ج.ر عدد 18 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin march Officiel . pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Registre de DIRECTION ABONNEMENTS Trote mois Six mois Un an Algérie 8 Dinar 14 Dinars 24 Dinars Etranger ………… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numéro des années anterieures Nationale Commerce Un an Abonnements et publicite Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue 1rolier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P 8.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aQUI abonnés. Prière de tournt les dernières handes pour renouvellements sa réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 65-53 du 2 mars 1965 portant ratification de la Convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles, p. 202. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 19 février 1965 portant mouvement de sous-préfets, p. 208. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE

Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides de Hassi Mazoula Sud », p. 208. Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’ex- MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 23 février 1965 modifiant le décret du 8. Juin 1964 portant composition du conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation, p. 209. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 janvier 1965 portant enquête parcellaire préalable à la détermination des terrains à acquérir, nécessaires à la rectification de la route nationale n° 27 de Constantine à El Milia entre les points kilomètriques 5 + 268 et 6+750, carrefour dit « du pont d’Aumale », p. 209. Arrêté du 19 janvier 1965 portant enquête parcellaire préalable à la détermination des terrains à acquérir, nécessaires à l’aménagement de la route nationale 3 de Skikda à Biskra entre les points kilométriques 53 + 200 et 63 + 000, p. 210.. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p.. 210. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 211. ploiter ploiter des des puits puits productifs productifs d du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux de Gassi Touil Est », p. 208. Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’ex- ANNONCES ploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ Acheb », p. 209. Associations. - Déclarations, p. 212.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1965 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 68-53 du 2 mars 1965 portant ratification de la Convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution; Vu la Convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Clouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles; L’Assemblée nationale consultée; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le 19 Janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. CONVENTION GENERALE entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, SUR LA SECURITE SOCIALE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Résolus à coopérer dans le domaine social, Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux, Désireux de garantir les droits de leurs ressortissants dans un système coordonné de protection sociale, Ont décidé de conclure une convention générale tendant à coordonner l’application aux ressortissants français et algéries des législations françaises et algériennes, en matière de sécurité sociale, à cet effet sont convenus des dispositions suivantes : TITRE Ier. PRINCIPES GENERAUX Article 1or Paragraphe 1. Les travailleurs français ou algériens, salariés ou assimilés aux salariés, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 ci-dessous, applicables en Algérie ou en France, et, sous les réserves inscrites à l’article 2, en bénéficient ainsi que leurs ayants-droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats. Paragraphe 2. Les ressortissants français ou algériens résidant en Algérie ou en France, peuvent être admis à l’assurance volontaire dans le cadre des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance en France et en Algérie. Paragraphe 3. Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention sont : en ce qui concerne la France la France métropolitaine et les départements d’Outre-Mer; en ce qui concerne l’Algérie le territoire algérien. Article 3 Paragraphe 1. Les législations auxquelles s’applique la présente convention sont : 1º en France: a) La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale; b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux salariés des professions non agricoles; c) La législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles; d) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; e) La législation relative aux prestations familiales, à l’exception de l’allocation de maternité; f) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines, à l’exclusión des régimes spéciaux de retraites de la Société nationale des chemins de fer français (SNOF) et des Entreprises électriques et gazières. 2º en Algérie : a) La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale; b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux salariés des professions non agricoles; c) La législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles; d) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; e) La législation relative aux prestations familiales; f) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines, à l’exclusion des régimes de retraites de la Société na- ționale des chemins de fer algériens (SNCFA) et de l’Electricité et Gaz d’Algérie (EGA) Paragraphe 2. La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complétě ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1º du présent article. Toutefois, elle ne s’appliquera: a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet, entre les Etats contractants;

2 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existant à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. Paragraphe 3. La présente convention ne s’applique pas aux régimes des gens de mer qui feront l’objet d’un accord particulier. Paragraphe 4. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de chaque pays concernant le régime spécial des étudiants, pourront être appliquées aux ressortissants de l’autre pays, feront l’objet d’un protocole annexe à la présente convention. Article 3 Paragraphe 1** Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des Etats contractants, occupés sur le territoire de l’un d’eux, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. Paragraphe 2 Le principe posé au paragraphe 1 du présent article comporte les exceptions suivantes : a) Les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un Etat autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant un établissement dans ce dernier Etat, demeurent scumis aux législations en vigueur dans l’Etat de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation dans cet établissement sur le territoire du deuxième Etat, ne se prolonge pas au-delà de trois ans, y compris la durée des congés. b) Le personnel ambulant des entreprises de transport dont l’activité s’étend de la France à l’Algérie ou réciproquement, est exclusivement soumis au régime en vigueur sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Paragraphe 3 Les autorités administratives compétentes des Etats contractants pourront prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Eilles pourront convenir également que les exceptions prévues su paragraphe 2 ne s’appliqueront pas dans certains cas particuliers. Article 4 Les travailleurs salariés ou assimilés occupés simultanément sur le territoire des deux Etats sont soumis, en ce qui concerne les prestations, au régime en vigueur sur le territoire où se trouve leur résidence habituelle. Les activités exercées par les salariés visés à l’alinéa précédent, tant en France qu’en Algérie, donnent lieu cumulativement au versement aux organismes compétents des contributions patronales de sécurité sociale prévues par la législation de chacun des Etats contractants. Lesdites contributions sont calculées sur la base des salaires ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité tant en France qu’en Algérie, sans qu’il solt tenu compte, pour l’application des dispositions relatives au salaire limite, des salaires ou gains perçus au titre de l’autre activité. Les travailleurs intéressés devront verser la contribution ouvrière sur la base des salaires ou gains les plus élevés perous soit en France, soit en Algérie, dans la limite du plafond des rémunérations soumises à cotisations applicables sur le territoire du pays dans lequel le salaire le plus élevé est pergu. Article 5 Paragraphe 1 Les dispositions du paragraphe 1er de l’article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou algériens ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Toutefois, a) - sont exceptés de l’application du présent article, les agents diplomatiques ou consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries; b) les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l’application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d’origine. Paragraphe 2 Les travailleurs au service d’une administration gouvernementale de l’une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont affectés dans l’autre, continuent à être soumis à la législation de l’Etat qui les a affectés. Paragraphe 3 Les agents mis par l’un des Etats à la disposition de l’autre sur la base d’un contrat d’assitance technique, sont régis par les dispositons relatives à la sécurité sociale figurant dans les accords de coopération technique et culturelle entre les deux pays. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1er ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES Section I Droit aux prestations Article 6 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France en Algérie ou inversement, bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l’assurance maladie de ce pays, pour autant que : 1°) - ils aient été reconnus aptes au travail à leur deriitre entrée dans ce pays; 2°) ils atent acquis la qualité d’assuré social après leur dernière entrée sur le territoire du nouveau pays de travail; 3°) ils remplissent les conditions requises par la législation de ce pays, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance ou équivalentes accomplies au titre de la législation de l’autre pays. Toutefois, il n’y a lieu à totalisation des périodes d’assurance ou équivalentes accomplies dans l’un et l’autre pays que dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d’assurance dans l’autre pays et le début de la période d’assurance sur le territoire du nouveau pays. Article 7 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France en Algérie ou inversement, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations de maternité en Algérie ou en France pour autant: 1°) - qu’ils afent effectué un travail soumis à l’assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur-résidence; 2°) qu’ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier des dites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies dans l’autre pays. Lorsque l’accouchement n’a pas lieu sur le territoire du pays de l’institution d’affiliation, les prestations servies sont celles du régime en vigueur dans l’autre pays. Article 8 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France en Algérie ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit suivant le cas, aux allocations décès en Algérie ou en France, pour autant : 1°) qu’ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence; 2°) qu’ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisans, si besoin est, les périodes d’assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l’autre pays.

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Paragraphe 1er. ALGERIENNE 2 mars 1965 Article 15 Paragraphe 1°r. Un travailleur salarié français ou algérien occupé sur le Les prestations en nature servies en vertu des dispositions territoire de l’un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d’une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Etat, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l’autorisation de son institution d’affiliation, laquelle tient dûment compte du motif de ce transfert. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. Toutefois, dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, l’institution d’affiliation peut admettre le maintien des prestations en nature au delà de la période de six mois visée ci-dessus. Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, français ou algérien, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l’un des deux pays, bénéficie des prestations lors d’un séjour temporaire effectué dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d’urgence y compris l’hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que l’institution d’affiliation ait donné son accord; toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. Article 10 Les travailleurs français ou algériens visés au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente convention, ainsi que les ayants-droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés. Article 11 Les ayants-droit - d’un travailleur salarié ou assimilé français ou algérien qui résident normalement dans l’un des deux pays, alors que le travailleur exerce son activité dans l’autre pays, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du pays de leur résidence. Le droit aux prestations visées au présent article prend fin à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la date de l’entrée du travailleur sur le territoire du nouveau pays d’emploi. Toutefois, des avenants pourront déroger à cette disposition. Pour les travailleurs français et algériens occupés dans l’un つ des deux pays à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, cette date constitue le point de départ du délai prévu à l’alinéa précédent. Section II. Service des prestations et remboursements entre institutions Article 12 Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé, ou les membres de sa famille ont droit aux prestations en application des articles 9, 10, 11 ou du dernier alinéa de l’article 7, les prestations en nature sont servies par l’institution du pays de résidence suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature. Article 13 L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance, est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à la condition que l’institution d’affiliation en donne l’autorisation. La notion d’urgence absolue sera définie par les autorités compétentes des deux pays. Toutefois, l’autorisation de l’institution d’affiliation n’est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursables sur des bases forfaitaires selon les dispositions de l’article 15 paragraphe 1, alinéa a). Article 14 Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations en application des articles 9 et 10, les prestations en espèces sont servies par l’institution à laquelle le travailleur était affilié au moment de sa demande de prestations. des articles 9, 10, 11 et du dernier alinéa de l’article 7, font l’objet d’un remboursement de la part de l’institution d’affiliation à l’institution qui les a servies dans l’autre pays: a) sur des bases forfaitaires, en ce qui concerne les dépenses visées aux articles 9, 11 et au dernier alinéa de l’article 7; b) sur justifications, en ce qui concerne les dépenses visées à l’article 10. Paragraphe 2. Dans les cas visés à l’article 11, le régime dont relève l’institution d’affiliation, rembourse à l’institution qui a servi les prestations, les trois quarts des dépenses calculées sur les bases forfaitaires prévues à l’alinéa a) du paragraphe 1er du présent article. Article 16 Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les règles de détermination, des bases forfaitaires de remboursement, seront fixées par arrangement administratif. CHAPITRE II ASSURANCE INVALIDITE Article 17 Paragraphe 1°r. Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d’un pays dans l’autre, les périodes d’assurance accomplies sous le régime en vigueur dans le premier pays ou les périodes reconnues équivalentes, sont totalisées à la condition qu’elles ne se superposent pas avec les périodes d’assurance ou périodes équivalentes accomplies sous le régime de l’autre pays, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature de l’assurance invalidité, qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Les prestations en espèce de l’assurance invalidité sont liquidées conformément à la législation dont relevait l’intéressé au moment de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou de l’accident suivi d’invalidité et supportées par l’organisme compétent aux termes de cette législation. Article 18 Paragraphe 1 Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’organisme débiteur de la pension primitivement accordée. Paragraphe 2 Si, après suppression de la pension, l’état de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles posées à l’article 17 ci-dessus. CHAPITRE III ASSURANCE VIEILLESSE ET ASSURANCE DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS) Article 19 Paragraphe 1 Pour les travailleurs salariés ou assimilés français ou algériens qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les pays contractants, à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse ou d’assurance décès (pensions de survivants), les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2 Lorsque la légistlation de l’un des pays contractants subordonne l’octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d’assurance, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l’autre pays. Si, dans l’un des deux pays contractants, il n’existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d’assurance accomplies dans ladite profession sous l’un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus, sont néanmoins totalisées pour l’admission au bénéfice des prestations du régime général. Paragraphe 3 Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés, sont déterminés en rédui-

2 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA sant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus, avait été effectuée sous le régime correspondant, et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime. Article 20. Aucune prestation n’est due au titre de l’un ou de l’autre des deux régimes lorsque les périodes d’assurance accomplies auprès de lui, décomptées selon ses règles propres, n’atteignent pas au total un an. Les périodes entrent cependant en compte pour l’ouverture des droits par totalisation au regard de l’autre régime. Article 21 Lorsqu’un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l’article 19, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation au fur et à mesure qu’il remplit ces conditions. Article 22 Si la législation de l’un des pays contractants subordonne l’octrol de certains avantages à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants algériens ou français tant qu’ils résident dans l’un des deux pays contractants. Toutefois, les allocations pour enfants prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation. Article 23 L’indemnité cumulable et l’allocation spéciale prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu’aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises. Article 24 Les dispositions de la présente convention relatives à l’assurance vieillesse sont applicables, le cas échéant, aux droits des conjoints et enfants survivants. Si, conformément à son statut civil, l’assuré avait plusieurs épouses, les avantages sont répartis également et définitivement entre les intéressées. CHAPITRE IV ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Article 25 Paragraphe 1** Ne sont pas opposables aux ressortissants de l’une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l’autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence. Paragraphe 2 Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d’accidents du travail en vertu des législations applicables dans chacun des deux Etats contractants, sont maintenues aux personnes visées à l’alinéa précédent qui transfèrent leur résidence de l’un des Etats dans l’autre. Article 26 Paragraphe 1 Tout travailleur salarié ou assimilé, victime d’un accident du travail (ou maladie professionnelle) en France ou en Algérie, et qui transfère sa résidence sur le territoire de l’autre pays, bénéficie, à la charge de l’institution d’affiliation, des prestations en nature servies par l’institution du lieu de la nouvelle résidence. Paragraphe 2 Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l’autorisation de l’institution d’affiliation laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. Paragraphe 3 Les prestations en nature prévues au paragraphe 1er, sont servies par l’institution du lieu de la nouvelle résidence suivant les dispositions de la législation appliquées par ladite institution en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays d’affiliation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Paragraphe 4 Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance, est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à la condition que l’institution d’affiliation en donne l’autorisation. Paragraphe 5 Les prestations en nature servies dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies par l’institution d’affiliation selon les modalités qui seront précisées par arrangement administratif. Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes 1”, 3 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables: a) aux victimes en Algérie d’un accident du travail non agricole survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur en Algérie de la loi intégrant dans la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui transfèrent leur résidence en France. b) aux victimes en Algérie ou en France d’un accident du travail agricole, qui tranfèrent leur résidence d’un territoire à l’autre. Dans ces cas, le service des prestations de toute nature est effectué directement par l’employeur responsable ou l’assureur substitué. Article 27 Dans le cas de transfert de résidence prévu à l’article 26 ci-dessus, les prestations en espèces sont servies par l’institution d’affiliation, conformément à la législation qui lui est applicable. Article 28 Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionelle, au regard de la législation française ou algérienne, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l’autre Etat, sont pris en considération comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Article 29 En cas d’accident du travail suivi de mort, et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses. Article 30 Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants, ne sont, accordées qu’au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 31 Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat, les règles suivantes sont applicables: a) si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution d’affiliation du premier Etat reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation; b) si le travailleur a exercé, sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution d’affiliation du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation; l’institution d’affiliation de l’autre Etat octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation dû après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était produite sur son territoire.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRE V ALLOCATIONS FAMILIALES Article 32 Paragraphe 1. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou algérienne, occupés sur le territoire de l’un des deux Etats, peuvent prétendre pour leurs enfants résidant sur le territoire de l’autre Etat à des allocations familiales, dans les conditions visées ci-dessous s’ils remplissent les conditions d’activité prévues par la législatint applicable au lieu de travail. Paragraphe 2. Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d’emploi et des périodes assimilées: l’organisme compétent de chaque Etat tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d’emploi ou assimilées accomplies sur le territoire des deux Etats. Paragraphe 3. Les enfants bénéficiaires des allocations familiales prévues par le présent article, sont les enfants à charge du trav ille, à condition qu’ils aient en outre la qualité d’enfants légitimes, d’enfants naturels reconnus ou d’enfants adoptifs à l’égard du travailleur ou de sòn conjoint. Paragraphe 4. Le service des allocations familiales est assuré par l’institution du pays de résidence des enfants, aux taux et selon les modalités prévues par la législation applicable dans ce pays. Paragraphe 5. L’institution d’affiliation du travailleur verse à l’organisme centralisateur du pays de résidence, une participation calculée selon un barème fixé d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats. Ledit barème est revisable, compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans les deux pays. Cette révision ne peut intervenir qu’une fois par an. Article 33 Le droit aux prestations prévues à l’article précédent prend fin à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’entrée du travailleur sur le territoire du nouveau pays d’emploi. Des avenants à la présente convention pourront déroger à cette condition Pour les travailleurs français et algériens occupés dans l’un des deux pays à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, cette date constitue le point de départ du délai prévu à l’alinéa précédent. Article 34 Les conditions d’application des articles 32 et 33 et notamment la détermination des modalités de versement de la participation prévue au paragraphe 5 de l’article 32, seront fixées par un arrangement administratif. Article 35 Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente convention, qui accompagnent le travailleur à l’occasion de ses occupations temporaires dans l’autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d’origine. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 36 Sont considérés, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des régimes énumérés à l’article 2. Article 37 Les autorités compétentes: 1° prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention; 2° se communiquent toutes informations concernant les mesúres prises pour son application; 3º se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législations susceptibles d’en affecter l’application. 2 mars 1965 Article 38 Paragraphe 1. Pour l’application de la présente convention et des législations de sécurité sociale de l’autre Etat, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agis sait de leur propre législation de sécurité sociale. Paragraphe 2. Les autorités compétentes régleront notamment, d’un commun accord, les modalités du contrôle médical et administra tif ainsi que des procédures d’expertise nécessaires à l’application tant de la présente convention que des législations de sécurité sociale, des deux Etats. Article 39 Paragraphe 1. Le bénéfice des exemptions de droits d’enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de cet Etat, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour. l’application de la présente convention aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l’autre Etat. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produiré pour l’exécution de la présente convention, sont dispensés du visa de législation des autorités consulaires. Article 40 Les recours qui auraient dû être introduits dans un délai détermíné auprès d’une autorité ou d’un organisme compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale dans l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité ou à un organisme correspondant de l’autre Etat. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard, les recours à l’autorité ou à l’organisme compétent. Si l’autorité ou l’organisme auprès duquel le recours a été introduit, ne connaît pas l’autorité ou l’organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l’article 36 ci-dessus. Article 41 Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente convention s’en libèreront valablement dans la monnaie de leur Etat. Article 42 Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s’engagent mutuellement à n’apporter aucun obstacle au libre transfert de l’ensemble des mouvements financiers résultant de l’application de la présente convention. Les autorités administratives des deux pays peuvent designer des organismes centralisateurs en vue du transfert de tout ou partie des prestations prévues par la présente convention, dans des conditions à prévoir par arrangement administratif. Article 43 Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l’article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale. Article 44. Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l’un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par les organismes compétents de ce pays s’appliqueront également, dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention. Article 45 Paragraphe 1. Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités administratives visées à l’article 36. Paragraphe 2 Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie, à une solution, le différend devra être réglé suivant

2 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE une procédure d’arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements. Article 46 Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Article 47 La présente convention est conclue pour une durée d’une année à partir de la date de sont entrée en vigueur. Elle sera renouvelée tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré. Fait à Paris, le 10 janvier 1965. en double exemplaire. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la democratique et populaire République française, Chaïeb TALEB. Jean de BROGLIE. PROTOCLE N° 1 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française Désireux de coopérer dans le domaine culturel et d’assurer dans le domaine social la protection des ressortissants de chacun des Etats poursuivant leurs études sur le territoire de l’autre, ont décidé d’adopter les mesures suivantes : Article 1er. Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au titre 1er du Livre VI du code de la sécurité sociale, est applicable dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études en France et qui, titulaires d’une bourse dans le cadre de la coopération technique et culturelle, ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants-droit d’un assuré social. Art. 2. Le régime algérien d’assurances sociales des étudiants est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants algériens, aux étudiants français qui poursuivent leurs études en Algérie, et ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants-droit d’un assuré social. Art. 3. - Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Art. 4. Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé tacitement, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme. En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocle resteront applicables aux droits acquis. Fait à Paris, le 19 janvier 1965. en double exemplaire P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la démocratique et ppoulaire, République française, Chaïeb TALEB. Jean de BROGLIE. PROTOCOLE N° 2 relatif à l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation française aux ressortissants algériens et de l’allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation algérienne aux ressortissants français. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française.

Considérant que la législation de sécurité sociale de chacune des parties réserve à ses nationaux, le bénéfice de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, en raison de son caractère non contributif, Considérant qu’il est désirable que les travailleurs salariés de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre d’une égalité de traitement avec les nationaux en matière de sécurité sociale, Conviennent d’appliquer les dispositions suivantes : Article 1er. L’allocation aux vieux travailleurs salariés, prévue par la législation française, sera accordée aux vieux travailleurs salariés algériens, résidant en France à la date de la liquidation de l’allocation, dans les mêmes conditions qu’aux vieux travailleurs salariés français. Art. 2. L’allocation aux vieux travailleurs salariés, prévue par la législation algérienne, sera accordée aux vieux travailleurs salariés français, résidant en Algérie à la date de la liquidation de l’allocation, dans les mêmes conditions qu’aux vieux travailleurs salariés algériens. Art. 3. Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Art. 4. Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur, et sera renouvelé tacitement, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme. En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de résidence à l’étranger d’un assuré. Fait à Paris, le 19 janvier 1965. en double exemplaire. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la démocratique et populaire, République française, Chaïeb TALEB. Jean de BROĞLIE. PROTOCOLE N° 3 relatif aux périodes d’assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962. Le Gouvernement de la République algérienne démocrati que et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Considérant que l’article 1er, paragraphe 1er, ainsi que le chapitre III du Titre II de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale, mettent à la charge des institutions du pays d’emploi, les droits acquis en cours d’acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse, du fait des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dan ce pays; Considérant toutefois que, par suite des circonstances exceptionnelles qui ont accompagné l’accession de l’Algérie & l’indépendance, les institutions de ce pays ne sont pas en mesure d’assumer les obligations découlant des dispoitions précitées, à l’égard de ressortissants français résidant en France; Désireux de garantir les droits desdits ressortissants, Conviennent des disposition suivantes: Article 1er - Par dérogation aux dispositions de l’article 1”, paragraphe 1er, et au chapitre III du Titre II de la convention générale, les institutions algériennes sont exonérées, à l’égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant des périodes d’assurance ou assimilées qui, accomplies en Algérie auprés d’un régime de base algérien

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA avant le 1er juillet 1962, confèrent auxdits ressortissants des droits acquis, en cours d’acquisition, ou éventuels à des prestations de vieillesse. Art. 2. Les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, valideront, à l’égard des ressortissants français visés à l’article 1er, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies en Algérie avant le 1er juillet 1962. Le Gouvernement français prendra les mesures nécessaires à l’application du présent article, notamment en ce qui concerne la désignation des institutions de rattachement des bénéficiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1965 Art. 3. Le présent protocole est conclu pour la même période que la convention générale à laquelle il est annexé. Fait à Paris, le 19 janvier 1965, en double exemplaire P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la démocratique et populaire, République française, Chaïeb TALEB.. Jean de BROGLIE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décrets du 19 février 1965 portant mouvement de sous-préfets. Par décret du 19 février 1965 M. Amar Mohamed Benali, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mascara, est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Ighil Izane, à compter du 1er février 1965. Par décret du 19 février 1965 M. Mostefa Benzaghou.. précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sidi- Ali (Cassaigne), est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mascara, à compter du 1er février 1965. Par décret du 19 février 1965 Μ. Μ‘Hamed Boutriha: précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Ighil Izane, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mostaganem, à compter du 1er février 1965. Par décret du 19 février 1965 M. Otmane Zinai, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tighennif (Palikao), est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sidi- Ali (Cassaigne), à compter du 1er février 1965. Par décret du 19 février 1965 l’article 1º du décret du 15 octobre 1964, est modifié ainsi qu’il suit: « Il est mis fin à la délégation de M. Mohamed Zidani dans les fonctions de souspréfet, à compter du 15 septembre 1964 ». MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides de « Hassi Mazoula Sud ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 accordant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tissaouane »; Vu le décret du 9 septembre 1958 renouvelant ce permis pour une durée de cinq ans ; Vu l’arrêté du 24 mai 1963 renouvelant une seconde fois ce permis pour une durée de cinq ans ; Vu la pétition en date du 20 octobre 1964 par laquelle la CREPS sollicite l’octroi d’une autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides de << Hassi Mazoula Sud » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 30 décembre 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er - Il est accordé à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) une autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides de « Hassi Mazoula Sud >. Les puits faisant l’objet de cette autorisation d’exploiter sont définis par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich : Dénomination des puits Longitude Est Latitude Nord Mazoula Sud 1 7° 47’ 23” 28° 13’ 39” Mazoula Sud 4 7° 47′ 38” 28° 14’ 13” Art. 2. Cette autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 9 mois. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1965. Bachir BOUMAZA.

Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux de « Gassi Touil Est ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la Compagnie des pétroles d’A.gérie (C.P.A.) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Lejamate » pour une durée de cinq ans; Vu la pétition en date du 27 juin 1964 par laquelle la C.P.A. sollicite l’octroi d’une autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux de « Gassi Touil Est » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis de 10 septembre 1964, au Gouvernement, Arrête : Article 1er. - Il est accordé à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) une autorisation d’exploiter des puits pro-

2 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA ductifs du gisement d’hydrocarbures liquidés ou gazeux de < Gassi Touil Est ». Les puits faisant l’objet de cette autorisation d’exploiter sont définis par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. Dénomination des puits Longitude Est Latitude Nord Gassi Touil Est 1 (GTE 1) 6° 33’ 00”,3 30° 22’ 19”,8 Gassi Touil Est 2 (GTE 2) 6° 33’ 07”,3 30° 20’ 46”,8 Art. 2. Cette autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 9 mois. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1965. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ « Acheb ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Takouazet >; Vu l’arrêté du 15 février 1962 portant renouvellement dudit permis pour une durée de cinq ans; Vu la pétition en date du 21 mai 1964 par laquelle la CREPS sollicite l’octroi d’une autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ Acheb» ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 3 août 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. Il est accordé à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) une autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ « Acheb ». Les puits faisant l’objet de cette autorisation d’exploiter sont définis par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Dénomination des puits Longitude Est Latitude Nord Acheb 1 (ach 1) 9° 08′ 16”. 28° 26’ 40” Acheb Ouest 1 (acw 1) 9° 03′ 11” 28° 28’ 03” Acheb Ouest 2 (acw 2) 9° 03′ 41” 28° 26’ 54” Acheb Ouest 3 (acw 3). 9° 03′ 38” 28° 29’ 24” Art. 2. Cette autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 9 mois. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1965. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 23 février 1965 modifiant le décret du 8 juin 1964 portant composition du conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret du 8 juin 1964 portant composition du consell d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation; Vu le décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, et notamment son article 3; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète: Article 1. M. Belaouane Mouloud est nommé président du conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation, en remplacement de M. Kadi Mohamed, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. L’alinéa 4 de l’article 1er du décret du 6 juin 1964 est modifié comme suit : << du représentant du ministère de tutelle, désigné par le ministre ». Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 23 février 1965. Ahmed BEN BELLA. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 janvier 1965 portant enquête parcellaire préalable à la détermination des terrains à acquérir, nécessaires à la rectification de la route nationale n° 27 de Constantine à El Milia entre les points kilométriques 5 + 268 et 6+750, carrefour dit « du pont d’Aumale ». En vertu de l’arrêté n° 82 du 19 janvier 1965 du préfet de Constantine, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement de la route nationale n° 27 entre les PK 5 + 268 et 6+ 750 au carrefour dit « du pont d’Aumale ». Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Belghiche, ingénieur à l’O.N.R.A., qui siègera à la mairie de la commune de Constantine où toutes les observations doivent lui être adressées. Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Constantine pendant quinze jours consécutifs, du 4 au 20 mars 1965 inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur,

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l’expiration du délai ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire de Constantine et transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête au commissaire-enquêteur qui transmettra l’ensemble au préfet de Constantine dans un délai de dix jours, accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations. Le présent arrêté sera affiché notamment à la mairie de Constantine et publié par tous autres procédés en usage dans la commune de Constantine, il sera en outre inséré en caractères apparents dans le quotidien « AN.NASR ». Ces formalités devront être accomplies avant le 4 mars 1965 et justifiées par un certificat du maire et un exemplaire de ce journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquête. Notification individuelle au dépôt du dossier d’enquête à la mairie de Constantine sera faite par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Constantine, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception, aux propriétaires intéressés indiqués dans l’état parcellaire joint au dossier d’enquête. La publication du présent arrête ‘est faite notamment en vue de l’application de l’article 10 reproduit ci-après de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 rendue applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960. En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture d’enquête. soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. << Dans la huitaine qui suit cette notification le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphyteose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. << Les autres intéresses seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective prévue au premier aliéna du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à l’indemnité » Ampliation du présent arrêté sera adressée, pour exécution : au président de ia délégation spéciale de Constantine, au commissaire-enquêteur désigné à l’article 2,

  • à l’ingénieur en chef de la circonscription, des travaux publics de l’hydraulique et de la construction à Constantine. Arrêté du 19 janvier 1965 portant enquête parcellaire préalable à la détermination des terrains à acquérir, nécessaires à l’aménagement de la route nationale 3 de Skikda à Biskra entre les points kilométriques 53 + 200 et 63 + 000. En vertu de l’arrêté n° 84 du 19 janvier 1965 du préfet de Constantine, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement de la route nationale n° 3 de Skikda à Biskra entre les P.K. 53 + 200 et 63 + 000. Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Bachtarzi Hamida, agriculteur demeurant à Constantine, rue Bach- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1965 tarzi, qui siègera à la mairie de la commune de Zighout Youcef (ex-Condé Smendou) où toutes les observations devront lui être adressées. Le plan parcellaire et la listes des propriétaires ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Zighout Youcef pendant 15 jours consécutifs, du 4 au 20 mars 1965 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire de Zighout Youcef et transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête au commissaireenquêteur qui transmettra l’ensemble au sous-préfet de Constantine, dans un délai de dix jours, accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations. Le présent arrêté sera affiché notamment à la mairie de Zighout Youcef et publié par tous les autres procédés en usage dans la commur.e. Il sera en outre inséré en caractères apparents dans le quotidien « AN NASR ». Ces formalités devront être accomplies avant le 4 mars 1965 et justifiées par un certificat du maire et un exemplaire de ce journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquête. Notification individuelle au dépôt du dossier d’enquête à la mairie de Zighout Youcef sera faite par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Constantine, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception, aux propriétaires intéressés indiqués dans l’etat parcellaire joint au dossier d’enquête. La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application de ‘article 10 reproduit ci-après, de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 rendue applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-958 du 8 septembre 1960. << En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<< Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenu, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant à défaut de quoi, ils seront déchus de tout droit à l’indemnite ». Ampliation du présent arrêté sera adressée, pour exécution : au commissaire-enquêteur, désigné ci-dessus, au sous-préfet de l’arrondissement de Constantine, au président de la délégation spéciale de Zighout Youcef (ex-Condé-Smendou), à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription, des travaux publics et de l’hydraulique de Constantine. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture sul- Vante : 2 MACHINES A IMPRIMER AVEC TOUS LEURS ACCESSOIRES Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du dosdier auprès du directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement, bureau 78.

Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé au directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement. Alger. L’enveloppe extérieure doit porter la mention bien apparente: « APPEL D’OFFRES RELATIF A L’ACHAT DE MACHINES A IMPRIMER > Les plis seront reçûs jusqu’au 8 mars 1965 à 18 heures délai de rigueur. Les soumissionnaires joindront à leurs offres :

  • un cahier des prescriptions spéciales dûment approuvé,

2 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA une attestation de la Caisse de sécurité sociale et allocations familiales,

  • Une déclaration sur l’honneur de non faillite, une fiche technique de la fourniture proposée. Il seront engagés par leur soumission pendant 90 jours à compter de la date de celle-ci. MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics et des transports CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE MEDEA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de carburants, lubrifiants et ingrédients nécessaires au service ordinaire des ponts et chaussées, ainsi qu’au service des chemins départementaux de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Médéa. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : essence automobile ordinaire, gaz-oil pour engins, fuel domestique, graisse et huiles minérales. Les demandes d’admission seront adressées à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa et devront lui parvenir avant le 13 mars 1965 à 12 heures, terme de rigueur. Les fournisseurs sont avisés qu’ils peuvent prendre possession des dossiers d’appel d’offres aux adresses suivantes : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées cité Khatiri Bensouna à Médéa ου 14, boulevard Colonel Amirouche, Alger. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES H.L.M. DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : CONSTRUCTION DE 121 LOGEMENTS TYPE B » A SETIF Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après dont les titulaires initiaux sont défaillants: 2 lot. Gros-œuvre (Finition). (Travaux traités au prix forfaitaire et revisable). 6º lot. Plomberie sanitaire. (Travaux traités au prix forfaire et revisable). 9 lot. - Peinture et vitrerie. (Travaux traités au prix forfaitaire et revisable). L’ensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitures mises en œuvre etc… pour une terminaison complète du chantier. Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leur offres chez M. Henri Petinot, chef d’agence du cabinet de M. Edgard Sebe, architecte D.P.L.G., 2, rue de Champagne à Sétif. Ils pourront consulter le dossier chez l’architecte à partir du 20 février 1965. Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé au président de l’O.P.D.H.L.M., 18, boulevard Belouïzdad Mohamed à Constantine, avant le 15 mars 1965 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les offres pourront être envoyées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’office, contre accusé de réception. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe cachetée à la cire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 1te enveloppe : Références tant professionnelles que bancaires dont : Certificats délivrés par les hommes de l’art. Note indiquant les moyens techniques. Le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, les attestations de mise à jour des caisses de sécurité sociale, allocations familiales et congés payés, etc… Attestation bancaire. 2º enveloppe, placée à l’intérieur de la précédente, contiendra le dossier et la soumission sur papier timbré. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne sera pas présenté dans les formes précisées et qui ne contiendra pas les pièces demandées, sera rejeté. Les frais d’insertion dans la presse sont à la charge des entrepreneurs adjudicataires. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Mises en demeure d’entrepreneurs M. Bernard Maurice, représentant l’entreprise Bernard, dont le siège social est à Alger, chemin Vauban, Kouba, titulaire du marché en date du 26 novembre 1960, approuvé par le préfet d’Alger le 1er février 1961 sous le n° 972 et relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Lot n° 3. Menuiserie, quincaillerie, volets roulants, concernant le foyer des peunes des P.T.T. avenue Yusuf, 234 logements à Alger, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des aits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise générale de menuiserie Maurice Bernard, falsant élection de domicile à Kouba, chemin Vauban, angle 24 et 28, rue de Galland, titulaire du marché du 17 février 1961, approuvé par le préfet d’Alger le 17 mai 1961 sous le n° 3.652, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après commune de Djelfa. Construction de 96 logements H.L.M. type « В ». 3º lot: menuiserie, quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 L’entreprise générale de menuiserie Maurice Bernard, faisant élection de domicile à Kouba, chemin Vauban, angle 24 et 28, rue de Galland, titulaire du marché du 17 février 1961, approuvé par le préfet d’Alger le 26 juillet 1961 sous le n° 5.216, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: commune de Djelfa. Construction de 162 logements H.L.M. type « A.A. » 3º lot: Menuiserie, quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Antoine Alessandra, architecte D.P.L.G. demeurant 6, boulevard Mercier à Constantine, titulaire du contrat approuvé le 21 octobre 1961, relatif à la surveillance des travaux désignés ci-après construction de 516 logements à la cité Le Bosquet à Constantine, est mis en demeure d’avoir à reprendre ses activités, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1965 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Faute par l’architecte de satisfaire à cette mise en demeure La société O.B.E.E. sise rue Vauban à. Joannonville, titulaire d’électricité approuvé le 5 novembre 1960, relatif à dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions du marché les trade l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. l’opération Boulineau à Annaba, est invitée à exécuter vaux et réfections existant sur l’immeuble dans un délai de avis au Journal 10 jours à compter de la parution du présent La société BACCI, sise 30, Boulevard du. ler Novembre 1954, titulaire d’un marché des gros œuvres, approuvé le 5 novembre 1960, relatif à l’opération Boulineau à Annaba, est invitée à exécuter les travaux et réfections existant sur l’immeuble, dans un délai de 10 jours à compter de la parution du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute, par la société, de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais présents, il sera fait application des dispositions de l’article 3.323 du cahier des charges. La société B.E.I.C., sise 30, Boulevard Mermoz, titulaire du marché de chauffage approuvé le 5 novembre 1960, relatif à l’opération Boulineau à Annaba, est invitée à exécuter les travaux et réfections existant sur l’immeuble dans un délai de 10 jours à compter de la parution du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais présents, il sera fait application des dispositions de l’article 3.323 du cahier des charges. L’entreprise S.A.T.O.B., sise 8, rue Ampère à Oran, titulaire du marché n° B/45/61 approuvé le 21 juin 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux de construction d’un centre phtisiologique à Sig affaire S 383 U, 8º lot, chauffage central, est mise en derneure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un delai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’art. 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entrepreneur Eymard Alexis, demeurant à Rivoli, département de Mostaganem, titulaire du marché après appel d’offres du 17 novembre 1961 conclu avec le président des < Assurances sociales agricoles de Mostaganem », relatif à la construction d’une salle de consultations avec logement paramédical à Rivoli, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai ferme de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’art. 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société SALIBA sise rue Jean Bulliod, titulaire du marché approuvé le 5 novembre 1960, relatif à l’opération Boulineau Annaba, est invitée à exécuter les travaux et réfections existant sur l’immeuble dans un délai de 10 jours à compter de la parution du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais présents, il sera fait application des dispositions de l’article 3.323 du cahier des charges. Imprimerie Officielle, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais présents il sera fait application des dispositions de l’article 3.323 du cahier des charges. L’entreprise S.A.T.O.B. demeurant à Oran et faisant élection de domicile 8, rue Ampère à Oran, titulaire du marché n° B 15/61 approuvé le 11 avril 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux de construction d’un centre phtisiologique au Sig, affaire S 383 U, installation de cuisine, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : cette demande dans le Faute par l’entreprise de satisfaire à délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Abassi Hocine, représentant l’entreprise Abassi, demeurant 13, rue Guynemer à Souk-Ahras est mis en demeure de prendre les dispositions nécessaires en personnel et en matériel pour terminer la construction de 50 (cinquante) logements type AF 1, opération reconstruction n° 63.03.38 à Souibina dans le délai contractuel. Faute par l’entrepreneur précité de satisfaire à la mise en demeure dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire il sera fait application des mesures de coercition fixées par les paragraphes 5 et suivant de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 11 août 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre : <<< Association des parents d’élèves des anciens élèves et amis des écoles de Belfort ». Siège social: Ecole de garçons de Belfort à El-Harrach. 2 septembre 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Jeunesse sportive saint-eugénoise ». Siège social: 26, avenue Maréchal Foch, Saint-Eugène. 6 octobre 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Œuvre des pupilles de l’école publique du département d’Alger. Siège social: 2, rue Camille des Moulins, Alger. 15 décembre 1964. Déclaration à la préfecture de Tizi- Ouzou. Titre: Coopérative agricole d’écoulement et d’approvisionnement des fruits et légumes de l’arrondissement de Tizi- Ouzou. Siège social: Tizi-Ouzou. 18 janvier 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: << Rail club blidéen ». Siège social: local de l’U.G.T.A.- S.N.C.F.A., gare de Blida. 7 et 9, rue Trollier - Alger