ج.ر عدد 26 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, p. 716. DECRETS Décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers, p. 730.

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Aprè adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er.- La loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1986. Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. L’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : ! < Art. 22. ! ……………… Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les responsables de l’administration centrale des impôts, dûment habilités, peuvent octroyer aux entreprises publiques, sur la base d’une demande dûment motivée et après avis de l’autorité de tutelle concernée, une prorogation de délai exceptionnelle de trois mois en ce qui concerne la production de leur déclaration. Toutefois, les entreprises bénéficiaires de cette prorogation sont tenues de déposer une déclaration provisoire dans le délai légal prévu au présent article ». Art. 3. L’article 80 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : Art. 80. - I Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux qui n’ont pas dans ce pays, d’installation professionnelle permanente: a) b) c) d) Les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par un accord fiscal international conclu entre l’Algérie et le pays originaire de ces sociétés pour éviter réciproquement la double imposition. II - Le taux de retenue est fixé à vingt cing pour cent (25%). Toutefois, pour ce qui concerne les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, le taux de retenue est fixé à dix pour cent (10%). Dans le cas où un pays applique à l’encontre de l’entreprise nationale un taux supérieur à celui de 10%, les sociétés originaires dudit pays sont passibles, par mesure de réciprocité, d’un taux d’imposition identique ». Art. 4. - L’article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: < Art. 81. - Le débiteur qui paie les sommes cfdessus aux sociétés étrangères, est tenu d’effectuer, au moment de leur paiement, la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant net du taux prévu à l’article 80, paragraphe II. Ce montant net est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, une déduction forfaltaire égale à 20% au titre des dépenses professionnelles. Toutefois, ce taux d’abattement n’est pas applicable aux rémunérations visées au (d) de l’article 80 ci-dessus. Le montant de la retenue …. (le reste sans changement) ……… >. Art. 5. Le titre IX du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: TITRE IX REPARTITION DU PRODUIT DU VERSEMENT FORFAITAIRE Art. 190. - Le produit du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers est affecté dans son intégralité aux collectivités locales.

25 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est réparti entre les communes, les wilayas et le service des fonds communs des collectivités locales selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 191. L’évaluation de la recette à prendre en considération par les communes et les wilayas par le vote de leur budget sont fixées par voie réglementaire ». Art. 6. Sont abrogées les dispositions du 2º de l’article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées. Section II Enregistrement Article 7.- Il est créé sous le titre IX du code de l’enregistrement une section IV bis intilulée « Actes soumis à un droit fixe de 10.000 DA > portant un article 212 bis rédigé comme suit : Art. 212 bis. L’agrément en vue de l’ouverture d’un bureau de liaison des sociétés étrangères dans le cadre de la législation et réglementation commerciale, donne lieu à un palement d’un droit d’enregistrement pour la contre-valeur en devises convertibles d’un montant de 10.000 DA au profit du budget de l’Etat. Ce droit est versé à la caisse du receveur des contributions diverses compétent contre délivrance d’une quittance ». Section III Timbre Art. 8. L’article 58 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 58. - Le prix des papiers timbrés fournis par l’administration compétente et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’ll suit. en raison de la dimension du papier : papier-registre 30 DA, -papier normal 15 DA, demi-feuille de papier normal 10 DA. Toutefois, les tarifs, ci-dessus (le reste sans changement) ……….. ………. Art. 9. L’article 60 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : « Art. 60. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 58, le droit de timbre ne saurait être inférieur à dix (10) dinars, quelle que soit la dimension du papier en-dessous de la demi-feuille de papier normal ». Art. 10. Il est ajouté un titre V au code du timbre, intitulé Timbres des affiches » : REPUBLIQUE ALGERIENNE - 717 : TITRE V TIMBRES DES AFFICHES Section I Généralités Art. - 109. Les affiches, autres que celles du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), de l’Etat et des collectivités locales et celles à caractère humanitaire, sont assujetties au timbre. Section II Affiches sur papier ordinaire imprimées cu manuscrites Art. 110. Les affiches sur papier ordinaire, Imprimées ou manuscrites, sont assujetties à un droit de timbre dont la quotité est fixée de la manière suivante : pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré : 10 DA;

  • au-delà de cette dimension, et sans limitation : 15 DA. Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites encourent une amende de 50 à 250 DA par chaque exemplaire apposé sans avoir été préalablement timbré ou revêtu de timbres mobiles régulièrement oblitérés. Art. 111. Le papier pour affiches n’est pas fourni par l’administration. Le droit de timbre des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, est acquitté avant l’affichage par apposition de timbres mobiles. Sont considérées comme non timbrées, les affiches sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces et écrits non timbrés peuvent leur être appliquées. Art. 112. - Le timbre mobile utilisé pour les affiches visées à l’alinéa 2 de l’article précédent est collé avant l’affichage au recto de chaque affiche. Il est oblitéré, soit par l’inscription d’une ou plusieurs lignes du texte de l’affiche, soit par l’application, en travers du timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’auteur de l’affiche, soit enfin par l’apposition en travers du timbre, d’une griffe faisant connaitre le nom et la résidence de l’auteur de l’affiche. Sont applicables à ces timbres, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 111 ci-dessus. Art. 113. Les contraventions aux articles 111 et 112 sont constatées par des procès-verbaux rapportés soit par les préposés des services fiscaux, soft par les commissaires, gendarmes et tous les autres agents de la force publique.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA F Art. 114. - Les affiches soustraites à l’impôt du timbre sont lacérées. Les imprimeurs sont responsables des droits de timbre des affiches sorties de leurs presses quand les auteurs desdites affiches ne sont pas désignés par le texte imprimé ou quand ce texte désigne comme tels, des groupements ou collectivités autres que les collectivités locales et les organismes à caractère humanitaire. Les afficheurs sont, en outre, condamnés aux peines contraventionnelles déterminées par l’article 459 du code pénal. Art. 115. L’imprimeur d’une affiche en contravention est punt d’une amende de 50 DA à 250 DA solidairement avec l’auteur de l’affiche. Section III Affiches sur papier, préparées ou protégées Art. 116. - Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal etc… sont assujetties à un droit de timbre dont la quotité est fixée de la manière suivante:

  • pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré: 25 DA;
  • au-delà de cette dimension et sans limitation : 50 DA. Toute contravention aux prescriptions du présent article est punie d’une amende de 50 DA à 250 DA par affiche. Art. 117. - Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou - manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu’elle soit, servant au transport du public, sont assimilées, en ce qui concerne le tarif du droit de timbre exigible, aux affiches sur papier préparées ou protégées visées par l’article précédent. Art. 118. - Par dérogation aux dispositions des articles 110 et 116, l’afficheur est seul tenu du palement des droits et amendes exigibles conformément à l’article précédent, à raison de l’apposition dans un lieu couvert public de calendriers-réclame non préalablement timbrés ni revêtus de timbres mobiles régulièrement oblitérés. Doit être considérée comme afficheur pour l’application du présent texte, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier soit à titre de gérant ou administrateur, de locataire ou de concessionnaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986 Section IV Affiches peintes Art. 119. Les affiches peintes et généralement toutes les affiches apposées dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur une construction, ni sur un mur, autrement dit les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier, sont soumises, par périodes annuelles, à un droit de timbre de 50 DA par mètre carré et de 100 DA au-delà d’un mètre carré et sans limitation. Le droit de timbre afférent aux périodes annuelles est acquitté dans le mois du commencement de chaque période. Art: 120. Toute infraction aux dispositions de l’article 119 - et toute contravention aux dispositions légales et réglementaires déterminant le mode d’application des dispositions dudit article, sont punies d’une amende de 50 DA à 250 DA, sans préjudice du paiement des droits dont le trésor a été lésé. Le paiement de la taxe et des amendes peut être poursuivi solidairement contre ceux dans l’intérêt desquels l’affiche a été apposée et l’entrepreneur d’affichage. Section V Règles communes aux diverses affiches ci-dessus visées Art. 121. Les affiches visées par les articles 110, 111, 117 et 119 sont passibles du double du droit correspondant à leurs dimensions, si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. Section VI Affiches lumineuses Art. 122. Les affiches lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à un droit de timbre annuel payable d’avance à compter du jour de la mise en service et fixé à 75 DA pour toutes les communes. La surface imposable est la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l’annonce. Le droit est doublé pour toute affiche contenant plus de deux annonces distinctes. Art. 123. - Sont assimilées aux affiches lumineuses pour l’application des droits établis par l’article 122 qui précède :
  1. les réclames lumineuses et les enseignes quf réunissent les caractères spécifiques des affiches lumineuses tels qu’ils sont définis à l’article 122;

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  1. les affiches sur papler, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit. au moyen d’un dispositif spécial. Art. 124. - Toute contravention aux dispositions de l’article 122 ci-dessus. est sanctionnée par une amende égale ou quadruple des droits dont le trésor a été frustré, outre le paiement du droit normal ». Art. 11. : L’article 129 du code du timbre est- modifié et rédigé comme suit : Art. 129. - Chaque connaissement établi à l’occasion d’un transport par mer est soumis à un droit de timbre de trente dinars algériens (30 DA) ». Art. 12. L’article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 136. - Les passeports ordinaires délivrés en Algérie. sont soumis pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de trois cent dinars algériens (300 DA) prévu par la loi, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Les passeports spéciauxi ………… (Le restee sans changement) ……… Art. 13. - Il est ajouté au code du timbre un article 142 ter ainsi conçu: Art. 142 ter. - Les grilles du pari sportif algérien sont soumises à une taxe uniforme perçue sur le compte du budget général sous forme d’un timbre fiscal apposé et oblitéré sur la formule délivrée et dont le montant est fixé à deux (2) dinars >. Art. 14. - L’article 144 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: Art. 144. - Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous les autres véhicules à moteur, fixé à quatre vingt (80) dinars, est acquitté à la diligence du candidat par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente. Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe de trois cent (300) dinars. La délivrance de leurs duplicatas donne lieu à la perception de cent cinquante (150) dinars. La délivrance de la licence de conduite de cyclomoteurs donne lieu au patement d’une redevance de quatre vingts dinars algériens (80 DA), acquittée par l’apposition d’un timbre mobile d’un montant équivalent, à la charge du demandeur ». Art. 15. L’article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 145 1. - Les cartes d’immatriculation automobile des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe dont les taux sont fixés comme suit: 1°) pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur: 150 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Toutefois, cette taxe n’est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d’une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60% au moins est reconnue, 2°) pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV 200 DA, de 5 à 9 CV ………. 300 DA,
  • à partir de 10 CV OCOCOO 400 DA, 3°) pour les tracteurs…… 200 DA, 4°) pour les engins roulants de travaux publics 750 DA, Les duplicatas de ces cartes d’immatriculation automobile donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe acquittée sous forme de timbre fiscal d’un montant de 100 DA, La taxe visée à l’alinéa précédent est applicable pour les primatas des cartes d’immatriculation automobile délivrés en cas de changement de domicile, de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d’une personnalité morale nouvelle, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule. II. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au palement d’une taxe dont le taux est fixé à cinquante dinars algériens (50 DA). Art. 16. - Le titre X ter du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: TITRE X ter Art. 147 septiès A. - La possession des yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voille, avec ou sans moteur auxiliaire, est assujettie à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après a JAUGE Montant. de la taxe Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux …… 500 DA Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux 1.000 DA … Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux … ………. .. 2.000 DA Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux 8.000 DA … Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux 10.000 DA …………. Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux 14.000 DA 20 tonneaux et plus ….. 20.000 DA

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les embarcations immatriculées au nom des associations sportives ainsi que celles destinées à l’entretien et à l’exploitation des ports, sont exemptées de cette taxe. Art. 147 septiès B. - (le reste sans changement) …………. Section IV Taxe sur le chiffre d’affaires Art. 17. L’article 23 du code des taxes sur le le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit Art. 23. La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. Toutefois, il est falt application: I)…. (sans changement) II) …… (sans changement …………… III) (sans changement) ……. IV) (sans changement) ……. ) (sans changement) …… VI)… sans changement VII) d’un taux de 77 % pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après: N° du tarif douanter Désignation des produits Ex. 24-02 Cigarettes VIII) d’un taux de 80 % pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après: N° du tarif douanier Désignation des produits 22-08 Bières Art. 18. - Il est institué dans le code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 23 bis rédigé comme suit : Art. 23 bis. - Il est perçu au profit du budget de l’Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et à mâcher, les cigares et le tabac à fumer à raison de : 3,00 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère importées, 2,00 DA par paquet de cigarettes de tabac de marque étrangère fabriquées sous licence, 1,00 DA par paquet de cigarettes de tabac blond de production et de marque locales, -0,70 DA par paquet de cigarettes de tabac autre, -0,30 DA par boite ou sachet de tabac à priser et mâcher, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986.

  • 25 DA par boite de 25 cigares de marque étrangère importés,
  • 2 DA par boite comprenant 5 à 10 cigares,
  • 3 DA par boite comprenant plus de 10 cigares et jusqu’à 20 cigares, 6 DA par boite comprenant plus de 20- cigares, -0,20 DA par bourse de tabac à fumer d’un poids égale ou inférieur à 20 grammes, -0,30 DA par bourse de tabac à fumer d’un poids supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 30 grammes, -0,40 DA par bourse de tabac à fumer d’un poids supérieur à 30 grammes. Le droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et mâcher, les cigares et le tabac à fumer est assis, en sus du prix de vente, taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) comprise, au dernier stade de la commercialisation ». Art. 19. Les débitants de tabacs détenteurs, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de stocks de cigarettes de tabao de marque étrangère importées ou fabriquées sous licence, de production locale et tabacs autres, de boites ou sachets de tabacs à priser et macher ainst que de stocks de boites de cigares et de bourses de tabacs à fumer, sont tenus de les déclarer dans les dix (10) jours auprès de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires de leur circonscription administrative pour y être soumis au droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et mâcher, les cigares et le tabac à fumer. Art. 20. L’article 111 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et dirigé comme suit: < Art. 111. - La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au profit de la commune où sont réalisées les affaires soumises à cette taxe. Toutefois, le Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique bénéficie d’une quote-part égale à 50% des recouvrements effectués en matière de T.U.G.P.S. perçue, dans les conditions énoncées à l’article 109 &F ci-dessus, sur le produit des exploitations cinématographiques. Les modalités d’affectation de ladite quote-part seront fixées par voie réglementaire >. Section V. Impôts indirects Art. 21. Le tableau I figurant à l’article 404 du code des impôts indirects est modifié comme suit :

25 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° Tarif REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 DROIT FIXE Taxe douanier DESIGNATION DES PRODUITS Unité de ad valorem A. Hulles légères et moyennes 27-10 - Super-carburant ……. Quotité perception HL 192,06 20%

  • Essences de pétrole autres ………………….. HL 159,99 20 (le reste sans changement) Art. 22. Le tableau figurant à l’article 405 du DESIGNATION DES PRODUITS I) ………….. (sans changement) ………….. II) Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huiles brutes: A. Huiles légères et moyennes
  • Super-carburant […. Essence aviation (sans changement) ……..
  • Essences autres … ……… (le reste sans changement) ………… Art. 23. Les articles 411 à 421 figurant au chapitre III intitulé « Dégrèvement - Detaxation - Essence agricole du code des impôts indirects sont abrogés. Art. 24. L’article 422 du code des impôts Indirects est - modifié et rédigé comme suit: Art. 422. Le gas-oil peut bénéficier du
  • droit intérieur de consommation taux réduit du lorsqu’il est employé à des usages prévus par le présent code. Pour être admis au tarif réduit visé à l’alinéa ci-dessus, le gas-oil doit être employé sans modification ni transformation et doit remplir les conditions suivantes : (le reste sans changement) ………. ………. Section VI Dispositions fiscales diverses Art. 25. Le pouvoir de statuer sur les demandes de remises des pénalités et indemnités de retard des contribuables, prévu par les articles 404 et 405 du code des impôts directs et taxes assimilées, l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, l’article 540 du code des impôts indirects, l’article 184 du code de l’enregistrement et l’article 298 du code du timbre est dévolu:
  • au ministre des finances et aux responsables de l’administration fiscale dûment habilités par ses ………… code des impôts indirects est modifié comme suit : Unité de référence Valeur forfaitaire (DA) HD 260 DA …………… ……… …. HL 235 DA soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon central lorsque la cote ou l’amende fiscale excède la somme de 250.000 DA,
  • au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de la wilaya, lorsque la cote ou l’amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. Les articles des codes susvisés sont modifiés en conséquence. Art. 26. - La Banque centrale d’Algérie est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement, d’exigibilité et de recouvrement afférents à tous impôts, droits et taxes ‘perçus à quelque titre que ce soit. Sont exonérées des taxes sur le chiffre d’affaires, toutes opérations traitées par la Banque centrale d’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont conférées par la loi ainsi que celles relatives à l’impression des documents pour le compte de l’Etat. Sont exemptés de droits de timbre et de droits d’enregistrement, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra-judiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque centrale d’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont conférées par la loi et par ses statuts. La Banque centrale d’Algérie est en outre, exonérée de toutes taxes perçues au profit de l’Etat,

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. L’article 13 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse est modifié et rédigé comme suit a • Art. 13. - La délivrance ou la validation du permis de chasse donne lieu à la perception par l’Etat, d’un droit de timbre déterminé par la lol. En outre, le titulaire du permis de chasse doit, pour chaque campagne cynégétique à laquelle il prend part, s’acquitter auprès des receveurs des contributions diverses, d’un droit dit Droit cynégétique dont le montant est déterminé par la loi de finances >. Art. 28. L’article 14 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse est modifié et rédigé comme suit : « Art. 14. – L’adhésion aux associations et fédérations de chasse ne donne lieu à la perception d’aucune cotisation ni autre droit > Art. 29. Le droit cynégétique prévu à l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, modifié par l’article 27 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 est fixé à 100 DA. Le produit de ce droit est réparti entre les communes, les associations et fédérations de chasse. Les conditions d’application et de répartition du droit cynégétique visé ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire >. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section I

Dispositions douanières Art. 30. - Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit: « Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Toutefois, les marchandises importées ou exportées appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères doivent être déclarées obligatoirement par un commissionnaire en douane dûment agréé. Le ministre des finances désigne, par arrêté, les personnes physiques ou morales qui, en raison de leurs activités, pourront être agréées à effectuer des opérations en douane pour le compte d’autrui. Il fixe en même temps le ou les bureaux pour lequel ou lesquels l’agrément est valable. Lorsqu’aucune des personnes physiques ou morales visées aux alinéas, précédents n’est représentée auprès d’un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu’ll transporte >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986 Art. 31. Le 2ème alinéa du paragraphe A du I < Changement de résidence sans transfert d’activité > et le B du II de l’article 202 du code des douanes sont complétés par l’alinéa suivant a < Toutefois, les voitures automobiles pour le transport des personnes d’une puissance égale ou supérieure à 10 CV. sont exclues de l’exonération des droits et taxes. Art. 32. - L’article 209 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complété et rédigé comme suita < Art. 209. - Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre (4) mois. Toutefois, les marchandises constituées en dépôt par les voyageurs et à qui aucune destination autorisée par la législation douanière n’a été donnée sont acquises au trésor, deux (2) mois après leur introduction sur le territoire douanier. Ce délai est porté à quatre (4) mois pour les marchandises soumises à une autorisation administrative spéciale. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire >. Art. 33. Les dispositions des paragraphes Bet J. de l’article 103 de la loi de finances pour 1981 sont modifiées comme suit: < B. Le montant de la redevance, par véhicule, comporte une partie fixe et une partie variable, Il est fixé comme suit 1°) Partie fixe:

  • la contre-valeur en devises convertibles de mille dimars algériens (1.000 DA), pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou inférieur à 10 tonnes;
  • la contre-valeur en devises convertibles de mille cinq cent dinars algériens (1.500 DA), pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 10 tonnes et inférieur à 19 tonnes;
  • la contre-valeur en devises convertibles de deux mille dinars algériens (2.000 DA), pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes. 2°) Partie variable: Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à parcourir en charge, selon le barème ci-après: Poids total en charge Partie variable DA/km jusqu’à 8 tonnes 0,40 DA/km 8,1 à 10 tonnes .. 0,55 DA/km 10,1 à 14 tonnes .. 0,80 DA/km …. 1,10 DA/km 14,1 à 19 tonnes ‘… 19,1 à 24 tonnes .. 1,30 DA/km 22,1 à 26 tonnes 1,60 DA/km 26.1 a 30 tonnes .. 1,80 DA/km 30,1 à 38 tonnes …. 2.00 DA/km plus de 38 tonnes …… 3,00 DA/km

25 Juin 1986 J JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1 J Sont exclus du champ d’application de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière :

  • les véhicules de transport de marchandises destinées aux organismes à caractère humanitaire ;
  • les véhicules de transport de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises socialistes nationales de transport public routier de marchandises et un partenaire étranger, ou utilisés par une société de cette nature». Art. 34. L’article 160 de la loi de finances pour 1985 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: Toutefois, la mise à la consommation de voitures automobiles acquises en dehors des fournisseurs ou concessionnaires agréés, est subordonnée au patement d’une redevance en devises équivalente à 15% du prix d’acquisition ». Art. 35. - L’article 30 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 est modifié comme suit: Art. 30.- Les taux du régime du tarif de droit commun sont fixés ainsi qu’il suit :
  • 0%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20 %, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 70%, 80 %, 90%, 100%, 110% et 120 % ». Art. 36. - Les taux des droits de douane applicables à certaines positions tarifaires du tarif douanier sont modifiés. La liste des positions tarifaires concernées figure au tableau annexé à la présente loi. Toutefois, en ce qui concerne les voitures particulières importées par les invalides de la guerre de libération nationale, les taux des droits de douane applicables sont fixés suivant la position tarifaire comme suit: -87-02-11 ** 40 % -87-02-21, 87-02-22 et 87-02-26 50% Section II Dispositions domaniales Art. 37. - Le produit des ventes de matériels laissés à l’abandon par les collectivités locales et organismes publics, réalisées par l’administration des | domaines dans le cadre de l’opération d’assainissement, est versé all budget de l’Etat, compte 201-006: Produit des revenus des domaines >. Art. 38. - Le produit de la vente des matériels | automobiles et pneumatiques réformés par les admi-❘ nistrations publiques et institutions de l’Etat, est versé au budget de l’Etat, compte n° 201-006 : . Les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire , ALGERIENNE 723 Art. 59. -L’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est complété et rédigé comme suit: < Art. 153. - Subséquemment… …. ….. (sans changement) …………… De même, sont dévolus auxdites collectivités locales, les moyens roulants conçus spécialement pour le transport de personnes, détenus par les entreprises et institutions assurant le transport de leurs travailleurs à titre accessoire à leurs activités principales de production ou de service. Ils ne peuvent …. (le reste sans changement)…. Section III Dispositions diverses Art. 40. Sont abrogées les dispositions des articles 71-15 et 71-16 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, relatives aux importations par envois postaux en contre-remboursement. IIème PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section I Ressources Art. 41. L’article 123 de la loi n° 85-09 du 20 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit < Art. 123. - Conformément à l’état As annext à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget géné ral de l’Etat pour 1986 sont évaluées à quatre vingt dix milliards six cent cinquante millions de dinars (90.650.000.000 DA) >: Section IE Dépenses Art. 42. L’article 128 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 * portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit Art. 128. - Il est ouvert pour 1986, pour le fina cement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1°) un crédit de cinquante neuf milliards cing cent millions de dinars (59.500.000.000 DA) pour len dépenses de fonctionnement, réparti, par départe ment ministériel conformément à l’état B, annexe à la présente loi; 2°) un crédit de quarante cinq milliards cent cinquante millions de dinars (45.150.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan anuel, réparti par secteur conformément à l’état annexé à la présente loi».

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 43. L’article 129 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lot de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit: Art. 129.- Pour 1986 et dans le cadre du plan annuel, les crédits destinés aux investissements planifiés des entreprises, y compris les crédits relais et fonds de roulement y afférents, sont fixés à quarante sept milliards quatre cent soixante et onze millions de dinars (47.471.000.000 DA) répartis, par secteur conformément à l’état annexé à la présente 101 », Chapitre II Divers budgets (pour ordre) Chapitre III Comptes spéciaux du trésor Art. 44. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 71-5 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, un montant de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) est, pour l’année 1986, prélevé du compte spécial du trésor n° 302-041 intitulé Fonds de compensation au profit du budget de l’Etat au compte n° 201-007 : Produits divers du budget >. DISPOSITION FINALE Art. 45. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1986. Chadli BENDJEDID. ETAT «A» MODIFIE Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat pour 1986 en millions de DA I) RESSOURCES ORDINAIRES I-1) Ressources fiscales : -201-001 Produits des contributions directes 15.500 .. …. …. -201-002 Produit de l’enregistrement et du timbre 3.000 .. .. 201-003- Produit des impôts divers sur les affaires 18.000 .. .. .. .. 201-004 - Produit des contributions indirectes 7.000 .. …. .. …. -201-005- Produit des douanes 5 000 t .. .. Sous-total (ressources fiscales) 48.500 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986 en millions 1-2) Autres ressources ordinaires 1 de DA -201-006 Produit et revenu des domaines 2.500 .. 201-007 - Produits divers du budget. 10.650

- 201-008 Recettes d’ordre - Sous-total (autres ressources ordinaires) 13.150 Total des ressources ordinaires 61.650 II) FISCALITE PETROLIERE 201-009 Fiscalité pétrolière. 29.000 Total général des recettes 90.650 …. ETAT « В » MODIFIE Récapitulation par ministère des crédits ouverts pour 1986 (en millions de DA) Crédita 1936 Présidence de la République .. …. 600 Défense nationale ……… .. .. 5.300 .. Finances …… .. … 1.400 .. Affaires étrangères .. .. .. .. .. .. 600 .. .. Intérieur et collectivités locales .. .. 3.400 Justice .. .. …. .. …. 530 .. .. .. .. Agriculture et pêche …. …. .. 800 Information .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 370 .. Industrie lourde .. .. .. .. .. .. .. 105 Transports .: …. .. .. .. ….. 390 .. .. Education nationale .. .. .. 12.630 .. .. Enseignement supérieur .. .. .. .. .. 3.100 Energie, Industries chimiques et pétrochimiques .. …… .. .. .. .. .. .. .. 205 .. Moudjahidine .. .. .. .. .. .. 8.200 .. .. Commerce .. .. .. .. .. 140 .. .. .. Affaires religieuses …. .. .. .. .. 400 Formation professionnelle et travall 1.470 Culture et tourisme .. .. .. .. .. 230 Protection sociale, .. .. .. .. .. .. .. 500 .. Hydraulique, environnement et forêts 850 Travaux publics .. .. .. .. .. 730 .. .. .. .. Planification 160 .. .. .. .. .. .. .. Santé publique… .. 3.150 .. .. .. .. .. .. .. .. Industries légères .. 145 .. .. .. Jeunesse et sports .. .. .. .. .. 410 .. .. Aménagement du territoire, urbanisme et construction .. 430 .. .. .. .. .. .. Sous-total 41.245 .. .. .. .. .. .. … Charges communes 18.255 .. …… .. .. Total .. 59.500 .. .. ………

25 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE. LA ETAT « C » MODIFIE Répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1986 en millions SECTEURS de DA Industries.100 2.006 (dont électrification rurale (1.000) Agriculture 950 Forêts 876 (0) (0) Hydraulique..OOOOO 5.169 Pêche 30 Entreprises de réalisation aga 140 Communications hors-rail 3.953 () (dont télécommunications) (30) Infrastructures ferroviaires D 2.069 Aménagement et études d’urbanisme 940 .. Stockage-distributionAAAA 15 Habitat urbain0000 15 250 Habitat rural() 900 Education.oooOOOOOO 6.219 Formation-ac8888 2.134 Tourisme000008 70 Santé et protection sociale 2.575 Autres équipements sociaux 881 Infrastructures administratives.. 2.196 Informatique()()()( 152 PCD PMU 5.925 Divers1888888888 6.700 Sous-total des investissements 44.150 Financement des dépenses d’infrastructures et de formation llées aux investissements planifiés des entreprises socialistes 200 00 (0) (0) (0) (0) ( Dotations de fonds de base aux entreprises nouvelles 100. .. Restructuration financière des entreprises 500 Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef 200 ((●)(●)(●)(● Régularisation partielle du solde des opérations de règlement des investissements sur le secteur administratif suivant l’article 24 de la loi de finances pour 1985 …. ) ● ( ) ● ( ) ● ( ) ●● 【 Apurement partiel des dettes de l’agriculture .. - Total général 45.150 REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 ETAT « D » MODIFIE Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés pour 1986 SECTEURS en millions de DA Industries-00-88888 25.051 Agriculture 3.154 Forêts00000 106 Hydraulique 282 Peche—–88 60 Transports 2.334 Entreprises de réalisation 1.960 Télécommunications8888 1.160 Stockage-distribution 888 2.770 ‘ Communications, y compris ferroviaires. 178 Aménagements et études d’urbanisme.. 200 Zones industrielles88888 350 Habitat urbain 7.750 Habitat rural8888 437 Education-formation88- Tourisme888888889 430 Autres équipements sociaux 327 Informatique a888888 168 PCD - PM88888 750

Total888 47.478 ANNEXE FISCALITE TARIFAIRE (DROIT DE DOUANE) (Art. 361

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986 NUMERO TAUX DE DROIT DU PRODUIT LIBELLE DU PRODUIT DE DOUANE (%) 04.05.05 Autres œufs en coquilles

32.05.01 Colorants mono-azoïques de la safranine ou mono-azoïques pigmentaires insolubles pour laques 32.05.02 Colorants poly-azoïques noirs 32.05.03 Autres colorants mono-azoïques …… 32.05.04 Autres colorants poly-azoïques 32.05.05 Mélanges de sels diazonium stabilisé

et de copulants pour la production de composés azoïques insolubles 10 .. …. 10 32.05.06 Matières colorantes nitrosées 10 ……………………. 10 32.05.07 Matières colorantes nitrées 32.05.08 Colorants dérivés du stilbène ….. 10

32.05.09 Colorants thiazoliques …………… 10 32.05.10 Colorants au soufre N.D.A., noirs …….. 10 32.05.11 Autres colorants au soufre, N.D.A. *………………………………. 10 32.05.12 Colorants dérivés du carbazole

32:05.13 Indophénols, indamines, oxazines, [ thiazines .. (bleu de méthylène)… 10 32.05.14 Indulines et nigrosines .. 10 32.05.15 Azinines autres, safranines, eurhodines, rosindulines 10 32.05.16 Pyronines, rhodamines, sulforhodamines, 32.05.17 Phtaléines résorciniques violamines 10 ……. 10

32.05.18 Phtalocyanines, leurs complexes métalliques, leurs dérivés 10 ……. 10 32.05.19 Colorants dérivés de l’acridine ou de la quinoléine …………… 10 32.05.20 Colorants dérivés du diou du triphénylméthane 10 ………… 10 32.05.21 Colorants oxyquinoniques, anthraquinoniques, autres que de cuve.. 10 32.05.22 Colorants dérivés sulfoniques de l’indigo ….. 10 32.05.23 Colorants teignants à la cuve, dérivés de l’anthraquinone ….. …….. 10 32.05.24 Indigo synthétique teignant à la cuve ……… 10 32.05.25 Thioyindigo et leurs dérivés teignant à la cuve 10 32.05.26 Colorants teignant à la cuve, dérivés des esters de …… l’anthraquinone. de l’indigo, des thioindigos et de leurs dérivés 10 ………… 10 32.05.27 Autres colorants teignant à la cuve

32.05.28 Autres matières colorantes organiques synthétiques 10 32.05.31 Préparations organiques pour colorer dans la masse les ….. plastiques artificiels et le caoutchouc ou pour imprimer les tissus 10 32.05.41 Produits organiques synthétiques pour luminophores ….. …… 10 32.05.51 Produits des types dits Agents de blanchiment optique > fixable sur fibre 32.05.61 Indigo naturel brut 32.05.62 Indigo naturel, autres que brut 32.07.01 Noirs minéraux N.D.C.A. ….. 32.07.11 Extraits de cassel et produits similaires 32.07.21 Pigments à base de sulfure de zinc 32.07.31 Pigments à base d’oxyde de titane ..

32.07.43 Pigments à base de chromates de plomb, baryum, zinc, strontium… 10 32.07.52 Rouge de molybdate 32.07.62 Magnétite.. 32.07.63 Rouge de cadmium

32.07.64 Autres pigments à base de sels de cadmium 10 32.07.65 Outremer 32.07.66 Gris de zinc ..

32.07.67 Pigments à base de ferrocyanure ou de ferricyanure 10 32.07.68 Autres matières colorantes … 10 32.07.72 Préparations inorganiques pour colorer dans la masse les plastiques artificiels et le caoutchouc ou imprimer les tissus 10 32.07.82 Produits inorganiques synthétiques pour Luminophores > 10 32.08.02 Pigments, opacifiants et couleurs préparés contenant du cobalt …… …. 32.08.03 Pigments, opacifiants et couleurs préparés

sans cobalt….. 10 32.08.12 Compositions vitrifiables contenant du cobalt 10 32.08.13 Compositions vitrifiables sans cobalt 32.08.26 Lustres liquides et préparations stmilaires 32.08.31 Fritte de verre sous forme de poudre, de 34.02.01 Produits à anion actif: dérivés sulfonés

grenailles, etc… 10 …. 10

34.02.02 Autres produits organiques tensio-actifs à anion actif 25 …….. 25 34.02.03 Produits à cation actif

25 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 NUMERO LIBELLE DU DU PRODUIT PRODUIT TAUX DE DROIT DE DOUANE. (%) 34.02.04 Autres produits organiques tensio-actifs.. 25 38.11.03 Soufre préparé pour la vente au détail 25 38.11.14 Préparations cupriques présentées pour la vente au détail….. 25 38.11.15 Préparations cupriques autrement présentées 25 38.11.21 Produits à base de soufre présentées pour la vente au détail…… 25 38.11.22 Autres produits présentés pour la vente au détail 25 25 38.11.23 Préparations arsenicales et cupro-arsenicales, présentées pour la vente au détail 38.11.24 Préparations à base de soufre, de

sulfure, etc…, non présentées pour la vente au détail …… 25 38.11.25 Autres préparations présentées pour la vente au détail 25 38.11.26 Autres 39.02.13 Echangeurs d’ions 39.02.14 Polyéthylène fondant à moins de 115

degrés C: pâteux ou en blocs. 40 39.02.15 Polyéthylène fondant à 115 degrés Cou plus: pâteux ou en blocs.. 40 39.02.23 Polyéthylène fondant à moins de 115 degrés C: plaques, feuilles.. 40 39.02.24 Polyéthylène fondant à moins de 115 degrés C: tuyaux………. 40 39.02.25 Polyéthylène fondant à moins de 115 39.02.26 Polyéthylène fondant à 115 degrés C 39.02.27 Polyéthylène fondant à 115 degrés degrés C: fils, pellicules, etc… 40 ou plus; plaques, feuilles…… 40 Cou plus tuyaux…….. 40 39.02.28 Polyéthylène fondant à 115 degrés C ou plus: fils, pellicules, etc… 40 39.02.33 Polytétrahaloéthylènes. 39.02.34 Polysulfohaloéthylènes 39.02.35 Polypropylène. 39.02.36 Polyisobutylène

39.02.43 Produits liquides, pâteux, blocs, morceaux, etc…, en polystyrènę… 40 39.02.44 Produits liquides, pâteux, blocs, morceaux, etc…, en copolymères.. 40 40 39.02.45 Plaques, feuilles, en polystyrène et copolymères 40 39.02.46 Fils, pellicules, bandes, etc…, en polystyrène et copolymères. 40 39.02.53 Chlorure de polyvinyle: liquide, pâteux, en blocs, morceaux 40 40 39.02.54 Chlorure de polyvinyle: plaques, feuilles 40 39.02.55 . Chlorure de polyvinyle: fils, pellicules, bandes ou lames 40 39.02.56 Chlorure de polyvinylidène ….

39.02.57 Copolymères de chlorure de vinylidène et de vinyle 40 39.02.58 Emulsions et dissolutions d’acétate de polyvinyle 40 39.02.59 Acétate de polyvinyle autre qu’en émulsion et dissolutions 40 39.02.63 Copolymères de chlorure et acétate de vinyle: plaques, feuilles…. 40 39.02.64 Copolymères de chlorúre de vinyle ! qu’en plaques, feuilles 39.02.65 Butyral en feuilles et d’acétate de vinyle, autres

39.02.66 Autres alcools, acétals et éthers polyvinyliques 40 39.02.67 Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques, en émulsions 40 39.02.68 Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques, en plaques, feuilles. 40 39.02.69 Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques, autres qu’en émulsions, plaques, feuilles. 40 39.02.72 Résines de coumarone, d’indène et de coumarone-indène 40 39.02.86 Chloracétate, maléate-acétate, etc… etc…….. 39.02.87 Autres produits de polymérisation ou pâteux, en morceaux liquides, pâteux, en morceaux,

de copolymérisation: liquides,

39.02.88 Chloracétate, maléate-acétate, etc…: fils, plaques, feuilles, etc…… 40 39.02.89 Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation fils, plaques, feuilles, etc…

39.07.01 Ouvrages en cellulose régénérée obtenus par moulage de granulés, poudre, etc…

39.07.02 Ouvrages en cellulose régénérée, obtenus autrement 45 39.07.11 Ouvrages en fibre vulcanisée 39.07.21 Ouvrages en matières albuminoïdes de granulés, poudre, etc…

durcies, obtenus par moulage

39.07.22 Ouvrages en matières albuminoïdes durcies obtenus autrement 451 39.07.31 Ouvrages en dérivés chimiques du caoutchouco.co.

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986 NUMERO TAUX DE DROITS DU PRODUIT LIBELLE DU PRODUIT DE DOUANE (%) 39.01.41 Ouvrages en autres matières, obtenus par moulage de granules, poudres, etc… 45 ..

39.07.42 Vêtements imperméables, capuches, tabliers, etc…, en autres matières … …….. 39.07.51 Autres ouvrages, en autres matières 42.02.01 Malles, mallettes, valises, en cuir naturel 45 i

42.02.02 Cartables, sacs et trousses d’écoliers, en cuir … naturel 80 42.02.11 Autres contenants en cuir naturel ….. 42.02.12. Malles, mallettes, valises en autres matières …… … 80 ……… 80 42.02.13 Cartables, sacs et trousses d’écoliers, en autres ……… matières 80 42 02.21 Autres contenants, en autres matières ……… 80 51.04.01 Crêpes écrus, décrués ou blanchis ou imprimés …. 80 51.04.02 ……. Crêpes teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs …….. 80 51.04.07 Tissus autres, écrus, décrués, blanchis …. 80 51.04.08 Tissus autres, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés…. 80 51.04.21 Crêpes écrus, décrués ou blanchis ou imprimés 80 51.04.22 Crêpes teints ou en fils de diverses couleurs 80 51.04.35 Tissus autres, écrus, décrués, blanchis, nappes, trames, pour pneumatiques 80 .. ….. .. 80 51.04.37 Tissus autres, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés…. 80 55.09.01 Autres tissus, à armure toile, serge, croisé ou satin, non mercerisés.. 55 55.09.11 Autres tissus, à armure toile, serge, croisé ou 55.09 21 Autres tissus, piqués ou reps satin mercerisés …. 55

55.08.31 Autres tissus, à armure nid d’abeille … , ell-de-perdrix et similaires. 55 55.09.41 Autres tissus, basins, damasses et similaires 55.09.51 Autres tissus, brochés ou brochés au lance …. 55

55.09.61 Autres tissus de coton contenant au moins 85% de coton. autres N.D.A. … 55 ……. 55 55.09.71 Tissus contenant moins de 85% de coton, écrus 55 . 55 55.09.81 Tissus contenant moins de 85% de coton, autres qu’écrus …… 55 56.07.01 Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles synthétiques. à armure, toile, serge, croisé ou satin …… 80 … 80 56 07.03 Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles synthétiques. … autres qu’à armure, tolle, sergé, croisé ou satin …….. 80 56.07.05 Tissus contenant moins de 85% de fibres textiles synthétiques …. ४० 56.07.11 Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles artificielles. autres qu’à armure, toile, sergé, croisé ou satin 80 56.07.16 Tissus contenant au moins 85% de fibres textiles artificielles. autres qu’à armure, toile, sergé, croisé ou satin …. 80 56.07.21 Tissus contenant moins de 85% de fibres textiles artificielles ४० 58.05.51 Rubanerle en sole, en schappe, en bourrette de sole, en laine .. 80 ou en poils 58 05 61 Rubanerie autre 58:05.72 Bolducs en coton …. 58.05.73 Bolducs en autres matières textiles

.. 55 59.08 01 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose… 55 59.08.11 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts d’autres matières plastiques 55. 59.12.01 Tolles peintes pour décors de théâtre, fonds d’atellers ou usages analogues 59.12.02 Tissus recouverts de petites billes de verre, tographiques 59.12.21 Autres tissus Imprégnés ……… 61.01.02 Vêtements de travail pour hommes 69.07.01 Carreaux, pavés, etc…, en terre commune 69.07.11 Carreaux, pavés, etc…, en grés .. 65 pour écrans cinéma-

69.07.12 Carreaux, pavés, etc…, en faïence ou en poterie fine, 55 … 55 69.07 13 Carreaux, pavés, etc…, en autres matières céramiques 55 ….. 55 69.08.01 Carreaux, pavés, etc…, N.D.A., en terre commune 55 69 08.11 Carreaux, pavés, etc…, N.DA., en grés ……. C 55 69.08.12 Carreaux, pavės, etc…, N.DA., en faïence ou en poterie fine 55 69 08.13 Carreaux, pavés, etc…, N.D.A., en autres matières céramiques…. 55 69.10.01 Eviers, lavabos, bidets, etc…. en porcelaine

69 10.11 Eviers lavabos, bidets, etc…, en faience ou en poterte fine …… 40 69 10.12 Eviers, lavabos, bidets, etc…, en autres matières céramiques ….. 40 71.05.01 Argent et alillage d’argent, bruts ..

25 Juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 NUMERO TAUX DE DROITS DU PRODUIT LIBELLE DU PRODUIT DE DOUANE (%) 71.05.11 Barres, fils et profilés, feuilles, etc…, d’argent ou d’alliages d’argent .. ……….0010010

71,05.12 Tubes, tuyaux et barres creuses, d’argent ou d’alliages d’argent…. …

71.05.21 Feuilles d’argent, en livrets, avec ou sans support, d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,15 mm

71.05.31 Poudre, cannetilles, paillettes, etc…, d’argent ou d’alliages d’argent.. 3 71.07.01 Or et alliages d’or, bruts 71.07.11 Or en barres, fils et profilés, feuilles,

etc… 3 71.07.12 Alliages d’or, en barres, fils et profilés, feuilles ………………… , etc………… 71.07.21 Or et alliages d’or en tubes, tuyaux et 71.07.31 Feuilles d’or en livrets avec ou sans

barres creuses 3 support 3 71.07.41 Poudres, cannetilles, paillettes, etc…, d’or ou d’alliages ……………… d’or …..

73.18.11 Tubes soudés longitudinalement, en fer ou en acier 40 73.18.21 Tubes soudés en spirale, en fer ou en acier …….. 40 73.18.31 Tubes sans soudure, en fer ou en acier ……. 73.18.41 Tubes forgés et perçés, en fer ou en 73.18.51 Tubes étirés, en fer ou en acier 73.18.61 Autres tubes et tuyaux, en fer ou …. en 73.36.22 Cuisinières à combustibles gazeux ……………… 40 acier ………………… 40

acier ……… 40

84.15.03 Réfrigérateurs ménagers non électriques 40 84.15.04 Réfrigérateurs électro-domestiques.. …….. 40 84.17.01 Chauffe-eau, chauffe-bains non électriques, leurs parties et pièces détachées 84.17.02 Percolateurs et autres appareils pour boissons chaudes 85.06.02 Aspirateurs de poussières 85.06.22 Ventilateurs d’appartements 85.06.23 Autres appareils électromécaniques à 85.15.25 Antennes 85.20.01 Lampes et tubes à incandescence.

la préparation du café et } 1 40

usage domestique 80

85.23.01 Fils électriques, etc…, avec gaine continue 40 85.23.12 Fils électriques, etc…, sans gaine continue 40 87.02.11 Voitures particulières d’une puissance égale ou inférieure à 7 C.V… 45 87.02.21 Voitures particulières d’une puissance supérieure à 7 C.V. et 40 inférieure ou égale à 10 C.V. 87.02.22 Voitures particulières d’une puissance 87.02.26 Voitures tous terrains ….

supérieure à 10 C.V.. 55

87.02.41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places. 35 87.02.71 Dumpers ….

87.02.81 Camions pour le transport des marchandises 40 87.09.11 Motocycles et vélocipèdes d’une cylindrée égale ou inférieure à 50 cm³ 90.26.01 Compteurs de gaz 이 90.26.21 Compteurs d’électricité […..

92.01.01 Pianos automatiques ou non, avec ou sans clavier 25 92.02.01 Mandolines et guitares …..

92.02.11 Autres instruments de musique à cordes . 25 92.05.01 Saxophones alto et ténor, trompettes 92.06.01 Caisses, tambours et tumbas 92.10.02 Métronomes et diapasons à bouche 94.03.01 Meubles isothermes.. 94.03.02 Lits pliants et lits-cages en bois 94.03.03 Lits pliants et lits-cages en métal 94.03.04 Lits de camps en bois 80 …… 94.03.05 Lits de camps en métal 1. 94.03.06 Lits métalliques, autres que les lits lits-cages et clarinettes .

de camp, lits pliants ou i

94.03.07 Buffets métalliques de cuisines et d’office 80 94.03.08 Meubles métalliques N.D.A…. 94.03.09 Meubles en osier, roseau, bambou ou 94.03.10 Meubles N.D.A. en bois ….. 94.03.11 Meubles N.D.A. en matières plastiques -94.03.21 Parties de meubles du n° 94-03

matières similaires. 80 …….. 80 artificielles 80

……

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Juin 1986 DECRETS Décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers. Le Président de la République, ! rapport conjoint du ministre du commerce Sur le du et du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-143 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative | aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de finances complémentaire pour 1986; Vu le décret n° 84-77 du 24 mars 1984 fixant les prix, aux différents stades de la distribution, de certains produits pétroliers; Vu le décret n° 84-262 du 8 septembre 1984 fixant les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des gaz de pétrole liquéfiés; Vu le décret n° 85-340 du 31 décembre 1985 modifiant les prix. aux différents stades de la distribution, de certains produits pétroliers ; Décrète : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des produits pétroliers sont fixés, à compter du ler juillet 1986, comme suit : PRIX VRAC(DA) PRIX UNITE Aux. DE Aux *: VENTE PRODUITS DE-MEcon- A LA SURE revensomma-POMPE deurs teurs (DA) Essence super HL .300,53. 301,53 310,00 Essence normale FIL 250,00 251.00 260,00 G P.L. carburant HL 97,40 98,00 110,00 G P.L. vrac Κα 0,77 www Fétrole lampant FIL 45.00 50.00 60.00 Gas-oil HL 73,70 75,00 80,00 Fuels-oil HL 60,00 - (Lourd et léger) Art. 2. Les prix de cession du carburéacteur ivré aux clients nationaux et utilisé sur les lignes Intérieures, sont fixés, à compter du ler juillet 1986, comme suit :
  • imprimerie Officielle, Aiger 7. S Usage de l’aviation civile TARIFS sous conditions d’emploi AUTRES VRAC fixées par l’article 428 UTILI- (DA/HL) de l’ordonnance n° 76-104 SATEURS portant code des impôts indirects ‘Tarifs installation 59,03 67,18 Tarifs aérodrome 65,00 73,15 Pour les livraisons effectuées en fûts, les prix fixés ci-dessus sont majorés comme suit : -0,61 DA/hl, pour les ventes en fûts appartenant aux clients, -2,12 DA/hl, pour les ventes en fûts appartenant aux fournisseurs. Art. 3. Les prix de cession, aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, sont fixés, à compter du ler juillet 1986, comme suit: Prix sortie Prix Prix Pro- Unité centre de cession de vente duits de enfüteur aux aux utilimesure ou dépôt détaillants sateurs relats (DA) (DA) (DA) Butane Charge de 13 kg 15,50 17,00 19,00 Propane Charge de 35 kg 39.00 41,00 45,00 Art. 4. Les prix de cession, aux différents stades de la distribuzion, des carburants ci-après, sont fixés, à compter du ler août 1986 comme suit : PRIX VRAC(DA) PRIX UNITE Aux DE PRODUITS VENTE DE ME- Aux con- A LA SURE revensomma-POMPE deurs teurs (DA) Essence super HL 307,40 308,40 320,00 Essence normale HL 257,40 258,40 270,00 Art. 5. Les prix fixés au présent décret s’entendent toutes taxes comprises. Art 6. - Toutes dispositions contraires prevues par les décrets nº 84-77 du 24 mars 1984, 84-262 du 8 septembre 1984 et 85-340 du 31 décembre 1985 susvisés, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1986. Chadit BENDJEDID et 13 Avenue Aodelkaser Benbarek