ج.ر عدد 27 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES LOI N° 84-16 DU 30 JUIN 1984 RELATIVE AU DOMAINE NATIONAL, p. 678,

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national. Le Président de la République, Vu les orientations de la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articies 13, 14, 15, 25, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 151 et 184 à 190; Vu l’ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal : Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment ses articles 149, 156, 157 et 159; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu l’ordonnance n° 63-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 98; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 79; Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 123; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances no 67-256 du 16 novembre 1967 et 70-72 du 2 novembre 1970. | relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations: Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes ; Vu l’ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l’exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à la l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 22 et 88;

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 68 et 150 à 161; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi nº 83-17 du 16 juillet 1983 pordant code des eaux ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit Chapitre préliminaire Principes généraux Article 1er. - Le domaine national est constitué de l’ensemble des biens et moyens appartenant à la collectivité nationale et détenus, sous forme de propriété d’Etat, par l’Etat et ses collectivités locales conformément à la Charte nationale, la Constitution et la législation en vigueur régissant le fonctionnement de l’Etat, l’organisation de son économie et la gestion de son patrimoine. Art. 2. - Conformément aux orientations de la Charte nationale, tous les biens du domaine national tel que défini à l’article 1er ci-dessus, y compris les richesses nationales, sont gérés et exploités dans l’intérêt et au profit de la communauté nationale. Ils sont utilisés, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la poursuite des objectifs et finalités de progrès économique, social et culturel. Art. 3. - En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et dépendances du domaine national, sont gérés, exploités et mis en valeur par les institutions, services, organismes. établissements, entreprises de l’Etat et des autres collectivités publiques en vue de la réalisation des objectifs planifiés du développement national., A cette fin, ils ont la charge de veiller à leur protection et à leur conservation. Art. 4. Les utilisateurs, affectataires et détenteurs, à quelque titre que ce soit, sont tenus de gérer, conformément à la législation en vigueur, les biens et moyens de production ou de service mis à leur disposition, acquis ou réalisés dans le cadre de leurs missions et des objectifs assignés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 Ils restent tenus, dans le cadre de la législation en vigueur, des conséquences dommageables résultant de l’utilisation, de l’exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leur sont confiés, cédés en pleine propriété, affectés en jouissance ou dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit. Art. 5. Dans le but de garantir la protection du domaine national et de s’assurer de son utilisation conformément aux objectifs assignés, il est dressé, selon les dispositions légales et réglementaires, un Inventaire général des biens publics de toute nature. Les biens publics au sens de la présente lof s’entendent par tous biens propriété de la collectivité nationale. L’inventaire général est l’enregistrement descriptif et estimatif de l’ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l’Etat, les entreprises socialistes de toute nature et les collectivités locales. II en retrace les mouvements et en évalue les éléments constitutifs, Art. 6. - - Le domaine national est constitué a du domaine de l’Etat,

  • du domaine de la wilaya,
  • du domaine de la commune. Art. 7. - Dans le cadre de l’unité du domaine national, l’Etat, la wilaya et la commune détiennent et gèrent, au nom de la collectivité nationale, les blens composant leur patrimoine respectif. Art. 8. - Le domaine national est inaliénable, Imprescriptible et insaisissable. Toutefois, certains biens et dépendances domaniales peuvent, en raison de leur nature, de leur destination ou de la fonction qui leur est réservée au profit de la collectivité nationale, être aliénés dans les conditions et formes expressément prévues par la lol. Art. 9. La représentation de l’Etat dans les actes de gestion afférents au domaine national est assurée par les ministres concernés, les walis, les présidents des Assemblées populaires communales et autres autorités gestionnaires, conformément aux attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements. La représentation de l’Etat dans les actions en Justice portant sur ce domaine est assurée par le ministre chargé des finances, le wali et le président de l’Assemblée populaire communale conformément à la loi. Art. 10. Le contrôle de la gestion et de la conservation du domaine national est assuré, chacun en ce qui le concerne, par les organes de controle prévus par la loi.

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA PREMIERE PARTIE CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL TITRE PREMIER Du domaine national Chapitre premier Définition et composition Art. 11. - Le domaine national se compose du domaine public, du domaine économique, du domaine particulier, du domaine militaire et du domaine externe. Section lère Du domaine public Art. 12. Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l’usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un service public pourvu qu’en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service. Le domaine public ne peut faire l’objet d’appropriation privée ou de droits patrimoniaux. Art. 13. - Le domaine public se répartit entre le domaine public de l’Etat, le domaine public de wilaya et le domaine public communal. La répartition du domaine public et sa gestion par les diverses collectivités publiques obéissent aux principes et aux règles de situation, d’affectation et de classement définis conformément aux lois et règlements. Art. 14. - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Art. 15. Relèvent du domaine public naturel, notamment les rivages de la mer, -le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les eaux maritimes intérieures,

  • les lais et relais de la mer,
  • les cours d’eau ainsi que le lit des cours d’eau désséchés, tels que définis par la loi portant code des eaux, les lacs, les îles qui se forment dans le lit des cours d’eau,
  • l’espace aérien territorial,
  • le plateau continental et la zone économique exclusive. Art. 16. - Relèvent du domaine public artificiel, notamment: REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 les terrains artificiellement soustraits à l’action des flots, -les voies ferrées et dépendances nécessaires leur exploitation,
  • les ports civils et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime,
  • les aéroports et aérodromes civils et leurs dépendances bâties ou non bâties nécessaires à la circulation aérienne, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne, les routes et autoroutes et leurs dépendances,
  • les ouvrages d’art,
  • les édifices du culte et leurs dépendances ainsi que les biens déclarés hobous publics,
  • les monuments publics, les musées et les sites archéologiques,
  • les parcs aménagés,
  • les jardins publics,
  • les œuvres d’art et collections classées, les infrastructures culturelles et sportives civiles, les archives nationales, !
  • les droits d’auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public,
  • les édifices publics abritant les institutions nationales. Section 2ème Du domaine économique Art. 17. - Sont du domaine économique de la collectivité nationale, les richesses naturelles ainsi que l’ensemble des biens et moyens de production et d’exploitation à caractère industriel, commercial, agricole et de service, propriété de l’Etat et de ses collectivités locales. Art. 18. Le domaine économique de la collectivité nationale est constitué
  • du domaine économique de l’Etat,
  • du domaine économique de la wilaya,
  • et du domaine économique de la commune. La répartition des biens du domaine économique entre l’Etat, la wilaya et la commune obéït aux dispositions prévues par les lois et règlements applicables en la matière. Art. 19. - Le domaine économique de l’Etat comprend:
  • les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, notamment les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces terrestre et maritime du territoire national, en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne;

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  • les biens et droits de toute nature constitués en fonds social par l’Etat et entrant dans le patrimoine des entreprises, établissements, offices, centres. instituts et autres organismes publics à caractère économique, ainsi que dans celui des entreprises socialistes de toute nature telles que définies par la législation en vigueur; les terres agricoles ou à vocation agricole, les terres pastorales ou à vocation pastorale constituant le fonds national de la révolution agraire, ainsi que les terres affectes au secteur autogéré agricole et aux fermes pilotes:
  • les biens et droits de toute nature situés sur le territoire national, apportés par l’Etat au titre de sa participation à la constitution de sociétés d’économie mixte régies par les dispositions de la législation en vigueur. Art. 20. - Le domaine économique de la wilaya comprend: les biens et droits de toute nature apportés par la wilaya et entrant dans le patrimoine des entreprises et établissements publics à caractère économique de wilaya; le patrimoine des unités économiques de wilaya;
  • le patrimoine des entreprises, unités, établissements et services à caractère économique cédés ou transférés en toute propriété à la wilaya. Art. 21. Le domaine économique de la commune comprend: les biens et droits de toute nature apportés par la commune et entrant dans le patrimoine des entreprises et établissements publics à caractère économique de la commune; le patrimoine des unités économiques communales; le patrimoine des entreprises, unités, établissements et services à caractère économique cédés ou transférés en toute propriété à la commune :
  • les forêts et autres formations forestières maintenues dans le patrimoine de la commune ou celles constituées par elle. Section 3ème Du domaine particulier. Art. 22. - Relèvent du domaine particulier de l’Etat, de la wilaya et de la commune, les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés et non compris dans les autres catégories domaniales telles que définies par la présente loi. Font, en outre, partie du domaine particulier de l’Etat, les droits et valeurs mobilières énumérés à l’article 60 ci-après. Le domaine particulier recouvre également les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus à l’Etat, à la wilaya et à la commune ainsi qu’à leurs services et établissements publics à caractère administratif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 Le domaine particulier de l’Etat, de la wilaya et de la commune se compose également des biens désaffectés ou déclassés des autres catégories domaniales faisant retour et des biens détournés du domaine de l’Etat, de la wilaya et de la commune, accaparés ou occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit. Sont inclus dans le domaine particulier des collectivités locales, les biens acquis ou réalisés sur leurs fonds propres ou ceux qui leur ont été cédés ou dévolus en toute propriété par la loi, Art. 23. - Le domaine particulier de l’Etat comprend:
  • l’ensemble des constructions et terrains affectés aux services publics de l’Etat et à ses organismes administratifs qu’ils soient ou non dotés de l’autonomie financière;
  • l’ensemble des constructions et terrains acquis, dévolus, appropriés ou réalisés par l’Etat, ses services ou organismes administratifs, demeurés propriété de l’Etat ;
  • les immeubles à usage d’habitation, professionnel ou commercial ainsi que les fonds de commerce, demeurés propriété de l’Etat; les terrains nus non affectés, demeurés propriété de l’Etat; -les immeubles et infrastructures affectés aux missions d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche: les objets mobiliers et matériels utilisés par les institutions, administrations et services de l’Etat, et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat;
  • les biens reçus ou dévolus à l’Etat par dons et legs ou constitués en hobous, les successions en déshérence, les biens vacants et sans maître, les épaves et trésors;
  • les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au trésor ;
  • les droits de chasse dévolus à l’Etat par la lol. Art. 24. - Relèvent du domaine particulier de la wilaya:
  • l’ensemble des constructions et terrains affectés aux services publies de la wilaya et à ses organismes publics, hormis ceux classés dans le domaine particulier de l’Etat ou de la commune ;
  • les terrains à vocation agricole demeurés propriété de la wilaya et destinés à la recherche ou à l’enseignement conformément à la loi ;
  • les locaux à usage d’habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine particulier de la wilaya ou réalisés sur ses fonds propres et non régis par les dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée:
  • les blens immeubles non encore affectés aux services publics de la wilaya, acquis ou réalisés

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la wilaya ou provenant de dévolution en pleine propriété dans les formes légales de biens relevant du domaine particulier de l’Etat ou de la commune ;

  • les objets mobiliers et matériels acquis sur fonds propres de la wilaya;
  • les établissements d’enseignement fondamental du 3ème cycle et leurs dépendances dévolus à la wilaya ou réalisés par elle;
  • les dons et legs au profit de la wilaya, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi, ainsi que les hobous constitués en faveur de cette collectivité;
  • les biens provenant du domaine particulier de l’Etat et cédés à la wilaya;
  • les biens déclassés des domaines public et économique de wilaya faisant retour; les biens provenant du domaine particuller de la commune et dévolus en pleine propriété à la wilaya; -les biens meubles et immeubles apportés en jouissance par la wilaya aux coopératives agricoles ou aux groupements précoopératifs. Art. 25. - Relèvent du domaine particulier de la commune :
  • les immeubles propriété de la commune demeurés dans son domaine particulier, abritant les services publics communaux ; -les immeubles relevant du domaine particulier de la commune et mis à la disposition des services de l’Etat ou de la wilaya ;
  • les terrains constituant les réserves foncières communales demeurant encore dans le domaine particulier de la commune dans l’attente de leur cession conformément à la loi ;
  • les terrains propriété de la commune et devant servir d’assiette à des projets et programmes arrêtés d’aménagement de zones d’implantation industrielle on de réalisation d’opérations planifiées de plans anisme directeurs; – les immeubles et constructions acquis ou réalisés Mur ses fonds propres, non compris dans les domaines public cu économique et non affectés à un service lic;
  • les immeubles et locaux à usage professionnel. commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à la commune et non susceptibles de mise en vente, tels que définis par la lot ; les logements d’astreinte ou de fonction tels que définis par la lot et dont la propriété a été transférée à la commune:
  • les établissements d’enseignement fondamental des ler et 2ème cycles et leurs dépendances, dévolus à la commune ou réalisés par elle; les établissements de formation et leurs dépendances, dévolus à la commune ou réalisés sur ses fonds propres : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984
  • les biens meubles et immeubles déclassés des domaine public et économique de la commune, faisant retour; -les dons et legs au profit de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ainsi que les hobous constitués au profit de cette collectivité ;
  • les biens provenant du domaine particulier de l’Etat ou de la wilaya cédés en toute propriété à la commune:
  • les blens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur ses fonds propres par la commune ;
  • les biens meubles et immeubles apportés en jouissance par la commune aux coopératives agricoles ou aux groupements précoopératifs ;
  • les logements et équipements d’accompagnement des villages socialistes agricoles. Section 4ème Du domaine militaire Art. 26. - Le domaine militaire comprend les moyens de défense et les dépendances de ces moyens ainsi que les biens meubles et Immeubles dont le ministère de la défense nationale est affectataire dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues. Les lois régissant le domaine militaire s’inspirent des principes généraux édictés par la présente loi. Section 5ème Du domaine externe Art. 27. Les blens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités à l’étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation et des modalités particulières d’appropriation, régis pour leur régime juridique, leur gestion et leur protection, par les conventions internationales, les usages diplomatiques et la loi de leur lleu de situation. Les biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature situés hors du territoire national. propriété d’Etat ou affectés aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger sont, sous réserve de conventions internationales ou d’accords Intergouvernementaux, régis par la loi de leur lieu de situation. Chapitre deuxième Inventaire et contrôle Section lère Inventaire Art. 28. - En application de l’article 5 ci-dessus, l’inventaire général des biens du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens propriété de l’Etat et de ceux propriété des collectivités locales, conformément aux dispositions du présent chapitre,

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les formes, conditions et modalités d’incorporation et de prise en charge de ces inventaires dans l’inventaire général sont précisées par décret. Art. 29. - L’inventaire des biens propriété de l’Etat est réalisé sur la base : 1”) de l’inventaire descriptif en quantité et en valeur des fonds des entreprises et organismes publics du secteur économique, y compris les sociétés dans lesquelles l’Etat détient une participation, gérés en la forme commerciale, tel qu’il est retracé dans leur comptabilité et qu’il ressort du livre d’inventaire tenu selon les dispositions du code du commerce. Lorsque, pour des raisons impératives, il n’a pas été possible de réaliser un tel inventaire, il sera procédé, à titre dérogatoire et exceptionnel durant une période ne pouvant, en tout état de cause, excéder trois (3) ans, à compter de la publication de la présente lot, à l’établissement d’un inventaire descriptif et estimatif des biens concernés dans les formes et conditions précisées par décret. L’inventaire descriptif et estimatif emporte les effets de droit, à compter de la date de son approbation conjointe par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances; 2°) du tableau général des immeubles de toute nature propriété publique, dont notamment ceux à caractère industriel, commercial, agricole ou de service, du domaine économique de l’Etat tel que défini à l’article 19 ci-dessus dressé à partir du fichier immobilier constitué au fur et à mesure de l’élaboration du cadastre, et des registres d’immatriculation domaniaux; 3”) des registres d’inventaire des biens mobiliers et matériels, propriété de l’Etat, mis à la disposition de ses institutions et services publics. Art. 30. - L’inventaire des blens, propriété des collectivités locales, est réalisé dans les mêmes formes que celles retenues pour les biens, propriété de l’Etat, tel que visé à l’article 29 ci-dessus, notamment sur la base 1°) de l’inventaire descriptif en quantité et en valeur des fonds des entreprises du domaine économique des collectivités locales, établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires appli-. cables en la matière. A défaut d’un tel document, il sera procédé conformément à la règle édictée aux alinéas 3 et 4 de l’article 29 ci-dessus ; 2”) du tableau général des immeubles de toute nature, propriété de la wilaya ou de la commune y compris ceux relevant du domaine économique qui en dépend. Ce tableau général est dressé à partir du fichier Immobilier constitué au fur et à mesure de l’élaboration du cadastre, et des registres d’immatriculation de wilayas et communaux : 3°) des registres d’inventaire des biens mobiliers et matériels, propriété des collectivités locales, mis ▲ la disposition de leurs services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Art. 31. La forme, la consistance et les modalités de tenue et de récolement périodique des registres d’inventaire sont déterminées par voie réglementaire. Art. 32. Les services affectataires ou propriétaires de biens du domaine national sont tenus de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missions qui leur sont assignés et de procéder. selon les dispositions de la loi, à leur enregistrement et à leur immatriculation. Section 2ème Contrôle Art. 33. Le contrôle de l’utilisation correcte des biens publies conformément à leur nature et à teur destination, est réalisé, à la fois par les organes de controle interne agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnaît et par l’autorité de tutelle. Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation. Art. 34. Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prévues par les lols et règlements en vigueur, les comptabilités, fichiers, tableaux, registres d’immatriculation (sommiers de consistance) et registres d’inventaire retracent l’enregistrement fidèle des mouvements de blens domantaux et doivent refléter de façon rigoureusement exacte leur situation et le contenu réel des patrimoines d’appartenance ou d’affectation. TITRE DEUXIEME FORMATION DU DOΜΑΙΝΕ ΝΑTIONAL Chapitre premier Dispositions communes Art. 35. - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le falt de la nature. Les moyens de droit sont les actes juridiques qui font entrer un bien dans le domaine national dans les conditions prévues par le présent titre. L’acquisition par acte juridique de biens devant être incorporés dans le domaine national résulte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, solt: -de modes d’acquisition de droit commun : contrat, libéralité, échange, prescription, accession :

  • de procédés exorbitants du droit commun : expropriation, droit de préemption. Chapitre deuxième Formation du domaine public Art. 36. La constitution du domaine public peut dériver de deux procédés distincts:
  • soit de la délimitation, soit du classement.

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois et pour être conformes, la délimitation et le classement dolvent obligatoirement avoir été précédés de l’acquisition, acte ou fait constaté, entraînant l’appropriation préalable du bien devant être incorporé au domaine public. Art. 37. - L’incorporation au domaine diffère selon la nature du domaine public concerné :

  • pour le domaine public naturel, l’incorporation est consacrée par l’opération administrative de délimitation,
  • pour le domaine public artificiel, l’incorporation procède de l’alignement pour les voles de communication, et du classement, selon l’objet de l’opération visée, pour les autres biens. Art. 38. La délimitation est la constatation par l’autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d’eau et les lacs. Elle a un caractère déclaratif. Elle n’est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la procédure de constat. L’acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en vigueur. Art. 39. - L’alignement a pour but d’établir une délimitation entre les voles publiques et les propriétés riveraines. La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases:
  • le plan général d’alignement ou plan d’alignement a un caractère attributif; il détermine de manière générale les limites d’une ou d’un ensemble de voles; l’alignement individuel a un caractère déclaratif; il indique aux riverains les limites de la vole et de leurs propriétés. L’établissement du plan d’alignement n’est obligatoire qu’en ce qui concerne les voles publiques situées à l’intérieur d’une agglomération. Le plan d’alignement se rapporte aux voies existantes Il ne peut entrainer ni dériver d’une modification de l’axe de la voie. Sous peine d’inopposabilité aux tiers, l’établissement du plan d’alignement donne obligatoirement lieu à une enquête et publication conformément à la législation en vigueur. Il doit être approuvé par un acte de l’autorité compétente. Art. 40. Le classement est l’acte de l’autorité compétente qui confère à un bien meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle. Le déclassement est l’acte qui lui enlève le caractère de domanialité publique et le fait tomber dans une autre catégorie du domaine national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 Le bien à classer doit être la propriété de l’Etat ou d’une collectivité locale en vertu, soit d’un droit antérieur, soit d’une appropriation falte à ce dessein suivant les modes de droit commun (acquisition, échange, donation), ou par voie d’expropriation. L’acquisition est faite par la collectivité ou le service sous la main duquel le bien à classer doit être placé. L’immeuble à classer doit, par ailleurs, être approprié à la fonction qu’il doit remplir et être aménagé. Jusqu’à leur aménagement, les immeubles acquis ne font pas partie du domaine public bien que relevant du domaine national. Art. 41. N’entraînent pas, par elles-mêmes, soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre. dans un but d’intérêt général, les biens qu’elles visent à certaines sujétions dans le cadre des règles administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de protection. de conservation et de mise en valeur de ces biens. Relèvent de cette nature d’actes échappant à l’emprise de l’article 40 ci-dessus, les décisions administratives de classement, prononcées notamment:
  • pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, conformément à la législation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée ; pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée ;
  • pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique conformément à la législation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 susvisée. Art. 42. - La domanialité publique artificielle se forme par l’érection ou l’affectation d’un bien à une mission d’intérêt général et ne prend effet qu’après la réception de l’ouvrage et aménagement spécial compte tenu de sa nature et de sa destination. Le bien est incorporé dans le domaine artificiel après intervention le cas échéant de l’aménagement, puis de l’acte juridique de classement au sens de l’article 40 ci-dessus pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent. L’incorporation et le classement dans le domaine public artificiel de ces biens, sont réalisés selon les modalités précisées par voie réglementaire. Art. 43. Le transfert et l’incorporation au domaine public de l’Etat de biens relevant du domaine économique ou particuller de la wilaya ou de la commune sont prononcés par décision de l’autorité compétente dans les conditions et formes pré-

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA vues par la législation en vigueur. Ils requièrent l’avis préalable de l’Assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le transfert et l’incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de biens du domaine économique ou particulier de l’Etat sont prononcés, à titre gratuit ou onéreux, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Chapitre troisième Formation du domaine économique Section lère Des richesses naturelles Art. 44. Les richesses naturelles telles qu’énoncées aux articles 14 et 25 de la Constitution et définies à l’article 19 ci-dessus sont constituées par détermination de la lol lorsqu’elles sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire. Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle à relever du domaine économique. Art. 45. - Sont de droit et par simple fait de la constatation de leur existence, Incorporés au domaine économique:

  • les gîtes, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, des biens et richesses visés à l’article 19 ci-dessus, qui viendraient à être décelés à la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l’homme ou mis au jour du fait de la nature;
  • les ressources hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraines qui viendraient à être constituées d’une façon naturelle; Relèvent également du domaine économique, les
  • richesses du plateau continental et de la zone économique maritime situés au-delà de la mer territoriale dès lors que ces espaces sont placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi. . Art. 46. . Relèvent du domaine économique, les forêts et les richesses forestières propriété d’Etat au sens de la législation portant régime général des forêts. Sont également incorporées au domaine économique : les forêts et terres forestières ou à vocation forestières résultant de travaux d’aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d’espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 -les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière acquises dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique et maintenues en l’état ;
  • les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière reçues par dons et legs, constituées en hobous, ou dévolues à l’Etat dans le cadre de successions en déshérence. Section 2ème Des autres biens du domaine économique Art. 47. - Le domaine économique de l’Etat et des collectivités locales est constitué des biens et droits de toute nature confiés, affectés ou dévolus par l’Etat, les wilayas et les communes aux entreprises socialistes de toute nature quel que soit leur mode de gestion ou de fonctionnement. Les biens et droits acquis ou réalisés par les entreprises socialistes susvisées sont intégrés au domaine économique conformément aux dispositions de la loi. Art. 48. - Les moyens, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par les entreprises socialistes de toute nature durant leur vie sociale, relèvent de leurs patrimoines respectifs conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent. Art. 49. L’incorporation au domaine économique de l’Etat est réalisée :
  • par l’acte constitutif des entreprises et personnes morales relevant de l’Etat, en vertu duquel il confie ou affecte un certain nombre de biens ou valeurs pour leur permettre de réaliser la mission qui leur est dévolue;
  • par la réalisation des transferts à partir des résultats nets d’exploitation dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ; par la récupération de l’universalité des biens de toute nature, déduction falte des impôts et taxes et après apurement des dettes lors de la dissolution d’entreprises socialistes de toute nature ; par l’acquisition de biens économiques dans les conditions visées à l’article 35 ci-dessus;
  • par le transfert de biens relevant du domaine public déclassés, ou du domaine particulier, pour des finalités économiques. Art. 50. L’incorporation au domaine économique. des collectivités locales est réalisée : par l’acte d’affectation en jouissance ou de transfert en dotation initiale aux entrepriseS publiques, aux entreprises et aux unités économiques locales des biens et moyens conformément aux dispositions prévues par le code de la wilaya et développement forestiers pour le compte de l’Etat le code communal ; ou des collectivités locales; les forêts résultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la législation portant régime général des forêts; par la dévolution en pleine propriété par l’Etat de biens économiques aux wilayas et aux com dans le cadre de transfert d’attributions ou de compétences conformément à la réglementation en vigueur;

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • par la participation des collectivités locales dans toute entreprise inter-wilaya ou inter-communale ainsi que dans toute entreprise créée en association avec des partenaires étrangers conformément à la législation en vigueur:
  • par l’acquisition ou la réalisation, par les collectivités locales de tous biens de nature économique. Chapitre quatrième Formation du domaine particulier Section lère Dispositions générales Art. 51. Le domaine particulier de l’Etat, des wilayas et des communes, au sens de la présente lot, est constitué par la détermination de la joi et des modes d’appropriation ou de réalisation de biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature tels que définis à l’article 22 ci-dessus. Art. 52. - Outre ceux prévus à l’article 35 ci-dessus, peuvent également constituer des modes_de formation du domaine particulier de l’Etat : * -les dons et legs faits à l’Etat ou à ses établissements publics à caractère administratif ; les constitutions en hobous au profit de la collectivité nationale;
  • la dévolution à l’Etat des biens vacants et sans maltre;
  • la dévolution à l’Etat des épaves, trésors et objets provenant des fouilles et découvertes ;
  • les désaffectations et déclassements de biens du domaine public, sauf, dans ce cas, les droits des propriétaires riverains du domaine public;
  • les restitutions de biens du domaine de l’Etat distraits, accaparés ou occupés sans droit ni titre ;
  • les rétrocessions aux organismes cédants par les acquéreurs des biens immobiliers cédés par l’Etat et ce, dans les délais d’incessibilité légalement prévus;
  • la transition par le domaine particulier, de blens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial;
  • l’intégration au domaine particulier des biens meubles et immeubles et droits patrimontaux de toute nature n’entrant pas dans les catégories de biens des domaines public ou économique de l’Etat ;
  • ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à l’Etat ou à ses services. Art. 53. - Outre ceux prévus à l’article 35 ci-dessus, constituent également des modes de formation du domaine particulier de la wilaya ;
  • l’incorporation des biens propriété de la wilaya non classés dans les domaines public ou économique ;
  • l’incorporation des biens de toute nature acquis, créés ou réalisés par la wilaya sur ses fonds propres ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984
  • la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la wilaya, de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l’Etat :
  • la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la wilaya, de biens de toute nature provenant du domaine particulier de l’Etat ;
  • les dons et legs faits à la wilaya ou à ses établissements publics et unités économiques conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi que la constitution de hobous à leur profit ;
  • les désaffectations et déclassements du domaine public de la wilaya ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l’Etat faisant retour au patrimoine d’origine ;
  • la dévolution de l’actif net après apurement des comptes des entreprises et des unités économiques de wilaya dissoutes dans les conditions et formes prévues par le code de la wilaya; les rétrocessions aux organismes cédants relevant de la wilaya, par les acquéreurs de biens immobiliers cédés et ce, dans les délais d’incessibilité légalement prévus;
  • les créations et réalisations de droits et valeurs mobilières au profit de la wilaya au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises ou explottations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ; -la transition par le domaine particulier de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial;
  • l’intégration au domaine particulier des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n’entrant pas dans les catégories de biens des domaines public ou économique de la wilaya;
  • ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à la wilaya ou à ses services. Art. 54. - Outre ceux prévus à l’article 35 ci-dessus, constituent également des modes de formation du domaine particulier de la commune :
  • l’incorporation des biens propriété de la commune, non classés dans les domaines public ou économique;
  • l’incorporation des biens de toute nature acquis, créés ou réalisés par la commune sur ses fonds propres.
  • la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la commune, de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l’Etat, de la wilaya ou du fonds de solidarité intercommunal;
  • la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la commune, de biens de toute nature provenant du domaine particulier de l’Etat ou de la wilaya ;
  • les dons et legs faits à la commune ou à ses établissements publics et unités économiques conformément aux fois et règlements en vigueur ainsi que la constitution de hobous à leur profit ;

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les désaffectations et déclassements du domaine | REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 sont acceptés ou refusés conformément aux dispopublic de la commune ainsi que les biens désaffectés ❘sitions fixées par leurs statuts ou à défaut, par ou déclassés du domaine public de l’Etat ou de la wilaya, faisant retour au patrimoine d’origine;
  • la dévolution de l’actif net après apurement i des comptes des entreprises et des unités économiques communales, dissoutes dans les conditions et formes prévues par le code communal ; les rétrocessions à la commune par les acqué reurs de biens immobiliers cédés et ce, dans les délais d’incessibilité légalement prévus ;
  • les créations et réalisations de droits et valeurs mobilières au profit de la commune, au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises ou exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur;
  • la transition par le domaine particulier de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial; l’intégration au domaine particuller des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n’entrant pas dans les catégories de biens des domaines public ou économique de la commune; ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, _ définitivement acquis à la commune ou à ses services, Section 2ème Dons et legs Art. 55. - Les dons émanant des fondations ou institutions internationales agissant dans le cadre d’assistance ou d’alde bilatérale ou multilatérale, demeurent soumis et régis par les conventions, protocoles ou accords auxquels l’Algérie est partie avec lesdites institutions. Art. 56. - Sous réserve des dispositions de l’article 55 ci-dessus, les dons et legs faits à l’Etat sont acceptés par arrêté du ministre chargé des finances ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé d’assurer la destination de la libéralité. Art. 57. - Les dons et legs portant sur des immeubles ou des fonds de commerce faits aux éta blissements publics à caractère administratif de l’Etat, qu’ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière, ne peuvent être acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle de l’établissement bénéficiaire. Les libéralités faites aux établissements publics de l’Etat autres que ceux visés à l’alinéa précédent sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l’organisme concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu’elles sont assorties de charges, de conditions ou d’affectation immobilière. Les dons et legs portant sur des biens mobiliers faits aux entreprises socialistes de toute nature arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 58. - Les dons et legs falts à la wilaya, à la commune ou aux services, établissements et entreprises qui en dépendent sont acceptés ou refusés par l’Assemblée populaire de wilaya o ul’Assemblée populaire communale concernée, en la forme et selon les procédures prévues par la législation en vigueur. Toutefois, s’ils sont grevés de charges et conditions particulières, la délibération les acceptant est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. L’Assemblée populaire de wilaya ou l’Assemblée populaire communale peut décider de transiger avec les héritiers de l’auteur de la libéralité, dans les conditions et formes prévues par la loi. Lorsque les revenus provenant d’une libéralité sont insuffisants pour assurer l’exécution intégrale des charges imposées, l’Assemblée populaire de wilaya ou l’Assemblée populaire communale peut, par déllbération, réduire ces charges. Art. 59. - Les donations faltes à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics qui en dépendent sont constatées par acte administratif passé par l’autorité habilitée à le faire conformément à la législation en vigueur. Section 3ème Biens vacants et sans maître Art. 60. Sont définitivement acquis à l’Etat : 1°) les montants des coupons, intérêts et dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité publique ou privée : 2°) les actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières des mêmes collectivités lorsqu’elles sont atteintes par la prescription conventionnelle ou de droit commun : 3°) les dépôts de somme d’argent et, d’une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont pas fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années; 4°) les dépôts de titres et, d’une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont pas fait l’objet de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années. Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés à l’article 316 du code civil.

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l’attribution est régie par des lois particulières. Art. 61. - Les transferts des titres nominatifs acquis à l’Etat dans les conditions prévues à l’article précédent sont effectués sur production de ces titres et d’une attestation délivrée par les services compétents de l’administration du ministère chargé des finances certifiant le droit de l’Etat. Les agents de ces services, dûment commissionnés et agissant dans le cadre de leurs attributions respectives, bénéficient du droit de prendre communication auprès des banques, établissements ou collectivités visés à l’article 60 ci-dessus, sur place et sur pièces, de tous documents pouvant servir au contrôle des sommes ou titres revenant à l’Etat. Les magistrats de l’ordre judiciaire, de la Cour des comptes ainsi que les membres des commissions de contrôle instituées par la loi, bénéficient du droit de communication de l’ensemble des documents visés à l’alinéa précédent, contre décharge selon les règles de procédures fixées par la loi. Art. 62. - Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire est décédé sans héritier, l’Etat est habilité à revendiquer par les organes légalement reconnus aptes à ester en son nom devant les juridictions compétentes, à l’effet d’obtenir un jugement déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions et formes régissant le pétitoire et le possessoire et ce, après qu’il eût été procédé à une enquête inquisitoire de recherche d’éventuels successeurs. Le jugement devenu définitif entraîne la mise en œuvre du régime de séquestre, sous réserve des dispositions des articles 827 à 829 du code civil. Après les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence, le juge peut procéder à la déclaration de vacance dans les conditions et formes prévues par le code de procédure civile et prononce tout envoi en possession. Art. 63. - Lorsqu’il y a eu sur des droits réels de propriété abandon de succession après ouverture de l’héritage, l’Etat est fondé à demander au juge statuant en matière civile, après enquête judiciaire, le constat d’abandon entraînant la mise en œuvre de la procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédé conformément à l’article 62 ci-dessus en ce qui concerne l’envoi en possession. L’incorporation des biens en question au domaine particulier de l’Etat intervient après la constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit héritage. Art. 64. Lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une prise de possession dans les condicions prévues aux articles 62 et 63 précédents et que la restitution fondée en droit est consacrée par un jugement passé en force de chose jugée, cette restitution peut porter soit sur l’immeuble lorsqu’elle est possible, | soit sur le paiement d’une indemnité égale à la valeur dudit immeuble calculée au jour de la reconnaissance de la qualité de propriétaire. Dans ce cas, la restitution de l’immeuble ou l’indemnisation est subordonnée à l’acquittement, par le propriétaire ou ses ayants droit, du montant des plus-values physiques réalisées éventuellement par l’Etat. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique selon les rézles édictées par la législation en vigueur. Section 4ème Epaves et trésors Art. 65. - Constituent des épaves tous objets ou valeurs mobilières abandonnés par leur propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétaire demeure inconnu. Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées ou des lois particulières en la matière, les épaves appartiennent à l’Etat. Elles sont vendues par les services de l’administration domaniale et le produit en est versé au trésor public. Le délai de l’action en restitution ouverte au propriétaire est fixé à 366 jours calendaires, à moins que le code de procédure civile n’en dispose autrement compte tenu de la nature de l’objet ou de l’épave. Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent article seront précisées par décret. Art. 66. - Constitue un trésor, tout objet ou valeur, caché ou enfoui, sur lequel nul ne peut justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effe du hasard. Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domaine national appartient à l’Etat. La propriété de l’Etat s’étend également à tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant, au titre de la législation en vigueur, un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie:

  • découverts au cours de fouilles ou fortuitement quelle que soit la condition juridique de l’immeuble où cette découverte à été faite; provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés sur le territoire national;
  • découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales nationales. Toutefois, les sujétions découlant de la conservation in situ des biens en question sur le propriétaire de l’immeuble ouvriront droit à une indemnisation dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEUXIEME PARTIE GESTION DU DOMAINE NATIONAL TITRE PRÉMIER DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Premier De l’utilisation du domaine public Art. 67. - Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, de la gestion du domaine public, ont pouvoir, chacune dans les limites de ses attributions, de prendre tout acte d’administration du domaine public, en vue d’en assurer la protection et la garde. Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge. Art. 68. Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente et dans les formes prescrites par la réglementation, occuper une portion du domaine public ou l’utiliser au-delà des limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous. La même autorisation est exigée de tout service et de toute personne morale quelle que soit sa qualité publique ou privée, de toute entreprise et de toute exploitation. Est réputée irrégulière et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire qui l’aura indûment autorisée, toute occupation du domaine public exercée en contravention des dispositions de l’alinéa ler du présent article. Art. 69. - Le domaine public peut faire l’objet d’une utilisation directe du public usager ou par l’intermédiaire d’un service public en régie ou en concession auquel est spécialement affecté le bien. L’utilisation du domaine public peut, par ailleurs, revêtir un caractère normal ou anormal. Art. 70. – L’utilisation normale du domaine public affecté au public s’accommode d’un usage collectif ou privatif du bien domanial concerné. L’usage collectif du domaine public par le public usager est assorti, sous réserve de certaines dérogations, des principes de liberté, d’égalité et de gratuité. L’usage privatif du domaine public par les utilisateurs relève, au contraire, d’une autorisation administrative préalable. Il ouvre droit au paiement, par l’usager, de redevances fixées par la lol. L’utilisation du domaine public, conformément à sa destination, entraîne compétence liée de l’administration gestionnaire du bien domanial concerné. Art. 71. L’occupation privative du domaine public affecté à l’usage du public, bien que non conforme à la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne porte que sur le domaine affecté REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 à l’usage collectif du public et vise à une utilisation privative d’une partie du domaine public affecté à l’usage de tous. Elle revêt soit la forme d’une autorisation unilatérale, soit un caractère contractuel dans le cadre d’une convention-type définie par décret et destinée à préciser les conditions et modalités de cette utilisation, Art. 72, - Les utilisations privatives d’une partie du domaine public affecté à l’usage de tous, autorisées par acte unilatéral, sont la permission de voierie et le permis de stationnement. Elles constituent des ocси- pations temporaires. Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration et sont susceptibles de recours pour excés de pouvoir. La permission de voierie consiste en une occupation privative du domaine public entraînant une modification de l’assiette de la voie publique ou avec une emprise sur celle-ci. Elle est autorisée par acte de l’autorité administrative chargée de la conservation du domaine public, et les redevances sont perçues conformément à la législation en vigueur. Le bénéficiaire de la permission de voierie est tenu, lorsqu’il est requis par l’autorité compétente, de procéder, à ses frais, au déplacement de ses canalisations d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone, du 1 fait de travaux d’intérêt public ou de consolidation de la voie publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l’axe de la voie ou des opérations d’embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au profit du permissionnaire de volerie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations. Art. 73. Le gestionnaire d’un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit d’utiliser, conformément à sa destination et dans l’intérêt du service public, le bien domanial affecté à ce service. Il dispose d’un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation en vigueur. Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public, le titulaire du droit de concession ou d’exploitation d’un service public peut consentir, à titre locatif, à des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service public. Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l’affectation en procédant à son déclassement ou à sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la convention, Chapitre deuxième De la protection du domaine public Art. 74. La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables en la matière ainsi que par les charges édictées dans l’intérêt de cette catégorie de biens domaniaux.

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les règles générales de protection du domaine public découlent: des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité, des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions de voirie et des règles spéciales tenant à la police de la conservation. Toutefois, des servitudes compatibles avec l’affectation d’un bien du domaine public peuvent être consenties. Art. 75. - La protection du domaine public découle de deux types de sujétions: les charges de voisinage au profit du domaine public s’entendant, outre des charges de droit commun, des servitudes administratives édictées au profit des voies publiques, telles que servitudes de voirie, de rejet des fossés, de visibilité, de plantation, d’élagage, d’écoulement des eaux, de hallage et d’appui ou de toute autre charge prévue par la loi; l’obligation d’entretien du domaine public procédant des règles juridiques particulières pesant sur l’organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification nationale et selon les procédures y afférentes. Art. 76. La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de l’utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public. En vue d’assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales, l’autorité administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du pouvoir de prendre des règlements de police. Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement prévues et définies par les lois et règlements relèvent des juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes à l’assiette du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre. Art. 77. En matière de police de la conservation et en tout état de cause:

      1. les poursuites des infractions sont exercées contre la personne à qui est imputable le fait constitutif de la contravention ou celle pour le compte de laquelle ont été effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d’une chose, la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ;
  1. les poursuites sont engagées sur la base d’un procés-verbal établi par des personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984
    • les contraventions correspondantes sont soumises à la prescription de deux (2) ans prévue pour les contraventions par l’article 9 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l’action pénale seule ést éteinte par la prescription, l’action en réparation du préjudice causé au domaine demeurant régie par les règles de prescription applicables conformément à la loi. Chapitre troisième Redevances Art. 78. - Les autorisations de voirie sur le domaine public rendent exigible le palement de redevances dont les conditions, modalités et taux sont fixés par la loi. Art. 79. Eu égard à la nature et au caractère spécifique des ouvrages, l’occupation du domaine de l’Etat et des collectivités locales par les canalisations et lignes de transport ou de distribution d’électricité, de gaz, d’hydrocarbures, d’eau ou de télécommunications. constitue un régime particulier d’occupation. Elle ouvre droit à des redevances dont les taux peuvent être modulés dans les limites fixées par la loi. Chapitre quatrième Déclassement et transfert de gestion I. DECLASSEMENT Art. 80. - Après leur déclassement du domaine public, les biens sont replacés, suivant leur origine et sauf le cas de retour au domaine économique, dans le domaine particulier de l’Etat ou de la collectivité locale qui les possédait primitivement. En tout état de cause, l’opération de remise est constatée par un procès-verbal et donne lieu, le cas échéant, à l’établissement d’un inventaire. II TRANSFERT DE GESTION Art. 81. Lorsque le bien objet du classement ou de l’affectation relève déjà du domaine public, l’opération se résoud à un simple transfert de gestion sans transfert de propriété. Les transferts de gestion de biens dépendant du domaine public de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, dont la destination est modifiée, sont autorisés par décision de l’autorité compétente dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. TITRE DEUXIEME DE LA GESTION DU DOMAINE ECONOMIQUE Chapitre premier Domaine des richesses naturelles Section lère Les richesses naturelles du sol et du sous-sol Art. 82. Le régime juridique, le mode d’exploitation ainsi que les règles de gestion des ressources et richesses naturelles relèvent des législations particulières applicables à chacune d’elles

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les activités de prospection, de recherche et de mise en valeur des nappes et gisements des richesses et ressources naturelles sont également régies par les législations spécifiques qui leur sont applicables. Art. 83. Les ressources hydrauliques, en raison de leur caractère vital et stratégique pour les besoins de la population, sont soumises à un régime de protection spéciale. Art. 84. Les dispositions relatives à la gestion des différents secteurs, aux conditions d’exercice de la tutelle et du contrôle des activités portant sur les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol exercées par les institution nationales compétentes et les ministres concernés, demeurent en vigueur dans tous les cas où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi. Art. 85. L’exploitation des richesses et ressources du sol et du sous-sol donne lieu obligatoirement au versement, au profit de l’Etat, de redevances tréfoncières. Les taux et montants des droits, taxes et redevances attachés aux activités de recherche et d’exploitation des richesses et ressources naturelles susvisées sont fixés par la loi. Section 2ème Les forêts domaniales Art. 86. L’exploitation des ressources forestières et les droits d’usage des terres forestières ou à vocation forestière sont autorisés dans le cadre des lois et règlements regissant le patrimoine national forestier et la protection de la nature. Ils sont productifs de revenus patrimoniaux dont l’affectation est réglée conformément à la Igislation en vigueur. Art. 87. Les terres forestières ou à vocation forestières, quel que soit leur patrimoine d’affectation ou d’appartenance, sont soumises au régime forestier national tel que défini par la législation en vigueur. Les terres forestières ou à vocation forestière du domaine national sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Chapitre deuxième Des autres biens du domaine économique Art .88. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les conditions de gestion et d’aliénabilité des autres biens composant le domaine économique sont et demeurent régies par les lois spécifiques applicables en la matière. Section lère Protection des biens du secteur agricole Art. 89. Les terres et bâtiments d’exploitation du secteur socaliste agricole au sens de la législation en vigueur, sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables et ce, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 Les équipements d’accompagnement des villages socialistes agricoles, au sens de la réglementation en vigueur, sont incessibles. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article, les investissements réalisés par les attributaires de la révolution agraire sur leurs fonds propres, Art. 90. Le droit d’usage sur les terres allouées aux membres des collectifs à titre d’avantages en nature pour leurs besoins domestiques est régi par les dispositions des articles 862 à 866 du code civil, Section 2ème Protection des biens du secteur non agricole I. INALIENABILITE DU FONDS SOCIAL Art. 91. - En application de l’article 15 de la Constitution, l’Etat confie sous forme de fonds social des biens et valeurs aux entreprises, établissements et organismes qui en dépendent en vue de leur permettre de réaliser les objectifs qu’il leur assigne dans le cadre de la planification. Ce fonds est inaliénable et insaisissable. Cette inaliénabilité demeure une obligation imposée dans l’intérêt général pour les organes légalement habilités à administrer ou à gérer conformément aux lois en vigueur, et entraine la responsabilité civile et pénale des administrateurs, gestionnaires et des détenteurs des deniers ou valeurs, ou ceux chargés d’en établir les écritures. La responsabilité administrative des organes de contrôle interne de l’entreprise et de contrôle de tutelle s’exerce conformément à la législation en vigueur. L’exercice du contrôle par les institutions prévues à cet effet par la Constitution s’effectue dans les conditions et formes prévues par la lol. Art. 92. L’inaliénabilité énoncée à l’article 91 ci-dessus visant au premier chef à assurer la conservation économique et comptable du fonds social confié par l’Etat, en garantie de sa restitution éventuelle, elle ne frappe, par avance, à l’exception des terrains servant d’assiette, aucun élément d’actif déterminé. Elle laisse aux entreprises, établissements et organismes publics concernés, la possibilité de procéder aux réalisations, transformations ou renouvellement nécessaires dans l’intérêt de l’exploitation et celui d’une saine gestion, dans le respect des lois et règlemnts en vigueur et des dispositions statutaires qui les régissent. L’inallénabilité du fonds social postule l’existence à tout moment dans l’actif de l’entreprise, l’établissement ou l’organisme public concerné, de biens d’une valeur au moins égale au montant du fonds initial. La réévaluation du fonds social ou celle des éléments d’actif qui le constituent est réalisée selon les dispositions de la législation et la réglementation en vigueur. II. INSAISISSABILITE DU FONDS SOCIAL Art. 93. - Les biens et valeurs constituant le fonds, sont insaisissables.

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autres éléments d’actif, hormis le fonds social, peuvent répondre des engagements de l’entreprise dans les conditions, formes et limites prévues par la loi. TITRE TROISIEME DE LA GESTION DU DOMAINE PARTICULIER Chapitre premier Dispositions communes Art. 94. - Les biens du domaine particulier de l’Etat et des collectivités locales tel que défini aux articles 22 à 25 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage ou de leur disposition, soumis à la fois :

  • aux règles régissant l’organisation et le fonc- Honnement des collectivités, services et organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs,
  • aux lois et règlements destinant ou affectant ces biens à des objectifs et des finalités de progrés économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée à cette fin, à la législation concernant les rapports de droit privé liant l’Etat ou les collectivités locales en la matière,
  • et aux dispositions de la présente lof. Art. 95. - Les biens immobiliers et mobiliers, propriété de l’Etat, et relevant du domaine particulier au sens de la présente loi sont gérés par le service affectataire ou, à défaut d’affectation, par l’administration chargée des domaines, et ce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Les biens immeubles et meubles de même nature relevant des collectivités locales sont gérés par le service affectataire ou la collectivité locale concernée. conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 96. - L’affectation est la destination à une mission d’intérêt général, d’un bien immobilier ou mobilier appartenant à une personne publique. Elle consiste à mettre un bien du domaine économique ou particulier de l’Etat ou d’une collectivité locale, à la disposition d’un département ministériel, un service public ou un établissement public à caractère administratif en dépendant, pour lui permettre d’assurer la mission de service public qui lui est confiée. Les biens détenus en jouissance par l’Etat ou les autres collectivités publiques peuvent également faire l’objet d’une affectation dans les conditions prévues l’alinéa précédent, sous réserve des droits des tiers. En aucun cas, l’affectation ne peut porter sur les immeubles gérés par l’Etat pour le compte de tiers dans le cadre de biens séquestrés ou en liquidation. Toutefois, les immeubles domaniaux peuvent être attribués par l’Etat selon les règles et procédures établies, à titre de dotation, à des établissements et entreprises publiques de toute nature, conformément aux lois en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 Art. 97. - La désaffectation est l’acte qui constate qu’un bien relevant du domaine particulier a définitivement cessé d’être utile au fonctionnement du département ministériel, de l’établissement ou du service auquel il était affecté. Art. 98. Les décisions d’affectation et de désaffectation de biens immeubles relevant du domaine particulier de l’Etat, sont prononcées par les autorités compétentes dans les conditions, formes et procédures précisées par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances. Les affectations et les désaffectations de biens Immeubles du domaine particulier de la wilaya ou de la commune font l’objet de délibérations et de décisions dans le conditions, formes et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 99. L’affectation peut être définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu’elle concerne un Immeuble affecté qui cesse d’être temporairement utile au service affectataire, sans toutefois que la désaffectation puisse être envisagée. L’affectation provisoire ne peut, en tout état de cause, excéder une durée maximum de cinq (5) ans à partir de sa constatation. Passé ce délai, elle devient définitive lorsque l’utilité du bien s’avère fondée. Dans le cas contraire, l’immeuble est restitué à son patrimoine initial avant l’affectation conformément aux articles 53 et 102 de la présente loi. Art. 100. L’affectation est gratuite lorsque l’opération porte sur un bien relevant du domaine particulier d’une collectivité publique pour les besoins de ses propres services. L’affectation est également à titre gratuit, lorsque, dans le cadre de la déconcentration et pour abriter les services publics découlant d’une dévolution de compétences nouvelles aux collectivités locales, l’Etat affecte des biens de son patrimoine à un service de la wilaya ou de la commune. Sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l’affectation de biens par une collectivité publique pour les besoins d’une autre collectivité publique, d’un établissement public doté de l’autonomie financière ou d’un service public doté d’un budget annexe, est effectuée à titre onéreux. Art. 101. Hormis les valeurs et coupons, les biens meubles relevant du domaine particulier de l’Etat et des collectivités locales sont affectés aux services utilisateurs et obéissent aux règles d’affectation, de gestion et de sauvegarde édictées par vole réglementaire. Toute acquisition de biens meubles réalisée sur deniers publics entraine affectation systématique au service acquéreur. Art. 102. Après leur désaffectation, les biens du domaine particulier sont remis, selon le cas, à l’administration chargée des domaines ou à la collectivité locale propriétaire. En tout état de cause, l’opération est constatée par procès-verbal contradictoire.

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre deuxième Biens immobiliers Art. 103. - L’aliénation après leur désaffectation de biens immobiliers relevant du domaine particulier de l’Etat et des collectivités locales, ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une disposition de la loi. La détermination des biens cessibles et les cas d’incessibilité, les conditions, formes et modalités de cession des biens immobiliers du domaine particulier obéissent aux lois spécifiques régissant leur cession et aux textes pris pour leur application. Section lère Locations et acquisitions Art. 104. Les location de biens immeubles du domaine particulier de l’Etat sont consenties et réalisées par les services et organismes publics spécialisés habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les locations de biens immeubles du domaine particulier des collectivités locales sont consenties et réalisées par l’autorité compétente agissant dans le cadre de ses attributions et conformément à la législation en vigueur, après consultation, le cas échéant, de l’administration chargée des domaines territorialement compétente. Les location sont et demeurent régies par les dispositions du code civil et les règles de domanialité. Sauf lorsqu’il s’agit de location par l’Etat ou les collectivités locales à des entreprises ou organismes publics dotés de l’autonomie financière, la location doit obéir à la procédure de publicité légale, Art. 105, Les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises de locations par les services de l’Etat, les ‘établissements publics à caractère administratif de l’Etat et les entreprises socialistes nationales obéissent aux dispositions édictées par la loi en la matière. Les services publics et les entreprises des collectivités locales obéissent aux mêmes principes, selon les modalités qui seront précisées par voie de décret pris sur rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. Les conditions d’intervention de l’administration chargée des domaines en la matière seront précisées par voie réglementaire. Section 2ème Echanges Art. 106. L’échange de biens immeubles dépendant du domaine particulier de l’Etat ou des collectivités locales entre services publics est réalisé dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 L’échange de biens immeubles dépendant du domaine particulier de l’Etat contre des biens immeubles propriété privée s’éffectue conformément aux règles prévues par la législation en vigueur et notamment le code civil. La décision d’échange est prise par le ministre chargé des finances sur initiative du ministre responsable du secteur dont relève ledit immeuble. L’acte d’échange pris sur la base de la décision susvisée peut revêtir soit la forme administrative soit la forme notariée, selon les conditions arrêtées par les parties au contrat. Lorsque l’échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine particulier de l’Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée. Lorsqu’il s’avère, aux terme de l’échange, que le biens proposé par l’Etat se trouve être d’une valeur supérieure à celle du bien offert en contre partie, l’opération ouvre droit, au profit de l’Etat, à la perception d’une soulte à la charge du co-échangiste. Si, à l’inverse, le bien reçu par l’Etat au titre de l’échange s’avère d’une valeur supérieure à celle du bien qu’il offre, l’opération ouvre droit au versement, au profit du co-échangiste, d’une soulte financée sur fonds publics. Les lois de finances détermineront les conditions et les modalités d’octroi de la soulte. Le contentieux afférent aux échanges relève des modalités d’octroi de la soulte. Art. 107. L’échange de biens immeubles. relevant du domaine particulier des collectivités locales fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente prise après délibération, dans les formes légales, de l’Assemblée populaire concernée. Les dispositions afférentes aux soultes qui en résultent et au contentieux visées à l’article précédent s’appliquent également aux échanges opérés par les collectivités locales. Section 3ème Immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers Art. 108. Pour les parties communes d’immeubles indivis du en copropriété, le service gestionnaire contribue dans la proposition des droits qui lui sont attribués, au frais de gestion des parties communes et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. Lorsque des immeubles de toute nature que l’Etat possède en indivis avec d’autres personnes physiques ou morales sont impartageables, l’Etat peut céder ses droits indivis aux co-indivisaires. Si un bu plusieurs co-indivisaires refusent d’acquérir cette quote-part pour quelque motif que ce soit, l’immeuble indivis est vendu par les moyens de droit par tout procédé faisant appel à la concurrence. Les dispositions du présent article sont applicables aux collectivités locales,

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre troisième Biens mobiliers Section lère Meubles corporels Art. 109. Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine particulier de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, sont utilisés, gérés et administrés par le service ou la collectivité auxquels ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés. Ils doivent être vendus lorsqu’ils sont définitivement hors d’usage. L’administration chargée des domaines s’assure de l’utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels dépendant du domaine particulier de l’Etat, appelés à demeurer inemployés. Un décret précisera les modalités de réforme et les conditions d’aliénation des biens visés ci-dessus. Les collectivités locales sont habilitées à procéder directement à la vente des objets mobiliers et matériels réformés leur appartenant en conformité avec les lois et règlements en vigueur en la matière. Elles peuvent, le cas échéant, solliciter le concours de l’administration chargée des domaines ou celui des agents d’exécution des greffes des tribunaux, pour la réalisation de cette opération. Art. 110. - Les biens meubles du domaine particulier de l’Etat dont la gestion est confiée à l’administration chargée des domaines peuvent faire l’objet d’une location à des personnes physiques ou morales selon des modalités précisées par décret. Les produits de cette location sont acquis au trésor. Les collectivités jocales sont, dans le respect des dispositions de la lot, habilitées à réaliser des locations de biens meubles relevant de leur domaine particulier selon des modalités précisées par le même décret. Les produits de cette location sont versés au budget de la collectivité locale concernée. Section 2ème Meubles incorporels Art. 111. L’indemnité de gérance libre due pour l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal dépendant du domaine particulier de l’Etat, comportant un droit au ball, est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur par l’administration chargée des domaines après consultation des administrations compétentes selon la nature de ladite activité. L’indemnité de gérance est acquise au trésor. Les collectivités locales réalisent les gérances libres de fonds de commerce ou artisanaux relevant de leur domaine particulier, selon le cahier des REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 clauses et conditions arrêtées conformément à la législation en vigueur, notamment le code de la wilaya et le code communal. L’indemnité de gérance est fixée par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements en vigueur après consultation, le cas échéant, de l’administration domaniale. Cette indemnité est versée au budget de la collectivité locale concernée. TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ALIENATIONS Chapitre premier Biens immobiliers Art. 112. - L’aliénation de biens immeubles ne peut être effectuée que conformément aux lois en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature et de la catégorie juridique de ces biens au sens de la présente lof. Art. 113. Lorsque la cession amiable d’immeubles domaninaux est décidée en vertu de la lo! ou d’une réglementation spécifique, le prix en est fixé et la cession réalisée conformément aux procédures prévues. Art. 114. - Il n’est pas dérogé aux dispositions légales actuellement en vigueur régissant l’allénation ou l’octroi de droits réels sur les immeubles relevant du domaine économique de l’Etat ou des collectivités locales. Art. 115. Le recouvrement du prix de vente des Immeubles du domaine particulier de l’Etat ou des collectivités locales est réalisé selon les procédures légales établies par les services compétents et dans les limites de leurs prérogatives. Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine économique de l’Etat peut, selon le cas. être effectué soit par voie administrative lorsque la vente est réalisée par les soins de l’administration chargée des domaines, soit directement par l’entreprise lorsque la cession est réalisée, après avis de l’administration domaniale, dans le cadre des transactions de droit commun. Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine économique des collectivités locales est effectué par le receveur des contributions diverses compétent pour être versé au budget de la collectivité locale concernée. Art. 116. Lorsqu’il est constaté pour la vente d’un bien immeuble faite sur la base de paiements échelonnés ou par paiement du reliquat à une date préalablement convenue, soit le défaut de paiement de quatre échéances successives soit l’inexécution de charges contractuelles incombant à l’acquéreur. 11 pourra, après deux (2) mises en demeure infructueuses, être procédé à la déchéance des droits d’acquisition dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. La même procédure sera appliquée dans le cas de non paiement de reliquat à terme échu.

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après mises en demeure infructueuses, et sauf recours contentieux, l’administration chargée des domaines peut faire procéder, par les moyens de droit, au recouvrement des sommes dues selon les procédures établies en matière domaniale. Si ces procédures se sont avérées inopérantes, il peut être procédé par le juge régulièrement saisi, au prononcé de la déchéance de l’acquéreur dans les conditions suivantes :

  • lorsque l’acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne lieu au remboursement à son profit des sommes versées déduction faite: 1°) d’une indemnité d’occupation des lieux, 2°) d’une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant son occupation, 3°) des intérêts portant sur les échéances payées, calculés conformément à la réglementation en vigueur ;
  • lorsque la mauvaise foi de l’acquéreur n’est pas étable ou s’il argue du caractère de force majeure pour l’inéxécution de ses obligations, il appartient au juge d’apprécier et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat. La résolution du contrat peut donner lieu soit à la remise en l’état des parties, déduction faite des sommes dues pour l’occupation et l’usufruit ainsi que des indemnités pour préjudice subi par le trésor, soit à l’annulation du contrat de cession lersque celui-ci est entaché d’irrégularités telles que prévues par la législation. Dans ce cas, les sommes versées au titre de la cession sont acquises définitivement au trésor et l’expulsion peut, en outre, être prononcée. En tout état de cause, l’administration compétente est habilitée à prendre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts du trésor public. Art. 117. Les cessions amiables de servitudes de toute nature constituées au profit d’un fonds relevant du domaine public ou particulier de l’Etat, sont autorisées par le ministre chargé des finances ou le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, après consultation des services techniques concernés. Chapitre deuxième Biens mobiliers Section lère Meubles corporels Art. 118. - L’aliénation des biens meubles du domaine particulier de l’Etat est effectuée par l’administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 L’aliénation des biens meubles du domaine particulier de la wilaya ou de la commune peut être effectuée :
  • soit directement par la collectivité locale concernée,
  • soit par l’administration chargée des domaines, soit par les agents d’exécution des greffes des tribunaux, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les ventes sont faites avec publicité et appel à la cucurrence. Toutefois, il peut être procédé, pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, ou d’opportunité, à des cessions de gré à gré. Art. 119. - Les cessions des biens meubles appartenant aux entreprises et établissements publics con régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur, Les organes habilités peuvent faire appel à l’administration chargée des domaines soit pour effectuer les opérations de cession mobilières, soit pour leur apporter son concours tecnaique quant à l’évaluation des biens cessibles. Section 2ème Meubles incorporels Art. 120. - La cession d’éléments incorporels de fonds de commerce ou d’exploitations artisanales relevant du domaine particulier de l’Etat ou des collectivités locales est consentie conformément aux lois et règlements en vigueur, par l’autorité habilitée, sur la base d’un cahier des charges, après avis des services techniques compétents selon la nature de l’activité considérée. Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au trésor, soit au budget de la collectivité concernée. TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre premier Dispositions particulières Section lère Dispositions spéciales Art. 121. L’administration chargée des domaines et les autres services gestionnaires du domaine public de l’Etat, chacun en ce qui le concerne, étudient, élaborent, préparent et présentent, à l’autorité habilitée, tout proje; d’acte de gestion ou d’aliénation établi conformément aux lois et règlements en vigueur, portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine particulier de l’Etat. Les actes de gestion ou d’aliénation portant sur les biens des collectivités locales demeurent régis par le code de la wilaya et le code communal sauf dispositions législatives expresses contraires,

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les arrêtés du ministre chargé des finances, du wali et du président de l’Assemblée populaire communale produisent plein et entier effet de droit, revêtent de ce fait, un caractère d’authenticité et donnent date certaine aux actes qui en sont l’objet conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 122. - Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l’administration chargée des domaines pour le compte des services publics dotés de l’autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l’application d’un prélèvement au profit du trésor pour frais d’administration, de vente et de perception, dans les conditions fixées par les lois de finances. Art. 123.- Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l’Etat, sont exercées comme en matière d’impôts directs. dans les formes et modalités prévues par les lois de finances, Section 2ème Règles de compétence Art. 124. - Les atteintes au domaine public et au domaine particulier de l’Etat et des collectivités locales sont constatées par les agents habilités par la loi, en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits éludés sans préjudice des poursuites pénales. Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas. versées, soit au trésor, soit au budget de la collectivité locale concernée. Art. 125. Les procédures applicables à l’assiette. aux taux, aux - recouvrements, pénalités et contentieux en matière de produits domaniaux acquis au trésor, sont celles prévues par les lois de finances. Art. 126. Conformément à l’article 9 de la présente loi, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l’Assemblée populaire communale ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu’en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine particulier. Cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu’à raison du litige se trouveraient mises en cause, directement ou indirectement, la propriété domaniale du bien concerné ou la protection des droits et obligations dont il leur incombe d’assurer la défense ou d’en demander l’exécution en justice. Art. 127. Sous réserve des dispositions pertinentes prévues par les conventions internationales auquelles l’Algérie est partie, le ministre chargé des finances est compétent pour ester en justice pour les épaves et les trésors, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 Section 3ème Des sûretés Art. 128. - Bénéficient du privilège du trésor, les sommes dues au titre de produits domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables, saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation en vigueur. Ce privilège prend rang et s’exerce conformément aux dispositions prévues par les lois de finances au même titre que les autres privilèges du trésor. Art. 129. Les sommes dues au trésor au titre de produits domaniaux sont garanties par une hypothèque légale grevant tous les biens Immeubles du ou des redevables. Cette hypothéque fait l’objet d’une inscription à la conservation foncière pour prendre rang conformément à la loi. Art. 130. La cession des salaires et appointements privés et publics, pour le paiement des sommes dûes au trésor au titre des domaines, s’effectue dans les formes, conditions et modalités prévues par la législation en vigueur relative à la saisie arrêt et à la cession des rémunérations. Art. 131. L’administration chargée des domaines met en œuvre et selon la procédure prévue par les articles 379 et suivants du code de procédure civile, la mise en vente judiciaire des biens immeubles hypothéqués saisis dans le cadre d’une action en exécution forcée conformément à la législation en vigueur. Chapitre deuxième Dispositions relatives au contrôle Art. 132. En application des dispositions prévues par les articles 183 à 190 de la Constitution, le contrôle de l’utilisation des biens du domaine national est effectué par les institutions nationales, les organes d’apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements fixant ses attributions. Art. 133. Le contrôle budgétaire et l’apurement administratif des comptes afférents aux produits domaniaux obéissent aux règles et procédures légales en vigueur en matière de finances publiques. Art. 134. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives à la gestion de fait et à la gestion occulte applicables aux biens relevant du domaine national. Art. 135. - Dans le cadre de ses attributions, l’administration chargée des domaines dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’utilisation des biens relevant du domaine particulier et du domaine public de l’Etat, affectés ou non affectés,

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces dispositions s’appliquent également au contrôle des conditions dans lesquelles sont utilisés, à quelque titre que soit, les locaux occupés par les services publics de l’Etat. Art. 136. L’administration chargée des domaines veille à la centralisation et à la réalisation des opérations dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques. A ce titre, elle est chargée de centraliser et d’exploiter les données visées aux articles 28 à 32 ci-dessus. Chapitre troisième Dispositions pénales Art. 137. - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi, sont réprimées conformément au code pénal. Art. 138. Demeurent en outre applicables, les dispositions pénales édictées par les lois régissant l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises socialistes de toute nature et la législation propre aux divers secteurs de l’économie nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la présente lol. REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 Art. 139. - Les infractions prévues à l’article 137 ci-dessus sont constatées et poursuivies conformément aux règles et procédures établies par le code de procédure pénale. La constatation et la poursuite en répression des Infractions visées à l’article 138 ci-dessus sont exercées par les organes de contrôle légalement prévus et les personnes habilitées par la loi, dans les conditions, formes et procédures fixées par la législation applicable aux secteurs et activités concernés. Chapitre quatrième Dispositions finales Art. 140. Sous réserve des dispositions édictées par d’autres textes à caractère législatif, toutes mesures de gestion ou de disposition des biens et dépendances du domaine national sont régies par la présente loi. Art. 141. - Toutes, dispositions contraires. aux présentes sont abrogées. Art. 142. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1984. Chadli BENDJEDID.

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1984 TABLE DES MATIERES Chapitre préliminaire: PRINCIPES GENERAUX ………….Article 1 à 10 PREMIERE PARTIE CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL TITRE PREMIER DU DOMAINE NATIONAL Chapitre premier Définition et composition ………..MY art. 11 à 27 Section lère Du domaine public art. 12 à 16 … Section 2ème Du domaine économique art. 17 à 21 ……………. Section 3ème Du domaine particulier art. 22. à 25 Section 4ème Du domaine militaire Section 5ème Du domaine externe ……………… art. 26 ………………. art. 27 ……………………… Chapitre deuxième Inventaire et contrôle Section lère Inventaire art. 28 à 34 …………………… art. 28 à 32 ………………….. Section 2ème Contrôle art. 33 et 34 ……………… TITRE DEUXIEME FORMATION DU Chapitre premier Dispositions communes Chapitre deuxième Formation du domaine Chapitre troisième Formation du domaine Section lère Des richesses naturelles DOMAINE NATIONAL art. 35 …………………. public………….. …. art. 36 & 43 économique …………… art. 44 à 50 art. 44 à 46 … … Section 2ème Des autres biens du domaine économique art. 47 à 50 ……….. Chapitre quatrième Formation du domaine particulier art. 51 à 66 Section lère Dispositions générales Section 2ème Dons et legs………. …. …. art. 51 à 54 ….. art. 55 à 59 Section 3ème Biens vacants et sans maître art. 60 à 64 Section 4ème Epaves et trésors ….. art.65 à 66 DEUXIEME PARTIE GESTION DU DOMAINE NATIONAL TITRE PREMIER DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre premier De l’utilisation du domaine public ………………. art. 67 à 73 Chapitre deuxième De la protection du domaine public art. 74 à 77 Chapitre troisième Redevances …. …… ………… art. 78 et 79 Chapitre quatrième Déclassement et transfert de gestion ……. art. 80 et 81 I Déclassement …… art. 80 ……. II Transfert de gestion ……….. art. 81 TITRE DEUXIEME DE LA GESTION DU Chapitre premier Domaines des richesses Section lère Les richesses naturelles Section 2ème Les forêts domaniales …. DOMAINE ECONOMIQUE naturelles art. 82 à 87 du sol et du sous-sol …….. art. 82 à 85 art. 86 et 87 ………………………..

3 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 TABLES DES MATIERES (suite) Chapitre deuxième Des autres biens du domaine économique………..art. 88 à 93 Section lère Protection des biens du secteur agricole …. art. 89 et 90 …. Section 2ème Protection des biens du secteur non-agricole …….. art. 91 à 93 TI Inaliénabilité du fonds social II Insaisissabilité du fonds social art 91 et 92 …….. art. 93 ………. TITRE TROISIEME DE LA GESTION DU DOMAINE PARTICULIER Chapitre premier Disposition communes Chapitre deuxième Biens immobiliers…. ……….. art. 94 à 102 art. 103 à 108 … Section lère Locations et acquisitions …………… art. 104 et 105 Section 2ème Echanges… Section 3ème Immeubles indivis entre l’Etat Chapitre troisième Biens mobiliers Section 1ère Meubles corporels …….. Section 2ème Meubles incorporels art. 106 et 107 et les particuliers art. 108 …. art. 109 à 111 …. art. 109 et 110 art. 111 ………. DISPOSITIONS RELATIVES TITRE QUATRIEME A CERTAINES ALIENATIONS Chapitre premier Biens immobiliers Chapitre deuxième Biens mobiliers Section lère Meubles corporels …… Section 2ème Meubles incorporels art. 112 à 117 art. 118 à 120 … art. 118 et 119 …. art. 120 TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERES Chapitre premier Dispositions particulières …………….. …… art. 121 à 131 Section lère Dispositions spéciales .. Section 2ème Règles de compétence .. Section 3ème Des sûretés ….. art. 121 à 123 .. …. …. art, 124 à 127 .. art. 128 à 131 Chapitre deuxième Dispositions relatives au contrôle art. 132 à 136 Chapitre troisième Dispositions pénales Chapitre quatrième Dispositions finales … art. 137 à 139 … art. 140 à 142 Imprimerie Officielie Alger-7 9, et 13. Avenue Abdelkader Benbarek