ج.ر عدد 104 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 72-68 DU 29 DECEMBRE 1972 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1973, p. 1362. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES, p. 1374.

1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970. portant constitution du Gouvernement; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1. A Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1973 conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1973, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements existant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectes aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dúment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exoneration d’impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre du département intéressé. B Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des cone ssionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. Art. 2. Conformément à l’état A annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget general, sont évalués à la somme de dix milliards trois-cent-dix millions quatre-cent quatre-vingt-cing mille dinars (10.310.485.000 DA), y compris la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat, faisant l’objet du tableau joint à l’état «А», le montant mis à la charge de chaque entreprise, devra étre versé au trésor public, au compte 201.012 par quart les versements devront intervenir : le premier, avant le 15 février 1973, le deuxième, avant le 15 mai 1973, le troisième, avant le 15 août 1973, le quatrième, avant le 15 novembre 1973. Art. 3. Le ministre des finances est autorisé, en 1973, à proceder: 1º à des émissions permanentes. auprès du public, de bons d’equipement sur formules, destinės au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par des arrétés du ministre des finances; 2° à des émissions de bons d’équipement en comptecourant, dont la souscription est obligatoire : a) à concurrence de leurs réserves, pour : les compagnies et les mutuelles d’assurance; les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale; les organismes et caisses de retraite; b) à concurrence de leurs dotetions aux amortissements, pour : les sociétés nationales; les offices, régies et établissements publics à caractère économicue : les offices et sociétés d’HLM; les entreprises autogérées du secteur non agricole; 3” à des operations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, préts et avances, d’emissions de titres à court,. moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique; 4° à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Art. 4. - Il est ouvert, pour l’annnée 1973, pour le financement des charges définitives du budget général :

  1. un crédit de six milliards quatre-cent-trente millions de dinars (6.430.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état « B › annexé à la présente ordonnance;
  2. un crédit de quatre milliards cent-quatre-vingt-dix millions de dinars (4.190.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état C annexé à la présente ordonnance. Art. 5. Les dépenses d’equipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixées pour l’exercice 1973, à un montant de sept milliards huit-cent-dix millions de dinars (7.810.000.000 DA) conformément à l’état « D» annexé à la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces investissements, fera l’objet d’une nomenclature arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. Le financement des investissements planifiés des entreprises, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances:
  3. par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées;
  4. par des prêts bancaires à moyen terme escomptables auprès de l’institut d’émission;
  5. par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances, Art. 7. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé en recettes et en dépenses. pour l’année 1973, à la somme de trois-cent-vingt-huit millions vingt mille dinars (328.020.000 DA). Art. 8. Le budget annexe des irrigations est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1973, à la somme de vingt-et-un millions huit cent vingt-cinq mille dinars (21.825.000 DA). Art. 9. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement) 7 et 8 de la présente ordonnance, sera opérée par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.

29 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 10, Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, pourront etre effectuées par décrets pris sur rapport du ministre des finances. Art. 11. Les crédits ouverts, pour 1973, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre de la révolution agraire, font l’objet d’un programme d’emploi fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits visės à l’alinéa ci-dessus, pourront être apportées par arrétés conjoints du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, sur proposition de la commission nationale de sa révolution agraire. Les dépenses imputées sur ces crédits sont retracées dans les écritures du trésor, au compte spécial nº 302-033 intitulé

  • opérations effectuees au titre de la révolution agraire>> et qui fonctionne selon des règles fixées par le ministre des finances. Art. 12. Les budgets autonomes des établissements hospitaliers et des centres d’assistance médicale gratuite qui leur sont rattachés, sont fixés, en recettes et en depenses, par décret pris sur rapport du ministre des finances. Le décret pris en application des dispositions de l’alinea ci-dessus, détermine le mode de financement des dépenses. Art. 13. Conformément à l’état «E», le plafond des dépenses autorisées en ‘matière de soutien et de péréquation des prix est fixé, pour 1973, à deux-cent-quarante-huit millions trois-cent-cinquante mille dinars (248.350.000 DA), totalement couvert par les prélèvements affectés au compte spécial 302-028 « fonds de soutien et de péréquation des prix > et réparti entre les différentes opérations conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Les modifications à la répartition des dépenses autorisées à l’alinéa premier ci-dessus, seront effectuees par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 14. Le solde débiteur du compte spécial du trésor n° 302-035 intitulé opérations de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes du secteur public, administratif et économique, est porté à cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA). Art. 15. Pour l’année 1973, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution de fonds de roulement complémentaires aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales. pour un montant n’excédant pas cing cents millions de dinars (500.000.000 DA). Ces prêts sont imputés au débit du compte spécial 304-408 Intitulé assainissement financier des entreprises publiques et autogérées » créé par l’article 23 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant soi de finances pour 1972. Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du trésor. un compte spécial nº 302-037 intitulé « onstitution d’une réserve foncière destinée à retracer les opérations relatives aux acquisitions et cessions, par les collectivités locales de terrains devant servir d’assiette à des constructions à usage industriel, commercial ou d’habitation. Ce compre est alimenté par une dotation du budget général, d’une part, et me participation des collectivités locales prélevée sur le fonds de solidarité des wilayas et communes, d’autre part. Art. 17. Pour l’année 1973, la dotation à la charge du budget gevéral prévue par l’article 16 ci-dessus, est fixée à trente millions de dinars (30.500.000 DA). La participation des collectivités locales est fixée a dix millions de dinars (10.000.000 DA). Art. 18 - Les dépenses elatives à la gestion, à l’entretien et aux grosses réparations des biens immobiliers de l’Etat, sont arrêtées dans une nomenclature fixée par décret. sur rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1363 Les modifications à la répartition des crécits entre wilayas, ainsi que les modifications à la répartition des credits alloués à chaque wilaya, sont opérées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 19. - Il est ouvert, dans la nomenclature des comptes du trésor, un compte de commerce n° 301-010 intitulé « parcs à matériels des wilayas ». Ce compte est destiné à comptabiliser les operations de gestion des parcs de wilayas et fonctionne selon les règles fixées par le ministre des finances. Art. 20. Les droits à pension des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale ainsi que des ayants droit ce chouhada, visés par les dispositions de l’article 1º de l’ordonnance n° 71-18 du 9 avril 1971 autorisant le dépôt des demandes en vue de l’attribution de pensions, sont liquidés avec effet, à compter de la date fixée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, par les textes législatifs en vigueur antérieurement à la publication de ladite ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La liquidation des arrérages est faite, pour chaque période considérée, sur la base des taux en vigueur durant cette période. Les arrérages dus aux bénéficiaires des dispositions ci-dessus, pour la période antérieure du 9 avril 1971, seront payés en bos d’équipements nominatifs spécialement créés à cet effet et dont les conditions d’émission seront déterminées par un arrêté du ministre des finances. L’article 3 de l’ordonnance nº 71-18 du 9 avril 1971 précitée est abrogé. Art. 21. - Les rappels dus par l’Etat, à des fonctionnaires intégrés et reclassés en application des dispositions du statut géneral de la fonction publique, au titre des années 1967 et 1968, liquidés en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et non encore payés, le seront au moyen de bons d’équipement nominatifs spécialement créés à cet effet. Les rappels de traitement dus aux personnels des hôpitaux publics intégrés et reclassés, en application des dispositions du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers, au titre des années 1967 et 1968, seront payés au moyen de bons d’équipement nominatifs specialement créés à cet effet, Le montant de ces rappels fera l’objet d’une subvention du budget général de l’Etat aux établissements hospitaliers. Les conditions d’émission de ces bons seront déterminées par arrêté du ninistre des finances. Art. 22. A compter de anvier 1973, le ministre des finances fixera, par arrêtés, en accord avec les ministres intéressés, la liste des entreprises publiques qui seront tenues d’avoir une comptabilité analytique d’exploitation. Art. 23. Les dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, portant loi de finances pour 1972, sont étendues à toutes les entreprises et organismes publics ou sociétés d’économie mixte dont l’activité est à caractère industriel ou commercial. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus, seront fixées par des instructions du ministre des finances. Art. 24. Les délais prévus à l’article 30 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, sont prorogés au 31 décembre 1973. Art. 25. - Le ministre des finances peut prononcer l’admission, en non-valeurs, des créancess irrécouvrables prises en charge par la direction de l’agence judiciaire du trésor, après avis motive du comité du contentieux dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrête du ministre des finances. Art. 26. Les demandes en vue de l’obtention de l’agrément prévu à l’article 4 de l’ordonnance nº 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, établies dans les formes prévues à l’article 20 de ladite ordonnance, sont adressées : 1or. au wali de la wilaya intéressée, si le montant total de l’investissement ne dépasse pas un million de dinars (1.000.000 DA) et qu’aucun avantage n’est sollicité:

136-1 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2me. au secrétariat de la commission nationale des inves. tissements dans les autres cas. En conséquence, les paragraphes a et b de l’article 20 de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portent code des investissements, sont modifiés conformément aux dispositions du présent article. Art. 27. - Les attributions antérieurement dévolues à la caisse nationale d’épargne et de prevoyance par l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 et le décret n” 67-159 de la même date et relatives à la gestion des fonds de solidarité et de garantie des wilayas et des communes, sont transférées au ministère de l’intérieur. L’exercice de ces attributions par les services du ministère de l’intérieur auxquels sont associés les élus locaux, sera précisé par décret. DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS FISCALES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS DE DOUANE ET A LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION L Aménagement du tarif douanier Art. 28. Il est institué un nouveau tarif douanier dont l’original est annexé à la présente ordonnance et qui fera l’objet d’un tirage à part. sous le timbre du ministère des finances.

  1. Régimes tarifaires : Art, 29. Le tarif des douanes comprend à l’importation:
  2. Le tarif de droit commun applicable aux marchandises originaires des pays qui accordent à l’Algérie, le traitement de la nation la plus favorisée;
  3. un tarif spécial qui pourra être accordé à un pays ou groupe de pays, le Maghreb arabe notamment, en contrepartie d’avantages corrélatifs résultant d’échanges commerciaux particuliers.
    • Taux de droits de douane : Art. 30. Les taux du régime du tarif de droit commun sont fixés ainsi qu’il suit: Exonération : 0% Taux réduit spécial : 3% Taux réduit : 10% Taux normal : 25% Taux majoré : 40% Taux majoré spécial: 70% Taux supérieur : 100% Toutefois, un taux de 50% s’applique exclusivement aux voitures particulières de 1.200 cm3 ou plus de cylindrée (position tarifaire n° 87-02).
    • Nomenclature tarifaire : Art. 31. Les sous-positions de la nomenclature tarifaire sont limitées et adaptées en fonction des nouveaux droits de douane et des spécialisations préférentielles de produits.
  4. Contexture du tarif et annexes : Art. 32. La contexture du tarif reproduit dans des colonnes, les éléments se rapportant : a) à la matière douanière :
  5. la nomenclature telle qu’elle est prévue par la convention internationale de Bruxelles;
  6. les sous-positions tarifaires;
  7. les renseignements statistiques concernant : la nomenclature à libellés simplifies; la codification des produitss en nomenciature statistique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972 les produits dont les quantités sont déclarées en unités complémentaires statistiques;
  8. les taux des droits de douane afférents au régime de droit commun. b) à la taxe unique globale à la production : Les taux de la taxe unique globale à la production, assortis des taux cumulés (droits de douane et T.U.G.P.). En ce qui concerne les marchandises non soumises à la T.U.G.P., il est fait état des autres taux de droits ou de taxes correspondants. c) à la matière commerciale : Les marges bénéficiaires autorisées relatives aux marges de monopole, de gros et de detail; Le contrôle du commerce extérieur. d) à la partie « divers > comportant, au besoin, les références des textes d’application et de formalités de police sanitaire. Art. 33 Il est porté en annexes du tarif des douanes, les listes de produits soumis aux différents taux ce la TUGP et aux droits indirects, le tableau déterminant les marges bénéficiaires autorisées en ce qui concerne les produits importés ou vendus à l’intérieur ainsi que les tableaux de droits et taxes que l’administration des douanes est chargée de percevoir.
    • Dispositions transitoires : Art. 34. Les marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination de l’Algérie avant la date d’application des dispositions ainsi énoncées. instituant de nouveaux droits de douane, sont admises au régime antérieur plus favorable, lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant cette date, à destination directe er exclusive de l’Algérie. Art. 35. Les modifications du tarif (sous-positions et droits de douane à l’importation), les suspensions ou rétablissements, en tout ou partie, des nouveaux droits de Souane, peuvent intervenir par voie de décret, sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce.
  9. Dispositions diverses. a) Prélèvement fiscal en cas d’irrégularité des marges commerciales : Art. 36. Sans préjudice des sanctions afférentes aux infractions des prix, tout prelèvement en sus des marges commerciales autorisées, sera considéré com.me un prélèvement fiscal perçu indûment et, à ce titre, fera l’objet comme en matière de taxe unique globale à la production, d’une imposition d’office par l’administration fiscale. Les modalités d’application du présent article, seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce. b) Importations de petits vois de marcha ises dépourvues de caractère commercial : Art. 37. Les marchandises passibles de droits de douane et de T.U G.P. qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages personneis des voyageurs sous réserve qu’il s’agisse d’importacions dépourvues de tout caractère commercial, sont soumises à une taxe forfaitaire de 50% couvrant à la fois des droits de douane et la T.U.G.P. Un arrêté du ministre des finances précisera les tolérances d’importation en franchise de droits et taxes en faveur de l’émigration algérienne. c) Divers : Art. 38. - Toutes dispositions contraires à celles des articles 28 à 37 sont abrogées. Art. 39. Les modalités d’application des dispositions des articles 28 à 35 et 37, seront définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.

29 décembre 1972 Π. JOURNAL OFFICIEL DE LA Π. Aménagement des taux de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) A. PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SECTEUR HYDRAULIQUE

    • Secteur agricole Art. 40. Il est ajouté à l’article 5 A du code des taxes sur le chiffre d’afaires, deux alinéas 6º et 7° ainsi conçus : « Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article premier ci-dessus: A.
  1. -
  2. - 3. 4. 5.
  3. Les affaires de ventes portant sur les engrais et matières y assimilés, destinés a l’amendement des terres cultivées ».
  4. Les affaires de ventes portant sur les desinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’etat de préparation ou dans les formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrées et papiers tue-mouches >. Art 41. L’alinéa 3 de l’article 49 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 42. L’article 5 de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié et complété ainsi qu’il suit: < Art. 5. Sont exemptés de la taxe unique globale à la production, les produits désignés ci-après : N du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 31-01 Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, mèm mélangés entre eux, mais non elaborés chimiquement.. 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azctés. 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, 31-04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 31-05 Autres engrais, produits présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires. soit en emballages d’un poids prut maximum de 10 kg. 38-11 Désinfectants, ‘nsecticides, fongicides herbicides, antirongeurs, antiparasitaires similaires presentés à l’état de preparations ou dans des formes ou emballages de ventes au détail ou présentés sous forme d’articies tels que rubans, mèches et bougies soufres e. papiers tue-mouches. Art. 43. - Les dispositions de l’article 36 de l’arrexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires. sont abropees. Art. 44. L’article 35 de l’ordonnance n 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1333, est ainsi modifié en son alinea b: « Art. 35. La perception de la taxe unique globale à la produc.ion, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur : a) b) les matériels suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 N du tarif dousnjer DESIGNATION DES PRODUITS Ex 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides à usage agricole et leurs accessoires, élévateurs à iquides et leurs accessoires. Ex 84-18 Machines et appareils centrifuges écrémeuses et clarificateurs pour le traitement du lait. Ex 84-21 Appareils et instruments pour le traitement de la protection des vegétaux, appareils mécaniques (même à main, à projete, disperser ou pulvériser des matières liquiaes ou en poudre. Ex 84-22 Pelles mécaniques pour tracteurs agricoles: des types spéciaux pour l’agriculture (déchargeurs de fourrages, aéroengrangeurs, montegerbes etc…).. Εx 84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la réparation et le travail du sol et pour la culture, 84-25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à pailles et à fourrage, tondeuses à gazon, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieuses à cœufs, à fruits et autres produits agricoles. 84-26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie. 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareis de vinification, de cidrerie et similaires. 84-28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’élevage, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositions mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céreales et légumes secs. Ex 84-59 Machines, appareils et engins mecaniques : presses, y compris les machines à extruder et similaires pour graines et fruit oléagineux. Ex 87-01 Tracteurs agricoles ea motoculteurs. Divers Parties, pièces détachées et accessoires des matériels à usage agricole désignés ci-dessus. Ex 40-11 Chambre-à-air et enveloppe pour tracteurs et motoculteurs à destination agraire ou agricole.
  5. Secteur hydrauliqu Art 45 Il est ajouté à l’article 37 de l’ordonnance n 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour
  6. un alinéa ainsi conçu: Art. 37. La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue, jusqu’au 31 décembre 1975, sur les matériels suivants : N” du tarif douamen DESIGNATION DES PRODUITS 84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques, y compris leurs régulateurs, leurs pièces détachées et accessoires Ex 84-10 Pompes, moto-pompes et turoo-pompes pour liquides à usage hydraulique et leurs pièces detachees et accessoires. Ex 84-23 Machines et appareils, fixes ou mobies, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à usage hydraulique (pelles mécaniques, naveuses, excavateurs derapeurs, niveleuses, bulldozers, scapers etc…). Ex 87-02 Dumpers.

1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA B - PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION Art. 46. - Les produits cont la liste est donnee ci-après et qui étaient soumis au taux réduit de la T.U.Э.Р. (10%), sont désormais passibles du taux réduit spécial (7) de cette taxe: N du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 15-13 Margarine et autres graisses alimentaires. 22-10 Vinaigre. Art 47. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étaient soumis au taux normal de la T.U.G.P. (20), sont désormais passibles du taux réduit (10%) de cette taxe : N du tarif dovanier DESIGNATION DES PRODUITS Conserves de légumes Ex 20-02 Concentré de tomate. F21-04 Harissa. Articles de toilette F.x. 25-27 Talc. 33-06 Crème à raser.. Dentifrice. Ex 34-01 Savons de toilette. Ex 48-05 Papier hygiénique. Ε:: 82-11 Rasoirs et leurs lames non électriques. Ex 96-02 Brosses à dents ordinaires. Pharmacie familiale Ex 28-42 Carbonates de soude. 29-36 Sulfamides. Ex 29-38 Vitamines. 29-44 Antibiotiques. Ex 30-03 Aspirine et produits similaires Quinine. Sirop de toux. Collyre. Ex 30-04 Ouates, coton hydrophyle, bandes adhésives et gaz. Vêtements Ex 53-10 Fils de laine conditionnes pour la vente au détail ou laine à tricoter. Ex 61-01 Tabliers d’écoliers et shorts pour enfants. et 02 Chaussures Ex 64-01 Chaussures en matière plastique. Ex 64-02 Bottes en caoutchouc. Ex 64 04 Espadrilles et chaussures, genre pataugas ». Produits particuliers pour bébés Ex 39-07) Biberons. Ex 70-13 1 Equipements électro-ménagers Ex 70-11 Ampoules électriques. Ex 73-36 Réchauds à pétrole et à gaz. Ex 83-07 Lampes à pétrole…. 2 Produits d’entretien et combustibles Ex 28-06 Esprit de sel. Ел 28-17 Cristaux de soude. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972 N° du tarif dovanier DESIGNATION DES PRODUITS Ex 28-31 Eau de javel Ex 34-01 Détergents, et savons ordinaires. Ex 27-05) Gaz à usage domestique. Ex 27-11 1. Articles scolaires de loisirs et de culture Ex 32-09 Peinture à l’eau. Ex 32-10 Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, couleurs pour l’amusement.. 32-13 Encres à écrire ou a dessiner, encres d’imprimemerie et autres. Ex 40-14 Gomme à effacer. Ex 42-02 Trousses et cartables d’écolier, ordinaires autres qu’en cuir. Ex 44-27 Plumiers, Ex 48-01 Papier pour cahiers. Ex 48-14 Enveloppes et papiers à lettres ordinaires. Ex 90-16 Règles et compas ordinaires. Ex 98-03 Porte-plumes ordinaires et stylos à billes. Ex 68-03) Ardoises pour l’écriture et le dessin, encadrées Ex 98-06 ou non. Ex 98-05 Crayons (y compris les crayons d’ardoise). Craie à écrire et à dessiner. Petit outillage individuel 32-01 Bêches, pelles. pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs, faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers à main, 82-02 Scies à lames et lames à scie. Ex 82-03 Tenailles, pinces. Ex 82-04 Tournevis, marteaux. Ex 82-13 Sécateurs. Ex 87-14 Brouettes. Transports et moyens de transports individuels Ex 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres-à-air pour bicyclettes routières, motocycles et velocipèdes. Ex 87-10) Bicyclettes routières et leurs parties, pièces Ex 87-12 détachees et accessoires, Ex 37-09 Motocyclettes et vélocipèdes avec ou sans mo- Ex 87-10 teurs auxiliaires d’une cylindrée égale ou Ex 87-12 inférieure à 50 centimètres cubes, avec leurs parties, pièces détachées et accessoires, y compris leurs collections importées pour le montage. Art. 48. Les produits dont la liste est donnée ci-après es qui étaient soumis au taus majoré de la TUG.P30), sont désormais passibles du taus normal (20) de cette taxe: Nº du tarif docanter DESIGNATION DES PRODUITS Alimentation humaine: condiments 09-03 Poivres et piments. Loisirs et culture Appareil de radiodiffusion, y compris à transis- Ex 85-15) tor et appareil récepteur de télévision com- Ex 85-18 bines ou non avec un appareil recepteur de Ex 25-21 radiodiffusion ainsi que deurs parties, pièces détachées et accessoires.

29 decembre, 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUES MATERIELS ET EQUIPEMENTS DESTINES A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE Art. 49. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étalent soumis au taux normal de la 1.U.G.P (20%), sont désormais passibles du taux réduit (10%) de cette taxe.: Nº du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Matières premières 25-06 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites brutes, dégrossies ou simplement débitées par sciage. 25-18 Dolomie brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage, dolomie même frittée ou calcinée: pisé de dolomie. 25-21 Castines et pierres à chaux ou à ciment 26-01 Minerais métallurgiques, même enrichis, pyrites de fer grillées (cendre de pyrites). 27-04 Cokes et ‘semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe. 27-08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux. Ex 56-01 Fibranne en bourre. 32-05 Matières colorantes organiques synthétiques. Ouvrages en fer, fonte, acier, cuivre et aluminium 73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer et acier. 73-21 Constructions et parties de constructions en 75-08 fonte, fer, acier ou aluminium. 73-24 Récipients en fer ou acier pour gaz comprimés ou liquéfiés. 73-31 Pointes, clous et agrafes en fer, acier ou cuivre. 73-32 Articles de boulonnerie, de visserie en fonte, fer ou acier. 74-07) Tubes, tuyaux et accessoires en cuivre. 74-08 74-11 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de cuivre Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients 76-09 analogues en cuivre ou aluminium. Ouvrages en plomb 78-03 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb. 78-05 Tubes et tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie en plomb. Ouvrages en zinc 79-04 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en zinc. 79-05 Gouttières, faitages, lucarnes et autres ouvrages façonnés en zinc pour le bâtiment. Ex 79-06 Réservoirs, foudres, euves et autres récipients analogues en zine. Machines et appareils mécaniques Matériels atilisés dans les industries électriques 84-56 Machines et appareils à brer, cribler, laver. concasser, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minerales solides; machines er appareils a agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides. les pâtes céramiques, le ciment, le platre et autres matières minérales en poudre on en pate, machines à former les moules de fon. derie en sable. 84-62 Roulements de tous genres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 Art. 50. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui etaient soumis au taux majoré de la T.U.G.P. (30%), sont désormais passibles du taux normal (20%) de cette taxe: N° du tarif dovanier DESIGNATION DES PRODUITS Collections et pièces détachées pour véhicules de transport individuel Ex 87-12 Collections pour le montage, pièces détachées et accessoires des motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 soumis au taux majoré de la T.U.G.P. TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES EXONERATION DES ANTIBIOTIQUES ET DES MEDICAMENTS DE FABRICATION NATIONALE Art. 51. Il est ajouté à l’article 5 A du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un alinéa 8°) ainsi conçu : << Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1 ci-dessus: A. .. 8°) les affaires de ventes portant sur les antibiotiques (position tarifaire n° 29-44) et les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (position tarifaire n° 30-03) fabriqués par la pharmacie centrale algérienne ». REDUCTION DE LA T.U.G.P EN FAVEUR DES EXPLOITANTS DE TAXIS Art. 52. L’acquisition par un exploitant de taxi, pour son usage professionnel, d’une voiture automobile particulière (position tarifaire n° 87-02) ouvre droit à une réduction de 50% du montant de la taxe unique globale à la production exigible. Toutefois, la cession à titre gratuit ou onéreux du véhicule à une personne et pour un usage autre que celui exercé par un exploitant de taxi, donne lieu au paiement immédiat du montant intégral des droits dus sur la valeur vénale du véhicule au moment de la vente. OPERATIONS IMPOSABLES A LA T.U.G.P. Art. 53. L’article 11 a) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifie: • Art. 11. La taxe unique globale à la production est perçue: : a) sur l’ensemble des ventes de produits imposables faites par les personnes ou sociétés ayant la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production. Toutefois, ces personnes ou sociétés sont exemptées de la taxe unique globale à la production pour les reventes en l’etat faites à des non-redevables sauf iorsqu’elles sont soumises à cette taxe pour ces affaires en vertu des dispositions de l’article 83”, 6 et 7” ci-dessus. Les produits d’achat ainsi revendus doivent étre obligatoirement suivis, distinctement en comptabilité et facturés sans la mention de la taxe perçue pour le trésor. (Le reste sans changement). Art. 54. Toutes personnes ou sociétés qui cessent partiellement d’étre ussujetties à la taxe unique globate à la producuon. doivent, conformément à l’article 55 de l’annexe 1 du code des takes sur le chiffre d’affaires, reverser la taxe afferente aux marchandises destinées à être revendues, en J’erat, à des non-redevables qu’elles détiennent en stock au 1er janvier 1973. à zéro heure et dont l’imputation a déjà ete réalisée, deduction fatre de celle ayant grevé les achats er non encore deduite en raison de la règle de décalage d’un mois. Toute imputation partielle du précompre de taxe éventuellement en cours, devra cependant, au préalable, faire l’objet d’une décision de l’administration fiscale.

1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, elles sont tenues de déposer, avant le 31 Janvier 1973, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles dépendent, un état détaillé, en triple exemplaire, faisant apparaître par nature, quantité et valeur d’achat, les stocks de ces produits détenus dans leurs magasins ou dépôts au 1er janvier 1973 à zéro heure. Cet état devra, en outre, porter référence aux factures d’achat (dates et puméros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le taux et le montant de la taxe à la production ayant grevé les marchandises concernées en stocks. Toutefois, à défaut de possibilité de produire l’état de stock prévu aux alinéas précédents, les redevables intéressés doivent déposer avant le 31 janvier 1973, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires qui les exerce, un état de toutes leurs marchandises en stock au 1er janvier 1973 à zéro heure, établi dans les conditions fixées ci-dessus et indiquant également le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec des non-redevables au cours de l’année 1972. Dans ce dernier cas, la régularisation opérée par le service est révisable au plus tard le 30 juin 1973 lorsque les marchandises détenues en stock auront été commercialisées et que la fraction correspondante revendue en l’état à des non-redevables sera comptabilisée et réellement connue. Cette régularisation donnera lieu, soit à une imposition complémentaire, soit à une réduction de l’imposition initiale. Il ne sera procédé à aucun réajustement si le montant de la base effectivement imposable marque une variation de moins de 5% de celle retenue initialement. ACHAT EN FRANCHISE DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Art. 55. Il est ajouté à l’article 11 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires et à l’article 94 de l’annexe I dudit code, deux paragraphes ainsi conçus : « Les acquisitions par la pharmacie centrale algérienne de matières premières, d’agents de fabrication et de produits nécessaires ou servant directement à la fabrication d’antibiotiques et de médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire. Les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières et minières, de matières premières et produits destinés à être incorporés dans les biens d’équipement visés par le décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959 qu’ils fabriquent et livrent pour être affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux ».. FORFAIT Art. 56. - Il est ajouté un article 89 bis à l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi conçu: << Art. 89 bis. Lorsqu’ll ressort de l’examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs, ou des éléments figurant sur l’imprimé visé à l’article 80 ci-dessus, que le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’imposition forfaitaire, varie de plus de 25% par rapport aux bases du forfait retenues et notifiées, le rajustement de ces bases doit être effectué, compte tenu de la variation constatée. Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge de l’intéressé et doit être acquitté avant le 25 du mois suivant sa mise en recouvrement, sans donner lieu à l’application des pénalités d’assiette Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le redevabie. au titre du forfait en cours ou échu, ou des déclarations souscrites en cas d’option pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel ». DISPOSITIONS DIVERSES OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX Art. 57. Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux d’entreprises définis à l’article 10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972

  1. de placarder, d’une manière nettement visible à l’extéricur immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activite et pendant toute la durée de celui-ci, les renseignements ci-après: les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de l’entrepreneur général; la nature des travaux; le nom du maître de l’œuvre. 2°) Lorsqu’elles utilisent, dans l’exercice de leur activité, le concours de sous-traitants, de déposer, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance, aux contrôles des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci-après : les nom, prénom, raison sociale et adresse des sous-traitants; la nature des travaux de sous-traitance; l’adresse des chantiers où exercent les sous-traitants. Art. 58. - Toute infraction aux obligations prévues à l’article précédent, est punie par le service des taxes sur le chiffre d’affaires, d’une amende fiscale de 1.000 à 5.000 DA. IMPOTS DIRECTS IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Exploitations imposables Art. 59. L’article 572 du code des impôts directs est modifié comme suit: < Art. 57 Sont également passibles dudit impôt : 1° - 2°- les personnes et sociétés autres que les collectivités publiques qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les opérations de lotissement sont effectuées hors des chefs-lieux de wilayas et daïras et de leurs banlieues immédiates telles que délimitées par arrêté du wali:
  • aux personnes physiques qui lotissent et vendent des terrains leur appartenant et provenant de successions ou de donations; aux sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivision provenant de successions ou donations, à raison de terrains compris dans ces indivisions; aux terrains agricoles acquis et exploités en tant que tels, pendant une durée minimum de 10 ans à la date de réalisation de l’opération de lotissement. REMUNERATIONS D’ASSOCIES-GERANTS Art. 60. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 71 du code des impôts directs, est modifié comme suit: << A l’exception des rémunérations versées aux associés-gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice précédent n’excède pas 200.000 DA, lesquelles entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les sommes retranchées du bénéfice de la société ou association en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au nom des bénéficiaires, même si les résultats de l’exercice sont déficitaires; (le reste sans changement). IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR L’ENSEMBLE DU REVENU Report déficitaire Art. 1. L’article 73 du code des impôts directs est modifié comme suit :

29 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 73. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Cette disposition s’applique aux déficits enregistrés au cours des cinq premiers exercices d’activité. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises mises en exploitation depuis plus de cinq ans, les déficits enregistrés au cours des deux exercices qui suivent ladite période de cinq ans, sont reportés successivement sur les exercices suivants jusqu’au deuxième exercice qui suit l’exercice déficitaire ». Art. 62. Dans l’article 164 paragraphe 4 3ème alinéa, la phrase in fine suivante est supprimée : << Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants, jusqu’au troisième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 73 ci-dessus ». IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES Obligations des employeurs et débirentiers Art. 63. - Le paragraphe 3 de l’article 114 du code des Impôts directs, est modifié comme suit: << En cas de cessation de versement de l’impôt sur les traitements et salaires et du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs, du lieu d’imposition, au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements». TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Déclarations Art. 64. Le deuxième alinéa de l’article 2471 du code des impôts directs, est modifié comme suit: << En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, y compris celles réalisées par les établissements publics, les sociétés nationales, les organismes publics jouissant de l’autonomie financière et les entreprises ou organismes créés dans un but d’intérêt général sur l’ordre ou avec la participation d’une collectivité publique et soumis au contrôle de celle-ci, la déclaration doit être appuyée d’un état détaillé des clients comportant notamment, la désignation des nom, prénom, adresse et numéro d’inscription au registre de commerce de ces derniers, sinsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d’eux >. Versements anticipés de la taxe Art. 65. - Il est ajouté à l’article 251 C, premier paragraphe du code des impôts directs, un alinéa rédigé comme suit: << Les entreprises de travaux publics et les entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, avant le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé ». CONTRIBUTION FORFAITAIRE AGRICOLE Art. 66. La contribution forfaitaire agricole est perçue, annuellement, au profit des wilayas et des communes. Art. 67. Le montant global de la contribution forfaitaire agricole est versé dans les proportions de: 20 aux wilayas 80 aux communes. Art. 68. Les tarifs de la contribution forfaitaire agricole sont fixés, chaque année, par arrété du ministre des finances, après avis préalable du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, formulé avant le 31 mars de l’année, au titre de laquelle l’imposition est établie. ▲ défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 Art. 69. - Les dispositions des articles 24 A et 24 C de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, de l’article 54 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 et de l’article 65 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, sont modifiées en conséquence. Art. 70. Les personnes ayant fait don d’immeubles bâtis et non bâtis, de palmiers et de cheptel vif au profit du fonds national de la révolution agraire, ne sont pas assujetties à la contribution forfaitaire agricole à raison des biens ayant fait l’objet de ces dons L’application de cette disposition prend effet à compter du 1er novembre 1971, date d’application de l’ordonnance no 71-73 portant révolution agraire. RASM EL IHSAI-YA Mesure d’allègement en faveur des personnes inaptes Art. 71. Il est ajouté un alinéa à l’article 42 a) de l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, ainsi conçu : << Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent utiliser pour l’exercice de leur activité le concours d’une personne :

  • les invalides, à titre permanent, dont le taux est égal à 60% au moins;
  • les contribuables âgés de plus de 60 ans au 1er janvier de l’année de l’imposition; les contribuables du sexe féminin qui ne peuvent exercer personnellement leur activité professionnelle, compte tenu de la nature particulière de celle-ci ». MESURES D’EXONERATION FISCALE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES CHAMP D’APPLICATION Petits propriétaires d’immeubles bâtis Art. 72. Les propriétaires d’immeubles bâtis loués béné ficient de l’exonération prévue dans l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 (article 42 e) dans la mesure où le revenu net procuré par la location ne dépasse pas 300 DA par mois et qu’il constitue leur unique ressource. REGIME DES PENALITES REVISION ET UNIFORMISATION DES PEINES I. Impôts directs Art. 73. L’article 308 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 308. -1 Quiconque, en employant des manœuvres fraduleuses ⚫est passible d’une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que st celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA 2. (le reste sans changement) …. 2. La définition des complices des crimes et délits, donnée par l’article 42 de l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable (le reste sans changement).
  1. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs la récidive dans le délai de cinq ans, entraîne de plein droit, le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits, sans pouvoir étre inférieure à 5.000 DA (le reste sans changement).
  2. Les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (le reste sans changement). 5. A 5. 6.9- Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné. 7. ………

1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA

    • Les condamnations pécuniaires entrainent application des dispositions des articles 597 et suivants de l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps (le reste sans changement). Art. 74. L’article 308 A du code des impôts directs est modifié comme suit: < Art. 308. - A Quiconque, de quelque manière que ce soit est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA (le reste sans changement). S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues à l’article 7 et 8 de l’ordonnance no 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques ». Art. 75. - L’article 310 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 310. 1- La participation à l’établissement ou à l’utilisation de - documents ou renseignements reconnus inexacts, est punie d’une amende fiscale fixée à: 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième; 3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l’amende > (le reste sans changement). Art. 76. L’article 318 du code des impôts directs est modifié comme suit: < Art. 318. - Le refus de communiquer les livres sont punis d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. Ces infractions donnent, en outre, lieu à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard (le reste sans changement). Art. 77. L’article 388 du code des impôts directs est modifié comme suit: < Art. 388. -1 Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses est passible d’une amende pénale de 5.000 20.000 DA ». (le reste saris changement) < Art. 388. 2- La définition des complices des crimes et délits, donnée par l’article 42 de l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable (le reste sans changement). Art. 388. 3 < Art. 388. 4 Les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance no 66-156 d. 8 juin 1966 portant code pénal (le reste sans changement). II. Impôts indirects Art. 78. L’article 337 du code des impôts indirects est modifié comme suit: < Art. 337. - Sans préjudice toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts indirects sont punies d’une amende fiscale de 500 à 2.500 DA ». (Le reste sans changement). Art. 79. L’article 338 du code des impôts indirects est modifié comme suit : < Art. 338. En cas de droits fraudés ou compromis, les infractions visées à l’article 337 ci-dessus, sont punies d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur $2.500 DA ….. (le reste sans changement). Art. 80. - L’article 346 du code des impôts indirects est modifié comme suit : Art. 346. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses est passible d’une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA» (le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972 Art. 81. L’article 351 du code des impôts indirects est modifié comme suit : Art. 351. Quiconque, de quelque manière que ce soit, …. est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA» (le reste. sans changement). Art. 83. - L’article 352 du code des impôts indirects est modifié comme suit: < Art. 352. Le refus, par toute personne ou société, est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. ….. Cette infraction donne, en outre, lieu à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard (le reste sans changement). Art. 83. L’article 359 du code des impôts indirects est modifié comme suit: < Art. 359. La participation à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est punie d’une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième; 3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l’amende (le reste sans changement). Art. 84. Le deuxième alinéa de l’article 361 du code des Impôts indirects est modifié comme suit : < Art. 361. …. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir etre inférieure à 5.000 DA > (le reste sans changement). III. Enregistren ent. Art. 85. L’amende fiscale prévue à l’article 195 quater du code de l’enregistrement est fixée à un quantum de 1.000 à 10.000 DA. Art. 86. L’amende fiscale prévue à l’article 228 (alinéa 1**) du code de l’enregistrement est fixée à un quantum de 1.000 à 10.000 DA. L’astreinte de 10 DA fixée au deuxième alinéa de cet article est portée à 50 DA. Art. 87. L’amende pénale prévue à l’article 195 (paragraphe 1 alinéa 1) du code de l’enregistrement est fixée à un quantum de 5000 à 20.000 DA. PRELEVEMENT AU PROFIT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE Art. 88. Le taux de prélèvement prévu par l’article 238 A du code des impôts directs sur les produits de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.), au profit des chambres de commerce et d’industrie, est ramené de 1,60% 0,60%. DISPOSITIONS DIVERSES Exemptions temporaires des unités économiques locales Art. 89. Les unités économiques locales (entreprises publiques des wilayas et des communes à caractère industriel et artisanal) sont exemptées de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de cinq ans, à compter de leur prise en charge par les wilayas et les communes. Art. 90. L’article 443 du code de l’enregistrement est complété par un troisième alinéa ainsi conçu: Les actes de formation et de prorogation des unités économiques locales à caractère industriel et artisanal, sont exemptés du droit susvisė » Art. 91. Il sera procédé avant le 31 décembre 1973, à la réforme des finances locales, en conformité avec les attributions confiees aux collectivités locales par le code de wilaya et le code communal

29 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réédition des codes fiscaux Art. 92. Il sera procédé au cours de l’année 1973, à la réédition du code des impôts directs et taxes assimilées et du code des impôts indirects et son annexe, compte tenu des dispositions légales et réglementaires concernant lesdits, impôts ec taxes en vigueur au 1er janvier 1973. Le code des impôts directs et taxes assimilées comprendra. également, les dispositions figurant dans le code des valeurs mobilieres et les dispositions applicables en matière de fiscalité pétrolière. Art. 93. La codification des mesures fiscales dont l’insertion directe dans les codes fiscaux n’est pas expressément prévue par la loi, interviendra par voie d’arrêté du ministre des finances. IMPOTS INDIRECTS Allumettes chimiques Art. 94. Le tableau annexé à l’article 200 du code des impôts indirects - est modifié comme suit: Taxe ad Désignation des produits Droit fixe valorem Boite ou pochette au-dessous de 30 0.0175 25% allumettes Bolte au-dessous de 60 allumettes 0.0850 25 Boîte de 61 120 allumettes 0,0700 25 Au-dessus, par fraction de 60 allu- 0.0350 25 mettes. L’article 274 de l’annexe du code des impôts Art. 95. comme suit: indirects est modifié et rédige

  1. Les valeurs forfaitaires à retenir pour le calcul < Art. l’article 301 du code des de la taxe ad vaiorem prévue par impóts indirects, sont fixées comme suit Boite ou pochette au-dessous de 30 allumettes 0.0350 DA Boite au-dessous de 60 allumettes : 0.07 DA Boite de 61 à 120 allumettes : 0.09 DA Au-dessus, par fraction de 60’ allumettres : 0,05 DA ENREGISTREMENT Baux commerciaux à durée limitée Art. 96. L’article 52 de l’ordonnance no 68-654. du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié et complété comme suit: Art. 52. Les actes de cette nature passés dans l’exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l’Etat, des wilayas, des assemblées populaires communales et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoireinent soumis à la forme authentique prescrite par les articles 12 et 13 de l’ordonnance n 70-91 du 15 décembre 1970. Il en est de même des baux ruraux passés par lesdites autorités administratives.. ! MESURE D’EXONERATION EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES DETERMINATION DE LA MOINS-VALUE Art. 97. Il est ajouté à l’article 46 de l’ordonnance n. 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 111 alinéa conçu comme suit: Art. 46. Les modalités de détermination des moins-values visées à l’alinéa ci-dessus, et de leur notification aux communes et wilayas, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 Art. 98. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. ETAT A RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT EN DA 201.001 Produits des contributions directes 1.360.000.000 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre 130.000.000 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires. 1.760.000.000 201.004 Produits des contributions indirectes 1,160.000.000 201.005 Produits des douanes 630.000.000 201.006 Produits des domaines 30.000.000 201.007 Produits divers du budget 190.000.000 201.003 Recettes d’ordre 30.000.000 201.011 Fiscalités pétrolières 4.110.000.000 201.012 Participation du secteur d’Etat 910.485.000 Total: 10.310.485.000 TABLEAU JOINT A L’ETAT «А» CONTRIBUTION AU BUDGET DE L’ETAT Contribution Entreprises publiques 1973 EN DA SECTEUR INDUSTRIEL Société nationale de siderurgie (SNS 1 Société nationale des industries du liège et du 1 bois (SNLB) Société, nationale des industries chimiques (SN- 12.700.000 IC Société nationale des industries du verre SNIV) 600.000 Société nationale des industries de la cellulose 410.000 (SONIC) Société nationale des matériaux de construction 9.700.000 SNMC) Société nationale des constructions métalliques 5.000.000 SN METAL) Societe nationale de fabrication et de montage 3.500.000 du matériel électrique et électronique SONE- LEC Société nationale des tabacs et allumettes 14.000.000 (SNTA) Société de gestion et de développement des 1 industries alimentaires (SOGEDIA Société du Djebel Onk 1 Société nationale de recherches et d’exploitation 1 minières (SONAREM Société nouvelle algérienne de représentation 400.000 internationale SNARID Société nationale des eaux minérales SN EMA 1.300.000. Société nationale de semoulerie, meunerie, fabri- 6:000.000 que de pates alimentaires, et couscous (SN SEMPAC Société nationale des industries des peaux et 1 cuirs SONIPEC Société nationale des corps gras SNCG 8.550.000 Société nationale d’études. de gestion de réall- 4.550.000 sation et d’exploitation industrielles SNERI Societe nationale de constructions mécaniques 14.000.000 SONACOME)

1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA Contribution ENTREPRISES PUBLIQUES 1973 en DA Société nationale des industries textiles (SONI- TEX) 1 Société nationale de l’électicité et du gaz SONELGAZ) 10.000.000 ( nationale de l’artisanat traditionnel Société SNAT) 1 ( Société de la raffinerie d’Alger 10.000.000 SONATRACH et ses filiales. 300.000.000 S/Total: 400.710.008 SECTEUR TOURISTIQUE nationale algérienne de tourisme et Société d’hôtellerie (SONATOUR) 2.100.000 nationale de thermalisme (SONATHERM) 195.000 Société Agence touristique algérienne (ATA) 1 Office national algérien du tourisme (ONAT) 1 S/Total: 2.295.002 SECTEUR DE L’INFORMATION Société nationale An Nasr Presse» (an nasr) 1 Société nationale d’édition et de diffusion (SNED) 700.000 Agence nationale d’édition et de publicité 500.000 (ANEP) Société nationale El Moudjahid Presse › (el moudjahid) 1 Société nationale El Djoumhouria Presse » (el djoumhouria) 1 Société nationale El Chaab Presse >> (el-chaab) 1 Office des actualités algériennes (OAA) 1 Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (ONCIC) 625.000 Officielle 1.000.000 Imprimerie S/Total: 2.825.005 SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT Caisse algérienne d’aménagement du territoire P.M. (CADAT) Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA) 1 Société régionale des constructions d’Alger (SO- RECAL) 200.000 Société régionale de construction du Sud (SORECSUD) 300.000 Société régionale de construction de constantine (SORECCO) 200.000 Société régionale de construction d’Oran (SORE- COR) 300.000 Société nationale de travaux routiers (SONA- TRO) 8.500.000 Société nationale de travaux maritimes (SONA- TRAM) 1 Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (LNTPB) 500.000 Bureau central d’études des travaux publics d’architecture et d’urbanisme (ETAU) 1 Coopératives de l’armée nationale populaire (DNC ANP) 8.000.000 Bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC) 1.000.000 Compagnie immobilière algérienne (CIA) 1 Société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) 1 SONADE 1 SONATITE. 1 S/Total : 19.000.007 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972 Contribution ENTREPRISES PUBLIQUES 1973 en DA SECTEUR DES TRANSPORTS Société nationale de travail aérien (STA) 270.000 Compagnie nationale algérienne des transports aériens (AIR ALGERIE) 15.000.000 Office algérien des pêches (OAP) 25.000 Office national des ports (ONP) 20.000.000 Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) 3.000.000 Société de manutention 7.000.000 Société nationale des transports routiers (SNTR) 1.460.000 Société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) 1 Etablissement national d’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) 1 Société nationale de transports des voyageurs (SNTV) 18.000.000 8/Total: 64.755.002 SECTEUR COMMERCIAL Office national de commercialisation (ONACO) 100.000.000 Société nationale des nouvelles galeries algériennes (SNNGA) 1.000.000 Société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN. COTEC) 20.000.000 Société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB) 25.000.000 Société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électrodomestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération SONACAT) 5.000.000 ( Pharmacie centrale algérienne (PCA) 20.000.000 Office des foires et des expositions (OPE) 500.000 Entreprise nationale de commerce d’outils et de quincaillerie et d’équipement ménagers (ENC. outils ménagers) 10.000.000 Société nationale des magasins généraux (SO- NATMAG) 1.000.000 SN. FROID 1 Office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) 1 Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) P.M. Office national de commercialisation du vin (ONCV) 1 Office national du matériel agricole (ONAMA) P.M. Office national des produits oléicoles (ONAPO) 1 Office national de l’alfa (ONALFA) 1 Office national des animaux et du bétail P.M. Office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT) 1 Office national des travaux forestiers (OTF) 1 S/Total: 182.500.007 SECTEUR FINANCIER Société nationale de comptabilité (SNC) 1 Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) 10.000.000 Société algérienne d’assurance (SAA) 6.000.000 Caisse centrale de réassurance mutuelle agricole (CCRMA) 8.000.000 Mutuelle assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture MAATEC) 200.000 Banque nationale d’Algerie (BNA) 8.000.000 Banque extérieure d’Algérie (BEA) 9.700.000

29 decembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Contribution ENTREPRISES PUBLIQUES 1973 en DA Crédit populaire d’Algérie (CPA) 6.000.000 Banque centrale d’Algérie (BCA) 22.000.000 Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) P.M. Banque algérienne de développement (BAD) 8.500.000 S/Total: 78.400.001 BIENS DE L’ETAT 160.000.000 TOTAL GENERAL : 910.485.032 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ETAT « В » REPARTITION, PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1973 (EN DA) Crédits ouverts MINISTERES en DA Présidence du Conseil 40.200.000 Ministère de la défense nationale 544.300.000 Ministère d’Etat 1.120.000 Ministère d’Etat chargé des transports 94.300.000 Ministère des affaires étrangères 108.500.000 Ministère de l’intérieur 441.600.000 Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 246.500.000 Ministère de la justice 84.200.000 Ministère des enseignements primaire et secondaire 1.429.900.000 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 220.700.000 Ministère de la santé publique 449.300.000 Ministère des travaux publics et de la construction 205.600.000 Ministère de l’information et de la culture 91.400.000 Ministère de l’industrie et de l’énergie 42.900.000 Ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses 63.400.000 Ministère du tourisme 17.100.000 Ministère du travail et des affaires sociales 122.200.000 Ministère du commerce 28.200.000 Ministère des finances 186.000.000 Ministère des anciens moudjahidine 417.900.000 Ministère de la jeunesse et des sports 113.700.000 Secrétariat d’Etat au plan 23.500.000 Secrétariat d’Etat à l’hydraulique 87.800.000 Charges communes 1.369.680.000 Total: 6.430.000.000 ETAT C REPARTITION. PAR SECTEUR, DES CONCOURS BUDGETAIRES A L’EQUIPEMENT Industrie 250.000.000 DA Développement rural 541.000.000 DA Education 781.000.000 DA Formation 161.000.000 DA Hydraulique 544.000.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 Tourisme 95.000.000 DA Pêche 5.000.000 DA Communications 302.000.000 DA Télécommunications 5.000.000 DA Infrastructure administrative 250.000.000 DA Habitat rural 200.000.000 DA Aménagement urbain 20.000.000 DA Equipement collectif 200.000.000 DA Infrastructure sociale 261.000.000 DA Programmes spéciaux 575.000.000 DA Total : 4.190.000.000 DA ETAT D REPARTITION, PAR SECTEUR, DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET AUTOGEREES Industrie 5.315.000.000 DA Développement rural 902.000.000 DA Tourisme 140.000.000 DA Pêche 36.000.000 DA Transport 356.000.000 DA Télécommunications 95.000.000 DA Habitat urbain 450.000.000 DA Zones industrielles 125.000.000 DA Commerce distribution 106.000.000 DA Entreprises de réalisation 210.000.000 DA Programmes spéciaux 75.000.000 DA Total: 7.810.000.000 DA ETAT «Ε» ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DE PEREQUATION POUR LE SOUTIEN DES PRIX Articles CHAPITRES Montants I. Soutien des prix à la consommation 100.650.000 1.01 Céréales 63.900.000 1.02 Graines de colza 10.000.000 1.03 Huiles brutes (colza, tournesol, soja) 20.000.000 1.04 Lait frais 5.000.000 1.05 Aliments composés pour bétail 1.750.000 II. Soutien des prix à la production 49.700.000 2.01 Céréales de semences 18.000.000 2.02 Coton 700.000 2.03 Tournesol 3.000.000 2.04 Sucre de production nationale 3.000.000 2.05 Emballages 5.000.000 2.06 Engrais 20.000.000 III. Soutien des prix à l’exportation 5.000.000 3.01 Conserves alimentaires 5.000.000 IV. Peréquation des prix 93.000.000 4.01 Stabilisation des prix, céréales, produits dérivés en légumes secs 90.000.000 4.02 Péréquation des huiles comestibles 3.000.000 TOTAL GENERAL : 248.350.000 DA

1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «Ε» ETAT PREVISIONNEL DES RESSOURCES AFFECTEES AUX OPERATIONS DE SOUTIEN DES PRIX nature et origine chapitre articles des ressources montants IV/ - 4.01 Résultats excédentaires sur vente des céréales d’importation. 93.750.000 4.02 Redevances compensatrices sur vente de semoule et de farine 69.500.000 4.03 Redevances sur vente de céréales destinées à la consommation en grains 11.600.000 4.04 Taxes de péréquation des ventes de légumes secs 300.000 4.05 Redevances de stabilisation et de péréquation sur vente de céréales 6.000.000 4.06 Taxes de péréquation sur les ventes des huiles comestibles 3.500.000 4.07 Recettes extraordinaires, solde créditeur au 31 décembre 1972, compte soutien des prix. 63.700.000 Total 248.350.000 DA AVIS ET COMMUNICATIONS Λ MARCHES Λ Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres ouvert international Un appel d’offres international est lancé pour la construction des bâtiments et la fourniture et l’installation des équipements d’une station terrienne de télécommunications par satellites. Le dossier des prescriptions administratives et des spécifications techniques peut être retiré contre paiement d’une somme de 250 DA auprès de la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger. L’offre et les documents associés doivent parvenir ou être remis dans un délai de 90 jours à dater de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et doivent obligatoirement être placés sous double enveloppe. DİRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture et l’installation d’une antenne rotative log périodique. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres. en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2eme étage, bureau 227. La date limite de réception des plis est fixée au 24 février 1973 à 12 heures, au plus tard. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixée à 90 jours, à compter de la date limite de dépôt de plis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1972 WILAYA DE MOSTAGANEM Daïra de Mostaganem Baladia de la Stidia Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 6 villas (F. 3) à la Stidia. Les travaux étant à lot unique, comportant les lots suivants Gros-œuvre Menuiserie Plomberie Electricité Maçonnerie Quincaillerie Sanitaire Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la subdivision territoriale de Mostaganem rue Charef Benanteur prolongée. Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être déposées à la mairie de la Stidia, avant le 18 janvier 1973 à 18 heures. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORMS AGRAIRE PROGRAMME SPECIAL Prorogation de délai Avis d’appel d’offres nº 22/72 23/72 24/72 La date limite des dépôts des offres concernant les opérations: Etudes pour le développement intégré de la daïra de Saïda. Etude sur les potentialités de la steppe. Construction d’une pépinière de génisses, chèvrerie et centre de production géniteur, fixée initialen ent au 30 décembre 1972, est prorogee jusqu’au 20 janvier 1973. FOURNITURES D’EMULSIONS DE BITUME ROUTES NATIONALES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture des émulsions de bitumes nécessaires, pour l’entretien des routes nationales de la wilaya de Mostaganem, pendant l’année 1973. Quantité à fournir: 500 tonnes. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, Square Boudjemaa Mohamed. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée, avant le 3 février 1973 à 12 heures. FOURNITURE D’AGREGATS ROUTES NATIONALES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et du transpor des agrégats nécessaires à l’entretien des routes nationales de la wilaya de Mostaganem pour l’annee 1973. Les quantités sont les suivantes :

  1. Subdivision de Mostaganem « 1200 m3
  2. « de Relizane 1200 m3
  3. de Mascara 1500 m3
  4. d’Oued Rhiou 500 m3
  5. 》 de Sidi Ali 1000 m3
  6. de Tighennif 600 m3

29 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 29 janvier 1973 à 18 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Campagne de revêtement 1973 ROUTES NATIONALES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de revêtement sur les routes nationales de la wilaya de Mostaganem en 1973. Surface à revétir: 450.000 m2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, Square Boudjemaa Mohamed. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 29 janvier 1973 à 18 heures. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition d’équipements et matériels téléphoniques: postes ordinaires, postes d’intercommunications, standards et auto commutateur. Les candidats peuvent prendre connaissance et retirer le cahier des charges auprès de la direction générale de la SONATITE, cité Fougeroux Bouzaréah Alger, ou au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau nº 227. Les offres doivent être adressées avant le 15 février 1973 scus pli cacheté portant la mention extérieure Appel d’offres, équipements et matériels téléphoniques, SONATITE. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant, 90 jours. imprimerie Officielle Alger 7,8 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek