CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
22 Safar 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 SOMMAIRE 16 mai 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-129 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant ratification de l’acte constitutif de l’Union Africaine signé à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.. DECRETS
Décret présidentiel nº 01-125 du 16 Safar 1422 correspondant au 10 mai 2001 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”.
Décret présidentiel nº 01-126 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne…
Décret présidentiel nº 01-127 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne au Président de l’Association des anciens Combattants vietnamiens. 11 Décret présidentiel nº 01-128 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne au ministre de la défense du Vietnam.. ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE LA JUSTICE
AVIS Arrêté du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2001. MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 3 mars 2001 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de la direction générale des douanes… Arrêté du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant agrément crédit à l’investissement (A.G.C.I). (Rectificatif)…
de la compagnie d’assurance et de garantie du
Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne d’assurances et de réassurances (CAAR). (Rectificatif). 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES Arrêté du 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001 portant approbation MINES de la construction d’ouvrages gaziers. 13 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant la liste nominative recherche scientifique et de développement technologique du ministère des des membres du comité sectoriel permanent de affaires religieuses et des wakfs. 13 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 3 Moharram 1422 correspondant au 28 mars 2001 fixant la composition du Conseil national de la normalisation.. 15 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001 portant création de des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat.. la commission de recours compétente à l’égard
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-129 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant ratification de l’acte constitutif de l’Union africaine signé à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 131; Vu la loi n° 01-02 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de l’acte constitutif de l’Union africaine, signé à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000; Considérant l’acte constitutif de l’Union africaine signé à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’acte constitutif de l’Union africaine signé à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE 1.- Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA):
- Le Président de la République d’Afrique du Sud ;
- Le Président de la République algérienne démocratique et populaire;
- Le Président de la République d’Angola ;
- Le Président de la République du Bénin ;
- Le Président de la République du Botswana ;
- Le Président du Burkina Faso ;
- Le Président de la République du Burundi ;
- Le Président de la République du Cameroun ;
- Le Président de la République du Cap Vert ;
- Le Président de la République Centrafricaine ;
- Le Président de la République fédérale islamique des Comores;
- Le Président de la République du Congo;
- Le Président de la République de Côte d’Ivoire ;
- Le Président de la République de Djibouti ;
- Le Président de la République arabe d’Egypte ;
- Le Premier ministre de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie;
- Le Président de l’Etat d’Erythrée ;
- Le Président de la République Gabonaise;
- Le Président de la République de Gambie ;
- Le Président de la République du Ghana;
- Le Président de la République de Guinée ;
- Le Président de la République de Guinée Bissau ;
- Le Président de la République de Guinée équatoriale;
- Le Président de la République du Kenya;
- Le Premier ministre du Royaume du Lesotho;
- Le Président de la République du Libéria ;
- Le Guide de la révolution du ler septembre de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ;
- Le Président de la République de Madagascar ;
- Le Président de la République du Malawi ;
- Le Président de la République du Mali;
- Le Premier ministre de la République de Maurice;
- Le Président de la République islamique de Mauritanie;
- Le Président de la République du Mozambique ;
- Le Président de la République de Namibie ;
- Le Président de la République du Niger;
- Le Président de la République fédérale du Nigéria ;
- Le Président de la République ougandaise ;
- Le Président de la République rwandaise ;
- Le Président de la République démocratique du Congo;
- Le Président de la République arabe sahraouie démocratique;
- Le Président de la République de Sao Tomé et Principe;
22 Safar 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28
- Le Président de la République du Sénégal;
- Le Président de la République des Seychelles ;
- Le Président de la République de Sierra Léone;
- Le Président de la République de Somalie;
- Le Président de la République du Soudan;
- Le Roi du Swaziland;
- Le Président de la République unie de Tanzanie ;
- Le Président de la République du Tchad ;
- Le Président de la République togolaise;
- Le Président de la République de Tunisie;
- Le Président de la République de Zambie ;
- Le Président de la République du Zimbabwé. Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de notre organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats africains; Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la charte de l’Organisation de l’unité africaine et le traité instituant la Communauté économique africaine; Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique; Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’unité africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde; Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde; Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre du traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l’Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation; Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples; 16 mai 2001 Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l’intégration; Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ; Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions; Rappelant la déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre conférence à Syrte, en Grande Jamahitya arabe libyenne populaire socialiste, le 9 septembre 1999, et par laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’unité Africaine (OUA) et du traité instituant la Communauté économique africaine; Sommes convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Dans le présent acte constitutif, on entend par : “Acte”, le présent acte constitutif; “AEC”, la Communauté économique africaine; “Charte”, la Charte de l’OUA ; “Comité”, un comité technique spécialisé ; “Commission”, le secrétariat de l’Union; “Conférence”, la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union; “Conseil”, le Conseil économique, social et culturel de l’Union; “Conseil exécutif”, le Conseil exécutif des ministres de l’Union; “Cour”, la Cour de justice de l’Union; “Etat membre”, un Etat membre de l’Union; “OUA”, l’Organisation de l’unité africaine; “Parlement”, le Parlement panafricain de l’Union ; “Union”, l’Union africaine créée par le présent acte constitutif.
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2001 Article 2 Institution de l’Union africaine Il est institué par les présentes une “Union africaine” conformément aux dispositions du présent acte. Article 3 Objectifs Les objectifs de l’Union sont les suivants : a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique ; b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses Etats membres ; c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent; d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples; e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la déclaration universelle des droits de l’Homme ; f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent; g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance; h) promouvoir et protéger les droits de l’Homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’Homme ; i) créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négociations internationales ; j) promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration des économies africaines; k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains;
- coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l’Union; m) accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 n) œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent. Article 4 Principes L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : a) égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l’Union ; b) respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance; c) participation des peuples africains aux activités de l’Union; d) mise en place d’une politique de défense commune pour le continent africain ; e) réglement pacifique des conflits entre les Etats membres de l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la conférence de l’Union; f) interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la force entre les Etats membres de l’Union; g) non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre; h) le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir: les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité; i) co-existence pacifique entre les Etats membres de l’Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ; j) droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité ; k) promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de l’Union ;
- promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; m) respect des principes démocratiques, des droits de l’Homme, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance; n) promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré ; o) respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives; p) condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
22 Safar 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 Article 5 Organes de l’Union
-
- Les organes de l’Union sont les suivants : a) la Conférence de l’Union; b) le Conseil exécutif ; c) le Parlement panafricain; d) la Cour de justice; e) la Commission ; f) le Comité des représentants permanents; g) les Comités techniques spécialisés; h) le Conseil économique, social et culturel ; i) les institutions financières.
- La Conférence peut décider de créer d’autres organes. Article 6 La Conférence
- La Conférence est composée des chefs d’Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.
- La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
- La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.
- La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les Etats membres. Article 7 Décisions de la Conférence
- La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
- Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l’Union pour toute session de la Conférence. 16 mai 2001 Article 8 Règlement intérieur de la Conférence La Conférence adopte son propre règlement intérieur. Article 9 Pouvoirs et attributions de la Conférence
- Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants : a) définir les politiques communes de l’Union ; b) recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l’Union et prendre des décisions à ce sujet ; c) examiner les demandes d’adhésion à l’Union; d) créer tout organe de l’Union; e) assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union et veiller à leur application par tous les Etats membres ; f) adopter le budget de l’Union ; g) donner des directives au conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix; h) nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la cour de justice; i) nommer le président, le ou les vice-présidents et les commissaires de la commission et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.
- La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union. Article 10 Le Conseil exécutif
- Le Conseil exécutif est composé des ministres des affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres.
- Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de tous les Etats membres. Article 11 Décisions du Conseil exécutif
- Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2001
- Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute session du conseil exécutif. Article 12 Règlement intérieur du Conseil exécutif Le Conseil exécutif adopte son propre règlement intérieur. Article 13 Attributions du Conseil exécutif
- Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt commun pour les Etats membres, notamment les domaines suivants : a) commerce extérieur; b) énergie, industrie et ressources minérales ; c) alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts ; d) ressources en eau et irrigation; e) protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ; f) transports et communications; g) assurances; h) éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines ; i) science et technologie; j) nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d’immigration; k) sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées ;
- institution d’un système de médailles et de prix africains.
- Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
- Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnées au paragraphe 1 du présent article aux comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent acte. Article 14 Les Comités techniques spécialisés création et composition
- Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 a) le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles; b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières; c) le Comité chargé des question commerciales, douanières et d’immigration; d) le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement; e) le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme; f) le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales; g) le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources humaines.
- La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les comités existants ou en créer de nouveaux.
- Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence. Article 15 Attributions des Comités techniques spécialisés Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de : a) préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil exécutif; b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l’Union ; c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de l’Union ; d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent acte, et e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent acte. Article 16 Réunions Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son règlement intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.
22 Safar 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 Article 17 Le parlement panafricain
- En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l’intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain.
- La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent. Article 18 Cour de justice
- Il est créé une Cour de justice de l’Union.
- Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent. Article 19 Les institutions financières L’union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : a) la Banque centrale africaine ; b) le Fonds monétaire africain; c) la Banque africaine d’investissement. Article 20 La Commission
- Il est créé une Commission qui est le secrétariat de l’Union.
- La Commission est composée du président, du ou des vice-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
- La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence. Article 21 Comité des représentants permanents
- Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants permanents. Il est composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres.
- Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire. 16 mai 2001 Article 22 Le Conseil économique, social et culturel
- Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles des Etats membres de l’Union.
- Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence. Article 23 Imposition de sanctions
- La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Union: privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union.
- En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions, notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le domaine des transports et communications et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. Article 24 Siège de l’Union
- Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale démocratique d’Ethiopie).
- La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de l’Union. Article 25 Langues de travail Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais. Article 26 Interprétation La cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application de présent acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2001 Article 27 Signature, ratification et adhésion
- Le présent acte est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général de l’OUA.
- Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès du président de la commission. Article 28 Entrée en vigueur Le présent acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l’OUA. Article 29 Admission comme membre de l’Union
- Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent acte, notifier au président de la commission son intention d’adhérer au présent acte et d’être admis comme membre de l’Union.
- Le président de la commission, dès réception d’une telle notification, en communique copie à tous les Etats membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au président de la commission qui communique la décision d’admission à l’Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis. Article 30 Suspension Les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union. Article 31 Cessation de la qualité de membre
- Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit au président de la commission qui en informe les Etats membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9
- Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent acte jusqu’au jour de son retrait. Article 32 Amendement et révision
- Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent acte.
- Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au président de la commission qui en communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
- La conférence de l’Union, sur avis du conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
- Les amendements ou révisions sont adoptés par la conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt, auprès du président de la commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres. Article 33 Arrangements transitoires et dispositions finales
- Le présent acte remplace la charte de l’Organisation de l’unité africaine. Toutefois, ladite charte reste en vigueur pendant une période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la conférence, après l’entrée en vigueur du présent acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes.
- Les dispositions du présent acte ont également préséance et remplacent les dispositions du traité d’Abuja instituant la communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent acte.
- Dès l’entrée en vigueur du présent acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le présent acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les Etats parties au présent acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus.
- En attendant la mise en place de la commission, le secrétariat général de l’OUA est le secrétariat intérimaire de l’Union.
- Le présent acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du président de la commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au gouvernement de chaque Etat signataire. Le secrétaire général de l’OUA et le président de la commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur auprès du secrétariat général des Nations Unies. En foi de quoi, nous avons adopté le présent acte. Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000. L’acte constitutif de l’Union africaine a été signé par vingt sept Chefs d’Etat et de gouvernement, et autres plénipotentiaires à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000. Il s’agit de:
- S.E.M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de la République algérienne démocratique et populaire ;
- S.E.M. Mathieu KEREKOU, Président de la République du Bénin ;
- S.E.M. Blaise COMPAORE, Président du Burkina Faso;
- S.E.M. Pierre BUYOYA, Président de la République du Burundi;
- S.E.M. Antonio Mascarenhas Monteiro, Président de la République du Cap Vert;
- S.E.M. Ange-Félix Patasse, Président de la République centrafricaine;
- S.E.M. Ismaïl Omar GUELLEH, Président de Djibouti;
- S.E.M. Meles ZENAWI, Premier ministre de la République Fédérale démocratique d’Ethiopie ;
- S.E.M. El Hadj Omar BONGO, Président de la République gabonaise; ALGERIENNE N° 28 22 Safar 1422 16 mai 2001
- S.E.M. Momodou L.S JOBE, Ministre des affaires étrangères de la République de Gambie;
- S.E.M. Jerry John RAWLINGS, Président de la République du Ghana;
- S.E.M. Mamadu Laia DJALO, Ministre des affaires étrangères de la République de Guinée Bissau ;
- S.E.M. Obiang Nguema MBASOGO, Président de la République de Guinée équatoriale;
- S.E.M. Pakalitha Bethuel MOSISILI, Premier ministre du Royaume du Lesotho;
- S.E.M. INOCH MONGRO DAGHOLIA Premier ministre de la République du Libéria;
- S.E.M. Colonel Muamar Al-Ghaddafi, Guide de la Révolution du ler septembre de la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste ;
- S.E.M. Didier RATSIRAKA, Président de la République de Madagascar ;
- S.E.M. Bakili MULUZI, Président de la République du Malawi ;
- S.E.M. Alpha Oumar KONARE, Président de la République du Mali;
- S.E.M. Mahamadou TANDJA, Président de la République du Niger;
- S.E.M. Mohamed Abdelaziz, Président de la République arabe sahraoui démocratique;
- S.E.M. Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal ;
- S.E.M. Ahmed Tejan KABBAH, Président de la. République de Sierra Léone;
- S.E.M. Mustafa Osman ISMAIL, Ministre des affaires étrangères de la République du Soudan;
- S.E.M. Idriss DEBY, Président de la République du Tchad;
- S.E.M. Gnassingbé EYADEMA, Président de la République togolaise;
- S.E.M. Frederick J.T. CHILUBA, Président de la République de Zambie;
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 DECRETS Décret présidentiel nº 01-125 du 16 Safar 1422 correspondant au 10 mai 2001 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. La médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à M. Abdelkrim El Kabariti, membre du Conseil des sages du Royaume Hachimite de Jordanie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1422 correspondant au 10 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-126 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 87-13 du 30 juin 1987 portant création d’une médaille des amis de la Révolution algérienne; Décrète : Article 1er. - La médaille des amis de la Révolution algérienne est décernée au général Vo Nguyen Giap. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-127 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne au Président de l’Association des anciens combattants vietnamiens. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 87-13 du 30 juin 1987 portant création d’une médaille des amis de la Révolution algérienne ; Décrète : Article 1er. La médaille des amis de la Révolution algérienne est décernée à M. Tran Van Quang, Président de l’Association des anciens combattants vietnamiens. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-128 du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 portant attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne au ministre de la défense du Vietnam. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 87-13 du 30 juin 1987 portant création d’une médaille des amis de la Révolution algérienne ; Décrète : Article 1er. La médaille des amis de la Révolution algérienne est décernée à M. Pham Van Tra, ministre de la défense du Vietnam. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 mai 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2001. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles générales applicables à l’organisation et au déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats, notamment son article 26; Arrête : Article 1er. Un concours national est ouvert auprès de l’Institut national de la magistrature pour le recrutement de cent (100) élèves magistrats au titre de l’année 2001. Art. 2. La période des inscriptions au concours est fixée du 19 mai au 4 juillet 2001 à 16h 00. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 6 août 2001. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 3 mars 2001 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de la direction générale des douanes. Par arrêté du 8 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 3 mars 2001 sont respectivement désignés et élus pour une période de trois (3) années, pour siéger au sein de la commission de recours de la direction générale des douanes, les représentants de l’administration et du personnel ci-dessous désignés : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Ghenim Farouk, président Yadi Amine Abès Kaci Hadj Ahmed Mohamed Bidouche Smail Semcheddine Mohamed Benmerad Mohamed Douhi Lahouari Saada Mourad Tabaichount Fatma-Zohra Bendjaballah Hamza Saada Brahim Hadj-Nacer Ahmed Hankour Mustapha REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Badaoui Ahmed Izouaouene Dalila Ghezouati Mohamed Abdenacer Boudireb Farid Benabdallah Kamel Bourbia Malek Saci Ali Hafaifia Naima Foura Samia Berkani Kamel Boumaza Ahmed Boutouba Mohamed Tibelardjine Mohamed Azeze Assia Arrêté du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant agrément de la compagnie d’assurance et de garantie du crédit à l’investissement (A.G.C.I). (Rectificatif). JO n° 91 du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998. Page 24 2ème colonne lignes 17 à 20. Au lieu de: “fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance pour pratiquer le courtage des opérations et branches d’assurances”. Lire : “fixant les conditions et les modalités d’octroi d’agrément des sociétés d’assurance et/ou de réassurance pour pratiquer l’opération d’assurance n° 5.1 “assurance-crédit”.”
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2001 Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne d’assurances et de réassurances (CAAR). (Rectificatif). JO n° 81 du 4 Chaoual 1421 correspondant au 30 décembre 2000. Page 30 lère colonne Supprimer les deux derniers paragraphes (lignes 22 à 30). MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz ; Vu les demandes de l’établissement public “SONELGAZ” des 2 août, 20 septembre, 3 octobre, 21 octobre et 23 octobre 2000; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de longueur 19,518 km reliant le terminal arrivée du gazoduc 8” (pouces) Batna Touffana aux futurs postes de détente situés au nord de la ville Boulefreis (wilaya de Batna) et au nord de la ville de Taouzianat (ex.-Fais) (wilaya de Khenchela). Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 3,500 Km reliant au PK 42,506 la conduite 20” (pouces) Bouira -Beni Mansour au futur poste de détente situé au sud de la ville de M’Chedallah (wilaya de Bouira). Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de longueur 88,062 Km reliant le champ gazier d’Assekaifaf au futur poste de détente situé au nord de la ville d’Illizi (wilaya d’Illizi). Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,450 Km reliant au PK 282 le gazoduc 48” (pouces) GME (Maghreb - Europe) au futur poste de détente situé à l’ouest de la ville d’Arbaouat (wilaya d’El Bayadh). Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 1,263 Km reliant au PK la conduite 10” (pouces) Batna au futur poste de détente situé au nord de la ville de Tilatou Mechta (wilaya de Batna). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001. Chakib KHELIL. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Par arrêté du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, est fixée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère des affaires religieuses et des wakfs, comme suit :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 22 Safar 1422 16 mai 2001 A) Au titre de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs MM : NUMERO NOM ET PRENOMS FONCTION 01 Mohamed Aïssa Directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique 02 Mohamed Fadhil Zerrouk Directeur des wakfs et du pélerinage 03 MohamedYousfi Directeur de la culture islamique 04 Djaffer Oulefki Directeur de la formation et du perfectionnement 05 Mohamed Oukebdène Directeur de l’administration des moyens 06 Mohamed Cheikh Sous-directeur de l’orientation religieuse et de l’activité de la mosquée 07 Farouk Essaadi Inspecteur central 08 Abdelkader Khiati Chargé d’études et de synthèse 09 Hamza Yadoughi Chargé d’études et de synthèse B) Au titre des institutions et organes relevant du secteur :
- Représentants des établissements et organismes choisis MM. : LIEU NUMERO NOM ET PRENOMS FONCTION DE TRAVAIL 01 Abdelkader Fodhil Directeur de l’établissement El ASR des éditions islamiques Alger 02 Ali Lekhel Représentant du centre culturel islamique Alger 03 Mohamed Maimoun Directeur de l’institut islamique de formation des cadres du wilaya culte Sidi Abderrahmane El Yallouli, wilaya de Tizi-Ouzou de Tizi-Ouzou
- Personnalités choisies par le ministre sur la base de leur compétences scientifiques MM : NUMERO NOM ET PRENOMS FONCTION LIEU DE TRAVAIL 01 Abdellah Boukhelkhal Directeur de l’université Emir Abdelkader des sciences islamiques de Constantine 02 Amar Messaâdi Recteur de la faculté de la l’université d’Alger Constantine théologie de la religion à Alger 03 Mohamed Zaârat Recteur de la faculté des sciences sociologiques et de la civilisation islamique d’Oran 04 Amar Talbi Professeur à l’université d’Alger 05 Moussa Lekbal Professeur à l’université d’Alger 06 Mohamed Nacer Thabet Professeur à l’université d’Alger 07 Rachid Boussaâda Professeur à l’université d’Alger 08 Hamidi Khemissi Professeur à l’université d’Alger 09 Abdelaziz Ras El Mal Professeur à l’université d’Alger 10 Rachid Mimouni Professeur à l’université d’Alger 11 Abdelouahab Hamouda Chercheur Oran Alger Alger Alger Alger Alger Alger Alger Alger 12 Mustapha Badjou Professeur à l’université Emir Abdelkader des sciences islamiques de Constantine Constantine
22 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2001 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 3 Moharram 1422 correspondant au 28 mars 2001 fixant la composition du Conseil national de la normalisation. Par arrêté du 3 Moharram 1422 correspondant au 28 mars 2001, la liste des membres du Conseil national de la normalisation, fixée conformément aux articles 6 et 6 bis du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, est composée des institutions suivantes : ministère de la défense nationale: M. Ouksili Mohamed-Ameziane ministère de l’énergie et des mines: M. Boukari Kamel ministère de l’industrie et de la restructuration : M. Hocine Fayçal ministère de la petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie: Mme Alaoui Salha ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: M. Benchaâla Amar ministère des ressources en eau: M. Mokrane Ben Aïssa ministère de l’habitat et de l’urbanisme Mme Aït Mesbah Saliha ministère de la santé et de la population: Mme Hattali Nadia ministère du commerce: Melle Chettouf Baya ministère des finances: M. Douhi El Houari ministère des transports: M. Touafek Rabah ministère des postes et télécommunications: M. Mekraoui Maâmar ministère des travaux publics: M. Khelifaoui Ali ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement: M. Guelmaoui Akli ministère de l’agriculture: Mme Ghalem Wahiba ministère de la pêche et des ressources halieutiques : M. Naghli Kamel autorité chargée de la planification: M. Amri Mohammed LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 académie de la langue arabe: M. Latrache-Bouteldja Rabah chambre nationale de l’agriculture: M. Kamari Messaoud chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI): M. Baraka Ismet conseil de la concurrence: Mme Metlaoui Aïcha MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
22 Safar 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, portant placement en position d’activité auprès du ministère du tourisme et de l’artisanat de certains corps techniques spécifiques au ministère de l’habitat; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1421 correspondant au 16 septembre 2000 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 16 mai 2001 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 susvisé, il est créé au sein du ministère du tourisme et de l’artisanat une commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère du tourisme et de l’artisanat. Art. 2. La commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus, est composée de : sept (7) membres représentants de l’administration, sept (7) membres représentants du personnel. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001. Lakhdar DORBANI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger