CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
23 Dhou El Kaada 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A’ REPUBLIQUE · ALGERIENNE. ‘Nº. ·07 28 février 2000 SOMMAIRE DECISIONS: CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.O/CC/2000 du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 relative à la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger…. DECRETS
Décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée.. ARRETES, DECISIONS: ET
AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 MINISTERE DES FINANCES portant déclaration de zone sinistrée. 5 Arrêté du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 portant agrément d’un courtier d’assurance.. 5 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 21 Chaoual 1420 correspondant au 27 janvier 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de commissions paritaires auprès du ministère de l’industrie et de la restructuration..
ANNONCES ET COMMUNICATIONS: BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 1999. Situation mensuelle au 31 mai 1999. Situation mensuelle au 30 juin 1999. Situation mensuelle au 31 juillet 1999. Situation mensuelle au 31 août 1999. Situation mensuelle au 30 septembre 1999. Situation mensuelle au 31 octobre 1999.
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- février. 2000. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 07 3- DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.O/CC/2000 du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 relative à la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger. Le Conseil Constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre datée du 23 février 2000, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 18 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 23 février 2000 sous le n° 21/2000/R.S, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger; Vu la Constitution en ses articles 15, 18 (alinéa 2), 78-9, 79 (alinéa ler), 101 (alinéa 2), 122-10, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa ler), 166, 167 (alinéa ler), 169 et 179; Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété ; Le rapporteur entendu, Considérant que l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, objet de saisine, a créé deux collectivités territoriales en l’occurrence “le Gouvernorat du Grand-Alger” et “l’Arrondissement urbain” et leur a fixé des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action; Considérant qu’en disposant dans l’alinéa ler de l’article 15 de la Constitution que les collectivités territoriales de l’Etat sont “la commune et la wilaya”, le constituant entendait limiter le découpage territorial du pays exclusivement à ces deux collectivités territoriales; Considérant que si le constituant a donné, par l’article 122-10 de la Constitution, compétence au législateur pour légiférer dans le domaine du “découpage territorial du pays”, il appartient à celui-ci, lors de l’exercice de cette compétence, de s’en tenir aux dispositions de l’article 15 (alinéa ler) de la Constitution : Considérant que s’il est permis au législateur de fixer des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action à la ville d’Alger de par sa position constitutionnelle prévue à l’article 4 de la Constitution, il est, par contre tenu de se conformer aux dispositions de la Constitution prévues en la matière ; Considérant en conséquence, qu’en créant de nouvelles collectivités territoriales dénommées “Gouvernorat du Grand Alger” et “Arrondissement urbain” et en leur fixant des règles spécifiques d’organisation, de fonctionnement et d’action, le législateur a méconnu les dispositions de la Constitution, notamment les articles 15 (alinéa ler), 18 (alinéa 2), 78-9, 79 (alinéa ler) et 101 (alinéa 2); Décide : Est déclarée inconstitutionnelle l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger, objet de saisine. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 18, 19, 20, 21 et 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant aux 23, 24, 25, 26 et 27 février 2000. Le Président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR.
JOURNAL OFFICIEL DE. L’A’ REPUBLIQUE 23 Dhou El Kaada 1420. · ALGERIENNE. Nº. 07. ·28· février 2000 DIEICERENTES Décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins, notamment ses articles 124 à 129; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA): Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 128 de l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la mise en œuvre du droit à rémunération pour copie privée. Art. 2. Les assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de déclarer aux services de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) toutes les informations utiles sur les appareils d’enregistrement et/ou supports vierges destinés à la reproduction d’œuvres, fabriqués localement ou importés, et de procéder, au même moment, au paiement de ladite rédevance. La déclaration doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : l’identification de l’assujetti (nom ou raison sociale); l’adresse de l’établissement; le type de supports ou appareils soumis à la redevance; la quantité de supports ou d’appareils ; le prix de vente public, toutes taxes comprises, des appareils et supports. A cet effet, des formulaires appropriés seront mis à leur disposition par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA). L’ONDA peut exiger la production d’autres documents et informations complétant les déclarations ci-dessus. Art. 3. - La déclaration et le paiement de la redevance exigible doivent être effectués avant la mise en circulation des supports et appareils fabriqués localement. En ce qui concerne les marchandises importées, la déclaration et le paiement de la redevance doivent intervenir avant leur dédouanement. Les marchandises soumises à la redevance pour copie privée ne peuvent être dédouanées que si l’importateur justifie qu’il a procédé aux déclarations et paiement visés à l’article 2 ci-dessus. La justification doit résulter de la production aux services des douanes d’une copie de la déclaration dûment visée par l’ONDA. Cette disposition est applicable aux marchandises constituées par des bandes audio ou vidéo non coupées ou enroulées sur des bobines et à tout matériel destiné à la fabrication ou montage d’appareils d’enregistrement. Art. 4. Concernant les appareils et supports non soumis à la redevance pour copie privée tel qu’il ressort des dispositions de l’article 126 de l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les déclarations, objet de l’article 3 ci-dessus, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées et indiquer les quantités concernées par l’exonération de la redevance pour copie privée et l’usage auquel elles sont destinées. Art. 5. - Les assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents assermentés de l’ONDA.
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février 2000. Ils doivent notamment permettre aux contrôleurs assermentés l’accès aux locaux commerciaux, lieux d’entreposage, véhicules et leur communiquer tous renseignements ou pièces afférentes aux marchandises concernées par l’obligation de déclaration. Le contrôle opéré donne lieu à un procès-verbal de constatation signé par les agents visés à l’alinéa 1 ci-dessus, et par la partie contrôlée. Si cette dernière oppose un refus de signer, il en sera fait état dans le procès-verbal. Art. 6. Les institutions publiques intervenant dans le contrôle des activités commerciales sollicitées par les services de l’ONDA, peuvent leur communiquer les informations permettant de vérifier l’exactitude des déclarations faites par les assujettis à la redevance pour copie privée. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º .07 5 Art. 7. Outre les dispositions de l’article 5 ci-dessus, les agents de l’ONDA chargés de recueillir les déclarations, ainsi que les agents assermentés chargés de contrôler les activités des assujettis et de percevoir la redevance pour copie privée, sont tenus de respecter le caractère secret des informations relatives aux activités commerciales obtenues à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES. DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 portant déclaration de zone sinistrée. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ; Vu les rapports présentés par le wali d’Aïn Témouchent; En concertation avec les ministres concernés ; Arrêtent : Article 1er. Sont déclarées zones sinistrées, les communes suivantes : commune d’Aïn Témouchent, commune de Sidi Ben Adda, commune d’Aïn Tolba. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales Abdellatif Nourredine ZERHOUNI dit Yazid. BENACHENHOU. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 portant agrément d’un courtier d’assurance. Par arrêté du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999, est agréé, M. Abdelaziz Boudraa en qualité de courtier d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations, catégories et branches d’assurances ci-après: 1.1. Assurances automobile; 1.2. Assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3. Assurances en matière de construction; 1.4. Assurances de responsabilité civile générale; 1.5. Assurances des autres dommages aux biens ; 1.6. Assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1. Assurance contre la grêle ; 2.2. Assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3. Autres assurances agricoles ;
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JOURNAL OFFICIEL DE. ‘L’A’ REPUBLIQUE 3.1. Assurance transport terrestre ; 3.2. Assurances transport ferroviaire; 3.3. Assurances transport aérien ; 3.4. Assurances transport maritime ; 4.1. Assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2. Assurance contre les accidents corporels; 4.3. Assurance de groupe ; 4.4. Assurance de capitalisation; 4.6. Autres assurances de personnes ; 5.1. Assurance-crédit; 5.2. Assurance-caution. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 21 Chaoual 1420 correspondant au 27 janvier 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie; Vu la demande de la société nationale SONATRACH du 8 novembre 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; 23 Dhou El Kaada 1420 · ALGERIENNE. Nº. ·07· 28 février 2000 Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : Lignes électriques HT et MT alimentant les stations de pompage pour l’oléoduc (Hassi Messaoud – Arzew) OZ 2/SONATRACH. Lignes électriques HT 220 KV/SP1: Hassi Messaoud Ouest – SP1 et piqure sur ligne Hassi Messaoud Nord - Touggourt à SP1. Lignes électriques HT 60 KV/SP2: Ouargla – SP2 et SP2 - Gazoduc, gaz naturel (El Ghar, Hassi R’Mel) GR2. Lignes électriques HT 60 KV/SP4: Tilghemt – SP4. Lignes électriques HT 60 KV/SP5 : Laghouat – SP5. Lignes électriques MT 30 KV/SP3: Ghardaia – SP3. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1420 correspondant au 27 janvier 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de commissions paritaires auprès du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
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- février. 2000. Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-320 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. Sont créées au sein du ministère de l’industrie et de la restructuration, des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels relevant des corps suivants : CORPS Administrateurs principaux et ingénieurs principaux Administrateurs, interprètes et documentalistes-archivistes Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application Techniciens, techniciens supérieurs, assistants administratifs 1 administrateurs principaux et ingénieurs principaux; 2 administrateurs, interprètes et documentalistes-archivistes; 3- ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application; 4 techniciens, techniciens supérieurs, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, secrétaires principaux de direction et comptables principaux; 5- comptables administratifs, adjoints administratifs et secrétaires de direction; 6 agents administratifs, aides-comptables et sténo-dactylographes; 7 secrétaires dactylographes, agents dactylographes et agents de bureau ; 8 - conducteurs automobiles lère et 2ème catégories, ouvriers professionnels lère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs. Art. 2. La composition des commissions visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 principaux, assistants administratifs, secrétaires principaux de direction et comptables principaux Comptables administratifs, adjoints administratifs et secrétaires de direction Agents administratifs, aides-comptables et sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes, agents dactylographes et agents de bureau Conducteurs automobiles lère et 2ème catégories, ouvriers professionnels lère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999. Abdelmadjid MENASRA.
23 Dhou El Kaada 1420 8…. JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº. 07. 28 février 2000: ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 1999 ACTIF : Or……. Avoirs en devises… Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux.. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 finance pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art. 78 de la loi Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total……. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total…………. Montants en DA : 1.128.714.832,34 231.020.318.322,46 427.540.568,73 397.979.864,02 113.349.189.338,09 régionaux. 116.108.066.467,78
- 0,00 - du 14/04/90 et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 n° 90.10 du 14/04/1990). 30.638.171.056,24 7.725.791.547,26 61.000.000.000,00 59.651.470.000,00
- 0,00 - 59.396.000.000,00 38.726.489.332,11 4.460.176.109,64 3.931.388.941,00 132.203.367.133,70 1018541.838,576,49 417.950.138.580,01 241.179.462.304,71 166.916.482,03 10.931.695.344,00
- 0,00 - 5.593.295.974,90 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 326.834.329.890,84 1:01:8,541,838 57649
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- février. 2000. Situation mensuelle au 31 mai 1999 ACTIF : Or….. Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 finances pour 1993)…. Compte courant débiteur du Trésor public (art. 78 de la loi Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers.. Capital.. Réserves. Provisions.. Autres postes du passif. Total…… Montants en DA : 1.128.714.832,34 217.817.762.011,57 3.883.254.724,42 580.743.688,64 113.963.371.283,58 régionaux. 116.108.066.467,78
- 0,00 - du 14/04/90 et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 n° 90.10 du 14/04/1990). 12.793.750.513,57 9.143.529.295,98 61.000.000.000,00 63.261.945.000,00
- 0,00 - 58.619.000.000,00 55.397.712.934,08 4.549.015.969,39 3.939.561.476,58 151.518.893.761,66 1.032.082.497.022,71 421.716.195.913,95 253.433.307.259,04 166.916.482,03 10.931.695.344,00
- 0,00 - 5.125.428.099,14 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 324.822.953.924,55 1.032.082.497.022,71
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- JOURNAL OFFICIEL DE. L’A’ REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº. 07. 28 février 2000 Situation mensuelle au 30 ACTIF : Or…. Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 finances pour 1993). juin 1999 Montants en DA : 1.128.633.711,09 212.628.910.825,53 87.694.514,72 789.498.196,18 112.139.650.003,89 122.730.159.946,00
- 0,00 - et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990).. 24.691.994.889,05 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total….. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total……………. 1.591.743.735,19 61.000.000.000,00 63.200.320.000,00
- 0,00 - 63.457.000.000,00 71.787.928.735,47 4.772.759.571,04 3.961.724.075,04 150.865.192.703,19 1.053.210.385.969,51 418.936.494.189,91 266.555.656.298,96 168.503.027,26 11.673.321.234,12
- 0,00 - 5.045.303.751,31 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 334.945.107.467,95 1.053.210.385:969;51
23 Dhou El Kaada. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 07 11
- février 2000….. Situation mensuelle au 31 ACTIF : Or…… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). juillet 1999 Montants en DA : 1.128.633.711,09 218.565.716.783,01 116.773.815,51 781.181.559,06 82.632.370.407,10 122.730.159.946,00
- 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total… PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total………….. 158.377.175.063,12 14/04/1990). 46.010.020.980,40 8.612.819.844,60 61.000.000.000,00 62.460.090.000,00 0,00 - 58.675.000.000,00 112.443.705.820,41 4.160.616.193,41 4.008.577.495,00 119.097.234.885,34 1:060:800.076.504;05 428.899.814.009,97 267.984.835.924,79 50.037.466,50 11.673.321.234,12
- 0,00 - 5.449.563.092,14 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 330.856.504.776,53 1,060,800:076.504,05
23 Dhou El Kaada 1420
- JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE · ALGERIENNE. ‘N°. ·07 28 février 2000 Situation mensuelle au 31 ACTIF : Or… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 finances pour 1993).. août 1999 Montants en DA : 1.128.633.711,09 224.062.278.655,34 87.660.469,94 630.124.138,62 83.759.716.362,04 122.730.159.946,00
- 0,00 - et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 51.691.999.138,76 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total….. PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total……. 110.692.969,95 65.000.000.000,00 63.293.621.000,00
- 0,00 - 97.433.000.000,00 67.335.934.480,39 6.682.171.171,49 4.049.915.810,80 127.430.207.636,97 1.073:803:290:554,51 439.239.647.576,75 265.347.136.998,18 50.004.260,12 11.673.321.234,12
- 0,00 - 4.770.996.459,41 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 336.836.184.025,93 1.073:803:290:554,51
23 Dhou El Kaada. 1420 JOURNAL OFFICIEL
- février. 2000.. Situation mensuelle ACTIF : Or……. Avoirs en devises… Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 0713 au 30 septembre 1999 Montants en DA : 1.128.633.711,09 206.459.386.616,67 94.016.142,69 474.356.036,43 80.455.116.185,92 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 122.840.657.569,60 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du finances pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total… PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif.. Total…………..
- 0,00 - 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 158.377.175.063,12 ° 90.10 du 14/04/1990).. 77.176.195.458,40 6.090.012.164,60 66.000.000.000,00 62.182.248.000,00
- 0,00 - 99.480.000.000,00 49.525.890.149,49 4.859.214.344,11 4.055.678.103,69 135.901.386.971,30 ·1.075.099,966,517,11 438.862.612.767,93 262.721.533.598,04 176.130.275,81 11.673.321.234,12
- 0,00 - 4.398.661.549,09 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 341.381.707.092,12 1,075,099.966.517,11
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Situation mensuelle ACTIF : Or…… Avoirs en devises… Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. ALGERIENNE. NO. 07. 23 Dhou El Kaada 1420 28 février 2000………… au 31 octobre 1999 Montants en DA : 1.128.633.711,09 268.217.980.149,71 94.013.820,63 572.307.003,04 29.265.522.943,55 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 122.840.657.569,60 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
- 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art. 78 de la loi n° Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public.. Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total………. 158.377.175.063,12 90.10 du 14/04/1990). 57.004.833.634,54 1.392.805.508,21 66.000.000.000,00 62.274.524.000,00
- 0,00 - 99.470.000.000,00 79.129.837.698,95 5.814.465.065,87 4.119.495.873,92 129.379.410.910,28 1.085.081.662.952,51 439.457.456.109,28 262.145.212.819,71 49.121.337,32 11.673.321.234,12
- 0,00 - 5.463.385.229,45 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 350.407.166.222,63 1.085.081:662:952,51 Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger