sont enumeres i-après aux fins d’application de l’article 5 du protocole :
    1. Arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, sélénium, antimoine et leurs composés;
  1. Cyanures et fluorures, iii) Pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l’annexe I; iv) Substances chimiques organiques synthétiques autres que celles visées à l’annexe I susceptibles d’avoir des effets nuisibles sur les organismes marins ou d’altérer le goût des organismes marins comestibles.
    1. Composés acides et basiques dont la composition et la quantité n’ont pas encore été déterminées suivant la procédure prévue au paragraphe A. 8 de l’annexe I.
  1. Composés acides et basiques non couverts par l’annexe I, à l’exclusion des composés à déverser en quantités inférieures à des seuils qui seront déterminés par les parties suivant la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 14 du présent protocole.
  1. Conteneurs, ferraille et autres déchets volumineux susceptibles d’être déposés au fond de la mer REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 et de constituer un sérieux obstacle à la pêche qu à la navigation.
  2. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées ou qui risquent de diminuer sensiblement les agréments ou de mettre en danger la vie humaine ou les organismes marins ou d’entraver la navigation.
  3. Déchets radioactifs ou autres matières radioactives qui ne seront pas comprises à l’annexe I. Pour la délivrance des permis d’immersion de ces matières, les parties tiendront dûment compte des recommandations de l’organisme international compétent en la matière, actuellement l’Agence internationale de l’énergie atomique. ANNEXE III Les facteurs qui doivent être pris en considération pour établir les critères régissant la délivrance des autorisations d’immersion de matières, suivant les dispositions de l’article 7, sont notamment les suivants : A. Caractéristiques et composition de la matière :
  4. Quantité totale immergée et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
  5. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
  6. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène, substances nutritives) et biologiques (telles que présence de virus, bactéries, levures, parasites).
    1. Toxicité.
  7. Persistance: physique, chimique et biologique.
  8. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.
  9. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d’autres matières organiques et inorganiques dissoutes.
  10. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques, crustacés, etc.). B. Caractéristiques du lieu d’immersion et méthode de dépôt :
  11. Emplacement (par exemple: coordonnées de la zone d’immersion, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d’autres emplacements (tels que zones d’agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables).
  12. Cadence d’évacuation de la matière (par exem- : quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
  13. Méthodes d’emballage et de conditionnement, le cas échéant,
  14. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée, en particulier la vitesse des navires.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Caractéristiques de dispersion (telles qu’effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical).
  2. Caractéristiques de l’eau (telles que température, PH, salinité, stratification, indices de pollution : notamment oxygène dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence d’azote sous forme organique ou minérale et notamment présence d’ammoniaque, de matières en suspension, d’autres matières nutritives, productivité).
  3. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique).
  4. Existence et effets d’autres immersions pratiquées dans la zone d’immersion (par exemple: relevés indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique).
  5. Lors de la délivrance d’un permis d’immersion, les parties contractantes s’efforcent de déterminer s’il existe une base scientifique adéquate pour évaluer, suivant les dispositions qui précèdent et compte tenu des variations saisonnières, les conséquences d’une immersion dans la zone concernée. C. Considérations et circonstances générales :
  6. Effets éventuels sur les zones d’agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume).
  7. Effets éventuels sur la faune et la flore marines. la pisciculture et la conchyliculture, les réserves polssonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d’algues.
  8. Effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que altération de la qualité de l’eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer, perturbation du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d’objets solides sur le fond de la mer et protection. de zones d’une importance particulière du point, de vue scientifique ou de la conservation).
  9. Possibilités pratiques de recourir, sur la terre ferme, à d’autres méthodes de traitement, de rejet ou d’élimination ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion en mer. Décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, fathe à Barcelone le 16 février 1976; Vu le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, rait à Barcelone le 16 février 1976; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE Les parties contractantes au présent protocole, étant parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, reconnaissant qu’une pollution grave des eaux de la zone de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et d’autres substances nuisibles peut créer un danger pour les Etats riverains et les écosystèmes marins, estimant que la lutte contre cette pollution appelle la coopération de tous les Etats riverains de la mer Méditerranée, ayant à l’esprit la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entrainer une pollution par les hydrocarbures ainsi que le protocole de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que des hydrocarbures, tenant compte également de la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes au présent protocole, ci-après dénommées <<< Les parties coopérent pour prendre les dispositions nécessaires au cas où la

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA présence massive, d’origine accidentelle ou résultant | d’un effet cumulatif, d’hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles polluant ou risquant de polluer les eaux de la zone définie à l’article 1er de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ci-après dénommée la convention, constitue un danger grave et imminent pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d’une ou plusieurs parties. Article 2 Aux fins du présent protocole, l’expression < Intérêts connexes > s’entend des intérêts d’un Etat riverain directement affecté ou menacé et qui ont trait, entre autres : a) aux activités maritimes côtières, portuaires ou d estuaires, y compris les activités de pêcheries, b) à l’attrait historique et touristique, y compris les sports aquatiques et autres activités récréatives de la région considérée, c) à la santé des populations côtières, d) à la conservation des ressources vivantes. Article 3 Les parties s’efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, leurs plans d’urgence et leurs moyens de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces moyens comprennent, notamment, les équipements, les navires, les aéronefs et les personnels nécessaires aux opérations en cas de situation critique. Article 4 Les parties développent et mettent en œuvre, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, une surveillance active de la zone de la mer Méditerranée afin d’avoir une connaissance aussi précise que possible, des faits définis à l’article 1er du présent protocole. Article 5 En cas de jet ou de chute à la mer de substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons citernes, les parties s’engagent à coopérer, dans la mesure du possible, à leur sauvetage et à leur récupération de manière à réduire les risques de pollution du milieu marin. Article 6

  1. Chaque partie s’engage à diffuser, aux autres parties, des informations concernant : a) l’organisation nationale ou les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles; b) les autorités nationales compétentes chargées de recevoir les informations concernant la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 nuisibles et de traiter des affaires d’assistance entre les parties; c) les méthodes nouvelles en matière de prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, les procédés nouveaux pour combattre la pollution et le développement de programmes de recherches y afférents.
  2. les parties qui, le cas échéant, sont convenues d’échanger, directement entre elles, ces informations sont néanmoins tenues de les communiquer au centre régional. Ce dernier en assure la communication aux autres parties et, sous réserve de réciprocité, aux Etats riverains de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas parties au présent protocole. Article 7 Les parties s’engagent à coordonner l’utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes relatifs aux, faits et situations définis à l’article 1er. Le centre régional sera doté des moyens de communication qui lui permettront de participer à cet effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions qui lui sont assignees en vertu du paragraphe 2 de l’article 10. Article 8
  3. Chaque partie fait donner aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes d’aéronefs immatriculés sur son territoire, des instructions tes invitant à signaler à une partie ou au centre régional, par les voies les plus rapides et les plus adéquates, compte tenu des circonstances et conformément à l’annexe I du présent protocole : a) tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles; b) la présence, les caractéristiques et l’étendue des nappes d’hydrocarbures ou de substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou plusieurs parties.
  4. Les informations recueillies conformément au paragraphe I sont communiquées aux autres parties susceptibles d’être affectées par la pollution : a) soit. par la partie ayant reçu ces informations directement ou, de préférence, par l’intermédiaire du centre, b) soit par le centre régional. En cas de communication directe entre parties, le centre régional sera informé des dispositions prises par ces parties.
  5. En conséquence de l’application des dispositions du paragraphe 2, les parties ne sont pas tenues à l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9

  1. Toute partie confrontée à une situation de la nature de celle définie à l’article 1er du présent protocole doit : a) faire les évaluations nécessaires concernant la nature et l’importance de l’accident ou de la situation nécessitant les mesures d’urgences ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou autres substances nuisibles ainsi que la direction et la vitesse de dérive des nappes, b) prendre toutes mesures susceptibles d’éliminer ou de réduire les effets résultant de la pollution, c) informer immédiatement les autres parties, solt directement, soit par l’intermédiaire du centre régional, de ces évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour lutter contre la pollution, d) continuer à observer la situation aussi longtemps que possible et faire rapport conformément à l’article 8. : 2. En cas d’action pour combattre la pollution provenant d’un navire, toutes les mesures possibles devront être prises pour sauvegarder les personnes présentes à bord et, autant que faire se peut, le navire lui-même. Toute partie qui entreprend une telle action doit en informer l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Article 10
  2. Toute partie ayant besoin d’assistance pour une opération de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substances nuisibles polluant ou menaçant de polluer ses côtes, peut demander, sott directement, soit par l’intermédiaire du centre régional visé à l’article 6, le concours d’autres parties, celles qui sont susceptibles d’être également affectées par la pollution étant sollicitées en premier lieu. Ce concours peut comporter notamment des conseils d’experts et la fourniture ou mise à disposition de produits, d’équipement et de moyens nautiques. Les parties ainsi sollicitées déploient tous les efforts possibles pour apporter leur concours.
  3. Si les parties engagées dans l’opération ne peuvent s’entendre sur la conduite même de la lutte, le centre régional peut, avec leur accord, coordonner l’activité des moyens mis en ‘œuvre par ces parties. Article 11 L’application des dispositions pertinentes des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent protocole concernant le centre régional sera étendue, selon qu’il conviendra, aux centres sous-régionaux lors de leur création éventuelle, compte tenu de leurs objectifs et fonctions ainsi que de leur relation avec ledit centre régional. Article 12
  4. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention, organisées en REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 application de l’article 14 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l’article 14 de la convention.
  5. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet : a) de veiller à l’application du présent protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées et l’opportunité de prendre d’autres dispositions, notamment sous la forme d’annexes, b) de réviser et d’amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole, c) de remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent protocole. Article 13
  6. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s’applique à l’égard du présent protocole.
  7. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l’article 18 de la convention s’appliquent à l’égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n’en conviennent autrement. En fol de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Barcelone, le seize février mille neuf cent soixante seize, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également fol. ANNEXE I Contenu du rapport à rédiger en application de l’article 8 du présent protocole
  8. Chaque rapport donne, si possible, en règle générale : a) l’identification de la source de pollution (éventuellement, l’identité du navire), b) la position géographique, l’heure et la date de l’évènement ou de l’observation, c) l’état du vent et de la mer dans la zone et, d) les détails pertinents sur l’état du navire si la pollution provient de celui-ci.
  9. Chaque rapport donne, si possible, en particulier : a) des renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause, y compris leur appellation technique exacte (l’appellation commerciale ne devrait pas être utilisée à la place de l’appellation technique exacte); b) la quantité exacte ou approximative, la concentration ainsi que l’état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d’être rejetées à la mer;

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) le cas échéant, la description de l’emballage | et des marques d’identification et, d) le nom de l’expéditeur, du destinataire ou du fabricant.

  1. Dans la mesure du possible, chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d’être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l’état liquide ou solide ou gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac du en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des camions-citernes et wagons-citernes.
  2. Chaque rapport doit être complété, s’il y a lieu, par tout autre renseignement pertinent qui est REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 demandé par l’une des personnes auxquelles le rapport est adressé ou que l’auteur du rapport juge approprié.
  3. Toute personne visée à l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole doit a) compléter, dans la mesure du possible, le rapport initial, s’il y a lieu, par des renseignements sur l’évolution de la situation et, b) accéder, dans toute la mesure du possible, aux demandes de renseignements complémentaires émanant des Etats affectés. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-04 du 17 janvier 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Staouéli, daïra de Chéraga, wilaya d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète: Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Staouéli, daïra de Chéraga, wilaya d’Alger, portera désormais le nom « El Bridja ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1981. Chadli BENDJEDID, Décrets du 31 décembre 1980 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de wilayas. Par décret du 31 décembre 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Rachid Zellouf, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Zidouri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Bouira, exercées par M. Ahmed Karaa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Saïda, exercées par M. Ahmed Mouffok. Par décret du 31 décembre 1980, Il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya d’Oran, exercées par M. Hocing Damerdji,

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 1er janvier 1981 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locales de wilayas. Par décret du 1er janvier 1981, M. Fodil Ould- Baba-Ali est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Béjaïa. Par décret du 1er janvier 1981, M. Mohamed Salah Menaa est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Biskra. Par décret du 1er janvier 1981, M. Ahmed Malfouf est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Bouira. Par décret du ler janvier 1981, M. Mohamed Chentouf est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret du 1er janvier 1981, M. Omar Belhamiti est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya d’Oran. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-05 du 17 janvier 1981 complétant l’énumération des corps techniques de l’annexe I du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements de fonctionnaires. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-inspecteurs de la marine marchande; Vu le décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie; Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements de fonctionnaires et notamment son annexe I; Vu là décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 20 janvier 1981 Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. La liste des corps techniques gérés par le ministre des transports et de la pêche figurant à l’annexe I du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé, sous la rubrique « Ministère des transports > est complétée par les corps suivants : Instructeur de l’aviation civile, Professeur-inspecteur de la marine marchande. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 30 décembre 1980 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de : hôpital-Parnet, Alger-hôpitaux, Oran-hôpital, Ben M’Hidi, Constantine-hôpital, L’Arba, Médéa-hôpital, Guelma-ville, Sétirhôpital, El Asnam-hôpital, Tébessa-ville. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses ; Vu les décrets nº 80-82 et 80-83 1 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées et enfants assistés; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses hôpital-Parnet, Algerhôpitaux, Oran-hôpital, Ben M’Hidi, Constantinehôpital, L’Arba, Médéa-hôpital, Guelma-ville, Sétifhôpital, El Asnam-hôpital, Tébessa-ville, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1980. M’Hamed YALA.

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU ANNEXE Désignation Services gérés de la recette WILAYA D’ALGER Hôpital-Parnet A ajouter : Foyer pour personnes âgées ou handicapées de Bab Ezzouar Alger-hôpitaux Foyer pour personnes âgées ou handicapées de Dely Ibrahim Pouponnière d’Hydra Foyer pour enfants assistés d’Alger WILAYA D’ORAN Oran-hôpital A ajouter : Foyer pour enfants assistés d’Oran WILAYA D’ANNABA Ben M’Hidi A ajouter : Foyer pour enfants assistés de Ben M’Hidi WILAYA DE CONSTANTINE Constantine-hôpital A ajouter : Foyer pour enfants assistés de Constantine WILAYA DE BLIDA L’Arba A ajouter : Foyer pour personnes âgées ou handicapées de Sidi Moussa WILAYA DE MEDEA Médéa-hôpital A ajouter : Foyer pour enfants assistés de Ben Chicao WILAYA DE GUELMA Guelma-ville A ajouter : Foyer pour enfants assistés d’Héliopolis WILAYA DE SETIF Sétif-hôpital A ajouter : Foyer pour enfants assistés de Sétif WILAYA D’EL ASNAM El Asnam-hôpital A ajouter : Foyer pour enfants assistés d’El Asnam WILAYA DE TEBESSA Tébessa-ville A ajouter : Foyer pour enfants assistés REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 janvier 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 17 janvier 1981, sont naturalisés Algériens dans les conditions fixées par l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelhafid Ould Mohamed, né le 4 août 1956 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Yahiaoui Abdelhafid; Abdelkader ben Ahmed, né le 12 novembre 1951 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boumaza Abdelkader; Abdelkader Ould Oulkhir, né le 8 février 1954 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Belmekki Abdelkader; Abdallah Ould Oulkhir, né le 13 janvier 1957 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Belmekki Abdallah; Abderrahmane Ali, né le 17 mai 1953 à Tlemcen; Abderzak Mustapha, né le 28 avril 1952 à Bérard (Blida); Achile Adrienne Emilienne, épouse Bouzidi Aïssa, née le 31 mars 1924 à Pantin, département de la Seine, Saint-Denis (France), qui s’appellera désormais: Achile Sonia; Ahmed Ould Hammadi, né le 28 octobre 1914 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Boukhrissi Ahmed; Ahmed ben Senhadji, né en 1913 à El Jadida (Maroc), et ses enfants mineurs: Zohra bent Ahmed, née le 21 juin 1964 à Oran, Hocine ben Ahmed, né le 4 janvier 1966 à Oran, Hasnia bent Ahmed, née le 25 juillet 1968 à Oran, Saliha bent Ahmed, née le 5 avril 1971 à Oran, Ahmed ben Ahmed, né le 27 octobre 1975 à Oran, qui s’appelleront désormais : Senhadji Ahmed, Senhadji Zohra, Senhadji Hocine, Senhadji Hasnia, Senhadji Saliha, Senhadji Ahmed; Aïcha bent Hamadi, épouse Faci Mohamed, née le 9 février 1941 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Bouzeriouh Aïcha; Aïcha bent Hocine, épouse Yahiaoui Abdesselem, née le 3 décembre 1941 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belhoucine Aïcha; Aïcha bent Miloud, épouse Djabor Benaouda, née en 1942 à Sidi Abdelli (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Besraoui Aïcha; Ali ben Bachir, né le 4 novembre 1953 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Alliaoui All; Amar ben Mohamed, né en 1906 à Tasstit, Tizi Ouzli, province de Taza (Maroc), qui s’appellers désormais: Belhoucine Amar;

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA Azzaoui Kouider, né le 11 mai 1947 à Béni Saf (Tlemcen); Baglietto Jakie Annibale, né le 28 février 1928 à Alger 3°; Bellall Mebarek, né en 1924 à Béchar; Ben-Brahim Abdelkader, né le 8 juin 1943 à Mostaganem; Ben-Brahim Fatma, née le 8 juin 1939 à Mostaganem. Benhamou Abbès, né le 30 décembre 1951 à Sidi Bel Abbès; Benlahcen Yamina, veuve Khodja Mohammed, née le 30 décembre 1919 à Relizane (Mostaganem); Ben Layachi Abdelkader, né le 7 juin 1951 à Mostaganem; Ben Saïd Fatma, épouse Djebbar Mohammed, née le 10 décembre 1926 à Saïda; Bensalem Nour Eddine, né le 2 mars 1959 à Oran; Benyahia Ramdane, né le 6 septembre 1943 à El Amria (Sidi Bel Abbès); Bouchaïb Ben Benadim, né le 11 décembre 1930 à Adélia, commune de Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Bouchaib Bouchaib; Bouchta ben Aïssa, né en 1918 à Béni Bouifrour, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Belhadj Bouchta; Bouziane Ahmed, né le 3 mai 1938 à Es Senia (Oran) et ses enfants mineurs Bouziane Schahrazède, née le 22 novembre 1964 à Oran, Bouziane Malika, née le 26 octobre 1967 à Oran, Bouziane Hacène, né le 24 octobre 1968 à Oran, Bouziane Djamel, né le 30 juin 1970 à Oran, Bouziane Hamid, né le 9 août 1971 à Oran, Bouziane Touria, née le 17 décembre 1977 à Oran; Buxta Horida, née le 11 février 1949 à Tidjelabine, commune de Thenta (Alger), qui s’appellera désormais: Bouceta Ourida; Buxta Saliha, née le 4 février 1951 à Tidjelabine, commune de Thenia (Alger), qui s’appellera désormais: Bouceta Saliha; Chaib Ali, né le 16 septembre 1951 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou); Dafer Ali, né le 24 mai 1952 à Alger; . Decombas Andrée, née le 11 octobre 1928 à Montbrison, département de la Loire (France); Djebli Larbi, né le 28 avril 1929 à Oum Doud, commune d’Aïn El Hadjar (Saïda); Djemaa bent Lahcène, épouse Guerrout Abdellah, née en 1929 à Béni Saf (Tlemcen); Djilali Ould Ahmed, né le 8 juillet 1955 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Daho Djilali; Dolencic Terezija, épouse Sifi Loucif, née le 22 septembre 1940 à Kotoriba (Yougoslavie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 Drissi Abdelkader, né le 23 mars 1950 à Benchaïb, commune de Remchi (Tlemcen); Dussauge Marie Jeanne Claudette, épouse Dali Abdelaziz, née le 28 mars 1942 à Rumilly, département de la Haute-Savoie (France); El Jughol Mohammed, né en 1942 à Ifri, commune de Sebdou (Tlemcen); Fatma bent Mohand, veuve Haddou Hamou, née le 8 avril 1940 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hamarouch Fatma; Ghazouani Azzedine, né en 1949 à Khanguet Aoun, commune d’Aïn El Assel (Annaba); Gonzalez Emile, né le 18 août 1936 à Oran, qui s’appellera désormais: Gonzalez Miloud; Hadjiria bent Mohamed, née le 19 juin 1955 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Aïd Hadjiria; Hafida bent Mohamed, épouse Rekkab Boubekeur, née le 30 mars 1951 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benhammou Hafida; Hamida ben Mohamed, né en 1929 à Oran, qui s’appellera désormais: Messaoud Hamida; Homad ben Ahmed, né en 1917 à Béni Mengouch, Taforalt, province d’Oujda (Maroc), et son enfant mineure: Fatiha bent Homad, née le 29 décembre 1963 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Belhadj Homad, Belhadj Fatiha; Hosni Marie Louise, épouse Rechik Ahmed, née le 11 juillet 1924 à Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Hosni Kheira; Houari Saïda, veuve Houari Mohammed, née en 1940 à Béni Quassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Josette bent Abderraham, épouse Aktouf Rachid, née le 2 octobre 1953 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Mazan Nadia; Kacem Ould Abdeslem, né le ler mai 1944 à Terga (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benha mou Kacem; Kebdani Boucif, né le 17 janvier 1949 à Béni Saf (Tlemcen); Kebdani Yamna, veuve Ramdani Djilali, née en 1926 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès); Kebir Ould Mohammed, né le 15 août 1954 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Fedaouche Kebir; Kelif Nadjib Saadi, né le 23 décembre 1952 à Alger; Khadra bent Mohamed, veuve Kaddour, née en 1905 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Atmani Khadra; Khedidja bent Benattia, épouse Benabed Safi, née le 19 mai 1933 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benahmed Khedidja; Khedidja bent Mohamed, née le 14 mars 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Rebibess Khedidja;

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Khira bent Mohammed, née le 11 février 1950 à Ras El Ma, commune du Télagh (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhocine Khira;

Larbi Khedidja, épousé Belarabi Djilali, née le 6 octobre 1947 à Mostaganem; Larbi ben Mohamed, né en 1953 à Sidi Abdelli (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belbachir Larbi; Mabrouk ben Mohamed, né le 29 janvier 1940 à Annaba, qui s’appellera désormais: Hafaid Mabrouk; Mama bent Hamou, née le 16 août 1950 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’apppellera désormais: Hamou Mama; Maroc Fatma, née le 18 mars 1920 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Belarbi Fatma; Megherbi Ahmed, né le 28 novembre 1939 à Kcelna, commune de Takhemaret (Tiaret); Meriem bent Hamou, née le 2 adût 1949 à Alger 9°, qui s’appellera désormais: Benhamid Meriem; Mharzi Larbi, né en 1936 à Ksar Zrigat, Errachidia (Maroc), et ses enfants mineurs: Mharzi Ouassinia, née le 17 février 1964 à Maghnia (Tlemcen), Mharzi Fatima, née le 25 janvier 1966 à Maghnia, Mharzi Khadidja, née le 24 décembre 1967 à Maghnia, Mharzi Omar, né le 29 mai 1971 à Tlemcen; Mimoun Ould Mohammed, né en 1905 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benahmed Mimoun; Mohamed ben Mohamed, né en 1910 à Talilit, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Khaled ben Mohamed, né le 13 décembre 1970 à Bordj El Kiffan (Alger), Mohamed Khalida, née le 20 décembre 1973 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appelleront désormais: Aberkane Mohamed, Aberkane Khaled, Aberkane Khalida; Mohamed ben Lahcen, né en 1935 au douar Hadria, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs : Yamina bent Mohamed, née le 16 décembre 1964 à Oran, Hasni ben Mohamed, né le 16 septembre 1974 à Oran, Fatiha bent Mohamed, née le 4 février 1977 à Oran, Soumia bent Mohamed, née le 25 mars 1978 à Oran, Kada ben Mohamed, né le 25 mai 1980 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belahcène Mohamed, Belahcène Yamina, Belahcène Hasni, Belahcène, Fatiha, Belahcène Soumia, Belahcène Kada; Mohammed Ould Allal El Hadj, né le 20 juin 1954 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouziane Mohamed; Mohammed ben Driss, né le 13 juin 1954 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Belarbi Mohammed; Mohammed ben Mimoun, né le 2 mat 1909 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ramdane Mohammed; Moulay Fatma, épouse Gourari Charef, née le 13 septembre 1935 à Aïn Nouissy (Mostaganem); Mustapha ben Mohamed, né le 8 juillet 1953 à Gouraya (Blida), qui s’appellera désormais: Benmohamed Mustapha; REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Naassan Agha Ahmed Samir, né le 29 juillet 1943 à Idlib (Syrie); Nadjia bent Hamou, née le 1er septembre 1955 à Alger, qui s’appelera désormais: Rahal Nadjia; Noureddine ben Amar, né le 18 septembre 1957 à Blida, qui s’appellera désormais: Benamar Noureddine; Rabah ben Mohamed, né le 3 décembre 1954 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Louadji Rabah; Rebiha bent Mohand, épouse Touati Solimane, née le 30 janvier 1948 à El Kseur (Bejala), qui s’appellera désormais: Mostefal Rebiha; Yamina bent Mohamed, née le 23 février 1955 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Yahiadui Yamina; Youssfi Saïd, né le 1er juin 1952 à Oran; Zahra bent Boudjema, épouse Benali Abdelmalek, née en 1928 à Tendrara, annexe de Figuig, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Benall Zahra; Zaimi Boumedine, né le 5 août 1948 à Tafna, commune de Remchi (Tlemcen); Zenasni Rachid, né le 6 mai 1954 à Béni Saf (Tlemcen); Zineb bent Mohamed, épouse Ayed Yahia, née en 1934 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benmokadem Zineb; MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 29 décembre 1980 accordant à la société A.M.C.C.A. (Association momentanée compresseurs) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société A.M.C.C.A. tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur général du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 < A.M.C.C.A. », pour la réalisation du complexe industriel d’un compresseur-compacteur pour le compte de la SONACOME à Aïn Smara, wilaya de Constantine et ce, pour une durée de douze (12) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Constantine, dans les quinze (15) jours calen- MINISTERE | daires à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration compor-. tant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1980. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

- Arrêté du 15 novembre 1980 portant suppression de centres de télécommunications. Par arrêté du 15 novembre 1980, est autorisée, à compter du 22 novembre 1980, la suppression des treize centres de télécommunications définis au tableau ci-après : TABLEAU Dénomination du centre Nature du centre Communes Daïras Wilayas Centre de transit 4 fils et international de départ et d’arrivée Centre de classe d’Alger exceptionnelle Alger Alger Alger Centre d’entretien de téléphonie automatique rurale d’Alger Centre de lère Centre d’entretien de téléphonie manuelle d’Alger Centre téléphonique automatique d’Aïn Bénian > Centre d’amplification de Ghardaia Centre téléphonique automatique de Bordj El Bahri Centre de 2ème Centre téléphonique automatique de Aïn Taya > Centre téléphonique automatique de Zéralda > Centre téléphonique automatique de Staouéll > Centre hertzien de Bouzizi classe Alger Alger Alger Alger Alger Alger Aïn Bénian Chéraga › Alger Ghardaia Ghardais Laghouat classe Bordj El Bahri Roulba Ain Taya • Roulba Zéralda Chéraga Staquéli Chéraga Seraïdi Annaba

20 janvier 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 TABLEAU (suite) Dénomination du centre Nature du centre Communes Daïras Wilayas Centre d’écoutes et de mesures radioélectriques d’Alger Alger Centre d’amplification de Hassi Alger Alger Alger Zahana Centre de 3ème classe Hassi Zahana Ben Badis Sidi Bel Abbès Centre hertzien de Kef El Akehal > Constantine Constantine Constantine Arrêté du 17 novembre 1980 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 17 novembre 1980, est autorisée, à compter du 25 novembre 1980, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache M’Sila Guichet annexe M’Sila ler novembre Arrêté du 17 décembre 1980 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS ; Commune Daïra Wilaya M’Sila M’Sila M’Sila Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS, la taxe terminale algérienne est fixée à 0,60 franc-or, soit 1,00 DA par mot ordinaire pour une taxe de 1,20 franc-or équivalant à 2,00 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler janvier 1981 abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1980. Abdennour BEKKA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA SANTE DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA D’ORAN Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des installations de chauffage C.H.U.O. pour la réfection du bâtiment Maternité ». Les entreprises, désirant soumissionner, peuvent retirer le dossier technique d’appel d’offres auprès du B.E.T. - J.P. Agulhon, 10, rue Boudjellal Ahmed, Oran tél.: 35-12-87. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention : << Avis d’appel d’offres ne pas ouvrir», à l’attention du wall d’Oran, direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat d’Oran, 21 jours après la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant les 90 jours qui suivront la date limite du dépôt des plis.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1981 WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Commune de Médéa Programme de modernisation urbaine de la ville de Médéa (PMU) Opération n° 5.793.2.555.00.01 Etudes techniques et géotechniques de 6 voies dans le quartier Fallet à Médéa Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des études techniques et géotechniques de 6 voles dans le quartier Fallet à Médéa. Les bureaux d’études, intéressés par ces travaux, peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à la direction des infrastructures de base (DIB) de la wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures et des transports, cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises sous pli recommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Médéa (secrétariat général), avant le 12 février 1981 a 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un immeuble comprenant un service d’inspection de daïra, un centre de recherche et de documentation pédagogique et des logements de fonctions à Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un immeuble comprenant un S.I.D. - C.R.D.P. plus logements à Mostaganem. L’opération est à lots séparés :

    • Lot n° 1: Gros-œuvre Aménagements extérieurs;
  • Lot n° 2: Etanchéité; Lot n° 3: Menuiserie; Lot n° 4: Plomberie-sanitaire; Imprimerie Officielle, Alger 7, 8
  • Lot n° 5: Chauffage; Lot n° 6: Electricité; Lot n° 7: Peinture-vitrerie; -Lot n° 8: Ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’urbanisme et de l’habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemâa Mohamed (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous enveloppes cachetées portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert Construction d’un immeuble comprenant un S.I.D. C.R.D.P. + logements de fonctions à Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée dans un délai de trois semaines après la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert N° 10/80 DUCH/SDH ERRATUM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’execution d’une première tranche des travaux d’infrastructures de la zone d’habitat urbaine nouvelle «Saïd Hamdine » (commune de Birmandreis). Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’urbanisme. de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat de direction), sise au 135, rue de Tripoil, Hussein Dey - Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse, bureau des marchés, dans les trente (30) jours suivant la date de publication du présent avis dans le quotidien << El Moudjahid », délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 10/80 DUCH/SDH). Le présent avis annule et remplace celui publié dans le quotidien El Moudjahid du 10 décembre 1980. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek