CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, Decisions, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 mai 1972 accordant à la société nationale de semouleries, meuneries, fabriques de pates alimentaires et couscous (SN SEMPAC) une autorisation d’outillage privé avec obligation de service public au port de Annaba, p. 606. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 8 mai 1972 fixant la composition organique du Jury de titularisation du corps des conducteurs d’automobiles de première catégorie, p. 610. Arrêté du 8 mai 1972 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie, p. 610. Arrêté du 8 mai 1972 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des agents de service, p. 611.
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 11 septembre 1971 fixant les modalités d’exercice de la médecine vétérinaires par les vétérinaires-inspecteurs, p 611. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 janvier, 3 et 23 mars et 29 avril 1972 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice, p. 611. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 20 mars 1972 complétant l’arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d’approbation des marchés de l’Etat, passés par le ministère des travaux publics et de la construction, p. 612. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 janvier 1972 portant désignation des membres des conseils d’administration des caisses de compensation des congés annuels payés du bâtiment et des travaux publics, p. 612. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 mai 1972 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société << Entreprise Socolon », p. 612. Arrêté du 29 mai 1972 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 613. ACTES DES WALIS Arrêté du 22 février 1972 du walt d’El Asnam, portant concession à la commune de Kherba, pour servir d’assiette à la construction de 3 classes et 2 logements, une parcelle de terrain d’une superficie de 35 ares située au douar Boukrir, fraction B, dite du marché, p. 613. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’une parcelle de terrain de 3 ha 72 a, pour servir à la construction de 17 logements ruraux, p. 613. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’une parcelle de terrain de 1 ha environ, avec la destination de servir d’assiette à la construction de 2 classes, p. 613. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’f-bou El Hassan, d’une parcelle de terrain, pour servir à la construction de 2 classes et 1 logement, p. 613. Arrêté du 1 mars 1972 du wall des Oasis, déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la construction dans la wilaya des Oasis, de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux Hassi R’Mel-Arzew, p. 613. Arrêté du 2 mars 1972 du wali d’Alger, portant ouverture d’une enquête en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux entrepris, en vue de la création d’un musée national, p. 614. Arrêté du 2 mars 1972 du wali d’Alger, rapportant l’arrêté du 15 mars 1966 portant réquisition d’une villa au profit du ministère des anciens moudjahidine, p. 614. Arrêté du 2 mars 1972 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, pour servir d’assiette à la construction de 50 logements ruraux, d’un terrain, bien de l’Etat, formant les lots n” 12, 15 et 19 du plan de la ville, p. 614. Arrêté du 2 mars 1972 du wali de Tiaret, portant concession gratuite à la commune de Guertoufa, d’un terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré Miloud Mesri de Guertoufa, d’une superficie de 1007 m2, p. 614. Arrêté du 8 mars 1972 du wall de Constantine, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 67 ca, dépendant du lot n° 1 du plan parcellaire, section E, et du fonds du chemin disparu d’El Khroub à Constantine, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir, en partie, à l’extension du stade municipal d’El Khroub, p. 614. Arrêté du 8 mars 1972 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Tlemcen, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 12.980 m2, destinée à la construction de 6 classes et 5 logements à Kiffane, p. 614. Arrêté du 25 avril 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise deau, p. 614. Décision du 26 octobre 1971 du wali de Tiaret, rapportant l’arrêté du 20 janvier 1971 affectant au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, pour son utilisation comme commissariat de police, un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Tissemsilt, rue du 1 Novembre 1954 et formé de deux villas ayant appartenu à M. Henri Chaus, p. 615. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 41 ZF du 2 juin 1972 relatif au transfert de traitements perçus par les coopérants français en Algérie, au titre de la coopération technique et culturelle, p. 615. Marchés Appels d’offres, p. 616. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS | Arrêté du 6 mai 1972 accordant à la société nationale de semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC), une autorisation d’outillage privé avec obligation de service public au port de Annaba. Le ministre d’Etat chargé des transports, Sur le rapport du directeur général de l’office national des ports, Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu la demande présentée le 2 octobre 1970 par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC) en vue d’obtenir l’autorisation d’établir et d’exploiter sur le domaine du port de Annaba des installations nécessaires au fonctionnement d’un outillage destiné à conditionner des issues de meunerie, en vue de leur expédition par navire, sous le régime de l’autorisation d’outillage privé avec obligation de service public; Vu le cahier des charges accepté conjointement par l’office national des ports et la société nationale pétitionnaire ; Arrête : Article 1 La société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC) est autorisée à établir et à exploiter au port de Annaba, sous le
23 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA régime de l’autorisation d’outillage privé, avec obligation de service public, l’outillage destiné à conditionner des issues de meuneries, en vue de leur expédition par voie maritime dans les limites et selon les conditions et modalités prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur général de l’office national des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1972. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY CAHIER DES CHARGES Titre premier OBJET DE L’AUTORISATION Article 1”. La présente autorisation a pour objet l’établissement et l’exploitation, dans le port de Annaba, d’un outillage destiné à conditionner des issues de meunerie, en vue de leur expédition par navires. Les installations faisant l’objet de la présente autorisation seront implantées : A) Sur les terre-pleins du port. B) A l’intérieur des docks-silos portuaires. A - Sur les terre-pleins du port: A l’est des docks-silos portuaires, dans le prolongement de l’axe longitudinal, à 20 m de la tour de machinerie des installations du port. La superficie attribuée est de 980 m, sur laquelle seront édifiées les installations qui comprennent : a) Un bâtiment d’une superficie au sol de 250 m2 (25,00 x 10,00) et de hauteur 28,50 m avec en plus un édicule de (15,00 x 4,50) sur 4,25 m de hauteur. Ce bâtiment comporte un rez-de-chaussée, 3 planchers intermédiaires et une terrasse. Dans ce bâtiment, sera logé le matériel de réception des sons de meuneries, le matériel de fabrication servant à transformer ces sons en cubes appelés « pellets », le matériel de pesage, le poste de transformation électrique et les installations thermiques, etc… (voir liste des matériels et leur description annexée à l’original du présent cahier des charges). Des moyens mécaniques de manutention sont destinés à l’évacuation des pellets hors de l’usine. b) Une trémie de réception en fosse sur le long pan-sud du bâtiment d’une surface au sol de 35 m2 (18,6 × 1,88) qui sera utilisée pour le déchargement des véhicules approvisionnant l’unité et sera abritée par un auvent de 137,50 m2 (25,00 × 3.50) au niveau plus 7 m. c) Un dépôt de fuel léger semi-enterré, constitué par deux cuves d’une capacité totale de 20.000 litres qui occuperont une surface de 25 m2 (9,60 m × 2,60 m). d) La zone de circulation restante sera de 625 m2 sur les 980 m2 attribués. e) Un poste de transformation à l’intérieur de l’usine, occupant une surface de 26,75 m2 (5,32 m x 3.00 m). f) Un ensemble de canalisations souterraines pour : l’alimentation en énergie électrique, représentant: 147,50 m l’alimentation en eau douce, représentant : 13,00 m l’alimentation en fuel, représentant : 29,50 m l’évacuation des eaux usées, représentant : 24,00 m BA l’intérieur des docks-silos: Les installation, ci-dessus sommairement décrites, seront reliées par un transporteur aérien qui assurera l’ensilage dans 12 cellules de 2.940 qx, des docks-silos portuaires avant embarquement. Ce transporteur traversera la tour de machinerie REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 au niveau 29,85 m du silo, et sera repris dans ses fonctions pa. un rédler distributeur situé dans l’axe longitudinal des docks portuaires distribuant les produits finis dans les cellules de stockage par une série de conduites avec trappes et boîtes de connection permettant de diriger le produit sur la cellule voulue depuis la salle de commande située dans le bâtiment de fabrication. Les cubes stockés seront repris dans les cellules par l’intermédiaire des bandes transporteuses de désensilage des dockssilos pour être manutentionnés au rythme de 160 tonnes/heure par les moyens mécaniques des docks-silos vers d’autres cellules ou à bord des navires. Au préalable, le pesage s’effectuera dans les étages de la tour de machinerie par deux bascules contrôlant les quantités de produits expédiés, opérations effectuées au niveau 25,85 m. Le produit est repris sous ces bascules pour être dirigé sur les bandes transporteuses de la passerelle et les portiques de chargement sur navires. Les cubes sont repris sous une bascule de contrôle d’exactitude des pesées, situées au niveau 13,85 m et ramenés directement sur des bandes transporteuses d’expédition. Le refroidissement des granulés sera disposé au rez-dechaussée des docks-silos par un appareil d’envoi d’air frais dans les cellules. Toutes les commandes de trappes, boîtes de déviation extérieure à l’usine proprement dite, sont faites à distance depuis le poste central de commande implanté au 1er étage de l’usine du cubage. Les occupations du domaine portuaire et des docks-silos précisées ci-dessus, sont teintes dans une série de plans annexés à l’original du présent cahier des charges. 1.184-B Implantation des installations à l’intérieur des docks-silos. 2.185-A Coupe longitudinale et vues extérieures. 2.58979 Ensemble général de l’usine. MUM 10746.1 Installation de ventilation des cellules rez-de-chaussée. MUM 10746.1 Installation du matériel d’ensilage. MUM 10748.1 Installation du matériel d’expédition dans la tour de travail. MUM 10749.1 Installation du matériel d’expédition dans la tour de travail, DU 14549.1 Diagramme de fabrication 200 tonnes/ heure. DU 14550.1 Diagramme d’ensilage et d’expédition 25 tonnes/heure. Toutes les occupations décrites ci-dessus donneront lieu à un procès-verbal de récolement qui précisera les emprises d’occupation respectives de chacune des occupations et leurs conformités avec les travaux réalisés. Nature de l’autorisation. Art. 2. - L’usage des installations et appareils sera toujours facultatif pour le public et subordonné aux nécessités du service général du port. Les quais sur lesquels ils seront établis resteront affectés l’usage libre du public, sous l’autorité exclusive des agents chargés de la police du port. Le permissionnaire ne sera fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et l’exploitation d’autres outillages publics ou privés seraient autorisés dans le port ou du fait du fonctionnement des installations existantes ou à venir du port de Annaba. Titre II EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Projets d’exécution. Art. 3. Le permissionnaire sera tenu de soumettre au port de Annaba, les projets d’exécution, d’acquisition ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer. Ces projets
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA comprendront tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer, complètement, les constructions à édifier ainsi que les dispositions des appareils: Le directeur général de l’office national des ports aura le droip de prescrire les modifications qu’il jugera convenables pour assurer la liberté et la sécurité de la circulation sur les quais ainsi que la bonne utilisation et la conservation des ouvrages du domaine public. Exécution des travaux. Art. 4. Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art. Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et les engins d’outillages nécessaires à l’exploitation, devront être de provenance ou de fabrication nationale, sauf dérogations autorisées par le directeur général de l’office national des ports, à l’exception d’appareillages spécifiques qui ne pourraient être réalisés sur le territoire national. Entretien des ouvrages. Art. 5. Les ouvrages établis par le permissionnaire seront entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Le permissionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir, en bon état de propreté, les installations et appareils, sinsi que leurs abords. En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d’office, ▲la diligence des ingénieurs du port, à la suite d’une mise en demeure adressée par le directeur du port et restée sans effet. Le montant des avances faites par le port sera recouvré au moyen d’états rendus exécutoires par le directeur. Travaux intéressant les dépendances du domaine public à la charge du permissionnaire. Art. 6. Seront à la charge du permissionnaire : Les frais de premier établissement, de modifications et d’entretien et ceux relatifs aux modifications apportées aux installations et ouvrages appartenant au port. Ces modifications doivent être autorisées par le directeur du port, en particulier celles apportées aux biens et au domaine du port, du fait de l’installation des ouvrages autorisés (empierrement, pavage, dallage, voies ferrées, fermeture de canalisations pour le passage des câbles électriques, conduite d’eau et de carburant, etc…). Droits des tiers. Art. 7. - Seront à la charge du permissionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient êtres dues à des tiers par suite de l’exécution, de l’entretien ou du fonctionnement de ses installations ou appareils. Règlements de voirie. Art. 8. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique en vue de l’établissement ou de l’entretien des voies ferrées, des canalisations de toute nature et de tous autres appareils. Ces travaux seront effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui auront été prescrites de façon à gêner, le moins possible, la circulation. Aussitôt qu’ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état, par les soins du permissionnaire et à ses frais. Effet du libre usage de la voie publique. Art. 9. Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclamation ni à raison des dommages que le roulage causerait à ses installations, ni à raison de l’état des dépendances du domaine public ni à raison du trouble qu’apporterait dans son exploitation, soit des mesures de police, soit des travaux régulièrement autorisés sur le domaine public, soit enfin le libre usage de la voie publique. Délais d’exécution. Art. 10. Le permissionnaire devra avoir terminé toutes les installations énumérées au titre I, article 1 du present cahier des charges, au plus tard le 31 décembre 1972. Si le permissionnaire n’a pas terminé les travaux de premier établissement des installations et appareils qui font l’objet de la présente autorisation et si, après mise en demeure, il ne REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1972 les a pas terminés dans les délais qui lui auront été impartis, l’autorisation sera considérée ipso facto, comme caduque et le montant du cautionnement sera acquis au port sans préjudice du remboursement des sommes qui seraient dépensées par l’office national des ports pour faire disparaître les travaux déjà exécutés et remettre les lieux en l’état antérieur. Contrôle de la construction et de l’entretien. Art. 11. - Les travaux de premier établissement, de modification et d’entretien seront exécutés sous le contrôle des ingénieurs du port. A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque installation, appareil ou groupe susceptible d’être utilisé isolément fera l’objet d’un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire et du directeur du port; sur le vu de ce procès-verbal, on autorisera, s’il y a lieu, la mise en service. Titre III EXPLOITATION Police des quais et du port. Art. 12. La présente autorisation ne conférera au titulaire aucun droit d’intervenir, soit dans le placement des navires et bateaux aux quais outillés par lui, ou dans le déplacement de ces navires et bateaux, soit dans la police de grandes voiries ou dans celle de la circulation et de l’usage des quais. Ordre d’admission à l’usage des installations et appareils. Art. 13. Lorsque le permissionnaire n’utilisera pas les installations et appareils pour les besoins de son commerce, ils seront mis à la disposition des usagers, suivant l’ordre des demandes, sous réserve de la priorité résultant de l’ordre de mise à quai et des cas d’urgence dont l’appréciation appartiendra aux agents chargés de la police du port. Les demandes seront inscrites, à cet effet, dans l’ordre et à la date de la production, sur des registres à souche tenus par les soins du permissionnaire. Ces registres seront communiqués, sans déplacement, a toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance. Quand un usager inscrit ne se présente pas à son rang, il prendra le premier tour dont il sera en mesure de profiter. Obligations du permissionnaire en ce qui concerne les appareils. Art. 14. Le permissionnaire sera tenu de mettre ses appareils à la disposition du public, non seulement pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane, mais er.core en dehors de ces périodes, de jour et de nuit, quand le travail à effectuer aura été autorisé par la douane, sur la demande de la personne qui devra faire usage des appareils. Obligations des usagers. Art. 15. Les usagers devront employer à leurs opérations un nombre d’hommes suffisant pour ne pas laisser chômer les appareils; faute de quoi, ceux-ci seront mis immédiatement à la disposition du premier des inscrits suivant qui sera en mesure de les utiliser. Les appareils ne pourront étre employés à la manutention d’aucun objet d’un poids supérieur à leur force. Usage des bâtiments. Art. 16. L’usine pourra être tenue fermée en dehors des heures de travail. Son accès sera, pendant les heures de travail, réservé aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins soit de l’exploitation de l’usine, soit pour les besoins des services publics intéressés. Pendant la nuit, ils pourront étre fermés et le permissionnaire devra les éclairer dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance. Réglements du port et mesure de police. Art. 17. Le permissionnaire sera soumis aux réglements du port. Il devra se conformer aux décisions qui seront prises par le directeur du port après l’avoir entendu, pour réglementer l’usage des installations et appareils, dans l’intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l’exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics.
23 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il sera tenu de déplacer momentanément ses engins, loués ou non, toutes les fois qu’il en sera requis par les agents chargés de la police du port, soit pour les besoins de l’exploitation du port, soit pour les réparations à exécuter aux ouvrages publics. Ces déplacements seront ordonnés verbalement aux agents du permissionnaire, qui devront obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel préposé à la police du port. Faute par ces agents de s’y conformer, il sera dressé contre eux personnellement, un procès-verbal pour contravention à la police de la grande voirle et il sera procédé d’office sans autre mise en demeure, à l’exécution des ordres des agents chargés de la police du port aux frais des contrevenants, sauf recours contre le permissionnaire civilement responsable. Le déplacement définitif des engins mobiles que le port Jugerait utile d’exclure d’un bassin ou d’un quai, celui des installations fixes susceptibles d’être déplacées et reposées dans un autre emplacement sera prescrit, s’il y a lieu, par le directeur du port, le permissionnaire entendu. Faute par celui-ci de se conformer aux injonctions reçues, il sera procédé d’office au déplacement, à ses frais, risques et périls. Mesures de détail. Art. 18. - Les mesures de détail relatives à l’application des clauses du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives du permissionnaire et des personnes qui feront usage de ses installations et appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l’application des tarifs, seront arrêtées par le directeur du port, le permissionnaire entendu. Agents du permissionnaire. Art. 19. - Les agents que le permissionnaire emploiera pour la garde des ouvrages pourront être assermentés devant le tribunal d’instance dans les conditions prévues pour les gardes des particuliers. Ils porteront des signes distinctifs de leurs fonctions. Cession ou modification de l’autorisation. Art. 20. - Toute cession partielle ou totale de l’autorisation, tout changement de permissionnaire ne pourront avoir lieu, a peine de retrait, qu’en vertu d’une autorisation du directeur général de l’office national des ports. Contrôle de l’exploitation. Art. 21. L’exploitation des installations et appareils autorisés sera faite sous le contrôle des ingénieurs du port. Le permissionnaire paiera annuellement à titre de remboursement des frais de contrôle, une somme de mille deux cents dinars (1.200 D.A.) révisable tous les cinq ans. Cette somme sera versée dans la caisse de l’agent comptable du port au début de chaque année et inscrite au budget des recettes parmi les recettes d’ordre (recettes en atténuation de dépenses). Titre IV TARIFS Taxes maxima. Art. 22. Les taxes maxima qui pourront être perçues pour l’usage des installations et appareils seront les suivantes : taxe maximum de transformation des sons = 59 D.A. par tonne d’issues à transformer (cinquante-neuf dinars). Cette taxe couvre toutes les opérations de transformation des sons en pellets, depuis leur réception jusqu’au stockage compris des pellets. taxe maximum de transit à l’embarquement = 13,75 D.A. par tonne de pellets mis en cale (treize dinars soixante quinze centimes). Cette taxe couvre toutes les opérations d’acheminement des pellets, depuis les cellules du silo jusqu’au navire, y compris le pesage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 Le directeur général de l’office national des ports, dans la limite des taxes ci-dessus, fixera les taxes d’usage correspondantes, sur proposition du concessionnaire, après avis du directeur du port. Abaissements des taxes. Art. 23. Le permissionnaire pourra, s’il le juge convenable abaisser les taxes, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima. Il pourra, notamment, établir des tarifs d’abonnement pour les services réguliers desservant le port dans des conditions déterminées. Les taxes ainsi abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois. Toute modification des tarifs sera communiquée au directeur du port de Annaba et portée à la connaissance du public par des affiches placardées pendant quinze jours, au moins, avant la mise en vigueur des taxes modifiées. Publicité des tarifs. Art. 24. Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d’affiches apposées d’une manière très apparente, le plus près possible des installations et appareils et aux endroits qui seront indiqués par les ingénieurs. Le permissionnaire sera responsable de la conservation de ces affiches et les remplacera toutes les fois qu’il y aura lieu. Perception des taxes. Art. 25. La perception devra être faite d’une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause sera nulle de plein droit. Toutefois, cette clause ne s’appliquera pas aux traités qui interviendraient entre le permissionnaire et l’office national des ports, dans l’intérêt des services publics. Registre des réclamations. Art. 26. Il sera tenu, dans le bureau du permissionnaire, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le permissionnaire, soit contre ses agents, et les résultats de l’instruction faite par les ingénieurs. Ce registre sera coté et paraphé par les ingénieurs; il sera présenté à toute réquisition du public. Dès qu’une plainte y aura été inscrite, le permissionnaire devra en aviser les ingénieurs. Titre V DUREE ET RETRAIT DE L’AUTORISATION Durée de l’autorisation. Art. 27. La durée de l’autorisation est fixée à quinze (15) ans, à partir de la date de signature de l’arrêté auquel le présent cahier des charges est annexé. En cas de renouvellement de l’autorisation, la durée nouvelle ne peut être supérieure à dix (10) ans. Retrait de l’autorisation. Art. 28. Faute par le permissionnaire de remplir les obligations qui lui seront imposées par la présente autorisation et sauf le cas de circonstances de force majeure, dûment constatées, il encourra le retrait de cette autorisation. Le retrait sera prononcé en pareil cas, s’il y a lieu, après mise en demeure, dans les mémes formes que l’autorisation, le permissionnaire entendu. Suppression partielle ou totale des installations. Art. 29. - A toute époque, le ministre statuant, le permissionnaire entendu, pourra prononcer, dans l’intérêt public, la suppression soit momentanée, soit définitive, d’une partie ou de la totalité des installations autorisées. Lorsqu’il s’agira d’installations dont la suppression entraîners celle de tout ou partie des services en vue desquels l’outillage sera établi, cette suppression sera prononcée dans les formes
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivies pour la présente autorisation, à moins qu’elle ne résulte d’un projet d’amélioration du port déclaré d’utilité publique. S’il devait résulter de l’application du présent article un préjudice pour le permissionnaire, celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d’entente amiable, serait fixée par la voie contentieuse. Obligations du permissionnaire à l’expiration de l’autorisation. Art. 30. - A l’expiration de l’autorisation, si elle n’a pas été renouvelée, ou en cas, soit de retrait, soit de suppression totale ou partielle des installations, le permissionnaire sera tenu d’enlever lesdites installations et tous les engins et appareils qui en dépendront. Faute par lui de s’acquitter de cette obligation, après mise en demeure, il y sera pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, par l’office national des ports. Toutefois, il pourra être dispensé par le directeur général de l’office national des ports de remettre les lieux en état, s’il fait abandon pur et simple, au port, des engins, appareils et installations qui les occupent et de leurs dépendances Immobilières. Titre VI CLAUSES DIVERSES Election de domicile. Art. 31. Le permissionnaire devra avoir un bureau situé ▲ proximité des quais et faire choix, s’il en est requis, d’un agent qui logera à Annaba. Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom du permissionnaire, toutes les notifications de l’office national des ports. Redevances. Art. 32. Le permissionnaire paiera à l’office national des ports, pour l’occupation du domaine public, une redevance annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur et décomptée d’après les éléments constatés au procès-verbal de récolement des installations. Cette redevance sera versée d’avance, au premier janvier de chaque année, à l’agent comptable de l’office national des ports. Cette redevance sera exigible à partir du jour où commenceront les travaux dont l’autorisation aura été rendue. En ce qui concerne l’utilisation des cellules et des installations du silo à céréales du port, le permissionnaire se conformera aux réglements et tarifs alors en vigueur. Cautionnement. Art. 33. Avant la signature de l’autorisation, le permissionnaire constituera un cautionnement de quarante-neuf mille quatre cent cinquante dinars (49.450 D.A.), dans des conditions prévues par les lois et réglements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Les dépenses qu’entraîneraient les mesures prises aux frais du permissionnaire, en exécution de la présente autorisation, seront prélevées sur ce cautionnement. Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le permissionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet. La moitié du cautionnement sera restituée au permissionnaire après la mise en service des installations et appareils. L’autre moitié lui sera restituée à l’expiration de l’autorisation. Toutefois, en cas de retrait, la partie non restituée du cautionnement sera définitivement acquise à l’office national des ports. Prescriptions de sécurité. Art. 34. Le permissionnaire est tenu de se conformer aux dispositions prévues par la lettre du wali de Annaba no 4027/3-3/OA du 15 novembre 1971, annexé à l’original du présent cahier des charges. Frais d’impression, de timbre et d’enregistrement. Art. 35. Les frais d’impression, de timbre et d’enregistrement du présent cahier des charges et des pièces amexces, seront supportés par le permissionnaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1972 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 8 mai 1972 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des conducteurs d’automobiles de première catégorie. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968, notamment son article 6; Arrête : Article 1г. - La composition organique du jury de titularisation des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, est fixée pour chaque corps, comme suit : un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, le chef de service de l’intéressé, un conducteur d’automobiles de lère catégorie, titulaire, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 8 mai 1972 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968, notamment son article 5; Arrête : Article 1г. - La composition organique du jury de titularisation des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, est fixée pour chaque corps comme suit : un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, un conducteur d’automobiles de 2ème catégorie titulaire. un conducteur d’automobiles de 2ème catégorie titulaire désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI
23 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 mai 1972 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des agents de service. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1988 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1987 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 30 mai 1968, notamment son article 6; Arrête : Article 1г. La composition organique du jury de titularisation des agents de service, est fixée pour chaque corps comme suit : un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, le chef de service de l’intéressé, un agent de service titulaire désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 11 septembre 1971 fixant les modalités d’exercice de la médecine vétérinaire par les vétérinaires inspecteurs. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 68-275 du 30 mai 1968 portant statut particuiner des véterinaires inspecteurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 72-52 du 21 mars 1972 relatif aux indemnités en faveur des vétérinaires inspecteurs; Sur proposition du directeur de la production animale, Arrête : Article 1er Les vétérinaires-insepecteurs titulaires, stagiaires contractuels, peuvent être chargés par le directeur de la production animale, quand les necessités l’exigent, de prodiguer leurs soins aux animaux du secteur privé. Art. 2. Les honoraires qu’ils perçoivent à cette occasion se rapportent aux interventions du vétérinaire-inspecteur, aux médicaments et produits biologiques délivrés, et aux déplacements effectués. Les honoraires ne peuvent excéder les valeurs exprimées en יון iventionnelles K, ni les frais de déplacement, celles exprimées en unités conventionnelles V, telles qu’elles sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Les campagnes collectives de prophylaxie sanitaire ises par la direction de la production animale, à titre gratuit, ainsi que les interventions et les actes opératoires exécutés pour les domaines autogérés du secteur socialiste et des coopératives d’anciens moudjahidine, ne donnent pas lieu a perception d’honoraires. Art. 4. - Le directeur de la production animale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1971. Mohamed TAYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 TABLEAU ANNEXE I. HONORAIRES TAXES : Visite 1 K Velage 4 K Embryotomie 6 K Césarienne 10 K Renversement utérin 4 K Délivrance 1 K Exploration gynécologique 1K Petite chirurgie anesthésie générale .. 1 K Castration des équidés, excepté chevaux de selle 3 K Certificat papier libre 1 K Certificat papier timbré 2 K Autopsie petit ruminant 2 K Autopsie grand ruminant 4 K Prophylaxie individuelle Injection grands animaux K/6 Injection petits animaux K/40 Médicaments prix public Déplacements 1 V le kilomètre route 1,25 V le kilomètre piste Majoration de nuit 100% Majoration dimanches et jours fériés 50% Réduction de 25 sur les interventions effectuées pour les éleveurs groupés en coopératives. II. - MONORAIRES LIBRES : 1° Canins toute intervention à l’exercice de : vaccination antirabique et certificat: K/3 + prix du vaccin; certificat de chien mordeur les 3 visites 1 K 2º Chevaux de course toute intervention, 3º Intervention de convenance pour toute espèce. MINISTERE DE LA JUSTICE. Arrêtés du 21 janvier 1972, 3 et 23 mars et 29 avril 1972 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice. Par arrêté du 21 janvier 1972, M. Brahim Temmim, défenseur de justice à El Khroub, est muté en la même qualité à Constantine Par arrêté du 3 mars 1972. M. Khelil Takarli est nommé défenseur de justice à Chéraga (Alger). Par arrêté du 23 mars 1972, M. Tahar Baki, défenseur de justice à Oran, est mute en la même qualité à Mascara. Par arrêté du 29 avril 1972, M. Bennaoum Tayeb est nommé défenseur de justice à Sig (Oran).
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 20 mars 1972 complétant l’arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d’approbation des marchés de l’Etat, passés par le ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 modifiée par les ordonnances n° 69-32 du 22 mai 1969, 70-57 du 6 août 1970 et 71-84 du 29 décembre 1971 portant code des marchés publics et notamment son article 4; Vu le décret n° 71-149 du 26 mai 1971 portant création d’un service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.Ι.); Vu l’arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d’approbation des marchés passés par le ministère des travaux publics et de la construction; Sur propósition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1°r. Le chef du service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.I.) est ajouté à la liste des fonctionnaires désignés en qualité de personnes responsables des marchés de l’Etat, passés par le ministère des travaux publics et de la construction, prévue à l’article 1º de l’arrêté du 3 juin 1968 susvisé. Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 20 mars 1972. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 janvier 1972 portant désignation des membres des conseils d’administration des caisses de compensation des congés annuels payés du bâtiment et des travaux publics. Par arrêté du 22 janvier 1972, sont nommés administrateurs des caisses régionales de compensation et pour les exercices 1972, 1973 et 1974: 1° CAISSE ALGEROISE DE COMPENSATION DU BATI- MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS POUR CONGES ANNUELS PAYES (C.A.CO.BA.Τ.Ρ.) a) Représentants des travailleurs (UGTA) : MM. Ali Benaïssa Abdelkader Mehdi Belaïd Mezouane Abdelkader Ameur Abdellah Benaceur Mouloud Zeguili Youssef Zani Mechli Rayane Amari Bendjelloul Chérif Douffi b) Représentants des employeurs (secteur public): Tahar Adjali Mohamed Abdelaziz Kouadri •) Représentant des employeurs (secteur privé) : Youssef Barbiche d) Personnes en fonction de leur qualification: Ali Salak Cherif Oucherif REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1972 2° CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES ANNUELS PAYES DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION D’ORAN (CA.CO.BA.T.R.O.) a) Représentants des travailleurs (UGTA) : MM. Mohamed Seba Abdenour Alloune Bekkais Rachid Kaddous Driss Hammadi Sid-Ahmed Berbar Azedine Koriba Mohamed Taguine Mohamed Hammad Brahimi Meharrar Mohamed Madani b) Représentants des employeurs (secteur public) : Bouderbala Hakiki Abdelkafi Baba Ahmed c) Représentant des employeurs (secteur privé) : Mohamed Zemmani d) Personnes en fonction de leur qualification : Rachid Hammachi Seghir Toubal 3º CAISSE DE COMPENSATION DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES CONNEXES DE LA REGION DE CONSTANTINE POUR LES CONGES ANNUELS PAYES (CA.CO.RE.C.) a) Représentants des travailleurs (UGTA) : MM. Ahmed Chanti Bachir Boudjellal Ali Benamoune Messaoud Bouafia Tayeb Derras Fayçal Hemmach Khaled Rahmouni Mohamed Mansouri Rabah Mazouzi Saïd Gouasmia b) Représentants des employeurs (secteur public) : Brahim Aouati Abdelhamid Frih c) Représentant des employeurs (secteur privé) 1 Ahmed Mekkioui d) Personnes en fonction de leur qualification : Saïd Laib Zoubir Zatit Les membres des conseils d’administration visés ci-dessus, ne peuvent être libérés de leurs obligations qu’après présentation, vérification et approbation de leur gestion par les autorités compétentes. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 mai 1972 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société « Entreprise Socolon». Par arrêté du 22 mai 1972, M. All Rabhia est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société Entreprise Socolon»,
23 juin 1972 i JOURNAL OFFICIEL DE LA Il a pour mission i d’assurer le fonctionnement régulier des activités de la société « Entreprise Socolon » et de prendre plus particulièrement toute mesure tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Il est chargé notamment de faire face aux obligations de cette société envers l’administration fiscale. Arrêté du 29 mai 1972 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre des finances, Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964, n° 63-498 du 31 décembre 1963, instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1965 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; Arrête : Article 1er. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, au titre du second semestre 1972, se déroulera du 1er juillet au 31 juillet 1972. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI ACTES DES WALIS Arrêté du 22 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à là commune de Kherba, pour servir d’assiette à la construction de 3 classes et 2 logements, une parcelle de terrain d’une superficie de 35 ares située au douar Boukrir, fraction B, dite du marché. Par arrêté du 22 février 1972 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Kherba, avec la destination de servir d’assiette à la construction de 3 classes et 2 logements, une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 35 ares, située au douar Boukrir, fraction B, dite du marché, connue sous la dénomination de « Ghar Edbaa», portant au plan de délimitation le n° 179. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia d’une parcelle de terrain de 3 ha 72 a pour servir à la construction de 17 logements ruraux. Par arrêté du 28 février 1972 du wall d’El Asnam, est concédéé à la commune d’El Abadia, avec la destination de servir à la construction de 17 logements ruraux, une parcelle de terrain REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 de 3 ha 72 a portant le n° 214 pie du plan cadastral de la commune d’El Abadia. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’une parcelle de terrain de 1 ha environ, avec la destination de servir d’assiette à la construction de 2 classes. Par arrêté du 28 février 1972 du wall d’El Asnam, est concédée à la commune d’El Abadia, avec la destination de servir d’assiette à la construction de deux classes, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ, située à El Abadia, fraction Médjaïa, détachée d’une propriété faisant partie du lot n° 10 du plan cadastral. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’Abou El Hassan, d’une parcelle de terrain, pour servir à la construction de 2 classes et 1 logement. Par arrêté du 28 février 1972 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune d’Abou 1 Hassan avec la destination de servir à la construction de 2 classes et 1 logement, une parcelle de terrain de 7.000m2, portant le n° 43 du plan cadastral de la commune d’Abou El Hassan. L’in meuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 1er mars 1972 du wall des Oasis, déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la construction, dans la wilaya des Oasis, de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel-Arzew ». Par arrêté du 1er mars 1972 du wali des Oasis, sont déclarés cessibles au profit de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, les droits réels immobiliers nécessaires à la constitution des servitudes devant grever les parcelles énumérées aux tableaux annexés à l’original dudit arrêté et revêtus chacun d’une mention d’annexe audit arrêté. Les superficies sur lesquelles doit s’exercer chaque servitude, sont déterminées. en fonction de la longueur de traversée des parcelles et de la largeur des bandes de terrain effectivement utilisées, soit à titre permanent pour l’enfouissement de la canalisation et de ses installations annexes, soit, à titre temporaire, pour l’exécution des travaux de pose, d’entretien ou, éventuellement, de réparation de l’ouvrage. Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur, M. Hamel Guellouza. A défaut d’accord amiable entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes sera régularisée dans les conditions prévues par l’article 47 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et par les articles 78, 79 et 80 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959. Il est toutefois précisé que cette régularisation n’aura pas pour effet d’interrompre l’exécution des travaux dont l’utilité publique et l’urgence ont été prononcées par l’arrêté du 28 octobre 1971 pris par le ministre de l’industrie et de l’énergie, en application de l’article 47 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958,
614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les travaux dont il s’agit seront exécutés dans la wilaya des Oasis dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 septembre 1957 modifié, portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations. Avant la réalisation desdits travaux et pendant le délai d’un mois, à compter de la date de publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les propriétaires concernés pourront prendre connaissance du plan du tracé déposé à l’assemblée populaire communale et, le cas échéant, mentionner leurs observations sur un registre ouvert, à cet effet, notamment s’ils estiment que les servitudes imposées paraissent de nature à mettre obstacle à l’utilisation normale de leur terrain. Passé ce délai, le propriétaire qui n’aura fait aucune observation, sera réputé accepter purement et simplement l’établissement d’une servitude amiable de passage. Arrêté du 2 mars 1972 du wali d’Alger, portant ouverture d’une enquête en vue de la déclaration d’utilité publique les travaux entrepris, en vue de la création d’un musée national. Par arrêté du 2 mars 1972 du wali d’Alger, une enquête est ouverte en vue de la déclaration d’utilité publique les travaux entrepris, en vue de la création, sous l’égide du ministère des anciens moudjahidine, d’un musée national dans une villa et ses dépendances dite « Djenan Bourouissa», situé à Hussein Dey, appartenant à M. Pierre Thomaron. M. Abderrahmane Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Bab El Oued (Alger), est désigné en qualité de commissaire-enquêteur chargé de mentionner sur un registre qu’il ouvrira, à cet effet, les déclarations que lui feront ou lui adresseront les propriétaires des biens soumis à expropriation. Le dossier de l’enquête a été déposé pendant vingt (20) Jours du 10 mars au 30 mars 1972 inclus), dans les bureaux de l’assemblée populaire communale de Hussein Dey. Avant la date d’ouverture de l’enquête, ledit arrêté sera affiché dans les locaux de l’assemblée populaire communale de cette localité ainsi que le constatera un certificat d’affichage & verser au dossier. A l’expiration des délais de 20 jours fixés ci-dessus, le commissaire-enquêteur clôturera et signera le registre des réclamations et le transmettra avec son avis et les autres pièces du dossier, au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger qui, à son tour, transmettra le tout la wilaya d’Alger (5ème division). Arrêté du 2 mars 1972 du wali d’Alger, rapportant l’arrêté du 15 mars 1966 portant réquisition d’une villa au profit du ministère des anciens moudjahidine. 1 Par arrêté du 2 mars 1972 du wali d’Alger, est rapporté l’arrêté du 15 mars 1966 réquisitionnant au profit du ministère des anciens moudjahidine qui en a fait un musée, une villa et ses dépendances appartenant à M. Pierre Thomaron et située à Hussein Dey (Alger). Dans les dix jours qui suivront la réception dudit arrêté, les services du ministère des anciens moudjahidine établiront un état descriptif des lieux en présence du prestataire ou de son représentant régulièrement mandaté ou, à défaut, d’un représentant de l’assemblée populaire communale, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 28 août 1945, lequel état doit comporter d’une part, la description des dégradations imputables aux services occupants et d’autre part, un relevé détaillé des travaux d’amélioration exécutés par eux (nature, prix). A cet effet, il y a lieu de recourir aux services des domaines. Arrêté du 2 mars 1972 du wali de Tiaret portant concession gratuite, pour servir d’assiette à la construction de 50 logements ruraux, d’un terrain, bien de l’Etat, formant les lots n° 12, 15 et 19 du plan de la ville. Par arrêté 2 mars 1972 du wali de Tiaret, est concédé gratuitement à la commune de Frenda, pour servir d’assiette la construction de 50 logements ruraux, un terrain à bâtir, bien de l’Etat, formant les lots nº 12, 15 et 19 du plan de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1972 ville, d’une superficie totale de 8.064 m2 tel que ce terrain est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé, à l’original dudit arrêté. Le terrain concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 mars 1972 du wali de Tiaret, portant concession gratuite à la commune de Guertoufa, d’un terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré Miloud Mesri de Guertoufa, d’une superficie de 1007 m2. Par arrêté du 2 mars 1972 du wali de Tiaret, est concédé gratuitement à la commune de Guertoufa, pour servir à la construction d’une classe et d’un logement, un terrain, bien de l’Etat, à caractère agricole, dépendant du domaine autogéré Miloud Mesri de Guertoufa, d’une superficie de 1007 m2, tel qu’il est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé audit arrêté. Le terrain concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 8 mars 1972 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 67 ca, dépendant du lot nº 1 du plan parcellaire, section E et du fonds du chemin disparu d’El Khroub à Constantine, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir, en partie, à l’extension du stade municipal d’El Khroub. Par arrêté du 8 mars 1972 du wall de Constantine, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, direction de la wilaya de Constantine, un terrain d’une superficie de 67 ca, sis à El Khroub, dépendant du lot nº 1 du plan parcellaire, section E et du fonds du chemin disparu d’El Khroub à Constantine, pour servir, en partie, à l’extension du stade municipal d’El Khroub. : L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 mars 1972 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Tlemcen, d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 12.980 m2, destinée à la construction de 6 classes et 5 logements à Kiffane. Par arrêté du 8 mars 1972 du wali de Tlemcen, est concédée à la commune de Tlemcen, une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 12.980 m2 et dont la contenance exacte sera déterminée ultérieurement par le plan à établir par le service du cadastre, destinée à la construction de six (6) classes et cinq (5) logements à Kiffane (Tlemcen). L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 25 avril 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau. Par arrété du 25 avril 1972 du wali de Tleincen, M. Saket Ahmed est autorisé à pratiquer une prise deau par gravité sur l’Aïn Zambou, en vue de l’alimentation en eau potable de son domicile et l’irrigation de son jardin. Le débit moyen dont le prélèvement est autorisé, est fixé à 15 litres/heure. L’autorisation est accordée sans limitation de durée Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque,, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour toute autre cause d’intérêt public, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le delal fixé ci-dessous;
23 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’Aïn Zambou. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné plus haut et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être urilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordee, est rulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anopheles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt (20) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958, révisé par l’article 29 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Décision du 26 octobre 1971 du wali de Tiaret, rapportant l’arrêté du 20 janvier 1971 affectant au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, pour son utilisation comme commissariat de police, un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Tissemsilt, rue du 1er Novembre 1954 et formé de deux villas ayant appartenu à M. Henri Chaus. Par décision du 26 octobre 1971 du wali de Tiaret, l’arrêté du 20 janvier 1971 est rapporté. L’immeuble, objet de l’affectation, est replacé, à compter de ce jour, sous la gestion du service de logements de la wilaya, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 41 ZF du 2 juin 1972 relatif au transfert de traitements perçus par les coopérants français en Algérie, au titre de la coopération technique et culturelle. REFERENCE : Avis nº 9 ZF. Avis nº 37 ZF. Instruction n.º 9 ZF du 3 mai 1967. Les avis n 9 ZF et 37 ZF ainsi que l’instruction n° 9 ZF accordaient aux banques intermédiaires agréées, une délégation leur permettant de procéder aux transferts d’économies sur salaires perçus par les personnes de nationalité française exerçant dans le cadre de la coopération technique et culturelle algéro-française. Le présent avis a pour but de retirer cette délégation aux banques intermédiaires agréées. Les transferts de cette nature doivent s’effectuer à compter du 1er juillet 1972 par le seul intermédiaire de l’administration des postes et télécommunications. Les transferts seront exécutés sur demande expresse des coopérants, sur la base d’un état nominatif mensuel établi en trois exemplaires par la trésorerie principale d’Alger et dont modèle ci-joint. L’original sera conservé par l’administration des postes et télécommunications, à la disposition du contrôle des changes, les deux copies devant être adressées, après expiration des délais donnés aux intéressés pour effectuer de tels transferts, respectivement à la direction des finances extérieures et à la trésorerie principale d’Alger. En conséquence, il ne sera plus exigé de fiches de paie spéciales prévues par l’avis 37 ZF. Il est rappelé que les transferts de l’espèce s’effectuent mensuellement sur la base de la rémunération nette versée au crédit du compte tenu au nom du donneur d’ordre et ce, compte tenu des rémunérations payées en France. Il est précisé que les personnes prétendant au transfert de la quotité maximum, doivent justifier trimestriellement que leur conjoint ne réside pas en Algérie, par la production d’un certificat de résidence à l’étranger.
616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1972 MODELE DE L’ETAT NOMINATIF DES REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX COOPERANTS FRANÇAIS EN VUE D’UN TRANSFERT SUR TRAITEMENT Rémunération Nom et Lieu de et indemnités prénoms Situation résidence du nettes versées N° mécanofamiliale conjoint en Algérie graphique en D.A. (1) Colonne à compléter par l’administration des postes et télécommunications. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE WILAYA DE SAIDA Programme spécial Opération 14.04.41.2.25.01.01. CONSTRUCTION DE MAISONS FORESTIERES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction à l’entreprise générale de dix (10) maisons forestières aux points suivants : Nombre de Lieu Commune Daïra maisons Daoud Daoud Saïda 2 Necissa Daoud Saïda 1 Ras El Ma Saïda Saïda 1 Rebahia Ouled Khaled Saïda 1 Aïn Sefra Aïn Sefra Ain Sefra 1 El Bayadh El Bayadh El Bayadh 1 Naama Naama Mecheria 1 Mecheria Mecheria Mecheria 2 Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour la totalité ou partie des maisons forestières dont la construction est projetée. Les dossiers sont à retirer à la sous-direction des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Saïda, cité administrative à Saïda. Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 et Rémunération Rémunération et indemnités nette globale Montant Date de nettes versées perçue par transféré l’exécution en France le coopérant (1) du transfert en D.A. en D.A. (1) Alger, le Cachet et signature Les offres devront êtres adressées sous pli recommandé ou déposées à l’adresse du wali de Saïda, bureau du programme spécial, avant le 20 juillet 1972. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tiaret Programme spécial d’Aflou Route nationale n° 23 CONSTRUCTION ET REVETEMENT DE CHAUSSEE ENTRE LES PK 268 et 295 Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour les travaux de construction et de revêtement de chaussée entre les P.K. 268 et 295 Les entreprises pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tiaret, rue Ali Bekhettou. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 15 juillet 1972 à 12 heures elles devront être envoyées à l’adresse précitée, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux du directeur, contre récépissé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixe à 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek