ج.ر عدد 10 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

18 Joumada El Oula 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 17-76 du 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 février 2017 fixant la composition du Conseil National des Droits de l’Homme……………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 17-71 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 17-72 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création d’instituts d’enseignement professionnel……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 17-73 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran………………………………………………………………………………….. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 rendant obligatoire la méthode de dosage des nitrites dans l’eau par la technique de spectrométrie d’absorption moléculaire………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à El Oued……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté interministériel du 24 Moharram 1438 correspondant au 26 octobre 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 21 Moharram 1438 correspondant au 23 octobre 2016 fixant l’organisation et les missions des subdivisions territoriales relevant des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………….. 21 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant le règlement intérieur type du comité pédagogique de l’établissement de jeunes………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 DECRETS Décret présidentiel n° 17-76 du 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 février 2017 fixant la composition du Conseil National des Droits de l’Homme.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 198 et 199 ; Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme, ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. — Le Conseil National des Droits de l’Homme est composé des membres suivants : Membres choisis par le Président de la République : — Benzerrouki Fafa veuve Sid Lakhdar ; — Fatma Zohra Karadja ; — Aïcha Zinai ; — Lazhari Bouzid. Membres choisis par le Président du Conseil de la Nation : — Slimane Ziane ; — Hamid Bouzekri. Membres choisis par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale : — Driss Abderrahmane ; — Houda Talha épouse Souiki. Membres choisis au titre des associations activant dans le domaine des droits de l’Homme : — Abdelatif Dilmi ; — Ahmed Chenna ; — Mecheri Benkhelifa ; — Abdelatif Benida ; — Abderrahmane Sofi ; — Nouria Hafsi ; — Soumia Chaib ; — Chikhi Souad veuve Faci ; — Saliha Mekharef ; — Fatma Zohra Zerouati. Membres choisis au titre des syndicats et des organisations professionnelles : — Sabrina Kehar ; — Hafida Benmansour épouse Zerhouni ; — Ghanima Messaoudi ; — Habiba Dane ; — Messaoud Amarna ; — Djilali Hamrani ; — Mohamed Bekkat Berkani ; — Brahim Tairi. Membre choisi par le Conseil Supérieur de la Magistrature : — Karima Alla. Membre choisi par le Haut Conseil Islamique — Mohamed El M’Amoun El Kacemi El Hassani. Membre choisi par le Haut Conseil de la Langue Arabe : — Mhand Tayeb Si Bachir. Membre choisi par le Haut Commissariat à l’Amazighité : — Tahar Silhadi. Membre choisi par le Conseil national de la famille et de la femme : — Aicha Kouadri Boudjelthia. Membre choisi par le Croissant Rouge Algérien : — Saida Benhabyles née Kettou. Délégué national à la protection de l’enfance : — Meriem Chorfi. Universitaires spécialistes en matière des droits de l’Homme : — Idriss Fadhli ; — Khier Guechi. Experts auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l’Homme : — Noureddine Amir ; — Azzouz Kerdoun. Art. 2. — Le membre représentant le Conseil supérieur de la jeunesse sera choisi dès l’installation de cette instance. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 février 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Joumada El Oula 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Décret exécutif n° 17-71 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012, susvisé, il est créé des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Liste des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) Dénomination de l’institut Siège de l’institut 03- Laghouat : Institut national spécialisé de Aflou formation professionnelle d’Aflou 05- Batna : Institut national spécialisé de Hamla - Batna formation professionnelle de Hamla - Batna 15- Tizi Ouzou : Institut national spécialisé de Tizi Ouzou formation professionnelle de Tizi Ouzou 2 41- Souk Ahras : Institut national spécialisé de Sedrata formation professionnelle de Sedrata Décret exécutif n° 17-72 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création d’instituts d’enseignement professionnel.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut type des instituts d’enseignement professionnel ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, il est créé des instituts d’enseignement professionnel dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Liste des instituts d’enseignement professionnel (lEP) Dénomination de l’institut Siège de l’institut 03- Laghouat : Institut d’enseignement professionnel Laghouat de Laghouat 09- Blida : Institut d’enseignement professionnel Bougara de Bougara 10- Bouira : Institut d’enseignement professionnel Bouira de Bouira

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 Décret exécutif n° 17-73 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, il est créé des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) créés Dénomination du centre Siège du centre 01- Wilaya d’Adrar : 01-19 CFPA de Tinerkouk Tinerkouk 02- Wilaya de Chlef : 02-24 CFPA de Tadjena Tadjena 08- Wilaya de Béchar : 08-14 CFPA de Béni Ikhlef Béni Ikhlef LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 Dénomination du centre Siège du centre 26- Wilaya de Médéa : 26-13 CFPA de Derrag Derrag 26-14 CFPA de Ouzera Ouzera 29- Wilaya de Mascara : 29-13 CFPA de Mohammadia 2 Mohammadia Oued El Abtal 29-14 CFPA de Oued El Abtal 36- Wilaya d’El Tarf : 36-13 CFPA de Aïn Kerma Aïn Kerma Décret exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 214 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 juin 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;

18 Joumada El Oula 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 214 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de créer un comité d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie en 2018, dénommé ci-après « le comité » par abréviation « COJAJ 2018 ». Le comité est placé sous l’égide du Premier ministre. Art. 2. — Le siège du comité est fixé à Alger. Art. 3. — Le comité a pour missions la préparation et l’organisation technique et matérielle des compétitions sportives et des manifestations culturelles et scientifiques prévues au programme des troisièmes jeux africains de la jeunesse. CHAPITRE 2 COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — Présidé par le ministre de la jeunesse et des sports, assisté de deux (2) vice-présidents, en les personnes du wali d’Alger, 1er vice-président et du président du comité national olympique, 2ème vice-président, le comité se compose d’un (1) représentant de chaque ministère, organisme et autorité suivants : — ministre d’Eat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; — ministre de la défense nationale ; — ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — ministre des finances ; — ministre des affaires maghrébines, de l’union africaine et de la ligue des Etats arabes ; — ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; — ministre des travaux publics et des transports ; — ministre de l’éducation nationale ; — ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — ministre de la culture ; — ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — ministre de la communication ; — ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — commandement de la gendarmerie nationale ; — direction générale de la sûreté nationale ; — direction générale de la protection civile ; — direction générale des douanes. Le comité comprend, en outre : — des représentants des walis de toutes les wilayas concernées par les jeux ; — des représentants de l’administration centrale et des établissements sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports ; — des directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas concernées par les jeux ; — un représentant du comité national olympique ; — les représentants des fédérations et associations sportives nationales concernées par les jeux. Le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible d’aider le comité dans ses missions. Art. 5. — Les représentants des administrations, organismes et autorités, cités à l’article 4 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des autorités, organisations et organismes dont ils relèvent. Les représentants des administrations sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat dans leurs départements ministériels. Art. 6. — Le comité comprend : — un conseil exécutif ; — une direction générale des jeux ; — un secrétariat général ; — des commissions spécialisées. Art. 7. — Le conseil exécutif du comité, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports, assisté de deux (2) vice-présidents, en les personnes du wali d’Alger, 1er vice-président et du président du comité national olympique, 2ème vice-président, comprend : — le directeur général des sports du ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant ; — le directeur général des jeux ; — le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger ; — le secrétaire général du comité d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse ;

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 — les présidents des commissions spécialisées ; — les présidents des comités locaux de soutien des wilayas concernées par les jeux, désignés par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des walis concernés. La liste nominative des membres du conseil exécutif est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 8. — Le conseil exécutif du comité a, notamment, pour missions : — de proposer le plan d’actions du comité et d’adopter les programmes opérationnels des commissions spécialisées ; — de réunir tous les moyens nécessaires à la concrétisation des objectifs des jeux et à leur réussite ; — de réunir les conditions de séjour et de sécurité adéquates aux délégations participantes ; — d’adopter la composition des commissions spécialisées, placées auprès du directeur général des jeux ; — de suivre les travaux de préparation et de déroulement des jeux ; — de préparer toutes les infrastructures et tous les équipements et matériels nécessaires au déroulement des jeux, conformément aux normes et règles internationales en vigueur, pour chaque discipline sportive ; — d’adopter toutes conventions de prestations de service ; — de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour le fonctionnement des jeux ; — d’étudier et d’adopter, avec les organismes nationaux et étrangers, tous accords et conventions de parrainage des compétitions et manifestations prévues par le présent décret. Art. 9. — La direction générale des jeux est chargée, notamment : — de coordonner l’ensemble des activités des commissions spécialisées et du secrétariat général ; — d’oeuvrer à la réussite et au succès des jeux ; — d’assurer le contact et la coordination avec les organismes, les instances sportives africaines ainsi que les fédérations sportives africaines et internationales pour l’ensemble des actions et opérations entrant dans le cadre des troisièmes jeux africains de la jeunesse ; — d’étudier les recours présentés par les chefs de délégations participantes liés à la préparation et à l’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse, en relation avec les structures concernées ; — de procéder au recrutement et de fixer la rémunération des personnels et consultants du comité ; — de prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des jeux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 Art. 10. — Le directeur général des jeux est désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. — Le directeur général des jeux est assisté d’un secrétariat général, de structures techniques et administratives et de personnels nécessaires au fonctionnement du comité. Art. 12. — Le secrétariat général est chargé, sous l’autorité du directeur général des jeux, notamment : — des tâches administratives, de la gestion et de la logistique du comité et de ses organes ; — de la gestion des personnels du comité ; — du traitement du courrier du comité ; — de l’organisation et de la préparation matérielle et technique de toutes les réunions du comité et de ses organes. Art. 13. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le secrétaire général remplace le directeur général des jeux, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Art. 14. — Les commissions spécialisées sont chargées chacune en ce qui la concerne, d’étudier, de proposer et de mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des troisièmes jeux africains de la jeunesse. Les commissions spécialisées, citées ci-dessus, sont : — la commission du protocole et de l’accréditation ; — la commission de l’hébergement et de la restauration ; — la commission des transports ; — la commission des infrastructures et des équipements ; — la commission de la sécurité ; — la commission de l’organisation sportive ; — la commission de la santé, de l’hygiène et de la lutte antidopage ; — la commission de l’administration et des finances ; — la commission du parrainage, du sponsoring, du marketing et de la publicité ; — la commission de la presse, de l’information et de la communication ; — la commission de la formation et du volontariat ; — la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et de l’animation des activités culturelles. Chaque commission peut créer en son sein, le cas échéant, des sous-commissions.

18 Joumada El Oula 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Art. 15. — Les commissions spécialisées sont composées en fonction de leur objet, notamment des représentants du ministère de la jeunesse et des sports, de ses établissements et de ses services déconcentrés, des représentants du comité national olympique, des représentants des fédérations et associations sportives nationales ainsi que des représentants des administrations, des organismes, des établissements et des structures des secteurs concernés, tels que prévus aux articles 4, 7 et 14 ci-dessus. Art. 16. — Des commissions ad hoc peuvent être créées par le conseil exécutif du comité, chaque fois que de besoin. Art. 17. — Sous réserve des dispositions du présent décret, des comités locaux de soutien à l’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse sont créés par les walis concernés par les jeux, pour la préparation et la gestion des manifestations domiciliées dans leurs wilayas et communes respectives. Art. 18. — La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des structures, des organes, des commissions spécialisées du comité et des comités locaux de soutien, ainsi que la liste nominative des membres y afférents, sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 19. — Dans le cadre de ses missions, le comité est doté de personnels mis à sa disposition par l’administration chargée des sports et les autres administrations, en relation avec les secteurs concernés. Le directeur général des jeux peut recruter des contractuels, des vacataires et des consultants compétents en la matière, sur la base de contrats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le directeur général des jeux, le secrétaire général, les membres des commissions spécialisées et des comités de soutien locaux, ainsi que les personnels mis à la disposition du comité, bénéficient d’indemnités dont les modalités d’octroi et le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le comité dispose d’un budget constitué : En recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes publics et privés ; — les contributions de l’association des comités nationaux olympiques africains ; — les subventions des organismes internationaux ; — les dons et legs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les participations volontaires de personnes physiques ; — le produit des actions de parrainage, de sponsoring, de publicité et de la commercialisation des jeux ; — le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité ; — toutes autres recettes liées à son objet. En dépenses : — les dépenses liées à sont objet ; — les dépenses imputées au comité, conformément au protocole et contrat conclus entre le comité national olympique et l’association des comités nationaux olympiques africains, ainsi que celles prévues par les règlements des jeux africains de la jeunesse. Art. 22. — Le comité est habilité à ouvrir un compte Trésor. Il peut, également, ouvrir un compte en devises dont les conditions de fonctionnement sont régies par le règlement de la Banque d’Algérie. La nomenclature des dépenses et des recettes ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte en devises, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Les comptes, visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont clôturés à l’issue du dépôt des rapports d’exécution et bilans des jeux auprès de toutes les autorités et organismes concernés. Art. 23. — Le président du comité est ordonnateur du budget du comité. Il peut déléguer sa signature au directeur général des jeux ou au président de la commission de l’administration et des finances. Art. 24. — La comptabilité du comité est tenue par un agent comptable désigné par le ministre des finances, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 25. — Le contrôle financier du comité est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le comité est dissous après l’apurement des comptes et la présentation des bilans. Les reliquats éventuels provenant des recettes du comité sont versés au Trésor public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Les biens mobiliers acquis par le comité, à l’occasion de l’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse, feront l’objet d’un inventaire et seront affectés, selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances.

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 CHAPITRE 4 DU COMITE NATIONAL DE SOUTIEN ET DE SUIVI Art. 28. — En vue de concrétiser les objectifs assignés à l’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse et d’assurer leur plein succès, il est créé un comité national de soutien et de suivi, présidé par le Premier ministre, composé des ministres chargés des secteurs prévus à l’article 4 ci-dessus, et des walis concernés par l’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse. Art. 29. — Le comité national de soutien et de suivi est chargé d’apporter le soutien et le concours nécessaires de toutes les autorités et institutions publiques pour le succès des troisièmes jeux africains de la jeunesse. Il procède au suivi régulier de toutes les opérations de préparation, d’organisation et de déroulement des troisièmes jeux africains de la jeunesse. Art. 30. — Le comité national de soutien et de suivi se réunit sur convocation de son président. Il peut se réunir, sur proposition du président du comité d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 214 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 juin 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 214 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de créer un comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 2021, dénommé ci-après « Le comité » par abréviation « COJM ». Le comité est placé sous l’égide du Premier ministre. Art. 2. — Le siège du comité est fixé à Oran. Art. 3. — Le comité a pour missions la préparation et l’organisation technique et matérielle des compétitions sportives et des manifestations culturelles et scientifiques, prévues au programme des dix-neuvièmes jeux méditerranéens. CHAPITRE 2 COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — Présidé par le ministre de la jeunesse et des sports, assisté de deux (2) vice-présidents, en les personnes du wali d’Oran, 1er vice-président, et du président du comité national olympique, 2ème vice-président, le comité se compose d’un (1) représentant de chaque ministère, organisme et autorité suivants : — ministre d’Eat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; — ministre de la défense nationale ; — ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — ministre des finances ;

18 Joumada El Oula 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 — ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; — ministre des travaux publics et des transports ; — ministre de l’éducation nationale ; — ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — ministre de la culture ; — ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — ministre de la communication ; — ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — commandement de la gendarmerie nationale ; — direction générale de la sûreté nationale ; — direction générale de la protection civile ; — direction générale des douanes. Le comité comprend en outre : — des représentants des walis de toutes les wilayas concernées par les jeux ; — des représentants de l’administration centrale et des établissements sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports ; — des directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas concernées par les jeux ; — un représentant du comité national olympique ; — les représentants des fédérations et associations sportives nationales concernées par les jeux. Le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible d’aider le comité dans ses missions. Art. 5. — Les représentants des administrations, organismes et autorités cités à l’article 4 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des autorités, organisations et organismes dont ils relèvent. Les représentants des administrations sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat dans leurs départements ministériels. Art. 6. — Le comité comprend : — un conseil exécutif ; — une direction générale des jeux ; — un secrétariat général ; — des commissions spécialisées. Art. 7. — Le conseil exécutif du comité, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports, assisté de deux (2) vice-présidents en les personnes du wali d’Oran, 1er vice-président, et du président du comité national olympique, 2ème vice-président, comprend : — le directeur général des sports au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant ; — le directeur général des jeux ; — le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran ; — le membre algérien au sein du comité international olympique ; — le secrétaire général du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens ; — les présidents des commissions spécialisées ; — les présidents des comités locaux de soutien des wilayas concernées par les jeux, désignés par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des walis concernés. La liste nominative des membres du comité exécutif est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 8. — Le conseil exécutif du comité a, notamment, pour missions : — de proposer le plan d’actions du comité et d’adopter les programmes opérationnels des commissions spécialisées ; — de réunir tous les moyens nécessaires à la concrétisation des objectifs des jeux et à leur réussite ; — de réunir les conditions de séjour et de sécurité adéquates aux délégations participantes ; — d’adopter la composition des commissions spécialisées placées auprès du directeur général des jeux ; — de suivre les travaux de préparation et de déroulement des jeux ; — de préparer toutes les infrastructures et tous les équipements et matériels nécessaires au déroulement des jeux, conformément aux normes et règles internationales en vigueur pour chaque discipline sportive ; — de prendre toute mesure nécessaire pour le fonctionnement des jeux ; — d’adopter toutes conventions de prestations de service ; — d’étudier et d’adopter, avec les organismes nationaux et étrangers, tous accords et conventions de parrainage des compétitions et manifestations prévues par le présent décret, dans le respect des règlements du comité international des jeux méditerranéens. Art. 9. — La direction générale des jeux est chargée, notamment : — de coordonner l’ensemble des activités des commissions spécialisées et du secrétariat général ; — d’œuvrer à la réussite et au succès des jeux ; — d’assurer le contact et la coordination avec les organismes, les instances sportives méditerranéennes et internationales ainsi que les fédérations sportives pour l’ensemble des actions et opérations entrant dans le cadre des dix-neuvièmes jeux méditerranéens, en coordination avec le comité exécutif du comité international des jeux méditerranéens ;

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 — d’étudier les recours présentés par les chefs des délégations participantes liés à la préparation et à l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens, en relation avec les structures concernées ; — de procéder au recrutement et de fixer la rémunération des personnels et consultants du comité ; — de prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des jeux ; — de veiller au respect du contrat conclu entre le comité international des jeux méditerranéens et la ville hôte pour les dix-neuvièmes jeux méditerranéens. Art. 10. — Le directeur général des jeux est désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. — Le directeur général des jeux est assisté d’un secrétariat général, de structures techniques et administratives et de personnels nécessaires au fonctionnement du comité. Art. 12. — Le secrétariat général est chargé, sous l’autorité du directeur général des jeux, notamment : — des tâches administratives, de la gestion et de la logistique du comité et de ses organes ; — de la gestion des personnels du comité ; — du traitement du courrier du comité ; — de l’organisation et de la préparation matérielle et technique de toutes les réunions du comité et de ses organes. Art. 13. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le secrétaire général remplace le directeur général des jeux, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Art. 14. — Les commissions spécialisées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des dix-neuvièmes jeux méditerranéens. Les commissions spécialisées, citées ci-dessus, sont : — la commission du protocole et de l’accréditation ; — la commission de l’hébergement et de la restauration ; — la commission des transports ; — la commission des infrastructures et des équipements ; — la commission de la sécurité ; — la commission de l’organisation sportive ; — la commission de la santé, de l’hygiène et de la lutte antidopage ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 — la commission de l’administration et des finances ; — la commission du parrainage, du sponsoring, du marketing et de la publicité ; — la commission de la presse, de l’information et de la communication ; — la commission de la formation et du volontariat ; — la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et de l’animation des activités culturelles. Chaque commission peut créer, le cas échéant, en son sein des sous-commissions. Art. 15. — Les commissions spécialisées sont composées, en fonction de leur objet, notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, de ses établissements et de ses services déconcentrés, de représentants du comité national olympique, des représentants des fédérations et associations sportives nationales ainsi que des représentants des administrations, des organismes, des établissements et des structures des secteurs concernés, prévus aux articles 4, 7 et 14 ci-dessus. Art. 16. — Des commissions ad hoc peuvent être créées par le conseil exécutif du comité, chaque fois que de besoin. Art. 17. — Sous réserve des dispositions du présent décret, des comités locaux de soutien à l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens, sont créés par les walis concernés par les jeux, pour la préparation et la gestion des manifestations domiciliées dans leurs wilayas et communes respectives. Art. 18. — La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des structures, des organes, des commissions spécialisées du comité et des comités locaux de soutien ainsi que la liste nominative des membres y afférents, sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 19. — Dans le cadre de ses missions, le comité est doté de personnels mis à sa disposition par l’administration chargée des sports et les autres administrations, en relation avec les secteurs concernés. Le directeur général des jeux peut recruter des contractuels, des vacataires et des consultants compétents en la matière, sur la base de contrats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le directeur général des jeux, le secrétaire général, les membres des commissions spécialisées et des comités locaux de soutien ainsi que les personnels mis à disposition du comité, bénéficient d’indemnités dont les modalités d’octroi et le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.

18 Joumada El Oula 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le comité dispose d’un budget constitué : En recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes publics et privés ; — les subventions des organismes internationaux, notamment ceux mentionnés dans les règlements des jeux méditerranéens ; — le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité ; — les dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les participations volontaires de personnes physiques ; — la contribution des pays participants ; — le produit des actions de parrainage, de sponsoring de publicité et de la commercialisation des jeux ; — toutes autres recettes liées à son objet. Les recettes, citées aux tirets 8 et 9 ci-dessus, sont effectuées, dans le respect des dispositions des règlements des jeux méditerranéens et du contrat conclu entre le comité international des jeux méditerranéens et la ville hôte pour les dix-neuvièmes jeux méditerranéens. En dépenses : — les dépenses liées à sont objet ; — les dépenses imputées au comité, conformément au contrat conclu entre le comité international des jeux méditerranéens et la ville hôte pour les dix-neuvièmes jeux méditerranéens, ainsi que celles prévues par les règlements des jeux méditerranéens. Art. 22. — Le comité est habilité à ouvrir un compte Trésor. II peut, également ouvrir un compte en devises dont les conditions de fonctionnement sont régies par le règlement de la Banque d’Algérie. La nomenclature des dépenses et des recettes ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte en devises, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Les comptes, visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont clôturés à l’issue du dépôt des rapports d’exécution et bilans des jeux auprès de toutes les autorités et organismes concernés. Art. 23. — Le président du comité est ordonnateur du budget du comité. II peut déléguer sa signature au directeur général des jeux ou au président de la commission de l’administration et des finances. Art. 24. — La comptabilité du comité est tenue par un agent comptable désigné par le ministre des finances conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 25. — Le contrôle financier du comité est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le comité est dissous après l’apurement des comptes et la présentation des bilans. Les reliquats éventuels provenant des recettes du comité sont versés au Trésor public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Les biens mobiliers acquis par le comité à l’occasion de l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens, feront l’objet d’un inventaire et seront affectés selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances. CHAPITRE 4 DU COMITE NATIONAL DE SOUTIEN ET DE SUIVI Art. 28. — En vue de concrétiser les objectifs assignés aux dix-neuvièmes jeux méditerranéens et d’assurer leur plein succès, il est créé un comité national de soutien et de suivi, présidé par le Premier ministre et composé des ministres des secteurs prévus à l’article 4 ci-dessus, et des walis concernés par l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens. Art. 29. — Le comité national de soutien et de suivi est chargé d’apporter le soutien et le concours nécessaires de toutes les autorités et institutions publiques pour le succès des dix-neuvièmes jeux méditerranéens. Il procède au suivi régulier de toutes les opérations de préparation, d’organisation et de déroulement des dix-neuvièmes jeux méditerranéens. Art. 30. — Le comité national de soutien et de suivi se réunit sur convocation de son président. Il peut se réunir sur proposition du président du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Abdelmalek SELLAL.

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 rendant obligatoire la méthode de dosage des nitrites dans l’eau par la technique de spectrométrie d’absorption moléculaire.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et complété, relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dosage des nitrites dans l’eau par la technique de spectrométrie d’absorption moléculaire. Art. 2. — Pour le dosage des nitrites dans l’eau par la technique de spectrométrie d’absorption moléculaire, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016. Bekhti BELAIB.

ANNEXE METHODE DE DOSAGE DES NITRITES DANS L’EAU PAR LA TECHNIQUE DE SPECTROMETRIE D’ABSORPTION MOLECULAIRE

  1. OBJET : La présente méthode spécifie une technique par spectrométrie d’absorption moléculaire pour le dosage des nitrites dans les eaux potables, les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux brutes et les eaux résiduaires.
  2. DOMAINE D’APPLICATION : 2.1 Etendue du dosage : La méthode est applicable pour déterminer les concentrations de nitrite jusqu’à N = 0,25 mg/l, en utilisant le volume maximal (40 ml) de prise d’essai. 2.2 Limite de détection : En utilisant des cuves de 40 mm d’épaisseur et une prise d’essai de 40 ml, la limite de détection se situe entre la gamme 0,001 mg/l ≤ N ≤ 0,002 mg/l. 2.3 Sensibilité : En utilisant une prise d’essai de 40 ml et des cuves de 40 mm d’épaisseur, une concentration de N = 0,062 mg/l donne une absorbance d’environ 0,66 unité. En utilisant une prise d’essai de 40 ml et des cuves de 10 mm d’épaisseur, une concentration de N = 0,25 mg/l donne une absorbance d’environ 0,67 unité. 2.4 Interférences : Si l’échantillon présente une alcalinité élevée certaines interférences peuvent être observées (9). Les différentes interférences possibles qui peuvent se produire avec les substances que l’on rencontre souvent dans les échantillons d’eau sont indiquées dans le tableau 4. Parmi ces substances, seuls la chloramine, le chlore, le thiosulfate, le polyphosphate de sodium et le fer (III) interfèrent de façon significative.

18 Joumada El Oula 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017

  1. PRINCIPE : Le principe de cette méthode est basé sur : — la réaction des ions nitrites présents dans une prise d’essai, à pH 1,9, avec le réactif amino-4 benzène sulfonamide en présence d’acide orthophosphorique produit un sel diazoïque qui forme un complexe de coloration rose avec le dichlorhydrate de N-(naphtyl-1) diamino-1,2 éthane (ajouté avec le réactif amino-4 benzène sulfonamide). — mesurage de l’absorbance à une longueur d’onde de 540 nm.
  2. REACTIFS : Au cours de l’analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue, et de l’eau distillée ou de l’eau de pureté équivalente. 4.1 Acide orthophosphorique : solution à 15 mol/l ( = 1,70 g/ml). 4.2 Acide orthophosphorique : solution à environ 1,5 mol/l. Ajouter, à l’aide d’une pipette, 25 ml d’acide orthophosphorique (4.1) à 150 ± 25 ml d’eau. Homogénéiser et refroidir à la température ambiante. Transférer la solution dans une fiole jaugée de 250 ml et compléter au volume avec de l’eau. Conserver la solution dans un flacon en verre brun. Elle reste stable pendant, au moins, six (6) mois. 4.3 Réactif coloré : Dissoudre 40 ± 0,5 g d’amino-4 benzène sulfonamide ou d’acide sulfanilique (NH 2 C 6 H 4 SO 2 NH 2 ) dans un mélange composé de 100 ± 1 ml d’acide orthophosphorique (4.1) et de 500 ± 50 ml d’eau dans un bécher. Dissoudre 2 ± 0,02 g de dichlorhydrate de N-naphtyl-1) diamino- 1,2 éthane (C 10 H 7 NH-CH 2 -CH 2 -NH 2 -2HCl) dans la solution obtenue. Transférer dans une fiole jaugée de 1000 ml et compléter au volume avec de l’eau. Bien homogénéiser. Conserver la solution dans un flacon en verre brun. Elle reste stable pendant un (1) mois si elle est conservée entre 2 et 5°C. NOTE : Ce réactif est dangereux. A ce titre, éviter tout contact avec la peau ou toute ingestion de ce réactif ou de ses ingrédients. 4.4 Nitrite : solution étalon, N = 100 mg/l. Dissoudre 0.4922 ± 0.0002 g de nitrite de sodium (séché à 105 °C durant, au moins, 2h) dans environ 750 ml d’eau. Transférer quantitativement la solution dans une fiole jaugée de 1000 ml et compléter au volume avec de l’eau. Conserver la solution dans un flacon bouché en verre brun entre 2 et 5 °C. Elle reste stable pendant, au moins, un (1) mois, (10). 4.5 Nitrite : solution étalon, N = 1 mg/l. Prélever, à l’aide d’une pipette, 10 ml de la solution étalon de nitrite (4.4), les introduire dans une fiole jaugée de 1000 ml et compléter au volume avec de l’eau. Préparer cette solution avant chaque emploi et la jeter par la suite. 5 . APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire et ce qui suit : Spectromètre : permettant des mesurages à une longueur d’onde de 540 nm, équipé de cuves de 10 mm et 40 mm d’épaisseur. Toute la verrerie doit être soigneusement lavée avec une solution d’acide chlorhydrique (HCL) à, environ, 2 mol/l et rincée abondamment à l’eau.
  3. ECHANTILLONNAGE : Les échantillons pour laboratoire doivent être prélevés dans des flacons en verre et doivent être analysés aussi vite que possible dans les 24 h qui suivent leur prélèvement. La température entre 2 et 5 °C peut assurer une bonne conservation de nombreux types d’échantillons. Une vérification est recommandée.
  4. MODE OPERATOIRE : 7.1 Prise d’essai : Le volume maximal de la prise d’essai est de 40 ml. Cela convient pour la détermination de concentrations de nitrite jusqu’à N = 0,25 mg/l. Des prises d’essai plus petites peuvent être utilisées, au besoin, de manière à pouvoir déterminer des concentrations de nitrite beaucoup plus élevées. Si l’échantillon pour laboratoire contient des matières en suspension, il doit être soumis à décantation ou filtré à travers un papier en fibre de verre avant le prélèvement de la prise d’essai. 7.2 Dosage : Prélever, à l’aide d’une pipette, le volume choisi de prise d’essai, l’introduire dans une fiole jaugée de 50 ml et, si nécessaire, amener le volume à 40 ± 2 ml avec de l’eau. NOTE 1 : Il est essentiel d’ajuster, toujours, le volume à 40 ± 2 ml pour assurer un pH adéquat pour la réaction (après ajout du réactif). Ajouter, à l’aide d’une pipette, 1 ml du réactif coloré (4.3). Homogénéiser, immédiatement, en faisant tourbillonner et compléter au volume avec de l’eau. Homogénéiser et laisser reposer. Le pH, à ce stade, doit être de 1,9 ± 0,1, (9).

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 Au moins, 20 min après l’ajout du réactif, mesurer l’absorbance de la solution à la longueur d’onde correspondant à l’absorbance maximale (environ 540 nm) dans une cuve d’épaisseur appropriée en utilisant l’eau comme liquide de référence. NOTE 2 : La longueur d’onde correspondant à l’absorbance maximale doit être vérifiée chaque fois que cette méthode est utilisée pour la première fois et doit être adoptée pour les dosages qui suivent. 7.3 Correction pour la couleur : Si la coloration de la prise d’essai est telle qu’elle est susceptible d’interférer lors du mesurage de l’absorbance, traiter une deuxième prise d’essai comme décrit en (7.2), mais en remplaçant le réactif coloré (4.3) par 1 ml de la solution d’acide orthophosphorique (4.2). 7.4 Essai à blanc : Effectuer un essai à blanc en procédant comme décrit en (7.2), en remplaçant la prise d’essai par 40 ± 2 ml d’eau. 7.5 Etablissement de la courbe d’étalonnage : Dans une série de neuf fioles jaugées de 50 ml, introduire, à l’aide d’une burette, les volumes de la solution étalon de nitrite (4.5) indiqués dans le tableau 1. Ajouter de l’eau au contenu de chaque fiole pour amener le volume à 40 ± 2 ml et procéder comme décrit en (7.2), troisième alinéa, en utilisant des cuves d’épaisseur spécifiée dans le tableau 1 ci-dessous. Soustraire l’absorbance du terme zéro des absorbances obtenues pour les autres solutions d’étalonnage et tracer pour chaque épaisseur de cuve une courbe d’absorbance en fonction de la masse de nitrite, exprimée en azote. Les courbes doivent être linéaires et doivent passer par l’origine. Tableau 1 Volume de la Masse Epaisseur solution étalon correspondante de de la de nitrite (4.5) nitrite, exprimée en cuve azote, mN ml μg mm 0 0 10 et 40 * 0,50 0,50 40 1 1 10 et 40 1,50 1,50 40 2 2 40 2,50 2,50 10 et 40 5 5 10 7,50 7,50 10 10 10 10

  • Des cuves de 50 mm d’épaisseur peuvent également être utilisées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15
  1. EXPRESSION DES RESULTATS : 8.1 Méthode de calcul : L’absorbance corrigée Ar de la solution d’essai est donnée par l’équation : Ar = As - Ab ou, si on a procédé à une correction de la couleur, elle est donnée par l’équation : Ar = As - Ab - Ac où : As : est l’absorbance mesurée de la solution d’essai ; Ab : est l’absorbance de la solution d’essai à blanc ; Ac : est l’absorbance de la solution préparée pour la correction de la couleur. NOTE : Il est essentiel que les valeurs de As , Ab et Ac soient mesurées dans des cuves de même épaisseur pour un échantillon particulier. A partir de l’absorbance corrigée Ar , déterminer au moyen de la courbe d’étalonnage (7.5), pour l’épaisseur de cuve appropriée, la masse correspondante de nitrite, exprimée en microgrammes d’azote. La concentration de nitrite, exprimée en milligrammes d’azote par litre (mg/l), est donnée par la formule suivante : mn V Où : m N : est la masse de nitrite, exprimée en microgrammes d’azote, correspondant à l’absorbance corrigée, Ar V : est le volume de la prise d’essai, en millilitres. Le résultat peut être exprimé en tant que concentration en masse d’azote N , ou de nitrite. NO2- en milligrammes par litre (mg/l) ; ou en tant que concentration en quantité de matière d’ion nitrite, c(NO2 -), en micromoles par litre (μmol/l). Les facteurs de conversion appropriés sont fixés dans le tableau 2. TABLEAU 2 N - c(NO2 -) NO2 mg/l mg/l μmol/l N = l (mg/l) 1 3,29 71,4
  • = l (mg/l) 0,304 1 21,7 N02 c(NO2 -) = l μmol/l 0,014 0,046 1

18 Joumada El Oula 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Exemple : Une concentration d’azote = 1 mg/l correspond à une concentration de nitrite - = 3,29 mg/l. N 8.2 Fidélité : Les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité ont été N02 déterminés comme indiqué dans le tableau 3.

Tableau 3 Concentration Volume de nitrite N de la prise d’essai Echantillon mg/l ml Solution étalon 0 40 Solution étalon 0,04 40 Solution étalon 0,40 40 Solution étalon 1, 60 5 Eau usée traitée 1, 01 5 Eau de mer 0,20 40 Eau de rivière 0,30 25 9 . CAS PARTICULIERS : Si l’alcalinité de l’échantillon est élevée et telle que le pH n’est pas de 1,9 ± 0,1 après traitement de la prise d’essai et sa dilution à 40 ml, il convient d’ajouter de la solution d’acide orthophosphorique (4.2) avant la dilution de manière à obtenir le pH spécifié. La méthode admet, cependant, une alcalinité en hydrogénocarbonate d’au moins 300 mg/l dans une prise d’essai de 40 ml sans qu’il y ait déviation par rapport au pH spécifié.

  1. NOTES SUR LE MODE OPERATOIRE : Les solutions étalons de nitrite peuvent être instables, la concentration de la solution étalon de nitrite (4.4) utilisée peut être vérifiée selon la méthode suivante : Prélever, à l’aide d’une pipette, 50 ml d’une solution titrée de permanganate de potassium, c(1/5 KMnO4) = 0,01 mol/l, et les introduire dans une fiole conique de 250 ml. Ajouter 10 ± 1 ml d’une solution d’acide sulfurique, c(H2SO4) = 2,5 mol/l, et homogénéiser soigneusement. Epaisseur Ecart-type (mg/l) de la cuve mm Répétabilité Reproductibilité 40 0,0001 à 0,0003 — 40 0,0002 à 0,0008 0,0002 à 0,0018 10 0,0011 à 0,0054 0,003 à 0,009 10 0,002 à 0,026 0,007 à 0,040 10 0,002 à 0,020 0,004 à 0,021 10 0,0003 à 0,0026 0,001 à 0,004 10 0,0008 à 0,0116 0,002 à 0,012 Remplir une burette de 50 ml avec la solution étalon de nitrite (4.4) et régler l’appareil de façon que l’extrémité de la burette plonge sous la surface de la solution d’acide de permanganate contenue dans la fiole. Titrer jusqu’à obtention de la décoloration. Lorsque le virage à l’incolore est sur le point d’être obtenu, chauffer la solution à environ 40 °C et poursuivre le titrage, lentement, jusqu’au moment où la décoloration du permanganate est juste obtenue. Noter le volume de la solution étalon de nitrite utilisée pour le titrage. 50 ml de la solution titrée de permanganate de potassium, c(1/5 KMnO4 ) = 0,01 mol/l, correspondent à 3,502 mg d’azote. Ainsi, pour la solution étalon de nitrite (4.4), le volume utilisé pour le titrage devrait être de 35,02 ml. La solution étalon de nitrite convient uniquement si le volume utilisé pour le titrage est situé dans la gamme 35,02 ± 0,40 ml.

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 15 février 2017 TABLEAU 4 EFFET D’AUTRES SUBSTANCES SUR LE RESULTAT Masse Effet * sur le dosage de Substance Sel employé de substance 0 μg Magnésium Acétate 1000 Potassium Chlorure 100 Potassium Chlorure 1000 Sodium Chlorure 100 Sodium Chlorure 1000 Hydrogénocarbonate Sodium 6100 (HCO- 3) Hydrogénocarbonate Sodium 12200(HCO- 3) Nitrate Potassium 1000 (N) Ammonium Chlorure 100 (N) Cadmium Chlorure 100 Zinc Acétate 100 Manganèse Chlorure 100 Fer (III) Chlorure 10 Fer (III) Chlorure 100 Cuivre Acétate 100 Aluminium Sulfate 100 Silicate Sodium 100 (SiO2 ) Urée – 100 Thiosulfate Sodium 100 ( S2 O3 2-) Thiosulfate Sodium 1000 ( S2 O3 2-) Chlore – 2 (Cl2 ) Chlore – 20 (Cl2 ) Chloramine – 2 (Cl2 ) Chloramine – 20 (Cl2 ) Chlorure d’hydroxylammonium 100 Hexamétaphosphate de sodium 50 Hexamétaphosphate de sodium 500

  • Masse de substance présente dans la prise d’essai. La masse est indication contraire mise entre parenthèses. ** Les effets maximaux ne produisant aucune interférence sont les (au niveau de confiance 95%). mN = 0 μg mN = 1 μg mN = 10 μg 0 0 - 0,07 0 0 - 0,07 0 - 0,03 - 0,13 0 0 - 0,02 0 - 0,01 - 0,13 0 + 0,03 + 0,01 0 + 0,03 + 0,06 0 0 - 0,06 0 - 0,01 - 0,03 0 - 0,03 - 0,03 0 - 0,04 0 0 + 0,04 - 0,03 0 + 0,04 - 0,03 0 - 0,06 - 0,51
  • 0,06 - 0,06 - 0,07 0 0 - 0,03 0 0 – 0 + 0,04 - 0,09 0 - 0,03 - 0,82 0 0 - 0,77 0 - 0,22 - 0,25
  • 0,01 - 1,01 - 2,81 – - 0,06 - 0,07
  • 0,01 - 0,30 - 2,78 0 0 - 0,01 0 - 0,03 - 0,82 0 - 0,80 - 8,10 exprimée en masse d’élément ou de composé, sauf suivants : 0 ± 0,02 μg ; 1 ± 0,08 μg ; 10 ± 0,14 μg

18 Joumada El Oula 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à Béchar.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993, complété, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 2 avril 1997, modifié et complété, portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93 -148 du 22 juin 1993, complété, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire, le présent arrêté a pour objet la création d’un laboratoire vétérinaire régional de l’institut national de la médecine vétérinaire. Art. 2. — Le siège du laboratoire vétérinaire régional est fixé à Béchar. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances du développement rural et de la pêche Abdesselam CHELGHOUM Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à El Oued.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993, complété, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 2 avril 1997, modifié et complété, portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire ;

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93 -148 du 22 juin 1993, complété, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire, le présent arrêté a pour objet la création d’un laboratoire vétérinaire régional de l’institut national de la médecine vétérinaire. Art. 2. — Le siège du laboratoire vétérinaire régional est fixé à El Oued. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances du développement rural et de la pêche Abdesselam CHELGHOUM Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à Batna.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993, complété, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 2 avril 1997, modifié et complété, portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93 -148 du 22 juin 1993, complété, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire, le présent arrêté a pour objet la création d’un laboratoire vétérinaire régional de l’institut national de la médecine vétérinaire. Art. 2. — Le siège du laboratoire vétérinaire régional est fixé à Batna. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances du développement rural et de la pêche Abdesselam CHELGHOUM Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 24 Moharram 1438 correspondant au 26 octobre 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

18 Joumada El Oula 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts, conformément au tableau ci-après » : EFFECTIFS SELON LA NATURE Classification DU CONTRAT EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — Agent de service de niveau 1 8 — Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Ouvrier professionnel de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Ouvrier professionnel de niveau 3 — — Agent de prévention de niveau 1 13 — Agent de prévention de niveau 2 3 — Total général 43 — DE TRAVAIL EFFECTIFS Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 5 — — 8 1 200 — — 8 — — 4 2 219

3 240 — — 2

5 288 — — 13 — — 3 7 348 — — 43 ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1438 correspondant au 26 octobre 2016. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances du développement rural et de la pêche Abdesselam CHELGHOUM Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 21 Moharram 1438 correspondant au 23 octobre 2016 fixant l’organisation et les missions des subdivisions territoriales relevant des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, notamment son article 10 ; Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 1992 relatif aux subdivisions relevant des directions chargées de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya et précisant leurs missions ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et les missions des subdivisions territoriales relevant des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Art. 2. — Chaque direction de wilaya relevant des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, dispose d’une subdivision territoriale au niveau de chaque daïra : — subdivision territoriale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ; — subdivision territoriale du logement ; — subdivision territoriale des équipements publics. Art. 3. — La subdivision territoriale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, placée sous l’autorité du directeur de wilaya de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction a pour missions, notamment : — d’émettre sous le contrôle de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction un avis technique sur l’ensemble des actes d’urbanisme ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21 — d’assister les collectivités locales dans l’élaboration des instruments d’urbanisme à leur approbation et à leur mise en œuvre ; — d’assister les collectivités locales dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites ; — de s’assurer de la conformité des projets par rapport au permis de construire et au permis de lotir ; — de veiller à l’application des normes d’urbanisme spécifiques locales et à l’harmonie architecturale générale ; — de suivre et de contrôler la mise en œuvre des programmes d’amélioration et d’aménagement urbain et des VRD primaires et secondaires des logements et des équipements publics ; — de constituer une banque de données dans les domaines du foncier, de l’urbanisme et de la construction ; — de vérifier la conformité des situations de travaux de chantiers qu’elle contrôle ; — de veiller aux traitements des requêtes et recours. La subdivision territoriale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction est organisée en trois (3) sections : 1- La section de l’urbanisme ; 2- La section de l’architecture ; 3- La section de la construction. Art. 4. — La subdivision territoriale du logement, placée sous l’autorité du directeur de wilaya du logement a pour missions, notamment : — de suivre, en relation avec les autorités locales et les organismes concernés, l’état d’avancement des programmes de logements relevant de sa compétence territoriale ; — de participer au contrôle de la qualité technique des réalisations des logements exécutés sur le territoire relevant de sa compétence ; — de suivre et de contrôler l’activité immobilière exercée par les agents et promoteurs immobiliers sur le territoire relevant de sa compétence ; — d’assurer le suivi des réalisations issues des aides publiques ; — de participer avec les parties concernées à la réception des logements et aux règlements des litiges ; — de contribuer à la collecte, à l’exploitation et à l’analyse des données statistiques sur le logement. La subdivision territoriale du logement est organisée en trois (3) sections : 1- La section du logement public locatif ; 2- La section de l’habitat rural, de la résorption de l’habitat précaire et de la réhabilitation du cadre bâti ; 3- La section du logement promotionnel.

18 Joumada El Oula 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Art. 5. — La subdivision territoriale des équipements publics, placée sous l’autorité du directeur de wilaya des équipements publics a pour missions, notamment : — de suivre et de contrôler les chantiers de réalisation des programmes des équipements publics relevant de sa compétence territoriale ; — de s’assurer de la conformité des situations de travaux des constructions qu’elle contrôle ; — de participer aux opérations de réception de projets ; — de participer au règlement des litiges ; — de participer aux investigations techniques en coordination avec les organismes et instances locales concernées ; — de collecter, d’exploiter et d’analyser les données statistiques ; — d’assister les communes dans les consultations réglementaires, la préparation des marchés d’études et de travaux, le règlement des opérations de compte et des litiges au niveau des communes et la réception des ouvrages réalisés. La subdivision territoriale des équipements publics est organisée en trois (3) sections. 1- La section des infrastructures scolaires et universitaires ; 2- La section des infrastructures socio-culturelles ; 3- La section des infrastructures administratives. Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 novembre 1992 relatif aux subdivisions relevant des directions chargées de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya et précisant leurs missions, sont abrogées. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1438 correspondant au 23 octobre 2016. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales Noureddine BEDOUI Hadji BABA AMMI Le ministre de l’habitat, Pour le Premier ministre de l’urbanisme et par délégation et de la ville le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelmadjid TEBBOUNE Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant le règlement intérieur type du comité pédagogique de l’établissement de jeunes.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas, notamment son article 34 ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant l’organisation interne de l’office des établissements de jeunes de wilayas ; Vu l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur type auquel doit se conformer le règlement intérieur du comité pédagogique de l’établissement de jeunes désigné ci-après « le comité ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le règlement intérieur type, prévu à l’article 1er ci-dessus, fixe la composition et le fonctionnement du comité pédagogique de l’établissement de jeunes ainsi que les droits et obligations de ses membres. Art. 3. — Le comité est un organe pédagogique placé auprès de chaque établissement de jeunes. Il est chargé, notamment : — d’examiner l’organisation et le fonctionnement pédagogique de l’établissement ; — d’étudier le projet éducatif, les programmes d’animation et les bilans d’activités de l’établissement de jeunes ;

18 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2017 — d’émettre des avis sur le recrutement de catégories de personnel et sur toute question qui lui est soumise ; — de proposer toutes mesures tendant à améliorer le fonctionnement didactique et à favoriser la réalisation de ses objectifs pédagogiques ; — de contribuer à la définition des conditions et modalités de mise en œuvre de projets éducatifs de l’établissement ; — de participer à l’élaboration des contenus, des méthodes et des techniques d’organisation des activités au niveau de l’établissement de jeunes ; — d’élaborer et d’adopter le règlement intérieur de l’établissement, conformément au présent règlement intérieur type. Art. 4. — Le comité assiste le directeur de l’établissement de jeunes dans l’exercice de ses missions à caractère pédagogique. CHAPITRE 2 COMPOSITION Art. 5. — Le comité, présidé par le directeur d’établissement de jeunes, comprend les membres suivants : — le représentant du personnel pédagogique d’animation de l’établissement de jeunes ; — le représentant de chaque association de jeunes activant au niveau de l’établissement de jeunes ; — deux (2) animateurs élus par leurs pairs ; — deux (2) jeunes adhérents élus par leurs pairs ; — deux (2) représentants des parents de jeunes adhérents. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. — Les membres du comité sont désignés par décision du directeur de l’office des établissements de jeunes, pour une période d’une (1) année renouvelable, sur proposition du directeur de l’établissement de jeunes. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le comité se réunit au siège de l’établissement de jeunes. Art. 8. — Le comité se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23 Art. 9. — Le président établit l’ordre du jour des réunions en concertation avec les membres du comité. Art. 10. — Les convocations individuelles aux réunions accompagnées de l’ordre du jour et de tous les documents nécessaires, sont adressés huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à quatre (4) jours. Art. 11. — Le comité se réunit valablement l’orsqu’au moins, la moitié de ses membres sont présents. En cas d’absence du quorum, la réunion est reportée de deux (2) jours et le comité se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. — La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président du comité. Les débats sont dirigés par le président de séance qui assure la police des débats. La séance est levée par le président de séance. Art. 13. — Le président du comité peut suspendre la séance lorsque cette mesure lui paraît opportune. Dans le cas où la suspension de séance vise à permettre aux membres du comité de présenter des données ou des observations complémentaires jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l’ordre du jour, le président du comité fixe un délai approprié imparti à cet effet aux membres, et arrête la date et/ou l’heure de reprise de la séance. Art. 14. — Les délibérations du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du comité donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux consignés sur un registre spécial côté et paraphé par le directeur de l’office des établissements de jeunes. Une copie du procès-verbal dûment signé par le président est transmise dans un délai d’une semaine aux membres du comité. Art. 16. — Les délibérations du comité sont communiquées par le directeur de l’établissement de jeunes au président du comité technique de coordination de l’office des établissements de jeunes de wilaya. Art. 17. — Le directeur de l’établissement de jeunes désigne un secrétaire qui assure l’ensemble des travaux du secrétariat du comité, notamment la tenue des dossiers, le suivi des travaux, la transmission des convocations et la diffusion des procès-verbaux des réunions.

18 Joumada El Oula 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 février 2017 Art. 18. — Le comité établit un rapport annuel sur ses activités portant notamment, sur : — l’analyse de la situation pédagogique de l’établissement de jeunes et ses perspectives ; — le suivi et l’évaluation des délibérations adoptées par le comité ; — les mesures susceptibles d’améliorer le rendement de l’établissement de jeunes. Art. 19. — Les directeurs des établissements de jeunes, soumettent le rapport annuel d’activités de leur comité au directeur de l’office des établissements de jeunes de wilayas qui doit communiquer l’ensemble de ces rapports au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya. CHAPITRE 4 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITE Art. 20. — Les membres du comité doivent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité, loyauté et objectivité. Art. 21. — Les membres du comité doivent œuvrer au bon déroulement des travaux de l’établissement et y participer avec assiduité et efficacité. Art. 22. — Les membres du comité doivent assister aux séances de travail aux horaires fixées dans la convocation et ne peuvent se faire représenter que dans les cas d’empêchement dûment motivés. Art. 23. — La présence aux réunions du comité est constatée par l’émargement sur la liste nominative des membres. Art. 24. — Le membre du comité qui ne peut pas répondre à la convocation, doit aviser le président du comité quarante-huit (48) heures avant la tenue de la réunion et proposer le nom de la personne appelée à le suppléer. Art. 25. — En cas d’empêchement dûment motivé, le membre du comité peut se faire suppléer par une autre personne ayant les mêmes compétences, après accord du président du comité. Art. 26. — Les membres du comité sont tenus à l’obligation du secret professionnel à l’égard de tous les faits et les documents dont ils ont eu connaissance, dans le cadre des activités du comité. Art. 27. — Les membres du comité bénéficient, durant l’exercice de leurs mandats, de toutes les facilités leurs permettant de se consacrer aux travaux du comité, notamment celles d’ordre documentaire et logistique. Art. 28. — Les membres du comité peuvent à tout moment, consulter les avis et les délibérations ainsi que tous autres documents détenus ou conservés par le comité. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Art. 29. — Les membres du comité expriment leurs avis et observations en toute liberté, au cours des réunions du comité. Art. 30. — Les membres du comité sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur, notamment les règles de discipline et de travail au sein du comité. Art. 31. — Les membres du comité qui enfreignent le règlement intérieur s’exposent aux mesures disciplinaires suivantes : — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement ; — la suspension. Art. 32. — Le rappel à l’ordre est adressé par le président de séance à tout membre qui trouble la sérénité des débats. Après deux rappels à l’ordre, le président de séance peut retirer la parole au contrevenant pour le reste de la séance. Art. 33. — L’avertissement est prononcé par le président de séance à l’encontre de tout membre du comité dans les cas suivants : — refus de se soumettre aux injonctions du président de séance après un retrait de parole ; — profération de propos indécents à un ou plusieurs membres du comité. Art. 34. — La suspension est prononcée par le président de comité à l’encontre de tout membre qui : — fait l’objet de trois (3) avertissements ; — s’absente trois (3) fois successivement sans justification valable. Art. 35. — Les justifications des absences des membres du comité sont appréciées par le président du comité. Art. 36. — La mesure de suspension, prononcée à l’encontre d’un membre du comité, peut entraîner la perte de la qualité de membre du comité, lorsqu’il fait l’objet d’une nouvelle sanction de même nature. Art. 37. — Le règlement intérieur du comité peut prévoir, en outre, des dispositions qui lui sont spécifiques après accord des services compétents du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 38. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016. El Hadi OULD ALI. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE