CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
26 Rajab 1446 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 26 janvier 2025 SOMMAIRE DECISIONS ET AVIS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/D.C.C/EI/25 du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Avis n° 03/A.C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution. (Rectificatif)………………………………………………………………………. 6 DECRETS Décret présidentiel n° 24-439 du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports…………………………………………………………………………………….. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget….. 7 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1446 correspondant au 9 décembre 2024 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………… 8 Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 fixant la classification de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………… 10 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Décision du 14 Rajab 1446 correspondant au 14 janvier 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 3 DECISIONS ET AVIS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/D.C.C/EI/25 du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.
La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 35, 37, 42, 165, 177, 195, 197 et 198 ; Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Vu la décision n° 30/D.C.C/E.I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la décision de renvoi rendue par la Cour suprême, sous le numéro de répertoire 24/00010 en date du 4 novembre 2024, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 13 novembre 2024, sous le numéro 01/E.I/2024 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, au motif qu’ils sont en violation avec les droits et libertés garantis par la Constitution et les Conventions et les Chartes internationales pertinentes ratifiées par l’Algérie, et ce, à l’occasion du pourvoi en cassation formé devant la Cour constitutionnelle contre une décision rendue par la chambre foncière de la Cour de Djelfa ; Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et aux parties, en date du 13 novembre 2024 ; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées dans les délais légaux par les autorités et l’intervenant dans l’exception relatives à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative ; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le demandeur dans l’exception (M.B) en réponse aux observations écrites des autorités et de l’intervenant dans l’exception ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs dans la lecture de leur rapport écrit en audience publique, tenue le 7 janvier 2025 ; Après avoir entendu les observations orales du demandeur dans l’exception, de la partie intervenante dans l’exception et du représentant du Gouvernement lors de la même audience ;
26 Rajab 1446 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 Après en avoir délibéré ; Des procédures : Attendu que le demandeur à l’exception (M.B) a introduit une affaire devant le tribunal de Birine à l’encontre de (B.K), par laquelle il a sollicité la protection du bien litigieux qu’il possède, et qui s’est soldée par un jugement portant rejet de l’action pour infondée, confirmé par l’arrêt rendu par la Cour de Djelfa en date du 11 mai 2023, objet du pourvoi en cassation devant la Cour suprême ; Attendu que le demandeur à l’exception a enregistré, à l’occasion du recours en cassation, une exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative et ce, en vertu d’un mémoire écrit, motivé et distinct en prétendant qu’ils portent atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution et consolidés par les Conventions et les Chartes internationales pertinentes qui ont été ratifiées par l’Algérie ; Attendu que la Cour suprême a décidé en date du 4 novembre 2024 de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, une fois que le parquet général a présenté ses observations écrites et orales ; Attendu que l’union nationale des ordres des avocats a déposé, par le biais de son président, un mémoire en intervention en date du 1er décembre 2024, celui-ci a été accepté pour avoir été remis dans les délais prévus par la loi d’autant plus que l’union a prouvé son intérêt dans l’intervention ; Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a avisé les autorités concernées et les parties conformément à la loi, afin de présenter leurs observations écrites dans les délais légaux ; Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire des observations écrites du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et du Premier ministre dans les délais légaux ; Attendu que la Cour constitutionnelle a reçu les observations écrites formulées par le demandeur à l’exception dans les délais légaux, ainsi que sa réponse quant aux observations écrites du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, du Premier ministre et de la partie intervenante ; 26 janvier 2025 Attendu que le demandeur à l’exception a formulé une demande de récusation des membres de la Cour constitutionnelle en date du 11 décembre 2024, fondée sur l’article 25 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, alors qu’il aurait dû s’appuyer sur l’article 26 du dit règlement ; Attendu que la demande de récusation ne fait référence à aucun nom du membre de la Cour constitutionnelle objet de la demande de récusation, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 26 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et par conséquent, il convient de la rejeter. Au fond : Attendu que le demandeur prétend, à travers sa requête, l’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, qui prévoient, dans leur ensemble, l’obligation du ministère d’avocat devant les juridictions d’appel et de cassation, alléguant qu’ils portent atteinte à ses droits à l’accès et à l’égalité devant la justice, à un procès équitable, à la protection contre l’arbitraire, la violence psychique, morale et physique, et aux institutions qui garantissent les libertés fondamentales, la justice, la défense et l’expression, d’autant plus qu’ils sont garantis par la Constitution en vertu de ses articles 9, 37, 39 (alinéa 2), 165 (alinéas 1er et 2), 171, 177 et 179 (alinéa 1er), ainsi que les Conventions et les Chartes internationales y afférentes, ratifiées par l’Algérie, notamment, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et la Charte arabe des droits de l’Homme ; Attendu que le demandeur à l’exception a fondé son exception sur l’inconstitutionnalité des articles cités ci-dessus, pour avoir prévu l’obligation de représenter le justiciable, par un avocat devant les juridictions d’appel et de cassation, sauf si la loi en dispose autrement, ce qui est en contradiction avec l’article 177 de la Constitution qui prévoit la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui implique la possibilité de s’en passer dans le cas où il serait capable de se défendre. Il ajoute que l’article 360 du code de procédure civile et administrative permet à la Cour suprême de relever d’office un ou plusieurs moyens de cassation en sa qualité de juridiction du droit, conformément à l’article 179 de la Constitution, de ce fait, l’avocat n’est pas indispensable étant donné que les juges de pourvoi en cassation peuvent relever tant les moyens de cassation prévus à l’article 500 du code de procédure pénale que les moyens énoncés par l’article 358 du code de procédure civile et administrative et demander tout document qu’ils estiment nécessaire, conformément à l’article 570 (alinéa 2) ;
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2025 Attendu que la Cour suprême a renvoyé le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions législatives, objet de l’exception d’inconstitutionnalité susmentionnées, après avoir constaté le sérieux de l’exception et souligné que les dispositions législatives, objet de l’exception sont contraires aux dispositions des articles 165 (alinéa 2) et 177 de la Constitution ; Attendu qu’il est indiqué dans l’avis du parquet général près la Cour suprême que les dispositions législatives, objet de l’exception d’inconstitutionnalité susmentionnées, qui prévoient l’obligation du ministère d’avocat ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, considérant la spécificité de la Cour suprême étant une juridiction de droit, et du fait que le pourvoi en cassation impose à la défense de soulever des aspects juridiques liés à l’objet du litige, en sus de la particularité de l’exactitude des procédures et techniques du pourvoi en cassation qui nécessitent de la précision et du rôle des moyens évoqués par la défense permettant aux magistrats de la Cour suprême d’exercer leur contrôle sur la bonne application de la loi ; Attendu qu’en réponse au dossier de l’exception d’inconstitutionnalité, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ont tous affirmé, dans leurs observations écrites, la constitutionnalité des dispositions législatives, objet de l’exception soulevée, du fait que l’obligation du ministère d’avocat devant la Cour suprême ne porte aucune atteinte au principe constitutionnel prévu par l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que la justice est accessible à tous, d’autant plus qu’en vertu de son article 42, elle garantit aux personnes démunies le droit de se faire assister et représenter par un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire ; Attendu que la partie intervenante dans l’exception, l’union nationale des ordres des avocats, a souligné, dans son mémoire, que l’obligation de représenter les parties par un avocat devant la Cour suprême est une contrainte organisationnelle visant à renforcer la justice et à garantir la procédure judiciaire dès lors que la Cour suprême est une juridiction de droit et non de faits, ce qui exige un large éventail de compétences spécialisées dans l’analyse des dispositions de la loi, la présentation de plaidoiries, la formation de recours, l’évocation des moyens, ce qui n’est pas possible pour un citoyen quel que soit son niveau d’instruction. Par conséquent, l’obligation du ministère d’avocat devant la Cour suprême prévue par le code de procédure civile et administrative est une réglementation qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit d’ester en justice et pourrait même renforcer l’efficacité de l’action judiciaire, et il appartient au législateur de mettre des contraintes réglementaires dans l’intérêt public ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Attendu que le demandeur à l’exception prétend, dans ses observations écrites, en réponse aux autorités concernées et à la partie intervenante dans l’exception, que leurs réponses sont dénuées de sérieux requis dans le traitement du fond de manière exhaustive et objective, du fait que l’affaire est examinée uniquement du point de vue d’intérêts et de compétences sans pour autant aborder tous les articles, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, que le Gouvernement, a abordé, selon lui, le sujet d’un point de vue exécutif étant donné que l’initiative des lois lui appartient, et que les deux chambres du Parlement ont, quant à elles, traité la question d’un point de vue du pouvoir législatif, alors que l’union nationale des ordres des avocats a mis l’accent sur la défense des intérêts de la profession d’avocat plutôt que de se concentrer sur la protection des droits constitutionnels des individus. En outre, ils n’ont pas examiné tous les articles, objet d’inconstitutionnalité, et par conséquent leurs observations sont, selon lui, incomplètes ; Attendu que la Cour constitutionnelle en vertu de sa décision n° 30/D.C.C/E.I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, modifiée et complétée, a déclaré la constitutionnalité de l’obligation de ministère d’avocat devant le Conseil d’Etat eu égard à la particularité du contentieux administratif et au rôle exceptionnel qu’il attribue à la défense pour soulever des aspects juridiques se rapportant au fond du litige, ainsi qu’au rôle fondateur et créateur du juge administratif, en étant parfois le fondateur de la règle régissant le litige ; Attendu qu’en vertu de sa décision susmentionnée, la Cour constitutionnelle a affirmé que l’obligation du ministère d’avocat prévue par le législateur dans la phase d’appel et de cassation n’exclut pas la possibilité d’ester en justice, au cas où la situation financière et sociale des justiciables ne leur permet pas, du fait que la Constitution leur a accordé le droit à l’assistance judiciaire, en vertu de son article 42, garantissant ainsi le principe énoncé à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui dispose que « la justice est accessible à tous » ; Attendu que dans sa décision citée ci-dessus, la Cour constitutionnelle a jugé que l’obligation du ministère d’avocat ne porte aucunement atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques des citoyens tout en leur garantissant en particulier l’égalité dans les droits et libertés devant la loi et la justice, la protection sur pied d’égalité, la non discrimination entre eux et en rendant la justice accessible à tous ;
26 Rajab 1446 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 Attendu que le droit d’ester en justice est garanti au justiciable par le constituant, et que celui-ci a confié au législateur la mission d’en définir les procédures y afférentes devant les juridictions dont celle relative à l’obligation du ministère d’avocat dans certaines phases de la procédure, notamment au niveau des juridictions d’appel et de cassation considérant que le Parlement est seul compétent pour exercer le pouvoir législatif, élaborer et voter la loi souverainement, conformément à l’article 114 de la Constitution, et que les règles générales de procédure pénale et de procédure civile et administrative figurent parmi les domaines dans lesquels légifère le Parlement, conformément à l’article 139 (tirets 7 et 8) de la Constitution ; Attendu que le rôle de l’avocat consiste en la communication des demandes du justiciable par voie légale devant les juridictions statuant sur les litiges pendants devant elles et en particulier devant la Cour suprême en tant que juridiction de droit et, même lorsque le justiciable se trouve dans l’incapacité d’engager un avocat, la Constitution lui garantit le droit à l’assistance judiciaire, en vertu de l’article 42 de la Constitution susmentionné ; Attendu que le législateur a, en vertu des articles 10 et 11 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, imposé à l’avocat d’apporter son concours au justiciable bénéficiant de l’assistance judiciaire et d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable devant toute juridiction dès lors qu’il a été désigné d’office soit gratuitement ou à titre onéreux ; Attendu que le législateur n’a pas institué le principe de l’obligation du ministère d’avocat de façon absolue, et ne l’a imposé que devant certaines juridictions et au niveau de certaines phases de procédure tels que l’appel et la cassation tout en dispensant les affaires relatives à la famille et aux travailleurs ainsi que les personnes morales tels que l’Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif de cette obligation, conformément aux articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative, suscité ; Attendu que l’article 177 de la Constitution qui accorde au justiciable le droit d’ester en justice et lui garantit la possibilité de se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire, contient une règle générale qui concrétise le droit d’ester en justice et consacre la possibilité de se faire représenter par un avocat, tandis que les articles, objet de l’exception d’inconstitutionnalité cités ci-dessus, sont des règles particulières qui s’appliquent à des phases définies de la procédure qui sont l’appel et la cassation du fait de leur spécificité qui requièrent l’obligation du ministère d’avocat ; Attendu que l’imposition par le législateur de l’obligation du ministère d’avocat dans l’ordre judiciaire ordinaire durant les phases d’appel et de cassation, qui exigent une expérience, la maîtrise des procédures et des différentes techniques et connaissances juridiques, ne porte nullement atteinte au principe d’égalité des justiciables, bien au contraire, elle le consacre étant donné que l’égalité des justiciables devant la justice nécessite de trouver l’équilibre et l’égalité de chances entre eux, et ce, en leur permettant de bénéficier des moyens de défense équilibrés et, notamment, la représentation par un avocat. 26 janvier 2025 Par ces motifs : La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : Premièrement : déclare la constitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative. Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision. Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier Président de la Cour suprême. Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla Aslaoui, membre ; — Bahri Saadallah, membre ; — Mosbah Menas, membre ; — Naceurdine Saber, membre ; — Ameldine Boulanouar, membre ; — Fatiha Benabbou, membre ; — Abdelouaheb Kherief, membre ; — Abbas Ammar, membre ; — Abdelhafid Ossoukine, membre ; — Ammar Boudiaf, membre ; — Mohamed Bouterfas, membre.
Avis n° 03/A.C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution. (Rectificatif).
JO n° 82 du 16 Joumada Ethania 1446 correspondant au 18 décembre 2024 Page 7 - 2ème colonne - Deuxièmement : Au fond : ligne 4 : Au lieu de : « … que nul ne peut se porter candidat à l’une des deux chambres du Parlement … ». Lire : « … que nul ne peut se porter candidat ou être désigné à l’une des deux chambres du Parlement … ». …………….. (le reste sans changement) ……………..
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 DECRETS Décret présidentiel n° 24-439 du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 ; Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 24-29 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trente-neuf millions de dinars (39.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de trente-neuf millions de dinars (39.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des transports, au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget.
Le Premier ministre, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget ;
26 Rajab 1446 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté 3 septembre 2009, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit : 26 janvier 2025 interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au « Art. 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — Agent de service de niveau 1 14 — Gardien 11 — Conducteur d’automobile de niveau 1 16 — Agent de service de niveau 3 7 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Ouvrier professionnel de niveau 4 2 — Total général 56 — Art 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégories Indices à temps à temps plein partiel — — 3 1 400 — — 14 1 400 — — 11 1 400 — — 16 2 419 — — 7 5 488 — — 3 5 488 — — 2 6 515 — — 56 » République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025. Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique Laziz FAID MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1446 correspondant au 9 décembre 2024 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ;
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2025 Vu le décret exécutif n° 23-51 du 12 Joumada Ethania 1444 correspondant au 5 janvier 2023 portant transformation de l’école supérieure de la sécurité sociale « école hors université » en école supérieure ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1436 correspondant au 4 mars 2015 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4, 19 et 20 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école supérieure de la sécurité sociale et de définir sa composition, son organisation et son fonctionnement. Art. 2. — Il est créé auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique une commission pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, dénommée ci-après la « commission ». Art. 3. — La commission se compose des membres suivants : Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : — le directeur général des enseignements et de la formation ou son représentant, président ; — le directeur des affaires juridiques ou son représentant ; — le directeur des ressources humaines ou son représentant. Au titre du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : — le directeur général de la sécurité sociale ou son représentant ; — le directeur de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale et de la mutualité sociale ou son représentant ; — le directeur de l’école supérieure de la sécurité sociale ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an durant l’année universitaire pour suivre les activités de la formation supérieure, notamment : — au début de l’année universitaire pour faire le point sur la préparation et l’organisation de la rentrée universitaire ; — à la fin de l’année universitaire pour faire une évaluation des enseignements et des activités de l’année. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 Elle peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de la sécurité sociale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des enseignements et de la formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, aux membres de la commission, au moins, quinze (15) jours avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — La commission ne peut se réunir qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est tenue durant les huit (8) jours suivants et elle peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès -verbaux signés par le président et les membres de la commission et elles sont transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé. Le procès-verbal est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la tenue de la réunion au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1436 correspondant au 4 mars 2015 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont abrogées. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1446 correspondant au 9 décembre 2024. Le ministre de l’enseignement Le ministre du travail, supérieur et de la recherche de l’emploi et de la scientifique sécurité sociale Kamel BEDDARI Fayçal BENTALEB
26 Rajab 1446 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 fixant la classification de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; Vu le décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur ; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique ; 26 janvier 2025 Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ; Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche ; Vu le décret exécutif n° 23-51 du 12 Joumada Ethania 1444 correspondant au 5 janvier 2023 portant transformation de l’école supérieure de la sécurité sociale « école hors université » en école supérieure ; Vu l’arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la classification de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1445 correspondant au 13 septembre 2023 fixant l’organisation administrative de l’école supérieure de la sécurité sociale ainsi que la nature et l’organisation de ses services techniques ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école supérieure de la sécurité sociale est classée à la catégorie « A » section « 2 ». Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant :
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2025 Classement Etablissement Postes public supérieurs DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Mode Conditions d’accès aux postes de Catégorie Section Niveau Bonification nomination hiérarchique Directeur A 2 N Directeur A 2 N’ adjoint Chef de A 2 N’ département Secrétaire A 2 N’ général Ecole supérieure de la sécurité sociale Directeur de A 2 N-1 bibliothèque Sous- A 2 N-1 directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives indiciaire 1098 Professeur d’enseignement supérieur ou à défaut Décret maître de conférences classe A. 695 Enseignant-chercheur titulaire ayant le grade le Arrêté plus élevé. conjoint entre le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou arrêté du ministre 695 Enseignant-chercheur titulaire ayant le grade le Arrêté du plus élevé. ministre 695 Administrateur principal, au moins, ou grade Arrêté du équivalent justifiant de trois (3) années de ministre service effectif en cette qualité. Intendant universitaire principal justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. 453 Conservateur des bibliothèques universitaires, Arrêté du au moins justifiant de cinq (5) années ministre d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste-archiviste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 453 Administrateur principal, au moins, ou grade Décision équivalent justifiant de cinq (5) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Animateur universitaire principal, au moins, de l’école justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Sous-directeur A 2 N-1 453 des finances et des moyens Responsable du A 2 N-1 453 centre d’impression et d’audiovisuel Ecole supérieure de la sécurité sociale Responsable A 2 N-1 453 du centre des systèmes et réseaux d’information, de communication et d’enseignement à distance 26 Rajab 1446 ALGERIENNE N° 05 26 janvier 2025 Mode Conditions d’accès aux postes de nomination Administrateur principal, au moins, ou grade Décision équivalent justifiant de cinq (5) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Intendant universitaire principal justifiant de de l’école cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, Décision au moins, justifiant de cinq (5) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal de laboratoires universitaires, de l’école au moins justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire et ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). Ingénieur principal en informatique, au moins, Décision justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en du qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, de l’école au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire . Ingénieur principal des laboratoires universitaires (option électronique ou informatique), au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires (option électronique ou informatique) justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2025 Classement Etablissement Postes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Mode Conditions d’accès aux postes de public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique Responsable A 2 N-1 du hall de technologie Chef de A 2 N-1 service commun de recherche Ecole supérieure de la sécurité sociale Chef de A 2 N-2 service auprès du sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives indiciaire nomination 453 Ingénieur principal de laboratoire et Décision maintenance, au moins, justifiant de cinq (5) du années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal des laboratoires universitaires, de l’école au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 453 Maître de conférences classe « B », au moins, Arrêté du justifiant de deux (2) années d’ancienneté en ministre qualité de fonctionnaire. Enseignant chercheur classe « B », au moins, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 308 Administrateur principal, au moins, ou grade Décision équivalent justifiant de trois (3) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Animateur universitaire principal, au moins, de l’école justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1 justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Chef de A 2 N-2 308 service auprès du sous-directeur des finances et des moyens Ecole Chef de A 2 N-2 308 supérieure service de la sécurité auprès du sociale directeur adjoint 26 Rajab 1446 ALGERIENNE N° 05 26 janvier 2025 Mode Conditions d’accès aux postes de nomination Administrateur principal, au moins, ou grade Décision équivalent justifiant de trois (3) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal des laboratoires universitaires, de l’école au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant universitaire principal justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade Décision équivalent justifiant de trois (3) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal des laboratoires universitaires, de l’école au moins, (option statistique ou informatique) justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en statistiques, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Traducteur interprète principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires (option statistique ou informatique) justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en statistiques justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Traducteur-interprète spécialisé ou traducteur interprète justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2025 Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de A 2 N-2 service au niveau de la bibliothèque Chef de A 2 N-2 service auprès du chef de département Responsable A 2 N-2 du bureau de sûreté interne Ecole supérieure de la sécurité sociale Chef de A 2 N-2 section des services techniques DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Mode Bonification Conditions d’accès aux postes de indiciaire nomination 308 Conservateur des bibliothèques universitaires, Décision au moins, justifiant de trois (3) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Documentaliste – archiviste principal, au de l’école moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1 justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste – archiviste analyste ou documentaliste – archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade 308 équivalent justifiant de trois (3) années Décision d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. du Administrateur analyste ou administrateur ou directeur grade équivalent justifiant de quatre (4) de l’école années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade 308 équivalent justifiant de trois (3) années Décision d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. du Intendant universitaire principal justifiant de directeur trois (3) années d’ancienneté en qualité de de l’école fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade 308 équivalent justifiant de trois (3) années Décision d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, du ayant obtenu une licence ou un master en directeur sciences de l’information et de la communication de l’école (option audiovisuel). Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuel). Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Chef de A 2 N-2 308 section des services techniques (suite) Chef de A 2 N-2 308 service des œuvres universitaires Ecole supérieure de la sécurité sociale Chef de A 2 N-2 308 section de service commun de recherche 26 Rajab 1446 ALGERIENNE N° 05 26 janvier 2025 Mode Conditions d’accès aux postes de nomination Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires Décision ou attaché des laboratoires universitaires du justifiant de quatre (4) années de service directeur effectif en cette qualité. de l’école Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance (suite) justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade Décision équivalent justifiant de trois (3) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal des laboratoires universitaires, de l’école au moins justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant universitaire principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Animateur universitaire principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant universitaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1 justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, Décision au moins, justifiant de trois (3) années du d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. directeur Ingénieur principal des laboratoires universitaires, de l’école au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2025 Art. 4. — En application des dispositions des articles correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 3 et 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 indiciaire des postes supérieurs de « directeur d’unité de recherche, directeur de laboratoire de recherche, directeur de division de recherche, chef ou responsable d’équipe de recherche » et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant : Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Directeur 13 685 d’unité de recherche Ecole supérieure de la sécurité Directeur de 11 495 sociale laboratoire de recherche Directeur de 11 495 division de recherche Chef ou 9 345 Responsable d’équipe de recherche Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les Mode Conditions d’accès de nomination Maître de conférences classe « B », au moins, justifiant Arrêté du de deux (2) années d’ancienneté en qualité de ministre fonctionnaire. Maître de conférences classe « B », au moins. Arrêté du ministre Maître de conférences classe « B », au moins. Arrêté du ministre Maître assistant classe « B », au moins, titulaire, Décision du justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de directeur de fonctionnaire. l’école postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art 6. — Les dispositions de l’arrêté interministériel classification de l’école supérieure de la sécurité sociale abrogées. du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant, sont Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024. Le ministre des finances Laziz FAID Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Fayçal BENTALEB Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel BADDARI Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI
26 Rajab 1446 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, Décision du 14 Rajab 1446 correspondant au 14 janvier économique, social et environnemental. 26 janvier 2025 SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 2025 fixant la liste des membres du Conseil national
La présidente du Conseil national économique, social et environnemental, Vu le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021, modifié et complété, portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental ; Vu le décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 portant nomination de la présidente du Conseil national économique, social et environnemental ; Décide : Article 1er. — La présente décision a pour objet de fixer la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental pour un mandat de quatre (4) ans. Art. 2. — Le Conseil national économique, social et environnemental, est composé de Mmes. et MM. dont les noms suivent : Ahmine Chafir Tidjani Sadok Laib Reda Laib Azziouz Al-Fayad Leila Ouchait Ghania Ouchabane Lynda Aougab Hamid Ait Saadi Mounir Badis Mourad Bedrani Slimane Bedrici Aissam Berredjem Mohamed Fouzi Berkache Mohammed Betata Wassila Bellamine Souad Belabas Nassima Belalam Ali Belaid Abd El-Naceur Beldjehem Mourad Belmihoub Mohamed Cherif Benterki Fatiha Bendjedda Amar Bendjoudi Dalila Bendjilali Imane Benhamou Sakina Benkherouf Nouara Bendiba Meriem Benramoul Souad Farida Benchoubane Nassim Benabdallah Youcef Ben Arbia Sid Ahmed Benalla Karim Benghenima Mohamed Said Benkreira Hizia Benmicia Youcef Boudjabi Amel Ferial Boudjema Lynda Sarah Boukhabla Ryad Boudadi Ismail Bouras Zahra Bourzam Abdelmalek Boureghda Ouahida Bouzenada Youcef Bouchareb Nouar Boussoufa Amar
26 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2025 Bouati Jalal Bouaziz Samir Boughadou Abdelkrim Bougoufa Ramdane Boukerch Issam Boukri Nabila Boulasnane Wafa Bouneder Houria Tebboune Fathalah Ouahbi Tebani Messaoud Takdjout Amar Taguedda Souad Telilani Lynda Tabti Hamlaoui Telidji Mohammed Salim Djemel Yasmine Hales Djamal Harzallah Houssam Eddine Haffar Adlane Hannachi Mohamed El Hadi Hanifi Mourad Khaldi Samia Khalid Hocine Derradji Habiba Deramchi Mohamed Desdous Hicham Doumaz Fawzi Dilmi Abdelatif Rekkache Omar Rahali Houari Reghis Noureddine Remini Amine Zebdi Mustapha Zeghoud Brahim LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Zemoura Wahiba Zenaidi Wassila Zoulikha Samir Zidouri Aicha Sahli Maya Salmi Nadia Setrerrahmane Sarra Sahnine Belkheir Serir Aicha Saadoune Zahia Saoudia Mohamed Saidani Hamid Safir Nessrine Skander Mohamed Chakib Slimani Mohammed Semaoune Khalissa Si Hadj Mohand Arezki Chaou Naima Chami Raouf Cherbal Abdelkader Charit Salah Eddine Cherif Salima Cherifi Sara Chaab Ouahida Chitour Chems Eddine Sanhadji Kamel Taleb Ghalia Abderrahim Mustapha Abdellatif Naouel Adjal Mourad Adli Nesrine Araba Abderrahmane Achacha Bilal Issam Abdesslam
20 JOURNAL OFFICIEL DE Attar Abdelmadjid Afra Hamid Akif Noura Amar Khoudja Djamila Amrani Kamel Amour Kahina Hiba Issaoui Mohamed Ghoulam Allah Azzeddine Fetis Kamel Foudi Amina Kadda Touati Karima Kacimi Salim Ghachi Abla Grar Younes Ghribes Habiba Ghrimes Samir Gouasmia Sihem Kouidri Nabila Kouidri Chakib Ismail Kerami Tahar Kentaoui Mohamed Kouachi Mourad Korid Mustapha Ladraa Abderazak Larabi Foudil Lehtihet Lamia Laourari Iméne Mahi Habib 26 Rajab 1446 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 26 janvier 2025 Mazouni Farid Mebrak Bachir Medjdoub Bouziane Mahdjoubi Moussa Mohamed Zoubir Nabila Mokhtari Ahmed Amine Harzallah Meddah Lakhader Madani Lakhdar Messai Rafik Mechmeche Mohamed Maouche Naima Maichi Rafika Mayouf Belgacem Mefedjekh Aissa Megateli El Mahfoudh Mokrani Touhami Nait El Hocine Ahmed Nasraoui Abdelmalek Hadibel Radia Houara Mohamed Heddir Mouloud Ould Hamrane Noureddine Ouanis Menouar Ouahib Yamina Ouahib Imane Yaïci Farid Yaïci Samir Younga Mohamed. Art. 3. — La liste des membres du Conseil restants sera complétée ultérieurement. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1446 correspondant au 14 janvier 2025. Imprimerie Officielle - Rabéa KHARFI. Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE