ج.ر عدد 80 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march. publ. DIRECTION Nationale Registre du ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mois Six mois Un an Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek. ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 Algérie C.C.P. 8200-50 Alger. Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années antérieures: 0,30 Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements Tarif des insertions: dinars les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE Ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements Ordonnance nº 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements. EXPOSE DES MOTIFS En application des instructions du Conseil de la Révolution relatives à la définition du « rôle, de la place, des modalités et des légitimes garanties du capital dans le cadre du développement économique », le Gouvernement a élaboré la présente ordonnance adoptée par le Conseil de la Révolution et qui constitue, avec les textes auxquels elle se réfère, le code des investissements. Ce code délimite le cadre dans lequel est organisée l’intervention du capital privé dans les diverses branches d’activité économique. Il a pour objet de pallier les insuffisances de la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963, en définissant les principes qui fondent l’intervention de ce capital et en précisant les garanties et avantages accordés au capital privé tant étranger que national. Il est, en outre, tenu compte de la nécessité de simplifier la procédure d’agrément, notamment en faisant jouer à l’administration départementale le rôle économique qui lui échoit et en réduisant au minimum les délais des démarches administratives qui, pour rendre ce code opératoire, se trouvent ramenées à ce qu’elles ont d’essentiel et d’utile. S’agissant des principes, il est établi que:

  1. L’ordonnance susvisée reconnaît aux personnes physiques ou morales algériennes ou étrangères, la possibilité d’entreprendre la réalisation d’investissements dans les secteurs de l’industrie et du tourisme, le but recherché étant avant tout l’accroissement maximum des capacités producices de la nation.
  2. Dans les branches reconnues vitales pour l’économie nationale et qu’un décret précisera, l’initiative de réalisation de projets d’investissements est réservée à l’Etat qui peut, si nécessaire, y associer le capital privé national ou étranger.
  3. L’Etat peut, en outre, dans tous les secteurs s’associer, dans des sociétés d’économie mixte, avec la participation du capital étranger ou national. Il peut également lancer des appels d’offres de création d’entreprises dans tous les secteurs par des capitaux privés, dans des conditions déterminées, que les priorités du développement économique pourraient exiger.
  4. L’ordonnance portant code des investissements prévoit la publication d’un décret qui définira les modalités d’intervention du capital privé dans les secteurs du commerce intérieur et des services, ainsi que les modalités de reprise, par des personnes morales sous contrôle algérien, d’entreprises relevant de l’activité de ces secteurs. Elle fixe les garanties, les avantages, ainsi que les conditions d’application du code des investissements. I. AVANTAGES ET GARANTIES a) Garanties : Il est reconnu que le succès d’une politique d’investissement qui fait appel à la participation du capital privé national et étranger est subordonné aux garanties dont la constance est assurée par l’Etat qui met tout en œuvre pour entretenir les conditions d’une saine gestion de l’économie nationale.

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aussi, l’Etat s’engage-t-il à partager les soucis des investisseurs en ce qui concerne la réalisation et l’exploitation des entreprises visées par l’ordonnance portant code des investissements, compte tenu des intérêts réciproques et dans la mesure où les investisseurs s’acquitteraient dûment des tâches qu’incombe une gestion conforme aux dispositions de ce code. A cet effet, les entreprises créées ou développées et agréées conformément à l’ordonnance portant code des investissements ne pourront faire l’objet d’une décision de reprise par l’Etat que lorsque les exigences du développement économique la rendent impérative; dans ces conditions, la reprise fait nécessairement l’objet d’un texte législatif et donne plein droit à une indemnité dont le montant et les délais de remboursement et de transfert sont clairement définis dans l’arrêté d’agrément. De plus, cet arrêté d’agrément garantira et précisera les conditions de transfert des bénéfices réalisés par les entreprises dont il est question. b) Avantages: Les avantages sont accordés aussi bien aux capitaux algériens qu’aux capitaux étrangers et relèvent essentiellement du domaine de la fiscalité. Il s’agit d’accorder le bénéfice d’un régime fiscal stabilisé dans le cas où l’unité industrielle passe des marchés à long terme et, a alors besoin de connaître son prix de revient définitif et sa rentabilité sur une longue période. D’une façon générale, l’octroi d’avantages fiscaux que l’Algérie consent, doit influencer l’implantation des entreprises en fonction des priorités régionales conformes au plan de développement économique. Il doit susciter l’achat par les entreprises installées en Algérie du matériel fabriqué dans les pays. En définitive, les garanties et avantages accordés ont pour but la mobilisation des ressources internes et des capitaux étrangers, aux fins de réalisation d’investissements utiles au développement du pays. Des traités bilatéraux de garanties des investissements, quand ils sont jugés conformes à la dignité nationale, pourront compléter utilement le caractère de l’ordonnance portant code des investissements. III. - LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CODE DES INVESTISSEMENTS. Il est apparu, à l’usage, que l’efficacité d’un code des investissements pourrait être considérablement accrue par une meilleure adaptation des modalités techniques de sa mise en pratique. Elles se subdivisent en deux éléments distincts: 1°) La composition de la commission qui donnera un avis sur le dossier qui sera soumis à la signature conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. 2°) Les procédures d’agrément des investissements : S’agissant de la procédure, l’ordonnance portant code des investissements prévoit : a) L’agrément sous forme d’autorisation administrative : Un grand nombre de petites entreprises ne nécessite pas plus de 500.000 dinars d’investissements immobilisés. Tous ces projets, pris à l’initiative exclusive des nationaux algeriens doivent faire l’objet d’une simple demande d’autorisation au préfet du département. Néanmoins, lorsqu’aucune décision n’a été notifiée au demandeur dans un délai de 40 jours, celui-ci pourra s’adresser au secrétariat de la caisse algérienne de développement. Après un délai de 40 jours, le silence de la caisse algérienne de développement est considéré comme un accord tacite. b) L’agrément en forme simplifiée : Il intéresse des investissements d’importance moyenne. Cette forme d’agrément fait l’objet d’une demande au secrétariat de la commission nationale des investissements. Le secrétariat requiert l’avis des commissaires sans avoir à les réunir. L’ugrément donné comporte les garanties et avantages relatifs à l’indemnisation, les transferts pour les étrangers et une exemption de l’impôt foncier. Il traduit, en réalité, uniquement le fait que la création d’une unité privée dans un secteur donné est compatible avec la politique du Gouvernement et correspond aux impératifs économiques du pays. Le délai d’étude peut ainsi être considérablement réduit. c) agrément ordinaire : Il concerne plus particulièrement les entreprises importantes. Cet agrément ordinaire s’applique également à celles qui souhaitent obtenir des avantages particuliers prévus au titre III. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1966 En ce qui concerne la commission nationale des investissements, elle est composée des membres suivants : Le ministre des finances et du plan, Président, Le directeur général du plan et des études économiques, Un représentant du ministère des affaires étrangères, Un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie. Un représentant du ministère de l’intérieur, Un représentant du ministère du tourisme, Un représentant du ministère du commerce, Un représentant du ministère de tutelle, Le directeur général de la banque centrale d’Algérie. Le directeur général de la caisse algérienne de développement. Ils peuvent s’adjoindre, en cas de nécessité, tout autre organisme, étatique ou para-étatique pouvant apporter des éléments d’information complémentaires. Le secrétariat est assuré par la caisse algérienne de développement. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Ordonne : TITRE I PRINCIPES Article 1er, La présente ordonnance définit le cadre dans lequel est organisé l’intervention du capital privé dans le développement économique national. Elle constitue avec les textes prís pour son application, le code des investissements. Art. 2. L’initiative de la réalisation de projets d’investissements dans les secteurs vitaux de l’économie nationale revient à l’Etat et aux organismes qui en dépendent. Cependant, l’Etat peut décider de faire appel au capital privé pour la réalisation de ces projets. Il détermine alors, cas par cas, les modalités d’intervention du capital privé national ou étranger dans de tels investissements. Un décret définira les secteurs considérés comme vitaux au sens de la présente ordonnance. Art. 3. Lorsque l’Etat s’associe dans des sociétés d’économie mixte avec la participation du capital privé, étranger ou national, les statuts de ces sociétés devront être approuvés par décret et comporter les dispositions suivantes : a) la faculté pour l’Etat de racheter tout ou partie des parts ou actions dont il n’est pas propriétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles l’Etat pourra exercer cette faculté, b) la faculté pour l’Etat d’exercer un droit de préemption ou d’agrément en cas de vente, transfert ou cession de parts ou actions dont il n’est pas propriétaire. Art. 4. Les personnes physiques ou morales tant algériennes qu’étrangères, peuvent, moyennant un agrément préalable dans la forme prévue aux articles 20 à 27 de la présente ordonnance, créer ou développer des entreprises industrielles ou touristiques augmentant l’équipement productif de la Nation et bénéficiant de tout ou partie des garanties et avantages prévus au titre II du présent code. Art. 5. Lorsque la réalisation des plans économiques nationaux le requiert et quels que soient les secteurs, l’Etat peut lancer des appels d’offres de création, par des capitaux prívés, d’entreprises déterminées dont les objectifs de production, l’implantation géographique et les autres conditions d’exploitation font l’objet d’un cahier des clauses régissant l’investissement. L’Etat peut, à cet effet, mettre à la disposition des personnes intéressées, toutes études économiques et techniques auxquelles il aurait été procédé au sujet de ces entreprises. A conditions techniques égales, l’agrément sera accordé aux offres de création où le capital national intervient le plus largement, où les fonds propres couvrent le mieux, le coût de l’investissement et de la mise en route de l’entreprise et où il est demandé le moins d’avantages financiers en vertu de la présente ordonnance. Art. 6. Les personnes physiques et morales sont tenues de satisfaire aux obligations d’ordre légal et règlementaire régissant leurs activités professionnelles et notamment, celles relatives à la fiscalité, à la comptabilité et à la règlementation des changes. TITRE II. GARANTIES ET AVANTAGES Art. 7. - Le présent titre définit les garanties et avantages accordés aux investissements de capitaux réalisés conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

17 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout autre garantie ou avantage particulier que nécessiterait l’installation ou le fonctionnement d’une entreprise pourra être accordé par voie contractuelle entre l’Etat et l’investisseur après avis de la commission nationale des investissements. Chapitre 1. Garantie générales Art. 8. Au cas où l’intérêt public exigerait impérativement la reprise par l’Etat, d’entreprises bénéficiant des dispositions du présent code, une telle mesure ne pourrait être prononcée que par un texte à caractère législatif. Elle emporterait de plein droit, en vertu de la présente ordonnance, paiement dans un délai maximum de 9 mois d’une indemnité égale à la valeur nette, fixée contradictoirement à dire d’experts, des éléments patrimoniaux repris par l’Etat. Cette indemnité sera majorée :

  • du montant non amorti des frais d’établissement ou autres valeurs incorporelles correspondant à des dépenses effectives,. qui n’ont pas été pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. d’intérêts calculés au taux légal pour une durée de deux ans sur le montant de ladite indemnité. Cette indemnité est transférable à l’étranger, si le bénéficiaire est lui-même étranger et si l’investissement a été réalisé à l’aide de fonds importés en Algérie. Art. 9. - Les entreprises ont le droit de recruter le personnel étranger spécialisé qui leur est nécessaire dans la limite fixée par la décision d’agrément, compte tenu du rythme retenu de la formation et de la promotion des cadres nationaux; la liberté de fixation de résidence et de déplacement est garantie à ces agents étrangers et à leur famille sous réserve des mesures touchant à l’ordre public. Art. 10. L’égalité devant la loi, notamment dans ses dispositions fiscales, est reconnue aux entreprises étrangères ou sous contrôle étranger. Art. 11. Les droits à transfert ci-après sont garantis aux investissements étrangers visés aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente ordonnance.
  1. transfert de la partie distribuée des bénéfices annuels nets de l’entreprise établis après déduction des amortissements ou provisions nécessaires et compte tenu de l’importance de son endettement. La partie distribuée des bénéfices n’est cependant transférable que dans la proportion existant entre les participations étrangères dans les fonds propres de l’entreprise et le total de ces fonds propres et, sous la condition que ces participations correspondent à des importations effectives de capitaux en Algérie. Les transferts effectifs de bénéfices à l’étranger ne peuvent dépasser annuellement 15 % du montant des participations étrangères définies comme ci-dessus, dans les fonds propres de l’entreprise en Algérie. Les bénéfices transférables réinvestis sont considérés comme une importation de capitaux.
  2. Transfert, après encaissement, du produit de la cession ou de la liquidation de l’entreprise, ou de la vente ou cession des parts ou actions représentatives du capital, pour autant que l’acquéreur soit une personne physique algérienne ou une personne morale sous contrôle algérien ou que, dans les autres cas, l’opération ait été autorisée par la Banque centrale d’Algérie. Un arrêté du ministre des finances et du plan déterminera les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 12. - Le transfert des redevances sur brevet, et d’assistance technique ainsi que des montants nécessaires du service. financier d’emprunts contractés à l’étranger, pourra être autorisé par l’arrêté d’agrément. Art. 13. Les autorisations de transfert visées aux articles 11 et 12 sont délivrées par la Banque centrale d’Algérie sur simple contrôle du respect des conditions énoncées dans ces articles. Chapitre 2. Avantages financiers Art. 14. Les entreprises visées aux articles 2, 3, 4 et 5, peuvent, bénéficier d’avantages fiscaux dans les limites, ci-après et selon les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan:
  3. Exemption totale ou partielle du droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 447 du code de l’enregistrement, dans la mesure où il s’agit d’acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée; il sera tenu compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 pour la fixation du taux de cette exemption, du lieu d’implantation de l’entreprise.
  4. Exonération totale, partielle ou dégressive de l’impôt foncier pendant une période ne pouvant excéder 10 ans et en tenant compte également du lieu d’implantation de l’entreprise.
  5. Octroi du taux réduit de la taxe unique globale à la production pour les acquisitions de biens d’équipement ou ristourne de la taxe afférente aux biens d’équipement fabriqués en Algérie.
  6. Octroi de délais, échelonnés au maximum sur la durée de l’amortissement industriel, pour le paiement des droits de douane et de la taxe unique globale à la production se rapportant aux biens d’équipement nécessaires à la réalisation du projet.
  7. Exonération totale, partielle ou dégressive de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période ne pouvant excéder 5 ans et pour un montant annuel de bénéfices ne pouvant dépasser 20% des fonds propres investis dans l’activité agréée pendant la période d’exonération, les entreprises sont tenues d’effectuer tous amortissements nécessaires dans la limite des bénéfices réalisés, faute de quoi, les amortissements indûment différés ne pourront être imputés sur les exercices ultérieurs. Art. 15. Ces avantages fiscaux visés à l’article 14 ci-dessus ne peuvent être consentis que dans la mesure où les conditions initiales d’exploitation de l’entreprise qui les sollicite, ne lui permettent pas de supporter immédiatement des charges fiscales normales; de plus, il sera tenu compte des critères ci-après: Rapport existant entre le montant des investissements et le nombre d’emplois permanents créés, eu égard à la technique utilisée dans la branche d’activité considérée, Effets indirects de l’investissement envisagé sur les activités connexes ou complémentaires, Rythme de la formation professionnelle et la promotion des cadres nationaux, Secteur économique et zone géographique d’implantation, Volume de la production destinée à l’exportation ou se substituant à des importations, volume du capital nouveau importé Paragrahe 3. - Avantages spéciaux. Art. 16. - Les entreprises visées aux articles 2, 3, 4 et 5, peuvent bénéficier en outre, dans des cas spéciaux :
  8. d’une garantie subsidiaire donnée par la caisse algérienne de développement pour le compte de l’Algérie, afin de faciliter l’obtention d’avances bancaires à court terme sur warrant industriel pour le financement des fabrications ou des stockages reconnus nécessaires au développement de l’Algérie; les dispositions relatives au statut et aux modalités des warrants industriels seront prises par décret
  9. d’une garantie que le taux de certains financements à moyen ou long terme ne dépassera pas le chiffre maximuua fixé lors de l’octroi de l’agrément. Ces garanties ne pourront cependant être consenties qu’à la condition que les fonds propres de l’entreprise couvrent une proportion raisonnable de la valeur des moyens d’exploitation. Elles font l’objet de décisions du ministre des finances et du plan et de conventiors déterminant les modalités de ces garanties. Art. 17. En plus des avantages indiqués à l’article 16 précédent et sous la même condition, les entreprises visées au deuxième alinéa de l’article 2 et aux articles 3 et 5 peuvent éventuellement obtenir la garantie de l’Algérie pour leurs emprunts d’équipement; cette garantie fait l’objet d’une décision du ministre des finances et du plan et d’une convention qui en détermine les modalités. Art. 18. Les entreprises à caractère touristique, pourront, outre les avantages financiers prévus à l’article 14, bénéficier pour les emprunts à moyen et long terme, de bonifications d’intérêt pouvant aller jusqu’à 3%. Art. 19. Les investissements dépassant 5 millions de DA. peuvent éventuellement bénéficier : a) d’une exclusivité d’agrément dans une zone géographique déterminée, b) d’un régime conventionnel en matière d’impôts d’Etat, pour une période ne pouvant dépasser 10 ans, ce régime

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA n’étant applicable que dans la mesure où les bénéfices nets n’excèdent pas annuellement 15% des fonds propres investis. c) de dispositions contingentaires destinées à permettre à l’entreprise de faire face à la concurrence étrangère pendant la période de mise en rendement normal de l’exploitation. TITRE II. L’AGREMENT Art. 20. - Les demandes en vue de l’obtention de l’agrement prévü à l’article 4 de la présente ordonnance, doivent être établies dans les formes qui seront précisées par arrêté du ministre des finances et du plan et adressées : a) au préfet du département si le montant total de l’investissement ne dépasse pas 500.000 DA et qu’aucun avantage financier n’est sollicité; b) au secrétariat de la commission nationale des investissements dans les autres cas. Art. 21. Peuvent être agréées, les créations ou extensions d’entreprises qui, disposant d’un plan financier satisfaisant et de fonds propres adéquats, prévoient un effort de formation spécialisée de la main-d’œuvre nationale et qui, en raison de leur localisation ou de leur secteur d’activité, concourent al développement économique du pays selon les plans et programmes définis par les pouvoirs publics. Pour les investissements etrangers, les critères ci-après seront en outre, pris en considération.: ouverture de marchés extérieurs d’exportation, importance de la valeur ajoutée dégagée en Algérie par l’entreprise,

  • degré d’utilisation des matières premières locales, niveau de couverture, par des fonds propres, de l’investissement à réaliser. Art. 22. -Le préfet du département, saisi d’une demande conformément au paragraphe a) de l’article 20, décide en accord avec le ministère des finances et du plan et le ministère technique intéressé. Lorsque, au terme de 40 jours, un avis de décision n’a pas été communiqué au demandeur sous pli recommandé, et que dans les mêmes conditions, le préfet ne lui a adressé ni objection, ni autre notification de quelque nature que ce soit, l’intéressé peut renouveler sa demande d’agrément à l’adresse du secrétariat de la commission nationale des investissements. L’agrément est considéré comme accordé si aucune objection n’a été soulevée dans les 40 jours de l’envoi de cette demande ou des renseignements complémentaires que le secrétariat aurait entre-temps réclamés Art. 23. Dans le cas où l’agrément sollicité conformément au paragraphe b) de larticle 20, ne composte aucune demande d’avantages financiers ou d’avantages spéciaux, le secrétariat de la commission nationale des investissements communique au demandeur, la décision qui aura été prise en accord avec le ministère des finances et du plan et le ministère technique intéressé. L’agrément doit être express. En cas d’octroi, le demandeur dispose d’un délai de 60 jours pour accepter définitivement l’agrément; dis cette acceptation, le demandeur est tenu d’exécuter, dans le délai prévu, le programme d’investissement agréé et les obligations qui lui sont corrélatives. Art. 24. Dans le cas où l’agrément sollicité conformément au paragraphe b) de l’article 20, comporte une demande d’avantages financiers ou d’avantages spéciaux, la décision est prise conjointement par le ministre des finances et du plan et le ministère technique intéressé après avis de la commission nationale des investissements. Cette décision est communiquée par le secrétariat de la commission nationale des investissements au demandeur; celui-ci, en cas de décision favorable, dispose de 90 jours pour accepter définitivement l’agrément. Dès cette acceptation:
  • un arrêté d’agrément précisant toutes les conditions régissant l’investissement et les mesures de contrôle correspon dantes, est pris conjointement par le ministre des finances et IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1966 du plan et le ministère technique intéressé. Cet arrêté sera publié par extrait au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le demandeur est tenu d’exécuter, dans le délai prévu, le programme d’investissement agréé et les obligations corrélatives. Lorsque l’agrément est donné pour l’extension d’une entreprise existante, les garanties générales, les avantages financiers et les avantages spéciaux peuvent être consent’s solt à toute l’entreprise, soit pour la seule extension; en ces derniers cas, le mode de comptabilisetion adopté dolt permettre l’individualisation des investissements et des activités couverts par l’agrément. Art. 25. L’agrément visé à l’article 5 de la présente ordonnance est communiqué au bénéficiaire par le secrétariat de la commission nationale des investissements, et doit être accepté dans un délai de 90 jours, cette acceptation comportant l’obligation d’exécuter le programme d’investissement selon les clauses qui le régissent. L’arrêté d’agrément, éventuellement requis, sera pris après réception de l’acceptation susvisée et publié dans la forme indiquée à l’article 24 précéient. Art, 26, Sur proposition du ministère technique intéresse, l’agrément peut être retiré, dans la forme cù il a été accordé, en cas de manquement grave aux engagements au bénéficiaire, trois mois au moins après mise en demeure. Le retrait de tout ou partie des avantages financiers et avantages spéciaux pourra être également prononcé. Art. 27. La commission nationale des investissements est composée des membres permanents suivants : -le ministre des finances et du plan, Président, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur du trésor et du crédit, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du miristère de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère du tourisme, un représentant du ministère du commerce, le directeur général de la caisse algérienne de développement, Le directeur général de la banque centrale d’algérie, Ils peuvent s’adjoindre, en cas de nécessité, les représentants de tout autre organisme, étatique ou para-étatique pouvant apporter des léments d’information complémentaires. Le secrétariat est assuré par la caisse algérienne de développement. Le mode de fonctionnement et d’intervention de la commission sera défini par décret. TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. Dans le but de favoriser la réalisation des plans et programmes économiques fixés par le gouvernen.ent, un décret définira les conditions auxquelles les entreprises agréées antérieurement au 25 juillet 1963 devront conformer l’ensemble de leur activite. Art. 29. - Les éventuelles modifications au présent code ne pourront imposer, aux entreprises agréées en vertu de la présente ordonnance, des conditions moins avantageuses. Art. 30. Les garanties et avantages prévus au présent code sont assurés sans préjudice de garanties et d’avantages plus étendus résultant des accords conclus et pouvant être conclus entre la République algérienne démocratique et populaire et d’autres Etats, groupes d’Etats et organismes internationaux. Art. 31. - Les modalités d’application de la présente ordonnance seront définies war décret. Art. 32. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sout abrogées et notamment la loi n° 63-277 da 27 juillet 1963 portant code des investissements. Art. 33. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République gérienne démocratique et populaire. Fat à Alger, le 15 septembre 1936 Houari BOUMEDIENE.
  1. 9 et 13, Av. A. Benbarek