CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER Edition originale……….. 428,00 D.A 1.025,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ Edition originale et BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction…… 856,00 D.A 2.050,00 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
25 mai 1994 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 94-110 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El-Adha…
Décret exécutif n° 94-108 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et de formation….
Décret exécutif n° 94-109 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant création et suppression d’écoles fondamentales..
Décret exécutif n° 94-111 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.). 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à Chott de sel de Zahrez-Chergui dans la wilaya de Ben-Mohamed. Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l’octroi d’une autorisation d’exploitation du Djelfa à monsieur Lahrech Bachir
l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l’ENASEL.. 21 21 Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de minerai de fer de Chaabet Ballout dans la wilaya de Souk-Ahras à l’entreprise nationale de fer et de phosphate “EN FERPHOS”.
Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Béni-Issaad dans la wilaya de Relizane à la solivettes Djerbir Djilali… Arrêté du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 portant électriques. fabrique de carrelages, parpaings, ourdis et
approbation de la construction d’ouvrages
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 32 3 25 mai 1994 SOMMAIRE (SUITE) Arrêté du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 Avril 1994 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. 24 Arrêté du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 Avril 1994 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier.. 24 Décision du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant approbation d’une licence de débits de tabacs, établie le 21 décembre 1993, par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif.. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 14 Dhou El Hidja 1414 25 mai 1994 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte. : Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 42; Vu l’ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966, relative à la profession d’architecte; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret législatif nº 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière. Décrète : TITRE I DE L’ARCHITECTURE Section 1 Principes généraux Article 1er. Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d’édicter les règles d’organisation et d’exercice de la profession d’architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l’environnement bâti. Art. 2. L’architecture est l’expression d’un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l’art de bâtir. Elle est l’émanation et la traduction d’une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l’environnement bâti sont d’intérêt public. Art. 3. La réalisation d’œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l’environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de ‘s’assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d’architecture et d’urbanisme. Art. 4. Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l’architecte doit faire appel à un architecte agréé pour l’établissement du projet au sens de l’article 55 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme. Pour la construction des ouvrages d’art, les maîtres d’ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l’insertion de l’ouvrage dans le milieu environnant. Art. 5. Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d’établir des cahiers de prescriptions particulières. Art. 6. Les collectivités locales et les administrations chargées de l’urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales.
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 Section 2 Des intervenants en architecture Art. 7. - Est désigné au sens du présent décret législatif 66 maître de l’ouvrage” toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits à construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur. Art. 8. Est désigné par le présent décret législatif 66 maître de l’ouvrage délégué toute personne physique ou morale dûment mandatée par le maître de l’ouvrage pour faire réaliser ou transformer une construction. Art. 9. Est désigné par le présent décret “ maître d’œuvre “ en architecture, l’architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d’une construction. Art. 10. Les relations entre le maître de l’ouvrage ou le maître de l’ouvrage délégué et le maître d’œuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises. Art. 11. L’étude de l’œuvre architecturale conçue dans le cadre d’un contrat entre un maître d’ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l’ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l’ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l’accord exprès de l’architecte. L’architecte conserve la propriété intellectuelle de l’œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d’un autre maître d’ouvrage qu’après l’accord du propriétaire de l’ouvrage. Art. 12. Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception. Art. 13. Dans le cas de sélection d’architectes, par voie de concours national ou international, le conseil national de l’ordre des architectes peut être associé à la définition des éléments du concours. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 14. Dans l’exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l’article 554 du code civil, le maître d’œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l’ouvrage, et répond de l’ensemble des actes professionnels dont il a la charge. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5 TITRE II CADRE D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTURE Section 1 Du tableau national des architectes Art. 15. - Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’architecte agréé ni exercer cette profession s’il n’est inscrit au tableau national des architectes. L’inscription au tableau national des architectes vaut agrément. Art. 16. - Le tableau national des architectes comporte la liste des noms, prénoms, adresses et mode d’exercice de la profession s’il y a lieu, des personnes physiques répondant aux conditions de l’article 17 ci-dessous. Art. 17. Sont inscrites, à leur demande au tableau national des architectes, les personnes jouissant de leurs droits civils et qui s’engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions du code des devoirs professionnels et remplissant les conditions suivantes :
- Pour les personnes de nationalité algérienne, être titulaire d’un diplôme d’architecte reconnu par l’Etat, et avoir accompli une période de stage. La forme, le contenu, la durée ainsi que les modalités d’accomplissement du stage sont définis par voie réglementaire.
- Pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire d’un diplôme d’architecte reconnu par l’Etat. Dans ce cas, l’inscription est précaire et révocable. Les conditions particulières d’inscription et de révocabilité sont définies par voie réglementaire. Art. 18. - Lors de leur inscription au tableau national, les architectes prêtent le serment suivant : بأمانة اعمالي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم النبيلة والأهداف التقاليد على أحافظ وأن وشرف . “ الجمهورية قوانين واحترم للمهنة devant le conseil national de l’ordre des architectes tel que défini à la section 3 du titre II du présent décret législatif. Art. 19. L’architecte peut exercer la profession sur l’ensemble du territoire selon l’un des modes suivants : à titre individuel, sous forme libérale, en qualité d’associé, en qualité de salarié.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l’exercice de la profession, quel qu’en soit le mode, les personnes inscrites au tableau national des architectes doivent en faire la déclaration auprès du conseil national de l’ordre des architectes et un extrait d’inscription au tableau leur est délivré. Section 2 Droits et obligations Art. 20. Tout architecte, quel que soit le mode d’exercice, doit faire connaître préalablement à tout engagement envers son client, ses liens d’intérêt personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la réalisation projetée. Art. 21. - Le code des devoirs professionnels fixant les règles particulières à chaque mode d’exercice, les règles relatives aux honoraires des architectes et les incompatibilités éventuelles est défini par voie réglementaire sur proposition du conseil national de l’ordre des architectes. Art. 22. L’exercice à titre privé de la profession d’architecte est incompatible avec toutes fonctions publiques non électives dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou les établissements publics chargés de l’architecture et de l’urbanisme. Il est également incompatible avec l’exercice de la profession en qualité de salarié, d’entrepreneur, de promoteur industriel ou de fournisseur de matières ou d’objets employés dans la construction. Art. 23. - L’architecte associé ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses coassociés. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient. Art. 24. Dans le cadre des opérations d’intérêt public relatives à la résorption de l’habitat précaire ou de rénovation de quartiers insalubres lorsque ces opérations sont décidées par l’Etat ou les collectivités locales, tout architecte devra porter assistance à toute personne sur demande expresse du conseil local de l’ordre. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Section 3 • De l’ordre des architectes Art. 25. - Il est institué un ordre national, regroupant l’ensemble des architectes inscrits au tableau national. ALGERIENNE N° 32 14 Dhou El Hidja 1414 25 mai 1994 L’ordre national est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière; il est placé auprès du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme. Art. 26. L’ordre des architectes a pour missions :
- de veiller au respect des dispositions du présent décret législatif et de la réglementation relative à l’exercice de la profession d’architecte. de proposer le code des devoirs professionnels des architectes, d’établir et de tenir à jour le tableau national des architectes et d’éditer annuellement la liste des personnes physiques inscrites au tableau national, d’établir le règlement intérieur de l’ordre des architectes, de délivrer l’extrait du tableau, de veiller au maintien de la discipline générale à l’intérieur de l’ordre, de coordonner les actions des conseils locaux, d’examiner les requêtes formulées à l’encontre des décisions prises par les conseils locaux, notamment celles prises en matière disciplinaire, de contribuer au règlement des litiges entre les architectes, maîtres d’ouvrages, et entreprises lorsqu’il est sollicité, de représenter pour ce qui le concerne les architectes auprès des pouvoirs publics, de fixer les montants des cotisations, les modalités de leur perception et la part revenant aux conseils locaux, de représenter l’ordre des architectes auprès d’instances internationales de même nature, d’assister à leur demande, les maîtres d’ouvrages et les pouvoirs publics dans le cadre de l’organisation des concours et pour l’élaboration de termes de référence des projets d’intérêt régional ou national, de participer à la définition des programmes de l’enseignement de l’architecture, lorsqu’il est consulté. L’ordre des architectes peut se constituer en partie civile pour ester en justice. Art. 27. Le conseil national de l’ordre des architectes exerce à l’égard de ses membres le pouvoir disciplinaire pour toute faute professionnelle et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l’architecte est soumis dans l’exercice de sa profession notamment : violation de la législation en matière de
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 responsabilité, violation des règles professionnelles et manquement aux règles de l’honneur d’exercice de la profession; non respect du règlement intérieur de l’ordre des architectes. Art. 28. Les instances de l’ordre des architectes sont : les assemblées générales locales, les conseils locaux de l’ordre, le congrés national, le conseil national de l’ordre. Art. 29. L’assemblée générale locale regroupe l’ensemble des architectes inscrits au tableau au niveau local et du représentant du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme. Art. 30. Le conseil local de l’ordre est composé de membres élus par l’assemblée générale locale et du représentant du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme pour une durée de quatre (4) années. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 31. Le congrés national est constitué des membres des conseils locaux, de représentants élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l’ordre. Art. 32. Le conseil national de l’ordre est composé de 14 membres élus par le congrés parmi les membres des conseils locaux et du conseil national sortant pour une durée de quatre années, et du représentant du ministrė chargé de l’architecture et de l’urbanisme. Parmi ses membres, sont élus un président, deux vice-présidents, un trésorier principal, un trésorier adjoint et un secrétaire général. Art. 33. Les représentants du ministère chargé de l’architecture et de l’urbanisme au sein du conseil national. et des conseils locaux ne peuvent être éligibles. Ils assistent à l’ensemble des délibérations, à l’exception de celles en matière disciplinaire. Art. 34. Les ressources de l’ordre des architectes proviennent de la cotisation de ses membres, de dons et legs et éventuellement des subventions de l’Etat et des collectivités locales. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 TITRE III LES COMITES D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT BATI Art. 35. Il est créé dans chaque wilaya, un organe dit “comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti “. Art. 36. Le comité est composé : au tiers (1/3) de représentants de l’Etat, au tiers (1/3) de représentants des collectivités locales, au tiers (1/3) de représentants d’associations ou de personnes qualifiées en matière d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement bâti. Le comité est présidé par un membre élu parmi les représentants de l’Etat ou des collectivités locales. Il peut être consulté sur toutes questions relatives à la construction, l’urbanisme, l’architecture et l’environnement. Art. 37. - Les statuts, les ressources, la composition et le mode de désignation des membres du comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti sont définis par voie réglementaire. Section 1 De la protection du patrimoine architectural Art. 38. Sans préjudice des dispositions de l’article 93 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune, le comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti de wilaya poursuit en matière de protection du patrimoine architectural les actions: d’identification et d’inventaire du patrimoine architectural, par élément et par site, de collaboration avec les services extérieurs des ministères chargés de l’architecture, de la culture et des collectivités locales, à l’établissement de cahiers de prescriptions particulières pour la protection et la prévention du patrimoine architectural, d’assistance aux organismes chargés de la sauvegarde du patrimoine architectural, de promotion des caractéristiques architecturales locales, d’information et de sensibilisation des promoteurs, concepteurs et du public, d’assistance aux collectivités dans la constitution de dossiers de propositions de classement des sites.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d’assistance et d’information des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Art. 39. Le comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti de wilaya donne lorsqu’il est consulté, un avis sur les dossiers de demande de permis de construire. Art. 40. Les collectivités locales sont tenues de consulter le comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti de wilaya dans le cadre de l’élaboration des instruments d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990, susvisé. Section 2 De la protection et de la préservation de l’environnement bâti Art. 41. Le comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti de wilaya poursuit dans le cadre de la protection et de la préservation de l’environnement bâti, les actions visant à : améliorer l’orientation et l’encadrement des opérations de rénovation et de réhabilitation de tissus urbains, sensibiliser et encadrer les opérations d’intégrations urbaines des grands ensembles, encourager les opérations de viabilisation et d’amélioration du cadre bâti des tissus spontanés, conseiller les autorités locales sur la localisation et la délocalisation des activités nuisibles et à la restructuration des zones d’activités. Art. 42. Le comité d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement bâti de la wilaya peut être saisi par les collectivités locales pour exprimer un avis consultatif sur les programmes d’aménagement du mobilier urbain ainsi que les créations d’espaces verts, de loisirs, de détente et zones boisées.
TITRE IV CONTROLE DE LA PROFESSION ET SANCTIONS Art. 43. Sans préjudice des dispositions législatives applicables en matière de responsabilité de l’architecte et des règles applicables aux professions réglementées, tout architecte est tenu au respect des dispositions du présent décret législatif et du code des devoirs professionnels tel que prévu à l’article 21 ci-dessus sous peine de sanctions. ALGERIENNE N° 32 14 Dhou El Hidja 1414 25 mai 1994 Art. 44. Le conseil national de l’ordre des architectes est habilité à prononcer les sanctions ci-après : l’avertissement, le blâme; la suspension temporaire d’exercer la profession. Art. 45. La décision des conseils locaux est susceptible de recours auprès du conseil national et la décision du conseil national est susceptible de recours auprès du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme. Art. 46. Le ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme peut, en cas de constatation d’infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’architecture, prendre des mesures conservatoires de suspension temporaire d’activité de l’architecte défaillant et en informer l’ordre des architectes. Art. 47. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur toute faute professionnelle grave peut donner lieu à radiation notamment dans les cas suivants : les fautes professionnelles répétées ayant entrainé la constatation de construction d’ouvrages non conformes aux règles de l’architecture et de l’urbanisme, les comportements délibérés et répétés portant atteinte aux règles de l’honneur de la profession. l’inscription irrégulière au tableau, l’exercice de la profession au cours de la période de suspension de l’architecte, Elle peut également être prononcée en cas de condamnation pour abus de confiance de l’architecte envers le maître de l’ouvrage et pour toute infraction incompatible avec l’exercice de la profession. Art. 48. La radiation du tableau national des architectes est prononcée par le ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme soit sur proposition du conseil national de l’ordre des architectes, soit sur rapport des services techniques concernés, le conseil national de l’ordre informé. La décision de radiation est susceptible de recours juridictionnel devant la juridiction compétente, soit à l’initiative du conseil national de l’ordre des architectes, soit à celle de l’architecte concerné dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de notification de la décision de radiation. Art. 49. Le conseil national de l’ordre des architectes est tenu d’informer le ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme et les autorités compétentes sur les sanctions prononcées par les conseils à l’encontre de tout architecte, lorsque ces sanctions portent sur une suspension temporaire d’exercice de la profession.
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 TITRE V INFRACTIONS AUX REGLES D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ET SANCTIONS Art. 50. Sans préjudice des autres dispositions législatives prévues en la matière, les infractions à la législation et à la réglementation en matière d’architecture et d’urbanisme sont constatées au cours et/ou à l’achèvement des travaux par les agents habilités à cet effet conformément à l’article 51 ci-dessous. Les infractions sont susceptibles de sanctions pécuniaires par procès-verbal dressé en les formes réglementaires, d’injonction de mise en conformité et d’injonction d’arrêt des travaux. Les catégories d’infractions objet de sanctions pécuniaires, ainsi que le montant des amendes forfaitaires sont fixées comme suit:
- Edification de construction sans permis de construire : édification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine public national: deux mille (2.000) dinars, édification d’une construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine privé national ou propriété privée appartenant à des tiers: mille cinq cents (1.500) dinars, édification d’une construction sans permis de construire sur terrain propre: mille (1.000) dinars.
- Edification de construction non conforme aux prescriptions du permis de construire : dépassement du cæfficient d’occupation des sols inférieur à 10% du taux prévu: quatre cents (400) dinars, dépassement du cœfficient d’occupation des sols supérieurs à 10% du taux prévu neuf cents (900) dinars, dépassement du cœfficient d’emprise au sol inférieur à 10% du taux prévu : quatre cents (400) dinars, dépassement du cœfficient d’emprise au sol supérieur à 10% du taux prévu: neuf cents (900) dinars, non respect de la hauteur autorisée neuf cents (900) dinars par niveau ou trois cents (300) dinars par mètre ajouté à partir du seuil autorisé, empiètement sur propriété d’autrui huit cents (800) dinars, modification de façade: cinq cents (500) dinars,
- réalisation d’ouverture : sept cents (700) dinars, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9
- Défaut de procédure de déclaration et de publicité : défaut d’opposition du panneau indiquant les références du permis de construire: deux cents (200) dinars, défaut de déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement de travaux: deux cents (200) dinars. Le contrevenant est tenu de verser le montant de l’amende au trésor de la wilaya dans un délai de trente (30) jours suivant la date de notification du procès-verbal, tel que prévu à l’article 54 ci-dessous. Faute de quoi des poursuites judiciaires seront engagées contre la personne verbalisée. Art. 51. Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues à l’article 50 ci-dessus, les inspecteurs d’urbanisme, les architectes, les ingénieurs, les administrateurs, les techniciens supérieurs et les techniciens en position d’activité au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’architecture et d’urbanisme ou des services de l’architecture et de l’urbanisme de wilaya. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu’à preuve du contraire. Les fonctionnaires ainsi habilités prêtent le serment ci-après devant le tribunal de leur résidence administrative: بأعمال أقوم بأن وأتعهد العظيم العلي بالله أقسم الأحوال كل في اراعي وان وصدق بأمانة وظيفتي . “ علي تفرضها التي الواجبات Art. 52. En cas de refus de mise en conformité de la construction dans les délais prescrits, l’agent dresse un procès-verbal d’injonction d’arrêt des travaux et en informe le wali et le président de l’assemblée populaire communale concernée. Le président de l’assemblée populaire ⚫ communale territorialement compétent est tenu de saisir la juridiction compétente à l’effet de prononcer selon les voies d’urgence, la confirmation de l’arrêt des travaux, la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec le permis de construire, la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols en vue du rétablissement dans leur état antérieur sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 53. En cas de poursuite des travaux par le maître de l’ouvrage en violation de l’injonction d’arrêt des travaux mentionnée dans le procès-verbal visé à l’article 50 ci-dessus dûment notifié, l’autorité administrative compétente est habilitée à faire procéder aux frais du contrevenant, à la démolition de la partie des travaux se
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE rapportant à la partie objet de l’injonction de suspension des travaux sans recourir à une décision de la justice. Art. 54. Les procès-verbaux sont notifiés sur les lieux au maître d’ouvrage et en son absence à l’architecte, à l’entrepreneur ou à défaut à celui qui apparemment assure la direction des travaux dans les sept jours qui suivent la constatation de l’infraction. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 55. Une commission nationale de préparation des élections de l’ordre des architectes composée de 15 membres est désignée par arrêté du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme, pour une durée d’une année à partir de la promulgation du présent décret législatif. Art. 56. La commission nationale de préparation des élections a pour mission de dresser le tableau national provisoire des architectes et de préparer les élections des conseils locaux et du conseil national de l’ordre des architectes. Les membres de la commission nationale de préparation des élections ne sont pas éligibles lors du premier mandat. ALGERIENNE N° 32 14 Dhou El Hidja 1414 25 mai 1994 Art. 57. Sont inscrits d’office au tableau national provisoire tous les architectes nationaux titulaires du diplôme d’architecte reconnu par l’Etat conformément au 1er alinéa de l’article 17 du présent décret législatif et ayant exercé la profession sur le territoire national à la date de désignation de la commission nationale de préparation des élections. Art. 58. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent décret législatif seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 59. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret législatif et notamment les dispositions de l’ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 susvisées. Art. 60. - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 94-110 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El-Adha. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6 et 8) et 147; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article 1er. A l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce telles que fixées par le présent décret. Art. 2. - Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les personnes détenues et non détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à 03 mois. Art. 3. Les personnes détenues et non, détenues bénéficient d’une remise partielle de peine de : 04 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 02 mois et inférieur ou égal à 03 ans ; 05 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 03 ans et inférieur ou égal à 05 ans ;
14 Dhou El-Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 06 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 05 ans et inférieur ou égal à 10 ans ; 07 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans. Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peine prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exclues du bénéfice des mesures prévues par le présent décret les personnes condamnées pour des infractions prévues et punies par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, ainsi que celles condamnées par les juridictions militaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-108 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et de formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu’la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création d’instituts de technologie de l’éducation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977, relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El : Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernementre; Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1992/93 les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 1992/93, les établissements d’enseignement secondaire et l’institut de technologie de l’éducation figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. - Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994. Mokdad SIFI.
14 Dhou El Hidja 1414 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°32 ANNEXE I 25 mai 1994 LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES-ANNEE 1992/1993 Code Code Numéro de Wilaya de Commune d’identiwilaya commune fication 04 Oum El Bouaghi 0424 Meskiana 03693 05 Batna 0544 Tkout 03694 05 Batna 0505 Seriana 03695 06 Béjaïa 0629 Chemini 03090 07 Biskra 0723 Lichana 03697 07 Biskra 0715 Zeribet El Oued 03698 08 Béchar 0817 Abadla 03699 08 Béchar 0810 Kenadsa 03700 10 Bouira 1033 Bechloul 03701 14 Tiaret 1416 Sougueur 03702 15 Tizi Ouzou 1533 Illilten 03985 16 Alger 1626 Gué de Constantine 03704 17 Djelfa 1730 Aïn El Ibel 03705 18 Jijel 1814 Kaous 03706 19 Sétif 1936 Harbil 01473 19 Sétif 1943 Bougaâ 03708 19 Sétif 1934 Bir Heddada 03709 20 Saïda 2004 Ouled Khaled 03710 25 Constantine 2506 El Khroub 03711 25 Constantine 2501 Constantine 01841 27 Mostaganem 2716 Sidi Lakhdar 03713 28 M’Sila 2820 Boussaâda 03714 30 Ouargla 3001 Ouargla 03715 31 Oran 3101 Oran 03716 41 Souk Ahras 4110 Haddada 03717 42 Tipaza 4227 Ahmar El Aïn 02780 42 Tipaza 4208 S’Haoula 03719 44 Aïn Defla 4412 Djendel 03720 44 Aïn Defla 4408 El Amra 03721 45 Naâma 4502 Mecheria 03722 48 Rélizane 4807 El H’Madna 03723 Dénomination de Adresse l’établissement Technicum Meskiana Route de Tébessa Lycée Tkout Tkout Lycée Seriana Seriana Lycée polyvalent Chemini Chemini Lycée Lichana Lichana Lycée Zeribet El Oued Zeribet El Oued Lycée Abadla Abadla Lycée Kenadsa Kenadsa Technicum Bechloul Bechloul Technicum Sougueur Sougueur Lycée Illilten Souk El Had Lycée Gué de Constantine Aïn Naadja Lycée Aïn El Ibel Aïn El Ibel Lycée Kaous Kaous Lycée Harbil Dar El-Hadj Lycée Polyvalent Bougaâ Technicum Bir Heddada Bir Heddada Technicum Ouled Khaled Quartier Rebahia Lycée El Khroub Cité des 900 Logts Lycée (Ex. E.F. Soumeya) Constantine Lycée Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar Technicum de Boussaâda Boussaâda Technicum Ifri Ifri Lycée Oran Cité Dhaïa Route Gueroui Lycée Haddada Haddada Lycée Ahmar El Aïn Ahmar El Aïn Lycée S’Haoula S’Haoula Technicum Djendel Djendei Lycée El Amra El Amra Technicum Mecheria Mecheria Lycée El H’Madna El H’Madna
- Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION (I.T.E) SUPPRIMES-ANNEE 1992/1993 Code Code Dénomination Commune Numéro de Adresse de Wilaya de d’identification wilaya commune 07 Biskra 0701 Biskra 08 Béchar 0817 Abadla
25 Constantine 2506 El Khroub 28 M’Sila 2820 Boussaâda 30 Ouargla 3001 Ouargla Décret exécutif n° 94-109 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; l’établissement 00428 I.T.E. Biskra Biskra 03291 Lycée ancien Abadla 03370 Lycée Massinissa II Cité des 1013 Logts 03562 Lycée Mohamed Laïd El Khalifa Route de Biskra 03390 Technicum ancien Route de Ghardaïa Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. - Sont créées à compter de la rentrée scolaire 1992/93 les écoles fohdamentales figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimées à compter de la rentrée scolaire 1992/93, les écoles fondamentales figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. Les écoles fondamentales visées à l’article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994. Mokdad SIFI.
14 Dhou El Hidja 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 ANNEXE Ι 25 mai 1994 LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (E.F.) CREEES ANNEE 1992/1993 Code Code Numéro de Wilaya de Commune d’identiwilaya commune fication 01 Adrar 0109 Timimoun 03575 02 Chlef 0221 Oued Sly 03576 02 Chlef 0212 Boukadir 03577 02 Chlef 0224 Chettia 03578 02 Chlef 0214 Talassa 03579 03 Laghouat 0309 Kheneg 03580 03 Laghouat 0320 El-Assafia 03581 03 Laghouat 0308 Tadjemout 03582 04 Oum El Bouaghi 0428 Ouled Gacem 03583 04 Oum El Bouaghi 0416 F’Kirina 03584 04 Oum El Bouaghi 0420 Ouled Zoui 03585 05 Batna 0531 Foum Toub 03586 05 Batna 0502 Ghassira 03587 06 Béjaïa 0615 Ighram 03588 06 Béjaïa 0650 Beni Maouche 03589 06 Béjaïa 0629 Chemini 03590 06 Béjaïa 0650 Beni Maouche 03591 07 Biskra 0701 Biskra 03592 07 Biskra 0721 Tolga 03593 07 Biskra 0732 El Hadjeb 03594 08 Béchar 0814 El Ouata 03595 08 Béchar 0801 Béchar 03596 08 Béchar 0817 Abadla 03291 09 Blida 0921 03598 Larbaâ 09 Blida 0904 03599 Oued El-Alleug 09 Blida 03600 0928 Aïn Romana 10 Bouira 1045 Oued El Berdi 03601 10 Bouira 1038 Sour El Ghozlane 03602 10 Bouira 1002 El Asnam 03603 10 Bouira 1015 El Hachimia 03604 Dénomination de Adresse l’établissement EF. Nouvelle Timimoun Timimoun EF. Oued Sly Cité Sonelgaz E.F Boukadir Quartier Douaidia E.F. Chettia Village socialiste agricole E.F. Talassa Talassa centre E.F Kheneg Kheneg E.F El-Assafia El-Assafia E.F Tadjemout Tadjemout E.F Ouled Gacem Route de Aïn M’Lila E.F F’Kirina Cité A.P.C. E.F Ouled Zoui Ouled Zoui E.F Foum Toub Foum Toub E.F Ghassira Tifelfel E.F Ighram Ighram E.F Beni Maouche Beni Maouche E.F Chemini Chemini E.F Beni Maouche Beni Maouche E.F Biskra Biskra E.F Tolga Route de Foughala E.F El Hadjeb El Hadjeb E.F El Ouata El Ouata E.F Béchar Rue du Sahara E.F Abadla Abadla E.F Larbaâ Cité CNEP E.F Oued El-Alleug Cité Ben Salah E.F Aïn Romana Bordj Emir Abdelkader E.F Oued El Berdi Oued El Berdi E.F Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane E.F El Asnam El Asnam E.F El Hachimia Quartier Aïn Hazem
14 Dhou. El Hidja 1414
25 mai 1994 ANNEXE I (Suite) Code Code Numéro de Wilaya de Commune d’identiwilaya commune fication 11 Tamenghasset 1101 Tamenghasset 03605 12 Tébessa 1203 Cheria 03606 14 Tiaret 1420 Naïma 03607 14 Tiaret 1439 Serguine 03608 14 Tiaret 1432 Tagdemt 03609 15 Tizi Ouzou 1531 Abi Youcef 03610 15 Tizi Ouzou 1533 Illilten 03611 15 Tizi Ouzou 1558 Akerrou 03612 15 Tizi Ouzou 1513 Aït Chaffa 03613 15 Tizi Ouzou 1510 Draa El Mizan 03614 15 Tizi Ouzou 1523 Zekri 03615 15 Tizi Ouzou 1546 Beni Zeki 03616 15 Tizi Ouzou 1551 Tizi N’Talata 03617 17 Djelfa 1725 Dar Chioukh 03618 17 Djelfa 1701 Djelfa 03619 17 Djelfa 1733 Hassi Fedoul 03620 17 Djelfa 1717 Messaad 03621 17 Djelfa 1701 Djelfa 03622 17 Djelfa 1701. Djelfa 03623 18 Jijel 1806 Emir Abdelkader 03624 19 Sétif 1959 El Ouldja 03625 19 Sétif 1937 Harbil 03626 20 Saïda 2001 Saïda 03627 21 Skikda 2138 El-Marsa 03628 21 Skikda 2109 Essebt 03629 21 Skikda 2126 Tamalous 03630 21 Skikda 2126 Tamalous 03631 23 Annaba 2301 Annaba 03632 23 Annaba 2302 Berrahal 03633 24 Guelma 2401 Guelma 03724 24-Guelma 2419 Hammam Debagh 03725 24 Guelma 2409 Dahouara 03726 24 Guelma 2406 Oued-Fraga 03727 NB Dénomination de Adresse l’établissement E.F. Tamenghasset Cité Tahoggart E.F. Cheria Enahdha E.F. Naïma Naïma E.F. Serguine Serguine E.F. Tagdemt Tagdemt E.F. Abi Youcef Abi Youcef E.F. Illilten Souk El-Had E.F. Akerrou Akerrou Ε.Ε. Aït Chaffa Aït Chaffa E.F. Draa El Mizan Tazrout Ouadha E.F. Zekri Zekri E.F. Beni Zeki Beni Zeki E.F. Tizi N’Talata Tizi N’Talata E.F. Dar Chioukh Dar Chioukh E.F. Djelfa Cité Bernada E.F. Hassi Fedoul Hassi Fedoul E.F. Messaad Cité El-Qods E.F. Djelfa Cité Si El Haoues E.F. Djelfa Djelfa (ex Lycée Boutrifiss) E.F Emir Abdelkader Tassoust E.F. El Ouldja El Ouldja E.F. Harbil Titest E.F. Saïda Haï El-Badr E.F El-Marsa El-Marsa E.F Essebt Essebt E.F Tamalous Bin El Ouiden E.F Tamalous Aïn-Ettabia E.F Annaba Oued Dheb E.F. Berrahal Tacha E.F Guelma Route de Gourara E.F Hammam Debagh Cité du 17 Octobre E.F Dahouara Dahouara E.F Oued-Fraga Oued-Fraga
14 Dhou El Hidja 1414 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 ANNEXE Code Code de Wilaya de Commune wilaya commune 25 Constantine 2501 Constantine 25 Constantine 2506 El-Khroub 25 Constantine 2501 Constantiné 26 Médéa 2609 Guelb-El-Kebir 26 Médéa 2601 Médéa 27 Mostaganem 2701 Mostaganem 27 Mostaganem 2722 Masra 27 Mostaganem 2729 Tazgaït 27 Mostaganem 2717 Achaacha 27 Mostaganem 2712 Sidi Ali 28 M’Sila 2820 Boussaâda 29 Mascara 2936 Mocta Douz 30 Ouargla 3013 Touggourt 30 Ouargla 3001 Ouargla 31 Oran 3105 Es-Senia 32 El Bayadh 3206 Boualem 32 El Bayadh 3212 Kef Lahmar 32 El Bayadh 3211 El-Kheïter 34 Bordj Bou Arreridj 3423 Ouled Sidi Brahim 34 Bordj Bou Arreridj 3416 El Main 34 Bordj Bou Arreridj 3406 Ben Daoud 34 Bordj Bou Arreridj 3401 Bordj Bou Arreridj 34 Bordj Bou Arreridj 3420 Khelil 35 Boumerdes 3525 Taourga 36 El-Tarf 3613 Drean 36 El-Tarf 3601 El Tarf 36 El-Tarf 3621 Aïn-Karma 36 El-Tarf 3622 Oued-Zitoun 36 El-Tarf 3614 Chihani 36 El-Tarf 3608 Bouteldja 25 mai 1994 I (Suite) Numéro Dénomination d’identide Adresse fication l’établissement 0363403 E.F. Benchergui 3 Constantine 370 E.F. Massinisa II Cité 1013 Logements 03636 E.F. Constantine Rue Madaoui Boudjemâa 03637 E.F. Guelb-El-Kebir Guelb El-Kebir Nouvelle 03638 E.F. Médéa Quartier Beni Atali 03639 E.F. Mostaganem El-Arsa 03640 E.F. Masra Masra 03641 E.F. Tazgaït Tazgaït 03642 E.F. Achaacha Cheraifia 03643 E.F. Sidi Ali Sidi Ali 03562 E.F. Boussaâda Route de Biskra 03645 E.F. Mocta Douz Mocta Douz 03646 E.F. Touggourt Cité El-Argoub 03647 E.F. Ouargla Cité Bouzid 03648 E.F. Es-Senia Douar Aïn Beïda 03649 E.F Boualem Boualem 03650 E.F Kef Lahmar Kef Lahmar 03651 E.F El-Kheïter El-Kheïter 03652 E.F Ouled Sidi Brahim Ouled Sidi Brahim 03653 E.F El-Main El-Main 03654 E.F. Ben Daoud Hanana 03655 E.F. Bordj Bou Arreridj Cité 12 Hectares 03656 E.F. Khelil Chfa 03657 E.F Taourga Taourga 03658 E.F Drean Aïn Allam 03659 E.F. El-Tarf Metroha 03660 E.F. Aïn Karma Berdjilat 03661 E.F. Oued Zitoun Oued Zitoun 03662 E.F. Chihani, Chihani 03663 E.F. Bouteldja Khrissi
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 ANNEXE I (Suite) Code Code de Wilaya de Commune wilaya commune 38 Tissemsilt 3814 Youssoufia 39 El-Oued 3901 El-Qued 39 El-Oued 3908 Reguiba 39 El-Oued 3913 Hassi Khelifa 40 Khenchela 4011 Chechar 40 Khenchela 4014 Tamza 40 Khenchela 4017 El-Mahmel 41 Souk Ahras 4112 Merahna 41 Souk Ahras 4119 Ouillen 41 Souk Ahras 4102 Sedrata 41 Souk Ahras 4122 Ragouba 41 Souk Ahras 4104 Mechroha 41 Souk Ahras 4110 Haddada 42 Tipaza 4227 Ahmar El Aïn 42 Tipaza 4215 Nador 42 Tipaza 4238 Khraissia 43 Mila 4308 Tadjenanet 43 Mila 4327 Sidi Khelifa 43 Mila 4314 Bouhatem 44 Aïn Defla 4403 Boumedfaa 44 Aïn Defla 4433 Aïn Bouyahia 44 Aïn Defla 4435 Tiberkanine 44 Aïn Defla 4434 El-Maine 45 Naama 4502 Mecheria 46 Aïn Témouchent Aïn Kihal 4603 46 Aïn Témouchent Aoubelil 4613 48 Relizane 4835 Bendaoud 48 Relizane 4801 Relizane 48 Relizane 4826 Oued Djemaa 48 Relizane 4837 Merdja Sidi Abed 48 Relizane 4825 Yellel Numéro Dénomination d’identide Adresse fication l’établissement 03664 EF. Youssoufia Youssoufia 03665 EF. El-Oued Cité Belle Vue 03666 E.F Reguiba Reguiba Est 03667 E.F. Hassi Khelifa Cité Nezla 03668 E.F Chechar Chechar 03669 E.F Tamza Tamza 03670 E.F El-Mahmel Tazougaght 03671 E.F Merahna Nouvelle Merahna 03672 E.F Ouillen Ouillen 03673 E.F Sedrata Centre Sedrata 03674 E.F Ragouba Ragouba 03675 E.F Mechroha Aïn Sennour 03676 E.F Haddada Haddada 03677 E.F Ahmar El Aïn Ahmar El Aïn 03678 E.F Nador Nouvelle Nador 03679 E.F Khraissia Nouvelle Khraissia 03680 E.F Tadjenanet Tadjenanet 03681 E.F Sidi Khelifa Sidi Khelifa 03682 E.F Bouhatem Bouhatem 03683 E.F Boumedfaa Boumedfaa 03684 E.F Aïn Bouyahia Aïn Bouyahia 03685 E.F Tiberkanine Tiberkanine 03686 E.F El-Maine El-Maine 03687 E.F Mecheria Nouvelle Mecheria 03728 E.F Aïn Kihal Aïn Kihal 03729 E.F Aoubelil Aoubelil 03688 E.F Bendaoud Bendaoud 03689 E.F Relizane Cité Belkhodja Benaouda 03690 E.F Oued Djemaa Oued Djemaa 03691 E.F Merdja Sidi Abed Merdja Sidi Abed 03692 E.F Yellei El-Aoudj
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 32 25 mai 1994 ANNEXE II LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (E. F.) SUPPRIMEES ANNEE 1992/1993 Code Code Numéro Dénomination de Wilaya de Commune wilaya commune 06 Béjaïa 0629 Chemini 10 Bouira 1038 Sour El Ghozlane 15 Tizi Ouzou 1533 Illilten 19 Sétif 1936 Harbil 25 Constantine 2501 Constantine 25 Constantine 2501 Constantine 32 El Bayadh 3206 Boualem 32 El Bayadh 3212 Kef Lahmar 32 El Bayadh 3211 El Kheïter 41 Souk Ahras 4112 Merahna 41 Souk Ahras 4110 Haddada 42 Tipaza 4227 Ahmar El Aïn 42 Tipaza 4215 Nador 42 Tipaza 4238 Khraïssia 48 Relizane 4826 Oued Djemaa ✓ Adresse d’identide fication l’établissement 03090 EF. Ancienne Chemini 00657 EF. Ancienne Rue Messouar Abdelkader 00985 EF. Ancienne Souk El Had 01473 EF. Ancienne Dar El Hadj 01841 EF. Soumia Constantine 01827 EF. Khaldounia Constantine 02340 EF. Ancienne Boualem 02348 EF. Ancienne Kef Lahmar 02347 EF. Ancienne El Kheïter 02709 EF. Djebara Amar Merahna 02707 EF. Sayad Bachir Haddada 02780 EF. Sahnoun Tayeb Ahmar El Aïn 03528 EF. Ancienne Nador Nador 03531 EF. Ancienne Khraïssia 03076 EF. Ancienne Oued Djemaa
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 Décret exécutif n° 94-111 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3ème et 4ème) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transtoire; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 45 et 46; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière et notamment son article 7, Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual, 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), distraction d’une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (CNL); Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL); Décrète : Article. 1er. - Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 2. La tutelle de la caisse est exercée par le ministre chargé de l’Habitat >». << Art. 2. - Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont. modifiées comme suit: << Art. 3. Le siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’habitat >». Art. 3. Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 1.8 <<< Art. 5. La Caisse a pour missions et attributions: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 32 19 de gérer les contributions et aides de l’Etat en faveur de l’habitat, notamment en matière de loyers, de résorption de l’habitat précaire, de restructuration urbaine, de réhabilitation et de maintenance du cadre bâti et de promotion du logement à caractère social, de promouvoir toute forme de financement de l’habitat et notamment du logement à caractère social, par la recherche et la mobilisation de sources de financement autres que budgétaires, A ce titre, elle est chargée notamment de : participer à la définition de la politique de financement de l’habitat et notamment du logement à caractère social, recevoir et gérer les ressources instituées à son profit par la législation et la réglementation en vigueur, créer toutes filiales, prendre et gérer toutes participations notamment dans les institutions financières, groupements ou entreprises, en relation avec son champ d’activité, proposer toutes études tendant à améliorer l’action des pouvoirs publics en direction de l’habitat et notamment du logement à caractère social, réaliser toutes études, expertises, enquêtes et recherches liées à l’habitat, apporter son expertise technique et financière aux institutions publiques et organismes concernés, et favoriser les actions d’informations, d’échange d’expériences et de rencontres pour la promotion et le développement de l’habitat. Un cahier des charges fixera les conditions et modalités d’intervention et de rémunération de la Caisse en ce qui concerne les prestations fournies pour le compte de l’Etat». Art. 4. Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 7. Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : quatre (4) représentants du ministre chargé de l’habitat désignés pour leurs compétences dans les domaines : • de l’habitat et de la promotion immobilière, • de la gestion immobilière, • de l’urbanisme et de l’architecture, • de la réglementation technique de la construction, deux (2) représentants du ministre chargé des finances désignés pour leurs compétences dans les domaines : • des opérations budgétaires, • des opérations du trésor,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
un (1) représentant du ministre chargé des
collectivités locales désigné pour sa compétence dans les
domaines du développement économique local.
un (1) représentant du ministre chargé de la
protection sociale désigné pour sa compétence dans le
domaine social.
Le conseil d’administration peut appeler én conseil toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Les membres du conseil d’administration sont désignés
par arrêté du ministre chargé de l’habitat sur proposition
des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3)
ans renouvelables.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les
mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour
la période restante du mandat.
Les membres du conseil d’administration perçoivent les
indemnités dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Le président du conseil d’administration est désigné par
le ministre chargé de l’habitat parmi ses représentants. Il
est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de
faire partie du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la
présidence de la réunion du conseil d’administration est
assurée par un membre du conseil d’administration désigné
par ses pairs.
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du
conseil d’administration avec voix consultative et assure
en outre le secrétariat du conseil >>.
Art. 5. Les dispositions de l’article 8 du décret
exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 susvisé, sont
complétées en son 10ème comme suit :
<< Art. 8-10). - L’approbation de toutes modifications
du fonds social, de la participation au capital d’autres
institutions financières, de groupements et d’entreprises
ainsi que la création de filiales spécialisées ».
Art. 6. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 9
du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai, 1991 susvisé,. sont
modifiées comme suit :
<< Art. 9. Le procès-verbal des réunions est adressé
dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de
l’habitat et aux membres du conseil d’administration ».
Art. 7. Les dispositions de l’article 11 du décret
exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont
modifiées comme suit:
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 1994 LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE N° 32 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du Chott de sel de Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à monsieur Lahrech Bachir Ben-Mohamed. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales: Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à M. Lahrech Bachir Ben-Mohamed sis, Route de la Gare Djelfa, une autorisation d’exploitation du Chott de sel, situé dans la commune de Had Sahary, au lieu dit Zahrez-Chergui, dans la wilaya de Djelfa. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/200.000 annexé au dossier de la demande, le périmètre d’exploitation est constitué par un quadrilatère d’une superficie de deux cent trois kilomètres carrés et cinq hectomètres carrés (203,5 km2), formé par les sommets A, B, C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit : X = 540 X = 550 A: B: Y = 3900 Y = 3888 X = 533 X = 529 C: D: Y = 3879 Y = 3882 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à M. Lahrech Bachir Ben-Mohamed pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions. de . de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à I’ENASEL. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l’ENASEL, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Les coordonnées du périmètre d’exploitation de sel du Chott Zahrez Chergui attribué à l’ENASEL prévues par l’article 2 de l’arrêté du 5 septembre 1992 susvisé, sont modifiées comme suit: X = 540 X = 550 A: B: Y = 3900 Y = 3888 X = 570 X = 566 C: D: Y = 3900 Y = 3910 X = 566 E: Y = 3910 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de minerai de fer de Chaabet Ballout dans la wilaya de Souk-Ahras à l’entreprise nationale de fer et de phosphate “EN FERPHOS”. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; ALGERIENNE N° 32 14 Dhou El Hidja 1414 25 mai 1994 Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate “EN FERPHOS”, sise BP 122 Tébessa (12.000), une autorisation d’exploitation du gisement de minerai de fer situé dans la commune de Aïn-Zana au lieu dit Chaabet Ballout, daïra de Ouled Driss, wilaya de Souk-Ahras. Art. 2. Conformément aux plans à l’échelle 1/1.000 et 1/2.000, annexés au dossier de la demande, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygône d’une superficie de un million cent quatre vingt dix mille mètres carrés (1.190.000 m2), formé par les sommets A, B, C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit: X = 986.300 X = 988.000 A: B: Y = 354.500 Y = 354.500 X = 988.000 X = 986.300 C: D: Y=353.800 Y353.800 Art. 3.- L’autorisation d’exploitation est accordée à l’entreprise nationale de fer et de phosphate “EN FERPHOS”, pour une durée de douze (12) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le produit extrait doit être destiné aux seuls usages prévus par le cahier des charges. Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994. Mokhtar MAHERZI.
14 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1994 Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Béni-Issaad dans la wilaya de Relizane à la fabrique de carrelages, parpaings, ourdis et solivettes Djerbir Djilali. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à la fabrique de carrelages, parpaings, ourdis et solivettes Djerbir Djilali sise, cité Benama dans la wilaya de Relizane, une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre située dans la commune de Mendès au lieu dit Beni-Issaad, daïra de Zemmora, wilaya de Relizane. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/1.000 annexé au dossier de la demande, le périmètre d’exploitation est constitué par un quadrilatère d’une superficie de quatre vingt dix neuf (99) ares et quarante huit (48) centiares, formé par les sommets A, B, C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit: X = 344.765,00 X = 344.787,00 A: B: Y = 259.116,00 Y = 259.098,00 X=344.966,00 b X = 344.966,00 C: b D: Y = 259.122,00 Y = 259.188,00 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 23 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite fabrique Djerbir Djilali, pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 04 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 白 Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle notamment son article. 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990. susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : deux lignes électriques HT 90 Kv reliant le poste 220/90 Kv de Bir D’Heb, en coupure sur les deux lignes électriques 90 Kv Tébessa - El Aouinet et Tébessa - Djebel Onk. Art. 2. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994. Ahmed BENBITOUR.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 avril 1994 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : trois lignes HT 220 Kv reliant le futur poste de Ramdane Djamel (wilaya de Skikda) en coupure sur les lignes HT suivantes :
- Hamma Bouziane - Ramdane Djamel,
- Ramdane Djamel - Azzaba,
- Skikda - El Hadjar, : ligne HT 60Kv reliant le poste de. Aïn Defla en coupure sur la ligne HT Oued Fodda - El Khemis. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 avril 1994. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 avril 1994 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie ALGERIENNE N° 32 14 Dhou El Hidja 1414 25 mai 1994 électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle notamment son article 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage gazier suivant : canalisation HP (70 Bars) reliant le puit IS2 Sonatrach au futur poste de détente situé dans la zone d’activité à In Salah (wilaya de Tamanghasset). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 avril 1994. Ahmed BENBITOUR. Décision du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant approbation d’une licence de débits de tabacs, établie le 21 décembre 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, est approuvée la licence de débits de tabacs établie le 21 décembre 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et l’OCFLN, attribuée à madame Aouzouaz El Arème. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger