CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE Décret n° 84-390 du 22 mise en œuvre du commerce extérieur, DU COMMERCE décembre 1984 relatif à la monopole de l’Etat sur le p. 1622
1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1984 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du commerce extérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 14 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vua loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux conditions d’importation des marchandises; Vu le décret n° 75-56 du 29 août 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif la mise on œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant. le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation ; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public : Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce ainsi que celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est exercé dans le cadre du plan national de développement et du programme général annuel de commerce extérieur. Art. 2. - Les organismes de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur conformément aux listes de produits par service public ou entreprise publique telles qu’elles sont annexées au présent décret, Les organismes de l’Etat dont la compétence, statutaire territoriale, pour la même activité, ne s’exerce que sur une ou plusieurs wilayas et qui sont chargés d’opérer sur la même liste de produits, interviennent conjointement sur le marché international. Art. 3. Tout organisme de l’Etat peut réaliser des exportations de produits qui font l’objet de son activité. Art. 4. - En application du programme général de commerce extérieur, le vice-ministre chargé du commerce extérieur délivre, par décisions, aux organismes de l’Etat, des autorisations globales d’exportation et des autorisations globales d’importation. Art. 5. Les produits qui font l’objet des listes
annexées au présent décret sont importés exclusivement par l'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. A titre exceptionnel, il peut être délivré, au profit des organismes de l'Etat, une autorisation d'importer des produits des listes , après dérogation accordée par le ministre de tutelle de l'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat súr le commerce extérieur, Art. 6, Les produits qui font l'objet des listes B annexées au présent décret peuvent être importes par les autres organismes de l'Etat pour leurs propres besoins de fonctionnement et d'investissement. Art. 7. Le vice-ministre chargé du commerce extérieur peut, en application du programme général de commerce extérieur, délivrer aux entreprises privées algériennes des titres d'exportation. Art. 8. - Le vice-ministre chargé du commerce extérieur peut également, à titre transitoire et en application du programme général de commerce extérieur, délivrer aux entreprises privées algériennes de production des autorisations d'importation pour la satisfaction de leurs propres besoins de production. produits Les autorisations pour lesquels d'importation les conditions portent de maîtrise sur des de la gestion par les organismes de l'Etat chargés de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ne sont pas totalement réuntes. Les produits visés au présent alinéa ne doivent pas etre destinés à la revente en l'état. Art. 9. - La liste des matières premières, demi-produits et pièces de rechange qui peuvent faire l'objet d'autorisations d'importation au profit d'entreprises privées algériennes de production ainsi que la répartition entre ces produits des crédits prévus à cet effet par le programme général d'importation, sont arrêtées annuellement par le vice-ministre chargé du commerce extérieur. Art. 10. Les autorisations d'importation d'équipements spécifiques pour les nouveaux investissements et d'équipements prédéterminés en raison du lien technologique dans le cadre d'une opération 29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA de renouvellement ou d'extension, sont délivrées aux entreprises privées algériennes agréées conformement aux lois et règlements en vigueur, par le vice-ministre chargé du commerce extérieur, après avis du ministre de tutelle de l'organisme de l'Etat chargé du monopole à l'importation de ces équipements. Le montant des crédits alloués à l'importation de ces équipements est fixé annuellement dans le programme général d'importation. Art. 11. - Le vice-ministre chargé du commerce extérieur peut procéder, par vole d'arrêté, au transfert de produits des listes aux listes « A ». Le transfert de produits entre organismes de l'Etat s'effectue par vole d'arrêté interministériel pris par le vice-ministre chargé du commerce extérieur et par le ou les ministres de tutelle concernés. Art. 12. - L'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur effectue, en étroite coordination avec les entreprises publiques de production ou d'approvisionnement selon le cas, toutes les opérations d'importations de produits qui font l'objet des listes annexées au présent décret. Sur la base de la demande nationale, les prévisions annuelles de production et d'importations complémentaires sont arrêtées conjointement au sein des conseils de coordination inter-entreprises. Ces prévisions sont concrétisées par des contrats-programmes liant les entreprises. Les entreprises concernées sont associées à l'exécution des programmes d'importation des produits. qui les intéressent et ce, par référence à l'article 145 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant régle-. mentation des marchés de l'opérateur public. Art. 13. - L'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sür le commerce extérieur est, nonobstant les autorisations d'importations délivrées dans le cadre des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, responsable de l'approvisionnement normal et régulier du marché national et notamment des entreprises publiques et privées de production pour tous les produits qui lui sont attribués et ce, dans les limites des crédits qui lui sont affectés par le programme général d'importation. Art. 14. - L'approvisionnement en équipements, demi-produits et matières premières par l'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, est réalisé sur la base de relations contractuelles fixant les droits et obligations des partenaires. Art. 15. : Le vice-ministre chargé du commerce exterieur précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret et fixera, notamment par voie d'arrêté, les procédures de délivrance des titres d'exportation et des autorisations d'importation. Art. 16. - Les dispositions du présent décret et les listes y annexées se substituent respectivement au décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 et aux listes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1623 de produits attribués antérieurement dans le cadre de l'exercice du monopole de l'Etat a l'importation et/ou à l'exportation. Art. 17. Le présent décret sera publié au, Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID, ANNEXE (LISTES «A» ET «B») SECTEUR DE L'AGRICULTURE Office national des approvisionnements et des services agricoles, par abréviation « Ο.Ν.Α.Ρ.Β.Α.», créé par décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 (J.O.R.A. n° 4 du 26 janvier 1982) Ο.Ν.Α.Ρ.Β.Α. CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE A. 01-01-03 Chevaux reproducteurs de race pure 01-02-01 Bovins domestiques reproducteurs de race pure 01-02-02 Vaches laitières 01-02-07 Autres taureaux, taurillons 01-02-08 tres bœufs, bouvillons 01-02-09 Autres vaches, génisses et veaur 01-02-22 Autres bovins 01-03-01 Porcins domestiques reproducteurs de race pure 01-04-01 Ovins domestiques, reproducteurs de race pure Ex. 01-04-03 Caprins domestiques, reproducteurs race pure exclusivement 06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du nº 06-03 07-01-40 Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré 12-01-01 Graines de semence Ex. 12-03 Graines, spores et fruits à ensemencer (à l'exclusion du nº 12-03-21) LISTE B 01-01-06 Autres chevaux 01-01-13 Anes 01-01-23 Mulets et bardots 1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ο.Ν.Α.Ρ.S.A. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 01-06 Autres animaux vivants 06-01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos i végétatif, en végétation ou en fleurs 06-02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons Ex. 10-07 Alpiste, millet exclusivement 12-03-21 Graines forestières 14-01-41 Raphia Ex. 30-03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (pour usage en médecine vétérinaire exclusivement) 84-25-01 Parares et machines similaires Εχ. 84-25-11 Frieurs à fruits et autres produits agricoles exclusivement Εχ. 84-28-21 Tondeuses mécaniques à usage agro-industriel exclusivement Ex. 84-28-24 Appareils non dénommés ni compris ailleurs, pour l'agriculture, l'horticulture et l'apiculture, à l'exclusion des appareils destinés à l'aviculture Ex. 84-28-31 Parties et pièces détachées des machines et appareils des n, Ex-84-28-21 et Ex-84-28-24 repris ci-dessus Office algérien interprofessionnel des céréales, par abréviation « Ο.Α.ΙI.C. », créé par ordonnance du 12 juillet 1962 (J.O.R.A. nº 4 du 31 juillet 1962) Ο.Α.Ι.Ο. CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE «A» 07-05 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 10-01 Froment et méteil 10-02 Seigle 10-03 Orge 10-04 Avoine 10-05 Maïs 10-06 Riz Ex. 10-07 Sarrasin, sorgho et autres céréales (à l'exclusion du millet et de l'alpiste) 11-04 Farines des légumes à cosses secs, repris au nº 07-05 ou des fruits repris au chapitre 83 farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au nº 07-06 LISTE NEANT REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1984 Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, par abréviation «O.N.C.V.», créé par ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 (J.O.R.A. nº 66 du 16 août 1968) O.N.C.V, CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE A 20-07-01 Jus de raisins, d'une densité supérieure à 1,33 20-07-11 Autres jus de raisins 22-05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais, mutés à l'alcool (y compris lee mistelles)' ) 22-06 Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques 22-07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées 22-09-B Préparations alcooliques composées (dites extralts concentrés>) 22-09-0 Boissons spiritueuses 23-05 Lies de vin; tartre bruf 28-13-12 Anhydride sulfurique 38-19-40 Préparations oenologiques LISTE 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires Ex. 98-09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles, présentées en plaquettes, bâtonnets ou sous des formes similaires; pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, rouleaux d'imprimerie et usages similaires, même sur support en papier ou en matières textiles (cires à cacheter pour bouteilles exclusivement) Office national des aliments du bétai par abréviation « Ο.Ν.Α.Β. », créé par décret n° 81-196 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981) Ο.Ν.Α.Β. CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE «A» 11-05-01 Farines, semoules, flocons de pommes de terre, destinés à la nourriture du bétail 12-02-01 Farines de graines et de fruits, destinées à l'alimentation du bétail 12-10 Betteraves fourragères, rutabagas, racı- nes fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires 29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ο.Ν.Α.Β. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 23-01 Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons, crustacés ou moilusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons 23-04 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des hulles végétales, à l'exclusion des lies ou féces 23-06-11 Autres produits végétaux pour la nourriture des animaux 23-07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux LISTE B 12-09 Pailles et balles de céréales brutes, meme hachées 23-02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses 23-03 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie; drèches de brasserte et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires 23-06-01 Glands de chêne, marrons d'inde et marcs de fruits Office régional du lait et des produits laitiers (EST), par abréviation « O.R.E.LAIT. », créé par décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 (J.O.R.A. nº 51 du 12 décembre 1981) Office régional du lait et des produits laitiers (CENTRE), par abréviation « O.R.L.A.C.», créé par décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 (J.O.R.A. n° 51 du 22 décembre 1981) Office régiona: du lait et des produits laitiers (OUEST), par abréviation « O.R.O.LAIT. », créé par décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 (J.O.R.A. nº 51 du 22 décembre 1981) OFFICES REGIONAUX DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE Α » 04-01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés Ex. 04-02 Laits en poudre industriels, à l'exclusion des laits en poudre infantiles dont ceux destinés aux enfants handicapés Ex. 04-03 Beurre (matières grasses de lalt anhydre ou huile de beurre destinées à la reconstitution du lait) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1625 OFFICES REGIONAUX DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE 84-18-03 Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement du lait : 84-26 : Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie Office régional de l'aviculture (CENTRE), par abréviation «O.R.A.C.», créé par décret n° 81-200 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981), Office régional de l'aviculture (OUEST), par abréviation « O.R.AVI.O. », créé par décret n° 81-201 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981) Office régional de l'aviculture (EST), par abréviation O.R.Α.Ε.» créé par décret. nº 81-202 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981) OFFICES REGIONAUX DE L'AVICULTURE CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE A 01-05 Volailles vivantes de basse-cour 02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés 04-05-03 Œufs à couver 04-05-04 Œufs de gibiers LISTE B Ex. 84-25-11 Frieurs à œufs exclusivement 84-28-22 Appareils pour la préparation des aliments des animaux 84-28-23 Couveuses et éleveuses Ex. 84-28-24 Appareils non dénommés ni compris ailleurs, pour l'aviculture exclusivement Ex. 84-28-31 Parties et pièces détachées pour machines et appareils des nº 84-28-22, 84-28-23 et Ex-84-28-24 repris ci-dessus 1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Office régional des viandes (CENTRE), par abréviation O.RE.VI.C.», créé par décret n° 81-197 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981) Office régional des viandes (OUEST), par abréviation « O.R.V.O. », créé par décret n° 81-198 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981) Office régional des viandes (EST), par abréviation « O.R.V.Ε.», créé par décret n° 81-199 du 15 août 1981 (J.O.R.A. nº 33 du 18 août 1981) OFFICES REGIONAUX DES VIANDES CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE A 01-01-04 Chevaux de boucherie 01-02-04 Taureaux, taurillons de boucherie 01-02-05 Bœufs, bouvillons de boucherie 01-02-06 Vaches, génisses et veaux de boucherie 01-03-08 Autres porcins 01-04-08 Autres ovins domestiques Ex. 01-04-03 Caprins domestiques à l'exclusion des reproducteurs de race pure 01-04-12 Ovins, caprins autres que domestiques 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux des poissons 05-08 Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières 05-09 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets LISTE B NEANT REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1984 Office régional des produits oléicoles (EST), par abréviation « O.R.P.E.», eréé par décret n° 81-356 du 19 décembre 1981. (J.O.R.A. nº 51 du 22 décembre 1981) Office régional des produits oléicoles (CENTRE), pavabréviation O.R.E.C.P.O. », créé par décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 (J.O.R.A. nº 51 du 22 décembre 1981) Office régional des produits oléicoles (QUEST), par abréviation « O.R.P.O. », créé par décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 (J.O.R.A, nº 51 du 22 décembre 1981) OFFICES REGIONAUX DES PRODUTTS OLEICOLES CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE « A 15-07-62 Huile d'olive brute pour l'industrie 15-07-71 Huile d'olive brute, d'une acidité inférieure. à 1,5% 15-07-73 Huile d'olive raffinée Ex. 20-01-01 Olives en boltes, verres, bocaux exclusivement 20-02-72 Capres et olives, en récipients de 10 kg ou moins 20-02-73 Câpres et olives, `autrement présentées 57-07-11 Fils de coco Ex. 59-06 Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus (scourtins exclusivement) LISTE «B» NEANT SECTEUR DU COMMERCE Entreprise nationale d'approvisionnement en produits textiles et cuirs par abréviation E.Ν.Α.Τ.Ε.C.», créée par décret n° 83-517 du 27 août 1983 (J.O.R.A. nº 36 du 30 août 1983) Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE < 41-10 Cuirs artificiels ou reconstitués, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, en plaques ou en feuilles même enroulées 29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 42-02 Articles de voyage (malles, valises, boltes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc...), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de tollette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses etc...) et contenants similaires en cuir naturel, artificie) ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissu, à l'exclusion des n™ 12.02.02 et 42.02.12 42-03 Vetements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à l'exclusion des vêtements de sécurité et de ceux à usage sportif 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 43-04 Pelleteries factices, confectionnées ou non 46-03 Ouvrages de vannerie, obtenus directement en forme ou confectionnés a l'aide des articles du nº 46.02 ; onvrages en alfa 50-09 Tissus de sote, de bourre de sole (schappe) ou de déchets de bourre de sole (bourrette) 51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des n" $1.01 oυ 51.02) 52-02-02 Tissus en fil de métal commun 53-11 Tissus de laine ou de poils fins 63-12 Tissus de poils grossiers ou de crin 54-05 Tissus de lin ou de ramie 55-07-13 Tissus à point de gaze, pour autres usages 55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge 55-09 Autres tissus de coton 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 57-10 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 57-03 57-11 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fil de papier 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1627 Ε.Ν.Α.Τ.Ε.C. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 58-03 Autres tapis, même confectionnés ; tissua dits kėlimou skuim », Schumacks ou < soumak > karamante et similaires, mêmes confectionnés 58-03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandres, aubusson, beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point. au point de croix, etc...), même confectionnées 58-04 Velours, peluches, tissus bouclés et tisstus de chenille, à l'exclusion des articles des n 55.08 et 58.05. 58-05 Rubanerie et ruban sans trame en tus ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du n° 58.06 58-07 Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du n° 52-.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires 58-08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis 58-09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non 60-01 Etoffes de bonneterte non élastique ni caoutchoutée, en pièces 60-02 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Ex. 60-03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caout choutée (à l'exclusion de ceux à usage sportif) 60-04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Ex. 60-05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, l'exclusion des vêtements de sécurité et à usage sportif 1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.Α.Τ.Ε.C. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 61-01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des vêtements de sécurité et à usage sportif Ex. 61-02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, à l'exclusion des vêtements de sécurité et à usage sportif 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons. et manchettes, à l'exclusion des vêtements de sécurité 61-04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, à l'exclusion des vêtements de sécurité 61-05 Mouchoirs et pochettes 61-06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires 01-07 Cravates 61-09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorges, bretelles, jarretelles, Jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques Ex. 61-10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneteri (à l'exclusion de ceux à usage sportif) 61-11 Autres accessoires confectionnés du vêtement; dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc... 62-01 Couvertures 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement 62-03 Sacs et sachets d'emballage 62-04 Bâches, volles d'embarcations, stores d'extérieur, tentes et articles de campement 63-01 Articles et accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles d'ameublement (autres que les articles visés aux n 58-01, 58-02 et 58-03), en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1984 Ε.Ν.Α.Τ.Ε.C. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 63-02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets d'articles hors d'usage Ex, 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle, à l'exclusion des articles à usages sportif et de sécurité Ex. 64-02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, chaussures (autres que celles du n 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle (à l'exclusion des articles à usage sportif) Ex. 64-03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège (à l'exclusion des articles à usage sportif) Ex. 64-04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc...), à l'exclusion des articles à usage sportif Ex 64-05 Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal, à l'exclusion des articles à usage sportif 65-01 Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux 65-02 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées, ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure) 65-03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du nº 65-01, garnis ou non 65-04 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non 65-05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non Ex. 65-06 Autres chapeaux et coiffures, garnis ou non (à l'exclusion des casques pour cyclomoteurs); 29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 66-01 Paraplules, parasols et ombrelles, y compris les parapluies cannes et les parasols - tentes et similaires 66-02 Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et les cannes - sièges), fouets cravaches et similaires 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles des nº 66-01 et 66-02 67-01 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leurs duvet, plumes, parties de plumes. duvet et articles en ces matières, à l'exclusion des produits du nº 05-07 ainsi que des tuyaux et tiges de plumes, travaillés LISTE B 41-01 Peaux brutes (fraiches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux d'ovins lainées 41-02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés-préparés autres que ceux des nº 41-06 et 41-08 41-03 Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des nº 41-06 et 41-08 41-04 Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nº 41-06 et 41-08 41-05 Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nº 41-06 et 41-08 41-06 Cuirs et peaux chamoisés 41-08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés 41-09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sclure, poudre et farine de cuir 42-01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères, etc...), en toutes matières Ex. 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué (vêtements de sécurité exclusivement) 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 43-01 Pelleteries brutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1629 Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 43-02 Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; leurs déchets et chutes, non cousus 46-02 Fresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes; matières à tresser, tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de chine, les paillassons grossiers et les claies: paillons pour bouteilles 48-21-01 Papiers et cartons perforés pour mécaniques jacquard et similaires 48-21-02 Papier dentelle et papier de broderie Ex. 49-08 Décalcomanies de tous genres (à usage textile exclusivement) 50-01 Cocons de vers à sole propres au dévidage 50-02 Sole grége (non moulinée) 50-03 Déchets de sole (y compris les cocons de vers à sole non dévidables et les effilochés); bourre, bourrette et blouses 50-04 Fils de sole non conditionnés pour la vente au détail 50-05 Fils de bourre de sole (schappe) ou de déchets de bourre de sole (bourrette), non conditionnés pour la vente au détail 50-07 Fils de sole, de bourre de sole (schappe) ou de déchets de bourre de sole (bourrette), conditionnés pour la vente au détail; poil de messine (crin de florence); imitations de catgut préparées à l'aide de fils de sole 51-01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail 51-02 Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 51-03 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail 52-01-02 Fils textiles gulpés de métal commun, ni retordus ni câblés 52-01-11 Fils textiles en métal commun, retordus ou câblés 53-01 Laines en masse 1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 83 02 Polls fins ou grossters, en masse $3-03 Déchets de laines et de poils (fins ou grossters), à l'exclusion des effilochés 63-04 Effilochés de laine et de poils (fins ου grossiers) 83-05 Laine et polls (fins ou grossiers), cardés ou peignes 83-06 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détall 53-07 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail 53-08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail 83-09 Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail 53-10 Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail 84-01 Lin brut, roul, teillé, peigné ou autrement traité, mais non file; étoupes et déchets, de lin (y compris les effilochés) 84-02 Ramie brute, décortiquée, dégommée. peignée ou autrement traitée mais non filée; étoupes et déchets de ramle (y compris les effilochés) 84-03 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail 54-04 Fils de un ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail 85-01 Coton en masse 55-02 Linters de coton 65-03 Déchets de coton (y compris les effilochés), non peignés ni cardés 55-04 Coton cardé ou peigné 55-05 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail 55-06 Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail 56-01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse 56-02 Câbles pour discontinus, en fibres textiles synthétiques et artificielles 66-03 Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1984 Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Sulte) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 56-04 Fibres textiles synthétiques et artifi cielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature 56-05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (00 de déchets de fibres textiles synthetiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail. 56-06 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthetiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail 57-01 Chanvre (Cannabis sativas) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mats non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les effilochés) 57-02 Abaca (chanvre de manille ou musa textilis) brut, en filasse ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets, d'abaca (y compris les effilochés) 57-03 Jute et autres fibres textiles libériennes non dénommées al comprises ailleurs. bruts, decortiques ou autrements traités, mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les effilochés) 57-04 Autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; déchets de ces fibres (y compris les effilochés) 57-06 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 57-03 Ex. 57-07 Fils d'autres fibres textiles végétales : fils de papier (à l'exclusion des fils de coco) 58-06 Etiquettes, écussons et articles stmilaires, tissés mais non brodés, en pièces, en rubans, ou découpés 59-01 Ouates et articles en ouates; tontisses. nœuds et noppes (boutons de matières textiles) 59-02 Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits 59-03 Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, meme imprégnés ou endults 59-04-01 Ficelles, cordes et cordages, non tressés 59-04-11 Ficelles, cordes et cordages, tressés, armés de métal 59-04-13 Ficelles, cordes et cordages, tressés, non armés 29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 59-06 Autres articles fabriqués avec des fils. ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus (à l'exclusion des scourtins) 59-08 Tissus imprégnés, enduits ou recouverte de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières 59-11-04 Tissus caoutchoutés autres que pour pneumatiques 59-11-13 Nappes de fils textiles caoutchoutés autres que pour pneumatiques 59-12-21 Autres tissus imprégnés 59-13 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc 59-14 Méches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, meme imprégnés et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication (à l'exclusion des nº 59-14-01 et 59-14-21) Ex. 59-17 Tissus et articles pour usages techniques, en matières textiles (à usages autres que des véhicules particuliers) Ex 60-05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie, non élastiques ni caoutchoutés (vêtements de sécurité exclusivement) 60-06 Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterle caoutchoutée Ex. 61-01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets (vêtements de sécurite exclusivement) Ex. 61-02 Vêtements de dessus pour femmes fillettes et jeunes enfants (vêtements de sécurité exclusivement) Ex. 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes (vêtements de sécurité exclusivement) Ex. 61-04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes. fillettes et leunes enfants (vêtements de sécurité exclusivement) 62-05 Autres articles confectionnés en tissu. y compris les patrons de vêtements نية REPUBLIQUE ALGERIENNE 1631 Ε.Ν.Α.Τ.Ε.Ο. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle (chaussures de sécurité exclusivement) Ex. 64-06 Guêtres, Jambières, molletières, protègetiblas et articles similaires et leurs parties (à l'exclusion de ceux destinés à l'usage sportif) 65-07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie 98-02 Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc...) Entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes, par abréviation « Ε.Ν.Α.F.L.A. », créée par décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 (J.O.R.A. nº 29 du 12 juillet 1983) Ε.Ν.A.F.L.A. CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE «A» Ex. 07-01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion du ממם 07-01-40 07-04 Légumes et plantes potagères désséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 07-06 Racines de mantoc, d'arrow root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier 08-01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques 08-02 Agrumes, frais ou secs 08-03 Figues fraiches ou sèches 08-04 Raisins frais ou secs 08-05 Fruits à coques (autres que ceux du n° 08-01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués 08-06 Pommes, poires et coings, frais 08-07 Fruits à noyaux, frais 1632 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.A.F.L.A. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 08-08 Bales fraiches 08-09 Autres fruits frais 08-12 Fruits séchés (autres que ceux des n 08-01 à 08-05 inclus) 11-05-11 Farine, semoule, flocons de pommes de terre, pour autres usages LISTE NEANT Entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires, par abréviation « Ε.Ν.Α.Ρ.Α.Ε.», créée par décret n° 83-150 du 26 février 1983 (J.O.R.A. nº 9 du ler mars 1983) Ε.Ν.Α.Ρ.Α.Σ. CODE DESIGNATION DES PRODUITS LISTE «A» 02-01-A Viandes 02-01-54 Autres abats de cheval, d'ane et de mulet 02-01-63 Autres abats de bovins et porcins 02-01-74 Autres abats d'autres espèces 02-03 Foles de volailles, frais, réfrigérés. congelés, salés ou en saumure 02-04-11 Autres viandes et abats comestibles de pigeons domestiques 02-04-21 Autres viandes et abats comestibles de lapins domestiques 02-04-32 Autres viandes et abats comestibles de gibier 02-04-33 Autres viandes et abats comestibles NDA 02-05 Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues ni extraltes à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 02-06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foles de volatlles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Ex. 04-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés (à l'exclusion des lalts en poudre industriels et des laits pour enfants handicapés), REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1984 ENAPA.L. (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 04-03 Beurre (à l'exclusion des matières grasses de lait anhydre), 04-04-11 Roquefort 04-04-12 Autres fromages à pâte persillés 04-04-31. Gruyère et similaires 04-04-41 Fromages fondus 04-04-51 Autres fromages, y compris les fromages blancs et les fromages à pâte fraiche 04-05-05 Autres cœufs en coquilles 07-02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé Ex. 07-03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparées pour la consommation immédiate, (à l'exclusion des olives et câpres) 08-10 Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre 08-11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état 08-13 Ecorces d'agrumes et de melon, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 09-01 Café, même torréflé ou décaféiné ; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 09-02 Thé 09-04 Poivre (du genre piper >); piments (du genre capsicum > et du genre < pimenta >)' 09-06 Cannelle et fleur de canneller 09-07 Girofles (antofles, clous et griffes) 09-08 Noix, muscades, macis, amomes et cardamomes ( 09-09 Graines d'anis, de badianes, de fenouill, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre 09-10 Thym, laurier, safran; autres épices 29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ε.Ν.Α.Ρ.Α.L (Suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS 12-01-B. Arachides 12-02-02 Farines de graines et de fruits, autres Ex. 13-03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaissisants dérivés des végétaux (à l'exclusion des nº 13-03-01, 13-03-19 et 13-03-23) Ex. 14-05-22 Henné et curcuma 16-01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang 16-02 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats 16-03 Extraits de jus de viande ; extraits de poisson 16-04 Préparations et conserves de poissons, У compris le caviar et ses succédanés 16-05 Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés Ex. 17-01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide (à l'exclusion du sucre roux) 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 19-02-A Farines lactées, quelle que soit la proportion de sucre 19-04 Гаріoca, y compris celui de fécule de pommes de terre 19-05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: